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12/07/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._717

Canada | Ambrose c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717 (12 juillet 1976)


Cour suprême du Canada

Ambrose c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717

Date: 1976-07-12

Richard P. Ambrose Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

James Lawrence Hutchison Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: le 4 mai; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cour suprême du Canada

Ambrose c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717

Date: 1976-07-12

Richard P. Ambrose Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

James Lawrence Hutchison Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: le 4 mai; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 717 ?
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Droit criminel - Meurtre qualifié - Procès - Directives au jury - Erreurs dans les directives - Preuve indirecte.

Les appelants ont été déclarés coupables de meurtre qualifié. Les victimes étaient deux policiers qui ont été entendus pour la dernière fois alors qu’ils répondaient à l’ordre d’intercepter une voiture à l’occasion d’une enquête sur un enlèvement. Leurs cadavres ont été découverts deux jours plus tard. Devant la Division d’appel, les appelants ont invoqué dix‑huit moyens plus deux autres, concernant seulement Ambrose. La Division d’appel a jugé que le juge du procès avait commis certaines erreurs, à savoir: (1) il a omis de réprimander le substitut du procureur général pour son emploi du terme «fiction» et n’a pas dit au jury de faire abstraction de ce terme, (2) il n’a pas suffisamment précisé quelles preuves n’étaient pas admissibles à l’égard de l’un ou de l’autre accusé, (3) il a qualifié de faits des conclusions qui n’étaient pas étayées par la preuve, (4) il n’a pas suffisamment insisté sur les failles de l’argumentation du ministère public et (5) il a jugé recevables une preuve et des déclarations, indiquant notamment que Hutchison avait eu l’intention de commettre un enlèvement. Cependant, malgré la constatation de ces erreurs, la Division d’appel a statué qu’aucun jury ayant reçu les directives appropriées ne pouvait conclure autrement qu’à la culpabilité des appelants et qu’il n’y avait eu aucune erreur judiciaire.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

A l’instar de la Division d’appel, la Cour suprême a le droit de prendre en considération le grand nombre de preuves indirectes qui indiquent presque irréfutablement la culpabilité des accusés, et le fait qu’en dépit d’une

[Page 718]

telle preuve, ces derniers n’ont produit aucune preuve en défense et n’ont cité aucun témoin. La Division d’appel était autorisée à appliquer l’art. 613(l)b)(iii) du Code criminel et a décidé à bon droit qu’il ne s’était produit en l’espèce aucun tort important ni erreur judiciaire.

Arrêt mentionné: Colpitts c. R., [1965] R.C.S. 739.

POURVOIS interjetés d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick[1], rejetant les appels que les appelants avaient interjetés des déclarations de culpabilité prononcées contre eux par le juge Dickson et un jury, sur deux accusations de meurtre qualifié. Pourvois rejetés.

J.E. Warner, c.r., pour les appelants.

Donal Friel, c.r., et C.A. Dumas, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été prononcé par

LE JUGE SPENCE — Ces pourvois attaquent deux arrêts rendus le 18 juillet 1975 par la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick. Ils rejetaient l’appel que chacun des appelants avait interjeté des déclarations de culpabilité prononcées contre eux par le juge Dickson et un jury, le 1er avril 1975, sous deux accusations de meurtre qualifié portées en vertu de l’art. 218 du Code criminel.

Le savant juge Limerick a formulé les motifs du jugement de la Division d’appel et il y relate en détail tous les faits. L’arrêt Ambrose est maintenant publié à (1975), 7 A.P.R. 376, et l’arrêt Hutchison à (1975), 7 A.P.R. 327 ainsi qu’à (1976), 26 C.C.C. (2d) 423. Je reprends ici cet exposé des faits:

[TRADUCTION] Dans la soirée du 13 décembre 1974, Mme Sara Stein, la mère de M. Simon Stein, connu également sous le nom de Cy Stein (le propriétaire d’un restaurant), et le fils de ce dernier, Raymond Stein, âgé de 14 ans, s’étaient fait reconduire en voiture du restaurant de M. Stein à son domicile, vers 22 h 30, par une employée de M. Stein, Jean Stone, qui a regagné le restaurant immédiatement après les avoir déposés. La maison de M. Stein et son restaurant sont situés dans la ville de Moncton au Nouveau-Brunswick.

