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27/03/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._64

Canada | R. c. Chatwin Motors Ltd. et autres, [1980] 2 R.C.S. 64 (27 mars 1980)


Cour suprême du Canada

R. c. Chatwin Motors Ltd. et autres, [1980] 2 R.C.S. 64

Date: 1980-03-27

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Chatwin Motors Limited, Katila Chevrolet-Oldsmobile Ltd. (antérieurement Grant Katila Motors Ltd.), Meyers Holland Motors (Port Alberni) Ltd., Ohs Brothers Motors Limited et Western Motors Limited Intimées.

1979: 24, 25 octobre; 1980: 27 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. Chatwin Motors Ltd. et autres, [1980] 2 R.C.S. 64

Date: 1980-03-27

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Chatwin Motors Limited, Katila Chevrolet-Oldsmobile Ltd. (antérieurement Grant Katila Motors Ltd.), Meyers Holland Motors (Port Alberni) Ltd., Ohs Brothers Motors Limited et Western Motors Limited Intimées.

1979: 24, 25 octobre; 1980: 27 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 64 ?
Date de la décision : 27/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Appel interjeté d’acquittements sur des accusations portées en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions - Pas des questions de droit seulement - Cour d’appel sans compétence - Juge du procès instruit des principes juridiques applicables décidant, compte tenu des faits, que le ministère public n’a pas prouvé la perpétration des infractions imputées - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 32(1)c) [re-prom. 1, chap. 76, art. 14].

A l’époque pertinente, les compagnies intimées faisaient le commerce des véhicules automobiles à Port Alberni (Colombie-Britannique). Elles ont été inculpées sous trois chefs d’accusation aux termes de l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Ces chefs d’accusation imputaient aux intimées d’avoir illégalement comploté, de s’être coalisées, concertées ou entendues, pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la vente, le transport ou la fourniture de pièces et d’accessoires de véhicules automobiles en 1) se concertant pour ajouter les mêmes frais de transport au prix de vente de ces pièces et accessoires, (2) en se concertant pour majorer de la même façon les prix de vente de ces pièces et accessoires et (3) en se concertant pour adopter une politique commune relativement aux rabais accordés pour les pièces et accessoires rendus. Au procès, le ministère public n’a pas cherché à prouver un complot visant une diminution indue de la concurrence pour tout le marché des pièces, mais seulement pour celui des pièces «exclusives» (c.-à-d. les pièces que l’on peut obtenir seulement du fabricant ou de son concessionnaire).

Relativement au premier chef, le juge du procès a conclu que le ministère public avait prouvé que toutes les intimées s’étaient entendues pour ajouter des frais de

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3 pour cent aux prix courants de certaines pièces «exclusives» dont elles devaient elles‑mêmes payer le transport. Il a conclu, cependant, que l’infraction n’avait pas été établie parce que l’entente n’avait aucun effet sur la concurrence. Il a également acquitté les intimées de l’accusation contenue au deuxième chef. Il a conclu qu’on avait fait la preuve d’une rencontre au cours de laquelle il avait été convenu d’imposer une majoration de 10 pour cent, mais il a dit que l’entente n’avait pas pour but d’influer sur la concurrence et que l’on n’avait prouvé aucun effet semblable. Quant au troisième chef, le juge du procès a conclu qu’il y avait une entente entre les intimées Katila et Chatwin, mais il a jugé que le ministère public n’avait pas établi que l’entente aurait entraîné ou avait entraîné une diminution indue de la concurrence.

Le ministère public a interjeté appel des acquittements sur les premier et deuxième chefs à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Les intimées ont demandé l’annulation de l’appel au motif que les moyens d’appel ne comportent pas des questions de droit seulement. La requête a été accueillie, mais le juge Craig était dissident. L’appelante a formé un pourvoi devant cette Cour en vertu de l’al. 621(1)a) du Code criminel.

