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02/10/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._411

Canada | Stavroff c. R., [1980] 1 R.C.S. 411 (2 octobre 1979)


Cour suprême du Canada

Stavroff c. R., [1980] 1 R.C.S. 411

Date: 1979-10-02

Louis Stavroff (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1979: 8 mars; 1979: 2 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI, à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté sans motifs enregistrés un appel interjeté de la déclaration de culpabilité prononcée par un juge d’une cour de comté e

t un jury sur trois chefs de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et sur un chef de possession d...

Cour suprême du Canada

Stavroff c. R., [1980] 1 R.C.S. 411

Date: 1979-10-02

Louis Stavroff (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1979: 8 mars; 1979: 2 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI, à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté sans motifs enregistrés un appel interjeté de la déclaration de culpabilité prononcée par un juge d’une cour de comté et un jury sur trois chefs de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et sur un chef de possession d’une arme à autorisation restreinte pour laquelle aucun certificat d’enregistrement n’avait été délivré. Pourvoi rejeté.

[Page 413]

Allan Mintz, pour l’appelant.

E.G. Hachborn, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Ce pourvoi attaque l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté sans motifs écrits ou enregistrés un appel de la déclaration de culpabilité sur trois chefs de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et sur un chef de possession d’une arme à autorisation restreinte pour laquelle aucun certificat d’enregistrement n’avait été délivré. Les déclarations de culpabilité ont été prononcées au terme d’un procès devant un juge d’une cour de comté et un jury. Deux autres chefs de même nature ont été rejetés. Les quatre chefs sur lesquels des déclarations de culpabilité ont été prononcées sont reproduits ci-dessous:

[TRADUCTION] 1. LOUIS STAVROFF est accusé d’avoir eu en sa possession, le 27 mars 1975 ou vers cette date, à Toronto, dans le district judiciaire de York, une arme, savoir: un fusil Springfield de calibre 12 à canon double, #C2537, dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement au Code criminel.

2. LOUIS STAVROFF est de plus accusé d’avoir eu en sa possession, le 27 mars 1975 ou vers cette date, à Toronto, dans le district judiciaire de York, une arme, savoir; un fusil Armadeo Rossi S.A. de calibre 12 à canon double, #T45226, dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement au Code criminel.

3. LOUIS STAVROFF est de plus accusé d’avoir eu en sa possession, durant l’année 1975, à Toronto, dans le district judiciaire de York, une arme, à savoir: un pistolet Browning semi-automatique de calibre 25, #447173, dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement au Code criminel.

4. LOUIS STAVROFF est de plus accusé d’avoir eu en sa possession, durant l’année 1975, à Toronto, dans le district judiciaire de York, une arme à autorisation restreinte, à savoir: un pistolet Browning semi-automatique de calibre 25, #447173, pour lequel on ne lui avait pas délivré de certificat d’enregistrement, contrairement au Code criminel.

[Page 414]

La fouille de la résidence de l’appelant a permis de découvrir certaines armes: un fusil chargé de marque Springfield de calibre 12 à canon double trouvé dans un placard situé immédiatement à l’extérieur de la porte de la chambre à coucher principale (chef 1); un fusil à canon double chargé qui a été trouvé dans le garage suspendu à un chevron à l’interieur d’une boîte de contreplaqué et dont le canon pointait vers la rue (chef 2). Le même jour, un nommé Peterson, locataire de la famille Stavroff pour des lieux autres que la résidence Stavroff, a remis à la police deux boîtes contenant des munitions et un pistolet. Quelques jours plus tard, il a remis à la police un autre pistolet. Il a dit que ces articles lui avaient été remis par l’appelant quelques mois plus tôt pour qu’il les conserve jusqu’à ce qu’on lui demande de les rendre. L’une des armes a fait l’objet des chefs 3 et 4.

