La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._749

Canada | Lees c. R., [1979] 2 R.C.S. 749 (31 mai 1979)


Cour suprême du Canada

Lees c. R., [1979] 2 R.C.S. 749

Date: 1979-05-31

Michael Robin Lees (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1979: 30 avril; 1979: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Lees c. R., [1979] 2 R.C.S. 749

Date: 1979-05-31

Michael Robin Lees (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1979: 30 avril; 1979: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 749 ?
Date de la décision : 31/05/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Vol qualifié - Agression à coups de couteau - Sentence - Première infraction - Réputation et témoignage d’un psychiatre favorable à l’accusé - Élément de preuve préjudiciable présenté en réplique - Arme et déguisement trouvés dans l’appartement de l’accusé - L’accusé projetait de commettre un autre crime.

L’appelant a été condamné à la suite d’un plaidoyer de culpabilité pour vol qualifié. Le juge de la Cour provinciale lui a imposé une peine d’emprisonnement de huit ans. L’acte criminel a été perpétré dans un magasin Safeway à Toronto; l’appelant et un comparse se sont cachés dans le parc de stationnement souterrain après avoir dégonflé un pneu de l’automobile du gérant du magasin. Après le départ de tous les employés, le gérant s’est rendu dans le parc de stationnement et voyant le pneu à plat, il a entrepris de le changer. L’appelant a surgi armé d’un grand couteau à dépecer; comme le gérant cherchait à s’emparer d’une clé à roue, il l’a poignardé à trois reprises, lui infligeant plusieurs blessures dont un collapsus pulmonaire et des coupures à la main. Le gérant a dû remettre ses clés et une somme de $20,000 a été volée. Le gérant a été abandonné sur les lieux mais l’appelant, après s’être enfui, a téléphoné à des ambulanciers. Le gérant s’est rétabli mais il souffre toujours d’une incapacité partielle de la main. L’appelant a été arrêté et a subi son procès environ un an après la perpétration du vol qualifié. Après le plaidoyer de culpabilité de l’appelant, un policier est venu relater les faits et, ce faisant, il a fait des remarques favorables à l’accusé. Un psychiatre est alors venu témoigner pour dire que l’appelant n’était pas violent et qu’il regrettait véritablement sa conduite. En outre, l’employeur de l’appelant a témoigné de la bonne réputation de ce dernier. Cependant, le ministère public a de nouveau cité le policier qui, après avoir fait allusion à la recrudescence des vols à main armée à Toronto, a indiqué qu’à l’appartement de l’appelant peu de temps après son arrestation, les policiers ont trouvé une autre arme et des déguisements et que l’appelant leur avait dit qu’il préparait un autre vol. On ne s’est pas opposé à la recevabilité

[Page 750]

du témoignage et l’avocat de l’appelant n’a pas contre-interrogé le témoin. L’appelant n’avait pas été déclaré coupable d’un acte criminel auparavant et, en appel, il a prétendu que le juge du procès avait tenu compte d’autres actes criminels possibles ou n’ayant fait l’objet d’aucun procès. La Cour d’appel a rejeté l’appel sans motifs écrits.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge du procès ne semble pas avoir tenu compte d’infractions possibles n’ayant fait l’objet d’aucun procès et la possibilité d’une autre infraction est douteuse. La preuve contestée était recevable dans les circonstances parce qu’elle portait sur la réputation, la conduite et l’attitude de l’appelant et en fait elle était particulièrement pertinente eu égard à la preuve médicale de l’appelant. Le juge du procès pouvait évaluer cette preuve au même titre que l’autre preuve avancée par l’accusé et d’après ses motifs, il ne semble pas s’être fondé indûment sur la preuve fournie en réplique ni avoir indûment rejeté la preuve fournie par l’appelant.

Distinction faite avec les arrêts: R. v. Harris (1917), 30 C.C.C. 13; R. v. Huchison (1972), 56 Cr. App. R. 307; R. v. Cote (1967), 3 C.C.C. 97 et R. v. Taylor, [1959] O.W.N. 1; arrêt mentionné: R. v. Warner, Urquhart, Martin & Mullen (1946), 2 C.R. 316.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté, sans motifs écrits, un appel interjeté d’une sentence imposée par un juge de la Cour provinciale à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur une accusation de vol qualifié. Pourvoi rejeté.

John A. Olah et Paul H. Shapiro, pour l’appelant.

Casey Hill, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Le pourvoi attaque la légalité d’une peine d’emprisonnement de huit ans imposée à l’appelant par un juge de la Cour provinciale à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur une accusation de vol qualifié. On prétend que le juge qui a prononcé la sentence a commis une erreur en acceptant en preuve et en invoquant dans son jugement un témoignage portant sur une accusation possible mais n’ayant fait l’objet d’aucun procès et non liée avec l’acte criminel auquel le prévenu a avoué sa culpabilité. Un appel devant la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté sans motifs

[Page 751]

écrits; le pourvoi est interjeté sur autorisation de cette Cour. Étant donné que la Cour d’appel n’a pas rédigé de motifs, il s’agit en réalité d’un appel du jugement de première instance.

