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07/02/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._529

Canada | Saint-Laurent (Cité de) c. Commission hydro-électrique de Québec, [1978] 2 R.C.S. 529 (7 février 1978)


Cour suprême du Canada

Saint-Laurent (Cité de) c. Commission hydro-électrique de Québec, [1978] 2 R.C.S. 529

Date: 1978-02-07

La Cité de Saint-Laurent Appelante;

et

La Commission hydroélectrique de Québec Intimée.

1977: 3 et 4 novembre; 1978: 7 février.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Saint-Laurent (Cité de) c. Commission hydro-électrique de Québec, [1978] 2 R.C.S. 529

Date: 1978-02-07

La Cité de Saint-Laurent Appelante;

et

La Commission hydroélectrique de Québec Intimée.

1977: 3 et 4 novembre; 1978: 7 février.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 529 ?
Date de la décision : 07/02/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit municipal - Évaluation - Imposition des machineries et accessoires - Loi des cités et villes, S.R.Q. 1964, c. 193, art. 488.

Biens - Sous-stations d’électricité - Immeuble par destination - Immeuble par nature - Code civil, art. 375, 376.

L’intimée exploite sur le territoire de l’appelante six sous-stations de transformation d’électricité. Ces stations sont formées, d’une part, de «bâtisses» lesquelles comprennent les constructions et les usines qui sont érigées sur le terrain et, d’autre part, de «machineries et accessoires». L’appelante ayant inscrit tant la valeur des bâtisses que des machineries et accessoires sur son rôle d’évaluation pour les années 1967 et 1969, l’intimée en a appelé à la Cour provinciale qui a refusé de modifier les décisions du Bureau de révision. La Cour d’appel du Québec a infirmé ces jugements pour le motif que les machineries et accessoires, n’étant pas des immeubles par nature, n’étaient pas imposables. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le caractère imposable ou non imposable des appareillages dont il s’agit dépend uniquement de la question de savoir si ceux-ci sont des immeubles par nature plutôt que des immeubles par destination. L’appelante prétend que ces appareillages sont des immeubles par nature parce que: 1) ils font partie intégrante des «bâtisses» où ils sont situés et que celles-ci ne seraient pas complètes sans eux; ou 2) ils sont une partie intégrante et nécessaire du réseau de transmission et de distribution de l’intimée qui est lui-même un immeuble par nature.

Sur le premier moyen, la Cour ne peut faire de distinction entre le caractère des appareillages en l’espèce et ceux qu’elle a jugé être des immeubles par destination dans Aluminium du Canada Ltée c. La Corporation municipale du village de Melocheville, [1973] R.C.S. 792.

[Page 530]

Quant au second moyen, il est également mal fondé. Un bien meuble ne devient pas immeuble par nature du seul fait qu’il soit relié à un réseau de distribution ou qu’il soit nécessaire à son utilisation. Les biens meubles qui deviennent immeubles par nature parce qu’ils font partie d’un réseau de distribution sont ceux qui y sont vraiment incorporés. En l’espèce, les postes de transformation constituent des entités physiques distinctes de la ligne de transmission et de distribution, même si celle-ci ne saurait fonctionner sans eux. Les appareillages de l’intimée sont avant tout des accessoires du poste de transmission où ils sont situés et dont ils sont en quelque sorte les machines. Ils sont moins intégrés au réseau de transmission qu’ils le sont au poste de transformation où ils sont situés.

Arrêts appliqués: Aluminium du Canada Ltée. c. La Corporation municipale du village de Melocheville, [1973] R.C.S. 792; Bell Telephone Company of Canada c. Ville St-Laurent (1934), 57 B.R. 11, inf. par [1936] A.C. 73, (1935), 60 B.R. 101; arrêts discutés: Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. La Cité de Westmount, [1926] R.C.S. 515; Lower St. Lawrence Power Co. c. L’Immeuble Landry Ltée, [1926] R.C.S. 655; Montreal Light, Heat and Power Consolidated v. City of Outremont, [1932] A.C. 423, (1932), 53 B.R. 133; Cablevision (Montréal) Inc. c. Le sous-ministre du Revenu de la province de Québec, [1978] 2 R.C.S. 64; arrêts mentionnés: Société nantaise d’éclairage c. Admin. de l’enregistrement, (Civ.) D.H. 1937.471; Société Geste-Villedieu c. Admin. de l’enregistrement, Civ. 24 fév. 1936, D.H. 1936.195.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel infirmant deux jugements de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Irving Gaul et Louise Bélanger, pour l’appelante.

