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29/04/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._308

Canada | Desrosiers c. Gauthier, [1978] 1 R.C.S. 308 (29 avril 1977)


Cour suprême du Canada

Desrosiers c. Gauthier, [1978] 1 R.C.S. 308

Date: 1977-04-29

Marcel Desrosiers et Adélard Dufour (Demandeurs) Appelants;

et

Jean-Marie Gauthier (Défendeur)

et

Dame Gisèle Thibeault (Défenderesse en reprise d’instance) Intimés.

1977: 2 et 3 février; 1977: 29 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Desrosiers c. Gauthier, [1978] 1 R.C.S. 308

Date: 1977-04-29

Marcel Desrosiers et Adélard Dufour (Demandeurs) Appelants;

et

Jean-Marie Gauthier (Défendeur)

et

Dame Gisèle Thibeault (Défenderesse en reprise d’instance) Intimés.

1977: 2 et 3 février; 1977: 29 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 308 ?
Date de la décision : 29/04/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Contrats - Contrat d’entreprise - Clause pénale pour retard dans l’exécution - Exécution partielle des travaux - Cumul des dommages-intérêt s compensatoires et de la pénalité en vertu de la clause pénale - Code civil, art. 1065, 1133.

L’intimé (l’entrepreneur Gauthier) s’est engagé pour le compte des appelants (le propriétaire) à construire une piste de course moyennant le prix de $9,000. Le contrat d’entreprise stipulait une pénalité de $100 pour chaque jour de retard dans l’exécution. L’entrepreneur a abandonné les travaux alors qu’il n’avait complété que la moitié environ des travaux pour lesquels il avait reçu $4,500. Le propriétaire a institué une action pour réclamer, et le coût des travaux nécessaires pour compléter le contrat, et les dommages dus aux termes de la clause pénale. L’entrepreneur, se portant demandeur reconventionnel, a réclamé $2,500, en sus du montant reçu, pour les travaux qu’il avait exécutés. La Cour supérieure a imputé l’arrêt des travaux à l’entrepreneur, l’a condamné à payer $5,459.05 soit le montant estimé nécessaire pour terminer les travaux et l’a débouté de sa demande reconventionnelle. Cependant elle a refusé d’accorder les dommages stipulés dans la clause pénale pour le motif qu’en mettant fin au contrat, on a mis fin aussi à la clause pénale. La Cour d’appel a confirmé le jugement; d’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le pourvoi soulève une seule question: le propriétaire peut-il en même temps réclamer le coût excédentaire des travaux qui restent à faire et la pénalité stipulée dans la clause pénale. Se rallier à la position que les appelants, s’ils voulaient appliquer la clause pénale, se devaient de faire parachever l’ouvrage aboutirait à donner une prime à l’entrepreneur en l’invitant à abandonner son contrat

[Page 309]

lorsqu’il s’aperçoit ne pas être en mesure de le compléter en temps utile.

Il s’agit ici d’une clause pénale directement relié au retard et c’est le deuxième alinéa de l’art. 1133 C.c. qui doit recevoir son application. En cas d’inexécution, le créancier peut obtenir et l’exécution, ou les dommages qui en tiennent lieu, et la peine stipulée pour le retard. Le problème pratique est, lorsque les travaux n’ont pas été exécutés, de calculer le nombre de jours pendant lesquels sera payable la pénalité. Il faut alors déterminer le délai nécessaire à l’exécution raisonnable des travaux. Les éléments de preuve au dossier permettent de conclure qu’en l’espèce les travaux auraient pu être complétés 45 jours après la date prévue. Le propriétaire aurait donc droit à des dommages de $4,500 en vertu de la clause pénale.

Vu la conclusion ci-dessus, l’entrepreneur-intimé devrait normalement payer une somme supplémentaire de $4,500 au propriétaire. Toutefois, le juge de première instance aurait dû, après avoir estimé à $5,459.05 le coût des travaux, déduire de cette somme la deuxième tranche du paiement à laquelle aurait eu droit l’entrepreneur s’il avait complété les travaux, soit $4,500. La, dépense supplémentaire était effectivement de $959.05, c’est donc à cette somme seulement que le propriétaire a droit. Comme celui-ci reçoit aux termes du jugement de la Cour supérieure $4,500 en trop, ce qui est le même montant qui lui serait dû en vertu de la clause pénale, la Cour effectue la compensation et doit rejeter le pourvoi.

