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27/11/1974 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._595

Canada | R. c. Côté et al., [1976] 1 R.C.S. 595 (27 novembre 1974)


Cour suprême du Canada

R. c. Côté et al., [1976] 1 R.C.S. 595

Date: 1974-11-27

Sa Majesté la Reine, du chef de la province de l’Ontario, représentée par le ministère de la Voirie de l’Ontario (Mise en cause) Appelante;

et

Gabriel Côté (Défendeur) Intimé et appelant par incidence;

et

Anne Marie Millette et Caroline Millette, par son représentant ad litem Rodrigue Millette et ledit Rodrigue Millette, Xavier North par son représentant ad litem Rodrigue Milletteet Philippe North (Demandeurs) Intimés;

et

Constantinos K

alogeropoulos et James Karalekas, en leur qualité d’administrateurs de la succession d’Angelo Karalekas (Défendeurs) In...

Cour suprême du Canada

R. c. Côté et al., [1976] 1 R.C.S. 595

Date: 1974-11-27

Sa Majesté la Reine, du chef de la province de l’Ontario, représentée par le ministère de la Voirie de l’Ontario (Mise en cause) Appelante;

et

Gabriel Côté (Défendeur) Intimé et appelant par incidence;

et

Anne Marie Millette et Caroline Millette, par son représentant ad litem Rodrigue Millette et ledit Rodrigue Millette, Xavier North par son représentant ad litem Rodrigue Milletteet Philippe North (Demandeurs) Intimés;

et

Constantinos Kalogeropoulos et James Karalekas, en leur qualité d’administrateurs de la succession d’Angelo Karalekas (Défendeurs) Intimés;

et

Eric Silk, le Commissaire de la sûreté provinciale de l’Ontario et le constable R.G. Hicks (Mis en cause) Intimés.

1974: les 4, 5 et 6 février; 1974: le 27 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 595 ?
Date de la décision : 27/11/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi du ministre de la Voirie de l’Ontario est accueilli en partie et l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario est modifié de façon à prévoir qu’entre le Ministre et l’intimé Côté ce dernier doit supporter soixante-quinze pour cent de la responsabilité de Côté envers les demandeurs qui ont eu gain de cause et le Ministre doit supporter vingt-cinq pour cent. Le pourvoi incident de Côté est rejeté avec dépens

Analyses

Routes - Danger précis - Connaissance du danger et signalisation de ce dernier - Le ministère de la Voirie a l’obligation de remédier au danger ou de signaler sa présence - The Highway Improvement Act, R.S.O. 1960, art. 33(1).

Négligence - Police - Ministère de la Voirie - Lien de causalité - Négligence contributive - Répartition de la responsabilité.

Un accident est survenu sur une section de route qui avait une tendance à geler lorsque le vent y poussait de la neige, et qui était effectivement recouverte d’une plaque de glace formée plusieurs heures avant l’accident. Malgré le fait que la police connaissait l’état hasardeux d’une courte section de la route et qu’un accident était survenu à cet endroit plus tôt dans la journée, le minis-

[Page 596]

tère de la Voirie ne prit aucune mesure. Côté, qui circulait à une vitesse de 60 à 65 milles à l’heure, entreprit de dépasser quatre voitures. Il se préparait à dépasser la quatrième lorsqu’il a vu venir une voiture, celle conduite par Mme Millette, qui sortait d’une courbe en avant de lui. Selon sa version des faits, il s’est alors rendu compte que sa voiture était sur une surface glacée (cependant, la majorité de la Cour n’a pas considéré ceci comme un fait établi), mais il a réussi à se ranger derrière celle de Kalogeropoulos et il a réduit sa vitesse mais pas assez pour éviter de heurter la voiture de Kalogeropoulos qui a dévié de biais sur la chaussée dans la voie de la voiture de Millette qui venait en sens inverse. En première instance, le juge Galligan a conclu que Côté a été négligent, mais que l’état glissant de la chaussée a été un facteur contributif important. Dans la procédure de mise en cause instituée par Côté contre le ministère de la Voirie, le constable Hicks et le commissaire de la sûreté provinciale de l’Ontario, le juge a décidé que les mis en cause devaient supporter 75 pour cent des jugements et dépens et il a réparti la responsabilité pour les deux tiers contre le Ministre et pour le tiers contre Hicks et le Commissaire. La Cour d’appel a rejeté l’appel du Ministre mais a accueilli celui du constable Hicks et du commissaire parce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les actes reprochés et l’accident.

Arrêt: Le pourvoi du ministre de la Voirie de l’Ontario est accueilli en partie et l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario est modifié de façon à prévoir qu’entre le Ministre et l’intimé Côté ce dernier doit supporter soixante-quinze pour cent de la responsabilité de Côté envers les demandeurs qui ont eu gain de cause et le Ministre doit supporter vingt-cinq pour cent. Le pourvoi incident de Côté est rejeté avec dépens.

Les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré, dissidents en partie, auraient tenu Côté seul responsable.

Les juges Pigeon et Beetz, dissidents en partie, confirmeraient l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et imputeraient à Côté vingt-cinq pour cent de la faute et au Ministre soixante‑quinze pour cent.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson: Quelques-uns des événements ont dû se produire avant que Côté ne parvienne sur la surface glacée, mais cela n’a pas pour effet d’écarter les conclusions concordantes des cours d’instance inférieure à l’encontre du Ministre. Le juge de première instance a conclu que s’il n’y avait pas eu de glace, selon toute probabilité, «Côté aurait pu éviter Kalogeropoulos» et que s’il n’y avait pas eu d’impact, il est certain que Kalogeropoulos n’aurait pas perdu la maîtrise de sa voiture à ce point.

[Page 597]

Bien que l’obligation de diligence imposée au ministre de la Voirie soit limitée aux dangers raisonnablement prévisibles, une personne raisonnable aurait dû prévoir des collisions entre des voitures vu l’état hasardeux d’une courte section de route où la circulation est dense et qui a tendance à se couvrir de glace. Cependant, l’attribution d’un certain degré de responsabilité au Ministre n’est pas synonyme de reconnaissance de l’obligation générale de répandre du sel ou du sable sur les routes. Elle repose plutôt sur le fondement plus étroit qui consiste à permettre le maintien d’une situation particulièrement dangereuse vu qu’un endroit précis de la route qui, par ailleurs, était parfaitement convenable, avait tendance à se couvrir de glace.