Gilles Legault et Gilles Marchand, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PRATTE — L’appelante se pourvoit à l’encontre de deux arrêts rendus le 26 juillet 1974 par la Cour d’appel de la province de Québec qui, faisant droit aux appels de l’intimée contre les jugements de la Cour provinciale, décident qu’en l’absence de la résolution prévue à cet égard par la charte de l’appelante, certains appareillages de l’intimée ne sont pas des biens imposables parce qu’ils ne sont pas immeubles par nature; la Cour

[Page 531]

d’appel réduit en conséquence de $1,897,274 la valeur des immeubles de l’intimée inscrite au rôle d’évaluation de l’appelante pour les années 1967 et 1969.

L’intimée exploite sur le territoire de la Cité de Saint-Laurent six postes ou sous-stations où l’électricité transmise des centrales de production de Bersimis et de Manicouagan à une tension de 300,000 volts, est, en trois étapes successives, transformée en électricité d’une tension de 4,000 volts pour être acheminée sur les circuits qui en font la distribution aux usagers. Le regretté juge Gagnon donne la description suivante de ces sous-stations:

A chacun des postes se trouve un bâtiment dans lequel est placé un tableau de commande, qui est en quelque sorte le cerveau de l’installation et qui en contrôle le fonctionnement…. Les divers appareils, transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, compresseurs, réservoirs d’huile sont placés à l’extérieur sur des bases de béton, des pylônes ou structures d’acier, des piédestaux ou des socles, tandis que les batteries d’accumulateurs se trouvent dans le bâtiment.

Il ressort des explications données que tous ces appareils, dont chacun a sa fonction propre, forment un tout intégré et destiné à la transformation de l’électricité.

Le transformateur de puissance,… est le cœur même d’un poste. Sa fonction principale consiste à transformer l’énergie qu’il reçoit et à produire de l’électricité à une tension ou un courant différents. Ce transformateur est une pièce très lourde qui repose simplement sur une fondation de béton sans y être attachée.

Les disjoncteurs ont pour fonction de couper le courant advenant une défectuosité d’un autre appareil. Ils sont supportés par des colonnes de porcelaine isolante et sont boulonnés à des piédestaux ou des charpentes d’acier.

Le transformateur de courant mesure l’intensité du courant et permet le déclenchement du disjoncteur. Il est aussi boulonné à une structure d’acier.

La fonction première d’un sectionneur est d’isoler un appareil lorsqu’il faut y faire une réparation. Il est actionné par un moteur placé à sa base et il est aussi boulonné à un piédestal.

Le transformateur de tension permet une mesure de la tension. L’appareil est relié à son socle par des boulons.

[Page 532]

Les réservoirs d’huile sont placés sur un socle d’acier du genre d’un traîneau, qui n’est pas fixé au sol et qui en facilite le déplacement. Enfin les batteries d’accumulateurs, au sous-sol du bâtiment de la salle de commande sont fixées par des boulons à des supports d’acier qui sont eux-mêmes reliés les uns aux autres par des boulons.

Comme l’a souligné le premier juge, ce sont toutes ces machines avec leurs accessoires qui forment un poste ou une station de transformation. Il a noté par ailleurs que ces appareils peuvent être déplacés d’un poste à l’autre, suivant les besoins, après enlèvement des raccordements et, le cas échéant, des boulons. La preuve a montré qu’ils peuvent ainsi être enlevés sans bris ni fracture et transportés selon leurs poids et leur volume par camion, par fardier ou encore par chemin de fer. Selon Giroux, il arrive assez fréquemment qu’un appareil soit déplacé d’un poste à un autre.

Chacune de ces stations comprend donc, outre certains biens comme les terrains, édifices, structures, pylônes et fondations («bâtisses») dont il ne fait pas de doute qu’ils soient des immeubles par nature, des appareillages («machineries») qui servent à la transformation de l’électricité. Dans une pièce intitulée «ADMISSION ET DECLARATION» versée au dossier, les parties ont identifié les biens de l’une et l’autre catégorie en même temps qu’elles s’entendaient pour définir la question en litige; cette pièce se lit comme suit:

Les parties, par leurs procureurs soussignés, admettent et déclarent ce qui suit:

1) Le mot «bâtisses» comprend les constructions et les usines qui sont érigées sur le terrain incluant les bâtiments, structures, bases de béton, pylônes d’acier, conducteurs, conduits et clôtures qui y sont érigées;

2) L’expression «machineries et accessoires» comprend les transformateurs de puissance, disjoncteurs, transformateurs de courant, transformateurs de tension, sectionneurs, tableaux de commande, batteries d’accumulateurs, compresseurs pour disjoncteurs et autres accessoires;

