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22/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._289

Canada | Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Federal Fire Insurance Co. Of Canada, [1979] 2 R.C.S. 289 (22 mai 1979)


Cour suprême du Canada

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Federal Fire Insurance Co. Of Canada, [1979] 2 R.C.S. 289

Date: 1979-05-22

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, par reprise d’instance (antérieurement Dame Antoinette Bouchard et Robert Foster) Appelant;

et

Federal Fire Insurance Company of Canada Intimée.

1979: 25 janvier; 1979: 22 mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un

arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté.

Jean Tremblay, pour...

Cour suprême du Canada

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Federal Fire Insurance Co. Of Canada, [1979] 2 R.C.S. 289

Date: 1979-05-22

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, par reprise d’instance (antérieurement Dame Antoinette Bouchard et Robert Foster) Appelant;

et

Federal Fire Insurance Company of Canada Intimée.

1979: 25 janvier; 1979: 22 mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté.

Jean Tremblay, pour l’appelant.

J. Vincent O’Donnell, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PRATTE — Ce pourvoi attaque l’arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec qui confirme le jugement de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (le juge Nichols) déboutant les appelants, les époux Foster, de l’action directe qu’ils ont intentée contre l’intimée, assureur d’un dénommé Beaumier, en vertu d’une police d’assurance-automobile.

Les époux Foster sont sérieusement blessés dans un accident de circulation alors que leur voiture est

[Page 291]

heurtée par une remorque qui se détache soudainement de l’automobile à laquelle elle est attelée et qui, sous la conduite de Beaumier, circule alors en sens inverse. Chacun des époux Foster poursuit Beaumier en dommages et chacun obtient gain de cause: Beaumier est trouvé seul responsable de l’accident et il est condamné à payer le montant des dommages que chacun a subis. Beaumier ne satisfait pas à ces deux jugements; par leur action, les époux Foster tentent d’en obtenir le paiement directement de l’intimée, assureur de Beaumier. Après l’inscription devant cette Cour, le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile a, après avoir été subrogé dans les droits des époux Foster conformément à l’art. 39 de sa loi constitutive, repris l’instance au lieu et place de ces derniers.

Les faits ne sont pas en litige.

L’accident est arrivé dans les circonstances décrites par la Cour supérieure dans chacun des deux jugements qu’elle a rendus contre Beaumier:

…l’accident s’est produit lorsque l’automobile du demandeur qui allait croiser celle du défendeur, fut heurtée par une remorque, qui s’est détachée de la voiture du défendeur; sous l’impact, le demandeur perdit la maîtrise de sa voiture, qui alla heurter des véhicules stationnés sur un terrain du côté ouest de la rue Thibeau.

Lors de l’accident, Beaumier est assuré en vertu d’une police d’assurance-automobile souscrite par l’intimée faite en la forme approuvée par le surintendant des assurances du Québec et comportant une garantie relative à la responsabilité civile de l’assuré. Le véhicule automobile que conduit alors Beaumier et dont il est propriétaire est celui décrit à la police, soit une automobile de marque Pontiac, 8 cylindres, année 1962, genre Hardtop, modèle Parisienne, dont l’usagé principal est, selon la proposition d’assurance, «usage privé et plaisir». En ce qui a trait à la remorque, ni la proposition d’assurance ni la police elle-même n’en contiennent la description. Il est cependant admis qu’il s’agit d’une remorque de fabrication domestique, propriété de Beaumier, et que celui-ci utilise pour fins de vente et d’exposition des fruits et légumes dont il fait commerce.

[Page 292]

Le débat devant cette Cour porte uniquement sur la question de savoir si dans l’espèce l’intimée est, en vertu de l’art. 6 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (S.R.Q. 1964, chap. 232) directement responsable envers les époux Foster des dommages que Beaumier a été condamné, mais a fait défaut, de leur payer.

Cet article se lit comme suit:

6. Sous réserve des conditions de son contrat et jusqu’à concurrence du montant stipulé, l’assureur est directement responsable envers les tiers d’un dommage faisant l’objet d’assurance-responsabilité.

De plus, jusqu’à concurrence pour chaque automobile du montant prescrit à l’article 14, il ne peut leur opposer les causes de nullité ou de déchéance susceptibles d’être invoquées contre l’assuré.

Il ne peut être poursuivi par les tiers avant jugement final exécutoire contre l’assuré.

Il peut au besoin intervenir en l’instance engagée contre celui-ci.

