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12/07/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._603

Canada | Murphy et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603 (12 juillet 1976)


Cour suprême du Canada

Murphy et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603

Date: 1976-07-12

John Patrick Murphy et John Joseph Butt Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1975: le 27 octobre; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Murphy et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603

Date: 1976-07-12

John Patrick Murphy et John Joseph Butt Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1975: le 27 octobre; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 603 ?
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Viol - Corroboration - L’un des deux accusés nie avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante - L’ensemble de la preuve ainsi que l’état de désarroi de la plaignante corroborent la version de cette dernière impliquant chacun des accusés.

La plaignante, une jeune fille d’origine indienne, âgée de seize ans, a témoigné que les deux appelants (M et B) l’ont conduite à l’appartement qu’ils occupaient et qu’elle a alors été violée d’abord par M et ensuite par B. Elle a allégué que plus tard, M l’a conduite à la gare d’autobus d’où elle a téléphoné d’abord à une cousine et ensuite à la police. Un agent est alors arrivé sur les lieux et, après avoir parlé à la plaignante, l’a emmenée à l’hôpital. La plaignante a manifesté son désarroi lors de l’appel téléphonique à sa cousine et lors de son entretien avec le policier. Son esprit était très troublé et sa cousine et le policier en ont témoigné d’une manière convaincante.

Les deux appelants ont témoigné en défense. M admet avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante mais prétend qu’elle y a pleinement consenti. B nie avoir eu des rapports sexuels avec elle. M et B ont admis avoir fait monter la jeune fille dans leur voiture alors qu’ils circulaient dans les rues de Vancouver tard le soir, croyant à l’époque que c’était une prostituée, l’avoir conduite à leur appartement, et au cours de son témoignage, M a déclaré que plus tard, lorsqu’elle dormait dans la salle de séjour, il est sorti de la chambre dans laquelle il s’était retiré avec B, est entré dans la salle de séjour et a eu, comme il le prétend, des rapports sexuels avec la plaignante avec son consentement, et est ensuite retourné dans la chambre.

Les appelants ont tous deux témoigné que plus tard M est de nouveau sorti de la chambre pour aller dans la salle de séjour et qu’il est retourné dans la chambre emprunter les clefs de la voiture de B parce que la plaignante voulait qu’on la conduise au centre-ville. Murphy prétend qu’il a donc reconduit la plaignante

[Page 604]

qui, après avoir vainement tenté de lui emprunter $20, est sortie de l’automobile. La plaignante a nié cet incident.

Sur une accusation de viol, les appelants ont été déclarés coupables par un juge et jury. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel interjeté des déclarations de culpabilité. Les appelants ont alors interjeté un pourvoi devant cette Cour.

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Dickson étant dissidents en partie): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Spence, Beetz et de Grandpré: Le jury était fondé à considérer tous ces éléments de preuve ainsi que l’état de désarroi de la plaignante et à conclure qu’ils corroboraient la version de cette dernière selon laquelle non seulement M mais B l’avaient violée. Le fait que M ait admis avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante ne pouvait enlever à l’ensemble de la preuve sa valeur de preuve corroborante à l’égard de chacun des accusés.

La question de savoir si la preuve indirecte est compatible ou non avec toute autre explication logique est une question de fait. Aucun appel de plein droit ne peut donc être fondé sur la dissidence d’un juge de la Cour d’appel sur ce point.

Arrêt appliqué: R. v. Conners and Jones, [1972] 5 W.W.R. 1; arrêt mentionné: R. v. Thomas, [1951] O.R. 422.

Le juge en chef Laskin et le juge Dickson, dissidents en partie: En ce qui concerne B, le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès ordonné. L’état hystérique ou le désarroi de la plaignante peuvent servir de corroboration contre un accusé qui admet avoir eu des rapports sexuels, comme M, mais qui prétend en revanche qu’il y a eu consentement. Dans un tel cas, on peut à juste titre considérer que cette preuve corrobore la plainte sur un point important, soit l’absence de consentement, et qu’elle implique le prévenu puisqu’il a admis avoir eu des rapports sexuels. Cependant, l’état hystérique d’une plaignante ne peut impliquer un prévenu sur un point important, quand il nie, comme B, avoir eu des rapports sexuels et qu’aucun autre témoignage que celui de la plaignante ne permet d’en arriver à cette conclusion.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] rejetant l’appel des deux appelants de leur déclaration de culpabilité pour viol. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Dickson étant dissidents en partie.