Les intimées ont présenté une requête en annulation du pourvoi devant cette Cour au motif que la dissidence du juge Craig ne porte pas sur une question de droit. Cette requête a été rejetée avant les plaidoiries au fond parce que la question soumise à la Cour d’appel concerne sa compétence à entendre l’appel et que la dissidence du juge Craig porte sur cette question.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté

Si l’on considère globalement et dans son essence le jugement de première instance, on constate qu’après s’être donné des directives sur les principes de droit applicables, le juge du procès a conclu, compte tenu de la preuve, que le ministère public n’avait pas établi que les intimées avaient convenu de diminuer indûment la concurrence. Certains passages du jugement, pris hors contexte, pourraient être contestés si on les considère comme des énoncés du droit. Le renvoi à la décision du juge Rothman dans R. v. Aluminum Co. of Canada (1976), 29 C.P.R. (2d) 183, à la p. 211, est peut-être regrettable mais, comme la majorité en Cour d’appel, cette Cour ne voit pas dans le jugement de première instance d’énoncé de droit suivant lequel, pour réussir dans une poursuite en vertu du par. 32(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, le ministère public doit établir que l’entente visait à contrôler les prix ou que l’entente envisageait la fixation d’un prix

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commun; je n’y vois pas non plus d’énoncé de droit suivant lequel une majoration commune ne peut avoir d’effet sur la concurrence.

Comme on le dit dans R. v. Odeon Morton Theatres Ltd. and United Artists Corp., [1974] 3 W.W.R. 304, qui examine le droit du ministère public d’interjeter appel d’un acquittement «la question de savoir si l’appel porte sur une question de droit seulement ne doit pas être tranchée dans l’abstrait mais plutôt à partir de la réalité qui se dégage du dossier.» «A partir de la réalité qui se dégage du dossier» en l’espèce, la Cour est d’avis que le juge du procès, pleinement instruit des principes juridiques applicables, a décidé, compte tenu des faits, que le ministère public n’avait pas réussi à prouver la perpétration des infractions imputées dans les premier et deuxième chefs.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant un appel de l’appelante et maintenant l’acquittement des intimées sur des accusations qui leur imputaient des infractions à l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23. Pourvoi rejeté.

C.O.D. Branson et H. Wetston, pour l’appelante.

R.W. Lusk et P.G. Foy, pour les intimées.

Version française du jugement rendu par

LE JUGE MARTLAND — Les intimées ont été acquittées sur trois chefs d’accusation qui leur imputaient des infractions à l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23. L’appelante a déposé un avis d’appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Par voie de requête, les intimées ont demandé l’annulation de l’appel au motif que les moyens d’appel ne comportent pas des questions de droit seulement. La requête a été accueillie, mais le juge Craig était dissident. L’appelante a formé un pourvoi devant cette Cour en vertu de l’al. 621 (1)a) du Code criminel.

Les intimées ont présenté une requête en annulation du pourvoi devant cette Cour au motif que la dissidence du juge Craig ne porte pas sur une question de droit. Cette requête a été rejetée avant les plaidoiries au fond parce que la question sou-

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mise à la Cour d’appel concerne sa compétence à entendre l’appel et que la dissidence du juge Craig porte sur cette question.

A l’époque pertinente, les compagnies intimées faisaient le commerce des véhicules automobiles à Port Alberni (Colombie-Britannique). Elles ont été inculpées sous trois chefs d’accusation aux termes de l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Ces chefs d’accusation imputaient aux intimées d’avoir illégalement comploté, de s’être coalisées, concertées ou entendues, pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la vente, le transport ou la fourniture de pièces et d’accessoires de véhicules automobiles en (1) se concertant pour ajouter les mêmes frais de transport au prix de vente de ces pièces et accessoires, (2) en se concertant pour majorer de la même façon les prix de vente de ces pièces et accessoires et (3) en se concertant pour adopter une politique commune relativement aux rabais accordés pour les pièces et accessoires rendus. Ces infractions auraient été commises entre 1967 et 1972 et auraient influé sur le marché de la ville de Port Alberni et des environs.

Le juge du procès a exposé les faits pertinents suivants:

[TRADUCTION] Chatwin Motors Limited était en existence pendant toute la période des complots imputés et vendait les marques Pontiac et Buick de General Motors. Katila Chevrolet-Oldsmobile Ltd. a été initialement constituée sous le nom Grant Katila Motors Ltd., le 29 septembre 1961, et a fait changer son nom au cours de l’année 1969. Cette compagnie détenait également une concession de General Motors et vendait les marques Chevrolet et Oldsmobile. Jusqu’en janvier 1970, Meyers Holland Motors (Port Alberni) Ltd. détenait une concession de Ford, vendant les marques Lincoln et Mercury. Ohs Brothers Motors Limited avait également une concession de Ford qui lui permettait de vendre les produits de marque Ford. Les deux dernières compagnies accusées ont cessé de faire affaire en janvier 1970, lorsque la défenderesse Western Motors Limited a pris en main la vente de tous les produits Ford, y compris les marques Lincoln et Mercury. Western Motors Limited, qui a commencé à faire affaire en janvier 1970, a pris la succession des deux autres concessionnaires Ford et a acheté une partie de leurs actifs.