[Page 719]

Raymond Stein a ouvert la porte de devant et lorsque lui et sa grand-mère sont entrés, ils se sont trouvés face à face avec deux hommes masqués, de petite taille et armés de revolvers. L’un d’eux demanda où était «Cy». Mme Stein leur dit que son fils était au restaurant. Ils lui ont alors lié les poignets et Font attachée à la rampe de l’escalier menant à l’étage supérieur. Ils ont ensuite quitté la maison par une porte latérale située au rez-de-chaussée, entraînant avec eux Raymond Stein. Avant de sortir, ils avaient recouvert la tête du garçon d’un passe-montagne ou d’une cagoule de ski sens devant derrière. A l’extérieur, un des hommes est resté auprès de l’enfant pendant que l’autre allait chercher une automobile. Après avoir basculé le dossier du siège avant de la voiture, le garçon et l’un des hommes ont pris place à l’arrière de la voiture qui était assez spacieuse. La banquette était recouverte de tissu. L’enfant n’a entendu converser que deux personnes. Ils l’ont alors conduit à un appartement où ils l’ont séquestré pendant plusieurs heures, sans lui retirer la cagoule.

La nature du tissu de la cagoule ne bloquait pas complètement la vision de l’enfant. Il lui était possible de distinguer la clarté de l’obscurité, ainsi que des silhouettes. Raymond a pu retracer partiellement le trajet de l’automobile qui l’emmenait. A l’angle du boulevard Mont Royal et de l’avenue Bessborough, l’automobile a tourné à droite sur le boulevard Mont Royal puis à gauche sur le boulevard Saint-George jusqu’à la place Centennial. De là, elle s’est dirigée vers le New Brunswick Power Plant et la promenade Edinborough, passant, chemin Mountain, devant un restaurant A & W.

A la seule halte en cours de route, un des ravisseurs a fait sortir Raymond de l’automobile pour le mener à un téléphone fixé au mur d’un immeuble. Le ravisseur composa le numéro de M. Stein et l’enfant et le ravisseur ont parlé à ce dernier.

Les ravisseurs ont ensuite conduit l’enfant à un appartement. Ils lui ont fait franchir une porte d’entrée et deux volées d’un escalier. Selon le témoignage de Raymond, il s’agissait d’un escalier en béton plutôt que d’un escalier en bois ou recouvert de tapis. Ils ont ensuite traversé une entrée jusque dans une pièce où l’enfant s’est assis sur le tapis. La pièce avait une fenêtre. L’enfant a conversé longuement avec les hommes, mais surtout avec celui qui était avec lui à l’arrière de l’automobile. Avec $10 que lui avait donnés l’enfant, un des hommes a quitté l’appartement et y est revenu un peu plus tard avec du poulet frit et du coca-cola. Pendant l’absence de ce dernier, l’autre ravisseur a imité l’enfant et s’est assis par terre. Quelques heures plus tard, tous trois ont quitté l’appartement par une porte de derrière et ils ont à

[Page 720]

nouveau pris place dans une automobile. Encore une fois, il a fallu basculer le siège avant pour permettre à l’enfant de prendre place sur la banquette arrière. Comme auparavant, l’arrière de l’automobile était spacieux et la banquette était recouverte de tissu.

Après avoir quitté l’appartement, l’automobile a emprunté l’autoroute jusqu’à Riverview Mail situé en face de Moncton de l’autre côté de la rivière. Un homme était assis à côté de l’enfant sur la banquette arrière et ce dernier ne sait pas si le siège du passager était occupé; il ne sait pas non plus lequel des hommes était assis à ses côtés puisque personne ne parlait.

