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03/10/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._146

Canada | Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 146 (3 octobre 1978)


Cour suprême du Canada

Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 146

Date: 1978-10-03

Lucille B. Demers, Claude Demers et Jacques Desnoyers, co-exécuteurs de la succession de feu Georges Demers (Défendeurs) Appelants;

et

Dufresne Engineering Company Limited et McNamara (Quebec) Limited (Demanderesses) Intimées.

1977: 9 et 10 novembre; 1978: 3 octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 146

Date: 1978-10-03

Lucille B. Demers, Claude Demers et Jacques Desnoyers, co-exécuteurs de la succession de feu Georges Demers (Défendeurs) Appelants;

et

Dufresne Engineering Company Limited et McNamara (Quebec) Limited (Demanderesses) Intimées.

1977: 9 et 10 novembre; 1978: 3 octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 146 ?
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté et le pourvoi incident accueilli en partie

Analyses

Contrats - Construction de pont - Dommages résultant d’une erreur dans la méthode d’exécution - Faute de l’entrepreneur - Responsabilité de l’ingénieur en charge des travaux - Stipulation pour autrui - Code civil, art. 1029.

En 1962, la Corporation du pont de Trois-Rivières (le propriétaire) a retenu les services de feu Georges Demers (l’ingénieur) dont les appelants sont les exécuteurs testamentaires, pour préparer les plans et devis et surveiller l’exécution des travaux du pont. En 1965, le propriétaire a adjugé aux intimées (l’entrepreneur) un contrat pour la construction des piliers du pont. Au cours des travaux un caisson a explosé sous la pression de l’air comprimé et l’entrepreneur a dû le refaire au coût de $1,400,000. C’est cette somme que ce dernier réclame de l’ingénieur. La Cour supérieure a rejeté la demande tandis que la Cour d’appel a tenu l’ingénieur responsable pour un tiers. Les deux parties en appellent de cette décision.

Les faits révèlent que l’explosion du caisson est due à une erreur grossière dans la méthode d’exécution du travail de l’entrepreneur. Cette méthode n’était pas prévue aux plans mais avait été utilisée par l’entrepreneur dans l’exécution d’un «projet alternatif».

Arrêt (le juge Pigeon étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté et le pourvoi incident accueilli en partie.

Les juges Ritchie, Dickson, Beetz et Pratte: En vertu du contrat entre le propriétaire et l’ingénieur, celui-ci a autorité absolue quant à la méthode d’exécution du travail. Le contrat entre le propriétaire et l’ingénieur contient une stipulation pour autrui en vertu de laquelle l’ingénieur doit fournir à l’entrepreneur les renseignements, conseils et instructions dont ce dernier a besoin dans l’exécution des travaux. En donnant l’autorité complète à l’ingénieur sur les travaux, on a voulu que celui-ci exécute son pouvoir de haute direction comme

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un professionel compétent et diligent. On ne peut réduire le rôle de l’ingénieur à un rôle essentiellement passif et conclure qu’il n’avait d’obligation à l’égard de l’entrepreneur que si celui-ci lui demande formellement un conseil.

En l’espèce, l’explosion du caisson résulte d’une méthode fautive d’exécution qui était connue de l’ingénieur. Si elle ne l’avait pas été, elle aurait dû l’être tellement il s’agissait d’une erreur énorme. Par son silence, l’ingénieur a implicitement approuvé la méthode de travail choisie par l’entrepreneur. De plus, il a aussi implicitement approuvé la modification mineure suggérée par son représentant qui était manifestement inadéquate. En commettant ces deux fautes, l’ingénieur a effectivement permis que les travaux soient exécutés de façon fautive ce qui a entraîné l’accident. En manquant à son engagement contractuel résultant de la stipulation pour autrui, l’ingénieur a engagé sa responsabilité vis-à-vis l’entrepreneur. La faute de l’ingénieur ne dégage pas toutefois l’entrepreneur de toute responsabilité. Chacun a commis une faute d’égale importance et la responsabilité doit être partagée également entre les deux parties.

Le juge Pigeon, dissident: Il faut exclure toute responsabilité de l’ingénieur en vertu des art. 1053 ou 1688 C.c. parce que l’accident n’est pas dû à une mauvaise conception de l’ouvrage mais uniquement à une mauvaise méthode d’exécution adoptée par l’entrepreneur. La seule source possible de responsabilité envers ce dernier est la stipulation pour autrui que renferme le contrat entre l’ingénieur et le propriétaire. Cette stipulation n’obligeait pas l’ingénieur à aller au-devant de l’entrepreneur pour lui enjoindre d’éviter toute erreur dans ce qui est son domaine: la méthode d’exécution des travaux. Si l’entrepreneur choisissait de ne pas lui demander de conseils, l’ingénieur n’était pas tenu de lui en donner. Le représentant de l’ingénieur sur le chantier est allé au-delà de ce à quoi l’ingénieur était tenu et il n’a pas commis de faute en donnant de bons renseignements même s’il n’a pas ensuite vu à faire suivre ses observations d’ordres destinés à remédier à l’insuffisance des précautions que prenait l’entrepreneur. Pour les services professionnels qu’elle prévoit, la stipulation pour autrui obligeait l’ingénieur à «attendre les ordres» de l’entrepreneur non pas à lui en donner.

[Arrêts mentionnés: Bélanger c. Montreal Water and Power Co. (1914), 50 R.C.S. 356; Vermont Construction Inc. c. Beatson, [1977] 1 R.C.S. 759; distinction faite avec les arrêts: Bilodeau c. Bergeron et autre, [1975] 2 R.C.S. 345; Davie Shipbuilding et autres c. Cargill Grain et autres, [1978] 1 R.C.S. 570.]

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POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté, pourvoi incident accueilli en partie, le juge Pigeon étant dissident.

A.J. Campbell, c.r., et John J. Pepper, c.r., pour les appelants.

Guy Gilbert, c.r., et Pierre Magnan, pour les intimées.

Le jugement des juges Ritchie, Dickson, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE PRATTE — J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue, le juge Pigeon, mais contrairement à lui, je suis d’opinion que le pourvoi doit être rejeté et le pourvoi incident accueilli.

Les faits sont clairement relatés par le Juge Pigeon; il ne m’est donc pas nécessaire d’en faire à nouveau le récit.

La question principale que soulève ce pourvoi a trait à l’étendue des obligations de l’ingénieur Demers (l’ingénieur) à l’égard des intimées (l’entrepreneur) en vertu d’une stipulation pour autrui contenue au contrat entre l’ingénieur et la Corporation du pont de Trois-Rivières (le propriétaire); il s’agit en somme de décider de l’existence de cette stipulation pour autrui et d’en préciser la portée.

La stipulation pour autrui n’exige pas l’utilisation par les parties d’une formule sacramentelle, pas plus qu’elle résulte du seul fait qu’un contrat soit susceptible de procurer un avantage à un tiers: elle existe dès lors que les parties ont eu l’intention de conférer un droit au tiers. Il ne saurait y avoir stipulation pour autrui si les parties n’ont pas eu l’intention de stipuler pour autrui, mais uniquement pour elles-mêmes. L’existence d’une stipulation pour autrui dépend donc essentiellement de l’intention des parties. Dans certains cas, cette intention apparaît clairement; il en est ainsi «lorsque les parties énoncent formellement que le débiteur s’engage au profit d’un tiers» (Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, n° 778, à la p. 797). Dans d’autres cas, la stipulation n’est pas expressément énoncée au contrat et l’intention de

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stipuler pour autrui n’est qu’implicite; elle découle de l’interprétation que le tribunal, à la lumière de toutes les circonstances, donne au contrat. Dans ce cas, l’existence de la stipulation pour autrui est proprement matière d’interprétation de la convention. C’est d’après les règles ordinaires sur l’interprétation des contrats que l’on doit rechercher l’existence de la volonté contractuelle de faire une stipulation pour autrui (Weill, Droit civil, les obligations, 1971, n° 532, à la p. 561). Dans l’arrêt Bélanger c. Montreal Water and Power Co.[2], le juge Anglin, alors juge puîné, écrivait à la p. 366:

[TRADUCTION] Mais toute stipulation contractuelle pour le bénéfice d’une autre personne (stipulation pour autrui) ne confère pas à cette autre personne un droit d’action pour en exiger l’exécution. Ce droit n’existe que si les parties au contrat avaient l’intention de l’attribuer — une intention dont l’existence ou l’inexistence doit être déterminée par l’interprétation du contrat.

La portée d’une stipulation pour autrui doit évidemment être déterminée de la même façon: il s’agit toujours de rechercher l’intention des parties à l’aide des règles ordinaires d’interprétation des conventions.

Dans la présente espèce, deux observations préliminaires s’imposent: d’abord, si l’ingénieur et l’entrepreneur étaient des tiers l’un à l’égard de l’autre dans le sens qu’ils n’étaient pas, hormis la stipulation pour autrui, contractuellement liés ensemble, ils n’étaient cependant pas des étrangers (Vermont Construction Inc. c. Beatson[3], le juge Pigeon, à la p. 768); tous deux étaient liés au propriétaire par deux contrats distincts qui leur imposaient l’obligation d’avoir l’un avec l’autre des relations constantes en vue d’un but commun: la réalisation de l’ouvrage projeté (Soinne, La responsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception des travaux, t. 2, à la p. 635). Dans l’interprétation de ces deux contrats, l’on doit donc adopter la version qui est la plus propre à assurer l’accomplissement de cet objectif. En l’absence d’indications claires au contraire, l’on doit présumer que les parties ont voulu stipuler de façon à faciliter la réalisation de

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l’objet commun aux deux contrats plutôt qu’à l’entraver. Dans la recherche de l’intention de stipuler pour autrui, il m’apparaît tout à fait légitime de tenir compte de ces éléments; l’entrepreneur n’est pas à l’égard de l’ingénieur un tiers comme un autre; l’entrepreneur et l’ingénieur sont unis ensemble dans la poursuite d’un but commun.

Si l’on examine maintenant le contrat entre le propriétaire et l’ingénieur, il ressort clairement que celui-ci a une autorité et une responsabilité plus grande que celle du maître d’oeuvre ordinaire. Il est chargé non seulement de la construction et de la surveillance des travaux, mais il a également autorité absolue quant à la méthode d’exécution du travail. Notons les spécifications suivantes de ce contrat:

1. Rétention des services de l’ingénieur

a) La corporation retient les services de l’ingénieur, qui s’engage à les fournir, pour l’accomplissement du mandat et du travail d’ingénieur professionnel nécessaires à l’exécution complète du projet et plus amplement décrits aux articles suivants.