3) Les valeurs des biens de l’Appelante apparaissant au rôle d’évaluation de l’Intimée pour l’année 1967, valeurs qui sont reconnues et acceptées par les parties sujet à ce qui est contenu au paragraphe 4 qui suit, peuvent être réparties de la façon suivante:

[Page 533]

(Suivent des chiffres détaillés pour chacun des postes qui donnent les totaux suivants:

Terrains et bâtisses

Machineries et accessoires

Total

$3,372,388

$1,897,274

$5,269,662)

4) Les parties ayant accepté les valeurs mentionnées au paragraphe 3 ci-haut, reconnaissent que le litige, quant aux valeurs des biens de l’appelante pour le rôle d’évaluation de l’Intimée pour l’année 1967, se résout à ce que cette Honorable Cour détermine si les machineries et accessoires qui sont situés dans les divers postes de l’Appelante et dont les évaluations aux rôles mentionnées au paragraphe 3 ci-haut apparaissent à la colonne intitulée «Machineries et Accessoires» sont:

soit des immeubles par nature et dans tel cas, ils sont évaluables par l’intimée, et les valeurs totales apparaissant à la colonne «B» dudit paragraphe numéro 3 devront s’appliquer,

soit des immeubles par destination et dans tel cas, selon l’article 4 de la Loi 2-3 Elizabeth II, chapitre 84, amendant la charte de l’Intimée, ils ne sont pas des immeubles imposables par l’intimée, vu l’absence d’une résolution du Conseil à cet effet, et par conséquent, seules les valeurs apparaissant à la colonne «A» mentionnée au paragraphe 3 ci-haut devront s’appliquer.

Mentionnons que l’intimée n’a pas évalué les tableaux de commande, de sorte que la question ne se pose pas d’en déterminer la nature.

L’article 4 de la Loi 2-3 Éliz. II, c. 84, auquel réfèrent les parties dans leur «admission», remplace, pour la Cité de Saint-Laurent, l’art. 488 de la Loi des cités et villes par la disposition suivante:

488. Les immeubles imposables dans la municipalité comprennent les terrains, les constructions et les usines qui y sont érigées et toutes améliorations qui y ont été faites. La valeur réelle du tout est portée au rôle d’évaluation, au nom du propriétaire du fonds. Cependant, le conseil pourra, par résolution, ordonner l’imposition des machineries et accessoires qui sont immeubles par destination ou qui le seraient s’ils appartenaient au propriétaire du fonds. Leur valeur réelle est portée au rôle d’évaluation au nom du propriétaire du fonds, mais si ce dernier prouve aux estimateurs que des machineries ou accessoires ont été placés par un locataire ou autre occupant, la valeur de ces machineries ou accessoires est portée au nom du locataire ou occupant qui les possède

[Page 534]

et qui, à cet égard, est traité comme un propriétaire d’immeubles imposables.

Il est admis que le Conseil de l’appelante n’a pas, par résolution, ordonné pour les années dont il s’agit, «l’imposition des machineries et accessoires qui sont immeubles par destination ou qui le seraient s’ils appartenaient au propriétaire du fonds.» Il découle donc qu’étaient seuls imposables dans la Cité de Saint-Laurent au cours de ces années «les terrains, les constructions et les usines qui y sont érigées et toutes améliorations qui y ont été faites».

Cette énumération des biens imposables de plein droit — tous des immeubles par nature — doit évidemment être interprétée de façon à exclure les immeubles par destination; ceux-ci ne sont imposables que si une résolution à cet effet a été adoptée par le Conseil de ville. Il ne saurait être question de considérer une machinerie comme une «amélioration» d’une usine à moins qu’elle y soit intégrée au point d’être devenue un immeuble par nature.

C’est d’ailleurs ainsi que le problème a été posé par les parties tant devant nous que devant les tribunaux inférieurs: le caractère imposable ou non-imposable des machineries dont il s’agit dépend uniquement de la question de savoir si celles-ci sont des immeubles par nature ou des immeubles par destination.

L’appelante prétend que les appareillages de l’intimée sont des immeubles par nature (i) parce qu’ils font partie intégrante des «bâtisses» où ils sont situés et que celles-ci ne seraient pas complètes sans eux; ou (ii) parce qu’ils sont une partie intégrante et nécessaire du réseau de transmission et de distribution de l’intimée qui est lui-même un immeuble par nature.