En raison de la conclusion inévitable que la voiture de Côté n’était pas sur la surface glacée lorsqu’il s’est rangé derrière la voiture de Kalogeropoulos et l’a heurtée, le blâme imputé à Côté doit être accru; c’est pourquoi 75 pour cent de la responsabilité est attribuée à Côté et 25 pour cent au Ministre.

Les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré, dissidents en partie: L’accident est arrivé à un endroit de la route complètement couvert d’une mince couche de glace. La glace s’étendait sur toute la largeur de la route, sur une longueur de 625 pieds. Le choc entre les voitures Millette et Kalogeropoulos s’est produit à 215 pieds de l’extrémité ouest de la plaque de glace, à chaque extrémité de laquelle la route était sèche et parfaitement carrossable. La cause de cette situation extraordinaire à l’endroit de l’accident était la poudrerie poussée par un vent du nord. La présence de Kalogeropoulos du mauvais côté de la route a été causée par un choc léger à l’arrière de sa voiture par le devant de celle conduite par Côté. Après le choc, Kalogeropoulos n’était plus en mesure de maîtriser sa voiture à cause de la glace.

La vitesse de croisière de Côté était de 60 milles à l’heure; pour dépasser un groupe de quatre automobiles circulant vers l’est à une vitesse d’environ 50-55 milles à l’heure, Côté a probablement augmenté sa vitesse à plus de 60 milles à l’heure; il a dépassé trois des automobiles puis il a vu les phares de la voiture de Millette qui venait vers lui; pour revenir à sa droite, il a fait une déviation un peu plus aiguë que d’ordinaire et il a frappé la voiture de Kalogeropoulos. Côté a prétendu qu’il était déjà sur la glace lorsqu’il a senti l’arrière de sa voiture dévier, bien que la preuve démontre clairement que, puisqu’il s’est arrêté à un point situé à 215 pieds de la limite ouest de la plaque de glace, tous les événements qui ont précédé le choc avec la voiture de Kalogeropoulos se sont nécessairement produits sur du pavé sec. L’accident a donc été causé par la seule faute de Côté qui n’avait

[Page 598]

pas le contrôle parfait de sa voiture et qui n’a pu empêcher un contact avec l’arrière de la voiture Kalogeropoulos au moment où celui-ci ne pouvait plus rien faire pour éviter la collision avec la voiture Millette. Le ministère de la Voirie, guidé par le critère de l’homme raisonnable, ne pouvait imaginer que se rencontreraient dans le temps et dans l’espace tous ces facteurs qui, liés en gerbe, ont produit cet accident.

Les juges Pigeon et Beetz, dissidents en partie: Puisque le léger impact entre la voiture de Côté et celle de Kalogeropoulos n’aurait pu provoquer la collision Kalogeropoulos-Millette si la chaussée n’avait pas été glacée, la négligence de Côté n’a pas été la seule cause immédiate de l’accident. De plus, les carambolages ou collisions successives sont si fréquentes qu’ils sont des conséquences prévisibles de la présence de glace traîtresse sur une courte section d’une route par ailleurs sèche et sûre. La prévisibilité n’implique ni ne requiert qu’on ait effectivement prévu la façon précise dont l’accident se produit.

L’opinion selon laquelle l’impact initial s’est produit sur la chaussée sèche repose sur la prémisse que Côté a correctement indiqué l’endroit où il a immobilisé sa voiture. Elle vient en contradiction avec d’autres faits que le juge de première instance a tenu pour prouvés, telle la courte distance parcourue par la voiture Kalogeropoulos après le premier impact. Aucun motif n’a été établi nous justifiant d’écarter les conclusions sur les faits des tribunaux d’instance inférieure.

[Arrêts appliqués: University Hospital Board c. Lépine, [1966] R.C.S. 561; Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. Miller Steamship Co. Pty. et al. (Wagon Mound No. 2), [1967] 1 A.C. 617; arrêt mentionné: School Division of Assiniboine South No. 3 v. Hoffer, [1971] 4 W.W.R. 746, pourvoi rejeté [1973] R.C.S. vi]

POURVOI et POURVOI INCIDENT interjetés à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté un appel du ministre de la Voirie mais qui a accueilli un appel de la sûreté provinciale de l’Ontario interjetés à l’encontre d’un jugement du juge Galligan[2] qui avait tenu partiellement responsable le Ministre et la Sûreté à la suite d’une procédure de mise en cause. Pourvoi accueilli en partie, répartition modifiée; pourvoi incident rejeté avec dépens.

[Page 599]

W.G. Gray, c.r., et K.D. Finlayson, c.r., pour le Ministre appelant.

R.K. Laishley, c.r., et J.C. Barnabé, pour l’intimé Côté.

J.R.M. Gautreau, pour les intimés Millette et autres.

W.M. Davis, pour l’intimé Kalogeropoulos.

B. Wright, et J.T. McCabe, pour les intimés Silk et Hicks.

T.C. Tierney, pour l’intimé Karalekas.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Ces actions sont le résultat d’un accident survenu le 1er mars 1968 vers 18 h 45 sur la route Transcanadienne N° 17, à environ dix-neuf milles à l’est d’Ottawa et cinq milles à l’est de Rockland dans la province d’Ontario. Une voiture conduite par Gabriel Côté, se dirigeant vers l’est d’Ottawa à Montréal, a heurté l’arrière d’une voiture conduite dans la même direction par Constantinos Kalogeropoulos, le faisant ainsi dévier dans la voie ouest, où il heurta violemment de face une voiture conduite par Anne Marie Millette en direction ouest vers Ottawa. Deux personnes ont été tuées et tous les autres passagers dans les voitures de Millette et de Kalogeropoulos ont été grièvement blessés. L’accident est survenu sur une section droite de vingt-quatre pieds de large dont les accotements avaient dix pieds. Pas très loin à l’ouest du lieu de l’accident, Côté, circulant à une vitesse de soixante à soixante-cinq milles à l’heure, entreprit de dépasser quatre voitures circulant plus lentement et en a dépassé trois. Il se préparait à dépasser la quatrième, conduite par Kalogeropoulos, lorsqu’il a vu venir, sortant d’une courbe en avant de lui une voiture, celle qui était conduite par Mme Millette. Il décida de se ranger derrière la voiture de Kalogeropoulos; il s’est rendu compte alors pour la première fois, selon sa version, que sa voiture était sur une surface glacée. Il a réussi à ramener sa voiture derrière celle de Kalogeropoulos et il a réduit sa vitesse mais pas assez pour éviter de heurter la

