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05/05/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._414

Canada | Barreau du Québec c. Ste-Marie, [1977] 2 R.C.S. 414 (5 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Barreau du Québec c. Ste-Marie, [1977] 2 R.C.S. 414

Date: 1976-05-05

Le Barreau du Québec Appelant;

et

Jean-Paul Ste-Marie Intimé;

et

Jacques Tisseur et autres Mis en cause.

1976: le 22 mars; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Barreau du Québec c. Ste-Marie, [1977] 2 R.C.S. 414

Date: 1976-05-05

Le Barreau du Québec Appelant;

et

Jean-Paul Ste-Marie Intimé;

et

Jacques Tisseur et autres Mis en cause.

1976: le 22 mars; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 414 ?
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit administratif - Bref d’évocation - Appel au Conseil de discipline du Barreau - Continuation d’une séance du Conseil - Membres présents demeurant saisis de l’appel - Loi du Barreau, 1, (Qué.), c. 77 - Code de procédure civile, art. 846 à 850.

Appel - Compétence de la Cour suprême - Autorisation d’appel des jugements interlocutoires - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, modifié par 1, (Can.), c. 18, art. 38, 39, 41, 44 et 47.

Le Comité de discipline du Barreau du Québec a prononcé, le 20 novembre 1973, la radiation définitive de l’intimé. Conformément à la Loi du Barreau, un appel a été interjeté au Conseil de discipline qui a maintenu la sanction. L’intimé, qui ne s’attaque pas à la justice de la condamnation basée sur des faits avoués dont la gravité et le caractère dérogatoire sont incontestables, s’est alors adressé à la Cour supérieure par demande de bref d’évocation. Celle-ci a conclu que les irrégularités alléguées par l’intimé ne justifiaient pas l’émission d’un bref d’évocation. La Cour d’appel a infirmé ce jugement pour l’unique motif que deux des sept membres du Conseil de discipline formé pour entendre l’appel du Comité de discipline n’avaient pas été convoqués à l’assemblée du 20 mars 1974 où cet appel a été rejeté. La Cour d’appel ayant autorisé la délivrance du bref d’évocation, le Barreau du Québec se pourvoit devant cette Cour en vertu d’une autorisation accordée par celle-ci.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

En statuant que, même si à l’assemblée du 20 mars 1974 le Conseil avait le quorum requis de cinq membres, le secrétaire général n’était pas dispensé de convoquer les sept membres du Conseil, la Cour d’appel a omis de tenir compte d’un fait important. En effet, la séance du 20 mars n’était que la continuation de la séance du 27 février 1974 à laquelle, il faut présumer, les sept mem-

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bres avaient été dûment convoqués. A cette première séance, les cinq membres du Conseil présents s’étaient à bon droit considérés saisis de l’appel interjeté contre la décision du Comité de discipline. On ne peut leur reprocher d’avoir, en raison de l’absence de l’intimé et du désistement de son avocat, «continué la séance» au 20 mars. L’avis d’audition envoyé aux membres présents à la séance du 27 février ne signifiait pas que ceux-ci s’étaient désaisis de l’affaire.

Ayant accordé le bref d’évocation pour l’unique motif susmentionné, la Cour d’appel ne s’est pas prononçée sur les autres moyens soulevés en Cour supérieure. Cette Cour a le pouvoir de renvoyer le dossier à la Cour d’appel pour qu’elle le fasse mais elle n’y est pas tenue. En l’espèce, cette Cour considère le fait qu’aucun de ces moyens n’est vraiment sérieux, comme un motif décisif de statuer définitivement sur le tout.

Quant aux objections soulevées à l’encontre de la compétence de cette Cour, elles ne sont pas valables. Le paragraphe (1) de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême vise tout jugement y compris les jugements interlocutoires sans distinction. La restriction de l’art. 44 ne s’applique pas au pouvoir d’autoriser l’appel en vertu de l’art. 41 mais ne vise que l’art. 39 (appel per saltum) et l’art. 38 (appel autorisé par la Cour d’appel provinciale).

Arrêts mentionnés: Le Barreau du Québec c. E., [1953] R.L.n.s. 257; Mehr c. The Law Society of Upper Canada, [1955] R.C.S. 344.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure et autorisé la délivrance d’un bref d’évocation. Pourvoi accueilli et jugement de la Cour supérieure rétabli.