5. Surveillance des travaux

Dès que la corporation informera l’ingénieur par écrit qu’elle a adjugé un ou des contrats relatifs à la construction, ce dernier assumera l’entière et complète surveillance des travaux d’exécution du projet jusqu’à leur terme; il lui incombera d’assurer la conformité de cette exécution aux plans et devis approuvés par la corporation.

11. Méthodes et programmes de construction, etc. des entrepreneurs et sous-traitants

L’ingénieur étudiera les méthodes et programmes de construction proposés par les entrepreneurs et les sous-traitants; il sera chargé du contrôle et de l’approbation de leurs plans d’exécution et de leurs dessins d’atelier.

14. Renseignements, conseils et instructions

Il se tiendra, ou tiendra ses ingénieurs et ses techniciens, constamment à la disposition de la corporation, des entrepreneurs et des sous-traitants pour leur fournir

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les renseignements, les conseils ou les instructions dont ils auront besoin dans l’exécution des travaux.

16. Coordination des travaux

Il se chargera de la coordination des travaux des divers entrepreneurs et sous-traitants en vue d’assurer le progrès harmonieux et rapide de la construction.

18. Qualité des matériaux, etc.

Il lui incombera de contrôler la qualité de tous les matériaux et de la main-d’œuvre, ainsi que la conformité de la construction aux règles de l’art.

20. Recommandations au sujet des travaux et matériaux; plans revisés définitifs

Il fera à la corporation, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants, suivant les cas, ses recommandations en vue de l’acceptation ou du rejet des travaux et des matériaux; à la fin des travaux, il fournira à la corporation, s’il y a lieu, des plans et devis revisés du projet tel qu’exécuté.

22. Présence à Trois-Rivières et sur le chantier

Pendant toute la durée des travaux de construction, l’ingénieur tiendra succursale à Trois-Rivières ou dans un rayon de cinq (5) milles des limites de cette ville; lui-même ou ses représentants seront constamment présents sur le chantier afin de mieux assurer l’exécution des obligations que ce contrat lui impose, plus particulièrement à l’égard de la surveillance des travaux et des essais de matériaux et de machines sur le chantier.

En ce qui concerne le contrat entre le propriétaire et l’entrepreneur, plusieurs dispositions du devis et du cahier des charges qui ont été préparées par l’ingénieur et qui font partie de ce contrat confirment la subordination complète de l’entrepreneur à l’ingénieur en ce qui a trait à la façon d’exécuter le travail, domaine habituellement réservé à l’entrepreneur:

3. PLANS ET DEVIS

Les travaux à effectuer sont prescrits au devis et indiqués aux plans préparés par Geo. Demers, Ingénieur-Conseil, Québec, et numérotés comme suit:

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Les plans et devis du contrat comprennent également tout plan ou devis supplémentaire qui pourrait être émis en addenda à ceux ici décrits, en vue de modifier, augmenter ou diminuer la méthode de construction, la nature, la qualité ou les quantités des ouvrages à construire.

Les soumissionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter un projet alternatif pour la construction des caissons accompagné de dessins et d’une description détaillée, mais il est bien entendu et convenu qu’ils doivent soumettre un prix pour le projet prescrit au présent devis et indiqué aux plans pour que leur soumission soit considérée. Après l’octroi du contrat, si le projet alternatif mérite considération, l’entrepreneur devra soumettre à l’ingénieur, pour approbation, des plans détaillés avec les calculs au complet du projet alternatif présenté.

6. CÉDULES ET PLANS D’EXÉCUTION

L’entrepreneur devra commander l’acier des caissons dans les dix (10) jours suivant la date de la signature du contrat. Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur devra soumettre à l’ingénieur, pour approbation, une cédule d’exécution des travaux, et les plans d’exécution requis pour la construction des quatre (4) caissons et piliers. La cédule et les plans d’exécution devront être accompagnés d’Un permis du Ministère des Transports, à l’effet que les travaux tels que prévus pourront être exécutés sans objection et conformément aux règlements de la navigation fluviale.

7. MÉTHODE DE TRAVAIL

L’entrepreneur devra soumettre par écrit à l’ingénieur la méthode de travail qu’il entend suivre et indiquer l’endroit où il se propose de construire les parties de caissons qui doivent être fabriquées hors du site du pont. L’ingénieur sera seul libre d’accepter ou de refuser cette méthode. L’entrepreneur sera seul responsable de tout délai ou de toute augmentation du coût qui pourrait résulter du refus ou de l’adoption d’une méthode particulière de travail pour l’exécution de toute partie ou de tout le projet.

8. MODIFICATIONS

Aucune modification au projet ou aux matériaux spécifiés ne sera acceptée sans autorisation écrite de l’ingénieur et de la Corporation. Au cas où l’entrepreneur aurait procédé à l’exécution de tels travaux modifiant le projet ou les matériaux spécifiés, sans autorisation de l’ingénieur et de la Corporation, il devra à ses frais les défaire ou les enlever et les refaire ou les remplacer suivant les plans et devis, et n’aura droit à

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aucun dédommagement de quelque nature que ce soit pour avoir ainsi procédé.

En outre, les plans et devis originaires préparés par l’ingénieur prescrivent de façon détaillée la façon d’exécuter le travail dont l’entrepreneur ne peut s’écarter sans la permission de l’ingénieur.

A la lumière de ces diverses dispositions contractuelles, peut-on dire que l’ingénieur a contracté des obligations à l’égard de l’entrepreneur et si oui, quelle en est l’étendue?

Une première conclusion m’apparaît indiscutable. Le contrat entre le propriétaire et l’ingénieur contient une stipulation pour autrui qui est expressément énoncée à l’article 14 et qui se lit comme suit:

14. Renseignements, conseils et instructions

Il [l’ingénieur] se tiendra ou tiendra ses ingénieurs et ses techniciens, constamment à la disposition de la corporation [le propriétaire], des entrepreneurs et des sous-traitants pour leur fournir les renseignements, les conseils ou les instructions dont ils auront besoin dans l’exécution des travaux.

La portée de cette disposition doit être précisée en regard des termes qu’elle contient, de la situation hiérarchique et professionnelle des parties l’une à l’égard de l’autre et de l’objectif commun qui est recherché.

Cette stipulation, il faut le noter, oblige l’ingénieur à fournir les services professionnels dont l’entrepreneur aura besoin, non pas seulement ceux que l’entrepreneur lui demandera. L’obligation de fournir les services professionnels ne dépend pas de la discrétion de l’entrepreneur; les services sont dus s’ils sont objectivement nécessaires pour assurer l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art. C’est un critère objectif plutôt que subjectif qui doit servir à déterminer si l’avis professionnel de l’ingénieur est requis: le critère est la nécessité de directives afin d’assurer que les travaux soient menés à bonne fin. On a voulu ainsi s’assurer que l’entrepreneur ne procéderait pas de façon fautive; l’ingénieur doit intervenir chaque fois qu’il sait ou doit savoir que la façon de procéder de l’entrepreneur n’est pas conforme aux règles de

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l’art. Cette obligation est d’autant plus impérieuse que l’erreur de l’entrepreneur est manifeste. L’entrepreneur qui adopte une méthode de travail clairement fautive qui va nécessairement entraîner un désastre, démontre une impéritie à laquelle l’autorité hiérarchique conférée à l’ingénieur a précisément pour but de remédier; il établit, hors de tout doute, qu’il a besoin des directives du professionnel qu’est l’ingénieur.

Cette interprétation de l’article 14 m’apparaît d’autant plus s’imposer qu’elle est non seulement conforme au texte, mais s’harmonise parfaitement avec l’autorité conférée à l’ingénieur. Celui-ci n’est pas seulement responsable de la conception de l’œuvre et de la surveillance des travaux; il a également autorité dans un domaine qui est ordinairement réservé à l’entrepreneur: celui de l’exécution des travaux dont il a la haute direction; la méthode d’exécution du travail est sujette à l’approbation de l’ingénieur.

Si l’autorité de l’ingénieur est aussi complète, c’est évidemment parce que l’on a cru que la complexité des problèmes techniques, même au niveau de l’exécution du travail, exigeait la compétence professionnelle de l’homme de génie. Ceci implique nécessairement, selon moi, que les parties ont voulu faire bénéficier l’entrepreneur de l’expertise de l’ingénieur puisque c’est à raison de celle-ci qu’on lui a conféré une autorité aussi étendue. Ceci implique également, par voie de conséquence, que l’entrepreneur a le droit de compter que l’ingénieur exécutera son pouvoir de haute direction comme un professionnel compétent et diligent, de façon à assurer la construction de l’ouvrage conformément aux règles de l’art.

Il n’est pas contesté que l’ingénieur aurait engagé sa responsabilité à l’égard de l’entrepreneur s’il lui avait donné un conseil erroné; je ne vois pas comment il peut en être différemment lorsque l’ingénieur a approuvé une méthode de travail pareillement erronée. Dans un cas comme dans l’autre, il y a faute professionnelle de la part de l’ingénieur et cette faute, compte tenu des dispositions contractuelles comme de l’autorité hiérarchique de l’ingénieur et de son statut professionnel, est commise à l’égard de celui qui lui

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demande le conseil ou l’approbation; dans les deux cas, la faute entraîne l’exécution fautive des travaux par l’entrepreneur. Or, c’est précisément cette éventualité que l’on a voulu empêcher en subordonnant l’entrepreneur à l’autorité de l’ingénieur. En donnant son approbation, l’ingénieur prend nécessairement à son compte la méthode proposée par l’entrepreneur; en ce faisant, il donne un avis professionnel, il exprime l’opinion que la méthode de travail proposée est conforme aux règles de l’art. S’il se trompe, il commet une faute à l’égard de celui à qui il a donné cet avis, i.e. l’entrepreneur. Soutenir le contraire équivaut à enlever toute signification véritable à l’approbation de l’ingénieur; c’est consacrer l’irresponsabilité de ce dernier. En effet, si l’approbation fautive de l’ingénieur n’engage pas sa responsabilité à l’égard de l’entrepreneur, c’est toujours ce dernier qui en définitive sera appelé à subir les conséquences de la faute puisque l’ingénieur, poursuivi par le propriétaire à la suite d’une approbation fautive qu’il aurait donnée, pourra toujours se faire indemniser par l’entrepreneur. Une telle conséquence m’est inacceptable. Si l’ingénieur a accepté d’avoir le dernier mot en ce qui a trait au choix de la méthode de travail, il est normal qu’il engage sa responsabilité à l’égard de celui qu’il est chargé de diriger lorsqu’il le laisse procéder de façon fautive.