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Toutes les défenderesses vendaient des automobiles neuves et usagées ainsi que des pièces détachées, en gros et au détail. Elles vendaient en gros les pièces détachées fabriquées par la compagnie dont elles détenaient une concession. Leurs clients de gros étaient principalement les stations-service, les ateliers de tôlerie et d’autres concessionnaires. En plus elles vendaient au détail des pièces détachées au public en général et aux clients qui faisaient réparer leur automobile chez elles. Les défenderesses Katila et Ohs avaient un atelier de tôlerie.

Il existe dans ce commerce deux classes ou catégories de pièces détachées généralement appelées pièces «exclusives» et pièces «communes».

Les pièces «exclusives» sont celles que l’on peut obtenir seulement du fabricant ou de son concessionnaire. Les pièces «exclusives» comprennent généralement les pièces de carrosserie, comme les ailes, les portes, les pare-chocs, les calandres, les moulures intérieures, etc.

Les pièces «communes» sont celles qui sont en vente non seulement chez le concessionnaire mais également chez un grand nombre d’entrepreneurs indépendants et de grossistes. A titre d’exemple de pièces «communes», on peut nommer les bougies, les amortisseurs, les silencieux, les garnitures de freins. On peut également inclure dans cette catégorie les pièces dites «accessoires» définies approximativement comme celles qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l’automobile. On peut les acheter de plusieurs grossistes indépendants et généralement de tous les concessionnaires.

La preuve produite indique qu’il y avait une très vive concurrence dans le commerce général des pièces à Port Alberni et que cette concurrence s’est maintenue pendant toute la période visée par ces chefs d’accusation. La concurrence était beaucoup plus forte pour la catégorie des «pièces communes». On a estimé que de 80 à 85 p. cent de tout le commerce des pièces dans la région concernait les «pièces communes».

Quant aux «pièces exclusives», celles fabriquées par General Motors étaient seulement distribuées à Port Alberni par les deux concessionnaires de General Motors, les accusées Chatwin et Katila; celles de Ford étaient distribuées initialement par les deux défenderesses, Ohs et Meyers Holland, et, plus tard, uniquement par Western.

Au procès, le ministère public n’a pas cherché à prouver un complot visant une diminution indue de la concurrence pour tout le marché des pièces, mais seulement pour celui des pièces «exclusives».

Au début de son jugement, le juge de première instance a dit:

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[TRADUCTION] Je suis redevable aux deux avocats de l’analyse exhaustive du droit relatif à cette loi dans leurs mémoires, et particulièrement celle de l’article portant sur le complot pour restreindre indûment la concurrence. Je ne trouve aucune divergence importante dans les mémoires des avocats sur l’interprétation courante de cet article de la Loi et je me limiterai à énoncer ce que je considère être les principes directeurs, principes sur lesquels les avocats sont apparemment tout à fait d’accord.

En résumé, les principes de droit applicables ont été énoncés comme suit:

1. L’infraction réside non pas dans un acte manifeste mais dans la conclusion d’une entente pour accomplir certains actes.

2. L’«intention» des parties au moment de l’entente n’est pas pertinente. Si elle a pour effet d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence, l’entente est criminelle, quelle qu’ait été l’intention des parties.

3. L’entente ou le complot est illégal seulement lorsque son exécution crée une restriction indue de la concurrence.

4. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour établir que le complot a été exécuté, la cour peut considérer tout acte manifeste qui peut résulter de l’exécution du complot.

Il a cité le passage suivant de l’opinion de mon collègue Ritchie dans Aetna Insurance Co. et autres c. La Reine[2], à la p. 747:

Le fait qu’une entente ait existé pour prévenir ou diminuer la concurrence dans le prix de l’assurance ne constitue pas en soi une infraction aux termes de l’article; le caractère illégal de l’entente réside dans le fait que la suppression ou la diminution est indue et il me semble que la meilleure, si ce n’est la seule façon d’en décider est de se demander si la concurrence serait indûment prévenue ou diminuée si le dessein révélé par l’entente était mis à exécution. A mon avis, c’est seulement en évaluant ce qui résulterait de l’application de l’entente que l’on peut mesurer ce caractère indu difficile à saisir et c’est la raison pour laquelle, en l’espèce, le savant juge de première instance a entendu des témoignages quant à l’effet de l’entente sur la libre concurrence dans le commerce de l’assurance.