Gérard Beaupré, c.r., et Bernard Taillefer, pour l’appelant.

Marcel Cinq-Mars, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi du Barreau du Québec attaque un arrêt de la Cour d’appel qui infirme le jugement de la Cour supérieure et autorise la délivrance d’un bref d’évocation à l’encontre d’une sentence de radiation prononcée contre l’intimé.

[Page 416]

L’affaire est au fond très simple. Les moyens soulevés par l’intimé à l’encontre de la sentence prononcée contre lui ne s’attaquent qu’à la procédure suivie et non à la justice de la condamnation qui est basée sur des faits avoués dont la gravité et le caractère dérogatoire sont incontestables. Le jugement du Comité de discipline rendu le 1er novembre 1973 sur la plainte du syndic se lit comme suit:

Considérant que la preuve révèle que l’intimé a reçu de sa cliente, Les Distributions Eclair Ltée des montants d’argent se totalisant à $112,654.38, comprenant le montant de $77,683.93 mentionné à la plainte et dont il reconnaît être comptable,

Considérant que l’intimé admet ne pas avoir déposé lesdits montants dans un compte en fidéicommis, et ceci contrairement à la loi et aux règlements du Barreau,

Considérant que l’intimé admet avoir fait un usage personnel desdits argents,

Considérant que l’intimé admet que ni à la date de la plainte, ni à ce jour il n’a les argents nécessaires pour effectuer la remise desdits montants à qui de droit,

Le Comité de discipline du Barreau du Québec, par ses membres soussignés, déclare l’intimé coupable d’avoir commis les actes dérogatoires qui lui sont reprochés dans la plainte,

Reporte au 9 novembre 1973, à 9 heures A.M., les représentations des procureurs au sujet de la sanction.

La sanction prononcée le 20 novembre 1973 est la radiation définitive du Tableau de l’ordre avec condamnation aux dépens. Comme la Loi du Barreau le permet, l’intimé a interjeté appel au Conseil de discipline à l’encontre du jugement et de la sentence. Cet appel a été rejeté le 20 mars 1974. L’intimé s’est alors adressé à la Cour supérieure par demande de bref d’évocation suivant les art. 846 à 850 du Code de procédure civile. Sur cette requête le juge Anthime Bergeron, de la Cour supérieure, a statué qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser la délivrance du bref disant notamment:

L’analyse soignée de toute cette affaire, particulièrement la lecture complète des transcriptions relatives à l’enquête du 1er novembre, 1973, devant le Comité de Discipline (pièce I-11), oblige le Tribunal à conclure que la présente requête semble être une méthode purement dilatoire afin de retarder la mise en application de la sentence sévère mais juste prononcée contre le requérant par les intimés…

[Page 417]

Il est vrai qu’à un certain moment, la procédure suivie a été entachée d’une irrégularité d’ailleurs soulevée par le procureur du requérant mais la situation a été corrigée et il n’y a pas lieu de croire que Justice n’a pas été rendue. Il ne faut tout de même pas perdre de vue que le requérant a admis les faits qui lui étaient reprochés et comment peut-il aujourd’hui se plaindre que l’affaire ait eu les conséquences sérieuses qu’il regrette quand il a, pour employer son expression (page 93 - pièce I-11), hélas progressivement épuisé au cours des années des sommes d’argent reçues de ses clients en 1965 et 1966.

La Cour d’appel a infirmé ce jugement et autorisé la délivrance du bref d’évocation pour l’unique motif que deux des sept membres du Conseil de discipline formé pour entendre l’appel de la sentence du Comité de discipline n’ont pas été convoqués à l’assemblée du 20 mars 1974 où cet appel a été rejeté. On a fait observer que le fait que le quorum du Conseil soit de cinq membres ne dispense pas le secrétaire général de les convoquer tous pour entendre la cause. C’est exact, mais ce dont on a omis de tenir compte c’est que les procès‑verbaux des séances du Conseil de discipline produits à l’appui de la requête en évocation font voir que la séance du 20 mars était la continuation de celle du 27 février 1974, séance à laquelle celui qui est l’intimé en cette Cour ne prétend pas que les sept membres n’avaient pas été dûment convoqués même si cinq d’entre eux seulement étaient présents. Il faut donc présumer que tous avaient été régulièrement convoqués. Le texte de ce procès‑verbal est comme suit:

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DU COMITÉ DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC TENUE À MONTRÉAL LE 27 FÉVRIER 1974 À 4:30 HEURES DE L’APRÈS‑MIDI.

