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16/11/1977 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._2

Canada | Leesona Corporation. c. Consolidated Textile Mills Ltd. et autre, [1978] 2 R.C.S. 2 (16 novembre 1977)


Cour suprême du Canada

Leesona Corporation. c. Consolidated Textile Mills Ltd. et autre, [1978] 2 R.C.S. 2

Date: 1977-11-16

Leesona Corporation (Demanderesse) Appelante;

et

Consolidated Textile Mills Limited et Consolidated Textiles Ltd. (Défenderesses) Intimées;

et

Le procureur général du Canada Intervenant.

1977: 20 octobre; 1977: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Leesona Corporation. c. Consolidated Textile Mills Ltd. et autre, [1978] 2 R.C.S. 2

Date: 1977-11-16

Leesona Corporation (Demanderesse) Appelante;

et

Consolidated Textile Mills Limited et Consolidated Textiles Ltd. (Défenderesses) Intimées;

et

Le procureur général du Canada Intervenant.

1977: 20 octobre; 1977: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 2 ?
Date de la décision : 16/11/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Pratique - Cour fédérale - Amendement - Correction du nom de la défenderesse - Effet des dispositions du Code civil du Québec relatives à la prescription - Code civil, art. 1138, 2188, 2224, 2261, 2267 - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 38(1) - Règles de la Cour fédérale, règles 424, 425.

Au mois d’août 1973, l’appelante a intenté une action devant la Division de première instance de la Cour fédérale pour contrefaçon d’un brevet commise à Montréal. L’action a été prise contre l’intimée Consolidated Textile Mills Ltd. qui, dans la correspondance échangée antérieurement entre celle-ci et l’appelante, figurait comme la société responsable du délit allégué. Dans sa défense produite le 18 avril 1974, celle-ci a plaidé qu’elle était une compagnie de gestion et ne s’occupait pas de production, de vente ni d’importation de fil et de textiles. L’appelante a alors déposé une requête pour corriger le nom de la défenderesse, c’est-à-dire remplacer Consolidated Textile Mills Ltd. par Consolidated Textiles Ltd., cette dernière étant véritablement la société d’exploitation. Le juge Heald de la Cour fédérale a accordé la requête et émis une ordonnance permettant l’amendement. La Cour d’appel fédérale a infirmé cette décision pour le motif qu’une partie des dommages-intérêts étant prescrite en vertu du Code civil, les règles de la Cour fédérale ne permettaient pas l’amendement et qu’il s’agissait d’une substitution de personne qui aurait eu pour effet de faire renaître une dette éteinte.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Puisqu’on a reconnu qu’il ne pouvait y avoir prescription que d’une partie des dommages-intérêts réclamés, il n’y a rien qui justifiait la Cour d’appel d’annuler l’ordonnance autorisant un amendement. Une requête en amendement ne doit être rejetée que lorsqu’il est évident

[Page 3]

qu’elle n’est d’aucune utilité. Mais cela n’est vrai que s’il appert que le droit est totalement éteint.

La question essentielle est de savoir dans quelle mesure les dispositions du Code civil du Québec relatives à la prescription peuvent restreindre l’application des règles 424 et 425 de la Cour fédérale en vertu desquelles l’amendement a été autorisé. Le juge Rinfret de la Cour d’appel du Québec a, dans Dupuis c. De Rosa, [1955] B.R. 413, énoncé le principe «que si l’on peut, dans la substance des procédures, se rendre compte que la véritable partie …y a depuis le début, de fait été partie, même s’il y a erreur quant à sa description, l’on doit permettre… de corriger l’erreur, régulariser la situation et permettre …de continuer les procédures». Cette Cour a admis ce critère dans Ladouceur c. Howarth, [1974] R.C.S. 1111, et il n’y a pas de raison de l’écarter après l’expiration du délai de prescription.