[Page 70]

Le juge du procès a alors examiné la preuve.

Relativement au premier chef, le juge du procès a conclu que le ministère public avait prouvé que toutes les intimées s’étaient entendues pour ajouter des frais de 3 pour cent aux prix courants de certaines pièces «exclusives» dont elles devaient elles-mêmes payer le transport. Il a conclu, cependant, que l’infraction n’avait pas été établie parce que l’entente n’avait aucun effet sur la concurrence.

Il a également acquitté les intimées de l’accusation contenue au deuxième chef. Il a conclu qu’on avait fait la preuve d’une rencontre au cours de laquelle il avait été convenu d’imposer une majoration de 10 pour cent, mais il a dit que l’entente n’avait pas pour but d’influer sur la concurrence et que l’on n’avait prouvé aucun effet semblable.

Quant au troisième chef, le juge du procès a conclu qu’il y avait une entente entre Katila et Chatwin, mais il a jugé que le ministère public n’avait pas établi que l’entente aurait entraîné ou avait entraîné une diminution indue de la concurrence.

Le ministère public a interjeté appel des acquittements sur les premier et deuxième chefs à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. L’avis d’appel alléguait que le juge du procès avait commis onze erreurs de droit. Les voici:

[TRADUCTION]

1. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit dans son interprétation de ce que constitue la prévention ou la diminution de la concurrence au sens de l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

2. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en décidant quant au premier chef que le ministère public devait non seulement prouver une entente pour ajouter des frais de 3 p. cent correspondant à une augmentation des frais de transport de pièces détachées exclusives, mais qu’il devait également prouver que cette entente était conçue comme un moyen de contrôler les prix et, donc, de limiter la concurrence.

3. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en décidant quant au deuxième chef que le ministère public devait non seulement prouver une

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entente de majoration de 10 p. cent correspondant aux coûts de main-d’œuvre relativement aux pièces détachées exclusives, mais qu’il devait également prouver que cette entente était conçue comme un moyen de contrôler les prix et, donc, de limiter la concurrence.

4. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en ce sens qu’il s’est donné des directives erronées quant à l’intention nécessaire pour constituer une infraction à l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

5. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en tenant compte des motifs des parties aux ententes comme facteur pour décider si ces ententes étaient illégales.

6. Que le savant juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il ne pouvait pas, en droit, conclure à l’existence d’une entente commune entre les concessionnaires Ford et General Motors relativement à l’addition des mêmes frais de transport de 3 p. cent.

7. Que le savant juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il ne pouvait pas, en droit, conclure à l’existence d’une entente commune entre les concessionnaires Ford et General Motors relativement à une majoration commune de 10 p. cent.

8. Que le savant juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il est nécessaire, en droit, pour qu’il y ait entente illégale aux termes de l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, de fixer un prix commun ou de suivre une méthode commune de fixation des prix.

9. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en concluant qu’une majoration commune en aucune façon reliée à une politique commune de fixation des prix, ne peut avoir d’effet sur la concurrence.

10. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à l’absence de preuve quant aux prix minimums ou de base auxquels on avait convenu d’ajouter les mêmes frais de transport de 3 p. cent.

11. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à l’absence de preuve quant aux prix minimums ou de base auxquels on avait convenu d’ajouter une majoration commune de 10 p. cent.

Le mémoire de l’appelante, qui formule l’ordre demandé à cette Cour, vise à obtenir que le pourvoi soit accueilli et que la Cour d’appel entende

[Page 72]

l’appel sur les moyens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Cependant, dans l’énoncé des points en litige, on allègue l’erreur de la Cour d’appel uniquement sur les moyens 1, 2, 3, 8, 9, 10 et 11; ce sont les points en litige devant cette Cour.

Les intimées ont prétendu en Cour d’appel que les seules questions posées à cette cour-là étaient des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit et que, par conséquent, elle n’était pas compétente. Le juge Seaton a accueilli la requête et annulé les appels; le juge Bull était du même avis.

