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24/06/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._974

Canada | Tomell Investments Ltd. c. East Marstock Lands Ltd., [1978] 1 R.C.S. 974 (24 juin 1977)


Cour suprême du Canada

Tomell Investments Ltd. c. East Marstock Lands Ltd., [1978] 1 R.C.S. 974

Date: 1977-06-24

Tomell Investments Limited Appelante;

et

East Marstock Lands Limited Intimée;

et

Le procureur général du Canada et autres Intervenants.

1977: 29 et 30 mars; 1977: 24 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Tomell Investments Ltd. c. East Marstock Lands Ltd., [1978] 1 R.C.S. 974

Date: 1977-06-24

Tomell Investments Limited Appelante;

et

East Marstock Lands Limited Intimée;

et

Le procureur général du Canada et autres Intervenants.

1977: 29 et 30 mars; 1977: 24 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 974 ?
Date de la décision : 24/06/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Intérêt - Boni payable en cas de défaut de paiement d’une hypothèque - Clause invalide - Acte de l’Amérique du Nord britannique, par. 91(19) - Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1970,c. I-18, art. 2, 6, 8, 10.

Le 3 septembre 1974, l’appelante (créancier hypothécaire) a délivré à l’intimée East Marstock Lands Limited un avis de vente en vertu de l’hypothèque portant sur des terrains. L’arriéré d’hypothèque s’était substantiellement accumulé et East Marstock Lands Limited a intenté une action, cherchant à obtenir ainsi divers redressements. Les parties ont pu résoudre tous leurs différends sauf le droit du créancier hypothécaire à un boni prévu dans l’acte d’hypothèque. Ce boni était exigible en cas de défaut de paiement de toute somme d’argent garantie et équivalait à trois mois d’intérêt calculé à l’avance au taux convenu sur le montant principal. Le juge de première instance a statué que l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt ne permettait pas d’exiger le paiement du boni et la Cour d’appel a unanimement confirmé cette décision, sans fournir toutefois de motifs. L’appelante a soutenu devant la présente Cour que l’art. 8 était ultra vires.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et le juge Martland: Le caractère véritable ou l’objet de l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt montre qu’il s’agit d’une disposition législative valide relative à l’intérêt. L’article 8 relève purement et simplement de la compétence en matière d’intérêt et il n’est pas nécessaire d’appliquer le principe du pouvoir accessoire.

Les juges Pigeon, Judson, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz: L’article 8 de la Loi sur l’intérêt ne vise en réalité que de l’intérêt; son but est de définir quels intérêts peuvent être perçus sur des arrérages de principal ou d’intérêt et d’invalider toute stipulation d’une «charge»

[Page 975]

au-dessus du taux d’intérêt permis. Statuer que le Parlement ne pouvait adopter l’art. 8 en vertu de sa compétence sur «l’intérêt de l’argent» reviendrait à dire que le Parlement ne pouvait prescrire un taux maximal. Toute législation fixant un taux d’intérêt maximal serait futile si elle n’interdisait pas toute stipulation qui aurait pour effet d’augmenter la charge au‑dessus du taux d’intérêt autorisé. Le jugement rendu dans Le procureur général de l’Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] R.C.S. 570, ne nous oblige pas à conclure que l’art. 8 est ultra vires; on y a simplement décidé que la compétence fédérale en matière d’intérêt n’exclut pas la compétence provinciale relativement aux contrats qui comportent le paiement d’intérêt, de façon à invalider les lois provinciales qui autorisent les tribunaux à réduire les obligations découlant de ces contrats quand ils sont jugés abusifs et exorbitants. Ce jugement est fondé sur le point de vue que l’intérêt, en tant que matière dévolue au Parlement fédéral, ne veut pas dire le coût de tout prêt d’argent, autrement dit l’intérêt au sens le plus large, et que l’art. 6 de la Loi sur l’intérêt vise uniquement l’«intérêt» proprement dit, c’est-à-dire, une charge pour l’usage de l’argent qui court au jour le jour. Dans Immeubles Fournier c. Construction St-Hilaire, [1975] 2 R.C.S. 2, la Cour a statué que l’intérêt en vertu de l’art. 8 de la Loi n’est pas limité de façon semblable à une charge courant au jour le jour mais comprend tout genre de peine.