COMITÉ: M. le Bâtonnier John G. Ahern

M. le Bâtonnier J. Sénécal

Me J.-M. Brassard

Me P. F. Vineberg

Me J.W. Hemens

PRÉSENTS: M. le Bâtonnier Marcel Cinq-

Mars, Procureur de l’intimé

Me Claude Boisvert, syndic

Me André Pasquin, secrétaire

REQUÊTE EN APPEL

Le procureur de l’intimé fait des représentations auprès des membres du Conseil et leur demande acte de

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la prohibition édicté (sic) au Bill 251, en vigueur le 1er février 1974, lui interdisant d’occuper pour l’Appelant.

Le procureur de l’intimé produit au dossier sa lettre en date du 27 février 1974 adressée à Me Jacques Tisseur, secrétaire général du Barreau.

Le procureur de l’intimé ne représentant plus ce dernier, se retire.

Le syndic fait des représentations aux membres du Conseil et insiste auprès d’eux pour procéder dans cette affaire.

Après délibération, le conseil décide de continuer la séance d’aujourd’hui au 20 mars 1974 à 4:30 p.m. péremptoirement, le syndic se chargeant d’envoyer l’avis d’audition à l’Appelant.

La séance est levée.

Le secrétaire,

André Pasquin

A l’audition, les parties ont admis qu’il s’agit bien d’un procès-verbal du Conseil de discipline et non pas du Comité. De plus, Me Marcel Cinq-Mars était procureur de l’appelant et non de l’intimé et c’est bien de lui qu’il s’agit lorsqu’au tout début on lit «Le procureur de l’intimé fait des représentations auprès des membres du Conseil et leur demande acte de la prohibition édicté (sic) au Bill 251 (Lois de 1973, c.44), en vigueur le 1er février 1974, lui interdisant d’occuper pour l’appelant». C’est bien de lui également qu’il s’agit lorsqu’on parle du procureur de l’intimé au début des deuxième et troisième phrases de ce texte boiteux.

On voit donc que ce qui s’est passé le 27 février 1974, c’est que cinq membres du Conseil de discipline formant quorum, étant présents à la séance convoquée pour entendre l’appel de celui qui est intimé en cette Cour, celui-ci n’étant pas présent, l’avocat qu’il avait constitué son procureur et qui avait en son nom et en cette qualité formé l’appel au Conseil, est venu déclarer que, par suite d’une loi entrée en vigueur le 1er février 1974, il lui était maintenant interdit d’occuper. Il s’est retiré, le syndic a insisté pour procéder quand même, mais le Conseil a décidé «de continuer la séance» au 20 mars 1974. C’est en conséquence de cette décision que les cinq membres qui composaient à ce

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moment-là le Conseil de discipline siégeant pour entendre l’appel, se sont réunis de nouveau le 20 mars 1974, ont rejeté la demande de remise et les objections formulées par le nouveau procureur du présent intimé, ont entendu l’appel et l’ont rejeté.

A mon avis, c’est à bon droit que les membres présents du Conseil de discipline se sont, à la première séance tenue le 27 février 1974, considérés saisis de l’appel interjeté contre la décision du Comité de discipline. On ne peut certainement pas leur reprocher d’avoir décidé de ne pas procéder immédiatement alors que celui qui était l’appelant n’était pas présent et que son procureur cessait d’occuper pour une raison péremptoire. Le fait que le syndic se soit, dans ces circonstances, chargé d’envoyer un avis d’audition ne signifie pas non plus que les membres présents se sont désaisis de l’affaire, c’est tout simplement une décision sage et équitable qu’ils ont prise en face de la situation et on ne saurait leur en faire grief. Si l’on avait réuni à la séance du 20 mars, en outre des cinq membres présents à celle du 27 février, ceux qui avaient été désignés pour y siéger mais n’y avaient pas assisté, il est bien sûr que l’appelant ne manquerait pas d’invoquer l’arrêt de la Cour d’appel Le Barreau du Québec c. E[2] pour soutenir que ceux qui n’étaient pas présents à la première séance étaient inhabiles à siéger à sa continuation. (Voir dans le même sens les vues exprimées obiter dans Mehr c. The Law Society of Upper Canada[3], à la p. 351).