Je ne puis donc admettre l’interprétation restrictive de l’article 14 que proposent les appelantes et selon laquelle l’ingénieur n’aurait d’obligation à l’égard de l’entrepreneur que s’il lui donne un conseil que ce dernier a formellement demandé. Une telle interprétation ne m’apparaît pas conforme au texte; elle fait abstraction du contexte; elle ne tient pas compte de la subordination complète de l’entrepreneur à l’autorité de l’ingénieur en matière d’exécution du travail; elle réduit l’ingénieur à un rôle essentiellement passif qui convient mal à son statut professionnel et qui n’est pas de nature à assurer la réalisation de l’ouvrage envisagé qui est pourtant l’objectif commun de toutes les parties.

A l’appui de leurs prétentions, les appelantes ont cité les arrêts de cette Cour dans Bilodeau c.

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Bergeron et autre[4], et Davie Shipbuilding et autres c. Cargill Grain et autres[5]. Dans l’arrêt Bilodeau, il s’agissait de savoir si un surveillant dont les services avaient été retenus par l’entrepreneur général pour vérifier la qualité du béton fourni par un sous-entrepreneur avait assumé une obligation contractuelle à l’égard de ce dernier. Cette Cour en est venue à la conclusion que l’obligation de surveillance n’avait été prise qu’à l’égard de l’entrepreneur général et non pas à l’égard du sous-entrepreneur; l’on a jugé en somme que le texte de l’entente intervenue entre l’entrepreneur général et le surveillant ne permettait pas de conclure à l’existence d’une stipulation pour autrui en faveur du sous-entrepreneur, fournisseur de béton. De fait, l’entente intervenue entre l’entrepreneur général et le surveillant ne contenait aucune disposition correspondant à l’article 16 que l’on retrouve ici au contrat entre le propriétaire et l’ingénieur. De plus, le surveillant n’avait pas la direction générale des travaux et il était loin d’avoir l’autorité de l’ingénieur dans la présente espèce. L’arrêt Bilodeau ne peut donc être invoqué pour soutenir les prétentions des appelantes.

Pour ce qui est de l’arrêt Cargill, je n’y vois rien qui puisse nous aider à déterminer quand un contrat comporte une stipulation pour autrui et quelle en doit être la portée. Par ailleurs, cet arrêt me semble confirmer que celui qui par son autorité et son expertise est en mesure d’imposer sa façon de voir à ceux avec qui il transige doit assumer la responsabilité de ses actes.

Je suis donc d’opinion que par le jeu de la stipulation pour autrui, l’ingénieur était contractuellement obligé à l’égard de l’entrepreneur à ne pas approuver, même implicitement, une façon d’exécuter le travail qui était clairement fautive et qui devait nécessairement se solder par une tragédie.

L’explosion du caisson est due à une erreur grossière dans la méthode d’exécution du travail choisie par l’entrepreneur; celui-ci ayant omis de tenir compte de la faible résistance du béton en tension n’a pas prévu l’utilisation d’acier d’arma-

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ture verticale. Cette façon fautive de procéder était connue de l’ingénieur; si elle ne l’avait pas été, je n’aurais pas eu d’hésitation à dire qu’elle aurait dû l’être tellement il s’agissait d’une erreur énorme. En gardant le silence, l’ingénieur a implicitement approuvé la méthode de travail choisie par l’entrepreneur. De plus, il a aussi implicitement approuvé la modification mineure qui consistait à ajouter une faible quantité d’acier d’armature verticale et qui, en regard même des calculs préliminaires que son représentant, l’ingénieur Forgues, avait faits, était manifestement inadéquate. En commettant ces deux fautes, l’ingénieur a effectivement permis que les travaux soient exécutés de façon fautive, ce qui a entraîné l’accident. L’erreur de l’entrepreneur démontre combien il avait besoin des directives de l’ingénieur pour bien exécuter les travaux; ce besoin de directives entraînait l’obligation pour l’ingénieur de les lui donner, de voir en somme à la correction de l’erreur. En manquant à cet engagement contractuel, l’ingénieur a engagé sa responsabilité vis-à-vis l’entrepreneur. Étant donné cette conclusion, il ne m’est pas nécessaire de me prononcer sur l’existence de la responsabilité de l’ingénieur en vertu des art. 1053 et 1688 C.c.

La faute de l’ingénieur, si sérieuse soit-elle, n’a cependant pas pour effet de dégager l’entrepreneur de toute responsabilité. Celui-ci a commis une première erreur grossière en omettant de tenir compte de la faible résistance du béton en tension; il en a commis une deuxième, tout aussi sérieuse, en n’accordant pas une attention suffisante à l’intervention du représentant de l’ingénieur qui lui faisait part de ses inquiétudes quant à la capacité du caisson de résister à la poussée de l’air comprimé. Le juge Mayrand de la Cour d’appel a eu raison de dire que l’entrepreneur s’était rendu coupable «d’une imprudence en mettant en doute le bien-fondé de l’intervention de Forgues et en omettant d’étudier sérieusement le problème de génie porté à [son] attention».

J’en conclus donc que l’entrepreneur est lui aussi en faute et qu’il doit partager avec l’ingénieur la responsabilité de l’accident qui est à l’origine des dommages réclamés.

Je ne puis admettre que la faute de l’ingénieur soit moins sérieuse que celle de l’entrepreneur ou

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ait contribué, dans une proportion moindre, aux dommages causés par l’explosion du caisson. L’ingénieur avait la responsabilité ultime du choix de la méthode de travail; il ne s’est pas acquitté de ses obligations à cet égard. Sa faute est aussi grande que celle de l’entrepreneur; la responsabilité doit donc être partagée également entre l’un et l’autre.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, d’accueillir le pourvoi incident et de modifier l’arrêt de la Cour d’appel de façon à porter le montant du jugement à $700,000 avec intérêt à 5 pour cent, à compter de l’assignation, et une indemnisation supplémentaire de 3 pour cent par an, à compter du premier janvier 1972, avec dépens dans toutes les cours contre les appelants.

LE JUGE PIGEON (dissident) — Les appelants sont les exécuteurs de feu Georges Demers, ingénieur. Leur pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1975] C.A. 653, qui l’a tenu responsable pour un tiers, du dommage matériel causé par l’explosion d’un caisson que les intimées («l’entrepreneur») étaient à construire pour un des piliers d’un pont sur le fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières. En première instance, le juge Bélanger, siégeant alors en Cour supérieure, a rejeté l’action par laquelle l’entrepreneur réclame la somme de $1,400,000 qu’il a dû dépenser pour refaire le caisson, ce qui n’est pas contesté. La Cour d’appel a différé d’opinion avec le premier juge sur les conséquences juridiques des écrits invoqués et des faits constatés. Le pourvoi a été autorisé à la condition que les appelants ne puissent contester que ces conséquences juridiques. De leur côté les intimées ont formé un pourvoi incident.

C’est la Corporation du pont de Trois-Rivières qui, avec l’autorisation du Lieutenant‑gouverneur en conseil, a retenu les services de l’ingénieur par contrat en date du 3 novembre 1962. Par ce contrat l’ingénieur s’est obligé à préparer les plans et devis et à surveiller l’exécution des travaux du pont. On y trouve entre autres, les stipulations suivantes:

11. Méthodes et programmes de construction, etc. des entrepreneurs et sous-traitants L’ingénieur étudiera les méthodes et programmes de construction proposés par les entrepreneurs et les sous-

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traitants; il sera chargé du contrôle et de l’approbation de leurs plans d’exécution et de leurs dessins d’atelier.

14. Renseignements, conseils et instructions

Il se tiendra, ou tiendra ses ingénieurs et ses techniciens, constamment à la disposition de la corporation, des entrepreneurs et des sous-traitants pour leur fournir les renseignements, les conseils ou les instructions dont ils auront besoin dans l’exécution des travaux.

22. Présence à Trois-Rivières et sur le chantier

Pendant toute la durée des travaux de construction, l’ingénieur tiendra succursale à Trois-Rivières ou dans un rayon de cinq (5) milles des limites de cette ville; lui-même ou ses représentants seront constamment présents sur le chantier afin de mieux assurer l’exécution des obligations que ce contrat lui impose, plus particulièrement à l’égard de la surveillance des travaux et des essais de matériaux et de machines sur le chantier.

Un contrat à forfait pour la construction des piliers a été adjugé à l’entrepreneur le 25 février 1965, par la Corporation du pont de Trois-Rivières, avec l’autorisation du Lieutenant‑gouverneur en conseil et à la suite d’un appel d’offres. Les plans et devis préparés par l’ingénieur et qui font partie de ce contrat, comportent pour chaque pilier, un caisson à parois d’acier qui sert également de batardeau. Ils ne prévoient pas l’utilisation de l’air comprimé pour le fonçage. On lit au devis à ce sujet:

Pour contrôler l’enfoncement, pour prévenir le glissement du caisson en passant à travers des couches de sol de très faible résistance et pour maintenir l’enfoncement vertical du caisson à son emplacement exact sans déviation, la fermeture de certains puits cylindriques au moyen de cloches et d’injection d’air sous pression dans les puits devra être prévue par l’entrepreneur. Seuls les puits dans les coins indiqués par la lettre «D» sur les dessins peuvent servir à cette fin. Il est prévu que la pression dans chaque coin sera distribuée également dans les deux puits employés ou encore que la différence de pression tiendra compte de la distribution du poids du caisson. Tout emploi d’autres puits pour contenir de l’air comprimé, sera permis par l’ingénieur seulement si la résistance de la charpente aura été trouvée satisfaisante pour les nouvelles conditions de pression.

On trouve également au devis les clauses suivantes:

Les soumissionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter un projet alternatif pour la construction des cais-

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sons accompagné de dessins et d’une description détaillée, mais il est bien entendu et convenu qu’ils doivent soumettre un prix pour le projet prescrit au présent devis et indiqué aux plans pour que leur soumission soit considérée. Après l’octroi du contrat, si le projet alternatif mérite considération, l’entrepreneur devra soumettre à l’ingénieur, pour approbation, des plans détaillés avec les calculs au complet du projet alternatif présenté.