Les législatures provinciales ne peuvent adopter une législation relevant du pouvoir législatif exclusif du Parlement fédéral, c’est-à-dire, de ce qu’on peut appeler le pouvoir fédéral essentiel. Cependant, pour tout ce qui ne se situe pas strictement dans les limites de ce pouvoir et peut faire l’objet de dispositions accessoires, la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils et sur les matières de nature locale demeure intacte jusqu’à ce que le champ soit occupé par le Parlement fédéral. La doctrine de la compétence accessoire et son corollaire, celui du champ inoccupé, s’applique en l’espèce. L’article 8 de la Loi sur l’intérêt entre dans le cadre de la compétence accessoire et constitue à ce titre une disposition législative fédérale valide.

[Arrêt suivi: Immeubles Fournier c. Construction St-Hiliaire, [1975] 2 R.C.S. 2; distinction faite avec l’arrêt: Le procureur général de l’Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] R.C.S. 570; arrêts mentionnés: London Loan & Savings c. Meagher, [1930] R.C.S. 378; Singer v. Goldhar (1924), 55 O.L.R. 267; Asconi Building Corporation c. Vocisano, [1947] R.C.S. 358; Lynch c. The Canada North-West Land Co. (1891), 19 R.C.S. 204; Ladore v. Bennett, [1939] A.C. 468; Lethbridge Irrigation District c. Independent Order of For-

[Page 976]

esters, [1940] A.C. 513; Le procureur général du Canada c. Le procureur général de la Colombie-Britannique, [1930] A.C. 111; Le procureur général de l’Ontario c. Le procureur général du Canada, [1894] A.C. 189; La Banque Royale du Canada c. Larue, [1926] R.C.S. 218, conf. [1928] A.C. 187; le Renvoi relatif à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, [1934] R.C.S. 659; le Renvoi relatif à la Loi sur les arrangements entre cultivateurs et créanciers, [1936] R.C.S. 384, conf. [1937] A.C. 391; Le procureur général du Québec c. Le procureur général du Canada, [1945] R.C.S. 600; Nykorak c. Le procureur général du Canada, [1962] R.C.S. 331.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui confirmait, sans motifs écrits, une décision du juge Galligan[1] qui avait jugé que le par. 8(1) de la Loi sur l’intérêt ne permettait pas de recouvrer un boni de trois mois d’intérêt exigible aux termes d’un acte d’hypothèque, en cas de défaut de paiement. Pourvoi rejeté.

B.G. Freesman, pour l’appelante.

John Hahn, pour l’intimée.

G.W. Ainslie, c.r., et Martin Low, pour le procureur général du Canada.

D.W. Mundell, c.r., et J.T. McCabe, pour le procureur général de l’Ontario.

Olivier Prat, pour le procureur général du Québec.

William Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Martland a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — En contestant la constitutionnalité de l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1970, c. I-18, on pose essentiellement la question de son caractère véritable ou, plus brièvement, celle de son objet. Je conviens avec mon collègue le juge Pigeon que cet article a pour objet la charge maximale qui peut être exigée d’un débiteur sur les arrérages de principal ou d’intérêt en vertu d’une hypothèque de biens-fonds: il la limite au taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré. Toute charge qui excède cette limite est interdite,

[Page 977]

peu importe qu’on l’appelle amende, peine ou taux d’intérêt, ou qu’on la considère comme telle. A mon avis, l’art. 8 est une disposition législative valide relative à l’intérêt.

Le pouvoir indubitable du Parlement de fixer ou de limiter les taux d’intérêt aux termes de tout contrat ou de toutes opérations s’étend à l’intérêt sur les arrérages aussi bien qu’à l’intérêt sur les paiements de principal au fur et à mesure qu’ils viennent à échéance. Le Parlement a le droit de demander aux créanciers de s’abstenir d’exiger sur les arrérages une charge supérieure au taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré et, à cet égard, de les empêcher de se soustraire à cette restriction en désignant la charge comme une amende ou une peine. Cela relève purement et simplement de la compétence en matière d’intérêt et comme dans l’affaire Nykorak c. Le procureur général du Canada[2], il n’est pas nécessaire d’invoquer le principe du pouvoir accessoire.