[Page 605]

S.R. Chamberlain, pour les appelants.

F.A. Melvin, pour l’intimée.

LE JUGE EN CHEF (dissident en partie) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs préparés par mon collègue le juge Spence et je souscris à la décision qu’il entend rendre dans ce pourvoi, à l’égard de l’appelant Murphy. Je ne suis toutefois pas d’accord avec sa décision concernant le coaccusé et co-appelant Butt et, pour les motifs suivants, je suis d’avis qu’un nouveau procès devrait être ordonné dans son cas.

Au procès de coaccusés, pour une infraction prétendument commise par chacun d’eux, le jury doit recevoir des instructions appropriées relatives à chaque accusé, traitant leur cas séparément sur les questions qui touchent à leur culpabilité respective. Le présent pourvoi porte sur un élément de preuve, l’état hystérique de la victime présumée d’un viol commis par les deux appelants, selon les dépositions des deux témoins auprès desquels cette dernière s’est plainte peu de temps après l’incident. Le juge de première instance a indiqué au jury que cet élément de preuve était le seul à pouvoir corroborer le témoignage de la plaignante et il a ajouté qu’il pouvait servir de preuve corroborante à l’égard de chaque accusé.

Les deux accusés ont témoigné. Murphy admet avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante mais il prétend qu’elle y avait consenti. Butt nie avoir eu des rapports sexuels avec elle et, mis à part le témoignage de la plaignante, aucune autre preuve ne permet de conclure qu’il a eu des rapports sexuels avec elle. Dans ces circonstances, le juge de première instance devait déterminer si son exposé au jury devait se limiter, en ce qui concerne Butt, à informer le jury, comme l’exige la loi, qu’il n’est pas prudent de déclarer le prévenu coupable en l’absence de corroboration (au sens de l’art. 142 du Code criminel) mais que le jury a le droit de déclarer le prévenu coupable s’il est convaincu, au-delà d’un doute raisonnable, que le témoignage de la plaignante est véridique. Toutefois, il est allé plus loin en signalant au jury qu’il existait une preuve corroborante (au sens de la loi) contre Butt

[Page 606]

comme contre Murphy, à savoir la preuve de l’état hystérique de la plaignante. A mon avis, il est carrément dans l’erreur.

Je ne conteste pas la thèse selon laquelle l’état hystérique ou le désarroi de la plaignante, manifesté après la perpétration d’un prétendu viol, peut être présenté comme preuve corroborante, dans la mesure toutefois où il s’agit d’«une preuve qui implique le prévenu» selon les termes de l’art. 142. On ne peut soutenir que la preuve de l’état hystérique ou du désarroi de la plaignante peut servir de preuve corroborante générale et, qu’en conséquence, elle peut servir contre un accusé simplement parce que la plaignante prétend qu’il Ta violée. Cette preuve peut servir de corroboration contre un accusé qui admet avoir eu des rapports sexuels, comme Murphy, mais qui prétend en revanche qu’il y a eu consentement. Dans un tel cas, on peut à juste titre considérer que cette preuve étaye la plainte sur un détail important, soit l’absence de consentement, et qu’elle implique le prévenu puisqu’il a admis avoir eu des rapports sexuels. Cependant, je ne puis voir comment l’état hystérique d’une plaignante peut impliquer un prévenu sur un détail important quand il nie avoir eu des rapports sexuels et qu’aucun autre témoignage (sauf celui de la plaignante) ne permet d’en arriver à cette conclusion.

J’ai étudié la jurisprudence canadienne dans laquelle la preuve de l’état hystérique ou émotif de la plaignante a été jugée recevable à titre de corroboration sur un détail important impliquant le prévenu. Dans tous les arrêts mentionnés ci-dessous et qui traitent de ce genre de preuve, elle avait été avancée en rapport avec la question du consentement, alors que les rapports sexuels avaient été admis ou établis par une preuve indépendante: voir R. v. Thomas[2], infirmé pour d’autres motifs[3]; R. v. Aubichon[4]; R. v. Bear, Bear and Tinker[5]; R. v. Boyd[6]; R. v. White, Dubeau et McCuliough[7]; R. v. Connors and Jones[8].