L’appelant assistait à la fouille de sa résidence et, lors de la découverte du fusil près de la chambre à coucher principale, il a dit au policier qui dirigeait la fouille: [TRADUCTION] «Oh, eh bien, j’ai de nombreux ennemis. J’en ai besoin pour me protéger». En plus de l’arme, la police a trouvé de la dynamite avec des câbles et un détonateur dans le sous-sol de la maison et d’importantes sommes d’argent dans des sacs de plastique cachés dans le jardin. D’autres preuves indiquaient que l’appelant pratiquait sur une grande échelle le prêt d’argent à des taux excessifs, souvent appelé prêt usuraire, et qu’il désirait se retirer de cette activité. Il ressort de l’ensemble de la preuve, qu’un jury ayant reçu des directives appropriées aurait sans aucun doute été justifié de rendre un verdict de culpabilité sur l’accusation de possession.

Après que le jury eut reçu ses directives et se fut retiré pour délibérer, le chef du jury a transmis au juge la question suivante: [TRADUCTION] «Le jury demande que soit clarifié le droit relatif à l’expression «dangereux pour la paix publique» spécialement en ce qui concerne son application à l’intérieur de la résidence d’une personne». Le juge du procès a informé les avocats, en l’absence du jury, qu’il avait l’intention de répondre à la question du jury en faisant référence à des situations de fait

[Page 415]

tirées d’arrêts antérieurs. Il a mentionné les arrêts R. v. Badenoch[1] R. v. Yaskomtch[2] et Caccamo c. La Reine[3]. Les avocats ne se sont pas opposés à cette façon de procéder. Il faut noter cependant qu’on n’a pas beaucoup discuté de la voie que devait suivre le juge du procès et les avocats, évidemment, ne savaient pas en quels termes exacts le juge du procès allait s’adresser au jury.

Le jury a été rappelé dans la salle d’audience et la transcription de la preuve nous relate ce qui s’est passé:

[TRADUCTION] QUESTION DU JURY ET DIRECTIVES SUPPLEMENTAIRES DE SON HONNEUR

— Le jury revient dans la salle d’audience à 16h33.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL: Le chef du jury voudra bien se lever.

Je crois que vous avez une question à poser à Son Honneur.

LE CHEF DU JURY: Oui, nous en avons une. Votre Honneur, le jury aimerait que soit clarifié le droit relatif à l’expression «dangereux pour la paix publique», spécialement en ce qui concerne son application à l’intérieur de la résidence d’une personne.

LE TRIBUNAL: Je présume que vous ne désirez pas que je vous donne d’autres directives sur les éléments dont vous devez tenir compte pour établir ce qui est «dangereux pour la paix publique». Vous attirez mon attention sur le fait que les armes ont été trouvées dans une résidence privée et vous désirez quelque commentaire ou assistance à cet égard, savoir qu’elles ont été trouvées dans une résidence privée. Est‑ce exact?

LE CHEF DU JURY: Je dirais que nous comprenons l’application du droit comme vous nous l’avez expliqué.

LE TRIBUNAL: Je n’ai donc pas à…

LE CHEF DU JURY: Nous aimerions simplement avoir plus de détails sur ce point.

LE TRIBUNAL: Il vous serait peut-être utile que je fasse référence à des situations de fait qui sont survenues dans des résidences privées. Cela pourrait vous aider.

LE CHEF DU JURY: D’accord.

LE TRIBUNAL: Dans un cas, on a trouvé des gourdins et des pattes de bois franc provenant de chaises brisées, et ceux qui les avaient en leur possession ont été déclarés coupables de possession dans un dessein dangereux pour

[Page 416]

la paix publique, bien que ces objets aient été réunis dans un endroit privé et n’aient été destinés à servir que comme moyen de défense contre une attaque redoutée.

Il y a ensuite une autre situation de fait, qu’on retrouve aussi dans un arrêt publié, où quelqu’un a été trouvé en possession de couteaux et il a été décidé qu’il les possédait dans un dessein dangereux pour la paix publique, parce que, pendant une querelle de famille dans une chambre de motel, il s’est emparé de deux couteaux dans un tiroir, les a brandis d’une façon menaçante et a saisi une femme en proférant des menaces. La Cour a conclu que peu importe le lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une résidence privée, la déclaration de culpabilité devait être maintenue.