Cet article crée un lien direct entre l’assureur et la victime d’un accident d’automobile; il dénie à l’assureur le droit d’invoquer, à l’encontre de la victime, des moyens de défense qu’il pourrait faire valoir contre l’assuré lui-même. Cet article n’a cependant pas pour effet d’inclure parmi les risques assurés un événement incertain que les parties ont entendu exclure. Dans un arrêt récent, La Sécurité Compagnie d’Assurances Générales du Canada c. Bélanger[3], le juge Pigeon, à la p. 808, parlant pour la Cour, dit ce qui suit au sujet des deux premiers alinéas de l’art. 6:

…Le premier alinéa énonce la règle générale, le second énonce une exception à cette règle, exception dont la portée est limitée de deux manières: premièrement, quant au montant; deuxièmement, en ce qu’elle vise uniquement les causes de nullité ou de déchéance et non pas toutes conditions quelconques. Comme exemples de conditions visées par le premier alinéa et dont l’application n’est pas exclue par le second, il faut évidemment faire entrer celles qui délimitent l’étendue de la protection accordée à l’assuré. Il est certain en effet, que si les causes de nullité ou de déchéance ne sont pas opposables aux victimes dans les limites prescrites, en revanche, la loi n’étend pas le contrat d’assurance à ce qu’il ne vise pas.

[Page 293]

Comparant la déchéance et l’exclusion du risque, André Besson (Picard et Besson, Les assurances terrestres en droit français, t.1, 4e éd., n° 125, p. 218) écrit:

La déchéance porte sur un risque accepté par l’assureur et en considération duquel la prime a été fixée et payée. Le sinistre qui survient rentre par hypothèse dans la prévision des parties; le risque réalisé est celui-là même que l’assureur a pris en charge et normalement la garantie devrait être donnée. Mais, en raison de l’infraction commise par l’assuré, ce risque, par exception, n’est pas couvert: la garantie, normalement due, est retirée à l’assuré, à titre de peine, pour sanctionner sa faute. La déchéance s’analyse ainsi en un retrait de droit pour le seul sinistre à l’occasion duquel l’assuré a manqué à ses obligations.

Au contraire, lorsqu’il y a non-assurance ou exclusion de risque, si l’assureur n’est pas tenu à garantie, c’est que le risque ne rentre pas dans les prévisions des parties: le risque exclu n’est pas couvert par l’assureur qui, à aucun moment et à aucun titre, n’a voulu s’engager. Il ne saurait ici être question de sanction ou de peine, de faute ou de mauvaise foi de l’assuré; il ne dépend pas de ce dernier de faire produire effet à l’assurance en dehors des conditions formelles posées par la police. La non-assurance s’analyse donc simplement en un défaut de droit: l’assuré n’est pas garanti, parce que le risque réalisé n’était pas, d’après le contrat, pris en charge par l’assureur.

Dans l’espèce, il faut donc se demander si les dommages que Beaumier a été condamné à payer aux époux Foster faisaient l’objet de l’assurance-responsabilité souscrite par l’intimée en faveur de Beaumier sans égard aux clauses de nullité ou de déchéance s’y rapportant.

La garantie de l’intimée relativement à la responsabilité civile de son assuré est énoncée à la section A de la police qui apparaît sous le titre «Responsabilité civile» et qui se lit en partie comme suit:

L’Assureur convient d’indemniser l’Assuré, …de toute obligation que la loi impose à l’Assuré… en raison de la perte ou du dommage résultant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile…

Pour déterminer la portée de cette obligation de garantie contractée par l’intimée, il faut évidemment tenir compte des autres dispositions du contrat, notamment celles relatives à la définition des

[Page 294]

termes. Une clause ne s’interprète pas isolément du contexte qui la renferme, ni sans égard à la signification que les parties ont donnée aux mots qu’elles ont employés. Ici, la police contient une définition du mot «automobile» pour les fins de la section A — Responsabilité civile; les parties pertinentes de cette définition se lisent comme suit:

Définition de l’automobile

Dans la présente police, à moins d’indication contraire, le mot «automobile» comprend les véhicules suivants:

Pour les fins des sections A (Responsabilité civile),…

1. Automobile décrite, c’est-à-dire une automobile ou une remorque dont la description est donnée dans la présente police; le mot «remorque» comprend la semi-remorque;

2. …

3. …

Pour les fins des sections A (Responsabilité civile)…

4. …

Pour les fins de la section A (Responsabilité civile) seulement

5. (a) Remorque à usages divers, c’est-à-dire une remorque appartenant à l’Assuré, non décrite dans la présente police et utilisée avec une automobile de promenade privée ou station-wagon, mais non une remorque conçue et utilisée pour le transport des voyageurs, pour des démonstrations ou la vente ou comme bureau ou habitation.

