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25/01/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._293

Canada | Beaucage c. Procureur General (Canada), [1977] 2 R.C.S. 293 (25 janvier 1977)


Cour suprême du Canada

Beaucage c. Procureur General (Canada), [1977] 2 R.C.S. 293

Date: 1977-01-25

Brian Leslie Beaucage (Plaignant) Appelant;

et

Le Procureur Général du Canada (Déféndeur) Intimé.

1976: le 15 juin; 1977: le 25 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Beaucage c. Procureur General (Canada), [1977] 2 R.C.S. 293

Date: 1977-01-25

Brian Leslie Beaucage (Plaignant) Appelant;

et

Le Procureur Général du Canada (Déféndeur) Intimé.

1976: le 15 juin; 1977: le 25 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 293 ?
Date de la décision : 25/01/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Surveillance obligatoire - Suspension de la surveillance obligatoire pour infraction ultérieure - Condamnation à une peine de vingt et un mois à purger simultanément à la peine de huit ans - Applicabilité de la surveillance obligatoire - Date d’entrée en vigueur de la sentence par rapport à la date d’entrée en vigueur de la Loi - Loi sur la libération conditionnelle de détenus, mod. par 1 (Can.), c. 38, par. 101(1),(2).

Alors qu’il purgeait une peine de huit ans d’emprisonnement imposée le 6 février 1969 pour homicide involontaire coupable, l’appelant a été condamné, le 29 novembre 1971, à purger simultanément une peine de vingt et un mois d’emprisonnement pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles graves. Le 5 août 1974, l’appelant a été mis en liberté sous surveillance obligatoire. A la suite d’une accusation pour une infraction ultérieure pour laquelle il avait été arrêté le 9 octobre 1974, sa mise en liberté a été révoquée et, de ce fait, il a été privé de 888 jours de réduction de peine statutaire et méritée inscrite à son crédit relativement à la condamnation de 1969 en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. L’appelant a déposé une demande visant à l’obtention d’un bref d’habeas corpus accompagné d’un certiorari auxiliaire, alléguant qu’on ne pouvait légalement lui retirer la réduction de peine créditée en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, vu, qu’à l’époque de sa mise en liberté, il n’était pas légalement assujetti à une surveillance obligatoire. La demande a été accueillie en première instance mais a été infirmée par la Cour d’appel.

Arrêt (Le juge en chef Laskin et le juge Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Le paragraphe 15(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus était en vigueur à l’époque où l’appelant a été mis en liberté avant l’expiration de sa sentence. En l’absence de disposition légale au contraire, il devait partant être assujetti à une surveillance obligatoire. L’effet combiné du par. 101(2) de la

[Page 294]

Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, c. 38, et de la proclamation faite en vertu de cette Loi était d’assujettir l’appelant aux dispositions de l’art. 11B (maintenant art. 15) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus en tant que personne condamnée à mprisonnement après le 1er août 1970, en vertu de la dernière condamnation prononcée contre lui. L’effet du par. 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus est qu’aux fins du par. 15(1) la première et la deuxième sentences ne constituaient qu’une seule sentence à laquelle s’appliquait le par. 15(1) à l’époque de la mise en liberté de l’appelante.