Je suis d’avis de disposer de ce pourvoi comme le propose mon collègue le juge Pigeon.

Le jugement des juges Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui confirme un jugement du juge Galligan statuant que le par. 8.(1) de la Loi sur l’intérêt interdit à Tomell Investment Limited de recouvrer un boni de trois mois d’intérêt exigible en cas de défaut de paiement, aux termes d’un acte d’hypothèque. On conteste dans le présent pourvoi la constitutionnalité de la Loi et les procureurs généraux de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta sont intervenus pour appuyer cette contestation. Le procureur général du Canada est intervenu pour appuyer la validité de la Loi. Dans son jugement en date du 24 mars 1975, le juge Galligan a déclaré:

[TRADUCTION] Selon l’acte d’hypothèque en date du 27 mai 1974, un nommé Schrag a hypothéqué certains biens immobiliers sis à Bracebridge en faveur de Tomell Investments Limited, pour $450,000. L’hypothèque stipule des intérêts au taux annuel de 16%. C’est une hypothèque avec versements d’intérêts seulement, paya-

[Page 978]

bles mensuellement. Le principal échoit et est exigible le 6 juin 1975. East Marstock Lands Limited a acheté de Schrag les terrains en question le 24 septembre 1974. Dans l’intervalle, l’arriéré d’hypothèque s’était substantiellement accumulé. Le 3 septembre 1974, Tomell Investments Limited a délivré un avis de vente en vertu de l’hypothèque.

East Marstock Lands Limited a intenté la présente action, cherchant à obtenir ainsi divers redressements. Le but principal de l’action est de retarder les procédures découlant de l’avis de vente, pour lui donner le temps de refinancer. La requête qui m’est soumise demande une injonction empêchant la vente. Après avoir fait cette requête, la demanderesse en a introduit une autre pour être relevée de la déchéance, en vertu de l’article 21 de The Mortgages Act, (R.S.O. 1970, c. 279). Pendant les plaidoiries, les parties ont pu résoudre par transaction tous leurs différends, mais elles m’ont demandé de me prononcer sur le droit du créancier hypothécaire à un boni.

Les parties m’ont demandé dé juger, en admettant par hypothèse que l’avis de vente daté du 3 septembre 1974 est valide en vertu des stipulations de l’hypothèque et en considérant qu’actuellement le principal, les intérêts accumulés et les dépens (autres que les dépens de la présente action et des demandes en cours) ont été intégralement payés, si le créancier hypothécaire a droit à un boni, comme prévu dans la clause de l’acte d’hypothèque qui stipule:

SOUS RÉSERVE également, qu’en cas de défaut de paiement de toute somme d’argent garantie ou exigible en vertu des présentes ou de toutes procédures prises par le créancier hypothécaire aux termes de cette hypothèque, il a le droit d’exiger le paiement, en plus de toute autre somme d’argent garantie ou exigible en vertu de ladite hypothèque, d’un boni équivalant à trois mois d’intérêt, calculé à l’avance au taux précité sur le montant principal garanti par l’hypothèque et le débiteur hypothécaire n’a pas le droit de demander la mainlevée de la présente hypothèque sans que ce paiement ait été effectué.

Me Hahn allègue que cette clause exigeant le paiement d’un boni équivalant à trois mois d’intérêt ne peut pas être exécutoire, parce qu’en l’espèce, elle contrevient à l’article 8 de la Loi sur l’intérêt (S.R.C. 1970, c. I-18), qui dispose:

8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ni exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur biens-fonds, aucune amende, peine ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré.

[Page 979]

(2) Rien dans le présent article n’a pour effet de prohiber un contrat pour le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas le taux payable sur le principal non arriéré.

