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02/10/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._423

Canada | Household Realty Corporation Ltd. et autre c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 423 (2 octobre 1979)


Cour suprême du Canada

Household Realty Corporation Ltd. et autre c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 423

Date: 1979-10-02

Household Realty Corporation Limited et Harris and Roome Limited Appelantes;

et

Procureur général du Canada Intimé;

et

MacCulloch & Company Limited, T.P. Calkin Limited et la Banque Royale du Canada Appelantes;

et

Procureur général du Canada Intimé.

1979: 7 mars; 1979: 2 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN AP

PEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de l...

Cour suprême du Canada

Household Realty Corporation Ltd. et autre c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 423

Date: 1979-10-02

Household Realty Corporation Limited et Harris and Roome Limited Appelantes;

et

Procureur général du Canada Intimé;

et

MacCulloch & Company Limited, T.P. Calkin Limited et la Banque Royale du Canada Appelantes;

et

Procureur général du Canada Intimé.

1979: 7 mars; 1979: 2 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle Écosse[1] portant sur les jugements rendus par les juges Grant et Hart en chambre. Les pourvois sont accueillis, le jugement du juge Hart est rétabli et à celui du juge Grant, est substituée une ordonnance que le solde qui reste après le paiement des sommes dues à MacCulloch & Company Limited et T.P. Calkin Limited soit versé à la Banque Royale du Canada.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la

[Page 425]

Cour suprême de la Nouvelle-Écosse interjeté avec son autorisation conformément à l’art. 38 de la Loi sur la Cour suprême. L’arrêt de la Division d’appel portait sur deux appels et le juge en chef MacKeigan a expliqué la situation dans les premiers alinéas des motifs:

[TRADUCTION] Ces appels soulèvent la même question: dans la distribution du solde du produit d’une vente après saisie, un jugement rendu en faveur de Sa Majesté a-t-il priorité sur des jugements et des deuxièmes hypothèques ou hypothèques subsidiaires enregistrés conformément à la Registry Act avant le jugement en faveur de Sa Majesté?

Dans la première affaire, McCulloch & Company Limited et al. c. Procureur général du Canada, le juge Grant a décidé en chambre que Sa Majesté avait priorité sur une hypothèque subsidiaire détenue par la Banque Royale appelante et sur des jugements en faveur des autres appelantes, qui ont tous été enregistrés avant le jugement en faveur de Sa Majesté. Dans la seconde affaire, Procureur général du Canada c. Household Realty Corporation Limited et al., le juge Hart a décidé en chambre que Sa Majesté n’avait aucune priorité et qu’elle venait après les intimées qui détenaient des deuxièmes hypothèques ou des hypothèques subsidiaires enregistrées avant le jugement en faveur de Sa Majesté.

Dans les motifs du jugement qu’il a rendu sur la demande d’autorisation d’appel à cette Cour, le juge en chef MacKeigan a précisé le problème comme suit: il s’agit de décider si, dans la distribution du solde du produit d’une vente résultant d’une saisie pratiquée par le premier créancier hypothécaire, un jugement en faveur de Sa Majesté du chef du Canada a priorité sur une deuxième hypothèque ou hypothèque subsidiaire enregistrée en vertu de la Registry Act provinciale avant que le jugement en faveur de Sa Majesté ne le soit. Aucune question constitutionnelle n’a été sérieusement débattue dans le présent pourvoi et d’ailleurs aucune n’a été soulevée conformément aux dispositions de la règle 17 des Règles de cette Cour.

La Division d’appel, comme le juge Grant, a décidé que les jugements en faveur de Sa Majesté avaient priorité sur les deuxièmes hypothèques et autres jugements enregistrés avant eux. Cette décision se fonde sur l’arrêt de cette Cour dans La

[Page 426]

Reine c. La Banque de Nouvelle-Écosse[2] où le Juge en chef a dit:

[TRADUCTION] Je crois qu’il n’y a aucun doute qu’en common law Sa Majesté a le droit d’être préférée en pareil cas, parce que lorsque les droits de Sa Majesté viennent en conflit avec le droit d’un sujet à l’égard du paiement de dettes de rang égal, le droit de Sa Majesté doit prévaloir, et la prérogative de la Reine à cet égard, au Canada, est aussi exclusive qu’elle l’est en Angleterre, les droits et prérogatives de la Reine s’étendant aux colonies de la même façon qu’à la mère-patrie.