[Page 607]

Dans James v. R.[9], à la p. 301, le Conseil privé a déclaré [TRADUCTION] «en matière de viol, la preuve corroborante doit confirmer sur un détail important le fait que des rapports sexuels ont eu lieu, sans le consentement de la femme, et que le prévenu est bien l’homme qui a commis le crime». S’il suffit en vertu de l’art. 142 que, dans les cas où le témoignage de la plaignante est la seule preuve qui implique le prévenu, la preuve présentée à titre de corroboration porte sur un détail important, il n’en demeure pas moins que cette preuve doit impliquer le prévenu. L’absence de consentement constitue le seul point pouvant logiquement être corroboré par l’état hystérique de la plaignante; cependant, en l’absence de quelque preuve établissant des rapports sexuels, la preuve de l’état hystérique de la plaignante ne peut impliquer le prévenu sur la question de l’absence de consentement pas plus qu’elle ne peut l’impliquer sur la question de l’identité, si celle-ci est controversée.

En l’espèce l’avocat de l’intimé, le ministère public, soutient, si je comprends bien, que même si, considérés isolément, l’état hystérique de la plaignante et le simple fait que le prévenu Butt était sur les lieux lorsque Murphy a, selon son admission, eu des rapports sexuels avec la plaignante, ne peuvent impliquer Butt, ces deux éléments de preuve, considérés ensemble, impliquent le prévenu au sens de la loi. Rien dans cette thèse n’implique le prévenu au sujet des rapports sexuels, et en l’absence d’une telle preuve, la poursuite intentée contre Butt doit échouer si elle n’est fondée que sur une preuve par corroboration.

Je suis conscient du fait qu’un respect rigoureux des restrictions portant sur la preuve corroborante peut rendre difficiles les procès en matière de viols collectifs. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment étudié ce problème dans l’arrêt R. v. White, Dubeau et McCullough, précité, et s’est divisée sur la question de savoir si un mouchoir de papier taché de sang trouvé sur les lieux du prétendu viol pouvait corroborer la preuve de l’absence de consentement, la majorité de la Cour jugeant que non. Le fait qu’on allègue la perpétration d’un viol collectif et que certains membres du groupe nient avoir eu des rapports sexuels ne justifie pas une

[Page 608]

application des règles de droit différente du cas où l’on allègue un viol par une personne qui nie avoir eu des rapports sexuels. En l’absence d’une preuve corroborante adéquate, une déclaration de culpabilité est quand même possible si le jury décide de rendre un verdict de culpabilité après avoir été mis en garde contre le danger de déclarer le prévenu coupable, en l’absence d’une preuve corroborant le témoignage de la plaignante.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de Butt et d’ordonner un nouveau procès en ce qui le concerne.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Ce pourvoi vise un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique prononcé le 15 novembre 1974, qui rejetait l’appel interjeté par les deux appelants de leur déclaration de culpabilité, prononcée par le juge McKay et un jury, sur une accusation de viol. En Cour d’appel, le juge Branca était dissident et, en conformité des dispositions de l’art. 605 du Code criminel, le jugement formel de la Cour précise:

[TRADUCTION] QUE SOIT CONSIGNÉ la dissidence de Monsieur le juge Branca à l’égard du jugement de cette Cour, sur la question de droit suivante:

La preuve indirecte de l’état de désarroi de la plaignante qui était compatible avec deux conclusions logiques, ne pouvait corroborer le témoignage de cette dernière.

L’avocat des appelants s’est fondé sur ces passages pour interjeter un pourvoi devant cette Cour en vertu des dispositions de l’art. 618(1)a) du Code criminel.

Je suis d’avis que cette Cour ne peut connaître d’un pourvoi fondé sur une question formulée ainsi, pour la simple raison qu’il ne s’agit pas d’une question de droit. Lorsque le ministère public présente une preuve indirecte, le jury ne peut l’accepter à titre de preuve corroborante que si elle est compatible avec la culpabilité de l’accusé et incompatible avec toute autre explication logique. Il appartient au jury de déterminer, au titre de question de fait, si a) la preuve est compatible avec

[Page 609]

la culpabilité de l’accusé, et si b) cette preuve est incompatible avec toute autre conclusion logique. Le juge d’appel Branca a estimé que la preuve présentée n’était pas incompatible avec toute autre conclusion logique, mais il s’agit là d’une opinion sur une question de fait et non de droit. Il convient de souligner que le savant juge de première instance a formulé ainsi ses instructions au jury à cet égard:

[TRADUCTION] Rappelez-vous également qu’il s’agit d’une preuve indirecte que vous ne retiendrez comme preuve corroborante que si vous parvenez à la conclusion qu’elle est compatible avec le fait qu’une infraction a été commise et que ce sont effectivement les accusés devant vous qui l’ont commise, et qu’elle est incompatible avec toute autre explication logique.