A mon avis, si East Marstock Lands Limited devait payer un boni égal à trois mois d’intérêt, ce paiement aurait pour effet d’augmenter la charge sur les arrérages au-dessus du taux d’intérêt exigible sur le principal.

En l’espèce, le paiement des intérêts accuse un retard d’approximativement six mois. Pour illustrer ce point, supposons que les arriérés d’intérêt sont de six mois et se montent, par conséquent, à $36,000. Un boni équivalant à trois mois d’intérêt sur le principal se monte à $18,000. Le boni, partant, se monte à 50% des arrérages. Le taux de l’intérêt dû sur le principal est de 16%. Je suis donc d’avis que la clause de boni, dans cette hypothèque, a pour effet de fixer la charge sur les arrérages à un taux nettement supérieur à celui payable sur le principal et, qu’en conséquence, elle viole l’article 8 de la Loi sur l’intérêt.

Après s’être reporté à quelques décisions, spécialement London Loan & Savings c. Meagher[3], le juge Galligan a déclaré que Tomell Investments n’avait pas droit au boni. Sous réserve d’un changement mineur dans la forme du prononcé, ce jugement a été unanimement confirmé par la Cour d’appel de l’Ontario sans motifs écrits ou enregistrés.

A l’audience, l’avocat de Tomell Investments nous a fait savoir que le jugement du juge Galligan avait été rendu sans aucune référence à l’arrêt de cette Cour dans Immeubles Fournier c. Construction St-Hilaire[4] parce qu’il n’était pas connu des parties, n’ayant pas encore été publié. Toutefois, il a été mentionné en Cour d’appel.

Il ne me paraît pas que l’avocat de Tomell Investments ait présenté des arguments qui nous obligent à reconsidérer cette récente décision sur l’interprétation de la loi, rendue par la Cour siégeant au complet. Toutefois, la question constitutionnelle, qui y a été laissée sans réponse parce qu’elle n’avait pas été soulevée, doit maintenant être tranchée.

[Page 980]

L’argumentation présentée par l’appelant et par les intervenants qui l’appuient, se fonde principalement sur l’arrêt de cette Cour dans Le procureur général de l’Ontario c. Barfried Enterprises Ltd.[5], où il s’agissait de la validité de The Unconscionable Transactions Relief Act (R.S.O. 1960, c. 410). La Cour d’appel de l’Ontario, statuant sur une hypothèque qui comportait un important boni, avait infirmé, au motif que la Loi était inconstitutionnelle, le jugement de première instance qui réduisait les obligations de l’emprunteur[6]. Au nom de la majorité en cette Cour, le juge Judson a dit (à la p. 576):

[TRADUCTION] Le juge d’appel Schroeder a dit que Singer v. Goldhar) 1924, 55 O.L.R. 267, [1924] 2 D.L.R. 141), avait défini l’intérêt en termes larges. Dans cette affaire-là, il n’y avait pas de stipulation d’intérêt dans l’hypothèque, mais il y avait un très important boni. La Cour d’appel a jugé que cela contrevenait à l’art. 6 de la Loi sur l’intérêt, le boni n’étant que de l’intérêt. Mais dans (Asconi Building Corporation c. Vocisano [1947] R.C.S. 358, à la p. 365), le juge Kerwin a remarqué que London Loan and Savings Co. of Canada c. Meagher [1930] R.C.S. 378, 2 D.L.R. 849), avait rejeté Singer v. Goldhar. Il est maintenant bien établi qu’en ce qui concerne l’art. 6 de la Loi sur l’intérêt, un boni n’est pas de l’intérêt et le fait qu’un intérêt soit exigible sur une somme totale qui comporte un boni n’implique pas une infraction à l’art. 6 de la Loi. On le reconnaît dans tous les motifs rédigés dans l’affaire Asconi. C’est dans ce contexte que la large définition d’intérêt déjà citée a été utilisée dans l’affaire Saskatchewan Farm Security. La Cour a jugé que l’intérêt faisait l’objet de cette législation et que le fait de l’appeler une réduction du principal n’en changeait pas la nature.