Le juge en chef Laskin et le juge Dickson dissidents: L’effet du par. 101(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, c. 38 et de la proclamation (DORS/70-339), était de faire une distinction entre les personnes condamnées à l’emprisonnement le 1er août 1970 ou après cette date et les personnes condamnées avant cette date. Les premières étaient légalement assujetties à une surveillance obligatoire dès leur mise en liberté et pouvait être réincarcérées en cas de révocation de leur surveillance obligatoire; les dernières ne l’êtaient pas. De prime abord, l’appelant appartenait à la première catégorie de personnes assujetties à une surveillance obligatoire en vertu des dispositions du par. 15(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Toutefois, l’art. 15 est muet au sujet des personnes incarcérées dans un pénitencier avant la date d’entrée en vigueur, le 1er août 1970. L’article 14 considère spécifiquement ces personnes et dispose que lorsqu’un détenu qui est en détention est condamné à une période supplémentaire d’emprisonnement, les périodes d’emprisonnement auxquelles il a été condamné, y compris la période d’emprisonnement qu’il est en train de purger, sont censées constituer une seule sentence. Puisqu’une sentence ne peut avoir qu’une seule date d’origine, dans le cas de l’appelant le 9 février 1969, et comme cette date est antérieure au 1er août 1970, l’appelant n’était pas assujetti aux dispositions de l’art. 15. De toute façon le libellé des art. 14 et 15, qui porte atteinte aux droits à la réduction de peine inscrite avant le 1er août 1970, n’est pas assez clair pour que l’on prive l’appelant des périodes de réduction de peine statutaire et méritée inscrites à son crédit au moment de l’entrée en vigueur du par. 15(1).

POURVOI interjeté d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1] infirmant une décision du juge Cory[2] sur une demande de bref d’habeas corpus accompagné d’un certiorari auxiliaire. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Dickson étant dissidents.

[Page 295]

Ronald R. Price, pour l’appelant.

A.M. Garneau et Leslie S. Holland, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson a été prononcé par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Le 6 février 1969, l’appelant a été condamné à huit ans d’emprisonnement pour homicide involontaire coupable. Il a bénéficié d’une réduction statutaire de peine équivalant au quart de cette période. La réduction statutaire de peine est une remise de peine sous réserve de bonne conduite, conformément à l’art. 22(1) de la Loi sur les pénitenciers 1960-61 (Can.), c. 53.

Le 29 novembre 1971, alors qu’il était encore sous garde, l’appelant a été condamné à vingt et un mois d’emprisonnement pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles, à purger concurremment avec la première condamnation. Le 5 août1974, il a été mis en liberté sous surveillance obligatoire jusqu’au 5 février 1977. Pour assujettir l’appelant à la surveillance obligatoire, il semble que les personnes chargées de la libération conditionnelle se soient fondées sur des modifications à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, postérieures à l’incarcération de l’appelant au pénitencier. En octobre 1974, alors qu’il était sous surveillance obligatoire, l’appelant a été arrêté et accusé de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et de voies de fait simples, puis remis en liberté sur son engagement personnel. En janvier 1975, il a été mis sous garde. Le 26 février 1975, la Commission nationale des libérations conditionnelles a ordonné la révocation de la mise en liberté sous surveillance obligatoire. L’appelant a alors été emprisonné. Le 12 mars1975, l’appelant a déposé une demande de bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, alléguant qu’on ne pouvait légalement lui retirer, aux termes des dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, la période de réduction de peine statutaire et méritée alors inscrite à son crédit à l’égard de la condamnation du 6 février 1969. Le juge Cory a fait droit à cette demande, mais la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision.

Voici le libellé de l’art. 1.5(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus:

[Page 296]

15. (1) Lorsqu’un détenu à qui la libération conditionnelle n’a pas été accordée est mis en liberté avant l’expiration de sa sentence en conformité de la loi, à la suite d’une réduction de peine, incluant une réduction méritée et que la période de cette réduction excède soixante jours, il doit, nonobstant toute autre loi, être assujetti à une surveillance obligatoire commençant dès sa mise en liberté et se poursuivant pendant la durée de cette réduction de peine.

et celui de l’art. 15(2) de la Loi:

15. (2) L’alinéa 10(1)e), l’article 11, l’article 13 et les articles 16 à 21 s’appliquent à un détenu qui est assujetti à la surveillance obligatoire comme s’il était un détenu à liberté conditionnelle en libération conditionnelle et comme si les modalités de sa surveillance obligatoire étaient des modalités de sa libération conditionnelle.

