La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._500

Canada | Amos c. Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1977] 1 R.C.S. 500 (5 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Amos c. Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1977] 1 R.C.S. 500

Date: 1976-05-05

Renald Amos, mineur, par son représentant ad litem, Jean-Claude Amos (Demandeurs) Appelants;

et

La Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick (Défenderesse) Intimée.

1976: le 24 février; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cour suprême du Canada

Amos c. Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1977] 1 R.C.S. 500

Date: 1976-05-05

Renald Amos, mineur, par son représentant ad litem, Jean-Claude Amos (Demandeurs) Appelants;

et

La Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick (Défenderesse) Intimée.

1976: le 24 février; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 500 ?
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Négligence - Diligence appropriée - Ligne électrique à haute tension située près d’un arbre - De jeunes garçons grimpent à l’arbre - Prévisibilité de l’accident - Devoir de la Commission d’énergie électrique - Obligation de prendre les précautions nécessaires pour éviter les dommages que peuvent causer des lignes électriques à haute tension.

L’appelant, un garçonnet de neuf ans, s’est gravement blessé en grimpant au peuplier situé à proximité de la maison de son oncle. L’arbre était feuillu et cachait divers câbles qui le traversaient, dont les plus hauts étaient des lignes à haute tension de la Commission d’énergie électrique intimée. Le jeune garçon grimpa assez haut pour que l’arbre plie sous son poids et que le tronc ou l’une des branches frôle les lignes à haute tension. Il a immédiatement été frappé d’une forte décharge électrique et, inconscient, il était en train de brûler dans l’arbre lorsqu’un voisin lui a porté secours.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: L’intimée et tous ceux qui posent des lignes électriques à haute tension ont l’obligation de prendre les précautions nécessaires pour éviter les dommages qu’elles peuvent causer. Comme l’a souligné le juge de première instance, le peuplier est un arbre à croissance rapide. Cet arbre se trouvait juste au-dessous des lignes passant au sommet des poteaux et portant jusqu’à 7,200 volts. La seule preuve des efforts faits pour maintenir l’arbre assez loin des fils à haute tension vient du témoignage de l’inspecteur de la compagnie d’énergie électrique qui a déclaré que l’usage était de couper ces arbres une fois tous les quatre à sept ans et qu’à sa connaissance, le peuplier en question n’y avait pas échappé. Les lignes étaient au moins à 30 pieds au-dessus du sol et tout contact aurait pu être évité simplement en coupant la cime du peuplier.

[Page 501]

On ne Ta pas fait et cet arbre touffu en plein été dissimulait la présence de ces lignes électriques à un garçonnet actif s’amusant très normalement à grimper aux arbres. L’accident était prévisible et presque inévitable vu la présence de garçons actifs et de cet arbre juste devant leur maison.

Le juge Ritchie: L’accident est une conséquence raisonnablement prévisible de la proximité du peuplier auquel l’appelant grimpait, et des lignes à haute tension de l’intimée.

[Distinction faite avec l’arrêt: Moule c. N.B. Electric Power Commission (1960), 24 D.L.R. (2d) 305, 44 M.P.R. 317, 81 C.R.T.C. 265; arrêts mentionnés: Gloster c. Toronto Electric Light Co. (1906), 38 R.C.S. 27; Buckland c. Guilford Gas Light & Coke Co., [1949] 1 K.B. 410]

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick[1], infirmant le jugement rendu en première instance[2] par le juge Léger, accordant aux demandeurs des dommages-intérêts pour blessures corporelles. Le pourvoi est accueilli avec dépens et le jugement de première instance rétabli.

J.R.M. Gautreau, pour les appelants.

David T. Hashey, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Ce pourvoi est interjeté, sur autorisation, contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick prononcé le 31 mars 1975. La Division d’appel y accueillait un appel d’une décision du juge Léger rendue en première instance et par laquelle il avait fait droit à la réclamation de l’appelant et accordé des dommages-intérêts s’élevant à $36,275.45 ainsi que les dépens.

Le 1er juillet 1970, le jeune demandeur, alors âgé de 9 ans, rendait visite à son oncle à Kedgwick (Nouveau-Brunswick) et jouait, cet après-midi là, avec deux autres garçons, Gilbert Le Bourque et Léopold Simon âgés respectivement de 13 et 10 ans. La maison de l’oncle du demandeur est située le long d’une route à une distance d’environ 25 à

[Page 502]

30 pieds. Le long de cette route et à l’intérieur de ces limites, l’intimée avait érigé une rangée de poteaux de bois soutenant divers câbles, décrits avec plus de précision ci-dessous.