Par conséquent, il y a erreur dans le jugement du juge d’appel Schroeder qui a appliqué Singer v. Goldhar et statué que l’intérêt au sens large comprend un boni, au lieu d’appliquer la jurisprudence postérieure qui a rejeté cet arrêt-là.

Il y a lieu de noter qu’on a conclu que The Unconscionable Transactions Relief Act ne venait pas en conflit avec la Loi sur l’intérêt, parce que l’on n’a pas interprété l’art. 6 de façon à comprendre dans l’«intérêt» une charge telle qu’un boni, ce

[Page 981]

qui aurait rendu le mot «intérêt» synonyme de «coût de l’emprunt». L’article 6 de la Loi sur l’intérêt, à cette époque comme présentement, disait:

6. Lorsqu’une somme principale ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, ou d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, ou d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque de la somme principale prêtée, à moins que l’acte d’hypothèque ne contienne un état de la somme principale et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d’avance.

Prononçant le jugement de la Cour d’appel, dans Singer v. Goldhar, le juge Masten a déclaré (à la p. 271):

[TRADUCTION] Pour ces motifs, je considère que nous devons conclure qu’en dépit de la forme de l’hypothèque, le montant effectivement avancé, $3,500, est le «principal»; que le montant additionnel que le défendeur a accepté de payer en plus des $3,500 est véritablement de l’intérêt; et que dans la clause de remboursement le principal et l’intérêt sont confondus.

A cet égard, le juge Rand a déclaré dans l’affaire Asconi (aux pp. 368 et 369):

[TRADUCTION] Il n’est pas douteux qu’en vertu des lois sur l’usure, la forme que le prêt ou la contrepartie de l’intérêt pouvaient avoir prise n’avaient guère d’influence sur la nature réelle du marché. Une convention stipulant un intérêt au taux maximal payable à l’avance était illégale ab initio sans égard à sa forme; ce que la Cour devait considérer, c’était le montant réellement prêté et la contrepartie pour son usage. Selon les termes employés par lord Mansfield dans Floyer v. Edwards (1774, 98 E.R. 995, à la p. 996):

Et quand l’exacte réalité est le prêt d’une somme d’argent, l’esprit humain ne peut pas trouver un biais pour le soustraire à la loi. S’il s’agit au fond d’une somme d’argent, rien ne protégera la perception de plus de cinq pour cent.

Maintenant l’art. 6 de la Loi sur l’intérêt n’a pas pour but de protéger un emprunteur contre le consentement à payer un taux ou un montant quelconque d’intérêt; en fait, en vertu de l’art. 2 de la Loi, il y a liberté entière

[Page 982]

dans un contrat relatif à de l’intérêt. Le but de l’art. 6 est tout à fait différent: lorsque le remboursement d’une hypothèque implique, dans les formes mentionnées, un accroissement de l’intérêt, on doit clairement énoncer dans l’acte d’hypothèque ce que sont le montant du principal et le taux d’intérêt. Manifestement, aucun expédient pour faire échec à ce but ne peut être toléré; mais quand une opération ne tombe dans le cadre de l’article ni en apparence ni selon l’intention réelle des parties et que l’emprunteur est pleinement au courant tant du montant réel de l’intérêt qu’il paye que du taux et du principal sur la base desquels le calcul est effectué, on ne contrevient pas au but de l’article.

Il ressort de tout ce qui précède que le jugement dans l’affaire Barfried Enterprises est fondé sur l’opinion que l’art. 6 de la Loi sur l’intérêt vise uniquement l’«intérêt» proprement dit, c’est‑à-dire, une charge pour l’usage de l’argent qui court au jour le jour. Cela implique manifestement la même interprétation du mot «intérêt» à l’art. 2:

2. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement du Canada, une personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat ou convention quelconque, le taux d’intérêt ou d’escompte qui est arrêté d’un commun accord.

