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03/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._714

Canada | Nagotcha c. R., [1980] 1 R.C.S. 714 (3 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Nagotcha c. R., [1980] 1 R.C.S. 714

Date: 1980-03-03

Joseph Nagotcha (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1980: 7 février; 1980: 3 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Nagotcha c. R., [1980] 1 R.C.S. 714

Date: 1980-03-03

Joseph Nagotcha (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1980: 7 février; 1980: 3 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 714 ?
Date de la décision : 03/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Preuve - Admissibilité des déclarations - Déclarations incriminantes faites par un schizophrène paranoïaque - Accusé capable de subir son procès après traitement - Défense d’aliénation pas invoquée.

L’appelant a été déclaré coupable de meurtre non qualifié. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la déclaration de culpabilité, sans motifs écrits. Dans le pourvoi à la Cour suprême du Canada, la seule question en litige est de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit en admettant en preuve, après un voir dire, certaines déclarations incriminantes faites par l’accusé le jour de son arrestation et quelques mois plus tard lorsqu’il a été renvoyé à un centre psychiatrique. L’appelant n’a pas témoigné au voir dire ni devant le jury. La seule preuve soumise par la défense au voir dire est le témoignage d’un psychiatre qui a diagnostiqué que l’appelant souffrait de schizophrénie paranoïaque. Plus tard l’accusé a été jugé capable de subir son procès.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Ce n’est pas une règle invariable que les déclarations incriminantes d’un aliéné sont ipso facto inadmissibles. Il y avait en l’espèce des éléments de preuve sur lesquels le juge du procès pouvait se fonder pour décider que les déclarations en question étaient admissibles. Dans les arrêts Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30 et R. v. Santinon (1973), 11 C.C.C. (2d) 121, on trouve un guide quant au critère approprié du caractère volontaire que le juge du procès doit appliquer dans de tels cas et la question fondamentale et décisive est «la déclaration a-t-elle été faite librement et volontairement»? Un juge de première instance n’est pas lié par une formule fixe lorsqu’il décide s’il doit admettre les déclarations incriminantes d’un accusé présumément aliéné du moment qu’il tient compte des éléments appropriés, ce qu’il a fait en l’espèce.

Arrêts appliqués: Sinclair v. The King (1946), 73 C.L.R. 316; R. v. Basto (1954), 91 C.L.R. 628; R. v.

[Page 715]

Santinon (1973), 11 C.C.C. (2d) 121; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S. 262.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté sans motifs écrits un appel d’une déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié. Pourvoi rejeté.

John Hornak, pour l’appelant.

S. Casey Hill, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’accusé a été déclaré coupable de meurtre non qualifié au terme d’un procès devant le juge O’Driscoll et un jury. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la déclaration de culpabilité et n’a pas jugé nécessaire de donner des motifs. Dans le pourvoi à cette Cour, sur son autorisation, la seule question en litige est de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit en admettant en preuve, après un voir dire, certaines déclarations incriminantes faites par l’accusé le jour de son arrestation et quelques mois plus tard alors qu’on l’amenait au centre psychiatrique de Penetanguishene après qu’il y eut été renvoyé sur l’ordre d’un juge de la Cour provinciale.

L’accusé n’a pas témoigné au voir dire ni devant le jury. La seule preuve soumise par la défense au voir dire est le témoignage du Dr R.L. Fleming, un psychiatre du centre psychiatrique, qui a diagnostiqué que l’accusé souffrait de schizophrénie paranoïaque. Bien qu’il ait témoigné que l’accusé était incapable de subir son procès lorsqu’il l’a vu à Penetanguishene le 16 décembre 1975, l’état de l’accusé s’est amélioré à la suite de traitements, et l’on n’a pas contesté sa capacité de subir son procès lorsqu’il a commencé le 27 avril 1976. L’aliénation mentale n’a pas été invoquée en défense.