[Page 600]

voiture de Kalogeropoulos qui dévia de biais sur la chaussée dans la voie de la voiture de Millette qui venait en sens inverse.

La plaque de glace s’étendait sur une longueur de 625 pieds et recouvrait toute la partie carossable de la route. La collision entre les voitures de Kalogeropoulos et Millette s’est produite à 215 pieds de l’extrémité ouest, ou du côté Ottawa-Rockland, de la plaque de glace.

Quelque deux heures auparavant, une certaine Mme Maisonneuve, allant vers l’est de Rockland, était arrivée sur la même plaque de glace et avait glissé pour aboutir dans le fossé du côté opposé du chemin. Une autre voiture avait quitté la route du côté nord de la voie. Deux autres voitures avaient dérapé du côté sud de la voie. Le constable R.G. Hicks de la Sûreté provinciale de l’Ontario s’était d’abord rendu sur les lieux vers 16 h 45; il avait aidé à dégager les voitures hors de la route et était retourné au bureau de son détachement vers 17 h 50 pour souper. Il a alors averti le ministère de la Voirie de l’état de la route. Après l’accident, il est retourné sur les lieux, un peu avant 19 heures.

A la fin d’un long procès, le juge Galligan a conclu à la négligence de Côté. Il a statué qu’en dépassant, Côté avait provoqué l’urgence et qu’il aurait dû quitter la chaussée et se diriger sur l’accotement au risque de se blesser plutôt que de heurter l’arrière de la voiture de Kalogeropoulos. Dans la procédure relative à tierce partie intentée par Côté contre le ministre de la Voirie de la province de l’Ontario et contre le constable Hicks et son supérieur, M. Eric Silk, commissaire de la sûreté provinciale de l’Ontario, le juge a décidé que les tierces parties devaient supporter 75 pour cent des jugements et les dépens auxquels Côté avait été condamné. La responsabilité entre les tierces parties a été répartie pour les deux tiers contre le ministre de la Voirie et pour le tiers contre Silk et Hicks.

La Cour d’appel a unanimement rejeté l’appel du ministre de la Voirie mais a accueilli l’appel de la Sûreté à l’encontre de sa responsabilité, la Cour considérant qu’il n’y avait pas de lien de causalité

[Page 601]

entre les actes reprochés et l’accident. Les actes reprochés, en ce qui concerne la Sûreté, comprenaient le défaut d’apprécier le danger qui existait sur la grande route, l’omission de prévenir les personnes circulant sur la route du danger et d’en avertir le ministre de la Voirie avec promptitude et d’une façon qui aurait reflété la gravité de la situation.

Devant cette Cour, l’appelant, le ministre de la Voirie, demande que le jugement contre lui en première instance et en appel soit infirmé. Dans un pourvoi incident, Côté demande que les jugements contre Silk et Hicks soient rétablis.

L’opinion de tous les membres de la Cour est, je crois, que le pourvoi incident de Côté doit être rejeté. La seule question importante est la responsabilité du ministre de la Voirie. J’ai eu l’occasion de lire les motifs rédigés par mon collègue le juge de Grandpré et je suis d’accord avec lui que tous les événements que Côté a décrits comme étant survenus sur la plaque de glace n’ont pu se produire sur une distance de 215 pieds, chose d’ailleurs admise par Côté. Quelques-uns ont dû se produire avant que Côté ne parvienne sur la surface glacée, mais, en raison de ma position en l’espèce, cela n’a pas pour effet d’écarter les conclusions concordantes des cours d’instance inférieure à l’encontre du Ministre. L’analyse de la preuve faite par mon collègue le juge de Grandpré contribue, à mon avis, à augmenter le degré de faute de Côté sans toutefois exonorer complètement le ministre de la Voirie.

Il peut être utile de citer certaines conclusions du juge de première instance:

[TRADUCTION] 1) Je suis d’opinion que s’il n’y avait pas eu de glace, selon toute probabilité, M. Côté aurait pu éviter Kalogeropoulos ou s’il n’avait pu l’éviter, je suis certain que Kalogeropoulos n’aurait pas perdu la maîtrise de sa voiture à ce point et qu’il n’aurait pas traversé la route du côté nord. (Les italiques sont de moi)

2) Bien que je conclue que M. Côté a été négligent, je suis d’avis, comme je l’ai indiqué, que l’état de la chaussée a été un facteur important.

[Page 602]

3) A quelques endroits sur cette route, je constate que la poudrerie est parfois poussée sur la route par un fort vent du nord. Quand la neige est poussée sur la route, elle est tassée par les voitures et la chaussée devient glissante. Naturellement, à la fin de février et au début de mars, le soleil plus chaud amplifie ces conditions. En effet, sous l’action du soleil, la neige fond, et à la fin de l’après-midi et au début de la soirée, au coucher du soleil, les endroits où la neige a fondu gèlent et deviennent dangereusement glissants. Je constate que ces conditions se reproduisent régulièrement surtout à deux endroits sur la route N° 17 entre Ottawa et le lieu de l’accident (soit une distance d’environ 30 milles). Un de ces endroits est situé assez loin à l’ouest du lieu de l’accident à un endroit appelé les courbes d’Edgewater. L’autre endroit où cet état de chose se produit régulièrement est le lieu de cet accident.