Dans l’affaire Immeubles Fournier, l’intimée devant cette Cour, demanderesse en première instance, réclamait, à titre de dommages-intérêts liquidés stipulés dans le contrat d’hypothèque, une peine de 15 pour cent du montant principal. Infirmant la décision du juge de première instance, la Cour d’appel a conclu que la peine était exigible selon les termes du contrat, en vertu du défaut du débiteur et du droit du créancier d’entamer les procédures. La question devant cette Cour était de savoir si le recouvrement de la peine était interdit par l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt qui prescrit:

8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ni exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur biens-fonds, aucune amende, peine ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré.

(2) Rien dans le présent article n’a pour effet de prohiber un contrat pour le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas le taux payable sur le principal non arriéré.

[Page 983]

La demanderesse intimée n’en ayant pas contesté la constitutionnalité, la Cour avait à décider dans l’affaire Immeubles Fournier si cette disposition pouvait s’interpréter de façon à ne pas s’appliquer à une peine d’un pourcentage fixe qui ne courait pas au jour le jour et, partant, n’était pas de l’intérêt. Fondamentalement, l’argument de l’intimée était que l’application de l’art. 8 devait se limiter à l’«intérêt» proprement dit, c’est-à-dire à une charge courant au jour le jour. Il alléguait que dans l’affaire Asconi, on avait jugé que la stipulation d’un boni fixe ne faisait pas du contrat un «plan en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus» au sens de l’art. 6. En effet, comme je l’ai déjà mentionné, on a jugé que, dans cet article-là, le mot «intérêt» ne comprend pas un boni.

Mais l’art. 8 est rédigé autrement; il parle d’une «amende, peine ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges». Selon l’opinion de la majorité, ce texte s’applique clairement à tout genre de peine et ne peut pas être restreint à une charge qui croît au jour le jour. Cela signifie évidemment que l’art. 8, comme on l’a interprété, vise quelque chose qui n’est pas de l’«intérêt» au sens strict. La Cour a bien vu que cette interprétation pouvait ébranler la constitutionnalité de la Loi, mais la majorité a jugé cette difficulté inévitable. Elle n’a trouvé aucun moyen d’échapper à l’interprétation littérale qui, selon elle, vise clairement toute charge sur les «arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré».

A mon avis, l’art. 8, comme on l’a interprété dans l’affaire Immeubles Fournier, ne vise en réalité que de l’intérêt. Le but de la disposition est de définir quels intérêts peuvent être perçus «sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur biens-fonds». Il faut, je crois, considérer que c’est le par. 2 qui énonce le principe directeur, c’est-à-dire que la stipulation d’intérêt sur les intérêts est admise pourvu que cela soit à «un taux ne dépassant pas le taux payable sur le principal non arriéré». Le but du par. 1 est d’invalider toute stipulation d’une «charge» au-dessus d’un tel intérêt. Pour statuer que le Parlement ne peut pas adopter une telle disposition en vertu du

[Page 984]

par. 19 de l’art. 91 de l’A.A.N.B. «L’intérêt de l’argent», il me semble qu’il faudrait dire que le Parlement n’est pas autorisé par ce texte à prescrire un taux maximal. Toute législation fixant un taux d’intérêt maximal est futile, si elle n’interdit pas, expressément ou implicitement, toute stipulation qui aurait pour effet d’augmenter la charge au-dessus du taux d’intérêt autorisé.

Dans Barfried Enterprises, la Cour n’avait pas à examiner cet aspect de la compétence fédérale en matière d’intérêt. Voici en quels termes le juge Judson a conclu à la validité de The Unconscionable Transactions Relief Act (aux pp. 577 et 578):

