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30/01/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._261

Canada | Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261 (30 janvier 1976)


Cour suprême du Canada

Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261

Date: 1976-01-30

Pickford Black Limited (Demanderesse) Appelante;

et

Compagnie d’Assurance Canadienne Générale (Défenderesse) Intimée.

1975: les 25 et 26 novembre; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Cour suprême du Canada

Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261

Date: 1976-01-30

Pickford Black Limited (Demanderesse) Appelante;

et

Compagnie d’Assurance Canadienne Générale (Défenderesse) Intimée.

1975: les 25 et 26 novembre; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 261 ?
Date de la décision : 30/01/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Assurance - Assurance responsabilité - Clauses d’exclusion - «Accident survenu en dehors du Canada» - «Risques maritimes» - Arrimage défectueux - Nature de l’«accident» - Cause de l’accident opposée à l’endroit où il est «survenu».

Les employés de l’appelante, qui exploite une entreprise d’arrimage dans le port de Halifax, ont chargé à bord d’un navire une cargaison comprenant du matériel électrique lourd. Le navire faisait route depuis deux jours sur une mer agitée, ce qui est assez habituel à cette saison, lorsque la cargaison s’est déplacée, endommageant le matériel électrique. L’appelante a été déclarée responsable des dommages et a réclamé à son assureur, l’intimée, le montant qu’elle a dû verser ainsi que l’intérêt, les dépens et les frais judiciaires. Dès le début l’assureur intimée a nié toute obligation. La police d’assurance prévoyait que l’intimée devait indemniser l’appelante, dans les limites stipulées, des dommages résultant d’un accident survenu dans le cadre des tâches générales d’arrimage effectuées par la compagnie appelante en Nouvelle-Écosse; cette partie de la police comportait cependant des exceptions excluant toute réclamation résultant d’un accident survenu en dehors du Canada et des États-Unis et d’un risque maritime. Le juge de première instance a estimé que l’expression «risques maritimes» au sens de cette clause d’exclusion signifiait «péril de la mer» et que, l’accident n’ayant pas été causé par de tels périls, la clause d’exclusion n’était pas applicable. La Cour d’appel a cependant jugé que l’expression «risques maritimes» signifiait «le danger, le péril ou l’événement couvert par l’assurance» et que, puisque l’accident était survenu en mer, la police d’assurance ne couvrait pas la réclamation de l’appelante.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La réclamation de l’appelante résulte d’une négligence ou omission d’un ou de plusieurs de ses employés, survenue dans le bassin de Halifax et serait couverte si

[Page 262]

ce n’était les clauses d’exclusion stipulées dans la police. Les clauses d’exclusion s’appliquent à l’avenant et à la police principale. Ni le libellé du préambule de l’avenant («sous réserve de toutes ses déclarations, restrictions, clauses d’exclusion, conditions et autres modalités et dispositions, cette police comporte l’avenant…») ni les termes de la clause d’exclusion, considérée en corrélation avec l’avenant, ne soulèvent d’ambiguïté. L’application du principe contra proferentem pour interpréter la clause d’exclusion contre les intérêts de l’assureur n’est donc pas justifiée. L’accident consiste dans le déplacement de la cargaison et s’est produit en mer, en dehors du Canada et des États-Unis, et l’acte négligent au moment de l’arrimage n’en constitue que la cause. La Division d’appel a bien interprété l’expression «risques maritimes» et, puisque l’accident est survenu «en mer à l’extérieur des limites du port de Halifax», il y a encore un autre motif pour conclure que la réclamation de l’appelante n’est pas couverte par la police d’assurance.

Arrêts mentionnés: The Canadian Indemnity Company et Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309; Marshall Wells of Canada Limited v. Winnipeg Supply and Fuel Company Limited (1964), 49 W.W.R. 664.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1] accueillant un appel du jugement du juge Dubinsky[2] en faveur de la demanderesse, appelante, dans une action fondée sur une police d’assurance responsabilité. Pourvoi rejeté.

K.E. Eaton, c.r., et D.D. Anderson, c.r., pour la demanderesse, appelante.

J.H. Dickey, c.r., et J.M. Davison, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Les circonstances qui ont donné naissance à cette action se résument brièvement.