Juste devant la maison de l’oncle et sur l’emprise de la route, il y avait un peuplier. Naturellement, en juillet, l’arbre était feuillu et formait un parfait écran aux divers câbles qui le traversaient. Le plus bas était un fil téléphonique, passant à 21 pieds au-dessus du sol. Quelque 40 pouces plus haut, se trouvaient une ligne à basse tension de 110 volts seulement puis, environ 9 à 12 pouces plus haut, deux autres lignes de même voltage. Au-dessus, il y avait une ligne de terre et au sommet, environ 48 pouces au dessus de la ligne de terre, se trouvaient des lignes à haute tension apparemment porteuses de 7,200 volts. Ces trois derniers câbles étaient attachés à la barre de traverse au sommet du poteau.

En jouant, les trois garçons ont convenu d’un concours pour déterminer lequel pouvait grimper à l’arbre le plus haut et le plus rapidement. Le demandeur, bien qu’âgé de neuf ans seulement, semble avoir été le plus agile et parvint à grimper plus haut que les autres. Il grimpa assez haut pour que l’arbre oscille ou plie sous son poids et que le tronc ou l’une des branches frôle les lignes à haute tension. Le garçon a immédiatement été frappé d’une forte décharge électrique et, inconscient, il était en train de brûler dans l’arbre. Un voisin, au risque de sa vie, comme l’ont souligné les deux cours d’instance inférieure, a coupé l’arbre avec une scie à chaîne et l’a fait tomber sur la route. Le demandeur, grièvement blessé, a été transporté tout d’abord dans un hôpital de St. Quentin, localité voisine, puis transféré dans un hôpital montréalais.

Le montant des dommages-intérêts qui n’était pas en litige en Division d’appel, ne l’est pas non plus devant cette Cour, aussi n’avons-nous à nous préoccuper que de la question de la responsabilité.

Tout d’abord, soulignons que les fils électriques et l’arbre étaient situés sur la route, ce qui élimine la question de la violation de la propriété d’autrui.

Cette Cour et d’autres tribunaux ont régulièrement insisté sur l’obligation dans laquelle se trou-

[Page 503]

vent ceux qui posent des lignes électriques à haute tension de prendre les précautions nécessaires pour éviter les dommages qu’elles peuvent causer. Il y a environ 70 ans, Sir Louis Davies disait avec raison dans cette Cour, dans l’arrêt Gloster c. Toronto Electric Light Company[3], rendu le 23 novembre 1906:

[TRADUCTION] La compagnie défenderesse, qui transmet un élément aussi dangereux que l’électricité au moyen de fils tendus le long d’une voie publique, ne peut être considérée comme garante de tout dommage éventuel, mais elle est tenue d’exercer la plus grande diligence et de prendre toutes les précautions possibles pour protéger le public.

Ce principe a été répété dans plusieurs arrêts et cette Cour l’a énoncé de nouveau dans Moule c. La Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick[4], où le juge Ritchie dit à la p. 309:

[TRADUCTION] Il va sans dire que les lignes à haute tension sont dangereuses. L’arrêt Buckland c. Guilford Gas Light & Coke Co., [1949] 1 K.B. 410, illustre bien le fait qu’il est à prévoir que les enfants chercheront à grimper aux arbres et que les compagnies d’énergie électrique devraient en tenir compte en installant les lignes de manière à ce que les jeunes grimpeurs ne se trouvent pas soudainement en contact avec une ligne sous tension dissimulée par les branches d’un arbre.

En l’instance, le savant juge de première instance a déclaré:

[TRADUCTION] Après avoir étudié tous les éléments de preuve, je conclus que l’arbre et les lignes constituaient une invitation et un attrait pour des garçonnets poussés par l’instinct naturel à grimper aussi haut que le leur permettent leurs forces et leur énergie; que l’absence d’isolation des fils électriques et l’émondage insuffisant de l’arbre en question près des fils, là où les branches ou le jeune demandeur pouvaient entrer en contact avec eux, constituaient pour de jeunes enfants un danger caché tenant du piège. La défenderesse aurait raisonnablement dû prévoir le danger, dont on doit considérer qu’elle avait connaissance, et elle aurait dû pendre les mesures nécessaires pour y remédier. Son omission de le faire constitue une négligence de sa part.