Aux termes de l’art. 101(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, 1968-69 (Can.), c. 38, il est prévu que l’art. 15(1), alors 11B(1):

... doit s’appliquer seulement aux personnes qui sont condamnées à l’emprisonnement ou transférées dans une classe ou des classes de pénitenciers ou autres lieux d’emprisonnement visés dans une proclamation le jour ou les jours fixés par la proclamation ou par la suite.

En vertu de la proclamation DORS/70-339, datée du 30 juillet 1970, l’art. 11B est entré en vigueur et s’applique «aux personnes qui sont condamnées à l’emprisonnement ou transférées dans une classe quelconque de pénitencier à compter du 1er août 1970».

On se rend facilement compte que l’art. 101(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal et la proclamation DORS/70-339 font une distinction entre les personnes condamnées à l’emprisonnement le 1er août 1970 ou après cette date, et les personnes condamnées avant cette date. Les premières sont assujetties à une surveillance obligatoire dès leur mise en liberté et peuvent être réincarcérées en cas de révocation de leur surveillance obligatoire; les personnes condamnées avant le 1er août 1970 ne sont pas assujetties à une surveillance obligatoire et ne peuvent pas être réincarcérées après leur mise en liberté. Par conséquent, la question fondamentale à trancher ici est celle de savoir si, à l’époque de sa mise en liberté, en 1974, l’appelant était assujetti à une surveillance obligatoire. Dans l’affirmative, la Commission des libé-

[Page 297]

rations conditionnelles avait le droit de révoquer la mise en liberté conditionnelle; dans la négative, la Commission des libérations conditionnelles ne pouvait rien révoquer.

De prime abord, l’appelant appartient à la catégorie de personnes assujetties à une surveillance obligatoire en vertu des dispositions de l’art. 15(1), en tant que personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier après le 1er août 1970. Toutefois, l’art. 15 ne dit rien sur le sort réservé aux personnes incarcérées dans un pénitencier à la date d’entrée en vigueur de l’art. 15(1), c.-à-d. le 1er août 1970, ni sur l’effet de ce paragraphe sur la réduction de peine, statutaire ou méritée, à laquelle ces personnes ont droit à l’égard des sentences imposées avant le 1er août 1970. Le sort de ces personnes semble réglé par l’art. 14 qui prévoit que:

14. (1) Lorsque, le 25 mars 1970 ou avant ou après cette date,

a) un individu est condamné à deux périodes d’emprisonnement ou plus, ou que

b) un détenu qui est en détention est condamné à une ou des périodes supplémentaires d’emprisonnement,

les périodes d’emprisonnement auxquelles il a été condamné, y compris dans un cas visé à l’alinéa b) la ou les périodes d’emprisonnement qu’il est en train de purger, sont, à toutes fins de la présente loi, de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, censées constituer une seule sentence consistant en une période d’emprisonnement commençant le jour où la première de ces sentences d’emprisonnement commence et se terminant à l’expiration de celle de ces périodes d’emprisonnement qui se termine la dernière.

(2) Le présent article n’affecte pas le moment où des sentences, qui sont censées, aux termes du paragraphe (1), constituer une seule sentence, commençant en conformité du paragraphe 649(1) du Code criminel.

Selon cet article, lorsqu’un détenu qui est en détention est condamné à une période supplémentaire d’emprisonnement, les périodes d’emprisonnement auxquelles il a été condamné, y compris la période d’emprisonnement qu’il est en train de purger, sont censées constituer une seule sentence. Naturellement, une sentence ne peut avoir qu’une seule date d’origine. Il importe de déterminer en l’espèce quelle est cette date, car si elle est antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’art. 15,