La voiture s’est arrêtée après avoir dépassé le Riverview Mall et ils ont entendu M. Stein qui est arrivé au volant de son automobile Thunderbird et a déposé à quelque distance à l’avant de l’automobile des ravisseurs un sac en toile contenant une rançon de $15,000, en coupures de $10. M. Stein a ensuite immobilisé son automobile environ 100 verges plus loin. L’automobile des ravisseurs a alors avancé jusqu’à l’endroit du fossé où M. Stein avait déposé la rançon. Ils ont alors relâché l’enfant. A mi-distance des deux voitures, l’enfant a retiré la cagoule. M. Stein et son fils sont ensuite rentrés au restaurant.

Quinze ou vingt minutes après avoir été attachée, Mme Sara Stein a pu se libérer et appeler M. Stein qui s’est immédiatement rendu chez lui où, peu après son arrivée, il a reçu un appel téléphonique d’un homme qu’il n’a pu alors identifier; au cours de cet appel, il a également parlé à son fils. Après avoir raccroché, il est retourné au restaurant pour voir quelle somme d’argent s’y trouvait. Au restaurant, il a reçu un deuxième appel téléphonique du même homme, à la suite duquel M. Stein a téléphoné à M. Milton Palmer, le gérant de la Banque de Nouvelle-Écosse, qui a obtenu pour lui, à sa succursale, la somme de $15,000. Après cela, M. Stein est rentré chez lui et a reçu un troisième appel téléphonique d’un des ravisseurs. Après cet appel, M. Stein a reçu chez lui M. Palmer et son comptable qui lui ont versé la somme de $15,000 en coupures de $10, ayant pris soin de dicter auparavant sur deux bandes magnétiques les numéros de série d’un certain nombre de coupures.

Peu de temps après que le banquier eut quitté la maison de M. Stein, ce dernier a reçu, vers 3 h 30, un quatrième appel téléphonique au cours duquel on lui a ordonné de déposer le sac en toile contenant la rançon dans un fossé situé immédiatement à l’ouest du Riverview Mall de l’autre côté de la rivière, au sud de Moncton.

Sur autorisation de M. Stein, un agent de la sûreté municipale de Moncton a enregistré les deux derniers appels téléphoniques à l’édifice de la New Brunswick

[Page 721]

Telephone Company avec l’aide des techniciens de cette dernière. Il y a quelques contradictions dans la preuve sur l’heure exacte des divers appels téléphoniques, ce qui s’explique par le fait que les montres des témoins n’étaient pas synchronisées.

M. Stein est allé déposer la rançon au volant de sa Thunderbird de couleur brun foncé. Il a emprunté l’autoroute jusqu’à Riverview où il a tourné à droite, vers l’ouest, sur le chemin Salisbury ou Coverdale, jusqu’au Riverview Mall à environ un mille de là. Il s’est arrêté à environ 100 verges du Riverview Mall et a déposé dans le fossé, par la portière droite, le sac contenant la rançon; il a ensuite avancé sur une courte distance, a immobilisé son automobile et attendu que son fils Raymond s’avance et le rejoigne. En compagnie de son fils, M. Stein a fait demi-tour, empruntant cette fois le chemin Salisbury vers l’est. Ils ont regagné le restaurant. La sûreté municipale de Moncton n’avait signalé l’enlèvement à la Gendarmerie Royale du Canada, qui avait juridiction sur la région périphérique de Moncton, y compris la région de Riverview, qu’aux environs de 5 h 30 le lendemain matin; par conséquent les premiers barrages ont été établis seulement après que l’enfant eut été relâché.

Bien que la dernière conversation téléphonique ait durée sept minutes, de 3 h 30 à 3 h 37 ou de 3 h 37 à 3 h 44, selon les montres, la compagnie de téléphone n’a pu déterminer la provenance de l’appel et la sûreté municipale de Moncton n’a pu intervenir dans le secteur du Riverview Mall qu’au moment où M. Stein revenait à la maison en compagnie de son fils.

Des quatre voitures de police envoyées dans le secteur du Riverview Mall, deux d’entre elles ont croisé la Thunderbird de M. Stein alors qu’elle roulait vers l’est en direction du restaurant.