(b) Remorque de non-propriétaires, c’est-à-dire une remorque n’appartenant pas à l’Assuré et utilisée avec l’automobile décrite.

Le mot «automobile» utilisé dans la section A — Responsabilité civile, a donc, dans certaines circonstances, une signification plus étendue que son sens ordinaire; il peut comprendre ou ne pas comprendre une remorque selon que celle-ci est décrite ou non à la police appartenant ou non à l’assuré, est utilisée ou non à des fins commerciales, etc. Si le mot «automobile» n’inclut pas toujours une remorque, les mots «dommage résultant… de l’usage… de l’automobile» employés dans la section A — Responsabilité civile doivent eux‑mêmes recevoir une interprétation différente selon que le mot «automobile» inclut ou n’inclut pas une remorque. Dans la recherche de l’étendue véritable de la garantie de l’assureur, il faut nécessairement tenir compte du fait que le mot «automobile» a un sens

[Page 295]

variable; parfois il inclut une remorque, parfois il l’exclut. Le champ d’application de la garantie de l’assureur doit lui-même varier; il sera plus ou moins étendu selon que l’«automobile» comprendra ou non une remorque.

Lorsque le terme «automobile» ne désigne pas une remorque, une distinction s’impose donc entre l’usage de l’automobile et l’usage de la remorque comme cause génératrice du dommage réclamé. Si dans ces conditions un dommage est d’abord causé par l’usage de la remorque, l’on ne peut en même temps dire que le même dommage est également causé par l’usage de l’automobile: ce serait nier tout effet pratique à la définition contractuelle du mot «automobile».

Dans l’espèce il est admis que la remorque qui a heurté l’automobile où les époux Foster avaient pris place n’est pas visée par la définition du terme «automobile» contenu à la police. Il m’apparaît aussi certain que les dommages dont le remboursement est réclamé ont d’abord été causés par l’usage de la remorque plutôt que par l’usage du véhicule-automobile lui‑même, à l’exclusion de la remorque. Le risque dont la réalisation est à l’origine des dommages réclamés n’en est donc pas un qui soit l’objet de l’assurance-responsabilité souscrite par l’intimée en faveur de Beaumier. L’article 6 précité ne peut, dans ces conditions, servir de base au recours des époux Foster.

Les appelants soutiennent que l’usage de l’automobile au sens strict est la cause du dommage qu’ils ont subi puisque si la remorque n’avait pas été attelée à l’automobile, elle n’aurait pu s’en détacher et il n’y aurait pas eu d’accident. Ce raisonnement ne me convainc pas, notamment parce qu’il enlève tout sens pratique à la définition du mot «automobile» que contient la police. A l’appui de leur point de vue, les appelants nous ont référés à deux arrêts de cette Cour, Stevenson c. Reliance Petroleum Ltd.[4] et Irving Oil Co. c. Can. General Ins. Co.[5], à un arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec, Thibault c. The North American Accident Insurance Company[6], et à un

[Page 296]

jugement de la Cour supérieure du Québec, Danis c. Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile[7]. Aucune de ces décisions n’est pertinente. Dans ces causes il ne s’agissait d’interpréter l’art. 6 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile en regard d’une disposition contractuelle semblable à celle dont il s’agit ici. Dans toutes ces causes, un seul véhicule était impliqué, c’était le véhicule assuré; il s’agissait de savoir si le dommage avait été causé par son usage ou par une intervention humaine qui en était indépendante. Aucune de ces décisions ne porte sur la question de savoir si le dommage réclamé résultait de l’usage d’un véhicule autre que celui qui était assuré. Dans Law, Union & Rock Insurance Co. Ltd. c. Moore’s Taxi Ltd.[8], mon collègue le juge Ritchie commente de la façon suivante les arrêts de cette Cour dans Stevenson et Irving Oil à la p. 85:

[TRADUCTION] …Dans ces affaires, la négligence portait sur la livraison de produits pétroliers contenus dans des camions citernes, au moyen d’un mécanisme faisant partie intégrante du camion. Donc toute l’opération de livraison était effectuée pendant l’utilisation des véhicules en question. Dans ces deux cas, le dommage final a été occasionné par la présence, sur les lieux en question, de produits pétroliers qui avaient été déposés à cet endroit en raison de l’utilisation négligente de ce mécanisme.

Dans l’arrêt Thibault, la Cour d’appel du Québec a décidé, selon que le dit le juge Hyde à la p. 1093, que: [TRADUCTION] «L’écoulement de l’huile dans la rue résulte d’un mauvais arrimage et cela fait également partie de l’«usage» du véhicule couvert par la police». Enfin, dans Danis, la Cour supérieure avait à se prononcer sur l’interprétation des art. 3 et 43 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et elle a décidé que ces dispositions doivent s’appliquer s’il se produit au cours de l’usage d’un camion assuré un événement qui est la cause d’un dommage pour un tiers.