On note dans les motifs de l’arrêt de la Division d’appel que d’autres décisions se font l’écho de la même opinion et tant le Juge en chef que le juge Grant se sont fortement appuyés sur Crowther v. Attorney-General of Canada[3]. Cette affaire concernait des réclamations concurrentes présentées par Sa Majesté et par un particulier en vertu du par. 26(1) de l’Automobile Insurance Act, R.S.N.S. 1954, chap. 18 qui accorde au demandeur le droit

[TRADUCTION] «… de faire affecter les sommes assurées payables aux termes de la police à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l’assuré couvert par le contrat et peut, en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l’assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.»

Dans cette affaire les réclamations étaient manifestement «de rang égal» et le juge MacDonald, en son nom et au nom du juge Parker, a dit:

[TRADUCTION]… Je suis donc d’avis qu’il est souhaitable de souligner que la prérogative dont se réclame Sa Majesté du chef du Canada est celle que le factum du procureur général décrit comme «la prérogative qui établit que, lorsque le droit de Sa Majesté et celui d’un sujet à l’égard du paiement de dettes ou de réclamations de rang égal viennent en concurrence, celui de Sa Majesté prévaut… à l’encontre de réclamants de rang égal qui se trouvent ainsi éliminés ou subordonnés.»

Je suis persuadé que lorsqu’une dette ou une réclamation due à Sa Majesté vient en concurrence avec la dette ou la réclamation d’un sujet et

[Page 427]

qu’elles sont «de rang égal», celle de Sa Majesté prévaut, mais la question cruciale qu’il faut trancher en l’espèce est celle de savoir si on peut dire que les réclamations que représentent les jugements enregistrés de Sa Majesté sont «de rang égal» aux «deuxièmes hypothèques ou hypothèques subsidiaires» enregistrées antérieurement auxquelles le juge en chef MacKeigan fait référence dans l’ordonnance qui autorise le pourvoi à cette Cour.

Avec égards, les motifs de l’arrêt de la Division d’appel ne sont d’aucune utilité pour déterminer le sens à donner à l’expression «de rang égal». Après avoir fait référence à la décision Re Henley & Co.[4] à la p. 481, le juge en chef MacKeigan poursuit:

[TRADUCTION] Je ne puis trouver aucune définition de cette expression. Dans Re Henley & Co., il était apparemment aussi question de réclamations hypothécaires. Je crois que l’expression se rapporte à ce que nous qualifierions aujourd’hui de catégories de créanciers, comme les créanciers garantis, chirographaires, etc.

Le shérif, et subséquemment le Comptable général de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse détenaient le solde du produit de la vente résultant d’une saisie pratiquée par le premier créancier hypothécaire en fiducie pour les créanciers subséquents, et à mon avis, on ne peut pas dire qu’une fois la garantie représentée par les lieux hypothéqués réalisée par la vente en justice, la priorité dont jouissait à cet égard le détenteur d’une deuxième hypothèque enregistrée est automatiquement diminuée de façon à donner préséance à un jugement en faveur de Sa Majesté obtenu et enregistré postérieurement. Cela étant, il s’ensuit que la réclamation du deuxième créancier hypothécaire a préséance sur les jugements en faveur de Sa Majesté enregistrés subséquemment et, puisque la prérogative royale ne peut être invoquée que lorsque la réclamation de Sa Majesté et celle du sujet sont «de rang égal», elle ne peut s’appliquer dans les circonstances présentes.

Comme le juge Hart, je suis d’avis que la priorité du droit au solde du produit de la vente après saisie doit être fixée conformément aux dispositions de la Registry Act de la Nouvelle‑Écosse et

[Page 428]

de la règle de procédure civile de cette province qui établit que:

[TRADUCTION] 47.11. Quand le prix d’achat lors d’une vente excède ce qui est dû au demandeur, on peut dresser tous les comptes, faire toutes les recherches, taxer tous les frais, et prendre toutes les procédures nécessaires pour distribuer le solde entre les personnes qui y ont droit selon leur priorité.

