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28/06/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._594

Canada | Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 594 (28 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 594

Date: 1979-06-28

Les Brasseries Labatt du Canada Limitée Appelante, Requérante;

et

Le procureur général du Canada Intimé.

1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Estey et McIntyre.

SUR UNE REQUÊTE EN SURSIS D’EXÉCUTION

Cour suprême du Canada

Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 594

Date: 1979-06-28

Les Brasseries Labatt du Canada Limitée Appelante, Requérante;

et

Le procureur général du Canada Intimé.

1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Estey et McIntyre.

SUR UNE REQUÊTE EN SURSIS D’EXÉCUTION


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 594 ?
Date de la décision : 28/06/1979
Sens de l'arrêt : Le sursis d’exécution doit être accordé

Analyses

Pratique - Cour suprême du Canada - Action en jugement déclaratoire - Pouvoir de la Cour de surseoir aux procédures jusqu’à ce que le pourvoi soit tranché - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19, art. 70 - Règles de la Cour suprême, règle 126 - Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27.

L’appelante a intenté une action visant à obtenir un jugement déclaratoire comme moyen convenu pour résoudre des questions de droit administratif et constitutionnel concernant l’application et la validité de certains textes réglementaires établis sous le régime de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27. Les problèmes tirent leur origine du lancement en Colombie-Britannique et en Ontario d’une nouvelle bière appelée et étiquetée «Labatt’s Special Lite». Des inspecteurs ont saisi la bière en Colombie-Britannique et menacé de faire de même en Ontario. L’article B.02.134 vise la bière légère et prescrit qu’elle doit renfermer au moins 1.2 pour cent et au plus 2.5 pour cent d’alcool par volume. L’étiquetage et la publicité de la Labatt’s Special Lite révèlent que le produit renferme 4 pour cent d’alcool par volume. Le juge Collier a conclu que la Labatt’s Special Lite n’a pas été présentée de manière à pouvoir être confondue avec la boisson dite «bière légère» mentionnée au règlement. La Cour d’appel a infirmé ce jugement. L’appelante; a alors demandé en vain à la Cour d’appel fédérale d’ordonner à l’intimé de surseoir aux procédures et au ministère de la Consommation et des Corporations de surseoir aux mesures d’exécution jusqu’à ce que cette Cour rende jugement. L’appelante a par la suite demandé que l’on sursoie aux procédures ou mesures prises contre elle en attendant la décision de la Cour suprême du Canada sur le fond. Les parties avaient convenu que le différend serait tranché par une action en jugement déclaratoire.

Arrêt: Le sursis d’exécution doit être accordé.

A moins qu’une loi ne prévoie le contraire, lorsqu’un litige est soumis à cette Cour sur autorisation, c’est la loi, les règles et les pouvoirs de cette Cour qui régissent

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le droit à un redressement interlocutoire, par sursis ou autrement, en attendant la décision finale. Il s’agit donc de déterminer si cette Cour a le pouvoir d’ordonner au ministère de surseoir aux mesures qu’il entend prendre. Même si en l’espèce l’appelante n’a pas eu gain de cause en Cour d’appel fédérale, elle n’est assujettie à aucune ordonnance de la Cour lui interdisant de poursuivre ses affaires. Cependant le ministère la menace d’appliquer l’art. 6 nonobstant le pourvoi. Il n’est pas nécessaire de trancher la question du sursis en l’espèce d’après la théorie du plus grand préjudice pour l’une ou l’autre des parties. L’entente entre les parties de faire trancher leur différend par un jugement déclaratoire doit être considérée comme une entente visant à maintenir le status quo ante jusqu’à ce que toutes les procédures, y compris le pourvoi en dernière instance, soient tranchées. Bien que l’art. 70 de la Loi sur la Cour suprême ne permette pas d’ordonner un sursis, la règle 126 autorise la Cour a en accorder un. En outre, même si la règle 126 n’existait pas, cela ne signifierait pas que cette Cour n’a pas, en d’autres circonstances, le pouvoir d’éviter que des procédures en instance devant elle avortent par suite d’actions ou de mesures unilatérales.