La première prétention de l’appelante m’apparaît contraire à l’arrêt de cette Cour dans Aluminium du Canada Ltée c. La Corporation municipale du village de Melocheville[1], qui porte sur la nature d’une installation de transformation de courant électrique similaire à celle de l’appelante dans la présente cause; il s’agissait de savoir si les

[Page 535]

transformateurs et autres appareils accessoires installés dans l’usine de transformation électrique exploitée par Aluminium du Canada Ltée pour les fins de son usine de fabrication d’aluminium étaient des immeubles par nature et en conséquence des biens imposables au sens du Code municipal. Cette Cour a jugé que l’installation de transformateurs n’était pas immeuble par nature mais plutôt immeuble par destination. Parlant au nom de la Cour, le juge en chef Fauteux disait notamment ce qui suit:

Je dirais donc et en tout respect pour l’opinion contraire, que ces transformateurs entrent plutôt dans la catégorie des biens corporels mobiliers par nature qui sont destinés à devenir et demeurer immeubles par destination, dès que et aussi longtemps que sont satisfaites, à leur égard, les conditions prescrites à ces fins aux dispositions de l’art. 379 C.C., dispositions complétées en quelque sorte par celles de l’art. 380. C.C.

Rappelons les commentaires de Mignault sur le point, cf. Mignault, Droit civil canadien, tome 2, p. 402:

En d’autres termes, les choses apportées dans un bâtiment pour l’exploiter ne concourent point à le créer. On peut dire, civilement parlant, et à cause de leur cohésion au bâtiment, qu’elles sont réputées en faire partie; mais rigoureusement parlant, et à ne considérer que la réalité elles n’en sont point une portion intégrante. Ainsi, la forge, bien qu’enfoncée en terre et scellée au mur, ne fait point réellement partie du bâtiment dans lequel elle se trouve. J’en dis autant des cuves et chaudières, établies dans une manufacture. Elles en font point réellement partie du bâtiment, si fortes que soient les attaches qui les unissent au sol ou aux murs; car, alors même qu’on les enlèverait, le bâtiment dans lequel elles sont, resterait néanmoins complet en tant que bâtiment.

En résumé, empruntant le langage très juste et concis de M. le Juge Mayrand dans la cause précitée, je dirais, mutadis mutandis, que les transformateurs en question, incluant les transformateurs auxiliaires et interrupteurs à l’huile complètent l’entreprise de l’appelante mais ne complètent pas ses bâtiments; ils ne font pas partie de la structure de ses bâtiments même s’ils sont indispensables à leur destination. (aux pp. 795 et 796) (soulignés dans le texte.)

La lecture des motifs du juge en chef Fauteux et de ceux du juge Brossard, qui avait rendu le jugement de la Cour d’appel, établit clairement, selon moi, qu’il n’est pas possible de faire de distinction entre le caractère des appareillages

[Page 536]

dont on a dit, dans l’arrêt Melocheville, qu’ils n’étaient pas des immeubles par nature et celui des appareillages de l’intimée dans la présente espèce. Il est, à cet égard, significatif que le juge Brossard, dont l’opinion dans l’affaire Melocheville n’avait pas été retenue par cette Cour, ait, dans la présente affaire, déclaré qu’il se sentait lié par l’arrêt Melocheville,

la Cour suprême y ayant décidé qu’une installation que je serais tenté de décrire comme une érection et un aménagement monumentaux d’appareils similaires à ceux qui font l’objet du présent litige ne peut être considérée immeuble par nature quelle que soit la durée indéfinie pour laquelle cette installation est érigée.

Sur ce premier point, je partage donc l’avis exprimé par le juge Gagnon à l’effet:

que les appareils que la Commission a installés dans ses postes ne sont pas des immeubles par nature parce que, même s’ils sont indispensables à la destination des bâtiments qui s’y trouvent et s’ils complètent l’entreprise de transformation d’électricité, ils ne font pas partie intégrante des bâtiments et ne complètent pas les bâtiments.

La première prétention de l’appelante m’apparaît donc mal fondée.

L’appelante soutient également que les machineries de l’intimée participent du caractère d’immeubles par nature que possède le réseau de transmission et de distribution d’énergie électrique de l’intimée, parce qu’elles y sont reliées, en font partie intégrante et sont nécessaires à son exploitation.

Pour juger du bien-fondé de cette autre prétention, il faut d’abord identifier les biens auxquels l’on a reconnu le caractère d’immeuble par nature à raison de leur appartenance à un réseau de distribution d’énergie électrique et voir pourquoi on leur a reconnu ce caractère.

La nature d’un réseau de distribution d’électricité a, en 1926, fait l’objet de deux arrêts prononcés le même jour par cette Cour, Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. La Cité de Westmount[2] et Lower St. Lawrence Power Co. c. l’Im-

[Page 537]

meuble Landry Ltée[3].