4) Il est certain que cette plaque de glace n’est pas apparue soudainement. Selon la preuve, il n’y a pas de doute qu’elle était là au moins deux heures avant cet accident et personnellement je suis certain qu’il a dû s’écouler une période de temps assez longue avant que la plaque de glace ne se forme.

5) Je conclus sans hésiter que cette tendance de la chaussée à devenir traîtreusement glissante à cet endroit sous l’action de certaines conditions atmosphériques était un fait notoire pour les constables qui patrouillaient la région. A mon avis, ce fait était à la connaissance des employés du ministère de la Voirie qui avaient l’obligation de maintenir cette partie de la route en bon état ou il aurait dû l’être. La preuve ne laisse subsister aucun doute que l’endroit où l’accident s’est produit était l’un des quelques rares endroits sur une longue section de la route qui requéraient une attention spéciale des responsables de la voirie. Je ne vois aucune raison pour laquelle ils n’auraient pu prévoir que selon toute probabilité l’état de la route deviendrait dangereux au cours de la journée du 1er mars 1968.

6) Je note en passant que les locaux du ministère de la Voirie sont situés à moins de deux ou trois milles du lieu de l’accident. Le fait que la circulation sur cette route est extrêmement dense le vendredi soir est un élément qui rendait l’état de la route encore plus périlleux et plus susceptible de provoquer un accident cette nuit-là. C’est un fait qu’un homme raisonnable aurait dû avoir à l’esprit.

[Page 603]

Le juge a fait remarquer que le ministère de la Voirie n’avait assigné aucun témoin pour renseigner le tribunal sur les patrouilles ou inspections faites, ou pour contester la preuve que cette partie de la route avait une tendance dangereuse à geler. Le juge a résumé ses conclusions en ces mots:

[TRADUCTION] D’après la preuve, je conclus que c’est un fait que cet endroit particulier de la route avait une tendance à geler sous l’effet de certaines conditions atmosphériques et que lorsque la chaussée gelait, elle était traître, dangereuse et très susceptible de causer un accident. Je conclus que le 1er mars 1968, au moment de l’accident, la route était devenue couverte de glace, qu’elle était traître, glissante et dangereuse et que cette condition existait depuis quelques heures avant le malheureux accident. Je conclus de plus que la route à l’endroit de l’accident était droite et au niveau et qu’elle se prêtait bien au dépassement. La route, au moment de l’accident, était dans un état extrêmement dangereux et périlleux et constituait un danger pour des personnes qui y circulaient légalement et qui prenaient les précautions raisonnables en vue de leur propre sécurité. Pour le conducteur d’un véhicule, la partie glacée de la route était pour quelque raison difficile à voir à distance De fait, je crois qu’aucun des conducteurs qui ont témoigné avoir passé sur la plaque de glace, ne l’a vue avant de l’atteindre. Je suis d’avis que l’employé du ministère de la Voirie connaissait ou aurait dû connaître cette tendance très dangereuse de la route à se couvrir de glace.

L’attribution d’un certain degré de responsabilité au ministère de la Voirie n’est pas synonyme de reconnaissance de l’obligation générale de répandre du sel ou du sable sur les routes, dont le manquement pourrait exposer le Ministre à des poursuites civiles. En l’espèce, le recours contre le Ministre repose sur un fondement plus étroit, que le juge d’appel Aylesworth a qualifié en cette cour-là comme:

[TRADUCTION]… une situation particulière extrêmement dangereuse à un certain endroit de la route qui par ailleurs était parfaitement convenable pour les personnes y circulant de façon raisonnable.

Je suis d’accord avec l’énoncé du juge d’appel Aylesworth que

[TRADUCTION] En l’absence de témoignage ou d’explication du ministère à l’égard de cette situation particulière dangereuse, et compte tenu de la preuve effectivement faite que la police était au courant de la situation environ deux heures avant l’accident qui fait l’objet des

[Page 604]

présentes et, de plus, étant donné que la police savait ce jour-là, en raison de ce qu’elle avait constaté auparavant en patrouillant la route, que les conditions atmosphériques étaient telles qu’elles étaient susceptibles de provoquer à cet endroit particulier une situation vraiment dangereuse qui de fait s’est produite, nous concluons que les mêmes faits étaient à la portée du ministère de la Voirie lui-même en utilisant toute méthode raisonnable de patrouille ou de surveillance. Le ministère est donc légalement responsable du défaut d’entretien de la route — à cet endroit dangereux — conformément aux dispositions à ce sujet du Highway Improvement Act;…

Il est admis que l’obligation de diligence imposée au ministre de la Voirie est limitée aux dangers raisonnablement prévisibles. Le critère général est celui que cette Cour a énoncé dans l’arrêt University Hospital Board c. Lépine[3] à la p. 579 [TRADUCTION] «à savoir si une personne raisonnable aurait dû prévoir que ce qui est arrivé pouvait découler naturellement de cet acte ou de cette omission». Si on applique ce critère en l’espèce, ce qui est arrivé ici est une série de collisions entre des voitures. L’acte ou l’omission en question consiste à laisser subsister durant quelques heures, sur une courte section de route où la circulation est dense et qui a tendance à se couvrir de glace, une chaussée glacée «traître, glissante et dangereuse». Il me semble qu’une personne raisonnable, connaissant l’hiver canadien, aurait dû prévoir qu’un tel état de danger manifeste entraînerait naturellement et même probablement une ou plusieurs collisions. Il n’est pas nécessaire de prévoir [TRADUCTION] «le concours exact de circonstances»; pour attribuer une responsabilité, il est suffisant d’avoir pu prévoir de façon générale la catégorie ou le caractère des dommages qui se sont produits: Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. Miller Steamship Co. Pty. (Wagon Mound No. 2)[4], School Division of Assiniboine South No. 3 v. Hoffer,[5] pourvoi à cette Cour rejeté.