La référence à l’art. 38 de la Loi sur la Cour fédérale aux «règles de droit relatives à la prescription… dans une province» n’inclut pas les règles de procédure. En l’espèce, le dépôt et la signification ont été faits conformément aux Règles de la Cour fédérale. La signification a été faite à une personne habilitée à la recevoir, en la même qualité, pour les deux sociétés intimées. Cette personne savait parfaitement qu’on entendait poursuivre la société chargée de l’exploitation et non la société de gestion. Il serait contraire à toute notion de justice et d’équité de permettre à une défenderesse de prendre avantage de l’erreur qu’elle a elle‑même occasionnée.

Les règles 424 et 425 de la Cour fédérale ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code civil relatives à la prescription. Pour la correction d’une erreur de nom, elles ne diffèrent pas substantiellement du principe énoncé dans Dupuis c. De Rosa et dans Ladouceur c. Howarth. Elles autorisent la Cour fédérale à statuer que le fond doit l’emporter sur la forme. En l’espèce, le juge de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a autorisé un amendement qui ne constituait qu’une correction de nom même si cela entraînait, mais au sens formel du mot seulement, la substitution d’une partie.

Arrêts appliqués: Dupuis c. De Rosa, [1955] B.R. 413; Ladouceur c. Howarth, [1974] R.C.S. 1111; distinction faite avec les arrêts: Royer c. St. Jean et Royer, [1975] C.A. 451; Boissonneault c. Piscines Val-Mar Ltée, [1970] C.A. 406; arrêts mentionnés: Montreal Street Ry. Co. c. Boudreau (1905), 36 R.C.S. 329; Veilleux c. Marineau, [1969] R.C.S. 861; Hamel c. Brunelle et Labonté, [1977] 1 R.C.S. 147; Lussier c. Marquis, [1960] B.R. 20 inf. par [1960] R.C.S. 442.

[Page 4]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] infirmant un jugement de la Division de première instance accordant la permission d’amender. Pourvoi accueilli.

G.F. Henderson, c.r., et Gordon S. Clarke, pour l’appelante.

Peter R. O’Brien et Louis P. Bélanger, pour les intimées.

T.B. Smith, c.r., et J. Mabbutt, pour l’intervenant.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale infirmant un jugement de la Division de première instance qui a accordé, dans les circonstances suivantes, la permission d’amender la déclaration pour corriger le nom de la défenderesse dans une action en contrefaçon de brevet.

Le 31 août 1972, les avocats de Leesona adressaient à Consolidated Textiles Ltd. (Textiles) une lettre alléguant la contrefaçon possible d’un brevet de Leesona pour du fil texturé, et proposant des négociations en vue d’obtenir un règlement et d’éviter un procès. A la suite d’une conversation téléphonique, un projet d’accord de licence fut expédié avec une autre lettre datée du 27 septembre. Aucune réponse n’ayant été reçue, d’autres lettres furent envoyées. Le 20 février 1973, D.J. Speirs, vice-président — finances, de Consolidated Textile Mills Limited (Mills) adressait aux avocats de Leesona une lettre où l’on lit:

[TRADUCTION] «Conformément à la demande que vous avez formulée lors de notre rencontre du 20 février courant, nous vous communiquons ci-dessous un état du nombre de machines, actuellement à Montmagny, pouvant fabriquer du fil texturé:…». Cette lettre porte l’en-tête de Mills. Au-dessous de l’adresse postale, identique à celle de Textiles, est imprimée la mention suivante:

«Mills: St-Hyacinthe, Que., Joliette, Que., Square C Textiles Ltd., Alexandria, Ont.».

[Page 5]

Le 15 mars 1973, les avocats de Leesona envoyaient à Speirs un nouveau projet de convention avec Textiles. A la suite d’un nouvel échange de correspondance, Speirs adressait, le 29 mai 1973, une lettre aux avocats de Leesona dont le premier alinéa dit:

[TRADUCTION] «Veuillez trouver ci-joint notre chèque de $11,601 É.U. pour la redevance sur notre production de fil texturé du 1er janvier 1973 au 28 avril 1973.» L’en-tête et la signature étaient de Mills, mais le chèque était tiré par Textiles. Après un nouvel échange de correspondance avec Mills, les avocats de Leesona lui écrivaient, le 24 juillet 1973, que des procédures avaient été préparées et seraient engagées faute de règlement. La déclaration est datée du 23 août et a été déposée le 29 août 1973. Aucun règlement ne fut conclu en dépit d’un nouvel échange de lettres. Le 18 avril 1974, la défense déposait des conclusions dont le paragraphe 20 se lit:

[TRADUCTION] 20. La défenderesse Consolidated Textile Mills Limited est une compagnie de gestion et ne s’occupe pas de production, de vente ni d’importation de fil et de textiles;

Sur requête de Leesona, appuyée par affidavit, le juge Heald rendait, le 24 septembre 1974, une ordonnance permettant à la demanderesse d’amender sa déclaration «pour corriger le nom de la défenderesse, c’est-à-dire remplacer Consolidated Textile Mills Ltd. par Consolidated Textiles Ltd.». Le 30 septembre 1974, la déclaration était amendée en conséquence.

Sur appel, la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la Division de première instance et rejeté la requête d’amendement de la demanderesse. Les motifs rendus par le juge Pratte, après un exposé des faits, se lisent comme suit:

A l’audition de l’appel, personne n’a sérieusement contesté le fait qu’au moment où la Division de première instance avait rendu l’ordonnance en cause, une partie des dommages-intérêts que réclamait la Leesona était prescrite en vertu de l’article 2261 du Code civil de la province de Québec. Cependant, l’avocat de la Leesona a affirmé que cette cour avait néanmoins, en vertu de la règle 424, le pouvoir de permettre la correction du nom de la défenderesse. Je ne peux accepter cette prétention.

[Page 6]

Lorsqu’une action est prescrite en vertu de l’article 2261 du Code civil, «la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue» (art. 2267). Les règles ne peuvent donner à la Cour le pouvoir de faire renaître une dette qui, en vertu du droit positif applicable, est absolument éteinte.

A l’audience devant cette Cour, l’avocat de Leesona a nié ce qui est énoncé à la première phrase précitée. Il a également souligné qu’en tous cas, les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet courent au jour le jour. La prescription ne saurait donc viser qu’une partie de la réclamation en dommages-intérêts et est sans effet quant aux autres redressements demandés. L’avocat de l’intimée l’a correctement reconnu. A cet égard, je citerai un arrêt de cette Cour touchant des opérations dommageables («nuisance») Montreal Street Ry. Co. c. Boudreau[2].

Puisqu’on reconnaît qu’il ne peut y avoir prescription que d’une partie des dommages-intérêts réclamés, je ne vois pas ce qui pouvait justifier l’annulation de l’ordonnance accordant la permission de faire un amendement. Selon l’art. 1138 du Code civil du Québec, la prescription est un mode d’extinction des obligations. C’est, par conséquent, un moyen de défense au fond. Dans le cas des courtes prescriptions, comme c’est le cas pour l’art. 2261, la créance est absolument éteinte, nulle action ne peut être reçue (art. 2267) et le tribunal suppléera d’office le moyen résultant de la prescription (art. 2188). En conséquence, une requête en amendement doit être rejetée quand il est évident qu’elle n’est d’aucune utilité. Mais cela n’est vrai que s’il appert que le droit est totalement éteint, sinon l’amendement est à bon droit autorisé, ainsi que cette Cour l’a jugé dans Veilleux c. Marineau[3].

L’intimée me paraît avoir plaidé essentiellement que les règles 424 et 425 de la Cour fédérale, en vertu desquelles l’amendement a été autorisé, sont sans effet dans le cas où la prescription est régie par le Code civil du Québec. Ces règles se lisent comme suit:

Règle 424. Lorsque permission de faire un amendement mentionné aux Règles 425, 426 ou 427 est deman-

[Page 7]

dée à la Cour après l’expiration de tout délai de prescription applicable mais qui courait à la date du début de l’action, la Cour pourra néanmoins, accorder cette permission dans les circonstances mentionnées dans la Règle applicable s’il semble juste de le faire.