Dans l’arrêt Westmount, il s’agissait notamment de savoir si un réseau de poteaux, fils et transformateurs, servant à la distribution d’énergie électrique et installés dans les rues de la ville de Westmount étaient des biens imposables au sens du Code municipal dont l’art. 510 (13 Geo. V. c. 65) autorisait le Conseil à «imposer et prélever annuellement, sur tout immeuble dans la Municipalité une taxe n’excédant pas deux pour-cent de la valeur réelle, telle que portée au rôle d’évaluation». En appliquant les règles du Code civil relatives à la distinction des biens, cette Cour a décidé que les poteaux, fils et transformateurs qui formaient le réseau de distribution d’énergie électrique de la compagnie appelante constituaient un immeuble par nature. Parlant au nom de la majorité de la Cour, le juge en chef Anglin disait notamment ce qui suit:

[TRADUCTION] Quant au pouvoir statutaire d’imposer les taxes en cause — aussi bien municipales que scolaires — il s’agit seulement de déterminer si la taxe vise des immeubles au sens de l’art. 5730 des S.R.Q. 1909. La plus grande partie du débat devant nous a porté sur ce point; mais, la question, si elle n’est pas sans difficulté, semble avoir été résolue de façon défavorable dans l’arrêt de cette Cour Bélair c. Ste‑Rose, ([1922] 63 R.C.S. 526) qui a décidé que les conduites de gaz et les poteaux et fils électriques doivent, pour les motifs énoncés, être considérés comme des «bâtiments (buildings)» aux termes de l’art. 376 C.c. et, par conséquent, comme des «immeubles par nature». Dans cet arrêt, trois points ont été tranchés: a) la portée du mot «immeuble» à l’art. 5730 (S.R.Q. 1909) doit être déterminée à la lumière des art. 376 et suivants du C.c.; b) le mot «bâtiments» (buildings) à l’art. 376 C.c. a le sens de «constructions»; c) le fait qu’une construction soit érigée sur un terrain qui n’appartient pas au propriétaire de la construction est sans conséquence sur sa nature imposable en vertu de l’art. 5730. Aucune distinction de principe ne justifie, dans ce cas, l’imposition du pont comme immeuble, en vertu de l’art. 5730 et l’exemption en l’espèce des conduites de gaz et des poteaux et fils électriques de l’appelante en tant que meubles. Les matériaux qui forment les structures — aussi bien le pont que le réseau de distribution — sont tous des meubles avant d’être posés in situ et incorporés à ces structures. Cependant, une fois incorporés aux structures, les matériaux perdent ce

[Page 538]

caractère; les structures elles-mêmes deviennent des immeubles.

Il semble indifférent en l’espèce que l’immobilisation des tuyaux, poteaux et fils résulte de ce qu’ils sont reliés ou intégrés au sol ou reliés aux bâtiments d’où ils partent pour former le réseau de distribution. Dans les deux cas, ils sont réellement (au sens matériel) des immeubles situés dans la municipalité qui sont visés par la lettre de la loi qui confère le pouvoir d’imposition. Partington’s Case, (4 E. & I. App. 100). Le caractère immobilier des transformateurs n’est peut-être pas aussi clair. Mais ils sont habituellement attachés aux poteaux de la compagnie et constituent une partie intégrante du réseau tout autant que les fils accrochés aux poteaux pour conduire l’électricité.

Si le juge en chef Anglin semble avoir eu quelques doutes sur le caractère des transformateurs, lord Thankerton, dans Bell Telephone Company of Canada c. Ville St‑Laurent[4], a précisé la raison de leur immobilisation lorsqu’il remarquait (à la p. 82) que ceux-ci [TRADUCTION] «étaient fermement fixés par des fils et des attaches métalliques à des poteaux où sont accrochés les fils électriques». Dans une décision antérieure, (Montreal Light, Heat and Power Consolidated v. The City of Outremont[5]) le Conseil privé avait d’ailleurs adhéré aux motifs du juge en chef Anglin (à la p. 435).

Dans l’arrêt Landry, le réseau de distribution dont le juge Rinfret, alors juge puîné, a dit (à la p. 666), en parlant au nom de la majorité de la Cour, qu’il possédait «tous les caractères d’un immeuble par nature» était

…composé de piliers ou poteaux enfoncés dans le sol, reliés par des fils, auxquels sont attachés des transformateurs, liens et autres accessoires situés dans les rues publiques, et qui s’identifient et ne forment qu’un seul tout, constituant une construction consolidée à demeure et faisant corps avec le sol.