Respectueusement, je suis d’accord avec le savant juge de première instance, mise à part son opinion sur le manque d’isolation des fils.

[Page 504]

A mon avis, le juge Bugold, prononçant le jugement au nom de la Cour d’appel, était disposé à accepter l’exposé du droit qu’avait fait Se savant juge de première instance, mais il était d’avis que les faits particuliers en l’espèce ne pouvaient engager la responsabilité de l’intimée parce que cette dernière ne pouvait vraisemblablement pas prévoir l’accident qui s’est produit. De plus, selon moi, le juge d’appel considérait la question déjà tranchée par la décision qu’a rendue cette Cour dans l’affaire Moule c. La Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick, précitée.

Une étude attentive des faits particuliers à l’affaire Moule s’impose pour déterminer si cette décision régit réellement le présent appel.

Dans l’affaire Moule, on avait accordé à la commission d’énergie électrique la permission de faire passer une ligne électrique à travers une partie de la base militaire de la Défense nationale au camp Gagetown. A cette fin, elle avait ouvert un passage dans un bois de façon à assurer un dégagement latéral de 3 pieds 2 pouces entre les fils et les arbres. Sur les lieux de l’accident se trouvait un érable à environ 5 pieds d’un poteau portant la ligne. En réalité, il ne s’agissait pas d’un seul arbre mais de deux érables enchevêtrés et, à une hauteur de 33 pieds 6 pouces, le tronc était encore séparé de la ligne par la distance réglementaire de 3 pieds 2 pouces, écart imposé entre les lignes et les arbres. Toutes les branches de l’érable du côté de la ligne avaient été coupées sur une hauteur d’environ 40 pieds, mais on n’avait pas élagué l’autre côté de l’arbre. Un peu plus loin, à quelques pieds du poteau, se trouvait un sapin émondé jusqu’à une hauteur d’environ treize pieds du sol, sur le tronc duquel quelqu’un avait fixé des planches qui formaient une sorte d’échelle permettant à un enfant d’atteindre la branche la plus basse du sapin. Sur les branches inférieures, il y avait une plate-forme, cette sorte de cabane que se construisent les enfants dans les arbres. En outre, à partir de cette plate-forme, et grâce à une planche et quelques courroies retenues par des clous, on pouvait passer du sapin à l’érable et dans les branches de ce dernier les plus éloignées des fils.

[Page 505]

Moule, le jeune demandeur, âgé de 10 ans et demi, grimpa au sapin et gagna l’érable en empruntant la plate-forme, puis il grimpa plus haut dans l’érable. Malheureusement, son poids porta sur une branche morte qui se rompit et il tomba. Dans sa chute, son corps entra en contact à la fois avec la ligne à haute tension et le tronc de l’érable et il fut grièvement blessé par une décharge électrique. Le juge Ritchie, en rendant l’arrêt au nom de cette Cour, dit à la p. 308:

[TRADUCTION] Avec le plus grand respect pour l’opinion qu’a exprimée le savant juge de première instance, je suis néanmoins d’avis que si l’on considère cet accident en tenant compte de la présence de tasseaux dans les deux arbres, de la plate-forme entre eux, de la hauteur exceptionnelle à laquelle le garçon a grimpé et du fait qu’il a eu la malchance de prendre appui sur une branche pourrie, on se trouve en présence d’une série d’événements si fortuits qu’une personne raisonnable ne pourrait les envisager comme conséquences prévisibles et probables de la présence, à cet emplacement, de fils à haute tension soigneusement isolés de tout contact humain normal.

Comme ce bois se trouvait près des maisons habitées par les familles des militaires, il fallait s’attendre à ce que des enfants y jouent. L’intimée n’était ni propriétaire ni occupant du terrain et le poteau avait été posé par la compagnie de téléphone du Nouveau-Brunswick, mais les fils n’en constituaient pas moins un élément dangereux dont la présence à cet endroit était due à l’intimée. Par conséquent, cette dernière était tenue de prendre des précautions, mais seulement contre toute conséquence prévisible de la présence de ce danger qui pouvait comporter un risque probable de causer un préjudice.

Comparons ces faits et le comportement de la compagnie d’énergie électrique dans cette affaire avec les faits en l’espèce et le comportement de la compagnie d’énergie électrique dans le présent pourvoi.