Dans un autre exemple, qui se trouve également dans un arrêt publié (un arrêt de la Cour suprême du Canada), une personne a été trouvée en possession d’un pistolet chargé, découvert dans une boîte sur le dessus d’une armoire à linge dans sa chambre à coucher avec huit autres cartouches. Ailleurs dans la chambre à coucher, on a trouvé six billets contrefaits de dix dollars. On a trouvé dans la poche de son pantalon une somme de $1,700 en argent comptant. Il y avait également d’autres preuves qui tendaient à le relier à une organisation qui utilisait la force ou était connue pour l’utiliser.

Cela vous aide-t-il, mesdames et messieurs?

Vous pouvez vous retirer et si je n’ai pas suffisamment répondu à votre question, vous la reformulerez et je vous entendrai volontiers.

— Le jury se retire de la salle d’audience à 16h 37.

Le jury s’est retiré et est revenu quelques minutes plus tard pour rendre son verdict. Comme je l’ai dit, il a déclaré l’accusé coupable sur les chefs 1 à 4 de l’acte d’accusation.

Il est inutile d’invoquer des précédents pour dire que lorsqu’un juge siège avec un jury, il appartient exclusivement au jury de décider des faits sur la base de la preuve soumise. Il est tout aussi clair que le juge a seul la responsabilité des questions de droit et qu’en expliquant le droit, il peut régulièrement citer des exemples pour venir en aide au jury, mais il ne doit pas de cette façon enlever au jury le droit de tirer sa propre conclusion sur les questions de fait. En l’espèce, il faut se demander si la réponse du juge à la demande de directives supplémentaires du jury a eu ce résultat fâcheux.

[Page 417]

Avant de se lancer dans cette recherche, il convient de faire remarquer qu’une cour d’appel qui scrute les directives d’un juge, doit les lire en entier et les étudier dans leur ensemble. J’ai lu les directives très soigneusement. On ne s’est pas plaint de celles qui ont été données au jury avant qu’il ne pose sa question. Je suis d’ailleurs d’avis que l’on n’aurait pas pu s’en plaindre. Sur la question cruciale du dessein dans lequel l’accusé possédait les armes, le juge du procès a dit au jury en termes précis qu’il lui appartenait d’en décider. Il lui a aussi dit que la possession d’armes à des fins défensives était un élément dont il fallait tenir compte mais qui, en soi, n’était pas décisif. Il lui a aussi dit qu’il devait tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire et affirmé sans équivoque que la possession d’une arme par une personne dans sa résidence pouvait être légale et non répréhensible. Il a alors récapitulé la preuve relative au dessein et l’a expliquée en fonction du droit applicable. Peu avant de conclure ses directives, il est revenu sur cette question dans un résumé bref et précis de ses directives antérieures. A mon avis, si le jury n’avait posé aucune question, les directives auraient été inattaquables.

Passons maintenant à la réponse qu’il a donnée à la question du jury. D’abord, le juge du procès a abordé cette question d’une façon peu heureuse. Nul doute qu’il aurait été mieux avisé de répéter les directives qu’il avait déjà données ou d’en donner d’autres en termes généraux pour expliquer ses directives antérieures à la lumière de la question soulevée par le jury. Il ne faut toutefois pas en déduire qu’il a commis une erreur donnant lieu à cassation. Il est évident que le substitut du procureur général a pu semer la confusion chez les jurés quand il a soutenu que la preuve de possession dans une résidence privée permettait de conclure à un dessein dangereux pour la paix publique. Le juge du procès aurait pu répondre à la question simplement et correctement en disant au jury que le fait que les armes se trouvaient dans une résidence privée n’était qu’un des nombreux éléments à considérer avant d’en arriver à une conclusion. Il en avait d’ailleurs traité dans ses directives antérieures. Il a choisi cependant d’illustrer cette même proposition par des situations de fait tirées de la jurisprudence. Ses deux premiers exemples

[Page 418]

sont tirés des arrêts R. v. Badenoch, précité, et R. v. Yaskomtch, précité, où des instruments, qui ne sont pas toujours considérés comme des armes, ont été jugés en être et où des déclarations de culpabilité ont été obtenues même si la possession s’exerçait dans un lieu privé. Je ne crois pas que ce qu’il a dit de ces deux exemples signifie ou laisse entendre qu’en droit le jury devait considérer que la possession d’armes dans l’espèce était reliée à un dessein dangereux pour la paix publique. Les deux exemples, à mon avis, soulignent seulement que la possession dans un endroit privé n’exclut pas l’existence d’un dessein dangereux pour la paix publique.