Comme je l’ai indiqué, je partage l’avis du juge Hart que, dans cette règle, l’expression «qui y ont droit selon leur priorité» fait référence à l’ordre de priorité établi par la Registry Act, R.S.N.S. 1967, chap. 265, dont les dispositions les plus pertinentes sont les art. 17 et 18 qui se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 17. Aucun instrument n’a d’effet contre une personne qui se réclame d’un droit acquis pour une contrepartie valable et sans avis en vertu d’un instrument subséquent portant sur le titre du même bien-fonds, s’il n’est enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l’enregistrement de cet instrument subséquent.

18. Un jugement, dont un certificat est enregistré de la manière prévue par la présente loi au bureau d’enregistrement d’un district, est exécutoire et constitue une charge, à partir de la date d’enregistrement, contre tout bien-fonds situé dans le même district et appartenant à la personne contre qui ce jugement a été obtenu, que ce bien-fonds ait été acquis avant ou après l’enregistrement du certificat, avec les mêmes effets et dans la même mesure qu’une hypothèque d’un montant identique à celui du jugement enregistrée contre ce bien-fonds.

Il ressort de ce qui précède que bien que l’enregistrement des jugements en faveur de Sa Majesté leur confère le caractère d’hypothèques, leur priorité dépend de la date de l’enregistrement.

Dans les motifs de l’arrêt qu’il a rédigés au nom de la Division d’appel, le juge en chef MacKeigan a fait référence à la remarque du juge McQuaid dans The Queen v. J.A. Hughes Construction Limited[5] à la p. 95, où il a dit ce qui suit à propos de la décision Re Downe[6]:

[TRADUCTION]… Si c’était nécessaire, cependant, je dirais que l’espèce diffère de l’affaire Downe, car Sa Majesté y réclamait la priorité de son jugement sur une

[Page 429]

hypothèque mobilière enregistrée antérieurement et on pouvait soutenir qu’il n’y avait pas concurrence entre des créanciers «de rang égal».

A mon avis, l’arrêt Hughes ne fait que répéter la proposition que, indépendamment de toute loi écrite, Sa Majesté a priorité sur les créanciers titulaires d’un jugement parce qu’ils sont des créanciers de rang égal.

Avec égards, je ne peux être d’accord avec le passage suivant des motifs du savant Juge en chef après sa référence à l’affaire Downe:

[TRADUCTION] Les créanciers en l’espèce sont dans ce sens tous de la même catégorie ou du même rang à l’égard des sommes déposées en cour. Ils ne sont pas de rang «inégal» simplement parce que leur ordre de priorité est différent. Quoi qu’il en soit, ils ne cessent pas d’être de «rang égal» simplement à cause de l’ordre de priorité établi par la Registry Act. Une loi provinciale ne peut ainsi écarter indirectement un droit de la prérogative de Sa Majesté du chef du Canada.

A mon avis, ce passage ne tient pas compte de la situation en common law, soit que les deuxièmes hypothèques en cause, constituant un droit partiel au titre de propriété, ont acquis préséance sur des jugements en faveur de Sa Majesté obtenus et enregistrés subséquemment contre le bien-fonds du débiteur hypothécaire, titulaire du droit de rachat. Comme je suis d’avis que les sommes détenues par le shérif puis par le Comptable général de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse étaient soumises au même ordre de priorité qui existait en common law avant la vente, je conclus que la réclamation du créancier hypothécaire est de rang plus élevé et non de rang égal à celle de Sa Majesté; en l’espèce, aucun droit de la prérogative de Sa Majesté du chef du Canada n’a été écarté par la Registry Act ou autrement.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel, de rétablir le jugement rendu par le juge Hart et de substituer à celui du juge Grant une ordonnance que le solde qui reste après le paiement des sommes dues à MacCulloch & Company Limited et T.P. Calkin Limited soit versé à la Banque Royale du Canada.

[Page 430]

Les appelantes ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

Pourvois accueillis, jugements en conséquence, avec dépens.

Procureurs de l’appelante, Household Realty Corporation Limited: McInnes, Cooper & Robertson, Halifax.

Procureurs de l’appelante, la Banque Royale du Canada: Stewart, MacKeen & Covert, Halifax.

Procureur de l’intimé, le procureur général du Canada: M. Gerard Tompkins, Halifax.

[1] (1978), 28 N.S.R. (2d) 302.