L’appelante exploite une entreprise d’arrimage dans le port de Halifax et c’est à ce titre que ses employés, entre le 20 et le 26 février 1965, ont chargé à bord du S.S. LAKE BOSOMTWE une cargaison comprenant du matériel électrique lourd appartenant à la Compagnie Canadienne Générale Electrique Limitée. Le navire faisait route depuis deux jours sur une mer agitée, ce qui est assez

[Page 263]

habituel à cette saison, lorsque la cargaison s’est déplacée, endommageant considérablement le matériel électrique; en temps et lieu, la Compagnie Canadienne Générale Electrique a actionné Pickford & Black Limited au motif que la négligence de ses employés, lorsqu’ils ont effectué l’arrimage de la cargaison, était cause des dommages subis. Lorsqu’elle a été saisie de l’affaire, cette Cour a décidé qu’en effet les employés de Pickford Black avaient causé le sinistre par leur négligence et la compagnie a été trouvée responsable des dommages.

Dans la présente action, l’appelante réclame à ses assureurs (la compagnie intimée), en vertu d’une police intitulée «Responsabilité civile des entrepreneurs», le montant qu’elle a dû verser à la Compagnie Canadienne Générale Electrique Limitée ainsi que l’intérêt, les dépens et les frais judiciaires; l’appelante réclame aussi la somme de $7,000 qu’elle a convenu de verser aux propriétaires du navire en dédommagement du montant payé à la Compagnie Canadienne Générale Electrique Limitée en règlement de la réclamation de cette compagnie contre le navire.

Dès le début, la Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a nié toute obligation découlant de sa police et elle ne s’est pas associée à l’action intentée par la Compagnie Canadienne Générale Electrique Limitée. Cependant, au procès de la présente action, le juge Dubinsky, dans un jugement circonstancié de plus de 68 pages a fait un examen exhaustif des faits et des arrêts qu’il considérait applicables, et il a conclu qu’interprétée correctement, la police d’assurance en question était expressément conçue pour indemniser l’assurée de ce qu’elle est tenue de payer.

La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a accueilli l’appel de ce jugement et rejeté l’action de l’appelante au motif que les termes de la police d’assurance, et particulièrement les risques exclus qui y sont spécifiés, ne sont pas assez larges pour garantir l’appelante dans les circonstances et c’est ce jugement qui fait l’objet du présent pourvoi.

La police d’assurance en question se compose d’un ensemble de conventions et d’avenants, et

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puisque les divergences d’opinions entre le savant juge de première instance et la Cour d’appel portent dans une large mesure sur son interprétation, il est peut-être préférable d’en mentionner dès le début les parties pertinentes.

Les principales conventions du contrat d’assurance, qui font partie de la formule imprimée de la police, prévoient que l’assureur devra indemniser Pickford & Black Limited et ses compagnies affiliées, dans les limites stipulées, des sommes qu’elle est (ou qu’elles sont) légalement tenue(s) de verser à l’égard de lésions corporelles, de maladie ou d’affection, y compris le décès, dont une ou plusieurs personnes sont les victimes par suite d’un accident survenu lorsque celles-ci vaquaient aux tâches générales d’arrimage, où que ce soit dans la province de la Nouvelle-Écosse. Cette partie de la police est assujettie à une exception (ci‑après appelée la clause d’exception n° 1) qui prévoit qu’elle ne s’étend ni ne s’applique à aucune réclamation provenant ou existant en raison [TRADUCTION] «d’un accident survenant en dehors du Dominion du Canada et des États-Unis d’Amérique». Prise isolément, la principale convention du contrat d’assurance à laquelle j’ai fait allusion ne s’applique qu’aux réclamations pour blessures corporelles, maladie ou affection, y compris le décès, mais on a modifié la police en incluant les dommages matériels au moyen de l’avenant n° 1 que mentionne le juge en chef MacKeigan dans les motifs qu’il a rendus au nom de la Cour d’appel:

[TRADUCTION] Au moyen de l’avenant n° 1, la garantie de la police a été étendue, sans versement d’une surprime, de façon à inclure la responsabilité à l’égard des dommages matériels jusqu’à concurrence de $1,000,000 pour dommages «résultant d’un accident», avec une franchise de $250 «du montant de chaque accident». Les principales parties de cet avenant clé se lisent ainsi (c’est moi qui souligne):

Sous réserve de toutes ses déclarations, restrictions, clauses d’exclusion, conditions et autres modalités et dispositions, cette police comporte l’avenant ci‑après énoncé:

Moyennant le versement de la prime stipulée, il est déclaré et convenu par les présentes que cette police est étendue de façon à engager l’assureur à verser pour le compte de l’assurée toutes les sommes que cette dernière pourra être légalement tenue de payer pour tout dommage ou destruction de biens, quels

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qu’ils soient, causés directement et exclusivement par un accident dû au fait de l’assurée comme il est énoncé dans la déclaration de la police à laquelle est jointe cet avenant, pourvu que les dommages subis par les biens en question ou leur destruction aient lieu pendant la durée de l’assurance et pendant que cet avenant est en vigueur.