En conséquence, je suis d’avis que le moyen d’appel invoqué par les accusés ne justifie pas un appel de plein droit et qu’il y aurait lieu de rejeter le pourvoi.

Cependant, les appelants ont demandé à la Cour l’autorisation d’interjeter appel, en conformité de l’art. 618(1)b), pour débattre les questions suivantes:

[TRADUCTION] 1. L’exposé du savant juge de première instance constitue-t-il une directive erronée ou une absence de directives équivalant à une directive erronée parce qu’il a indiqué au jury que l’état hystérique de la plaignante pouvait en droit corroborer l’affirmation que l’appelant, Butt, avait eu des rapports sexuels avec la plaignante?

2. L’exposé du savant juge de première instance constitue-t-il une absence de directives équivalant à une directive erronée parce qu’il a omis d’indiquer au jury qu’il devait accorder peu d’importance, sinon aucune, à la preuve de l’état hystérique de la plaignante car il est possible qu’elle ait simulé le désarroi qu’elle a manifesté au moment où elle a porté plainte pour la première fois?

Le délai prévu pour l’audition de la requête en autorisation d’appeler a été prorogé à la date d’audition de l’appel et les plaidoiries en appel ont porté sur les questions énoncées ci‑dessus. Il convient ici d’exposer certaines des circonstances qui ont donné lieu à l’accusation de viol. Je cite un extrait des motifs du juge McFarlane qui a prononcé le jugement de la majorité de la Cour

[Page 610]

d’appel de la Colombie-Britannique; il a résumé comme suit le témoignage de la plaignante:

[TRADUCTION] Le témoignage de la plaignante, une jeune fille d’origine indienne âgée de seize ans, peut se résumer comme suit: tôt le matin du 18 octobre 1973, les deux appelants circulaient en voiture dans une rue de Vancouver et lui ont offert de la transporter chez un de ses amis; ils l’ont conduite à la maison où ils occupaient un appartement en sous-sol, qui comprenait une chambre et une salle de séjour où il y avait un divan; après avoir ôté son manteau, elle s’est étendue sur ce divan toute habillée et s’est endormie; la présence de Murphy sur le lit l’a réveillée et ce dernier, après l’avoir menacée et effrayée, a eu des rapports sexuels avec elle, contre son gré et sans son consentement; Murphy a ensuite quitté la salle de séjour et avant qu’elle ait eu le temps de se vêtir, Butt est sorti de la chambre, nu et, à la suite de menaces semblables, a également eu des rapports sexuels avec elle, contre son gré et sans son consentement; plus tard Murphy l’a conduite à la gare d’autobus d’où elle a téléphoné d’abord à une cousine de Prince Rupert et ensuite à la police de Vancouver; vers 7 h 50 un agent est arrivé, lui a parlé et l’a emmenée à l’hôpital.

Les deux appelants ont témoigné en défense. L’appelant Murphy admet avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante mais prétend qu’elle y a pleinement consenti et nie l’avoir menacée. L’appelant Butt, prétend que, dès son arrivée à l’appartement, il s’est mis au lit et ne s’est rendu compte de rien jusqu’à ce que le co-appelant Murphy le réveille pour lui emprunter les clés de son automobile. Il existe donc des contradictions entre le témoignage de la plaignante et celui des deux appelants et je constate en outre certaines contradictions entre le témoignage de chacun des appelants; j’y reviendrai plus loin.

Dans son exposé, le savant juge de première instance a bien mis le jury en garde, comme le requiert l’art. 142 du Code criminel, que voici:

142. Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de quelque autre loi du Parlement du Canada, lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par l’article 144, l’article 145, le paragraphe 146(1) ou (2)

[Page 611]

ou le paragraphe 149(1), le juge, si la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage, rendu sous serment, de la personne du sexe féminin à l’égard de qui il est allégué que l’infraction a été commise et si ce témoignage n’est pas corroboré sur un détail important par une preuve qui implique le prévenu, doit informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer le prévenu coupable en l’absence d’une telle corroboration, mais que le jury a le droit de déclarer le prévenu coupable s’il est convaincu, au-delà d’un doute raisonnable, que le témoignage de cette personne est véridique.