[2] (1885), 11 R.C.S. 1.

[3] (1959), 42 M.P.R. 269.

[4] (1878), 9 Ch. D. 469.

[5] (1977), 77 D.L.R. (3d) 92.

[6] (1972), 3 Nfld. & P.E.I.R. 496.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 423 ?
Date de la décision : 02/10/1979
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être accueillis

Analyses

Hypothèques - Priorités - Vente de bien-fonds - Priorité d’un jugement rendu en faveur de Sa Majesté - Priorité de réclamations de Sa Majesté sur des réclamations «de rang égal» - The Registry Act, R.S.N.S. 1967, chap. 265, art. 17, 18.

Les deux pourvois soulèvent la même question — dans la distribution du solde du produit d’une vente après saisie, un jugement rendu en faveur de Sa Majesté a-t-il priorité sur des jugements et des deuxièmes hypothèques ou hypothèques subsidiaires enregistrés conformément à la Registry Act avant le jugement en faveur de Sa Majesté? Dans l’affaire MacCulloch, le juge Grant a décidé en chambre que Sa Majesté avait priorité sur une hypothèque subsidiaire détenue par la Banque Royale appelante et sur des jugements en faveur des autres appelantes, qui ont tous été enregistrés avant le jugement en faveur de Sa Majesté. Dans l’affaire Household Realty, le juge Hart, également en chambre, a décidé que Sa Majesté n’avait aucune priorité et qu’elle venait après les deuxièmes hypothèques ou hypothèques subsidiaires enregistrées avant le jugement en faveur de Sa Majesté. Dans les motifs du jugement qu’il a rendu sur la demande d’autorisation d’appel à cette Cour, le juge en chef MacKeigan a précisé le problème comme suit — dans la distribution du solde du produit d’une vente résultant d’une saisie pratiquée par le premier créancier

[Page 424]

hypothécaire, un jugement en faveur de Sa Majesté du chef du Canada a-t-il priorité sur une deuxième hypothèque ou hypothèque subsidiaire enregistrée en vertu de la Registry Act provinciale avant que le jugement en faveur de Sa Majesté ne le soit? La Division d’appel a décidé, en se fondant sur l’arrêt La Reine c. La Banque de Nouvelle-Écosse (1885), 11 R.C.S. 1, que les jugements en faveur de Sa Majesté avaient priorité.

Arrêt: Les pourvois doivent être accueillis.

Lorsqu’une dette ou une réclamation due à Sa Majesté vient en concurrence avec la dette ou la réclamation d’un sujet et qu’elles sont «de rang égal», celle de Sa Majesté prévaut. Cependant, la question en l’espèce est celle de savoir si les réclamations «sont de rang égal». Le shérif, et subséquemment le Comptable général de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, détenaient le solde du produit en fiducie pour les créanciers subséquents. On ne peut pas dire qu’une fois la garantie représentée par les lieux hypothéqués réalisée par la vente en justice, la priorité dont jouissait le détenteur d’une deuxième hypothèque enregistrée est automatiquement diminuée au profit d’un jugement en faveur de Sa Majesté enregistré postérieurement. Cela étant, la réclamation du second créancier hypothécaire a préséance sur les jugements en faveur de Sa Majesté enregistrés subséquemment et la règle «de rang égal» ne s’applique pas. A partir de leur enregistrement, les jugements en faveur de Sa Majesté ont, en vertu de l’ordre de priorité établi par les art. 17 et 18 de la Loi, le caractère d’hypothèques et leur priorité dépend de la date de l’enregistrement.


Parties
Demandeurs : Household Realty Corporation Ltd. et autre
Défendeurs : Procureur général du Canada

Références :

Jurisprudence: La Reine c. La Banque de Nouvelle-Écosse (1885), 11 R.C.S. 1

Crowther v. Attorney-General of Canada (1959), 42 M.P.R. 269

Re Henley & Co. (1878), 9 Ch. D. 469

The Queen v. J.A. Hughes Construction Limited (1977), 77 D.L.R. (3d) 92

Re Downe (1972), 3 Nfld. & P.E.I.R. 496.

Proposition de citation de la décision: Household Realty Corporation Ltd. et autre c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 423 (2 octobre 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-10-02;.1980..1.r.c.s..423 ?
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