Parties
Demandeurs : Brasseries Labatt du Canada Ltée
Défendeurs : Procureur général du Canada

Références :

Jurisprudence: Keable c. Procureur général du Canada et autres, [1978] 2 R.C.S. 135

Steinbergs Limitée c. Comité Paritaire de l’Alimentation, [1968] R.C.S. 163

Laboratoire Pentagone Limitée c. Parke, Davis and Co., [1968] R.C.S. 269.
RÊQUETE en sursis d’exécution. Le sursis demandé est accordé, le pourvoi est inscrit à la fin du rôle établi pour le présent terme.
D.M.M. Goldie, c.r., pour l’appelante, requérante.
W.J. Hobson, c.r., pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE EN CHEF — Le litige soulève des questions de droit administratif et constitutionnel
il a été introduit par une demande de l’appelante visant à obtenir un jugement déclaratoire contre le procureur général du Canada et c’est le moyen convenu entre les parties pour résoudre leur différend qui porte sur l’applicabilité et, le cas échéant, la validité de certains textes réglementaires, dont l’art. B.02.134 du règlement établi sous le régime de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27. Le 15 décembre 1977, l’appelante a lancé en Colombie-Britannique et en Ontario une
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nouvelle bière appelée et étiquetée «Labatt’s Special Lite». Des inspecteurs nommés en vertu de la Loi ont presque immédiatement saisi la bière en Colombie-Britannique et menacé de faire de même en Ontario, ce qui en a amené le retrait du marché dans cette province. Peu de temps après, la demande de jugement déclaratoire était présentée à la Cour fédérale.
L’article B.02.134 vise la bière légère et prescrit notamment qu’elle doit renfermer au moins 1.2 pour cent et au plus 2.5 pour cent d’alcool par volume. L’étiquetage et la publicité de la Labatt’s Special Lite révèlent que le produit renferme 4 pour cent d’alcool par volume. Dans un jugement rendu le 10 janvier 1978, le juge Collier a conclu que la Special Lite n’avait pas été étiquetée, empaquetée ou annoncée de telle manière qu’elle pût être confondue avec la boisson dite «bière légère» et que, par conséquent, on n’avait pas contrevenu à l’art. 6 de la Loi dont voici le texte:
6. Lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment, nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec cet autre aliment, à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite.
Le 11 avril 1979, la Cour d’appel fédérale a infirmé ce jugement, statuant, après avoir accepté certaines conclusions de fait du juge de première instance, que l’on avait contrevenu à l’art. 6
elle a en conséquence rejeté l’action de l’appelante. Cependant, étant donné l’importance des questions soulevées, elle a accordé l’autorisation d’interjeter appel à cette Cour.
Le ministère de la Consommation et des Corporations, chargé de veiller au respect de la Loi des aliments et drogues, a décidé d’exécuter le jugement rendu en sa faveur et, par lettre du 27 avril 1979, a avisé Labatt qu’elle devait se conformer à l’art. 6 de la Loi et retirer du marché avant le 9 juin 1979 le produit Labatt’s Special Lite tel qu’il était alors étiqueté, empaqueté et vendu. L’appelante a demandé à la Cour d’appel fédérale d’ordonner à l’intimé de surseoir aux procédures et au ministère de la Consommation et des Corporations de surseoir aux mesures d’exécution jusqu’à ce que cette Cour rende jugement sur le pourvoi. Par un arrêt en date du 10 mai 1979, la Cour d’appel
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fédérale a statué qu’un sursis serait sans objet et qu’elle n’était pas compétente, dans les circonstances, pour dire à l’intimé ou au ministère ce qu’ils devaient faire ou s’abstentir de faire.
L’appelante, qui, conformément à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, a déposé un avis d’appel à cette Cour le 8 mai 1979, demande maintenant à cette Cour d’ordonner que l’on sursoie aux procédures ou mesures prises contre elle en attendant la décision sur le fond. Subsidiairement, elle demande l’autorisation d’interjeter appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale du 10 mai 1979 et joint à cette demande une requête visant à obtenir une ordonnance accessoire qui surseoirait à toute autre procédure ou mesure de la part de l’intimé ou du ministère jusqu’à ce que le pourvoi soit tranché sur le fond.