Une voiture de police s’est garée dans une allée privée située immédiatement à l’est du Riverview Mall; une deuxième est allée établir un barrage à l’ouest du Riverview Mall tandis qu’une troisième, occupée par le caporal Bourgeois et le constable O’Leary, maintenant décédés, était chargée de patrouiller un secteur situé à l’est de l’endroit surveillé par la première voiture de police mentionnée. Ces deux agents étaient armés d’un revolver et il y avait un fusil dans leur voiture.

Les détectives Cairns, Cassidy et Cudmore, qui occupaient la voiture garée à l’est du Riverview Mail, ont remarqué une automobile de marque Cadillac, fabriquée entre 1968 et 1970, modèle deux portes, ayant une carrosserie beige pâle et un toit de couleur foncée, qui suivait une automobile bleue de marque Dodge; cette dernière avait déjà attiré l’attention des détectives à deux occasions.

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Dès que la Cadillac eut tourné en direction sud sur la rue Wentworth, ses phares se sont éteints. Elle a fait demi-tour sur la rue Wentworth et s’est dirigée vers le nord; elle a ensuite tourné à droite vers Test sur le chemin Salisbury, également connu sous le nom de Coverdale, ses phares étant toujours éteints.

Les trois détectives ont alors décidé de suivre la Dodge bleue et de prêter main forte aux agents Crandall et Galbraith lorsque ces derniers ont intercepté la Dodge en question dont les occupants étaient nuls autres que le chef de la sûreté municipale de Moncton et deux autres personnes. Au moment de prendre en filature la Dodge bleue, un des agents a communiqué par radio avec le caporal Bourgeois et le constable O’Leary pour leur demander d’intercepter une Cadillac ayant un toit foncé et une carrosserie de couleur pâle. Le caporal Bourgeois a répondu «O.K.». Le 15 décembre 1974, les corps du caporal Bourgeois et du constable O’Leary ont été découverts dans une fosse peu profonde, à Évangéline, soit environ 15 milles au nord est de Moncton.

Devant la Division d’appel, les appelants ont invoqué dix-huit moyens les concernant tous les deux, plus deux autres moyens, concernant seulement Ambrose.

A l’occasion du présent pourvoi, l’avocat des appelants a fait état, en ces termes, des questions litigieuses et de la thèse de ses clients:

[TRADUCTION] QUESTIONS LITIGIEUSES ET THÈSE DES APPELANTS

1. La Cour d’appel de la province du Nouveau-Brunswick a-t-elle erré en concluant que:

a) nonobstant les erreurs préjudiciables commises par le juge de première instance, tout jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées, n’aurait pu que conclure à la culpabilité des prévenus?; et

b) en concluant qu’il ne s’était produit aucun tort important ni déni de justice?

2. La Cour d’appel de la province du Nouveau-Brunswick a-t-elle erré en concluant que:

a) le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en instruisant le jury au sujet du doute raisonnable à l’égard du fait que les victimes agissaient dans l’exercice de leurs fonctions; et

b) en concluant au bien-fondé du verdict de culpabilité pour meurtre qualifié prononcé par le jury?

Les appelants allèguent respectueusement que les conclusions de la Cour d’appel de la province du Nouveau-Brunswick, relativement aux questions 1 et 2, sont erronées.

[Page 723]

Au début de sa plaidoirie, l’avocat des appelants a expressément renoncé à la question énoncée à l’al. 2a) qui précède.

Dans ses motifs très soigneusement pesés, le juge d’appel Limerick traite du procès et des directives du juge, puis il résume en ces termes ses propres conclusions:

[TRADUCTION] En résumé, le juge de première instance a commis certaines erreurs au cours du procès, plus précisément:

1. Il a omis de réprimander le substitut du procureur général pour son emploi du terme «fiction» et n’a pas dit au jury de faire abstraction de ce terme.

2. Il n’a pas suffisamment précisé quelles preuves étaient admissibles à l’égard d’un accusé mais pas à l’égard de l’autre.

3. Il a qualifié de faits certaines de ses conclusions qui ne sont pas étayées par la preuve, plus particulièrement la mention d’une facture pour une drogue interdite.