L’entrepreneur devra soumettre par écrit à l’ingénieur la méthode de travail qu’il entend suivre et indiquer l’endroit où il se propose de construire les parties de caissons qui doivent être fabriquées hors du site du pont. L’ingénieur sera seul libre d’accepter ou de refuser cette méthode. L’entrepreneur sera seul responsable de tout délai ou de toute augmentation du coût qui pourrait résulter du refus ou de l’adoption d’une méthode particulière de travail pour l’exécution de toute partie ou de tout le projet.

Avec sa soumission l’entrepreneur a adressé à la Corporation du pont de Trois-Rivières une lettre en date du 9 décembre 1964 où l’on lit:

[TRADUCTION] NOUS incluons avec notre soumission basée sur la méthode indiquée pour les projets susmentionnés une soumission distincte prévoyant l’utilisation d’une méthode alternative pour arriver au même résulat final.

Nous incluons également plusieurs dessins montrant les différentes phases du fonçage des caissons suivant notre méthode alternative ainsi qu’une description de cette méthode et un dessin montrant la méthode d’implantation des caissons qui s’appliquerait à l’une ou l’autre méthode. Si nous obtenons le contrat, nous vous fournirons promptement des détails supplémentaires de cette méthode.

En somme, nous n’utiliserions une charpente d’acier que pour quelque 13’ à 15’ au fond du caisson et le batardeau. Le reste du caisson serait en béton. S’il s’avérait difficile d’obtenir à temps la quantité d’acier nécessaire pour respecter nos prévisions, nous pourrions utiliser une cale sèche et y construire les caissons entièrement en béton armé sans frais supplémentaires pour la Corporation. Tout le béton, excepté le béton mis en place sous l’eau dans la chambre de travail des caissons, serait coulé à sec selon les méthodes courantes. Nous utiliserions de faux fonds sous les cellules du caisson pour améliorer la flottabilité et pour fermer la chambre de travail afin de permettre l’excavation à l’air comprimé jusqu’à une profondeur approximative de 88 pieds

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au-dessous du niveau de l’eau. Nous pensons que ce type d’excavation constitue une méthode plus sûre d’implantation du caisson dans les couches supérieures molles du lit du fleuve. Par la suite, les faux fonds seraient remplacés en partie par des dômes au‑dessus des cellules et l’excavation se ferait à ciel ouvert avec une benne preneuse.

Les dessins joints à cette lettre ne sont que des diagrammes indiquant les différentes phases du fonçage suivant la méthode alternative, on n’y montre guère que les élévations aux diverses étapes prévues, sans aucun détail de construction. Ces étapes comprennent l’utilisation d’une chambre de travail asséchée à l’air comprimé. Au-dessus d’un diagramme marqué «Fin de la méthode d’air comprimé» on lit:

19. Montage de la section XIII & posez de l’eau dans les trois puits & 8'0" de l’excavation.

20. Montage de la section XIV & enlevez les planchers faux.

Le prix du contrat est le montant réduit que la soumission comporte pour la méthode alternative, elle était donc acceptée.

Le caisson dont il s’agit, a la forme d’un prisme à base rectangulaire de 132 par 52 pieds de côté. Pour permettre l’excavation dans le lit du fleuve jusqu’à un sol suffisamment solide, il comporte à l’intérieur 24 puits ou cellules cylindriques de 13 pieds de diamètre en trois rangées de huit. Le fond et les parois du caisson sont en acier, l’intérieur est rempli de béton autour des cellules, chacune étant au centre d’un carré de 16 pieds de côté, les murs du pourtour le long des parois ayant près de deux pieds d’épaisseur. Comme le comporte sa lettre du 9 décembre, l’entrepreneur a supprimé la paroi d’acier que l’ingénieur avait prévue pour chaque cellule à partir du fond, et il s’est servi plutôt de coffrages coulissants pour couler le béton de masse en couches successives à l’intérieur du caisson avec la forme requise pour les 24 cellules cylindriques et cela sur 56 pieds de hauteur. Ce n’est que rendu là qu’il a installé, au-dessus des cellules, des cylindres d’acier d’une quarantaine de pieds de hauteur en vue de compléter le fonçage du caisson.

Pour faire de l’excavation à l’air comprimé sous le caisson, il fallait évidemment obturer les cellu-

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les. On avait donc mis en place en le construisant, un dôme d’acier boulonné sous chacune des 24 ouvertures de 13 pieds de diamètre. En vue de l’excavation dans une chambre de travail asséchée à l’air comprimé, les parois latérales descendaient 7 pieds plus bas que le fond du caisson en formant sur le pourtour ce qu’on a appelé le couteau.

Pour faire la transition de la phase d’excavation à l’air comprimé à la phase d’excavation à ciel ouvert, il fallait prévoir l’enlèvement des dômes au fond des cellules. Si l’on avait inondé la chambre de travail il aurait fallu faire ce travail sous l’eau. Pour éviter cette difficulté l’entrepreneur a décidé d’enlever les dômes avant d’inonder la chambre de travail plutôt qu’après. Pour cela, il était nécessaire d’équilibrer la pression d’air de chaque côté de ces dômes. C’était une pression d’environ 33 livres au pouce carré, soit plus de 300 tonnes par dôme. Les cylindres d’acier au-dessus du béton devaient donc eux aussi être surmontés d’un dôme afin de retenir l’air comprimé à l’intérieur de chaque cellule jusqu’après l’enlèvement du dernier dôme inférieur. C’est alors que l’on procédait à l’enlèvement graduel de ces dômes que le caisson a fait explosion le 7 septembre 1965: cinq dômes inférieurs avaient été enlevés et une ou deux autres cellules étaient sous pression. Douze ouvriers ont trouvé la mort dans ce désastre.

Quant à la cause de l’accident le juge du procès a carrément rejeté la théorie du défendeur en disant qu’elle n’en donnait pas d’explication suffisante. Il a conclu que «l’éclatement du caisson a été causé en la manière expliquée par les experts de l’entrepreneur» au sujet desquels il a écrit:

Les experts Hunziker, Newell et Lamarre sont substantiellement d’accord dans les conclusions qu’ils tirent de leur analyse structurale du caisson sur sa capacité restreinte de résister aux efforts internes causés par l’air comprimé. A leur avis, dans le calcul de génie civil (engineering design) du caisson, il n’avait pas été tenu compte de la poussée ascendante de l’air comprimé sous les dômes des cylindres, de la pression du dit air comprimé sur toutes les parois des cylindres à 33.35 livres par pouce carré et de son infiltration dans les joints des différentes coulées de béton de masse pour y ajouter des sous-pressions. Comme les sections supérieures d’acier des cylindres et leurs ancres étaient assez fortes pour résister à la pression, la poussée ascendante dans un

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cylindre donné descendait jusqu’au bas des parois d’acier et se transmettait au béton de masse dans lequel l’acier se trouvait ancré. Cette force de traction jointe aux sous‑pressions créées dans le béton par l’infiltration d’air comprimé créaient un plan de clivage au point de moindre résistance.

La conclusion formelle du premier juge sur ce point est la suivante:

La Cour est convaincue que la cause de l’accident est un défaut de structure ou si l’on veut le fait d’avoir fait servir le caisson à une opération qu’il n’était pas apte à subir. Tel qu’il avait été conçu, il ne pouvait servir au transfert du fonçage dans une chambre de travail pressurisée au fonçage à ciel ouvert en mettant ses cylindres sous pression.

Sur la responsabilité il fait d’abord l’observation suivante:

Il ne s’agit pas ici de la responsabilité du défendeur à l’égard du maître de l’entreprise ni à l’égard des tiers; la question doit être décidée à l’examen des relations juridiques qui ont pu exister entre l’entrepreneur et le défendeur. En effet, ce que l’entrepreneur réclame c’est le dommage qu’il a subi au cours de l’exécution de son obligation de livrer le produit fini. C’est l’entepreneur lui-même qui a subi la perte lors de l’éclatement du caisson: il ne s’agit même pas de dommages que le propriétaire aurait subis et que l’entrepreneur aurait remboursés. En vertu de son contrat, c’est l’entrepreneur qui subissait la perte et, en reconstruisant le caisson, c’est sa propre obligation contractuelle de livrer le caisson convenu que l’entrepreneur remplissait.

Plus loin, il dit:

La division coutumière des fonctions entre l’ingénieur et l’entrepreneur était prévue de façon générale dans les devis généraux et spéciaux et dans les contrats avec le propriétaire; mais cette division ne s’appliquait que si les travaux étaient exécutés en entier suivant les plans et devis du défendeur. Pour les travaux se rapportant à la méthode alternative, un changement radical dans les attributions de chacun avait été prévu: c’est l’entrepreneur qui, relativement à la méthode alternative dont il était l’auteur, devait «soumettre à l’ingénieur, pour approbation, des plans détaillés avec les calculs au complet du projet alternatif présenté»…

Il n’a pas été prouvé à la satisfaction de la Cour que des plans détaillés et des calculs de génie complets aient jamais été complétés par l’entrepreneur en vue de la pressurisation des cylindres du caisson, ce qui était devenu une étape cruciale de son projet alternatif. Encore moins a-t-il été prouvé que de tels plans et

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calculs aient été délivrés au défendeur pour fins d’approbation. Les témoignages de Stephen Revay, alors gérant général de l’une des demanderesses, responsable de l’administration de l’entreprise, de Jim Jennings, ingénieur sur le projet, de Norman Both, ingénieur en chef de la même demanderesse, démontrent plutôt que les calculs de génie complets n’avaient pas été faits en vue de la mise sous pression des cylindres.

Il ne fait aucun doute que l’entrepreneur a été l’auteur personnel de la perte qu’il a subie pour avoir procédé à la pressurisation des cylindres avec des plans défectueux sous cet aspect, plans qu’il avait lui-même préparés sans les calculs de génie appropriés. La procédure de fonçage pièce P-11, qu’il avait préparée, démontre que dès le 15 juin 1965 il avait l’intention de mettre les cylindres sous pression. C’est donc l’entrepreneur qui a posé les actes qui ont directement causé l’accident en mettant sous pression un caisson conforme à ses propres plans, lesquels comportaient un défaut structural. Il ne s’agit pas ici de se demander si le défendeur a pu encourir un certaine responsabilité vis-à-vis du propriétaire pour ne pas avoir empêché l’entrepreneur d’ainsi causer directement l’accident, mais il s’agit de savoir si le défendeur a encouru vis-à-vis de l’entrepreneur une responsabilité pour la faute que ce dernier a lui-même commise.