Règle 425. Un amendement aux fins de corriger le nom d’une partie peut être permis en vertu de la Règle 424, même s’il est allégué que l’amendement aura pour effet de substituer une nouvelle partie à l’ancienne, pourvu que la Cour soit convaincue que l’erreur dont la correction est demandée était véritablement une erreur et n’était ni de nature à tromper ni susceptible d’engendrer un doute raisonnable sur l’identité de la partie qui avait l’intention de poursuivre, ou, selon le cas, qu’on avait l’intention de poursuivre.

Le paragraphe 38(1) de la Loi sur la Cour fédérale dispose:

38. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi, les règles de droit relatives à la prescription des actions en vigueur entre sujets dans une province s’appliquent à toute procédure devant la Cour relativement à une cause d’action qui prend naissance dans cette province,…

La déclaration allègue que la contrefaçon a été commise à Montréal. Il est donc évident que les dispositions du Code civil relatives à la prescription s’appliquent et la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure elles influent sur la portée des règles 424 et 425.

La partie pertinente de l’art. 2261 du Code civil dispose:

Art. 2261. L’action se prescrit par deux ans dans les cas suivant:

2. Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d’autres dispositions applicables;…

L’article 2267 mentionné par le juge Pratte dispose:

Art. 2267. Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260, 2261 et 2262 la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue après l’expiration du temps fixé pour la prescription.

En l’espèce, l’art. 2224 est également important et dispose dans son premier alinéa:

Art. 2224. Le dépôt d’une demande en justice au greffe du tribunal forme une interruption civile, pourvu

[Page 8]

que cette demande soit signifiée conformément au Code de procédure civile à celui qu’on veut empêcher de prescrire, dans les soixante jours du dépôt.

La question essentielle est de savoir dans quelle mesure ces trois articles du Code civil peuvent restreindre l’application des règles de procédure autorisant les amendements. Comme je le signalais dans Hamel c. Brunelle et Labonté[4], (à la p. 155), la Cour d’appel de la province de Québec avait statué, dans Lussier c. Marquis[5], que l’expiration de la courte prescription empêchait de faire un amendement pour augmenter le montant réclamé par la demande initiale. Cette décision a provoqué une intervention corrective de la législature (1959-60 (Qué.), c. 98, art. 4). Il s’avéra ensuite que l’on n’avait guère fait que surcharger le texte, car l’arrêt fut par la suite unanimement infirmé par cette Cour[6]. Après avoir cité les art. 2262, 2264, 2265 aussi bien que l’art. 2224, le juge Taschereau, alors juge puîné, a déclaré au nom de la Cour (à la p. 451):

Avec toute la déférence possible pour ceux qui partagent des vues contraires, je suis d’opinion que lorsqu’une action est instituée dans le temps voulu pour réclamer des dommages, elle interrompt la prescription, et ce n’est qu’à partir du jugement définitif qu’elle recommence à courir. Il s’ensuit qu’au cours de l’instance, le demandeur peut, selon le cas, par demande incidente ou amendement, réclamer des dommages additionnels résultant de la même cause d’action….

En l’espèce, la vraie question est de savoir si l’on doit décider autrement quand l’objet de l’amendement n’est pas de corriger le montant réclamé, mais la description de l’une des parties. L’intimée invoque l’arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec dans Royer c. St. Jean et Royer[7]. Le juge Dubé y cite le passage suivant des motifs du juge Rinfret (aujourd’hui juge en chef) dans Dupuis c. De Rosa[8] (aux pp. 415 et 416):

Le principe à la base de ces jugements est que si l’on peut, dans la substance des procédures, se rendre compte que la véritable partie demanderesse y a, depuis le début, de fait, été partie, même s’il y a erreur quant à sa description, l’on doit permettre à cette partie demande-

[Page 9]

resse de corriger l’erreur, régulariser la situation et permettre à cette véritable partie de continuer les procédures.

Si, par ailleurs, les procédures ne peuvent pas déceler la présence de la partie véritable derrière l’erreur commise, on ne lui permettra pas de continuer.

Je suis satisfait que, dans la présente instance, l’inclusion dans la déclaration de l’écrit en faveur de Raymond de Rosa Inc. et la description de la partie demanderesse à l’inscription ex parte avant la production de la défense sont des indications suffisantes pour me permettre de conclure que l’intention était de poursuivre au nom de Raymond de Rosa Inc., et que la description fautive est véritablement le résultat d’une erreur et de l’inadvertance.