L’avocat de l’accusé a soutenu que le juge du procès a appliqué le mauvais critère juridique en statuant que les déclarations incriminantes étaient admissibles en preuve. C’est son principal moyen d’appel bien qu’il ait aussi fait valoir que la preuve au voir dire était trop «maigre» pour justifier une

[Page 716]

décision d’admissibilité. Il a aussi prétendu que cette Cour devrait décider qu’aucune déclaration incriminante faite par un aliéné ne devrait être admise en preuve, même en l’absence d’une promesse d’avantage, d’une incitation ou d’une menace faite par une personne ayant autorité, mais il a abandonné cette position par la suite.

Il est clair qu’il y avait des éléments de preuve sur lesquels le juge du procès pouvait se fonder pour décider que les déclarations incriminantes étaient admissibles; ce serait aller trop loin que d’adopter, comme règle invariable, que les déclarations incriminantes d’un aliéné sont ipso facto inadmissibles: voir Sinclair v. The King[1], R. v. Basto[2]. C’est sur une supposée distinction entre le critère formulé dans un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, R. v. Santinon[3], et celui énoncé par cette Cour dans le jugement prononcé par le juge Spence dans Ward c. la Reine[4], que se fonde l’rgument principal que le juge du procès a appliqué le mauvais critère quant au caractère volontaire, à l’égard de déclarations faites par un schizophrène paranoïaque. On a dit que le juge Q’Driscoll avait adopté le critère énoncé dans l’arrêt Santinon, et on a fait valoir que l’arrêt Ward, qui n’avait pas été rendu à l’époque où le procès de l’accusé a eu lieu, prescrit un critère différent, plus favorable à ce dernier. Ce n’est pas là mon interprétation de ces deux arrêts. Dans Santinon, le juge Bull, tel était alors son titre, a dit (à la p. 124 du recueil 11 C.C.C, (2d)):

[TRADUCTION] Le premier argument avancé par l’appelant sur le premier moyen d’appel est qu’il était aliéné, ce qui a été démontré au voir dire, au sens de la définition du par. 16(2) du Code criminel, en ce qu’il était incapable de juger la nature et la qualité de ses actes, et que pendant qu’il était dans cet état, aucune déclaration faite par lui ne pouvait être libre et volontaire. L’avocat de l’appelant a carrément fondé son argument principal sur ce qu’aucune déclaration faite par un aliéné, qu’elle soit faite à des personnes ayant autorité ou non, ne peut être admissible comme libre et volontaire à cause de l’absence de capacité. Il a été incapable de citer la moindre jurisprudence canadienne, anglaise, ou du Commonwealth à l’appui de cette propo-

[Page717]

sition, et je n’en connais aucune. A mon avis, l’admissibilité d’une déclaration faite par un accusé est liée à la preuve du caractère libre et volontaire de celle-ci dans le sens restreint mentionné plus haut, savoir qu’elle n’a pas été provoquée ou obtenue par la crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Il faut à mon avis restreindre la portée de cette règle dans la mesure où, compte tenu des degrés infinis d’aliénation, on ne devrait pas juger la déclaration de l’accusé admissible si l’on démontre une incapacité telle qu’il est, par exemple, à ce point privé de raison et d’entendement ou à ce point victime de fantasmes psychotiques que ses propos ne peuvent honnêtement être considérés comme sa déclaration. Il peut bien exister d’autres situations semblables. Mais je ne crois pas qu’il soit nécessaire de les examiner parce qu’en l’espèce, il est clair que l’appelant, quel qu’ait été son état mental, était bien conscient de ce qu’il faisait et de ce qu’il disait aux policiers au moment de ses interrogatoires. La crédibilité d’une déclaration admissible d’une personne aliénée ou souffrant de troubles mentaux est une toute autre question, celle du poids qu’un jury doit lui accorder, ce qui n’a rien à voir avec la question de l’admissibilité. Je reconnais que dans bien des cas la confession d’un aliéné n’aura pas la moindre valeur probante. En conséquence, je ne considère pas comme valide la proposition générale et exhaustive qu’un aliéné ne peut faire de déclaration ou de confession admissible, ou, réciproquement, que la confession d’un aliéné ne doit pas être admise en preuve simplement à cause de l’aliénation mentale de son auteur, même si elle est volontaire au bon sens du terme que je viens d’exposer. Habituellement l’aliénation mentale en soi ne rend pas un aliéné incapable de témoigner sous serment et je ne vois aucune raison pour laquelle ses déclarations volontaires devraient devenir inadmissibles à cause de cet état. La question de la crédibilité à leur accorder est une question entièrement différente.