Selon le juge Rinfret (à la p. 670), ce réseau était «une construction adhérente au sol» et constituait à ce titre «un immeuble par lui-même»:

Le réseau d’installation pour distribuer la lumière électrique au village de Mont-Joli vendu par Landry à Rouleau, Limitée, était donc un immeuble lors de cette

[Page 539]

vente et, vu que son adhérence au sol a toujours subsisté depuis, il est demeuré immeuble jusqu’à ce jour. Il n’a pas cessé d’être immeuble parce que les poteaux, fils, transformateurs et accessoires situés dans les rues de Mont-Joli ont depuis été séparés des machines servant à la production de l’électricité … se trouvant … dans et sur les propriétés de Rouleau, Limitée, pour être reliés aux machines génératrices d’énergie électrique appartenant à l’appelante. Au point de vue des principes établis plus haut, cette modification n’a pu affecter le caractère immobilier du réseau. Ce réseau, d’après l’opinion la plus générale, est un immeuble par lui-même, en tant que construction adhérente au sol, et non pas seulement comme faisant partie intégrante de l’usine génératrice de l’électricité.

Quelques années plus tard, le Conseil privé dans l’arrêt Outremont appliquait les mêmes règles pour juger que les conduites de gaz de la compagnie appelante étaient des immeubles par nature; Lord Tomlin disait (à la p. 436):

[TRADUCTION] Qu’est-ce qu’un «immeuble» au sens du Code civil? Une conduite de gaz enfouie dans le sol est un «immeuble» en ce sens qu’il s’agit matériellement d’une construction fixée dans le sol, même si chaque tuyau qui la compose était un meuble avant d’être intégré à la construction.

Trois des quatre critères qui, aux termes de l’art. 375 du Code civil, font qu’un bien est considéré comme un «immeuble» peuvent être exclus à coup sûr. Les conduites de gaz ne sont pas des «immeubles par destination» parce que le sol où elles sont enfouies n’appartient pas aux appelantes. Ce ne sont pas des immeubles par l’objet auquel ils s’attachent car seuls tombent dans cette catégorie les biens mobiliers attachés à un immeuble de façon permanente. Les conduites de gaz n’ont jamais été des meubles, bien que construites à partir de matériaux qui étaient des meubles. On ne peut pas dire non plus que les conduites de gaz sont des immeubles par détermination de la loi. Il ne reste donc que la catégorie des immeubles par nature. L’article 376 les définit ainsi: «les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature».

On prétend ici que les conduites de gaz ne sont pas des bâtiments (buildings) au sens de l’art. 376 et, à l’appui de ce point de vue, on a plaidé devant nous que l’art. 523 du Code Napoléon considère les «tuyaux» comme des immeubles. Nous sommes d’avis que le terme bâtiments (buildings) comprend des constructions, comme ces conduites de gaz, qui doivent être considérées comme des immeubles par nature là où elles

[Page 540]

sont matériellement situées. La cité d’Outremont peut donc imposer une taxe sur ces conduites.

Il y a eu ensuite la décision du Conseil privé dans l’affaire de Ville St-Laurent où il s’agissait de savoir si un tableau de distribution téléphonique était un immeuble par nature à raison de son appartenance au réseau de distribution composé de poteaux et de câbles. La Cour d’appel de la province de Québec[6] en était venue à la conclusion que le tableau de distribution était un immeuble par nature pour les raisons qui sont succinctement exprimées dans les deux paragraphes suivants du jugement de la Cour (à la p. 13):

Considérant que, dans l’espèce, le tableau téléphonique susdit ne fait pas partie de la bâtisse dans laquelle il est érigé, et qu’il n’est pas placé là pour la compléter, mais qu’il y est pour compléter le système téléphonique, lequel est immeuble; qu’il est nécessaire pour les opérations du système étant relié aux câbles placés dans le sol, lesquels câbles sont la propriété de la compagnie de téléphone;

Considérant que ledit tableau est une partie intégrante et essentielle du système de la compagnie défenderesse, que sans lui, il n’existerait que des poteaux et des câbles sans utilité, et que pour constituer le système, il faut nécessairement et essentiellement ledit tableau, les poteaux et les câbles;

Le Conseil privé a infirmé le jugement de la Cour d’appel. Lord Thankerton résume la question en litige dans les termes suivants (à la p. 79):

[TRADUCTION] Les câbles et les fils amenés aux locaux sont matériellement liés au tableau de distribution téléphonique et à ses accessoires qui reposent simplement sur le plancher et ne sont aucunement attachés si ce n’est par les câbles et les fils qui sont introduits sur les lieux. Si on enlève le raccord avec les câbles et les fils, le tableau de distribution téléphonique et ses accessoires peuvent être déplacés facilement sans endommager les locaux. Je l’ai déjà dit, l’appelante n’est que le locataire des locaux.

La demande de l’intimée ne repose donc que sur l’art. 376 du Code et sur l’opinion que le tableau de distribution téléphonique forme une partie intégrante d’un tout qu’on reconnaît être un immeuble.