Comme l’a souligné le savant juge de première instance, le peuplier est un arbre à croissance rapide. Cet arbre se trouvait juste au-dessous des lignes passant au sommet des poteaux et portant jusqu’à 7,200 volts. Cependant, la seule preuve des efforts faits pour maintenir l’arbre assez loin des fils à haute tension est presque fortuite, l’inspecteur de la compagnie d’énergie électrique ayant

[Page 506]

déclaré que l’usage était de couper ces arbres une fois tous les quatre à sept ans et qu’à sa connaissance, le peuplier en question n’y avait pas échappé. L’accident illustre bien l’inefficacité de cette pratique puisqu’il s’est produit lorsque l’arbre a suffisamment oscillé pour que son tronc ou l’une de ses branches touchent les lignes à haute tension. Ces lignes étaient au moins à 30 pieds au dessus du sol et tout contact aurait pu être évité simplement en coupant la cime du peuplier. On ne l’a pas fait et cet arbre touffu en plein été dissimulait la présence de ces lignes électriques à un garçonnet actif s’amusant très normalement à grimper dans un arbre.

Dans l’affaire Moule, le jeune garçon s’était blessé après avoir grimpé dans un arbre, puis être passé dans l’érable qui avait été protégé comme je l’ai décrit plus haut, et il n’était entré en contact avec le fil que lorsque son poids avait porté sur une branche morte, provoquant sa chute. En l’espèce, le garçon, en grimpant dans ce qui semblait un peuplier ordinaire, a fait plier l’arbre de sorte que celui-ci a touché les lignes à haute tension près desquelles il n’aurait jamais dû se trouver. Comme l’a souligné le juge Ritchie dans l’arrêt Moule, il est certainement prévisible que des enfants chercheront à grimper aux arbres. Le juge Morris a déclaré dans l’arrêt Buckland c. Guildford[5], à la p. 419:

[TRADUCTION] Quiconque croise le trajet des fils n’a pas besoin d’une vive imagination pour comprendre le grave danger que représente leur présence au dessus d’un arbre auquel on peut facilement grimper et dont le feuillage touffu de juin dissimule ces fils. Toute personne grimpant dans l’arbre se rapprocherait à chaque pas d’un terrible péril caché. Les faits en cause en révèlent la nature de façon par trop dramatique. J’estime que l’on pouvait facilement prévoir que quelqu’un grimperait à l’arbre et se trouverait ainsi en présence d’un danger dissimulé et mortel.

J’estime que ces observations s’appliquent particulièrement au présent pourvoi.

La série d’événements qui, additionnés les uns aux autres, ont causé l’accident dans l’affaire Moule n’était pas prévisible, mais je suis d’avis que l’accident en l’espèce était prévisible et presque

[Page 507]

inévitable vu la présence de garçons actifs et d’un peuplier dont le feuillage dissimulait les lignes à haute tension qui le traversaient, cet arbre se trouvant de plus juste devant leur maison.

Pour ces motifs, j’estime que l’arrêt Moule c. La Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas en l’espèce et que l’intimée est responsable des blessures causées au demandeur mineur.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’arrêt de la Division d’appel et de rétablir le jugement de première instance. Les appelants ont droit aux dépens dans toutes les cours.

LE JUGE RITCHIE — Je suis d’accord avec mon collègue le juge Spence que les faits en l’espèce diffèrent fondamentalement de ceux qui ont donné naissance à l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Moule c. La Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick[6] et que l’accident responsable des blessures de l’appelant mineur était une conséquence raisonnablement prévisible de la proximité du peuplier auquel il grimpait, et des lignes à haute tension de l’intimée.

Par conséquent, je trancherais ce pourvoi comme le propose mon collègue le juge Spence.

Pourvoi accueilli avec dépens, jugement de première instance rétabli.

Procureurs de l’intimée: Hanson, Gilbert, & Hashey, Fredericton.

Procureurs de l’intimée: Hanson, Gilbert, & Hashey, Fredericton.

[1] (1975), 10 N.B.R. (2d) 644.

[2] (1974), 9 N.B.R. (2d) 358.

[3] (1906), 38 R.C.S. 27.

[4] (1960), 24 D.L.R. (2d) 205.

[5] [1949] 1 K.B. 410.

[6] (1960), 24 D.L.R. (2d) 305.


Parties
Demandeurs : Amos
Défendeurs : Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick
Proposition de citation de la décision: Amos c. Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1977] 1 R.C.S. 500 (5 mai 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-05;.1977..1.r.c.s..500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award