Le troisième exemple tiré de l’arrêt Caccamo c. La Reine, précité, soulève plus de difficultés et c’est cet exemple que l’avocat de l’appelant a vigoureusement attaqué. Non seulement, a-t-on fait valoir, réfère-t-il à la Cour suprême du Canada, mais, en mentionnant la découverte de billets contrefaits, d’argent comptant et d’autres preuves qui tendent à démontrer un lien avec une organisation qui utilisait ou était connue pour utiliser la force, il a insisté, au préjudice de l’appelant, sur la preuve similaire en l’espèce. On a soutenu que l’effet de la référence par le juge du procès à l’arrêt Caccamo a été de donner au jury l’impression que les tribunaux avaient déjà décidé qu’en droit la possession d’armes dans des circonstances comme celles établies par la preuve démontrait un dessein dangereux pour la paix publique et qu’il n’avait pas d’autre choix que de prononcer un verdict de culpabilité.

A l’appui de cet argument, on s’est fondé sur R. v. St. Pierre[4]. D’autres arrêts, comme R. v. Barr[5] et R. v. Richards[6] ont été cités, mais l’argument de l’appelant se fonde principalement sur R. v. St. Pierre où il trouve son appui le plus solide.

Dans R. v. St. Pierre, précité, l’appelant avait admis avoir pratiqué le cunnilingus et le juge du procès, donnant au jury ses directives sur l’infraction de grossière indécence, lui a lu le sommaire de

[Page 419]

l’arrêt R. v. LeFrançois[7], un arrêt où la fellatio avait fait l’objet d’une accusation de grossière indécence. Il a alors lu un passage des motifs du juge Miller, juge en chef du Manitoba, qui qualifiait la conduite de l’appelant de [TRADUCTION] «contraire à la nature et dépravée» et en dehors des normes acceptables de conduite. La meilleure illustration de la façon dont il a traité de cette question est l’extrait des directives au jury cité par le juge Dubin de la Cour d’appel dans ses motifs de l’arrêt St. Pierre à la p. 492 reproduit ci-dessous:

[TRADUCTION] Cela pourrait vous être utile si je vous lisais très brièvement un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba; il n’y est pas question de cunnilingus mais de fellatio, un acte qui consiste à mettre, un pénis dans la bouche de quelqu’un. La Cour y a dit:

Un accusé qui commet un acte de fellatio avec une femme est coupable de l’infraction de grossière indécence, que la femme ait ou non consenti à cet acte. Cette conduite est en soi tellement incompatible avec les normes habituelles de moralité et de décence qu’elle ne peut être qualifiée autrement que de grossière indécence.

Elle poursuit en ces termes:

La conduite de l’accusé était anormale et dépravée et violait les normes de conduite reconnues par les gens de notre pays, et nous sommes d’avis que les Canadiens ne sont pas disposés à considérer que des actes de cette nature entrent dans les normes acceptables de conduite.

Membres du jury, c’était là l’expression d’une opinion sur un fait. Vous devez en tenir compte. Elle ne vous lie pas. Vous allez prendre en considération tous les faits en l’espèce. Ce que j’ai dit peut vous servir. Vous allez prendre en considération la définition de la grossière indécence et tenir compte de toutes les circonstances pour décider si ce qui s’est produit en l’espèce était ou non un acte de grossière indécence.