Il est de plus déclaré et convenu que l’assurance fournie conformément à cet avenant ne s’étend ni ne s’applique aux réclamations provenant ou existant en raison des actes suivants:

A. Les dommages causés aux biens possédés ou occupés par l’assurée ou leur destruction ou, sauf en ce qui concerne le matériel d’arrimage, les dommages causés aux biens loués par l’assurée, ou leur destruction.

B. Les risques maritimes en dehors des limites du port de Halifax.

L’avenant n° 1 prévoit également que «dans l’éventualité d’accidents, indépendamment de l’étendue des dommages causés aux biens ou de leur destruction», l’assurée est tenue d’en «donner avis… conformément aux modalités de la police».

Tout comme le juge MacKeigan, juge en chef de la Nouvelle-Écosse, je suis d’avis que même si on ne peut déterminer avec exactitude la cause du déplacement de la cargaison, on peut supposer qu’il est le résultat d’une négligence ou omission indéterminée d’un ou de plusieurs des employés de l’appelante, survenue dans le bassin d’Halifax et qu’il est par conséquent «dû au fait de l’assurée» dans l’exercice des tâches générales d’arrimage à Halifax (Nouvelle-Écosse) au sens que la police accorde à cette expression. J’estime donc que la réclamation de l’appelante serait couverte par les dispositions expresses du premier paragraphe de l’avenant n° 1 et que l’appelante serait fondée à obtenir gain de cause dans cette action si ce n’était des clauses d’exclusion stipulées dans la police.

A cet égard, je dois souligner qu’il est expressément déclaré que l’avenant n° 1, garantissant les dommages matériels, est assujetti à toutes les déclarations, les restrictions, les clauses d’exclusion, les conditions et autres modalités et dispositions de la police à laquelle il est ajouté et qu’une des clauses d’exclusion à laquelle il est par conséquent assujetti est celle portant que la police ne s’applique pas à «un accident survenant en dehors

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du Dominion du Canada et des États-Unis d’Amérique». J’estime donc qu’il faut lire l’avenant n° 1 comme si la première clause d’exclusion de la police principale faisait partie de l’avenant et le mot «accident», comme on l’emploie dans cette clause d’exclusion, doit être lu dans le contexte de l’avenant n° 1 et doit par conséquent signifier [TRADUCTION] «un accident dû au fait de l’assurée comme il est énoncé dans la déclaration de la police». Selon moi, il s’ensuit qu’aucune réclamation «provenant ou existant» en raison d’un tel «accident survenant en dehors du Dominion du Canada et des États-Unis d’Amérique» n’est couverte par la police.

Contrairement au savant juge de première instance, je ne trouve dans le libellé du préambule de l’avenant n° 1, qui l’assujettit aux clauses d’exclusion de la police, aucune ambiguïté permettant de l’interpréter contre les intérêts de l’assureur en invoquant le principe contra proferentem; je ne crois pas davantage que les termes de la clause d’exclusion n° 1, prise comme faisant partie de l’avenant, soient susceptibles d’être compris de diverses façons de sorte qu’il soit nécessaire de recourir au principe susmentionné pour interpréter cette partie de la police.

La Cour d’appel a expressément adopté la conclusion du savant juge de première instance selon laquelle l’«accident» était le déplacement de la cargaison en mer et non l’arrimage à Halifax. Le juge Dubinsky dit à ce sujet:

[TRADUCTION] …il n’existe pas l’ombre d’une preuve indiquant qu’un accident s’est produit au cours de l’arrimage et, conséquemment, je conclus qu’il n’y en a pas eu …Le seul événement ou incident en l’espèce que l’on puisse qualifier d’accidentel est le déplacement de la cargaison lorsque le «LAKE BOSOMTWE» était en mer et en dehors des eaux territoriales du Canada et des États-Unis.