4. Il n’a pas suffisamment insisté sur les contradictions et les failles de l’argumentation du ministère public.

5. Il a jugé recevables, d’une part, la preuve que Hutchison avait eu l’intention d’enlever J.D. Irving et, d’autre part, la preuve d’une déclaration de Hutchison à James Nelligan selon laquelle il avait déjà participé à un vol à main armée en Ontario et qu’il avait, à cette occasion, demandé à son complice de tuer un policier.

Voici quelques brefs commentaires sur certaines des erreurs relevées par le juge d’appel Limerick.

1. Cette erreur est la moins lourde de conséquence. Comme le veut l’usage, le savant juge de première instance a expressément rappelé aux jurés qu’ils sont seuls juges des faits et qu’il leur revient d’apprécier les témoignages et les plaidoiries des avocats.

2. Il est vrai que le savant juge de première instance n’a pas indiqué jusque dans les moindres détails quelles preuves étaient admissibles à l’égard d’un accusé mais pas à l’égard de l’autre; toutefois, dans ses directives au jury, il a dit:

[TRADUCTION] Toutefois, je dois vous rappeler que, bien qu’en l’espèce les deux accusés soient inculpés de la même infraction, vous devez examiner et juger le cas de chaque accusé séparément, à la lumière de la preuve faite en l’espèce. En outre, vous devez vous rappeler que certaines preuves concernent l’un des accusés mais pas l’autre. Ne vous dites pas: Bon, voilà deux accusés,

[Page 724]

jugeons-les globalement; la preuve du meurtre commis par ces hommes est solide, un des accusés doit avoir commis un de ces meurtres sinon les deux; ils sont donc tous les deux coupables. Vous devrez examiner le cas de chacun et vous demander «Suis-je convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Hutchison a tué ces deux hommes ou l’un d’eux?», et vous devez ensuite vous demander «Suis-je convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Ambrose a tué ces deux hommes ou l’un d’eux?». Certaines preuves peuvent s’appliquer à l’un d’eux mais pas à l’autre, et dans ce dernier cas vous devez, dans la mesure du possible, en faire abstraction. En fait, vous devez les ignorer complètement lorsque vous examinez le cas de l’autre accusé.

Le savant juge de première instance donne ensuite, pendant plusieurs pages format écolier, des exemples de preuves concernant un seul des accusés. Après avoir évoqué la nécessité de considérer séparément le cas de chacun d’eux, et après avoir averti le jury qu’il devait examiner chaque élément de preuve et déterminer s’il s’appliquait à un seul ou aux deux accusés, le savant juge de première instance n’était pas tenu, selon moi, de dresser une liste des preuves admissibles uniquement à l’égard d’un des deux accusés, et j’estime que sa façon d’agir n’a entraîné aucun déni de justice.

3. Dans ses directives au jury, le savant juge de première instance a effectivement exposé certaines conclusions qui ne sont pas étayées par la preuve. Mais il a soigneusement précisé que seule comptait la décision du jury sur les faits, et, à mon avis, les quelques prétendues conclusions, sans conséquence, énoncées par le savant juge n’étaient, en fait, que des conjectures de sa part que le jury se devait de considérer comme telles, tout en sachant qu’il était libre de les accepter ou de les rejeter. Il aurait été préférable que le savant juge de première instance évite ces remarques. De nouveau, je ne pense pas qu’il y a eu déni de justice de sa part en tenant ces quelques propos.