Arrêts mentionnés: Pottier c. Boisnard, D. 1899. 1. 310, Soc. des Ateliers Atlas c. Soc. L’Oyonnithe, Gaz. Pal. 1925. 2. 480.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

René Boucher, pour les appelants.

Jean Dionne, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Le 5 janvier 1972, le défendeur-intimé (que j’appellerai l’entrepreneur) s’engage envers les demandeurs-appelants (que j’appellerai le propriétaire) à construire une piste de course pour automobiles. Le prix convenu est de $9,000 dont la première moitié est payable au début des travaux et la deuxième, à la fin.

[Page 310]

Le contrat doit se terminer le 1er mai 1972 à défaut de quoi (art. 13 de la convention) «une pénalité de $100.00 par jour sera payable par le contracteur si celui-ci excède la date limite, soit le 1er mai 1972».

Les travaux débutent fin février. Dans les derniers jours d’avril, le propriétaire accorde une prolongation d’un mois pour les terminer. Au début de mai, l’entrepreneur les abandonne. A ce moment, il en a parfait une proportion difficile à déterminer mais qui ne dépasse certes pas la moitié. La décision de l’entrepreneur est motivée, à ses yeux, par les sérieuses difficultés qu’il rencontre dans l’exécution de son contrat, le terrain étant partiellement inondé. D’après lui, les travaux de drainage qui s’imposent sont à la charge du propriétaire et celui-ci refuse de les entreprendre.

Après mise en demeure, le propriétaire, le 21 juillet 1972, institue une action priant le tribunal de dire que l’entrepreneur est en défaut d’exécuter son contrat et de le condamner à payer au propriétaire

a) le coût des travaux nécessaires pour compléter le contrat, soit $66,343.50;

b) les dommages dus aux termes de la clause pénale, dommages d’abord évalués à $9,000 et majorés à $18,000 le matin du procès.

A cette action, l’entrepreneur oppose que le propriétaire est seul responsable de l’arrêt des travaux vu son défaut de procéder au drainage. Et il ajoute que les travaux déjà exécutés au moment de son départ lui donnent droit à une réclamation de $2,500, en sus du montant de $4,500 qu’il admet avoir reçu.

La Cour supérieure a

(1) imputé l’arrêt des travaux à l’entrepreneur; c’était sa responsabilité «de prendre les moyens nécessaires à l’exécution de son contrat»;

(2) fixé à $5,459.05 ce qu’il en coûterait au propriétaire «pour terminer les travaux» et condamné l’entrepreneur à payer cette somme;

(3) débouté l’entrepreneur de sa demande reconventionnelle.

[Page 311]

La Cour d’appel a été d’accord avec chacune de ces conclusions.

Le pourvoi soulève une seule question: le propriétaire peut-il en même temps réclamer le coût excédentaire des travaux qui restent à faire et la pénalité stipulée dans la clause pénale? La Cour supérieure a refusé d’accorder les dommages stipulés par cette clause pour les motifs suivants:

…présentement il ne s’agit pas d’un retard mais de l’abandon du contrat; dans ces circonstances, il est impossible d’appliquer cette clause pénale car si on l’appliquait les demandeurs pourraient la réclamer éternellement, c’est-à-dire tant que le défendeur ne terminerait pas son contrat; en mettant fin au contrat, le Tribunal est d’opinion qu’on a aussi mis fin à toutes les clauses du contrat, y inclus la clause numéro treize (13): dans ces circonstances, il ne s’agit plus maintenant pour le Tribunal d’appliquer une ou quelques-unes des clauses du contrat, mais plutôt de déterminer quels sont les dommages réels subis par les demandeurs du fait que le défendeur a injustement mis fin au contrat en question.

Monsieur le juge Crête, exprimant à la fois les vues de M. le juge Casey et les siennes, adopte les vues du premier juge:

Même si on accepte que l’intimé, unilatéralement et sans droit, a mis fin à son contrat d’entreprise, on doit considérer que le contrat est alors devenu sans objet et non avenu, de sorte que le retard à l’exécuter, comme tel, ne pouvait plus entrer en ligne de compte; autrement, comme l’a dit le premier juge, «les demandeurs pourraient la réclamer (la pénalité) éternellement, c’est-à-dire tant que le défendeur ne terminerait pas son contrat».