L’acte criminel a été perpétré dans un magasin Safeway à Toronto. L’appelant et un comparse qui avait déjà travaillé pour Safeway et qui connaissait les habitudes de l’établissement sont entrés dans le parc de stationnement souterrain de Safeway pour s’y cacher après avoir dégonflé un pneu de l’automobile du gérant du magasin. Après le départ de tous les employés, le gérant s’est rendu dans le parc de stationnement. Voyant le pneu à plat, il a entrepris de le changer. C’est alors que l’appelant a surgi armé d’un grand couteau à dépecer; comme le gérant cherchait à s’emparer d’une clé à roue, il l’a poignardé à trois reprises, lui infligeant plusieurs blessures dont un collapsus pulmonaire et des coupures à la main. Le gérant a dû remettre ses clés. Ils sont ensuite entrés dans le magasin pour s’enfuir avec une somme de $20,000. Le gérant a été abandonné dans le magasin mais après avoir quitté les lieux, l’appelant a demandé par téléphone à des ambulanciers d’aller au secours du gérant. Après des soins hospitaliers, le gérant s’est rétabli mais il souffre toujours d’une incapacité partielle de la main causée par l’agression. L’appelant a été arrêté et a subi son procès environ un an après la perpétration de l’infraction.

Après le plaidoyer de culpabilité de l’appelant, la Cour a entendu un policier relater les faits. Ce dernier a fait des remarques favorables à l’accusé. Voici un extrait de son témoignage vers la fin du contre-interrogatoire:

[TRADUCTION] Q. Sergent Jackson, pouvez-vous nous parler de son attitude et de ce qu’il a dit à ce sujet?

R. Dès qu’il a été arrêté, il a avoué, il a dit avoir commis l’acte criminel. Il a été très sincère. Il nous a conduits à son appartement et nous a remis le couteau qu’il conservait depuis un an et qu’il continuait d’utiliser. Il nous a aussi remis les lunettes et les autres choses…qu’il a apparemment portées. Puis il nous a dit qu’il avait acheté ces meubles avec une partie de l’argent volé et il semblait réellement repentant Votre Seigneurie. A

[Page 752]

quelques reprises, il nous a dit qu’il voulait revoir la victime pour voir si elle s’était rétablie de sorte qu’on peut dire qu’il avait des remords et qu’il a coopéré avec la police.

Q. Savez-vous si M. Lees avait déjà eu des démêlés avec la justice?

R. En ce qui concerne le Code criminel, non, autant que je sache.

Q. Mais en ce qui concerne…

R. Les actes criminels.

Q. Y incluez-vous les infractions relatives aux drogues?

R. C’est dans mon Code criminel, à la fin.

Q. Pensez-vous, sergent Jackson, — d’après votre investigation — êtes-vous en mesure de nous dire si l’accusé pourrait récidiver?

R. A mon avis, je ne peux être certain — il pourrait recommencer demain — mais selon moi, je dirais que je ne pense pas qu’il recommencera.

L’appelant a ensuite cité un psychiatre. Ce dernier a parlé de l’enfance troublée de l’appelant, âgé de trente-cinq ans au moment du procès, et s’est dit d’avis que l’appelant n’était pas violent, qu’il regrettait véritablement sa conduite, qu’il avait reçu sa leçon et qu’il était improbable qu’il commette d’autres actes de violence. En outre, l’employeur de l’appelant a témoigné de la bonne réputation de ce dernier.

Le ministère public a de nouveau cité le policier. Après avoir parlé de la recrudescence des vols à main armée à Toronto, il a déclaré:

[TRADUCTION] Q. Revenons à M. Lees. Ai-je raison de dire que vous étiez parmi les policiers qui l’ont arrêté?

R. Oui, c’est moi qui l’ai arrêté.

Q. Où?

R. Chez son employeur.

Q. Vous êtes-vous ensuite rendus à son appartement?

R. Oui maître.

Q. Pouvez-vous nous dire ce qui s’est passé, ce que vous avez trouvé ou…

R. Nous avons trouvé l’arme du crime. Nous y avons trouv é une autre arme et d’autres déguisements et,

[Page 753]

interrogé à leur sujet, l’accusé nous a alors expliqué qu’il préparait un autre vol.

Q. La date de son arrestation a-t-elle bien eu lieu environ un an après la perpétration de l’acte criminel dont il s’agit?

R. Oui maître. Il nous a dit qu’il préparait un autre vol parce qu’il avait épuisé les $20,000 provenant du premier vol.

On ne s’est pas opposé à la recevabilité de ce témoignage et l’avocat de l’appelant n’a pas contre-interrogé le témoin.