Se fût-il agi d’un cas où la prescription aurait été acquise, la question aurait été plus importante, mais telle n’est pas la situation dans l’espèce soumise.

Le juge Dubé se reporte également à Boissonneault c. Piscines Val-Mar Ltée[9] où le juge Rinfret a dit (à la p. 407):

L’effet réel de l’intervention a été de substituer aux lieu et place de Val-Mar Swimming Pools Inc. une nouvelle demanderesse, Les Placements Val-Mar Inc.; il n’y avait là aucune difficulté puisqu’il s’agissait réellement de la même personne morale sous un nouveau nom.

Tel n’est pourtant pas le cas présentement alors que l’on cherche à substituer une nouvelle personne morale, Les Piscines Val-Mar Ltée, aux lieu et place de Les Placements Val-Mar Inc.

Cette substitution est inacceptable parce que l’on cherche à remplacer la demanderesse par une tierce personne totalement distincte.

Je ne crois pas que ces arrêts appuient réellement la prétention de l’intimée. Le principe énoncé par le juge Rinfret dans Dupuis c. De Rosa ne diffère pas du critère que cette Cour a admis dans Ladouceur c. Howarth[10] (à la p. 1115):

La personne dirait-elle, si elle était défenderesse, «ce doit être à moi qu’on s’adresse, mais on m’a faussement nommée», ou ferait-elle des recherches ailleurs que dans le document lui-même pour savoir ce qu’il en est? La personne dirait-elle, si elle était défenderesse, «ce demandeur dans le bref est nommé ainsi par erreur — je ne traite pas avec lui»?

[Page 10]

Je ne vois pas comment le Code civil rendrait ce critère impropre quand, en raison de l’écoulement du temps, la prescription serait accomplie si l’action n’avait été engagée. Il est vrai que les lois d’autres provinces sur la prescription ne font qu’interdire l’introduction d’une action sans prononcer l’extinction du droit, comme le fait le Code civil du Québec. Mais en quoi cela peut-il influer sur le critère à appliquer lors d’une requête en amendement quand il faut décider si le but de l’amendement est de corriger une erreur de nom ou d’effectuer une substitution de partie?

Dans Ladouceur c. Howarth, cette Cour a rejeté la prétention que lorsque le nom de la partie qui figure dans la procédure engagée est celui d’une personne connue et existante, un amendement pour changer ce nom en celui d’une autre personne connue, constitue nécessairement une substitution de partie. Le nom du demandeur figurant dans la procédure engagée était celui de Conrad Joseph Ladouceur, le père du vrai demandeur, Paul Ladouceur. Appliquant le critère précité, on a statué qu’il s’agissait d’une pure erreur de nom, un cas typique d’erreur de ce genre. A mon avis, le juge Rinfret avait parfaitement raison de dire dans Dupuis c. De Rosa que c’était le bon critère et je ne vois pas pourquoi cela cesserait de l’être après l’expiration du délai de prescription. Je ne saisis pas bien pourquoi dans les deux derniers arrêts on a jugé que l’amendement comportait une substitution de partie plutôt que la correction d’une erreur de nom; mais si la décision signifie qu’il y a substitution chaque fois que le nom d’une autre personne est inséré par l’amendement, même si l’erreur est évidente, je dois alors, en tout respect, exprimer mon désaccord.

Il est clair qu’à l’art. 38 de la Loi sur la Cour fédérale, la référence aux «règles de droit relatives à la prescription… dans une province» n’inclut pas les règles de procédure. On ne peut pas avoir eu l’intention, en matière de prescription, d’assujettir le dépôt et la signification des actes de procédure devant la Cour fédérale au Code de procédure civile du Québec mentionné à l’art. 2224, plutôt qu’aux Règles de la Cour fédérale.