A mon avis, à moins qu’une loi ne prévoie le contraire, lorsqu’un litige est soumis à cette Cour sur son autorisation ou, comme en l’espèce, sur celle d’une cour d’appel compétente, c’est la loi, les règles et les pouvoirs de cette Cour qui régissent tout droit à un redressement interlocutoire, par sursis ou autrement, en attendant la décision sur le pourvoi. Il s’agit donc de déterminer si cette Cour a le pouvoir d’ordonner au ministère de surseoir aux mesures qu’il entend prendre contre l’appelante avant que le pourvoi soit entendu et tranché.
L’arrêt Keable c. Procureur général du Canada et autres[1] n’est pas pertinent et, dans un sens, se trouve à l’opposé du présent cas. Dans cette affaire, l’ordonnance de la Cour d’appel du Québec visant la délivrance d’un bref d’évocation comportait également un ordre enjoignant à la commission Keable de surseoir à ses procédures en conformité de l’art. 846 du Code de procédure civile du Québec. La requête de Keable visant à faire lever la suspension a été rejetée pour ce motif parmi plusieurs. Un des motifs retenus s’applique ici: cette Cour trancherait le pourvoi en partie sur une requête interlocutoire si elle levait la suspension et permettait à la commission Keable de reprendre son enquête avant la décision sur le fond du pourvoi.
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En l’espèce, l’appelante prétend que cette Cour ferait avorter le pourvoi si elle refusait d’intervenir et d’ordonner au ministère de la Consommation et des Corporations de surseoir aux mesures qu’il entend prendre.
En retenant ce dernier moyen dans l’arrêt Keable, cette Cour a présumé, tout comme dans les arrêts Steinbergs Limitée c. Comité Paritaire de l’Alimentation[2] et Laboratoire Pentagone Limitée c. Parke, Davis and Co.[3], qu’elle avait le pouvoir d’accorder le genre de redressement interlocutoire demandé dans Keable et maintenant demandé dans la présente affaire. Ces deux arrêts-là portent sur une requête visant à surseoir à l’exécution d’une injonction rendue contre chacune des appelantes. Dans Steinberg, l’injonction enjoignait à la compagnie d’observer un décret de fermeture des magasins. Dans Laboratoire Pentagone, l’injonction interdisait la contrefaçon d’un brevet qui devait expirer un an plus tard. Dans les deux cas, la Cour (par un arrêt majoritaire dans le second) a rejeté la requête malgré la prétention que l’appelante subirait un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé et si son pourvoi sur le fond était accueilli. Dans les deux cas, la Cour a estimé qu’un sursis avantagerait indûment l’appelante si le pourvoi n’était pas accueilli et qu’il était préférable, en considérant où serait le plus grand préjudice pour l’une ou l’autre des parties, de maintenir l’injonction. Dans le second cas, la décision de la majorité de refuser le sursis était en partie fondée sur l’expiration à court terme du brevet.
A mon avis, la présente espèce diffère des deux affaires précitées. Même si l’appelante n’a pas eu gain de cause en Cour d’appel fédérale, elle n’est assujettie à aucune ordonnance de la Cour lui interdisant de poursuivre ses affaires. Cependant le ministère la menace d’appliquer l’art. 6 de la Loi nonobstant le pourvoi. Voici en quels termes l’avocat de l’appelante résume, dans son factum, les points essentiels d’un affidavit produit par un dirigeant de l’appelante à l’appui de sa requête:
[Page 599]
[TRADUCTION] a) Le retrait de la «Labatt’s Special Lite» du marché ferait disparaître les données factuelles à la base du pourvoi devant cette honorable Cour
b) le retrait de la «Labatt’s Special Lite» du marché obligerait Labatt à donner un nouveau nom à son produit et à engager une somme d’argent considérable pour le lancer sur le marché
c) le retrait de la «Labatt’s Special Lite» du marché empêcherait, à toutes fins pratiques, la compagnie de réintroduire la «Labatt’s Special Lite» sur le marché si son pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale était accueilli
et
d) quoi qu’il en soit, Labatt devrait engager des dépenses considérables pour lesquelles, dans les circonstances, elle ne pourrait pas être indemnisée.