Je signale que cette obligation pour le juge de première instance de mettre le jury en garde n’existe plus, une procédure très différente ayant été instaurée par la Loi de 1975 modifiant le Code criminel 1974-75-76 (Can.), c. 93, art. 8.

Le savant juge de première instance a ensuite poursuivi en ces termes:

[TRADUCTION] Je précise qu’en droit, la seule preuve que vous pouvez considérer corroborer le témoignage de la plaignante, relativement à chaque accusé, si vous acceptez sa version, est la preuve de son désarroi, décrit par sa cousine Ruth Cecil et le policier qui l’a recueillie à la gare d’autobus.

La première question sur laquelle était fondée la demande d’autorisation d’interjeter appel, qui a été accordée, était précisément de savoir si c’est à bon droit que le juge a informé le jury que cette preuve pouvait constituer une corroboration. L’avocat des accusés prétend que ce n’est pas le cas parce qu’il manque à cette preuve un élément essentiel de la corroboration en ce qu’elle n’est pas indépendante. Il s’agit des témoignages relatifs au désarroi manifesté par la plaignante elle-même. De nombreux arrêts ont traité de la question de savoir si une preuve de ce genre pouvait être présentée au jury comme une corroboration, mais leurs solutions diffèrent. Dans ses motifs de jugement, le juge d’appel McFarlane se fonde essentiellement sur la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. v. Conners and Jones[10], qui a décidé que le désarroi manifesté par la plaignante peu de temps après l’incident et ses réactions émotives durant l’entretien avec la police le lendemain pou-

[Page 612]

vaient en droit servir de corroboration. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a cité et approuvé la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Thomas[11], où le juge Roach a déclaré à la p. 432:

[TRADUCTION] On a plaidé que l’émotion manifestée par la femme ne pouvait corroborer sa version. Je ne suis pas d’accord. Il est bien sûr possible qu’une femme consente à l’acte et s’en repente après, mais il faut certainement laisser au jury la tâche d’apprécier la valeur à accorder à l’émotion manifestée par une femme peu de temps après l’incident au cours duquel elle prétend avoir été violée. Il s’agit d’une preuve à examiner en relation avec d’autres preuves qui…

Cette affaire a été portée devant cette Cour qui a ordonné un nouveau procès pour un motif différent.

A mon avis, le point de vue énoncé par l’intimée dans son factum est bien fondé:

[TRADUCTION] La preuve indépendante de l’état émotif de la plaignante dans un cas de viol peut en droit constituer une corroboration si elle est suffisamment accablante pour qu’un jury considère qu’elle est plus compatible avec l’absence de consentement qu’avec l’existence d’un consentement, ou, autrement dit, lorsque le jury peut raisonnablement tirer la conclusion, compte tenu de toutes les circonstances, qu’il existe un lien de causalité entre les voies de fait et le désarroi de l’appelante.

En l’espèce, la plaignante, qui, comme je l’ai déjà dit, est une jeune fille d’origine indienne âgée de seize ans, a d’abord manifesté son désarroi lors d’un appel téléphonique à sa cousine, moins de quinze minutes après que l’appelant Murphy l’eût laissée à la gare d’autobus à Vancouver et de nouveau lors de son entretien avec un policier qu’elle a joint au téléphone immédiatement après sa conversation avec sa cousine. Son esprit était très troublé et sa cousine et le policier en ont témoigné d’une manière très convaincante. A mon avis, une telle preuve peut servir de corroboration au sens des dispositions de l’art. 142 du Code criminel. Il appartenait bien sûr aux jurés d’apprécier la valeur de cette preuve et il faut présumer que c’est ce qu’ils ont fait, conformément à leur

[Page 613]

serment d’office. Les arrêts portant sur l’état de désarroi de la plaignante varient de cas comme R. v. Redpath[12], où la victime était une fillette et les témoignages provenaient de personnes qui l’avaient observée immédiatement après l’incident, à son insu, à d’autres cas où la plaignante avait manifesté son désarroi longtemps après l’incident alors qu’elle n’avait pas eu ce genre de réaction immédiatement après l’incident ni avant la démonstration de détresse qui faisait l’objet de la preuve. Dans ce dernier cas, le caractère indépendant de la preuve est très incertain et les tribunaux sont justifiés de ne pas soumettre cette preuve au titre de la corroboration exigée par les dispositions du Code.