Dans l’arrêt Ward, le juge Spence fait référence à un passage des motifs du juge Rand dans Boudreau c. Le Roi[5], aux pp. 269 et 270, dont il souligne la dernière phrase qui se lit comme suit: [TRADUCTION] «La question fondamentale et décisive est donc celle-ci: La déclaration a-t-elle été faite librement et volontairement?». Le juge Spence a poursuivi ainsi (à la p. 40 du recueil [1979] 2 R.C.S.):

[Page 718]

J’ai souligné la dernière phrase de cet extrait pour indiquer qu’à mon avis, lorsque l’on cherche à savoir s’il y a eu espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice incitant l’accusé à faire des déclarations, on essaie simplement de savoir si les déclarations ont été «faites librement et volontairement». A mon avis, il faut en outre, même lorsqu’on ne peut établir qu’il y a eu espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice, se demander si les déclarations ont été faites librement et volontairement, compte tenu de l’état mental de l’accusé au moment où il les a faites pour déterminer si elles reflètent l’état d’esprit conscient de l’accusé. A mon avis, le juge Manning a pris en considération l’état physique et mental de l’accusé tout d’abord pour décider si une personne dans son état pouvait être influencée par l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice en faisant les déclarations, alors qu’une personne normale ne l’aurait peut-être pas été et, deuxièmement, pour décider si, vu l’état mental et physique, on peut vraiment reconnaître dans ces paroles les propos d’un esprit totalement conscient. Le juge Manning avait un doute raisonnable sur ces deux points et a donc jugé les déclarations irrecevables. On ne nie pas qu’un doute raisonnable du juge du procès sur la question suffit à justifier son refus d’admettre les déclarations en preuve.

Dans l’examen de l’admissibilité des déclarations incriminantes de l’accusé, le juge O’Driscoll a cité le passage reproduit précédemment du jugement du juge Bull dans Santinon et a conclu ainsi:

[TRADUCTION] Quoique l’accusé, en l’espèce, selon le témoignage du Dr Fleming, ait été dans un état de crise lorsqu’il l’a vu le 16 décembre 1975, la preuve ne m’amène pas à conclure qu’il était à ce point privé de raison et d’entendement ou à ce point victime de fantasmes psychotiques que ses propos ne peuvent honnêtement être considérés comme ses déclarations. Étant venu à cette conclusion, je décide que les déclarations attribuées à l’accusé pendant le voyage en avion du 11 décembre et dans l’auto-patrouille en chemin vers Penetanguishene doivent être produites en preuve devant le jury à qui il incombera de décider de la crédibilité à leur accorder, s’il y a lieu.

Le seul fait que le juge O’Driscoll n’a pas employé l’expression «état d’esprit conscient» que l’on trouve dans les motifs du juge Spence dans l’affaire Ward n’est pas une raison de dire qu’il a utilisé le mauvais critère. Un juge de première instance n’est pas lié par une formule fixe lorsqu’il

[Page 719]

décide s’il doit admettre des déclarations incriminantes du moment qu’il tient compte des éléments appropriés. C’est ce que le juge du procès a fait en l’espèce.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Petrone, Hatherly & Associates, Thunder Bay.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1946), 73 C.L.R. 316.

[2] (1954), 91 C.L.R. 628.

[3] (1973), 11 C.C.C. (2d) 121.

[4] [1979] 2 R.C.S. 30.

[5] [1949] R.C.S. 262.


Parties
Demandeurs : Nagotcha
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Nagotcha c. R., [1980] 1 R.C.S. 714 (3 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-03;.1980..1.r.c.s..714 ?
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