Enfin, le premier juge écarte toute responsabilité de l’ingénieur en disant notamment:

Le premier document qui pouvait faire connaître l’intention de l’entrepreneur de mettre les cylindres sous pression est une description de la procédure de fonçage que l’entrepreneur entendait suivre, produite comme pièce P-11 et intitulée «caisson N-2 — sinking». Il ne fait aucun doute que ce document ne constitue pas «les plans détaillés avec les calculs au complet» que l’entrepreneur devait soumettre à l’ingénieur pour approbation. Tel que déjà vu, la preuve ne permet pas de conclure que de tels calculs aient jamais été faits. En plus, ledit document n’a pas été transmis au défendeur mais à une personne qui n’avait pas l’autorité pour l’approuver, soit à l’ingénieur-résident, Jean Côté; à son avis, ce document est une description et non pas un plan, il ne permet pas de se renseigner sur la qualité de l’ouvrage et il fallait des plans en détail approuvés. Cette procédure de fonçage a été transmise à Côté par lettre du 15 juin 1965, dont Côté a accusé réception le 6 août 1965 en déclarant qu’il l’avait transmise au bureau de Québec. La preuve révèle que ce document a été interprété non pas comme un plan transmis au niveau de l’approbation mais comme les instructions fournies aux employés, pour le chantier, ne portant aucune signature, dont copies étaient transmises au niveau de l’ingénieur-résident.

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Le témoignage de Forgues ingénieur surveillant à l’emploi du défendeur est à l’effet qu’à l’approche de la pressurisation, il a fait des calculs sommaires et qu’il est allé suggérer à Eryaza d’ajouter de l’armature verticale; il lui a parlé de ses calculs sommaires mais il a reçu la réponse qu’il s’inquiétait inutilement, qu’il ne devait pas s’en faire. Forgues s’est alors adressé à Jennings et a insisté sur son opinion. Jennings a donné suite à la suggestion, mais il a témoigné à l’effet que rien ne lui indiquait que cet acier était nécessaire et, qu’en réalité, il l’a placé à ce moment pour lui faire plaisir. Des calculs de génie adéquats lui auraient sans doute fourni cette indication.

La suggestion de Forgues n’a pas été faite dans l’exécution de ses fonctions qui n’incluaient pas l’approbation des plans détaillés et des calculs qu’aurait dû soumettre l’entrepreneur; la fonction du défendeur lui-même se limitait à l’approbation de calculs déjà faits. Malgré tout, l’intervention de Forgues n’a même pas réussi à éveiller l’attention de l’entrepreneur sur le fait que ses calculs n’avaient pas été soumis et qu’il procédait sans le bénéfice de calculs vérifiés et approuvés; il n’a pas pris conscience du défaut de structure de son caisson pour fins de pressurisation. La recommandation de Forgues était sans doute insuffisante mais elle n’est pas la faute qui a causé l’accident; son intervention n’a pas eu pour effet de faire assumer par le défendeur l’obligation de l’entrepreneur de préparer des plans détaillés et d’effectuer des calculs complets. Il a été établi à la satisfaction de la Cour que ni le défendeur, ni ses représentants Lemieux et Côté, n’ont été avertis par Forgues avant l’accident des recommandations qu’il avait faites à Eryaza et à Jennings.

La Cour d’appel a eu raison de relever certaines erreurs dans cette dernière partie du jugement de première instance.

Il est bien vrai que l’entrepreneur a fait défaut de «soumettre à l’ingénieur pour approbation, des plans détaillés avec les calculs au complet du projet alternatif présenté». Mais, comme le dit le juge Mayrand:

… Il est certain que les dessins et la description du projet alternatif, au moment où ils ont été proposés avec la soumission ont été jugés satisfaisants puisque le projet a été accepté par la Corporation le 25 février 1965 …

Il est bien vrai que l’entrepreneur n’a pas fait de calculs complets en vue de la mise sous pression

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des cellules du caisson. Mais le représentant de l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux les a laissés se poursuivre sans cela.

Il est bien vrai que le document de 37 pages intitulé: «Caisson sinking Pier N-2» ne constitue pas des plans détaillés avec des calculs au complet. Mais il faut considérer que le 15 juin, trois copies en ont été transmises par l’entrepreneur avec une lettre adressée au représentant de l’ingénieur à Trois-Rivières, l’ingénieur résident Jean Côté, avec l’indication: «Attention: Mr. Yvan Forgues». A la suite de cet envoi, une lettre a été adressée sur papier à en-tête de l’ingénieur se lisant comme suit:

Trois-Rivières, le 6 août 1965

Monsieur J.O. Jennings, Project Manager, Dufresne-McNamara, Chantier de Trois-Rivières, C.P. 1224, Trois-Rivières, P. Qué.

Re: Pont de Trois-Rivières — PHASE III Procédure d’enfoncement du caisson N-2

Monsieur,

Nous accusons réception de votre lettre en date du 15 juin dernier ainsi que trois copies de votre rapport nous décrivant la prodécure que vous entendez utiliser pour l’implantation du caisson N-2.

Nous avons transmis votre rapport à notre Bureau de Québec et nous vous ferons part de leurs commentaires s’il y a lieu.

Bien à vous,

Jean Côté, ing. Ingénieur du projet

JC/ma

Le signataire de cette lettre était le représentant de l’ingénieur, en charge du bureau qu’il tenait à Trois-Rivières comme son contrat l’y obligeait. Dans les circonstances, l’ingénieur n’est pas recevable à prétendre que ce qui a été remis à son représentant ne doit pas être considéré comme livré à lui-même. Il n’est pas davantage recevable à prétendre que ce n’était pas ce que le contrat exigeait. S’il n’était pas satisfait du document il lui fallait le dire ou le faire dire à l’entrepreneur. Au contraire, son représentant a adressé plus d’un mois plus tard, une lettre qui équivaut à une

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approbation sous réserve de commentaires ultérieurs. Rien dans la preuve ne me paraît susceptible d’être considéré comme un commentaire sur ce document, si ce n’est la visite de Forgues à Eryasa et à Jennings le 19 ou 20 août.

A mon avis le premier juge fait erreur en considérant que Forgues ne faisait pas cela dans l’exécution de ses fonctions. Il n’était pas un commis, mais l’ingénieur surveillant. Il était là à titre de représentant de l’ingénieur, en exécution de l’obligation de ce dernier d’être présent sur les lieux des travaux et de fournir à l’entrepreneur les renseignements, les conseils ou les instructions dont il avait besoin. C’est à l’ingénieur en charge qu’il appartient en principe de faire les calculs nécessaires et, dans les circonstances, il ne pouvait se soustraire à cette obligation. De toute façon, la clause du contrat de l’entrepreneur ne pouvait avoir pour effet de restreindre les fonctions de Forgues. De plus, c’est se méprendre sur la fonction d’un ingénieur surveillant que de vouloir qu’il ne fasse lui-même aucun calcul et se contente de vérifier ceux qu’on lui présente, c’est le condamner à l’inefficacité. Faire soi-même les calculs sur la base que l’on croit convenable est un moyen parfaitement légitime de vérifier ceux qui ont été faits par d’autres et bien plus sûr que la vérification directe.

Pour conclure à la responsabilité de l’ingénieur, le juge Mayrand écrit:

L’ingénieur Demers n’a pas agi avec la diligence requise pour exécuter ses obligations contractuelles. Il était de son devoir d’examiner sans délai le document produit comme pièce P-11 (Caisson Sinking), de prévenir l’entrepreneur des défectuosités de la procédure d’implantation proposée, d’exiger des plans détaillés et des calculs complets, enfin de ne pas laisser l’entrepreneur procéder à l’exécution de travaux dont les plans n’avaient pas reçu son approbation. Même si l’entrepreneur s’est engagé à fournir des plans et à faire des calculs qui sont ordinairement du ressort de l’ingénieur, il ne s’ensuit pas que cet entrepreneur a assumé l’entière fonction et l’entière responsabilité de l’ingénieur à qui il doit soumettre des plans pour les faire approuver. La subordination de l’entrepreneur appelant à l’autorité de l’ingénieur intimé se reflète dans les contrats liant chacun d’eux à la Corporation. Effectivement, l’entrepreneur s’est prêté de bonne grâce au contrôle de l’ingénieur quand l’ingénieur résident Yvan Forgues, repré-

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sentant de l’ingénieur Demers sur le chantier, a exigé un renforcement de la structure du caisson.

Examinons quelle incidence cette intervention de l’ingénieur Yvan Forgues peut avoir sur la responsabilité des parties. Des inquiétudes naissent dans l’esprit de cet ingénieur chargé pour le compte de l’intimé Demers de surveiller l’exécution des travaux. Il fait des calculs sommaires et en vient à la conclusion que la structure du caisson n’a pas la solidité requise pour résister aux forces auxquelles elle sera soumise. Le ou vers le 19 août 1965, il fait part de ses inquiétudes à deux ingénieurs à l’emploi de l’entrepreneur: Eryasa et Jennings. Ces derniers tentent de le rassurer; vu son insistance, ils consentent toutefois à renforcer la structure du caisson au moyen de 380 tiges d’acier; il s’agit d’un acier d’armature verticale entre les 15e et 16e coulées, près du sommet, pour offrir plus de résistance à la tension qui doit résulter de la mise sous pression des cellules du caisson. Jennings s’est fait prier un peu, vu que les plans préparés ne prévoyaient pas ce renforcement, mais il a consenti à ajouter l’armature recommandée. Ce palliatif s’est avéré tardif et insuffisant pour empêcher le désastre qui s’est produit quelques semaines plus tard.

L’intervention de Forgues, ingénieur représentant de l’intimé, auprès de Eryasa et Jennings, représentants des appelantes, a une incidence sur la responsabilité des parties. Elle était suffisante pour alerter l’entrepreneur et l’engager à reprendre sérieusement les calculs incomplets déjà faits ou à faire les calculs omis. La solidité de la structure du caisson étant mise en doute par l’ingénieur résident, Eryasa et Jennings auraient dû reviser plans et calculs et les faire approuver par l’ingénieur. Au lieu de cela, ils apaisent les appréhensions de Forgues et se contentent d’observer ses calculs sommaires et de suivre ses recommandations inadéquates. L’erreur initiale des ingénieurs de l’entrepreneur, qui n’avaient pas fourni dès le début des plans détaillés et des calculs complets, s’est alors doublée d’une imprudence grave en mettant en doute le bien fondé de l’intervention de Forgues et en omettant d’étudier sérieusement le problème de génie porté à leur attention.