[Page 11]

Pour décider si une partie de la réclamation était prescrite quand l’amendement a été fait, il faut se demander si l’on avait déposé une demande en justice valide suivie, dans les soixante jours, d’une signification valide à la véritable défenderesse. Le dossier révèle qu’après le dépôt de la demande effectué le 29 août 1973, la signification a été faite le 7 septembre à D.J. Speirs qui était habilité à la recevoir, en la même qualité, tant pour Mills que pour Textiles. Il savait parfaitement que la société qu’on entendait poursuivre était Textiles, la société chargée de l’exploitation, et non pas Mills, la société de gestion. Les faits montrent à l’évidence que l’erreur dans la désignation de la défenderesse a été occasionnée par ses lettres où Mills était faussement nommée comme la société chargée de l’exploitation. Je ne doute pas que cela a été fait purement par inadvertance. Mais comment pourrait-on permettre à une défenderesse de prendre avantage de l’erreur évidente qu’elle a ainsi occasionnée, pour faire rejeter ce qu’il faut tenir pour une demande justifiée? C’est à mon avis contraire à toute notion de justice et d’équité. Ce résultat ne serait justifiable que s’il était imposé par une législation explicite ne laissant pas d’autre choix et je ne vois rien de semblable en l’espèce.

Je ne suis pas d’avis que, convenablement interprétées, les règles 424 et 425 sont incompatibles avec les dispositions du Code civil du Québec relatives à la prescription. Pour la correction d’une erreur de nom, elles ne diffèrent pas substantiellement du principe énoncé dans Dupuis c. De Rosa et dans Ladouceur c. Howarth. Elles autorisent la Cour fédérale à statuer que le fond doit l’emporter sur la forme. Ce que le juge Heald a décidé en réalité, c’est qu’en dépit de l’erreur dans la désignation de la défenderesse, il y avait eu un dépôt de la demande et une signification valables à l’égard de la vraie défenderesse, le 29 août et le 7 septembre 1973, respectivement. A la règle 424, l’expression «s’il semble juste de le faire» n’autorise pas la Cour à passer outre à l’effet de la prescription. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire, on ne peut estimer juste d’autoriser un amendement après l’expiration du délai de prescription, que s’il s’agit de corriger une simple informalité. En l’espèce, c’est ce qu’a justement décidé le juge Heald.

[Page 12]

Dans l’arrêt de la Cour fédérale, le juge Ryan, aux motifs duquel le juge Urie a souscrit comme à ceux du juge Pratte, s’est reporté à l’affaire Mitchell v. Harris Engineering Co. Ltd.[11], jugée en vertu de règles de procédure anglaises semblables aux règles 424 et 425 de la Cour fédérale. Il a dit à la p. 263:

…, si l’on considère la question en dehors de la procédure, la période de prescription du Code civil a été interrompue en temps voulu parce que l’action même a été intentée en temps opportun.

Cependant, j’ai bien peur qu’il y ait une différence importante entre actionner une partie et avoir l’intention de le faire. L’amendement qu’on voudrait obtenir en l’espèce n’aurait pas seulement pour effet de corriger un nom; il y aurait aussi substitution d’une partie. Comme l’a dit le lord juge Russell dans l’affaire Mitchell: [TRADUCTION] «l’amendement demandé vise la correction du nom de la défenderesse bien que, comme on le soutient avec raison, cela entraîne aussi la substitution de la compagnie irlandaise à la compagnie Leeds.» (à la p. 721) Dans la présente affaire, la personne qui remplacerait l’autre serait une personne dont la prétendue dette, imputable aux faits incriminés, était éteinte avant la substitution. Si l’on appliquait dans cette affaire les règles en question, on ferait renaître une «dette» éteinte. A mon avis, cette application irait au-delà des limites du pouvoir de réglementation en matière de pratique et de procédure délégué par l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avec égards, je dois dire que c’est là une interprétation erronée de l’arrêt Mitchell. Ce que le lord juge Russell a effectivement jugé, c’est que l’amendement devait être autorisé parce que les règles ne touchent que la procédure et n’ont pas pour effet d’écarter la loi sur la prescription. Il a dit à la p. 721:

[TRADUCTION] On nous a cité plusieurs décisions où les tribunaux ont refusé d’autoriser des amendements qui auraient eu pour effet de priver une partie du droit qu’elle aurait eu à l’encontre d’une nouvelle action, d’invoquer la loi sur la prescription. On a allégué que ces décisions sont fondées sur l’impossibilité, en droit, de priver une personne d’un moyen de défense que lui confère la loi sur la prescription, plutôt que sur une pratique établie. De nombreuses expressions ont été utilisées dans ces décisions, certaines sont empruntées à la pratique, d’autres parlent (mais pas de façon bien convaincante à mon sens) de «contourner» la Loi. Voir,

[Page 13]

par exemple, ce qu’ont écrit les lords juges Greer et Scrutton dans l’arrêt Mabro c. Eagle Star & British Dominion Insurance Co. Ltd. (1932, 1 K.B. 486). Je considère que ces affaires ont été jugées d’après la pratique établie, bien qu’en regard de la position des parties par rapport à la prescription. A ma connaissance, aucun juge n’a dit qu’il ne serait pas de la compétence de la Cour d’autoriser l’amendement en question: et si l’on avait pensé qu’il s’agissait d’une question de droit, cela aurait sûrement été la réponse brève et immédiate à donner à la demande d’amendement.

La question suivante est de savoir si le cas entre dans le cadre de la règle; je crois que oui. L’amendement recherché porte sur la correction du nom de la défenderesse, quoique l’on prétende avec raison qu’il implique également la substitution de la compagnie irlandaise à la compagnie de Leeds. De plus, à mon avis, il y a eu une véritable erreur de la part du jeune clerc au sujet des faits mentionnés, même s’il est vrai qu’avec plus de diligence et, peut-être avec moins de confiance en soi, il ne l’aurait pas faite. On a suggéré, qu’en l’occurrence, erreur signifie une erreur sans faute; mais je ne vois pas pourquoi le terme devrait être interprété si restrictivement. C’est une erreur qui ne trompait pas parce que, lorsque l’assignation a été signifiée, elle l’a été à M. Buteaux, secrétaire des deux compagnies, qui n’a pas pu manquer de s’apercevoir, puisque l’accident allégué était survenu à l’établissement de la compagnie irlandaise, que c’est cette dernière que l’on entendait assigner comme défenderesse. De plus, l’erreur n’a pas trompé la compagnie irlandaise en l’amenant à penser qu’elle était exempte de responsabilité le 27 août 1966. Elle l’aurait cru (de toute façon), sans l’erreur.

Le contexte montre clairement que la phrase citée par le juge Ryan vise la «substitution» d’une partie, au sens formel seulement. Le contexte montre que lord Russell reconnaissait qu’en substance, l’amendement portait uniquement sur la correction d’une erreur de nom et ne constituait pas une violation de la loi sur la prescription.

Le procureur général du Canada est intervenu sur une question constitutionnelle qui avait été soulevée par l’appelante. A la fin des plaidoiries à l’audience, voyant que la question n’avait pas été discutée, l’avocat du procureur général n’a présenté aucune observation.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’ordonnance de la Division de première instance avec dépens dans cette Cour et dans la Cour

[Page 14]

d’appel fédérale contre les intimées. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur du procureur général du Canada ou contre lui.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureurs des intimées: Stikeman, Elliot, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.

[1] [1975] C.F. 258.

[2] (1905), 36 R.C.S. 329.

[3] [1969] R.C.S. 861.

[4] [1977] 1 R.C.S. 147.

[5] [1960] B.R. 20.

[6] [1960] R.C.S. 442.

[7] [1975] C.A. 451.

[8] [1955] B.R. 413.

[9] [1970] C.A. 406.

[10] [1974] R.C.S. 1111.

[11] [1967] 2 Q.B. 703.


Parties
Demandeurs : Leesona Corporation.
Défendeurs : Consolidated Textile Mills Ltd. et autre
Proposition de citation de la décision: Leesona Corporation. c. Consolidated Textile Mills Ltd. et autre, [1978] 2 R.C.S. 2 (16 novembre 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-11-16;.1978..2.r.c.s..2 ?
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