Je dois donc conclure que la Cour d’appel a fait erreur en autorisant la délivrance d’un bref d’évocation pour l’unique motif qu’elle a retenu.

Quant aux divers moyens soulevés dans la requête à la Cour supérieure et sur lesquels la Cour d’appel n’a pas cru devoir se prononcer, l’intimé nous a d’abord invités à ordonner à cette fin le renvoi du dossier à la Cour d’appel. Je ne doute pas que nous ayons le pouvoir de le faire, mais nous n’y sommes aucunement tenus car, en vertu de l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, il nous appartient de prononcer le jugement «que la Cour dont le jugement est porté en appel aurait dû

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prononcer». Dans le cas présent, il existe un motif décisif de statuer définitivement sur le tout, c’est qu’aucun des moyens sur lesquels la Cour d’appel ne s’est pas prononcée n’est vraiment sérieux. Aussi, après avoir entendu l’avocat de l’intimé, la Cour a informé les avocats de l’appelant qu’elle n’avait pas besoin de les entendre en réplique sur ces moyens‑là.

Je dirai cependant quelques mots de l’irrégularité mentionnée par le premier juge. Le Conseil de discipline n’est pas un corps permanent. Or, la résolution du Comité exécutif nommant cinq membres chargés d’entendre l’appel dont il s’agit ajoutait: «Les autres membres du Conseil sont nommés substituts». L’objection soulevée de ce chef par Me Cinq-Mars a été accueillie par le Conseil ainsi constitué. Le Comité exécutif a alors adopté une nouvelle résolution désignant nommément sept personnes pour former le Conseil, dont les cinq qui furent présentes les 27 février et 20 mars 1974. L’intimé, dilapidateur avoué, peut-il sérieusement prétendre que l’erreur commise dans la première résolution avait pour effet, sans qu’il eût rien remboursé, de l’absoudre définitivement? Dans le droit canadien, l’erreur du juge au procès d’un inculpé contre lequel il y a preuve suffisante ne donne pas lieu à son acquittement en appel mais à un nouveau procès.

Avant de terminer, il me paraît à propos de disposer explicitement de l’objection soulevée par l’avocat de l’intimé à l’encontre de notre juridiction. Il a fait valoir que jamais encore nous n’avions décidé si, au par. 1 de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, l’expression «tout jugement, définitif ou autre» vise vraiment tout jugement y compris tous les interlocutoires sans distinction. Que viennent faire les mots «définitif ou autre» nous a-t-on objecté, si le texte veut simplement dire «tout jugement»?

Il me semble évident que, même si en toute rigueur il s’agit de mots superflus, ce n’est pas un cas où l’on peut supposer que le Parlement a voulu restreindre la portée du texte. Au contraire, il s’agit manifestement de mots ajoutés par excès de précaution, ex abundanti cautela, pour bien indiquer que le pouvoir d’accorder l’autorisation d’ap-

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peler sera désormais aussi illimité à l’égard des jugements interlocutoires que des jugements définitifs, tandis qu’autrefois, le pouvoir d’accorder l’autorisation à l’égard de jugements qui n’étaient pas définitifs était restreint à certains cas déterminés.

Quant à l’art. 44, également invoqué par l’avocat de l’intimé, il suffit de dire que vu son par. 2, il ne restreint pas le pouvoir de cette Cour d’accorder l’autorisation d’appeler en vertu de l’art. 41 comme elle l’a fait dans le cas présent. Aujourd’hui, l’art. 44 ne vise que notre pouvoir d’autoriser un appel per saltum en vertu de l’art. 39 et celui de la Cour d’appel d’accorder en vertu de l’art. 38 l’autorisation d’appeler d’un de ses jugements.

Je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de la Cour supérieure rejetant la requête, avec dépens dans toutes les cours contre l’intimé.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, MacKell & Clermont, Montréal.

[1] [1975] C.A. 333.

[2] [1953] R.L.n.s. 257.

[3] [1955] R.C.S. 344.


Parties
Demandeurs : Barreau du Québec
Défendeurs : Ste-Marie
Proposition de citation de la décision: Barreau du Québec c. Ste-Marie, [1977] 2 R.C.S. 414 (5 mai 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-05;.1977..2.r.c.s..414 ?
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