D’autre part, l’intervention de Forgues était insuffisante pour dégager la responsabilité de l’ingénieur intimé qu’il représentait. Chargé de la surveillance des travaux, il ne devait pas permettre que des travaux qui n’avaient pas reçu l’approbation expresse de l’ingénieur soient exécutés; de plus, constatant lui-même la faiblesse structurale du caisson, il se devait de la dénoncer non seulement aux représentants de l’entrepreneur, mais aussi à l’ingénieur intimé dont il exécutait l’obligation de surveillance. L’ingénieur alerté aurait pu se saisir du

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problème soulevé, arrêter la poursuite de travaux dangereux et remédier plus efficacement à la faiblesse structurale du caisson. Enfin Forgues, représentant de l’ingénieur sur le chantier, avait l’obligation de fournir à l’entrepreneur, représenté en l’occurrence par deux ingénieurs, des conseils et des instructions dont ils avaient besoin dans l’exécution de leurs travaux (d.c. vol. 2, p. 205). Plutôt que des instructions fermes, il ne leur a donné que des conseils inadéquats. Même s’il n’était pas chargé de l’approbation des plans, ses devoirs de surveillance sur le chantier exigeaient une intervention plus efficace auprès de l’entrepreneur et une dénonciation auprès de l’ingénieur de la situation dangereuse que l’on créait.

A l’encontre de ce raisonnement l’avocat de l’ingénieur fait valoir qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’un défaut dans les plans de l’ouvrage, mais uniquement d’une mauvaise méthode de travail adoptée par l’entrepreneur. Le caisson tel que construit aurait été entièrement satisfaisant comme pilier du pont, car le béton n’y aurait été chargé qu’en compression. De plus, on n’aurait éprouvé aucune difficulté pendant la construction si l’on s’en était tenu à la première méthode proposée pour passer de la phase d’excavation à l’air comprimé à la phase d’excavation à ciel ouvert. Au surplus, les plans du caisson qui ont été approuvés par l’ingénieur le 4 mai et le 18 juin, ne comportent aucun défaut et n’impliquent pas nécessairement la mise sous pression des cellules.

Tout cela est vrai, mais il n’en reste pas moins que le document transmis le 15 juin, «Caisson sinking — Pier N-2», constituait un avis formel à l’ingénieur de l’intention de l’entrepreneur de mettre les cellules sous pression au lieu d’inonder la chambre de travail avant l’enlèvement des dômes sous les cellules. Comme le signale le juge Rinfret, une clause du devis ou cahier des charges que j’ai citée au début, oblige l’entrepreneur à «soumettre par écrit à l’ingénieur la méthode de travail qu’il entend suivre» et l’ingénieur est «seul libre d’accepter ou de refuser cette méthode». Le document transmis le 15 juin constitue indubitablement cette demande d’approbation de la méthode de travail et, comme on l’a vu, je crois qu’il faut conclure de la correspondance et de l’attitude des parties que l’ingénieur l’a approuvée telle quelle.

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Au début de ce document on lit:

[TRADUCTION] En servant de batardeau, le mur extérieur de 18” pourra s’élever jusqu’à 20’ au-dessus de l’eau et être soumis à une pression d’eau de 18’. Pour résister à cette pression, il travaille en porte-à-faux. Pour cette raison, le béton doit être parfaitement contrôlé afin de savoir exactement quand il aura la résistance requise. Autrement on retarde le processus de fonçage et/ou on risque des problèmes de structure.

Le béton intérieur est moins important puisqu’en principe c’est un ballast. Cependant, certaines parties travaillent en structure, comme c’est le cas de la première dalle de 2’ d’épaisseur au-dessus de la chambre de travail et, à un certain stade de l’opération, les puits d’excavation sont recouverts et pressurisés, chargeant ainsi en tension le béton entre les puits. Pour ces raisons, on doit accorder une attention spéciale à la fabrication et à la coulée pour obtenir un béton uniforme et de qualité, tout le long des travaux.

Il faut noter spécialement la phrase que j’ai soulignée. Elle signale à l’ingénieur que la méthode que l’entrepreneur entend suivre aura pour effet de charger en tension le béton autour des cellules. Or, le béton a en tension une résistance très faible qui devient nulle entre couches successives. C’est donc dire qu’il fallait prévoir de l’acier d’armature en quantité suffisante pour résister à la forte charge qu’implique de l’air comprimé à 33 livres au pouce carré, soit plus de deux tonnes au pied carré.

Le plan d’acier d’armature n’a jamais été soumis à l’approbation de l’ingénieur, on lui a fait approuver seulement les plans de la structure d’acier du caisson. Ce plan préparé par l’entrepreneur est intitulé «Caisson N-2. Reinforcing steel details in mass concrete». Il n’est pas daté. Il porte les indications: «Designed M.E. (Muzaffer Eryasa) Drawn P.B.». En regard des mots: «Checked» et «Approved», il n’y a rien. On sait cependant que c’est d’après ce plan-là ou des esquisses équivalentes, qu’on a posé l’acier d’armature dans le béton. Le plan était à la disposition de Forgues et celui-ci qui devait vérifier la quantité d’acier posé, en a pris connaissance.

Ce plan comportait un défaut extrêmement grave: il ne prévoyait que de l’armature horizontale alors que la méthode de travail adoptée par l’entrepreneur et soumise à l’ingénieur impliquait

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que les cellules seraient soumises à une forte tension dans le sens vertical comme dans le sens horizontal, puisqu’on devait y mettre de l’air comprimé. C’est un fait absolument notoire, une loi élémentaire de la physique: un gaz comprimé exerce une pression égale en tous sens sur les parois du récipient.

Ce n’est qu’à l’approche de la mise en pression des cellules que Forgues s’est préoccupé de ce problème. On avait coulé du béton sans armature verticale sur une quarantaine de pieds de hauteur. Plutôt que de s’arrêter à considérer le problème dans son entier, Forgues s’est préoccupé de l’ancrage des cylindres d’acier au béton. Il a fait les calculs suivants:

Ancrages de 1" ø @ 12" c/c

41 ancrages requis = 41 x .785 = 32.2II"

Effort max. en tension permis sur les puits:

32.2 x 18,000 = 580,000# ' 580 Kips

Pression d’air pouvant causer cette tension max.:

580,000 = 30,5# /II"

132II' x 144

(13'ø)

Poids du béton pour une longueur d’ancrage de 4' (3'-10") dans le béton:

(16 x 16) — π _____2 = 124II'

6.5

Volume: 124 x 4 = 18.4 v.c.

27

Soit un poids de 73.6 Kips

Comme l’indique un diagramme en marge de ses calculs, Forgues a calculé le poids du béton par cellule en partant du carré de 16 pieds à l’intérieur duquel elle se trouve. Il a donc soustrait de la surface d’un carré de 16 pieds, celle d’un cercle de 13 pieds. Ensuite, pour calculer le volume du béton en partant de la surface nette de 124 pieds carrés ainsi obtenue, il l’a multipliée par la hauteur, 4 pieds, et divisée par 27 pour obtenir ce volume en verges cubes. Enfin, il a noté comme poids de ce volume de béton: 73.6 Kips.

On constate que, d’après ces calculs, la pression exercée par l’air comprimé sur chacun des cylindres d’acier au sommet des cellules de béton représente, à 30½ livres au pouce carré, 580,000 livres

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soit 290 tonnes. D’un autre côté le poids du béton auquel les ancrages de chaque cylindre vont être fixés ne représente que 73,600 livres, soit un peu moins de 37 tonnes. L’insuffisance est énorme.

Mais, Forgues a calculé le poids du béton par cellule seulement pour le carré de 16 pieds à l’intérieur duquel elle se trouve. En réalité, ces carrés ne sont pas physiquement séparés les uns des autres, le béton a été coulé en couches monolithiques et l’armature horizontale est ininterrompue. C’est ce qui fera que, malgré l’insuffisance de l’ancrage des cylindres d’acier, l’explosion ne se produira pas quand le premier sera mis sous pression, mais seulement lorsqu’un nombre suffisant en aura été mis sous pression pour que la tension verticale totale dépasse le poids du béton qui y était effectivement relié.

Lorsque Forgues fit part de ses appréhensions à Eryasa, ingénieur à l’emploi de l’entrepreneur et auteur du plan d’armature, ce dernier ne voulut rien entendre. Forgues alla voir Jennings, ingénieur en charge du chantier pour le compte de l’entrepreneur et qui avait Eryasa sous ses ordres. Il fut alors décidé d’ajouter de l’armature verticale. D’après Jennings cette armature verticale a été ajoutée à la couche de 6 pieds précédant celle de 4 pieds à laquelle les cylindres d’acier ont été ancrés. De plus, on a coulé 3 pieds de béton par-dessus celle-là. On s’est donc trouvé à avoir une épaisseur totale d’environ 13 pieds de béton, plus ou moins bien reliée aux cylindres d’acier. Les calculs de Forgues font voir combien cela était insuffisant, cela ne fait en tout qu’environ 120 tonnes par cellule pour en supporter 290. Même avec l’armature verticale ajoutée, il n’y avait guère que le quart du béton qui était assez solidement relié aux cylindres remplis d’air comprimé, tout cela sans compter l’effet possible de l’infiltration d’air comprimé entre les couches de béton.

J’ai tenu à reproduire les calculs de Forgues et à indiquer les déductions qu’il y a lieu d’en faire, afin de bien montrer l’énormité des fautes qui ont causé le désastre.

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Pour ce qui est de la faute de l’entrepreneur, il y a jusqu’ici unanimité complète et je ne vois aucune raison d’y revenir. L’entrepreneur ne peut pas prétendre s’être fié à l’ingénieur et s’être reposé sur une approbation qu’il lui aurait donnée. Comme on vient de le voir, il ne lui a même pas soumis le plan d’armature du béton du caisson. En fait, loin de se reposer sur l’approbation de l’ingénieur, il s’est fié uniquement à ses propres ingénieurs sur ce point crucial. Il a en somme escamoté l’approbation formelle de l’ingénieur pour compter sur une approbation tacite, sinon une simple tolérance. C’est pourquoi je suis d’avis que la majorité en Cour d’appel était parfaitement justifiée de juger la faute de l’entrepreneur deux fois plus grave que celle de l’ingénieur. Le pourvoi incident devra donc être rejeté.