D’après l’ensemble de la preuve, on peut seulement conclure que l’impact entre les voitures de Côté et Kalogeropoulos a été léger. Les photographies et le montant de la facture des réparations en témoignent. La collision s’est produite sur la

[Page 605]

plaque de glace et la voiture de Kalogeropoulos a été projetée de travers de l’autre côté de la route. Il est inconcevable que le résultat aurait été le même si la collision s’était produite sur une chaussée sèche. Je considère que le ministre de la Voirie doit supporter une certaine responsabilité pour ce qui est arrivé; mais le blâme imputé à Côté est accru en raison de la conclusion inévitable que sa voiture n’était pas sur la surface glacée lorsqu’il s’est rangé derrière la voiture de Kalogeropoulos et la responsabilité du Ministre est diminuée. Entre Côté et le ministre de la Voirie, j’attribuerais soixante‑quinze pour cent de la responsabilité à Côté et vingt-cinq pour cent au Ministre. Je modifierais l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario de sorte qu’entre le Ministre et Côté ce dernier supporterait soixante-quinze pour cent de la responsabilité envers les demandeurs qui ont eu gain de cause et le Ministre devrait en supporter vingt-cinq pour cent. Les dépens de toutes les parties dans toutes les cours seront payés par Côté et par le Ministre dans des proportions égales. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi incident de Côté avec dépens.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRE (dissident en partie) — Les quatre actions qui nous sont soumises sont le résultat d’un accident de la route survenu entre Ottawa et Montréal, à environ cinq milles à l’est de Rockland, le 1er mars 1968, vers 18.30 heures. Cet accident a entraîné la mort de deux personnes et des blessures à quatre autres.

Les victimes étaient les occupantes de l’une ou l’autre des voitures suivantes: une Mercedes conduite, par Anne Marie Millette se dirigeant vers l’ouest de Montréal à Ottawa; une Chevrolet conduite par Constantinos Kalogeropoulos procédant en sens inverse, c’est-à-dire vers l’est. Une troisième voiture a été impliquée, celle de Côté procédant elle aussi vers l’est.

La voiture Millette était conduite de som côté de la route, c’est-à-dire du côté nord et il ne fait aucun doute que son conducteur n’a commis aucune faute. C’est là l’avis de toutes les parties, et la conclusion de tous les juges qui se sont prononcés sur le point.

[Page 606]

Au moment de l’accident, la voiture Kalogeropoulos était de son mauvais côté de la route, dans un angle d’environ 45 degrés, c’est-à-dire nord-est. Il va de soi que, à première vue, Kalogeropoulos devrait être trouvé en faute à moins qu’il ne soit en mesure d’établir que sa présence du mauvais côté de la route ne peut lui être impliquée. C’est la conclusion à laquelle en sont arrivés et le juge de première instance et la Cour d’appel et cette conclusion, pour les raisons qui vont maintenant apparaître, me semble bien fondée.

L’accident est arrivé à un endroit de la route où celle-ci était complètement couverte d’une mince couche de glace. Les mesures établissent que cette glace s’étendait sur toute la largeur de la route, pour une longueur de 625 pieds, et que le choc entre les voitures Millette et Kalogeropoulos s’est produit à peu près là où elles ont été trouvées, c’est-à-dire à 215 pieds de l’extrémité ouest de cette plaque de glace. La preuve a aussi révélé, et cela a été accepté par les tribunaux inférieurs, que la route à chaque extrémité de cette plaque était sèche et parfaitement carrossable. La cause de cette situation extraordinaire à l’endroit de l’accident était la poudrerie poussée par un vent du nord.

La présence de Kalogeropoulos du mauvais côté de la route a été causée par un choc léger à l’arrière de sa voiture par le devant de la voiture Ambassador conduite par Côté. Ce choc est survenu alors que Kalogeropoulos n’était plus en mesure de faire quoi que ce soit à cause de la glace pour reprendre le contrôle de sa voiture.

Les tribunaux inférieurs en sont venus à la conclusion que Côté devait être tenu responsable, au moins partiellement, de ce léger impact entre sa voiture et celle de Kalogeropoulos. Avec cette conclusion, je suis complètement d’accord.

Le vrai problème est de déterminer si Côté a été le seul responsable ou si partie de la responsabilité doit être portée, soit par le ministère de la Voirie, soit par la police, soit par les deux solidairement avec Côté.

Le juge de première instance a conclu à la responsabilité solidaire de ces trois parties: Côté, le ministère de la Voirie et la police. La Cour d’appel

[Page 607]

n’a pas partagé entièrement cette façon de voir et a conclu que la police ne pouvait être responsable en droit parce que le dossier ne révélait pas que, si sa conduite avait été différente, le résultat n’aurait pas été celui que nous connaissons; cette absence de lien de causalité entre le silence de la police devant une situation qu’elle connaissait et l’absence de mesures de la part du ministère de la Voirie justifiait aux yeux de la Cour d’appel la modification pour autant du jugement de première instance.

Avec respect, je ne puis partager la conclusion des tribunaux inférieurs que Côté n’a pas été la seule personne responsable de l’accident et de ses suites. A mon avis, sa négligence a été la seule cause déterminante de l’accident et je disposerais des différents appels à partir de cette conclusion.

Ce faisant, je n’ignore pas que je mets de côté les conclusions concordantes des tribunaux inférieurs. Et je m’appuie pour ce faire sur le passage bien connu du jugement de M. le juge Taschereau dans l’affaire North British & Mercantile Insurance Company c. Louis Tourville et autres[6], jugement qui a été suivi par la suite à de nombreuses reprises, particulièrement dans The Union Marine & General Insurance Company Limited c. Alex Bodnorchuk et Steve Nawakowsky[7]. Je n’ignore pas non plus que l’honorable juge de première instance, à plusieurs reprises dans son jugement, souligne la façon dont Côté a témoigné et déclare accepter ses explications quant à la plupart des faits récités par ce témoin. A ce sujet, je veux souligner trois points:

1) Dans mon examen de la preuve, j’ai accepté d’emblée la bonne foi de Côté et ses efforts pour éclairer les tribunaux; il reste que dans l’étude d’un dossier comme celui qui nous est soumis, il faut lire la preuve à la lumière de ce que le bon sens nous révèle comme physiquement possible;

2) Le juge de première instance lui-même, après avoir accordé toute la créance possible à Côté, a dû écarter son témoignage quant à un point majeur, savoir l’existence de contre-rails du côté sud de la route à l’endroit de l’accident et dans les quelque cent pieds à l’ouest de cet endroit;

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3) La preuve devant les tribunaux dans un litige faisant suite à un accident d’automobile porte à la fois sur des points faciles à vérifier et sur d’autres qui le sont beaucoup moins étant donné la fluidité des événements; en l’espèce, il est acquis au débat, et cela de l’aveu même de Côté à trois reprises, qu’il a immobilisé sa voiture vis-à-vis les automobiles Millette et Kalogeropoulos, c’est‑à-dire à environ 215 pieds de l’extrémité ouest de la plaque de glace alors que sa vitesse de croisière était de 60 milles à l’heure et même un peu plus.