Après avoir entendu ces directives, le jury a commencé à délibérer et après plusieurs heures est revenu demander des explications sur le droit concernant «l’acte de grossière indécence». Dans d’autres directives au jury, le juge a relu le sommaire de l’arrêt LeFrançois et a ajouté [TRADUCTION] «c’est là ce que la Cour a dit à propos d’un acte similaire et vous pouvez estimer que cela vous est utile ou non». Je suis entièrement d’accord avec le

[Page 420]

juge Dubin qui a dit, s’exprimant au nom de la Cour, dans l’arrêt St. Pierre, à la p. 493:

[TRADUCTION]. Avec respect pour le savant juge du procès, il a erré en lisant un extrait du sommaire de cet arrêt. Ce faisant, il n’a pu que laisser au jury l’impression qu’une cour avait décidé qu’en droit la conduite attribuée à St. Pierre constituait de la grossière indécence, Il s’agissait d’une question de fait pour le jury, mais elle lui a été présentée comme une question de droit. Le jury avait été avisé qu’il devait considérer le droit tel qu’il lui avait été expliqué par le savant juge du procès et le fait qu’il lui ait indiqué que cet énoncé pouvait ou non l’aider ne remédie pas, à mon avis, à la directive fautive.

Les tribunaux ont fréquemment signalé le danger de citer la jurisprudence et la doctrine pour donner des exemples en vue d’aider aux jurys à trancher des questions de fait. Dans R. v. Barr, précité, le juge Dubin de la Cour d’appel a dit en obiter:

[TRADUCTION] Le savant juge du procès a de plus traité dans ses directives au jury de l’arrêt Poitras v. The Queen, précité. Afin d’illustrer son récit de cette décision, il a ajouté aux noms des témoins en l’espèce ceus des témoins dans l’arrêt Poitras v. The Queen puis a donné des directives au jury quant à l’arrêt de la Cour suprême du Canada. Avec respect pour le savant juge du procès, agir ainsi ne pouvait qu’embrouiller le jury et lui donner l’impression que sur des faits identiques à ceux de l’espèce, la Cour suprême du Canada avait décidé que l’accusé était coupable. Avec respect, le juge du procès aurait dû d’abord exposer au jury le droit énoncé par la Cour suprême du Canada, puis relier les questions qui se posaient dans cette affaire-là aux faits en l’espèce. Ce n’est que de cette manière que le jury aurait pu appliquer aux faits de l’affaire qui lui était soumise le droit énoncé par le savant juge du procès. La manière dont le savant juge du procès a présenté la situation en l’espèce a fort bien pu avoir pour effet d’annihiler la défense aux yeux du jury, puisque celui-ci pouvait aisé: ment conclure qu’un arrêt de la Cour suprême du Canada avait déjà effectivement tranché à sa place les questions qui lui étaient soumises.

On trouve d’autres exemples dans R. v. Richards, précité, et R. v. More[8].

Quoique cette façon de procéder de la part d’un juge de première instance ne constitue pas toujours une erreur en droit, il vaut mieux habituellement

[Page 421]

l’éviter. C’est une tâche très difficile pour le juge du procès de donner des directives au jury. Il doit expliquer le droit ainsi que le relier aux faits. Bien qu’il lui soit permis de commenter la preuve et d’exprimer des opinions sur celle-ci, il doit toujours avoir à l’esprit les rôles différents du juge et du jury et éviter d’usurper la prérogative du jury de décider des faits. Le juge du procès peut recourir à la jurisprudence et à la doctrine et reprendre les termes des savants juges et auteurs pour donner des explications et répondre à des questions. Il doit cependant se garder de laisser au jury l’impression que, parce que dans une affaire antérieure une déclaration de culpabilité ou un acquittement a été prononcé sur des faits apparemment similaires, celui-ci est tenu en droit d’arriver au même résultat dans l’affaire qui lui est soumise. Il doit clairement faire comprendre au jury que ses explications sont des explications sur le droit et que celui-ci doit appliquer ce droit aux faits particuliers de l’espèce seulement après avoir décidé des faits eux-mêmes. Cette position est illustrée par le juge Greenshields dans Leblanc v. The King[9], aux pp. 209 et 210:

[TRADUCTION] En l’espèce, le juge du procès donnait des directives au jury sur le droit relatif au vol d’une lettre postale. Après avoir expliqué le vol en général, il a dit au jury que dans deux affaires, il avait été décidé qu’une certaine façon pour un postier de traiter une lettre postale constituait, en droit, un vol. Considérant l’ensemble de ses directives, telles que formulées dans ses notes, le juge du procès n’a rien dit au jury de plus que: «Si vous décidez que tels sont les faits — et vous êtes maîtres des faits — je vous dis qu’en droit il y a vol». Et à l’appui de ses directives sur le droit, il a fait référence à d’autres affaires où on avait énoncé et décidé le droit. Comme l’a dit un juge en chef: — «Le juge du procès, ou l’avocat, a le droit d’employer les termes d’un autre pour exprimer sa propre opinion. Rien ne s’oppose à ce qu’il (l’avocat) les emploie même dans son propre discours.»