Je ne vois donc rien dans ces décisions qui appuie le point de vue selon lequel l’interprétation de la section A — Responsabilité civile du contrat d’assurance ne devrait pas tenir compte du sens

[Page 297]

que les parties ont convenu de donner au mot «automobile».

Je suis d’opinion de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Gilbert, Magnan & Marcotte, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Lavery, Johnston, O’Donnell, Clark, Carrière, Mason & Associés, Montréal.

[1] [1975] C.A. 882.

[2] [1973] C.S. 987.

[3] [1977] 1 R.C.S. 802.

[4] [1956] R.C.S. 936.

[5] [1958] R.C.S. 590.

[6] [1960] B.R. 1088.

[7] [1967] C.S. 289.

[8] [1960] R.C.S. 80.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 289 ?
Date de la décision : 22/05/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Assurance - Responsabilité automobile - Accident causé par une remorque - Définition de «automobile» à la police d’assurance.

Véhicules automobiles - Fonds d’indemnisation - Recours direct contre l’assureur - Nature de l’obligation de garantie de l’assureur - Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, chap. 232, art. 3, 6, 39, 43.

Les époux Foster ont été blessés dans un accident de circulation alors que leur voiture fut heurtée par une remorque qui se détacha soudainement d’une automobile circulant en sens inverse et conduite par un dénommé Beaumier. Les jugements obtenus contre ce dernier n’ayant pas été satisfaits, les époux Foster ont intenté une action directement contre l’intimée, assureur de Beaumier. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont rejeté l’action et en cette Cour le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile a, après avoir été subrogé dans les droits des époux Foster, repris l’instance au lieu et place de ces derniers. La police d’assurance-automobile souscrite par l’intimée comporte une garantie relative à la responsabilité civile de l’assuré. Le véhicule automobile que conduisait Beaumier lors de l’accident est celui décrit à la police mais celle-ci ne contient aucune description de la remorque. Il est cependant admis qu’il s’agit d’une remorque de fabrication domestique, propriété de Beaumier et que celui-ci utilise pour fins de vente et d’exposition des fruits et légumes dont il fait commerce.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le débat porte uniquement sur la question de savoir si dans l’espèce l’intimée est, en vertu de l’art. 6 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, directement responsable envers les époux Foster des dommages que son assuré a fait défaut de payer. Même si cet article dénie à l’assureur le droit d’invoquer des

[Page 290]

moyens de défense qu’il pourrait faire valoir contre l’assuré, il n’a pas pour effet d’inclure parmi les risques assurés un événement incertain que les parties ont entendu exclure. En l’espèce, l’examen des clauses de la police et, plus particulièrement, de la définition du mot «automobile» pour les fins de la section «Responsabilité civile», nous amène à la conclusion que la remorque qui a heurté l’automobile où les époux Foster avaient pris place n’est pas visée par la définition du terme «automobile» contenu à la police. De plus, les dommages ont d’abord été causés par l’usage de la remorque plutôt que par l’usage du véhicule-automobile lui-même. Le risque dont la réalisation est à l’origine des dommages n’en est donc pas un qui soit l’objet de l’assurance-responsabilité souscrite par l’intimée en faveur de Beaumier. L’article 6 ne peut, dans ces conditions, servir de base au recours des époux Foster. De plus, aucune décision n’appuie le point de vue selon lequel l’interprétation du contrat d’assurance ne devrait pas tenir compte du sens que les parties ont convenu de donner au mot «automobile».


Parties
Demandeurs : Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile
Défendeurs : Federal Fire Insurance Co. Of Canada

Références :

Jurisprudence: La Sécurité Compagnie d’Assurances Générales du Canada c. Bélanger, [1977] 1 R.C.S. 802 (arrêt suivi): Stevenson c. Reliance Petroleum Ltd., [1956] R.C.S. 936

Irving Oil Co. c. Can. General Ins. Co., [1958] R.C.S. 590

Law, Union & Rock Insurance Co. Ltd. c. Moore’s Taxi Ltd., [1960] R.C.S. 80

Thibault c. The North American Accident Insurance Company, [1960] B.R. 1088

Danis c. Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, [1967] C.S. 289.

Proposition de citation de la décision: Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Federal Fire Insurance Co. Of Canada, [1979] 2 R.C.S. 289 (22 mai 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-22;.1979..2.r.c.s..289 ?
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