4. En relevant cette faute dans les directives du savant juge de première instance, le juge d’appel Limerick faisait allusion au résumé par le savant juge de la thèse présentée par la défense. Il faut

[Page 725]

souligner qu’aucun des accusés n’a témoigné et qu’en fait, la défense n’a cité aucun témoin. Par conséquent, le savant juge de première instance devait faire le point sur la thèse de la défense à partir des contre-interrogatoires des témoins à charge et du plaidoyer que l’avocat de la défense a adressé au jury. Le savant juge de première instance dit:

[TRADUCTION] Je dois exposer maintenant la thèse présentée par la défense, ce que Ton appelle la thèse de la défense. Me Bell a fait un excellent exposé et il a traité essentiellement de tous les aspects de la défense que j’ai d’ailleurs eu l’occasion de commenter à quelques reprises. Voici l’essentiel de sa thèse: toutes les preuves en l’espèce sont indirectes et bien qu’aucune autre explication n’ait été donnée, l’argumentation du ministère public présente certaines failles, ce qui suppose l’existence d’autres explications; or, s’il existe une autre explication logique, un jury doit, en vertu de la règle applicable aux cas où les preuves sont indirectes que j’ai citée précédemment, être convaincu au-delà de tout doute raisonnable, sinon il doit rendre un verdict d’acquittement. C’est là le premier point de la thèse de la défense. Son second point est qu’il incombe au ministère public de convaincre le jury de la culpabilité des accusés au‑delà de tout doute raisonnable, ce qu’il n’a fait en l’espèce, et que vous devez donc rendre un verdict d’acquittement. Voilà, en gros, la thèse de la défense et, Me Bell, il ne me paraît pas nécessaire de faire maintenant l’examen de la preuve sous ce rapport, puisque la thèse a été présentée et que Me Bell a déjà fait un excellent exposé de la preuve en faisant ressortir les quelques contradictions évidentes dans les témoignages, dont il vous appartient d’apprécier la pertinence.

Les noms de soixante-seize témoins cités par le ministère public apparaissent dans l’acte d’accusation des deux appelants. La transcription des témoignages recueillis au cours du procès remplit quatre volumes imprimés, format écolier, et couvre 1371 pages. Si l’avocat des accusés fonde la thèse de la défense sur des contradictions relevées dans les 1371 pages de la transcription des dépositions des témoins à charge, il lui imcombe alors de les mentionner lorsqu’il s’adresse au jury. Le savant juge de première instance a estimé que l’avocat de la défense s’était très bien acquitté de cette tâche et a jugé, à bon droit selon moi, qu’il était inutile et peu souhaitable de reprendre cet exposé dans ses directives. Les directives et les directives additionnelles couvrent cinquante-neuf pages imprimées,

[Page 726]

format écolier, et les premières ont duré deux heures et cinq minutes. Il aurait été complètement inutile d’imposer au jury rénumération des contradictions qui avaient auparavant fait l’objet d’un exposé long et détaillé dans le plaidoyer de l’avocat de la défense; de plus, ce genre d’énumération aurait pu facilement embrouiller les jurés et les détourner de la bonne exécution de leur devoir solennel.

5. Le substitut du procureur général a convenu devant cette Cour de l’inadmissibilité de cette preuve; il est très regrettable que le ministère public l’ait produite et il est encore plus regrettable que le savant juge de première instance l’ait jugée admissible. Malheureusement, ce dernier a non seulement jugé cette preuve recevable mais il en a aussi parlé à plusieurs reprises au cours de ses directives, étant manifestement d’avis qu’elle était admissible comme preuve de la mentalité de l’appelant Hutchison. S’exprimant au nom de la Division d’appel, le juge Limerick a tenu les propos suivants:

[TRADUCTION] Certaines des erreurs commises par le juge de première instance ne sont pas, en elles-mêmes, suffisamment importantes pour prédisposer le jury contre les accusés ou pour entraîner un déni de justice. Toutefois, la dernière erreur mentionnée est extrêmement préjudiciable. Nous devons cependant considérer l’effet cumulatif de toutes les erreurs en regard du poids de la preuve défavorable à l’appelant.