Une peine d’emprisonnement a été imposée et, vu la brièveté des motifs de jugement du juge du procès, en voici le texte intégral:

[TRADUCTION] Je pense que l’avocat de la défense a soigneusement et habilement préparé ses arguments. Je ne suis toutefois pas convaincu que l’accusé ait reçu sa leçon. Ce terrible incident et quelques mois de prison lui ont peut-être servi de leçon. Je n’en suis pas certain. Le témoignage que vient de rendre le policier selon lequel à peine un an après ce malheureux incident, l’accusé avait une arme et un masque dans son appartement et préparait, de son propre aveu, un autre crime me laisse plutôt perplexe. Cependant, je pense qu’il peut déjà regretter son acte et qu’après avoir purgé sa peine, il sera entièrement disposé à mener une vie honnête.

Malgré les sérieuses blessures infligées à sa victime, l’accusé et son comparse l’ont obligée à se rendre au magasin et à y ouvrir le coffre-fort dans lequel ils ont pris quelque $20,000. Il est âgé de trente-cinq ans et n’a jamais été déclaré coupable d’un acte criminel. En l’espèce, l’effet préventif de la peine l’emporte sur toutes les autres considérations et je conclus qu’une peine sévère s’impose, tout en tenant compte du fait qu’avant l’incident son dossier était vierge et qu’il a avoué sa culpabilité. Il ne devrait pas avoir de difficultés à obtenir une libération conditionnelle au cours des premières années de son incarcération. J’appuierais une telle demande et je l’appuierai si nécessaire. Je le condamne donc à huit ans de pénitencier.

L’appelant prétend que le juge du procès a tenu compte d’autres actes criminels possibles ou n’ayant fait l’objet d’aucun procès et qu’il a en conséquence augmenté la peine qu’il aurait imposée autrement. On a soutenu que c’était une erreur car c’est uniquement quand l’accusé en fait la

[Page 754]

demande lors de l’imposition de la sentence que le juge peut tenir compte d’infractions autres que celle dont on l’accuse et qui n’ont fait l’objet d’aucun procès. Il cite plusieurs arrêts à l’appui de cet argument, notamment R. v. Harris[1], les motifs du juge en chef Mulock de la Haute Cour de l’Ontario; R. v. Huchison[2], Cour d’appel d’Angleterre (Chambre criminelle) R. v. Cote[3], Cour d’appel de la Saskatchewan; et R. v. Taylor, 25 juin 1958, arrêt inédit mais commenté à [1959] O.W.N. 1, par le juge Schroeder de la Cour d’appel de l’Ontario.

Ces arrêts portent tous sur des circonstances tout à fait différentes des présentes. Dans chaque cas, il est clair que le juge qui a prononcé la sentence s’est fondé sur des infractions antérieures non prouvées et n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pour augmenter la sentence. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le juge du procès ne me semble pas avoir tenu compte d’infractions possibles n’ayant fait l’objet d’aucun procès et la possibilité d’une autre infraction est même douteuse. L’appelant a présenté une preuve de bonne réputation. Il a également cité un psychiatre qui a témoigné que l’accusé ne représentait pas un danger pour la société et qu’une longue période d’incarcération n’était pas nécessaire. Le juge du procès a eu raison de recevoir ces témoignages en preuve. Ils étaient pertinents et méritaient d’être pris en considération. En réplique, le ministère public, qui n’avait pas contesté la bonne réputation de l’appelant en exposant les détails de l’acte criminel, a produit une preuve révélant les découvertes faites lors de l’arrestation de l’appelant, environ un an après la perpétration de l’acte. Cette preuve était recevable parce qu’elle portait sur la réputation, la conduite et l’attitude de l’appelant, des éléments qui peuvent à juste titre être pris en considération pour établir la sentence. Voir le jugement du juge Roach dans R. v. Warner, Urquhart, Martin & Mullen[4] à la p. 321 (Cour d’appel de l’Ontario). Cette preuve était particulièrement pertinente en l’espèce eu égard à la preuve médicale de l’appe-

[Page 755]

lant sur le sujet. Le juge du procès pouvait recevoir cette preuve, l’évaluer et en tenir compte au même titre que la preuve de bonne réputation et la preuve médicale avancées par l’accusé. A mon avis, d’après ses motifs, le juge du procès ne semble pas s’être fondé indûment sur la preuve fournie en réplique ni avoir globablement rejeté la preuve fournie par l’appelant. Il paraît avoir bien pesé toute la preuve. J’estime qu’il n’a commis aucune erreur sur une question de droit et je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: McKeown, Yoerger, Spearing & Piller, Toronto.

Procureurs de l’intimée: The Ministry of the Attorney General, Toronto.

[1] (1917), 30 C.C.C. 13.

[2] (1972), 56 Cr. App. R. 307.

[3] (1967), 3 C.C.C. 97.

[4] (1946), 2 C.R. 316.


Parties
Demandeurs : Lees
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Lees c. R., [1979] 2 R.C.S. 749 (31 mai 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-31;.1979..2.r.c.s..749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award