Le point de départ de l’examen minutieux de la preuve a été une réflexion de Côté lors de son témoignage alors qu’on lui demandait s’il croyait possible que tout ce qu’il avait déclaré se soit passé dans une longueur de 215 pieds. Très candidement, il a répondu qu’il ne voyait pas comment cela était possible.

Il faut donc réciter les faits majeurs révélés par la preuve:

— la route à l’endroit de l’accident est droite pour au-delà de deux milles vers l’ouest et pour environ 750 pieds vers l’est;

— elle est, à toutes fins pratiques, de niveau bien qu’il y ait une très légère déclivité d’ouest en est qui n’a aucune importance en l’espèce;

— le pavage a 24 pieds de large et chaque accotement 10 pieds;

— la vitesse de croisière de Côté se situait aux environs de 60 milles à l’heure;

— à cette vitesse, il a rejoint un groupe de quatre automobiles procédant aussi vers l’est, automobiles qui circulaient à 50-55 milles à l’heure;

— Côté a décidé de dépasser ces automobiles et il en a dépassé trois avant de reprendre sa droite derrière l’automobile de tête conduite par Kalogeropoulos;

— nous connaissons l’identité du conducteur de l’automobile de queue dans cette ligne de quatre; elle était conduite par le témoin Hisey qui circulait à environ cinq longueurs de la voiture qui le précédait immédiatement; rien dans la preuve ne nous donne l’espace entre les trois autres voitures dans cette ligne de quatre;

— pour dépasser, Côté a probablement augmenté sa vitesse à plus de 60 milles à l’heure;

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— il a repris sa droite avant de dépasser l’automobile de tête lorsqu’il a vu, sortant de la courbe, les phares d’une automobile allant est-ouest, automobile qui lors de l’accident fut identifiée comme celle de Millette;

— pour revenir à sa droite, il a fait une déviation un peu plus aiguë que d’ordinaire;

— au moment où il était en train de reprendre sa droite, il a senti l’arrière de sa voiture dévier; il prétend qu’il était déjà sur la glace;

— il a pu reprendre sa droite et essayer de manœuvrer sa voiture pour qu’elle ne frappe pas celle de Kalogeropoulos; comme il le dit dans son témoignage, il était raisonnablement confiant de pouvoir réussir car il y avait une distance confortable entre lui et l’arrière de la voiture Kalogeropoulos;

— malheureusement, son espoir n’est pas devenu réalité; il attribue le choc entre le devant de sa voiture et celle de Kalogeropoulos au fait que ce dernier a appliqué les freins; cette assertion est niée par Kalogeropoulos mais je n’attache pas d’importance à cet aspect;

— le choc a été léger ainsi que l’indique la photographie des automobiles et le fait que les dommages à la voiture Côté ont été évalués à la somme de $90;

— Kalogeropoulos aurait alors appliqué les freins et aurait traversé la route de biais sur une distance qu’aucun témoin n’a établie;

— tel qu’indiqué plus haut, Côté a immobilisé sa voiture en face des automobiles Kalogeropoulos et Millette et les trois automobiles qu’il venait de dépasser ont aussi arrêté avant d’atteindre l’endroit de l’accident.

De ce récit, il résulte clairement qu’il était physiquement impossible pour Côté d’arrêter à plus de 60 milles à l’heure dans une distance de 215 pieds sur de la glace vive. Nous pouvons certes nous appuyer sur les calculs faits à plusieurs reprises et acceptés par tous les tribunaux à l’effet qu’à 60 milles à l’heure, la distance de réaction et la distance de freinage forment un total d’environ 225 pieds et ce sur un pavé parfaitement sec et avec une voiture parfaitement en ordre.

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En l’espèce, Côté explique l’accident par le fait qu’il a été pris par surprise lorsque, essayant de reprendre sa droite après avoir dépassé trois voitures, il a constaté qu’il était sur de la glace vive. A ce moment-là, il n’avait ni réagi ni commencé à freiner de sorte que le total de 225 pieds sur un pavé parfaitement sec était le minimum qu’il pouvait prendre pour immobiliser sa voiture. Si de fait, comme l’établit la preuve sans contradiction, Côté s’est arrêté à un point situé à 215 pieds de la limite ouest de la plaque de glace, tous les événements qui ont précédé le léger choc avec l’arrière de la voiture Kalogeropoulos se sont produits avant qu’il ne s’engage sur cette plaque, c’est-à-dire alors qu’il était sur du pavé sec, parfaitement en mesure de contrôler sa voiture. La cause de ce choc ne peut être la glace puisqu’il n’y était pas rendu; au contraire, cette cause est son allure trop rapide, compte tenu de la distance existant entre l’arrière de la voiture Kalogeropoulos et l’avant de la voiture inconnue qui suivait celle-ci.