[Page 541]

Après avoir référé aux passages précités du jugement de la Cour d’appel, lord Thankerton poursuit (à la p. 80):

[TRADUCTION] Cette conclusion se fonde sur l’opinion majoritaire formulée par le juge Bernier qui déclare qu’il est maintenant bien établi que l’ensemble du réseau — téléphonique, télégraphique ou tout réseau semblable de transmission d’électricité — est un immeuble. Le savant juge a cité à l’appui de cette assertion trois décisions auxquelles nous allons bientôt nous référer.

Il nous semble que cette affirmation implique évidemment qu’il faut tenir compte, non seulement de la nature matérielle de l’attache et de la question de savoir s’il en résulte incorporation au sol, mais aussi de l’objet que cette attache vise à remplir. Il est admis, et on l’a dit au premier alinéa précité, que le lien matériel entre le tableau de distribution téléphonique et les locaux ne suffit pas pour en faire un immeuble par nature.

Selon lord Thankerton la décision de la Cour d’appel procède d’une interprétation erronée des arrêts Westmount, Landry et Outremont; référant au juge en chef Anglin et aux motifs qu’il exprimait dans l’arrêt Westmount, lord Thankerton disait ce qui suit (à la p. 82):

[TRADUCTION] … Il affirme clairement que les matériaux doivent être incorporés matériellement à la structure qui est elle-même incorporée au sol. Il a clairement décidé que les fils et les transformateurs étaient matériellement incorporés aux poteaux; ceux-ci étaient en fait enfoncés dans le sol, mais le savant Juge en chef était également prêt à considérer tout le réseau de tuyaux, de poteaux et de fils comme une seule structure matérielle intégrée.

Après avoir approuvé le passage précité du juge Rinfret, alors juge puîné, dans l’affaire Landry et rappelé ce que disait lord Tomlin dans l’arrêt Outremont, lord Thankerton conclut comme suit (aux pp. 83 et 84):

[TRADUCTION] A notre avis, l’existence d’un bâtiment, immeuble par nature en vertu de l’art. 376, implique deux choses — savoir, qu’il existe une structure et que celle-ci est incorporée au sol ou y adhère. En l’espèce, il est reconnu que le tableau de distribution téléphonique et ses accessoires ne sont pas incorporés et n’adhèrent pas au sol. Font‑ils toutefois partie d’une structure incorporée ou adhérente au sol? Comme l’indiquent les arrêts cités, ils doivent être incorporés matériellement à la structure. La question de savoir si la

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structure dont ils sont censés faire partie peut être exploitée commercialement sans eux n’est pas pertinente à notre avis et, en conséquence, il est inexact de dire que le tableau de distribution est incorporé matériellement à la structure composée de poteaux, de fils et de câbles appartenant à l’entreprise de l’appelante.

Il y a enfin l’arrêt tout récent de cette Cour dans Cablevision (Montréal) Inc. c. Le sous‑ministre du Revenu de la province de Québec[7], où il a été jugé que le réseau de diffusion par câble de la compagnie appelante était un immeuble par nature. Parlant au nom de la Cour, mon collègue, le juge Beetz, précise la portée des arrêts auxquels je viens de référer et signale que l’on doit faire une distinction entre d’une part la question de savoir si un ensemble de biens mobiliers forme un «bâtiment» au sens de l’art. 376 C.c., et d’autre part si un bien mobilier est devenu immeuble par nature à raison de son appartenance à un «bâtiment». Dans le premier cas, selon le juge Beetz, «le critère de l’immobilisation par nature est satisfait quand un ouvrage que l’on peut qualifier de bâtiment adhère à un immeuble par nature, fonds de terre ou bâtiment, et qu’il acquiert par là une assiette fixe». Dans le second cas le critère de l’immobilisation par nature est vraiment, ainsi que le rappelle le juge Beetz en s’appuyant sur l’arrêt Melocheville, celui de l’incorporation au bâtiment «au point d’en faire partie intégrante et de perdre son individualité parce que le bâtiment serait incomplet sans lui» (à la p. 76).