Dans un affidavit déposé par l’avocat de l’intimé, un fonctionnaire du ministère déclare que si l’appelante est autorisée à continuer de vendre le produit litigieux dans l’intervalle, elle profitera d’un avantage injuste par rapport aux produits de trois autres compagnies qui fabriquent une bière légère conforme aux normes édictées par la Loi et le Règlement. (Il appert qu’un de ces produits est vendu à Terre-Neuve et n’entre pas en concurrence avec le produit de l’appelante.) Cependant, à mon avis, la présente affaire n’en est pas une où la question du sursis doit être tranchée d’après la théorie du plus grand préjudice pour l’une ou l’autre des parties.
Les parties ont convenu que la question de l’observation, de l’applicabilité ou de la validité de la loi et des règlements pertinents devrait être tranchée par un jugement déclaratoire et j’estime qu’elles se sont dès lors entendues pour maintenir le status quo ante jusqu’à ce que toutes les procédures judiciaires, y compris le pourvoi en dernière instance, soient tranchées. Il reste donc seulement à déterminer si cette Cour peut imposer un sursis en faveur de l’appelante conformément à cette entente.
Pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans l’arrêt Keable, j’estime que l’art. 70 de la Loi sur la Cour suprême ne permet pas en l’espèce d’ordonner un sursis en faveur de l’appelante. Cependant, je suis d’avis que la règle 126 autorise la Cour, dans des procédures comme les présentes, à
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accorder un sursis aux conditions qu’elle estime appropriées.
Règle 126. — Une partie contre qui un jugement est prononcé ou une ordonnance rendue peut demander à la cour ou à un juge un sursis d’exécution ou autre recours contre ledit jugement ou ladite ordonnance. La cour ou le juge peut accorder ledit recours aux conditions réputées équitables.
On prétend que cette règle s’applique aux jugements ou ordonnances de cette Cour et non aux jugements ou ordonnances de la cour dont on interjette appel. Le texte de la règle me paraît inconciliable avec une pareille interprétation. En outre, la thèse de l’intimé selon laquelle il n’existe aucun jugement dont l’exécution puisse être suspendue me semble intenable et, même si c’était le cas, il est clair qu’une ordonnance a été rendue contre l’appelante. De plus, la règle 126, qui autorise cette Cour à accorder un redressement contre une ordonnance, ne doit pas être interprétée de façon à permettre à la Cour d’intervenir uniquement contre l’ordonnance et non contre son effet s’il y a pourvoi contre cette ordonnance devant cette Cour. En conséquence, l’appelante a le droit de demander un redressement interlocutoire visant le sursis d’exécution de l’ordonnance qui rejette son action déclaratoire et cette Cour a le pouvoir d’accorder un redressement aux conditions qu’elle estime équitables.
A ce titre, la rapidité avec laquelle le pourvoi est entendu est une condition évidente. L’avocat de l’appelante ayant convenu de procéder rapidement à l’audition du pourvoi et l’avocat de l’intimé ayant convenu de surseoir aux mesures visant à exiger le respect de l’art. 6 de la Loi des aliments et drogues et du Règlement si le pourvoi est entendu rapidement, et ce jusqu’à la décision de la Cour, celle-ci n’a pas à considérer la nécessité d’imposer une telle condition. En conséquence, cette Cour a ordonné, à la fin de l’audition de la requête de l’appelante, le sursis d’exécution demandé par l’appelante et l’inscription du pourvoi à la fin du rôle établi pour le présent terme. Les avocats devaient s’adresser au Juge en chef en chambre pour obtenir les directives dont ils auraient besoin relativement au pourvoi.
[Page 601]
Même si j’estime que la règle 126 s’applique et permet le prononcé d’une ordonnance de la nature de celle convenue par les avocats des parties, cela ne signifie pas que cette Cour n’a pas, en d’autres circonstances, le pouvoir d’éviter que des procédures en instance devant elle avortent par suite de l’action unilatérale d’une des parties avant la décision finale.
Sursis d’exécution accordé.
Procureurs de la requérante: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.
Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.
[1] [1978] 2 R.C.S. 135.
[2] [1968] R.C.S. 163.
[3] [1968] R.C.S. 269.

Proposition de citation de la décision: Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 594 (28 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-28;.1980..1.r.c.s..594 ?
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