Le juge Seaton a examiné les moyens par groupes comme les avocats les avaient présentés. Il a considéré que les moyens 1, 2, 3, 8 et 9 visaient tous une prétendue erreur dans l’interprétation du mot «concurrence» à l’al. 32(1)c) de la Loi. Le ministère public a admis que le juge du procès avait bien énoncé les principes de droit applicables au début de son jugement, mais a prétendu que ce dernier avait commis des erreurs par la suite. Le ministère public a particulièrement insisté sur un passage de la décision The Queen v. The Aluminum Company of Canada et al.[3] à la p. 211, que le juge du procès avait cité, et sur l’importance qu’il y aurait accordé. Le juge du procès avait cité le passage suivant:

[TRADUCTION] … en l’espèce, il n’y a aucune preuve de fixation de prix ou de prix communs et aucune indication que tel était l’effet voulu. … Je ne connais aucune décision canadienne, et les avocats n’en connaissaient pas non plus, dans laquelle, en l’absence de fixation de prix ou de prix communs, une entente pour transmettre une stricte augmentation de frais ait été jugée illégale en vertu de l’al. 32(1)c) ou d’une disposition équivalente contenue auparavant dans le Code criminel. Dans virtuellement tous les cas qui viennent à l’esprit, où l’on a conclu à une diminution de la concurrence des prix, des prix communs avaient été établis.

Il a ensuite ajouté:

[TRADUCTION] Aussi, en l’espèce, si le prix joue vraiment un rôle important, ce ne peut être qu’en raison d’une entente visant à établir un prix commun ou une méthode commune de fixation des prix. Il n’y a en l’espèce aucune preuve de l’existence d’un lien entre les

[Page 73]

majorations de 3 p. cent ou de 10 p. cent et les prix réels, puisque les différents concessionnaires n’ont pas convenu de fixer des prix communs ou d’établir un tarif.

Je sais qu’il existe des tarifs du fabricant qui suggèrent des prix au détail. Mais rien dans la preuve n’indique que les distributeurs les respectaient minutieusement, même pas les deux concessionnaires de General Motors de la même ville, soit Port Alberni. Aussi, quelle qu’ait été l’entente entre les parties, elle n’a pas eu d’effet apparent sur les prix réels puisqu’il n’y avait pas de prix de base auquel les ententes s’appliquaient.

Le juge Seaton a souligné que le juge du procès avait correctement énoncé les principes de droit applicables au début de son jugement. Il a ajouté:

[TRADUCTION] Ce que le juge Rothman a dit dans l’arrêt Aluminum peut être tout à fait logique ou tout à fait illogique; mais ce n’était pas un énoncé du droit. Si ce raisonnement n’est pas applicable à la présente affaire, alors le juge du procès a peut‑être eu tort de l’adopter, mais ce n’était pas une erreur de droit. Qu’une décision soit logique ne signifie pas qu’elle énonce le droit. Le juge Rothman n’a pas dit et n’a pas voulu dire qu’il serait erroné en droit de conclure qu’une entente pour ajouter une stricte augmentation de coût peut constituer une violation de l’al. 32(1)c). En fait, il a précisément rejeté cette prétention plus loin dans son jugement. La partie que j’ai lue est maintenant publiée à la p. 211 du Canadian Patent Reporter. A la page 213 de ce recueil, on lit:

«Je ne veux pas dire qu’une entente pour augmenter les prix est toujours, en soi, insuffisante pour constituer une «diminution de la concurrence»,…»

et il a continué dans la même veine. Il est tout à fait clair, je crois, que le juge Rothman n’a pas voulu faire un énoncé du droit et il est tout aussi clair, je crois, que le juge du procès en l’espèce n’a pas interprété l’arrêt Aluminum, du moins cette partie, comme un énoncé du droit. Le savant juge du procès a adopté le raisonnement, non dans le sens d’adopter des principes de droit, mais d’adopter un raisonnement qui lui a plu comme il a apparemment plu à d’autres. Mais c’est un raisonnement qui répond à la deuxième question, savoir, s’il y a eu ou s’il y aura une diminution indue de la concurrence. On a invoqué d’autres erreurs précises dans ce ou ces groupes de moyens d’appel que j’examine maintenant, mais il n’est pas nécessaire, à mon avis, de les étudier séparément. Elles posent, à mon sens, des questions de fait — elles sont formulées comme questions de droit mais, comme telles, elles ne sont pas fondées. En sortant des phrases de leur contexte et en les faisant précéder

[Page 74]

des mots «le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant», on peut créer une apparence de question de droit. Mais en l’espèce, à mon avis, lorsque Ton rapproche les moyens et le jugement, on constate que l’apparence est mal fondée — il s’agit réellement de questions de fait.

Passant aux moyens 4 et 5, le juge Seaton a conclu que, dans la mesure où ces moyens visent à formuler des questions de droit, ils n’en formulent pas qui se posent en l’espèce. Le juge du procès ne s’est pas donné des directives erronées quant à l’intention nécessaire. Il a mentionné l’intention et l’objet des ententes dans son analyse des événements, ce qui ne constitue pas une erreur.