La seconde question soulevée dans la demande d’autorisation d’appeler porte sur la prétendue omission par le savant juge de première instance d’indiquer au jury qu’il devait accorder très peu sinon aucune importance à la preuve de l’état hystérique de la plaignante car elle pouvait avoir simulé cet état. Dans son exposé, le savant juge de première instance en reprenant la thèse de la défense a signalé ce danger dans ces termes:

[TRADUCTION] La défense souligne que les pleurs et l’hystérie sont faciles à simuler pour quelqu’un qui tend un piège. Selon la thèse de la défense, la plaignante tendait un piège. A la question «pourquoi tendrait-elle ce piège?», la défense répond «elle avait besoin d’argent et, comme Murphy refusait de lui prêter $20, elle s’est vengée en l’accusant de viol».

Dans son exposé, le savant juge de première instance a bien indiqué que le ministère public devait prouver chaque élément au-delà de tout doute raisonnable et a, à juste titre, rappelé au jury son devoir d’apprécier la crédibilité de chaque témoin. Bien sûr, il se peut qu’une plaignante, motivée par des considérations très malhonnêtes, simule le désarroi, mais il appartient essentiellement au jury de déterminer si c’est le cas. A mon avis, le jury a reçu en l’espèce des directives appropriées à ce sujet et, pour parvenir à sa décision, il a tenu compte du fait que la plaignante était une jeune fille d’origine indienne, dans une ville incon-

[Page 614]

nue et que, mis à part les viols dont elle accuse les deux inculpés, elle avait dû subir une expérience très angoissante durant plusieurs heures. Il convient de souligner que la thèse de la défense relative à la colère de la plaignante, parce qu’elle n’aurait pas obtenu le prêt de $20, est uniquement fondée sur le témoignage de l’appelant Murphy; en outre lors du contre‑interrogatoire de la plaignante, l’avocat des appelants a cherché à savoir si elle avait demandé à l’appelant Murphy de lui prêter $20, elle a répondu [TRADUCTION] «Sûrement pas. Je ne lui ai rien demandé. Dès qu’il a arrêté la voiture, je suis allée aussi vite que possible jusqu’au téléphone le plus proche».

Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’on ne peut reprocher à l’exposé du juge d’être insuffisant relativement au devoir du jury d’étudier la possibilité que la plaignante ait simulé son désarroi.

L’avocat des appelants a soulevé dans sa plaidoirie le problème beaucoup plus délicat de la valeur, dans les circonstances, de la preuve de l’état de désarroi de la plaignante aux fins de la corroboration. Il est bon de rappeler que les deux appelants ont admis avoir fait monter la plaignante dans la voiture conduite par l’appelant Butt, l’appelant Murphy étant passager, et l’avoir conduite à leur appartement en sous-sol; l’appelant Murphy admet en outre avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante mais prétend qu’elle y a consenti; l’appelant Butt a, pour sa part, témoigné que dès son arrivée à l’appartement il s’est retiré dans sa chambre et s’est endormi immédiatement, qu’il n’est pas sorti de sa chambre et qu’il n’a jamais touché la plaignante; ce témoignage a été confirmé par l’appelant Murphy.

Dans les circonstances, on prétend que la grande détresse manifestée par la plaignante ne pouvait en aucune façon corroborer son témoignage inculpant l’appelant Butt, et qu’en ce qui concerne Murphy, la preuve de l’état hystérique de la plaignante pouvait servir de corroboration sur la question du consentement, mais cette preuve ne pouvait servir de corroboration pour identifier Murphy qui, de toute façon, a admis avoir eu des rapports sexuels

[Page 615]

avec la plaignante. Il faut examiner avec soin les exigences de l’art. 142 du Code. En premier lieu, la règle s’applique lorsque «la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage, rendu sous serment, de la personne du sexe féminin à l’égard de qui il est allégué que l’infraction a été commise». C’est le cas en l’espèce. Il faut en outre que «ce témoignage (ne soit) pas corroboré sur un détail important par une preuve qui implique le prévenu». La corroboration doit donc porter sur un détail important du témoignage de la plaignante. Comme je l’ai déjà indiqué, la plaignante a témoigné que les deux appelants, prétendant agir de façon amicale, l’ont emmenée à leur appartement et que d’abord l’appelant Murphy puis l’appelant Butt l’ont violée. C’est un détail important de ce témoignage qui doit être corroboré. Rien n’exige que tout son témoignage soit corroboré. Si tel n’était pas le cas, le témoignage de la plaignante serait en fait inutile puisque la preuve corroborante suffirait alors pour prononcer une déclaration de culpabilité.