Il me paraît que ce serait une situation d’autant plus exorbitante que les appelants ont également réclamé leurs dommages dus à l’inexécution du contrat. C’est qu’à vrai dire, ils ont eux aussi pris la position que le refus de l’intimé de poursuivre ses travaux signifiait la terminaison du contrat et donnait ouverture à leur recours pour dommages compensatoires.

Pour sa part, M. le juge Montgomery en arrive aux mêmes conclusions pour des motifs qu’il exprime en ces termes:

[TRADUCTION] Les faits sont assez particuliers. Lorsque le défendeur a refusé d’achever les travaux selon les termes du contrat, les demandeurs auraient dû normalement chercher à faire faire les travaux par un autre entrepreneur le plus rapidement possible. Ils auraient pu ensuite recouvrer du défendeur la différence entre le

[Page 312]

coût de l’achèvement des travaux et le solde payable au défendeur aux termes du contrat, c.-à-d. $4,500. Ils auraient pu également réclamer la pénalité de $100 par jour prévue au contrat, pour la période du 1er mai 1972 à la date de l’achèvement des travaux, à titre de dommages-intérêts pour le retard subi.

En ce qui concerne la clause pénale, je partage l’opinion du juge de première instance et de mon collègue selon laquelle, dans les circonstances, cette clause ne peut être appliquée. A mon avis, elle ne devait pas servir à régler le cas où l’achèvement des travaux est retardé indéfiniment. Voir à cet égard l’article 1020 du Code civil, dont voici le libellé:

Quelque généraux que soient les termes dans lesquels un contrat est exprimé, ils ne comprennent que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Si les demandeurs avaient voulu que soit appliquée la clause pénale, il leur incombait alors de prendre les mesures nécessaires pour l’achèvement des travaux et ce, dans les plus brefs délais afin de minimiser les dommages; et cela ils ont omis de le faire.

Je ne puis partager cette conclusion. A mes yeux, ce serait là donner une prime à l’entrepreneur manquant de conscience professionnelle en l’invitant à abandonner son contrat lorsqu’il s’aperçoit ne pas être en mesure de le compléter en temps utile. Par ailleurs, je ne puis me convaincre que le propriétaire est en meilleure posture si, au lieu de faire compléter immédiatement les travaux, comme le suggère M. le juge Montgomery, il prend tout simplement des procédures pour en réclamer le coût, comme l’a fait le propriétaire en l’espèce. Il est vrai que la voie choisie par le propriétaire en l’espèce rend plus difficile l’évaluation des dommages; cette difficulté, toutefois, n’équivaut pas à l’absence de droit.

Nous sommes ici devant une clause pénale reliée directement au retard. C’est donc le deuxième alinéa de l’art. 1133 C.c. qui doit recevoir son application. Pour le replacer dans son contexte, je citerai tout l’article:

Le créancier peut, s’il le veut, poursuivre l’exécution de l’obligation principale au lieu de demander la peine stipulée.

Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine n’ait été stipulée pour le simple retard dans l’exécution de l’obligation principale.

[Page 313]

A ce texte, il faut évidemment ajouter toute la section VI du c. 7, ainsi que l’art. 1065 C.c. Deux types de clauses pénales sont permises par la loi, celle qui liquide les dommages dus à l’inexécution et celle qui est stipulée pour le simple retard. Dans le premier cas, le créancier a le devoir de choisir entre l’exécution et la peine. Dans le second cas, un tel choix ne lui est pas imposé; le créancier peut obtenir et l’exécution, ou les dommages qui en tiennent lieu, et la peine stipulée pour le retard. A noter que le deuxième alinéa de l’art. 1133 C.c. est au même effet que le deuxième alinéa de l’art. 1229 du code français. Comme l’ont noté les codifïcateurs à la page 21 du rapport pertinent, les articles de la section VI «ne s’écartent des règles contenues dans les articles du code français de 1226 à 1233, que par l’omission de l’article 1229 qui déclare que la peine est la compensation des dommages-intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation». L’omission, dont parlent les codificateurs, réfère évidemment au seul premier alinéa de l’art. 1229. Dans l’étude de la question, il est donc loisible de s’appuyer tant sur les autorités françaises que sur les autorités québecoises.