D’autres éléments nous permettent de confirmer cette conclusion: Côté nous dit dans son témoignage qu’il a commencé à reprendre sa droite derrière la voiture Kalogeropoulos lorsqu’il a vu les lumières de la voiture Millette sortant de la courbe. Il ajoute qu’il aurait probablement eu le temps de dépasser la voiture Kalogeropoulos mais qu’il a jugé plus prudent de ne pas le faire. Or la preuve démontre que la courbe à l’est du lieu de l’accident se termine à environ 750 pieds de l’endroit où les voitures Millette et Kalogeropoulos se sont arrêtées. Si l’on prend pour acquis que Millette conduisait aussi sa voiture à 60 milles a l’heure, il faut en conclure que Côté à ce moment-là était lui-même à environ 750 pieds de l’endroit où il s’est finalement arrêté, c’est-à-dire 500 pieds et plus avant le début de la plaque de glace. D’ailleurs, s’il avait l’impression qu’il lui était possible de dépasser le voiture Kalogeropoulos sans entrer en collision avec la voiture Millette procédant en sens inverse, c’est qu’il y avait bien entre Millette et Côté au moins cette distance de 1500 pieds formés des deux 750 pieds dont je viens de parler.

Je ne reviens pas sur la question des contre-rails. S’il fallait accepter le témoignage de Côté à ce

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sujet alors qu’il affirme qu’au moment où il a repris sa droite il y avait des contre-rails du côté nord de la route, il faudrait situer son retour vers la droite à 1500 pieds à l’ouest de la plaque de glace, ainsi que l’établit la preuve à ce sujet corroborée par les photographies prises trois jours après l’accident, soit le 4 mars 1968.

Une autre corroboration de ce qui prédède est le fait que Côté, nonobstant qu’il ait repris sa droite un peu abruptement, n’a pas perdu le contrôle de sa voiture qui n’a fait que dévier légèrement. Sur la glace, cette manœuvre un peu brutale aurait eu pour effet de lui faire perdre complètement le contrôle de sa voiture.

J’ai écarté la conclusion de la Cour d’appel que le ministère de la Voirie doit être condamné à payer une partie des dommages parce que, à mon avis, il n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité. Pour conclure à condamnation contre le ministère, il faut affirmer que celui-ci devait prévoir toutes les possibilités de dommages, en particulier cette conduite fautive de Côté et ses conséquences. Exprimée différemment, la question est la suivante: le ministère, guidé par les standards de l’homme raisonnable, devait-il imaginer que se rencontreraient dans le temps et dans l’espace tous ces facteurs qui, liés en gerbe, ont produit ce malheureux accident? Je ne le crois pas. En matière de responsabilité délictuelle, la conduite des parties n’entraîne blâme que si le genre de dommages était normalement et raisonnablement prévisible. Tel n’était pas le cas ici. The University Hospital Board c. Gérald Lépine[8].

Pour ces raisons et en toute déférence pour les tribunaux inférieurs, j’en viens à la conclusion que l’accident a été causé par la seule faute de Côté, qui n’avait pas le contrôle parfait de sa voiture et qui n’a pu empêcher un contact léger entre son devant et l’arrière de la voiture Kalogeropoulos au moment où celui-ci ne pouvait plus rien faire pour éviter le contact avec la voiture Millette circulant en sens inverse.

Je modifierais les jugements dont appel, déclarant Côté seul responsable de l’accident et le condamnant à payer seul les dommages subis par les

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différentes victimes. Les appels de Sa Majesté la Reine du chef du Ministre de la Voirie seraient donc maintenus et les contre-appels de Côté seraient renvoyés; le tout avec dépens dans toutes les cours.

Depuis la rédaction de ces notes, j’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs préparés par MM. les juges Pigeon et Dickson. Bien que je ne puisse trouver responsabilité du ministère en l’espèce, je me permets d’ajouter que si j’avais été appelé à diviser la faute entre le ministère et Côté, je me serais sans aucun doute rallié à l’opinion de M. le juge Dickson et aurais conclu que Côté doit être tenu 75 pour cent responsable de l’accident et de ses suites.

Le jugement des juges Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident en partie) — Les faits sont résumés dans les motifs de mon collègue M. le juge de Grandpré. Je ne puis toutefois souscrire à ses conclusions.

En premier lieu, il ne me paraît pas que la négligence de Côté ait été la seule cause immédiate de l’accident. Quelle que soit la façon de considérer les faits, il est évident que le léger impact entre la voiture de Côté et l’arrière de la voiture de Kalogeropoulos n’aurait pu provoquer la collision de cette dernière avec la voiture de Millette si la chaussée n’avait pas été glacée. Cela devient encore plus évident si l’on admet que l’impact initial s’est produit sur la chaussée sèche, c’est-à-dire à plus de 215 pieds de l’endroit de la collision. En vertu de l’art. 2 du Negligence Act, R.S.O. 1970, c. 296, la négligence contributive entraîne une responsabilité [TRADUCTION] «Lorsque les dommages ont été causés par la faute ou la négligence de deux ou plusieurs personnes ou qu’elles y ont contribué». Je ne puis trouver aucun précédent à l’appui de l’opinion que ceci s’appliquerait seulement à la «cause immédiate» à l’exclusion de toute autre faute ou acte de négligence sans lequel il n’y aurait pas eu de dommage. On doit se rappeler que les dommages dont il est question en l’espèce résultent de la seconde collision et non pas de l’impact initial.

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En second lieu, je ne puis partager l’opinion que la seconde collision n’était pas une conséquence prévisible de l’état glacé de la chaussée. Les carambolages ou collisions successives sont si fréquents qu’ils sont des conséquences prévisibles de la présence de glace traîtresse sur une courte section d’une route par ailleurs sèche et sûre. La prévisibilité n’implique ni ne requiert qu’on ait effectivement prévu la façon précise dont l’accident se produit. Le critère a été énoncé par M. le juge Duff, (alors juge puîné) dans l’arrêt Winnipeg Electric Rway Co. c. Canadian Northern Rway Co.[9], à la p. 367:

[TRADUCTION] En présence d’un devoir de prendre des précautions pour éviter un danger donné, celui qui a manqué à ce devoir ne peut se soustraire à la responsabilité des conséquences qu’il lui incombait de prévenir sous prétexte que, ces conséquences étant survenues d’une façon inusitée et non raisonnablement prévisible, le dommage est trop lointain.