[TRADUCTION] A mon avis, il ne s’agit pas d’une législation relative à l’intérêt, mais d’une législation relative à l’annulation ou réformation d’un contrat pour les motifs déterminés dans la Loi, savoir, a) que le coût du prêt est excessif et b) que l’opération est abusive et exorbitante. Le texte indique que ce n’est pas le taux ou le montant de l’intérêt qui fait l’objet de la législation, mais le caractère de l’opération, savoir si dans son ensemble, elle devrait être maintenue comme ayant été librement consentie par le débiteur. Si on l’examine du point de vue du droit anglais, on pourrait classifier cette loi comme une extension de la doctrine de l’influence indue. Ainsi que l’a signalé le procureur général du Québec, si on la considère du point de vue du droit civil, elle peut être classifiée comme un prolongement de la doctrine de la lésion dont il est question aux art. 1001 à 1012 du Code civil. La théorie de la législation est que le tribunal est habilité à relever un débiteur, du moins partiellement, des obligations d’un contrat auquel, vu les circonstances de l’affaire, on ne peut dire qu’il a librement et validement consenti. Le fait qu’une intervention dans un tel contrat puisse impliquer une intervention à l’égard de l’intérêt en tant qu’élément constitutif du contrat, est accessoire. La législature a considéré ce type de contrat comme requérant son intervention à cause de sa vulnérabilité: ces contrats sont souvent imposés à une partie par des contraintes économiques extrêmes. Le tribunal est habilité, dans certains cas, à annuler le contrat, à le rédiger à nouveau en imposant de nouvelles conditions.

Cette législation soulève la question même que le Conseil privé s’est abstenu de trancher dans l’affaire Saskatchewan Farm Security ([1949] A.C. 110) quand il a déclaré, à la p. 126:

Leurs Seigneuries ne sont pas appelées à discuter un cas où une loi provinciale annule entièrement un

[Page 985]

contrat visant à rembourser de l’argent avec intérêt et elles ne se prononcent pas à cet égard. En l’espèce, le contrat subsiste et une fois que l’on conclut que, comme l’a fait le juge Kerwin, «en l’espèce, la législation en litige a trait incontestablement à l’intérêt» le recours à une décision telle que Ladore v. Bennett est inopportun.

En vertu de la législation ontarienne, l’exercice du pouvoir judiciaire implique nécessairement la nullité ou le rejet du contrat et son remplacement par une nouvelle obligation contractuelle fondée sur ce que le tribunal estime raisonnable de stipuler dans les limites de la loi. Une telle législation ne doit pas être caractérisée comme relative à l’intérêt.

Avant de conclure ainsi, le juge Judson avait précédemment déclaré au sujet de l’affaire Saskatchewan Farm Security (à la p. 576):

[TRADUCTION] La législation qui prescrit qu’en cas de mauvaise récolte, selon la définition qui en est donnée, la principale obligation du débiteur hypothécaire ou de l’acheteur d’une ferme doit être réduite de 4 pour cent pour cette année-là mais que l’intérêt doit continuer à être payable comme si le principal n’avait pas été réduit, a été jugée une législation relative à l’intérêt

Avec égards pour ceux qui ont exprimé une opinion contraire dans l’affaire Immeubles Fourrier, il ne me paraît pas que la conclusion dans Barfried Enterprises implique une opinion sur l’étendue de la compétence fédérale en matière d’intérêt qui en exclut des dispositions législatives telles que l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt. On a simplement décidé que la compétence fédérale en matière d’intérêt n’exclut pas la compétence provinciale relativement aux contrats qui comportent le paiement d’intérêt, de façon à invalider les lois provinciales qui autorisent les tribunaux à réduire les obligations découlant de ces contrats quand ils sont jugés abusifs et exorbitants. Cette conclusion est fondée sur le point de vue que l’intérêt, en tant que matière dévolue au Parlement fédéral, ne veut pas dire le coût de tout prêt d’argent, autrement dit l’intérêt au sens le plus large.

Cette conception de la portée restreinte de la compétence fédérale est conforme au point de vue adopté dans des affaires antérieures, selon lequel la compétence fédérale en matière d’intérêt ne s’étend pas à l’intérêt payable sur tout genre de dettes ou obligations, mais seulement sur les obli-

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gations contractuelles. Par exemple, on a statué dans Lynch c. The Canada North-West Land Co.[7] que l’intérêt sur les impôts prélevés en vertu de lois provinciales ne relève pas de la compétence fédérale. Il est clair que l’on doit dire la même chose de l’intérêt sur les obligations émises par un gouvernement provincial. De fait, on a jugé que la compétence provinciale en matière d’institutions municipales autorise une réorganisation de municipalités en défaut avec réduction de l’intérêt sur leurs dettes (Ladore c. Bennett[8]), bien qu’elle ne permette pas la simple réduction du taux de l’intérêt payable sur les obligations municipales (Lethbridge Irrigation District c. Independent Order of Foresters[9]).