Comme le révèle l’exposé des faits donné précédemment, la thèse du ministère public est que: les deux prévenus avaient l’intention d’enlever un membre de la famille Stein, vraisemblablement le père, M. Cy Stein; toutefois, en raison du déroulement des événements, c’est le jeune fils Raymond Stein qu’ils ont enlevé; ils ont ensuite exigé du père le paiement d’une rançon qu’il leur a effectivement versée; lorsque ces derniers ont quitté l’endroit où ils ont touché ladite rançon, le caporal Bourgeois et le constable O’Leary, les deux agents de police décédés, les ont pris en filature; c’est alors que les ravisseurs ont capturé ces deux policiers et les ont ensuite tués. Pour étayer cette thèse, le ministère public devait apporter toutes les preuves possibles tendant à démontrer que ces divers événements se sont effectivement produits. Dans ses motifs, le juge d’appel Limerick se reporte, après un renvoi

[Page 727]

au témoignage de Raymond Stein, la jeune victime de l’enlèvement, à quarante-six éléments de preuve indirecte indiquant la culpabilité des deux accusés. Selon la déclaration du substitut du procureur général devant cette Cour, il n’y a qu’un seul de ces éléments qui soit erroné. Le juge d’appel Limerick poursuit en ces termes:

[TRADUCTION] Nonobstant l’effet cumulatif des cinq erreurs mentionnées précédemment, je suis d’avis que la preuve indirecte défavorable à Hutchison et à son coaccusé Ambrose est si lourde qu’aucun jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées et agissant de façon judiciaire, ne pouvait conclure autrement qu’à la culpabilité des accusés relativement aux meurtres des deux agents de police, mentionnés dans l’acte d’accusation.

En retenant ce critère, le juge d’appel Limerick suivait la décision de cette Cour dans Colpitis c. R.[2]. A cette occasion, j’avais dit (à la p. 755):

[TRADUCTION] Par conséquent, cette Cour doit appliquer le critère énoncé dans les affaires susmentionnées et, comme il est dit dans Brooks c. Le Roi, [1927] R.C.S. 633, [1928] 1 D.L.R. 268:

Il incombe au ministère public de convaincre la Cour que si les jurés avaient reçu les directives qu’ils auraient dû recevoir, ils n’auraient pu raisonnablement faire autrement que trouver l’appelant coupable.

Ce critère peut apparaître passablement plus sévère que celui formulé par le juge en chef d’alors, le juge Cartwright, et par le juge Ritchie, mais le juge d’appel Limerick a préféré appliquer le critère le plus strict. Il a estimé que même sur cette base, le jury n’aurait pu conclure autrement qu’à la culpabilité des deux accusés au regard du meurtre des deux agents de police, selon les termes de l’acte d’accusation. Malgré l’excellente argumentation de l’avocat des appelants, je ne puis trouver d’erreur dans cette conclusion.

Le substitut du procureur général a produit devant cette Cour six autres éléments de preuve qui tendent également à confirmer la culpabilité des accusés relativement à l’infraction dont ils ont été inculpés. Certains de ces éléments n’ont qu’une faible valeur probante tandis que d’autres ont un poids considérable.

De plus, à l’instar de la Division d’appel, cette Cour a naturellement le droit de prendre en consi-

[Page 728]

dération le fait qu’en dépit de ce grand nombre de preuves indirectes qui indiquent presque irréfutablement la culpabilité des accusés, ces derniers n’ont produit aucune preuve en défense et n’ont cité aucun témoin. Il est inutile de citer ici quoi que ce soit pour confirmer qu’une cour d’appel peut, à bon droit, prendre ce fait en considération. Par conséquent, le juge d’appel Limerick a conclu que la Division d’appel était autorisée à appliquer les dispositions de l’art. 613(1)b)(iii) du Code criminel et a décidé qu’il ne s’était produit en l’espèce aucun tort important ni déni de justice. Je partage entièrement cette opinion.

Par conséquent, je suis d’avis de rejeter les deux pourvois et de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard des deux appelants.

Pourvois rejetés, déclarations de culpabilité confirmées.

Procureur des appelants: James C. Letcher, Moncton.

Procureur de l’intimée: D.J. Friel, Moncton.

[1] (1975), 7 A.P.R. 376; (1975), 7 A.P.R. 327; (1975), 26 C.C.C. (2d) 423.

[2] [1965] R.C.S. 739.


Parties
Demandeurs : Ambrose
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Ambrose c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717 (12 juillet 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-07-12;.1977..2.r.c.s..717 ?
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