Il reste la question principale: la Cour d’appel a-t-elle bien jugé en statuant que l’ingénieur était responsable d’une faute que l’entrepreneur pouvait invoquer contre lui. Sur ce point, voici ce que dit le juge Mayrand:

Le juge de première instance refuse de tenir l’ingénieur responsable du préjudice subi par l’entrepreneur parce que ses obligations sont contractuelles et qu’elles n’existent qu’envers la Corporation, maître de l’entreprise. Pour tenir l’ingénieur responsable envers l’entrepreneur, il faudrait pouvoir lui reprocher l’omission d’un devoir envers l’entrepreneur; or, l’ingénieur n’avait des devoirs ou des obligations contractuelles qu’envers la Corporation (d.c. vol. 18, p. 3656). En toute déférence, je crois que le contrat intervenu entre la Corporation et l’ingénieur intimé crée des obligations de ce dernier envers l’entrepreneur (d.c. vol. 2, p. 205):

«Il se tiendra, ou tiendra ses ingénieurs et ses techniciens, constamment à la disposition … des entrepreneurs … pour leur fournir les renseignements, les conseils ou les instructions dont ils auront besoin dans l’exécution des travaux».

Cet engagement de l’ingénieur contenu dans le contrat du 3 novembre 1962 est antérieur au contrat intervenu le 25 février 1965 entre la Corporation et les entrepreneurs. Ceux-ci étaient donc en droit de compter sur l’assistance et la collaboration promises par l’ingénieur. La clause ci-dessus citée est la condition d’un contrat que la Corporation faisait pour elle-même et comportait une stipulation au profit des entrepreneurs, comme l’article 1029 du Code civil le permet. Par leur contrat avec la Corporation qui les soumettait à l’autorité de l’ingénieur, par leur attitude au cours des tra-

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vaux, enfin par l’action intentée, les appelantes ont signifié leur intention de profiter de cette stipulation. L’ingénieur a expressément assumé une obligation envers les entrepreneurs et ces derniers ont un droit d’action pour en exiger l’exécution ou pour réclamer des dommages-intérêts en cas d’inexécution.

Le juge Rinfret, aujourd’hui juge en chef du Québec, ajoute pour sa part:

J’examinerai l’intervention de Forgues sous un aspect différent.

J’attache énormément d’importance à ces appréhensions de Forgues et à sa conclusion après des calculs sommaires.

Elles démontrent, à mon avis, étant donné qu’il l’a prévu, que le danger était prévisible.

Si pareils calculs sommaires ont pu créer chez Forgues les craintes qu’il a exprimées avant l’accident, des calculs plus poussés de la part de Côté, à Trois-Rivières, de Demers ou de Lemieux, à Québec, auraient certes été encore plus décisifs.

On aurait alors pu aviser sur les moyens à prendre, armatures verticales ou autres, pour parer à l’éventualité d’un accident semblable à celui qui est survenu.

L’accident était prévisible si seulement l’on avait procédé à une vérification et à des calculs de résistance des matériaux, à la pression qu’ils auraient à subir.

La responsabilité de l’intimé Demers est donc fortement engagée.

Ces observations sont exactes. Mais ne sont-elles pas pertinentes uniquement à la responsabilité de l’ingénieur envers le propriétaire de l’ouvrage? Dans Bilodeau c. Bergeron et autre[6], le juge en chef Fauteux exprimant l’opinion unanime de la Cour, a dit:

… Il s’agit ici d’une action pour dommages contractuels dirigée par la demanderesse A. Bergeron & Fils Ltée contre deux défendeurs pour inexécution d’obligations distinctes, différentes et mutuellement exclusives que chacun, par contrat séparé intervenu entre lui et la demanderesse, avait assumées envers celle-ci: Ready Mix s’étant notamment engagée à livrer au chantier un béton ayant une résistance de 5,000 livres au pouce carré à 28 jours de la coulée et Bilodeau s’étant notamment engagé à n’accepter au chantier qu’un béton ayant cette propriété. Par l’inexécution de l’obligation qui lui était propre, chacun d’eux a causé l’entier dommage et est tenu, à l’égard de Bergeron qui l’a subi, à la répara-

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tion intégrale de préjudice. De ce que les co-auteurs du dommage soient tenus responsables chacun pour le tout, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il existe un véritable lien de solidarité entre les deux. Sans doute, leur obligation respective devait concourir, bien que de façon totalement différente, à la livraison d’un béton ayant les propriétés requises. Mais la solidarité ne se présume pas. Ready Mix et Bilodeau n’étaient pas tenus solidairement, soit par contrat, expressément ou implicitement, ou par la loi, à l’exécution des prestations différentes auxquelles chacun d’eux s’était séparément engagé envers l’entrepreneur. La Cour supérieure et subséquemment la Cour d’appel ont statué à bon droit que vis-à-vis la compagnie Ready Mix, Bilodeau était un tiers n’ayant à l’endroit de celle-ci aucune obligation et que le contrat de surveillance intervenu entre lui et l’entrepreneur, — selon que l’avait exigé le Ministère comme précaution supplémentaire pour assurer que le béton employé par l’entrepreneur pour la confection des poutres ait les propriétés requises, — ne dégageait en rien la compagnie Ready Mix de l’obligation qu’elle avait contractée de lui fabriquer et livrer ce béton. Aussi bien, je ne vois pas comment la compagnie Ready Mix puisse validement exiger qu’entre elle et Bilodeau le fardeau de la réparation du dommage soit partagé ou, autrement dit, qu’elle puisse validement être admise à dire à l’inspecteur Bilodeau: «Parce que vous ne m’avez pas bien surveillée, ainsi que vous en aviez pris l’engagement vis-à-vis l’entrepreneur, vous devez partager avec moi le fardeau de la réparation et m’en libérer d’autant».

La situation est-elle différente en l’instance vu la clause citée par le juge Mayrand? Tenant pour acquis que cette clause constitue bien une stipulation pour autrui, l’entrepreneur peut-il prétendre que l’ingénieur a manqué envers lui de s’y conformer? Pour les raisons déjà indiquées il ne me paraît pas qu’il soit en mesure de dire qu’il s’est fié à l’ingénieur pour adopter la méthode de travail qu’il a suivie. Cette méthode était en principe sa responsabilité. Sans la stipulation spéciale de son contrat avec le propriétaire, l’ingénieur n’aurait pas été tenu de donner de conseils à ce sujet, et je ne vois rien qui démontre qu’en fait l’entrepreneur lui en ait demandé; au contraire, il semble avoir agi exactement comme s’il n’y avait pas eu cette stipulation spéciale et s’être comporté envers l’ingénieur comme si celui-ci était seulement chargé de faire les plans de l’ouvrage et de le surveiller. Je n’ai rien vu qui permette de conclure que l’entrepreneur ait su avant l’accident que, par suite d’une

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stipulation spéciale de son contrat avec le propriétaire, l’ingénieur était obligé de se tenir à sa disposition pour lui donner des conseils. Même en admettant qu’il n’était pas nécessaire que l’entrepreneur ait connu cette stipulation, encore faut-il pour qu’il puisse aujourd’hui s’en prévaloir, qu’il soit en mesure de démontrer que l’ingénieur a manqué de s’y conformer et que ce manquement est une cause du dommage qu’il a subi. C’est ce dont je ne puis me satisfaire.

Je ne vois aucune preuve que l’ingénieur ait manqué de tenir ses ingénieurs à la disposition de l’entrepreneur pour lui fournir les renseignements ou les instructions dont il avait besoin. Il est bien sûr qu’il a manqué de le surveiller suffisamment: il il a implicitement approuvé la méthode d’exécution sans vérification suffisante, il a laissé faire la mise sous pression des cellules sans s’assurer qu’elles avaient la résistance voulue, etc. Le plus lourd contre lui c’est sans doute l’erreur de son préposé Forgues qui, après avoir fait des calculs révélateurs du danger, a toléré que l’on se contente d’un renforcement manifestement insuffisant. Il ne s’est pas préoccupé d’étudier ou faire étudier à fond une difficulté aussi grave. Mais l’entrepreneur dont les préposés, deux ingénieurs, n’ont pas tenu compte comme il le fallait du grave danger que les calculs sommaires leur signalaient, est-il en mesure de faire à Forgues et à son employeur un reproche autre que celui de ne l’avoir pas bien surveillé? Peut-il dire qu’on a manqué de lui donner les conseils dont il avait besoin quand des calculs exacts, bien que sommaires, lui ont indiqué le danger et c’est lui qui, par ses représentants, n’en a pas tenu un compte suffisant? Il s’agissait de ce qui était essentiellement son domaine propre, la méthode d’exécution. En effet, je le répète, il ne s’agit pas d’un vice de l’ouvrage en lui-même mais uniquement en regard de la méthode d’exécution adoptée par l’entrepreneur; il n’est pas un artisan, c’est un consortium de deux sociétés de construction ayant une longue expérience dans ce genre de travaux et ce sont des ingénieurs qui sont pour lui en charge de l’opération.

J’ai déjà cité le texte de la correspondance entre l’entrepreneur et l’ingénieur au sujet du document intitulé: «Caisson sinking Pier N-2». Elle démon-

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tre, à mon avis, que l’entrepreneur ne s’est pas adressé à l’ingénieur pour obtenir des conseils professionnels mais qu’il s’est simplement plié aux obligations qui lui étaient imposées. Il en serait autrement si l’entrepreneur avait adressé à l’ingénieur une lettre se lisant un peu comme ceci:

Pour éviter d’avoir à enlever sous l’eau les dômes au fond des puits, nous songeons à y mettre de l’air comprimé pour faire cet enlèvement avant d’inonder la chambre de travail plutôt qu’après. Veuillez examiner la méthode proposée à cette fin et nous dire si cela peut se faire.