[Page 298]

l’appelant ne pouvait être assujetti à la surveillance obligatoire. L’article 14 domine un© réponse précise. La seule sentence dont parle l’article en question est censée consister en une période d’emmprisonnement commençant le jour où la première de ces sentences commence. Dans le cas de F appelant, il s’agit du 6 février 1969, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 15(1). Par conséquent, j’estime que l’appelant n’était pas assujetti aux dispositions de l’art. 15. De toute façon, il semble que le libellé des art. 14 et 15 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, dans la mesure ou ils portent atteinte au droit à la réduction de peine inscrite avant le 1er août 1970, n’est pas assez clair pour que l’on prive l’appelant et d’autres détenus dans une situation semblable des périodes de réduction de peine statutaire et méritée inscrites à leur crédit au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 15(1) de la Loi. Dans le cas de l’appelant, ces périodes de réduction de peine totalisent huit cent quatre-vingt-huit jours.

J’accueillerais le pourvoi, j’infirmerais l’ordre de la Cour d’appel de l’Ontario et je rétablirais l’ordonnance du juge Cory.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Alors qu’il purgeait au pénitencier une peine de huit ans d’emprisonnement imposée le 6 février 1969 pour homicide involontaire coupable, l’appelant a été condamné, le 29 novembre 1971, à purger simultanément une peine de vingt et un mois d’emprisonnement pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles graves. Aux termes de l’art. 659(2) du Code criminel, l’appelant devait purger cette dernière sentence dans un pénitencier.

Le 5 août 1974, l’appelant a été mis en liberté sous surveillance obligatoire et non sous libération conditionnelle. Ayant commis une autre infraction, il fut arrêté le 9 octobre 1974 et la Commission des libérations conditionnelles révoqua, le 26 février 1975, sa libération sous surveillance obligatoire en raison de la violation des modalités de cette surveillance. L’appelant s’est ainsi exposé aux

[Page 299]

effets de l’application de l’art. 15(2) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.

La question litigieuse en l’espèce est de savoir si, à l’époque de sa mise en liberté, l’appelant était légalement assujetti à une surveillance obligatoire.

Voici le libellé de l’ait. 15 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2:

15. (1) Lorsqu’un détenu à qui la libération conditionnelle n’a pas été accordée est mis en liberté avant l’expiration de sa sentence en conformité de la loi, à la suite d’une réduction de peine, incluant une réduction méritée et que la période de cette réduction excède soixante jours, il doit, nonobstant toute autre loi, être assujetti à une surveillance obligatoire commençant dès sa mise en liberté et se poursuivant pendant la durée de cette réduction de peine.

(2) L’alinéa 10(l)e), l’article 11, l’article 13 et les articles 16 à 21 s’appliquent à un détenu qui est assujetti à la surveillance obligatoire comme s’il était un détenu à liberté conditionnelle en libération conditionnelle et comme si les modalités de sa surveillance obligatoire étaient des modalités de sa libération conditionnelle.

L’article 15(2) renvoie aux articles de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus qui traitent de la suspension et de la révocation de la libération conditionnelle et du nouvel emprisonnement pour purger la partie de la peine d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de la libération conditionnelle, y compris toute période de réduction de peine statutaire ou méritée.

Puisque l’art. 15(1) était en vigueur à l’époque où l’appelant a été mis en liberté, avant l’expiration de sa sentence, ce dernier devait être, aux termes de cet article, assujetti à une surveillance obligatoire, en l’absence de disposition légale au contraire. L’appelant prétend que c’était précisément l’effet de l’art. 101(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, c. 38, qui édictait l’art. 11B de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, (devenu depuis l’art. 15 de cette même loi). Voici le libellé de l’art. 101(2):

101. (2) L’article 11B de ladite loi, tel que l’énonce le paragraphe (1), doit s’appliquer seulement aux per-

[Page 300]

sonnes qui sont condamnées à l’emprisonnement ou transférées dans une classe ou des classes de pénitenciers ou autres lieux d’emprisonnement visés dans une proclamation le jour ou les jours fixés par la proclamation ou par la suite.