Je ne peux voir d’analogie entre les faits en litige ici et ceux de l’arrêt University Hospital Board c. Lépine[10]. Dans ce dernier, la question portait sur le devoir d’un médecin et d’un hôpital envers un patient et ce qui fut jugé non raisonnablement prévisible, c’est le saut soudain du patient par la fenêtre. A mon avis, notre jugement très récent dans Bonnie Jo‑Anne Corothers et al. c. Ostop Slobodian et J. Kearns Transport Ltd., Thomas Russell Poupard et Guaranty Trust Company of Canada[11] est beaucoup plus pertinent. Bien que divisés sur un autre point, nous avons été tous d’avis que la blessure subie par la demanderesse lorsqu’elle a couru chercher du secours après une collision causée par la faute de Poupard, était une conséquence prévisible de cette faute, bien qu’il fût évident que Poupard n’avait pu prévoir le véritable concours de circonstances qui a donné lieu à cette blessure, c’est-à-dire que le camion-citerne, à qui la demanderesse faisait signe d’arrêter, dévierait de sa trajectoire après un freinage brusque pour la heurter de côté et la projeter dans le fossé. A mon avis, appliquer le critère de prévisibilité d’une façon raisonnable et réaliste, c’est se demander si

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une collision frontale fatale est une conséquence possible d’un léger choc à l’arrière d’un véhicule lorsqu’on tolère qu’une courte section d’une route, par ailleurs sèche et sûre, demeure glissante comme on la décrit en l’espèce. Je ne vois aucune raison de répondre négativement à cette question.

Je dois ajouter que si je pouvais admettre que l’impact initial s’est produit sur la chaussée sèche à plus de 215 pieds de l’endroit de la collision fatale, je ne sais si je pourrais encore ne rien reprocher au conducteur de la voiture de Kalogeropoulos et retenir un lien causal avec l’impact initial. Si Côté était sur la chaussée sèche lorsqu’il a préféré heurter une autre voiture à l’arrière plutôt que de quitter la partie pavée de la route, pouvait-il, sans connaître l’état glacé de la route plus loin, raisonnablement prévoir qu’il en résulterait une collision frontale à une distance de plus de 200 pieds? En raison de la position que j’adopte en cette affaire, il ne me paraît pas nécessaire de répondre à cette dernière question. Cependant, je dois faire remarquer que le seul témoin qui a déclaré que la voiture de Côté s’est arrêtée sur l’accotement à l’endroit même de l’accident c’est Côté lui-même. En tenant compte de tout ce qu’on peut déduire de ce fait, je doute beaucoup que sa déclaration doive être à juste titre considérée comme une preuve irréfutable de ce fait qui nous permette d’écarter les conclusions concordantes des tribunaux d’instance inférieure.

Dans presque tous les accidents d’automobile, il est impossible de concilier les déclarations de tous les témoins, même s’ils sont tous dignes de foi. Un juge de première instance doit par conséquent constater les faits en donnant à chaque élément de preuve le poids qui lui paraît convenable dans les circonstances. Évidemment, ce serait une grave erreur de ne pas partir des faits prouvés par des mesures précises, comme la distance de 215 pieds mentionnée antérieurement entre le début de la surface glacée et l’endroit où la collision fatale s’est produite. Une conclusion allant à l’encontre d’une preuve aussi claire et certaine justifierait sans aucun doute l’intervention d’une cour d’appel. Mais je ne puis admettre que cela soit le cas quant à l’endroit où Côté déclare avoir arrêté sa voiture. Et cette déclaration vient en contradiction avec

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d’autres faits que le juge de première instance a tenus pour prouvés telle la courte distance parcourue par la voiture de Kalogeropoulos après le premier impact. A mon avis, on n’a pas en l’espèce établi de motif nous justifiant d’écarter les conclusions sur les faits des tribunaux d’instance inférieure.

Sur tous les autres points, je souscris aux motifs que M. le juge Aylesworth a exposés au nom de la Cour d’appel. Je confirmerais son jugement et rejetterais tous les pourvois et pourvois incidents devant cette Cour avec dépens. Cependant, vu que quatre membres de cette Cour jugent que le pourvoi du ministre de la Voirie devrait être accueilli en son entier et trois autres l’accueilleraient en partie de façon qu’entre le Ministre et Côté, ce dernier doive supporter 75 pour cent de la responsabilité envers les demandeurs qui ont eu gain de cause et le Ministre 25 pour cent, les dépens de toutes les parties dans toutes les cours à être payés par Côté et par le Ministre dans des proportions égales, j’accepte que cette Cour rende jugement selon cette dernière conclusion et je suis d’accord avec cette répartition des dépens dans les circonstances.

Appel accueilli en partie, appel incident rejeté, avec dépens, les juges MARTLAND, JUDSON, RITCHIE, PIGEON, BEETZ et DE GRANDPRE dissidents en partie.

Procureurs de l’appelante: Kingsmill, Jennings, Toronto.

Procureurs de l’intimé Côté: Hughes, Laishley, Mullen, Touhey & Sigouin, Ottawa.

Procureurs des intimés Millette et al: Wentzell & Gautreau, Ottawa.

Procureur des intimés Silk et Hicks: A.R. Dick, Toronto.

Procureur de J.M. Dennery: Cyrille H. Goulet, Ottawa.

Procureurs de J. Karalekas: Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid, McDonald & Tierney. Ottawa.

Procureurs de C. Kalogeropoulos: Cuzner, MacQuarrie, Gordon & Davis, Ottawa.

[1] [1972] 3 O.R. 224.

[2] [1971] 2 O.R. 155.

[3] [1966] R.C.S. 561.

[4] [1967] 1 A.C. 617.

[5] [1971] 4 W.W.R. 746, pourvoi rejeté, [1973] R.C.S. vi.

[6] (1895), 25 R.C.S. 177.

[7] [1958] R.C.S. 399.

[8] [1966] R.C.S. 561.

[9] (1919), 59 R.C.S. 352.

[10] [1966] R.C.S. 561.

[11] [1975] 2 R.C.S. 633.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Côté et al.
Proposition de citation de la décision: R. c. Côté et al., [1976] 1 R.C.S. 595 (27 novembre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-11-27;.1976..1.r.c.s..595 ?
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