Je n’ai aucune hésitation à dire que le juge, dans ses directives au jury sur le droit, a parfaitement le droit de dire, «Le juge en chef un tel, dans une décision publiée, a énoncé le droit sur ce point comme ceci», et lui lire sur-le-champ le droit établi dans cette autre affaire. Ou, en d’autres termes, de les utiliser pour exprimer sa propre opinion.

[Page 422]

A mon avis, les principes énoncés plus haut ne sont pas contestés. La solution en l’espèce dépend de leur application. Il s’agit dans une large mesure d’une question d’intensité; il faut décider chaque cas suivant ses propres faits et il faut tenir compte de l’influence que les termes utilisés par le juge du procès ont eue ou ont pu avoir sur le jury. Dans l’arrêt St. Pierre, il me paraît évident que les termes du juge constituaient presque une affirmation spécifique que le point avait été décidé par les tribunaux et que la conduite de l’appelant était, en conséquence, grossièrement indécente en droit. Les termes employés par le juge du procès en l’espèce ne vont pas aussi loin. Ils donnent des exemples — où n’apparaît aucune erreur de droit — de circonstances où la possession d’armes dans une résidence privée n’a pas empêché de conclure au dessein dangereux pour la paix publique. A mon avis, l’effet des directives prises dans leur ensemble a été d’indiquer clairement que les références à ces décisions étaient simplement des exemples de situations qui présentaient des problèmes semblables à celui dont le jury était saisi. Je ne crois pas que ce qu’a dit le juge signifie ou soit susceptible de signifier ce dont l’appelant se plaint. Les exemples apportés en réponse à la question du jury ne constituaient pas une intervention du juge dans le domaine réservé au jury ni une directive de rendre un verdict précis. Il s’agit d’un cas où la suite des remarques du juge Greenshields dans Leblanc v. The King, précité, à la p. 210, est appropriée:

[TRADUCTION] En l’espèce le juge du procès n’a jamais dit au jury que, parce qu’un autre jury avait trouvé un autre homme coupable, le prisonnier devait l’être. Ce qu’il leur a dit était que le droit qu’il avait énoncé, avait été énoncé et confirmé par d’autres tribunaux.

Je suis d’avis que le jury n’a pas reçu de directives erronées sur le droit et qu’il n’a pas été induit en erreur quant à son rôle dans l’appréciation de la preuve. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Allan Mintz, Toronto.

Procureur de l’intimée: H. Allan Leal, Toronto.

[1] [1969] 1 C.C.C. 78 (C.A. C.-B.).

[2] [1938] O.R. 178 (C.A. Ont.).

[3] [1976] 1 R.C.S. 786.

[4] (1974), 17 C.C.C. (2d) 491 (C.A. Ont.).

[5] (1975), 23 C.C.C. (2d) 116 (C.A. Ont.).

[6] (1937), 69 C.C.C. 289 (D.A.C.S. N.-É.).

[7] [1965] 4 C.C.C. 255 (C.A. Man.).

[8] (1963), 43 W.W.R. 30 (C.A. Man.).

[9] (1927), 49 C.C.C. 207 (C.B.R. Qué.).


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 411 ?
Date de la décision : 02/10/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Procès devant jury - Possession d’armes - «Dangereux pour la paix publique» - Directives du juge au jury - Directives supplémentaires en réponse à une question - Référence par le juge à des situations de fait tirées d’arrêts antérieurs - Les directives étaient-elles appropriées?.