Voici le dispositif de la proclamation faite le 30 juillet 1970 en exécution de cette disposition:

Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous déclarons et décrétons en vertu de Notre présente proclamation que l’article 11B de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus entrera en vigueur et deviendra exécutoire eu égard aux personnes qui sont condamnées à l’emprisonnement ou transférées dans une classe quelconque de pénitencier à compter du 1er août 1970.

L’effet combiné de l’art. 101(2) et de la proclamation était d’assujettir aux dispositions de l’art. 11B (maintenant l’art. 15) toute personne comprise dans la catégorie mentionnée dans la proclamation. Cette catégorie comprenait toute personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier le 1er août 1970 ou après cette date.

L’appelant appartient à cette catégorie puisqu’il a été condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier le 29 novembre 1971. A mon avis, sa situation au regard de la loi n’est aucunement modifiée par le fait qu’il purgeait déjà une peine imposée le 6 février 1969 lorsqu’on lui en a imposé une autre le 29 novembre 1971. Sans cette dernière condamnation, il n’aurait pas été assujetti à l’art. 15 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus s’il avait purgé sa première sentence, moins les réductions de peine. Mais puisqu’il a été condamné après le 1er août 1970, pour une infraction qu’il avait commise, l’art. 15 s’applique.

L’appelant prétend que l’art. 15(1) était seulement applicable à la sentence imposée après le 1er août 1970 qu’il avait déjà purgée au moment de sa mise en liberté, et que ce paragraphe ne s’appliquait pas à sa première sentence imposée le 6 février 1969. Le libellé de ce paragraphe n’étaye pas cette prétention. Il s’applique de façon générale au détenu à qui la libération conditionnelle n’a pas été accordée et qui a été mis en liberté avant l’expiration de sa sentence, en raison de la réduction de peine. Comme je l’ai déjà souligné, la

[Page 301]

proclamation a assujetti aux dispositions de l’art. 15 toute personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier après le 1er août 1970, ce qui est le cas de l’appelant. La proclamation définit la catégorie des personnes assujetties à l’art. 15 et l’appelant y appartient.

L’examen de cette prétention doit se faire à la lumière des dispositions de l’art. 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus:

14. (1) Lorsque, le 25 mars 1970 ou avant ou après cette date,

a) un individu est condamné à deux périodes d’emprisonnement ou plus, ou que

b) un détenu qui est en détention est condamné à une ou des périodes supplémentaires d’emprisonnement,

les périodes d’emprisonnement auxquelles il a été condamné, y compris dans un cas visé à l’alinéa b) la ou les périodes d’emprisonnement qu’il est en train de purger, sont, à toutes fins de la présente loi, de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, censées constituer une seule sentence consistant en une période d’emprisonnement commençant le jour où la première de ces sentences d’emprisonnement commence et se terminant à l’expiration de celle de ces périodes d’emprisonnement qui se termine la dernière.

Selon cette disposition, la première et la deuxième sentences ne constituent, aux fins de Fart. 15(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, qu’une seule sentence. A l’époque de la mise en liberté de l’appelant, une sentence subsistait et l’art. 15(1), selon ses propres termes, s’appliquait à cette sentence.

En ce qui concerne les autres points soulevés par l’appelant ainsi que la question que je viens de traiter, je souscris aux motifs formulés par le juge Kelly en Cour d’appel.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge en chef LASKIN et le juge DICKSON étant dissidents.

Procureur de l’appelant: Ronald R. Price, Kingston.

Procureur de l’intimé: D.S. Thorson, Ottawa.

[1] (1976), 31 C.C.C. (2d) 219.

[2] (1975), 24 C.C.C. (2d) 126.


Parties
Demandeurs : Beaucage
Défendeurs : Procureur General (Canada)
Proposition de citation de la décision: Beaucage c. Procureur General (Canada), [1977] 2 R.C.S. 293 (25 janvier 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-01-25;.1977..2.r.c.s..293 ?
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