Il est exact que pour que l’ancien art. 142 s’applique, la corroboration doit être une preuve qui implique l’accusé; à ce sujet, l’avocat de Butt soutient qu’à l’égard de Murphy, qui a admis les rapports sexuels avec la plaignante, la corroboration n’était exigée que sur la question du consentement et que l’état de désarroi de la plaignante, même s’il pouvait corroborer la version des faits de cette dernière relativement à Murphy, ne pouvait en aucune façon corroborer son témoignage selon lequel Butt a également eu des rapports sexuels avec elle, sans son consentement. Le jury devait considérer toute la preuve soumise, non seulement sur la question de l’identité de ses assaillants mais également sur la question de l’absence de consentement. Cette preuve ne se limitait donc pas à la déclaration de Murphy selon laquelle il a eu des rapports sexuels avec la plaignante, selon lui, consentante. Elle comprenait également les admissions de Murphy et Butt selon lesquelles ils ont fait monter la jeune fille dans leur voiture alors qu’ils circulaient dans les rues de Vancouver tard le soir, croyant à l’époque que c’était une prostituée, et

[Page 616]

l’ont conduite à leur appartement, et le témoignage de Murphy selon lequel, plus tard lorsqu’elle dormait dans la salle de séjour, il est sorti de la chambre dans laquelle il s’était retiré avec Butt, est entré dans la salle de séjour et a eu des rapports sexuels avec la plaignante avec son consentement, et est ensuite retourné dans la chambre.

Ils ont tous deux témoigné que plus tard Murphy était de nouveau sorti de la chambre pour aller dans la salle de séjour et qu’il était retourné dans la chambre emprunter les clefs de la voiture de Butt parce que la plaignante voulait qu’on la conduise au centre-ville. Murphy prétend qu’il a donc reconduit la plaignante, qui après avoir vainement tenté de lui emprunter $20, est sortie de l’automobile. Comme je l’ai indiqué, la plaignante a catégoriquement nié cet incident.

C’est sur tous ces éléments de preuve ainsi que sur l’état de désarroi de la plaignante que se fonde le ministère public pour corroborer la version de la plaignante selon laquelle non seulement Murphy mais Butt l’ont violée. Le jury était fondé à considérer tous ces témoignages et à conclure que la preuve, qui révélait des événements plutôt inhabituels, corroborait la version de la plaignante. C’est cette preuve que le savant juge de première instance a retenue lorsqu’il a indiqué au jury qu’elle pouvait corroborer le témoignage de la plaignante.

A mon avis, le savant juge de première instance a eu raison de conclure que cette preuve pouvait corroborer la version de la plaignante impliquant chacun des accusés.

Dans les circonstances, je suis donc d’avis que le fait que Murphy ait admis avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante ne peut enlever à l’ensemble de la preuve sa valeur de preuve corroborante à l’égard de chacun des accusés.

Comme l’a déclaré le juge d’appel Coady dans R. v. Jesseau and Breen[13], à la p. 296:

[TRADUCTION] Il appartient au jury d’apprécier la défense de l’intimée et cela n’a rien à voir avec la question de savoir si la preuve des vêtements déchirés peut corroborer la version de la plaignante. A mon avis,

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cette question doit être étudiée indépendamment de la preuve soumise par la défense et si elle est plus compatible avec la version de la plaignante, le jury pourra décider qu’elle la corrobore.

Il serait inacceptable qu’une preuve admissible et pertinente aux fins de la corroboration de la version de la plaignante devienne irrecevable ou sans effet à cause d’une admission de l’accusé.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE DICKSON (dissident en partie) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par le Juge en chef et je partage son opinion. Je tiens toutefois à faire plusieurs remarques. En premier lieu, l’art. 142 du Code criminel (maintenant abrogé) semble comporter une incohérence. Selon cet article, le juge doit informer le jury de la manière prescrite si: (i) la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage de la personne du sexe féminin et (ii) si ce témoignage n’est pas corroboré par une preuve qui implique le prévenu. Si la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage de la personne du sexe féminin, il s’ensuit en toute logique qu’aucune autre preuve n’implique le prévenu. Quoi qu’il en soit, le but de l’article est clair et les juges du procès n’ont éprouvé aucune difficulté à en reprendre le sens dans leurs exposés aux jurys. J’en viens donc à la seconde remarque.