L’on peut donc dire qu’il est désormais établi qu’un réseau de distribution d’électricité composé essentiellement de poteaux enfoncés dans le sol, de fils et de transformateurs, tous deux physiquement attachés aux poteaux au point d’y être incorporés, est un immeuble par nature parce que, adhérent au sol, il est une construction ou un «bâtiment» au sens de l’art. 376 C.c., et non pas parce qu’il est relié à une usine génératrice d’électricité dont il serait en quelque sorte le prolongement. Cette dernière possibilité a sans doute été évoquée par le juge en chef Anglin dans l’arrêt Westrnount, par le juge Rinfret alors juge puîné dans l’arrêt Landry et par le juge Beetz dans l’arrêt Cablevision; mais

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il est certain que tel n’est pas le motif pour lequel on a jugé qu’un réseau de distribution ou de diffusion était un immeuble par nature.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien meuble fait partie d’un bâtiment au point de participer de son caractère d’immeuble par nature, le critère est celui de l’incorporation physique. Un bien meuble ne devient pas immeuble par nature du seul fait qu’il soit indispensable à la destination du bâtiment où il est installé (arrêt Melocheville). Il suit que dans le cas d’un réseau de distribution, un bien meuble ne devient pas un immeuble par nature du seul fait qu’il soit relié à ce réseau ou qu’il soit nécessaire à son utilisation; dans un arrêt du 4 mai 1937[8] la Cour de cassation, reprenant la formule qu’elle avait utilisée l’année précédente[9], rappelait précisément que:

Si les réseaux électriques constituent bien des ensembles, il ne s’ensuit pas forcément, et par cela seul, que les diverses parties en doivent être considérées comme des immeubles, ni qu’il y ait dissociation de leurs éléments parce qu’au point de vue juridique, telles de ces parties seraient meubles, telles autres immeubles;

En somme, les biens meubles qui deviennent immeubles par nature, parce qu’ils font partie d’un réseau de distribution électrique, sont seulement ceux qui y sont vraiment incorporés; les règles relatives à leur immobilisation ne sont pas différentes de celles qui s’appliquent lorsqu’il s’agit de juger «jusqu’à quel point un objet fait partie d’un bâtiment» (arrêt Cablevision à la p. 76) qui est un édifice ordinaire.

Si l’on en vient maintenant aux faits de la présente espèce, les postes de transformation d’énergie électrique de l’intimée constituent des entités physiques distinctes de la ligne de transmission et de distribution, même si, comme on l’a dit, celle-ci ne saurait fonctionner sans eux. Chacun de ces postes est une usine distincte, un «bâtiment» distinct, qui est un immeuble par nature par suite de son adhérence au sol sur lequel il est construit et non pas parce qu’il est relié à un réseau de

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transmission qui est lui-même un autre «bâtiment» distinct, également immeuble par nature.

Les appareillages de l’intimée sont avant tout des accessoires du poste de transmission où ils sont situés et dont ils sont en quelque sorte les machines. Or, on a vu que ces machines n’étaient pas suffisamment intégrées aux constructions ou «bâtiments» où elles sont installées pour en faire partie intégrante et ainsi devenir des immeubles par nature. Je ne vois donc pas comment il serait possible de dire que ces mêmes appareillages constituent des immeubles par nature parce qu’ils seraient intégrés au réseau de transmission; selon moi, les appareillages sont encore moins intégrés au réseau de transmission qu’ils le sont au poste de transformation où ils sont situés; ils ne sont pas, pour employer les mots de lord Thankerton dans l’arrêt Ville St-Laurent (à la p. 84), [TRADUCTION] «incorporés matériellement à la structure composée de poteaux, de fils et de câbles appartenant à l’entreprise de l’appelante».

De plus, on l’a vu, le fait que ces appareillages soient nécessaires pour que le réseau de transmission puisse être opéré utilement n’est pas un élément qui doive entrer en ligne de compte pour décider de leur caractère d’immeuble par nature.

Le deuxième moyen invoqué par l’appelante à l’encontre du jugement de la Cour d’appel m’apparaît donc mal fondé.

En conclusion, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Chapados, Chevalier & Gaul, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Boulanger, Gadbois & Legault, Montréal.

[1] [1973] R.C.S. 792.

[2] [1926] R.C.S. 515.

[3] [1926] R.C.S. 655.

[4] [1936] A.C. 73, (1935), 60 B.R. 101.

[5] [1932] A.C. 423,(1932), 53 B.R. 133.

[6] (1934), 57 B.R. 11.

[7] [1978] 2 R.C.S. 64.

[8] Société nantaise d’éclairage c. Admin. de l’enregistrement, (Civ.) D.H. 1937.471.

[9] Société Geste-Villedieu c. Admin. de l’enregistrement, Civ. 24 fév. 1936, D.H. 1936. 195.


Parties
Demandeurs : Saint-Laurent (Cité de)
Défendeurs : Commission hydro-électrique de Québec
Proposition de citation de la décision: Saint-Laurent (Cité de) c. Commission hydro-électrique de Québec, [1978] 2 R.C.S. 529 (7 février 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-02-07;.1978..2.r.c.s..529 ?
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