A mon avis, la présente affaire exige l’application du principe du pouvoir accessoire et son corollaire, la théorie du champ inoccupé (troisième et quatrième propositions de lord Tomlin dans l’affaire des conserveries de poisson, Le procureur général du Canada c. Le procureur général de la Colombie-Britannique[10], à la p. 118). Bien qu’en principe, l’abstention par le Parlement fédéral d’exercer son pouvoir législatif exclusif n’autorise pas les législatures provinciales à adopter une législation sur le sujet, cela est vrai uniquement à l’égard de ce qu’on peut appeler le pouvoir fédéral essentiel. Pour tout ce qui ne se situe pas strictement dans les limites de ce pouvoir mais peut faire l’objet de dispositions accessoires, la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils et sur les matières de nature locale demeure intacte jusqu’à ce que le champ soit occupé. Dans l’affaire des cessions volontaires (Le procureur général de l’Ontario c. Le procureur général du Canada[11]), on a attribué un champ très restreint au pouvoir fédéral essentiel en matière de faillite et d’insolvabilité. Toutefois, on a admis une très vaste compétence accessoire dans La Banque Royale du Canada c. Larue[12], dans le Renvoi relatif à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des

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compagnies[13] et dans le Renvoi relatif à la Loi sur les arrangements entre cultivateurs et créanciers[14]. De même, dans Le procureur général du Québec c. Le procureur général du Canada[15], la Cour a reconnu la validité de la législation fédérale touchant les frais de poursuites criminelles devant les tribunaux provinciaux, tout en refusant d’admettre qu’il s’agissait de droit criminel ou de procédure criminelle au sens strict.

Dans les plaidoiries, on a parlé de l’art. 10 de la Loi sur l’intérêt (le droit d’un emprunteur après cinq ans écoulés d’offrir le capital avec trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis). Je me suis penché également sur la Loi sur les petits prêts et son préambule (S.C. 1939, c. 23, actuellement S.R.C. 1970, c. S-11). Dans les circonstances, je crois préférable de ne rien dire au sujet de ces dispositions législatives qui ne sont pas présentement en litige.

A mon avis, l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt est une disposition législative fédérale valide. Bien qu’il ne traite pas exclusivement d’intérêt, au sens strict de charge courant au jour le jour, il entre néanmoins pour les autres charges, dans le cadre de la compétence accessoire visant à donner effet à l’intention que le taux effectif de l’intérêt sur des arrérages de principal ou d’intérêt ne soit jamais supérieur au taux payable sur le principal non arriéré.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens, mais sans adjudication de dépens pour ou contre les intervenants.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Robins & Partners, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Morris, Bright, Rose, Toronto.

[1] (1975), 8 O.R. (2d) 396.

[2] [1962] R.C.S. 331.

[3] [1930] R.C.S. 378.

[4] [1975] 2 R.C.S. 2, 52 D.L.R. (3d) 89.

[1963] R.C.S. 570.

(1962), 35 D.L.R. (2d) 449.

[7] (1891), 19 R.C.S. 204.

[8] [1939] A.C. 468.

[9] [1940] A.C. 513.

[10] [1930] A.C. 111.

[11] [1894] A.C. 189.

[12] [1926] R.C.S. 218, conf. [1928] A.C. 187.

[13] [1934] R.C.S. 659.

[14] [1936] R.C.S. 384, conf. [1937] A.C. 391.

[15] [1945] R.C.S. 600.


Parties
Demandeurs : Tomell Investments Ltd.
Défendeurs : East Marstock Lands Ltd.
Proposition de citation de la décision: Tomell Investments Ltd. c. East Marstock Lands Ltd., [1978] 1 R.C.S. 974 (24 juin 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-06-24;.1978..1.r.c.s..974 ?
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