Elle concerne l’art. 21(1) du Code. Cet article traite de la culpabilité et non de la corroboration, mais je pense qu’il mérite d’être étudié. Selon l’art. 21(1), est partie à une infraction quiconque la commet réellement, accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou encourage quelqu’un à la commettre. En matière de viol collectif, le ministère public se fonde souvent sur cet article pour obtenir une déclaration de culpabilité à l’égard des membres du groupe qui n’ont peut-être pas eu de rapports sexuels avec la plaignante mais qui en ont aidé d’autres à commettre l’infraction. En l’espèce, le ministère public prétend que chacun des accusés a eu des rapports sexuels avec la plaignante. Le ministère public n’a pas invoqué l’art. 21 et le juge ne l’a pas mentionné dans son exposé. Il incombait donc au ministère public de prouver que chaque

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accusé avait eu des rapports sexuels avec la plaignante.

Au procès, Murphy a admis avoir eu des rapports sexuels et il ne restait donc dans son cas qu’à trancher la question du consentement ou de l’absence de consentement. Sur ce point, la preuve de l’état de désarroi de la plaignante pouvait être considérée comme une corroboration et, à mon avis, c’est à juste titre que Murphy a été déclaré coupable.

Le cas de Butt est différent. Selon son témoignage, confirmé par Murphy, il s’est mis au lit dès qu’il est arrivé à l’appartement et n’a aucunement participé aux incidents rapportés par la plaignante. En étudiant la portée de l’art. 142 à l’égard de Butt, le juge devait se demander s’il existait quelque preuve au dossier impliquant Butt et corroborant sur un détail important le témoignage de la plaignante selon lequel Butt avait eu des rapports sexuels avec elle. Comment la preuve d’un état de désarroi, essentiellement neutre, incrimine-t-elle Butt ou donne-t-elle de la crédibilité à la version de la plaignante que ce dernier, comme Murphy, l’a violée? Dans les circonstances, l’état de désarroi peut-il être identifié à une personne en particulier? Peut-il être relié à un acte particulier? Peut-on dire qu’il résultait d’un viol et que Butt était la personne ou l’une des personnes ayant forcé la plaignante à avoir des rapports sexuels? Dans la négative, il est difficile de voir comment il peut s’agir de preuve corroborante. Il ne fait aucun doute que le témoignage des accusés selon lequel ils draguaient en pleine nuit dans le centre de Vancouver et ont fait monter la plaignante dans la voiture, pensant que c’était une prostituée, et l’ont conduite à leur appartement, où ils sont tous trois restés pendant la période pertinente, accroît cette possibilité. Compte tenu de l’ensemble des témoignages, on peut soutenir que la preuve de l’état hystérique a pris plus d’importance. Néanmoins, aucune preuve ne vient corroborer l’élément fondamental dans le procès intenté contre Butt, à savoir les rapports sexuels avec la plaignante. Dans toute affaire de viol, deux éléments essentiels doivent être corroborés, l’infraction et l’identité. Chacun doit être confirmé. Il n’est pas nécessaire que la

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même preuve corrobore ces deux éléments mais il est essentiel que chaque élément le soit.

Dans l’arrêt Warkentin c. La Reine, dont les motifs sont rendus en même temps que ceux de ce pourvoi, il n’exitait pas, à mon avis, de preuve corroborante sur l’identité. En l’espèce, j’estime qu’il n’y a pas de preuve corroborante sur l’infraction. On ne peut conclure à la culpabilité par association.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de Butt et de lui accorder un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et le juge DICKSON étant dissidents en partie.

Procureur des appelants: S.R. Chamberlain, Vancouver.

Procureur de l’intimée: F.A. Melvin, Vancouver.

[1] [1975] 2 W.W.R. 723, 21 C.C.C. (2d) 351.

[2] [1951] O.R. 422.

[3] [1952] 2 R.C.S. 344.

[4] [1965] 1 C.C.C. 215.

[5] (1973), 13 C.CC. (2d) 570.

[6] (1974), 17 C.C.C. (2d) 6.

[7] (1974), 16 C.C.C. (2d) 162.

[8] [1972] 5 W.W.R. 1.

[9] (1970), 50 Cr. App. R. 299.

[10] [1972] 5 W.W.R. 1.

[11] [1951] O.R. 422.

[12] (1962), 46 Cr. App. R. 319.

[13] (1961), 129 C.C.C. 289.


Parties
Demandeurs : Murphy et al.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Murphy et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603 (12 juillet 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-07-12;.1977..2.r.c.s..603 ?
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