Il n’est pas sérieusement contesté que «l’exécution effective de l’obligation principale peut se cumuler avec l’exigence de la peine prévue pour retards» (Juris-classeur civil, art. 1226-1233, n° 117). Mais l’intimé soumet que ce cumul n’est pas permis lorsque l’exécution effective est remplacée par des dommages-intérêts compensatoires, comme en l’espèce, et les tribunaux du Québec ont été d’accord avec lui. Je ne suis pas de cet avis. Nous ne sommes pas ici devant un cas d’inexécution complète sur laquelle la Cour de cassation s’est penchée à plusieurs reprises, par exemple dans l’arrêt Soc. des Ateliers Atlas c. Soc. L’Oyonnithe[1]. Nous n’avons donc pas à décider quelle serait notre conclusion dans ce cas.

Dans la présente affaire, l’entrepreneur a abandonné les travaux à mi-chemin, relativement peu de temps avant la fin de la période stipulée. Les parties avaient convenu de la construction d’une piste de course pour une date déterminée permettant ainsi son exploitation durant la belle saison. A

[Page 314]

la date convenue, le propriétaire n’a reçu que la moitié de sa piste pour laquelle il a déboursé la moitié du prix. Rien ne s’oppose à ce que les tribunaux lui accordent les dommages que lui causera le coût excédentaire des travaux nécessaires au parachèvement de l’ouvrage — $5,459.05 au lieu de $4,500 — , ainsi que les dommages dus au retard, liquidés par la clause pénale.

Ce cumul, Trudel l’admet, dans son Droit civil, vol. 7-bis, sous l’art. 1065, à la p. 243, n° 351. Après avoir exposé les recours ouverts au créancier, et avoir souligné que le troisième de ces recours est la résiliation du contrat, l’auteur écrit:

Le créancier peut joindre à chacun des trois recours dont nous venons de parler une réclamation pour les dommages qu’il a pu subir à raison de l’exécution de l’obligation ou à raison du retard que le débiteur a pu apporter à son exécution.

Une partie importante de la doctrine française est de cet avis et je m’y range volontiers. Ainsi Planiol et Ripert, Droit civil, t. VII, 2e éd. 1954, à la p. 208, n° 875, écrivent:

Il en est autrement si la peine a été stipulée pour le cas de simple retard. Elle se cumule alors, soit avec l’exécution effective, quand le créancier finit par l’obtenir tardivement, soit avec les dommages-intérêts, judiciaires ou conventionnels, qui sont dus à raison de l’inexécution définitive.

Demogue, dans son Traité des Obligations en général, t. VI, vol. 2, 1931, à la p. 504, n° 471, avait déjà écrit:

On peut aussi obtenir l’exécution de la clause pénale pour retard et la résiliation pour inexécution avec dommages-intérêts. Car on peut cumuler les dommages-intérêts moratoires et compensatoires.

On retrouve la même doctrine dans Mazeaud, Responsabilité civile, t. III, 5e éd., 1960, à la p. 454, n° 2323:

Mais, en cas d’inexécution définitive (totale ou partielle), des dommages-intérêts moratoires peuvent être dus en même temps que les dommages-intérêts compensatoires. Le responsable est tenu de réparer le préjudice dès l’instant où il l’a causé, réparation qui doit s’effectuer en nature ou, à défaut, en équivalent. Si le responsable ne répare pas immédiatement, la victime peut subir un second préjudice qui a sa source dans le retard apporté à la réparation du premier dommage; ce second

[Page 315]

préjudice résultant du retard donnera lieu à des dommages-intérêts moratoires, qui viendront s’ajouter aux dommages-intérêts compensatoires dus en raison du premier dommage.

Voir aussi Demolombe, Cours de Droit civil, vol. 26, t. 3, 1880, à la p. 577, n° 655; Marty‑Raynaud, Droit civil, t. II, vol. 1, 1962, à la p. 591, n° 544; et la note au sujet de l’arrêt Pottier c. Boisnard[2].