Cependant, le savant juge de première instance était d’avis que la clause d’exclusion n° 1 ne s’applique pas à la réclamation pour dommages matériels pour les raisons suivantes:

[TRADUCTION] 1. Elle est insérée dans la formule imprimée ou le corps de la police qui ne traite que des lésions corporelles, etc., et ne s’applique pas à l’avenant n° 1 qui ne traite que des dommages matériels.

[Page 267]

2. Si elle s’applique à l’avenant n° 1, elle ne parle que d’un «accident» et on ne peut inférer que le mot «accident» signifie un accident «dû au fait de l’assurée».

3. Si elle s’applique à l’avenant n° 1 et que l’on puisse inférer les mots «dû au fait de l’assurée», l’«accident» ou l’incident ne peut être considéré isolément, mais compte tenu de l’origine de la chaîne des événements responsables de l’«accident», qui se situe alors au port de Halifax.

Je crois avoir exprimé les motifs pour lesquels je ne suis pas d’accord avec les deux premières propositions de cet extrait, mais il est peut-être bon de traiter brièvement de la troisième proposition puisqu’elle exprime l’opinion du savant juge de première instance voulant que le sens attribué au substantif «accident» comme on l’emploi dans la police, est principalement régi par l’origine de la chaîne des événements qui ont conduit à cet accident. Voici ce qu’il dit à ce sujet:

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute qu’en l’espèce, l’accident est bien le déplacement de la cargaison. Cependant, lorsqu’il faut interpréter le substantif «accident» tel qu’il figure dans une police d’assurance, je suis d’avis, et je crois que la jurisprudence me donne raison, qu’il faut principalement se rapporter à l’endroit ou au moment où a débuté la chaîne des événements qui ont abouti à l’accident. En l’espèce, je ne dois pas considérer isolément l’incident ou l’événement, c’est-à-dire le déplacement de la cargaison, mais je dois plutôt le rapprocher de sa cause, à savoir l’arrimage défectueux. En d’autres mots, où remonte la chaîne des événements responsables de l’incident?

Tout comme la Cour d’appel, je suis d’accord avec la conclusion du savant juge de première instance selon laquelle l’«accident» est le déplacement de la cargaison, survenu en mer en dehors des eaux territoriales du Canada et des États-Unis, mais, avec respect, je ne puis conclure que l’accident en mer est si intimement lié à l’acte négligent survenu dans le bassin que celui-ci, de cause initiale, devient l’incident qu’il a précipité. Une telle interprétation me semble enlever au substantif «accident», employé dans la police, son sens naturel et courant en l’interprétant comme s’il signifiait non l’«accident» mais la cause de l’accident. Le point en litige est la juste interprétation de la clause d’exclusion n° 1 et à mon avis, compte tenu des faits en l’espèce, la caractéristique principale de cette clause est qu’elle ne se rapporte pas du

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tout à la «cause» de l’accident mais uniquement à l’endroit où il est «survenu».

Dans les motifs du jugement qu’il a exposés au nom de la majorité de cette Cour, dans l’arrêt The Canadian Indemnity Company et Walkem Machinery & Equipment Ltd.[3], le juge Pigeon s’est livré à une étude exhaustive de la signification à accorder au mot «accident», employé dans le corps d’une police d’assurance. A la p. 314 de ses motifs, il a adopté les vues exprimées par le juge Freedman dans une opinion dissidente en Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt Marshall Wells of Canada Limited v. Winnipeg Supply and Fuel, R. Litz & Sons Company Limited v. Canadian General Insurance Co.[4] à la p. 665 où le savant juge dit:

[TRADUCTION] Respectueusement, je suis d’avis que ce qui est survenu en l’espèce est un accident. On doit éviter le danger d’interpréter ce terme comme s’il était l’équivalent d’«accident inévitable». Qu’un sinistre aurait pu être évité en exerçant plus de diligence et de soin n’a pas pour effet de le retirer automatiquement de la catégorie des accidents. Autrement dit, «négligence» et «accident», tels qu’ils sont employés ici, ne sont pas des termes qui s’excluent mutuellement. Ils peuvent co-exister.