Si, après la réception d’une pareille demande, l’ingénieur avait de n’importe quelle façon, directement ou par un ingénieur à son service, donné à l’entrepreneur une opinion professionnelle approuvant la méthode proposée, alors l’entrepreneur pourrait avoir raison de prétendre s’être fié à lui et être recevable à soutenir, que vu la stipulation pour autrui, l’ingénieur doit porter la même responsabilité que si l’entrepreneur avait retenu ses services professionnels. Ce n’est pas ce qui s’est passé. L’entrepreneur a considéré qu’il s’agissait, non pas de la structure de l’ouvrage, mais de la méthode d’exécution des travaux et que l’acier d’armature dans le béton n’était requis qu’en rapport avec la méthode d’exécution qu’il avait adoptée. Il ne s’est fié qu’à ses propres ingénieurs.

Le document intitulé «Caisson sinking Pier N-2» a été préparé avant que l’on commence à construire le caisson. La phrase que j’ai soulignée dans ce que j’en ai cité, montre bien que les ingénieurs de l’entrepreneur responsables des calculs, du «design», n’ont pas oublié la tension que produirait l’air comprimé lors de l’enlèvement des dômes inférieurs. Leur erreur a consisté à ne tenir compte que de la tension dans le sens horizontal. Si étonnant que cela paraisse, ce n’est pas parce qu’ils n’y ont pas songé mais parce qu’ils ont faussement conclu qu’il n’y avait pas à s’en préoccuper. Témoignant à l’enquête pour la demande, Stephen Revay qui avait été l’un des ingénieurs au service de l’entrepreneur pour la construction du caisson, a dit devant le tribunal:

[TRADUCTION] Je me souviens que nous avons prévu le besoin d’armature horizontale, mais nous avons conclu qu’aucune armature verticale n’était nécessaire.

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Cela peut expliquer, sans le justifier, comment il peut se faire qu’Eryasa ait tout simplement refusé de considérer les observations de Forgues. Lorsqu’ensuite Forgues est allé faire part de ses appréhensions à Jennings, c’est ce dernier qui a calculé l’armature verticale qu’il allait ajouter. En effet, Forgues entendu comme témoin de la demande a déposé que ces calculs-là qui figurent à la suite des siens sur le document, sont l’œuvre de Jennings de même que le diagramme qui les accompagne. Jennings paraît l’avoir oublié, mais il ne le nie pas, et ce qu’il dit de l’entrevue tend à le confirmer: [TRADUCTION] «… à la suite de notre conversation, j’ai donné des instructions à nos employés de renforcer l’armature …».

Je ne crois pas que l’on puisse dire qu’en cette circonstance Forgues a commis une faute. Il n’y a pas d’erreur dans ses calculs et ils indiquent clairement le danger. C’est Jennings qui a ensuite commis une erreur en prenant des mesures insuffisantes pour remédier à la situation. Forgues n’était pas un ingénieur chargé des calculs, du «design» de l’ouvrage. Ce n’est pas lui qui aurait donné des conseils si l’entrepreneur en avait demandé. Il n’était qu’un surveillant qui a néanmoins pris conscience du danger et l’a signalé aux ingénieurs de l’entrepreneur. Il s’est senti professionnellement surclassé par eux et a accepté leur décision:

… Étant donné que monsieur Jennings avait l’expérience des caissons pneumatiques sous pression et qu’il connaissait mieux les problèmes, étant un expert de caissons, il pouvait mieux savoir que moi ce que le béton pouvait supporter …

Dans Davie Shipbuilding et autres c. Cargill Grain et autres[7], la Cour a été appelée à statuer sur la responsabilité de l’effondrement d’un entrepôt ayant causé des dégâts importants. La demanderesse était le propriétaire de l’entrepôt, une grande société américaine engagée dans le commerce du grain et qui avait à son service un personnel d’ingénieurs. Une grande firme d’ingénieurs canadiens avait été chargée des plans et de la surveillance des travaux qui ont été exécutés par de grandes sociétés canadiennes de construction ayant également des techniciens à leur emploi. Sur

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les faits, la conclusion retenue par la Cour a été (à la p. 580) que la cause de l’effondrement était un calcul inexact des poussées exercées par le grain à l’intérieur du bâtiment et que l’erreur dans ce calcul venait de ce qu’on a appelé: «the original design assumptions for grain pressure». Ces facteurs du calcul avaient été établis par les ingénieurs du propriétaire qui les avaient fournis comme données de base à ceux qui avaient été chargés des travaux. La conclusion a été que le propriétaire se trouvait seul responsable de toute la perte. Exposant l’opinion unanime de la Cour, le juge de Grandpré, après une revue de la doctrine et de la jurisprudence, a dit (à la p. 577):

Pour que la responsabilité soit écartée, faut-il que la preuve établisse chez le propriétaire une plus grande compétence que chez son architecte et son entrepreneur? Certaines expressions utilisées en France portent à le croire; c’est ainsi que Ton souligne à différents endroits que la connaissance du propriétaire “surclassait” la connaissance des hommes de Fart. Je crois toutefois que le sens profond des mots que Ton retrouve dans la jurisprudence et dans la doctrine va plus loin qu’une simple question de plus ou de moins. Il faut regarder le tableau dans son ensemble. Le point de départ est la responsabilité des hommes de l’art; ils sont responsables si la preuve n’établit pas à la satisfaction du tribunal la cause d’exonération qui résulte du fait du propriétaire. Si son expertise en la matière est très grande et qu’elle surclasse carrément celle des exécutants, la responsabilité de ceux-ci sera entièrement écartée. Si, par ailleurs, l’expertise du propriétaire est à peu près l’équivalente de celle des hommes de l’art, leur responsabilité ne sera que mitigée.

La doctrine et la jurisprudence françaises imposent une condition à l’exercice de cette défense: que les exécutants ne se sont pas volontairement fermé les yeux à des erreurs du propriétaire pouvant affecter la solidité de l’ouvrage. J’accepte cette condition. Ayant comme client un expert en la matière, les exécutants ne sont pas obligés de reprendre à pied d’oeuvre tout ce que le propriétaire leur transmet comme données de base et comme documents. Si les exécutants, toutefois, à la lecture de ces données et de ces documents, ont des points d’interrogation, ils ont l’obligation d’en faire part au propriétaire expert, lui donnant ainsi l’occasion de prendre ses décisions en toute connaissance de cause.

Ce raisonnement n’est-il pas directement applicable à la rencontre Forgues-Eryasa, Jennings? La poursuite était fondée sur l’art. 1688 C.c. dont

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l’application était indiscutable. Ici elle est contestée vu que la perte est survenue au cours des travaux mais, quoi qu’il en soit, la conclusion formulée sur le droit par le juge de Grandpré (aux pp. 577-78) dispose définitivement de cet argument.

Il est un autre aspect de 1688 qu’il faut souligner. Si les circonstances justifient l’application de la règle en faveur du propriétaire, la solidarité des exécutants doit être prononcée. Toutefois, entre eux, le fardeau reposera finalement sur celui à qui est attribuable la faute de base. S’il s’agit d’un défaut dans les plans ou dans cette partie du marché qui relève de l’architecte, celui-ci devra indemniser l’entrepreneur. Inversement, si la perte résulte de la construction proprement dite, l’architecte a un recours complet contre l’entrepreneur. Le fait que entre l’architecte et l’entrepreneur il y ait certains devoirs de vérification du travail fait par l’autre ne change rien à l’affaire; il faut toujours rechercher la cause première. Voir à ce sujet Bilodeau c. Bergeron, [1975] 2 R.C.S. 345, qui, bien que prononcé dans une matière non couverte par l’art. 1688, me semble affirmer les principes pertinents.

En définitive, il me parait clair qu’envers l’entrepreneur il faut exclure toute responsabilité de l’ingénieur Demers en vertu de 1053 ou 1688 C.c. parce que l’accident n’est pas dû à une mauvaise conception de l’ouvrage mais uniquement à une mauvaise méthode d’exécution adoptée par l’entrepreneur. La seule source possible de responsabilité envers ce dernier est donc la stipulation pour autrui que renferme le contrat entre l’ingénieur et la Corporation du pont de Trois-Rivières. Les fautes que la Cour d’appel lui reproche me paraissent être uniquement des fautes de surveillance dont seul le propriétaire de l’ouvrage est recevable à se plaindre. Je ne puis y voir de manquement à l’obligation imposée par la stipulation pour autrui. Celle-ci ne me paraît imposer à l’ingénieur aucune initiative: «Il se tiendra … à la disposition … des entrepreneurs … pour leur fournir les renseignements, les conseils ou les instructions dont ils auront besoin dans l’exécution des travaux.»

A mon avis, cette stipulation n’obligeait pas l’ingénieur à aller au-devant des entrepreneurs pour leur enjoindre d’éviter toute erreur dans ce qui est leur domaine: la méthode d’exécution des travaux. Si l’entrepreneur choisissait de ne pas lui demander

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de conseils, il n’était pas tenu de lui en donner. Dans le Dictionnaire Robert on lit:

Se tenir, se mettre, être à la disposition de quelqu’un: s’obliger à le servir, attendre ses ordres, être prêt à lui donner satisfaction.

Forgues est allé au-delà de ce à quoi l’ingénieur était tenu et il n’a pas commis de faute en donnant de bons renseignements même s’il n’a pas ensuite vu à faire suivre ses observations d’ordres destinés à remédier à l’insuffisance des précautions que prenait l’entrepreneur pour éviter le danger qui lui était signalé. Pour les services professionnels qu’elle prévoit, la stipulation pour autrui obligeait l’ingénieur à «attendre les ordres» de l’entrepreneur non pas à lui en donner.

Pour ces motifs je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, de rétablir le jugement de la Cour supérieure et de rejeter le pourvoi incident, le tout avec dépens dans toutes les cours contre les intimées.

Pourvoi rejeté, pourvoi incident accueilli en partie, avec dépens, le juge PIGEON étant dissident.

Procureurs des appelants: Campbell, Pepper, Laffoley, Legault & Langlin, Montréal.

Procureurs des intimées: Gilbert, Magnan & Marcotte, Montréal.

[1] [1975] C.A. 653.

[2] (1914), 50 R.C.S. 356.

[3] [1977] 1 R.C.S. 759.

[4] [1975] 2 R.C.S. 345.

[5] [1978] 1 R.C.S. 570.

[6] [1975] 2 R.C.S. 345.

[7] [1978] 1 R.C.S. 570.


Parties
Demandeurs : Demers et autres
Défendeurs : Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre
Proposition de citation de la décision: Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 146 (3 octobre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-10-03;.1979..1.r.c.s..146 ?
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