Je conclus donc que le propriétaire peut en même temps réclamer le coût excédentaire des travaux qui restent à faire et la pénalité stipulée dans la clause pénale. Comme je l’ai souligné plus haut, le problème pratique en l’espèce est de calculer le nombre de jours pendant lesquels sera payable la somme de $100 stipulée par la clause pénale pour chaque jour de retard. Lorsque de fait les travaux ont eu lieu, comme le souligne M. le juge Montgomery, la date de terminaison des travaux permet un calcul facile des dommages liquidés. Si, comme en l’espèce, les travaux n’ont pas été exécutés, il faut déterminer le délai nécessaire à leur exécution raisonnable. Malheureusement, nous n’avons pas le bénéfice d’un dossier complet sur la question et il nous faut retrouver les éléments de la solution dans quelques bribes de preuve. Ces éléments me semblent les suivants:

(1) le délai ayant été prolongé du 1er mai au 1er juin 1972, le point de départ dans le calcul des dommages liquidés doit être cette dernière date;

(2) le contrat prévoyait en gros une période d’exécution de 110 jours et l’intimé, dans son témoignage, a affirmé qu’il croyait pouvoir compléter le tout en 45 jours;

(3) environ la moitié des travaux avait été faite au moment où l’entrepreneur a quitté les lieux au début de mai;

(4) dès ce départ, le propriétaire était en mesure de confier les travaux à quelqu’un d’autre et on peut tenir qu’ils auraient pu être terminés 60 jours plus tard, compte tenu de la conclusion du premier juge que ces travaux étaient plus facilement exécutables pendant la saison froide.

[Page 316]

Sur ces faits qui, encore une fois, sont bien incomplets et bien imprécis, on peut conclure que les travaux, s’ils avaient été entrepris dès le départ de l’entrepreneur-intimé, auraient pu être complétés vers la mi-juillet, soit 45 jours après le 1er juin. Le propriétaire aurait donc droit à des dommages de $4,500 à raison de la clause pénale.

Si ce n’était du point qu’il me reste à traiter, le pourvoi devrait donc être accueilli et l’intimé condamné à payer une somme supplémentaire de $4,500 s’ajoutant à la somme mentionnée dans le jugement dont appel. Toutefois, il y a une compensation à établir. Comme le souligne M. le juge Montgomery, si l’entrepreneur-intimé avait complété les travaux en conformité du contrat, il aurait eu droit à la deuxième tranche du paiement soit à la somme de $4,500. Lorsque le premier juge a évalué à $5,459.05 le coût des travaux à effectuer après le 1er mai 1972, il a conclu en substance que le propriétaire, par le défaut de l’entrepreneur, devait encourir une dépense supplémentaire de $959.05, soit la différence entre le coût des travaux à être effectués par un deuxième entrepreneur ($5,459.05) et le prix ($4,500) qu’aurait dû débourser le propriétaire pour la deuxième partie des travaux si l’entrepreneur-intimé avait respecté ses obligations. Par erreur, le premier juge, au lieu d’accorder seulement cette différence de $959.05, a accordé le plein montant des travaux à effectuer, soit $5,459.05. Le résultat net, c’est qu’aux termes du jugement de la Cour supérieure, le propriétaire reçoit $4,500 de plus qu’il aurait dû toucher. Il n’y a pas ici d’appel incident, ce qui ne nous empêche pas d’effectuer compensation entre le montant en trop accordé par la Cour supérieure et le montant dû aux termes de la clause pénale. Comme ces deux montants sont égaux, savoir $4,500, il me faut conclure que le pourvoi devrait être rejeté.

Vu les circonstances très spéciales de ce dossier, chaque partie devrait supporter ses frais.

Pourvoi rejeté sans dépens.

Procureurs des appelants: Desrosiers & Boucher, Sept-Îles, Québec.

Procureurs de l’intimée: Dionne, Gauthier & Lebel, Sept-Îles, Québec.

[1] Gaz. Pal. 1925. 2. 480.

[2] D. 1899. 1. 310.


Parties
Demandeurs : Desrosiers
Défendeurs : Gauthier
Proposition de citation de la décision: Desrosiers c. Gauthier, [1978] 1 R.C.S. 308 (29 avril 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-04-29;.1978..1.r.c.s..308 ?
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