Après avoir déclaré que même si un événement qui résulte d’un risque calculé ou d’une opération dangereuse s’inscrivait parfois dans la signification du mot «accident», le juge Pigeon a ajouté aux pp. 315-16:

Même s’il est vrai que le mot «accident» s’emploie parfois pour décrire des événements inattendus ou inévitables, il n’est pas nécessaire de citer de dictionnaire pour démontrer que le mot s’applique couramment, comme le dit Halsbury…, à toute mésaventure ou malchance imprévue. …(c’est) là le critère applicable…

Dans cette affaire, la clause n° 10 de la police d’assurance prévoyait que la garantie s’appliquait [TRADUCTION] «seulement à des accidents ou événements qui ont pris naissance au cours des activités industrielles de l’assurée ou qui en résultent et qui ont leur origine pendant la durée de l’assurance» (c’est moi qui souligne). Compte tenu de

[Page 269]

cette disposition, le juge Pigeon a cru nécessaire d’établir une nette distinction entre l’origine de l’accident et le moment où il est survenu, et il a déclaré à la p. 5:

Comme on Ta mentionné dans les cours d’instance inférieure, les termes de la clause 10 de la police, laquelle clause régit le recours dont il s’agit ici, visent les accidents [TRADUCTION] «ayant leur origine» pendant la durée de l’assurance. Ailleurs on parle d’accidents [TRADUCTION] «survenant» pendant la durée de l’assurance. On doit considérer cette divergence comme voulue et lui donner plein effet. Il n’y a aucune raison de s’écarter de ce texte clair.

Cependant, en l’espèce, on ne conteste pas que le déplacement de la cargaison en mer soit un accident au sens que la police accorde à ce mot. Si le sinistre s’était produit, comme cela aurait pu être le cas, avant que le navire ne quitte les eaux territoriales du Dominion du Canada et des États-Unis d’Amérique, la clause d’exclusion n° 1 ne s’appliquerait pas, mais le S.S. BOSOMTWE a navigué pendant deux jours et dépassé la limite de ces eaux territoriales avant que ne se produise le déplacement qui a occasionné les dommages et, en ce qui concerne cet aspect particulier de l’affaire, la seule question qui se pose est de savoir si l’on peut dire que la «mésaventure imprévue» est «survenue» à l’endroit même où s’est produite la négligence qui l’a causée.

Il ne fait aucun doute que le mauvais arrimage est imputable à un acte ou à une omission que des arrimeurs raisonnablement compétents auraient dû juger susceptible d’endommager la cargaison, mais le fait que cette négligence ait causé l’accident par la suite ne suffit pas à transporter le lieu de l’accident de l’Atlantique au bassin de Halifax.

On verra que je partage l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle l’accident en cause s’est produit en dehors des eaux territoriales du Dominion du Canada et des États-Unis d’Amérique et que la réclamation consécutive est inconciliable avec la clause d’exclusion n° 1.

Il faut aussi prendre en considération les dispositions de la clause d’exclusion B qui fait partie de l’avenant n° 1 et prévoit que l’assurance qu’il fournit ne s’applique pas [TRADUCTION] «aux réclama-

[Page 270]

tions provenant ou existant en raison de…B. Risques maritimes en dehors des limites du port de Halifax.»

Le savant juge de première instance a estimé que l’expression «risques maritimes» au sens de cette clause d’exclusion signifie «périls de la mer» et que l’accident n’ayant pas été causé par de tels périls, la clause d’exclusion n’est pas pertinente. Cependant, pour les motifs que le juge en chef MacKeigan a donnés, je conviens avec lui que l’expression «risques maritimes» telle qu’elle est employée en l’espèce, signifie «le danger, le péril ou l’événement couvert par l’assurance». L’avenant n° 1 assure contre le risque d’un accident dû à l’arrimage défectueux de l’appelante et, comme je l’ai indiqué, l’accident en litige est survenu pour ce motif alors que le navire était [TRADUCTION] «en mer à l’extérieur des limites du port de Halifax»; par conséquent, je suis d’avis que pour ce motif aussi, la police d’assurance ne couvre pas la réclamation de l’appelante.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: Donald D. Anderson, Dartmouth.

Procureur de l’intimée: John M. Davison, Halifax.

[1] (1974), 53 D.L.R. (3d) 277.

[2] (1973),42 D.L.R. (3d) 360.

[3] [1976] 1 R.C.S. 309.

[4] (1964), 49 W.W.R. 664.


Parties
Demandeurs : Pickford Black Ltd.
Défendeurs : Compagnie d’Assurance Canadienne Générale
Proposition de citation de la décision: Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261 (30 janvier 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-01-30;.1977..1.r.c.s..261 ?
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