L’appelant a été déclaré coupable par un juge d’une cour de comté et un jury sur trois chefs de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et sur un chef de possession d’une arme à autorisation restreinte pour laquelle aucun certificat d’enregistrement n’avait été délivré. Son appel subséquent a été rejeté sans motifs enregistrés. La fouille de la résidence de l’appelant a permis de découvrir certaines armes: un fusil chargé de calibre 12 à canon double, trouvé dans un placard situé immédiatement à l’extérieur de la chambre à coucher principale; un fusil à canon double chargé, trouvé dans le garage. Le même jour, un locataire de la famille Stavroff pour d’autres lieux a remis à la police deux boîtes contenant des munitions et un pistolet. Quelques jours plus tard il a remis à la police un autre pistolet. Il a dit que ces articles lui avaient été remis par l’appelant quelques mois plus tôt pour qu’il les conserve. L’appelant assistait à la fouille de sa résidence et, lors de la découverte du fusil près de la chambre à coucher, il a dit qu’il avait des ennemis et qu’il avait besoin de l’arme pour se protéger. La police a de plus trouvé de la dynamite, des câbles et un détonateur dans le sous-sol et d’importantes sommes d’argent dans des sacs de plastique cachés dans le jardin. D’autres preuves indiquaient que l’appelant pratiquait sur une grande échelle le prêt d’argent à des taux excessifs (prêt usuraire) et qu’il désirait se retirer de cette activité.

Après que le jury se fut retiré, le chef du jury a transmis au juge une question demandant que soit clarifiée l’expression «dangereux pour la paix publique» spécialement en ce qui concerne son application à l’intérieur de la résidence d’une personne. Le juge a informé les avocats qu’il avait l’intention de répondre à la question en faisant référence à des situations de fait tirées d’ar-

[Page 412]

rêts antérieurs, ce à quoi les avocats ne se sont pas opposés. Après que le juge eut répondu à la question, le jury s’est retiré et est revenu quelques minutes plus tard pour rendre son verdict.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Il appartient exclusivement au jury de décider des faits sur la base de la preuve soumise. Le juge a seul la responsabilité des questions de droit et, en expliquant le droit, il peut régulièrement citer des exemples pour venir en aide au jury, mais il ne doit pas de cette façon enlever au jury le droit de tirer sa propre conclusion sur les questions de fait. Il faut se demander si en l’espèce la réponse du juge à la demande du jury a eu ce résultat. Les directives du juge, lues en entier, étaient, avant que le jury ne pose sa question, inattaquables. La façon dont le juge a abordé la réponse à cette question était peu heureuse. Il aurait été mieux avisé de répéter les directives déjà données ou d’en donner d’autres en termes généraux pour expliquer les directives antérieures à la lumière de la question. Il ne faut toutefois pas en déduire qu’il a commis une erreur donnant lieu à cassation. Il faut décider chaque cas suivant ses propres faits et il faut tenir compte de l’influence que les termes utilisés par le juge du procès ont eue ou ont pu avoir sur le jury. En l’espèce le juge a donné des exemples — où n’apparaît aucune erreur de droit — de circonstances où la possession d.’armes dans une résidence privée n’a pas empêché de conclure au dessein dangereux pour la paix publique. L’effet des directives prises dans leur ensemble a été d’indiquer clairement que les références à ces décisions étaient simplement des exemples.


Parties
Demandeurs : Stavroff
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Badenoch, [1969] 1 C.C.C. 78 (C.A. C.-B.)

R. v. Yaskowitch, [1938] O.R. 178 (C.A. Ont.)

Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786

R. v. St. Pierre (1974), 17 C.C.C. (2d) 491 (C.A. Ont.)

R. v. Barr (1975), 23 C.C.C. (2d) 116 (C.A. Ont.)

R. v. Richards (1937), 69 C.C.C. 289 (D.A.C.S. N.-É.)

R. v. LeFrançois, [1965] 4 C.C.C. 255 (C.A. Man.)

R. v. More (1963), 43 W.W.R. 30 (C.A. Man.).

Proposition de citation de la décision: Stavroff c. R., [1980] 1 R.C.S. 411 (2 octobre 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-10-02;.1980..1.r.c.s..411 ?
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