Les moyens 6 et 7 ont été tranchés sur le fondement que ce sont des motifs subsidiaires de la conclusion du juge du procès portant que le ministère public n’a pas prouvé l’accusation. On a admis que si les moyens principaux n’étaient pas fondés, les moyens 6 et 7 étaient purement théoriques.

Le juge Seaton a également conclu que les moyens 10 et 11 ne révèlent aucune erreur de droit de la part du juge du procès. L’argument du ministère public est fondé sur les passages suivants du jugement de première instance:

[TRADUCTION] Aussi, en l’espèce, si le prix joue vraiment un rôle important, ce ne peut être qu’en raison d’une entente visant à établir un prix commun ou une méthode commune de fixation des prix. Il n’y a en l’espèce aucune preuve de l’existence d’un lien entre les majorations de 3 p. cent ou de 10 p. cent et les prix réels, puisque les différents concessionnaires n’ont pas convenu de fixer des prix communs ou d’établir un tarif.

Ils ont ajouté un montant de 3 p. cent du prix courant total porté à la facture à titre de frais de transport sur les commandes spéciales. Mais, bien sûr, ils les ajoutaient à leurs propres prix courants et il n’y a aucune allégation que deux distributeurs du même fabricant, c.-à-d., Chatwin Motors et Katila Chevrolet, pratiquaient des prix identiques ou même semblables. Les prix courants étaient certainement différents même pour des pièces semblables lorsque le concessionnaire représentait un autre fabricant comme Meyers Holland et Ohs, qui représentaient Ford Motors.

Le ministère public s’est appuyé sur les mots «aucune allégation» et «aucune preuve». Selon le juge Seaton, ces déclarations ne devaient pas être

[Page 75]

assimilées à une conclusion d’absence de preuve à la fin des plaidoiries du ministère public. Le juge du procès a tout simplement conclu que, compte tenu de la preuve, l’existence d’un prix de base n’était pas prouvée.

Le juge Craig était d’avis que des requêtes de cette nature ne devraient être accordées que dans des cas très clairs et il n’a pas partagé l’opinion de la majorité. Il a dit:

[TRADUCTION] Comme mon collègue le juge président l’a dit, l’appelante a soulevé 11 moyens. Les intimées reconnaissent que deux d’entre eux, savoir les moyens 6 et 7, posent des questions de droit seulement. Cependant, les deux avocats ont admis que ces moyens constituent en fait des motifs subsidiaires pour conclure à la culpabilité ou à l’acquittement, et qu’une décision sur ces moyens serait théorique si un juge concluait qu’il y avait concurrence mais que cette entente ne l’avait pas diminuée indûment.

A mon avis, les moyens d’appel posent, à première vue, des questions de droit. Avec égards, j’estime que certaines parties de la décision peuvent être reliées à ces moyens particuliers. L’avocat de l’appelante a réuni les moyens 1, 2, 3, 8 et 9. Le premier moyen, bien sûr, déclare de façon générale que le juge a commis une erreur de droit dans son interprétation de ce que constitue la prévention ou la diminution de la concurrence au sens de l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Les moyens 2 et 3 renvoient particulièrement à l’erreur que le juge a commise en imposant un fardeau injuste au ministère public savoir, qu’il devait également établir que l’entente visait à contrôler les prix et, donc, à limiter la concurrence.

Comme je l’ai dit, si l’on examine le jugement et que l’on sorte certaines phrases de leur contexte, ces propositions ont, je crois, un certain fondement.

A mon avis, les moyens 4 et 5 ne posent peut-être pas vraiment une question de droit seulement.

Avec égards pour mon collègue le juge président, les moyens 10 et 11 posent à mon avis des questions de droit seulement. Lorsqu’un juge affirme qu’aucune preuve ne lui permet de tirer une conclusion donnée et que l’appelante allègue que cette question particulière est essentielle, le juge commet alors une erreur de droit.

Le juge Craig poursuit:

[TRADUCTION] Je suis toutefois forcé de dire que si nous avions complètement entendu l’appel au fond (et je

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ne suis pas tout à fait sûr que nous ne l’ayons pas fait), j’aurais été d’avis de rejeter l’appel parce que j’estime que le jugement, pris dans son ensemble, indique que le juge s’est effectivement donné les directives appropriées et qu’il a, en fait, conclu relativement aux moyens 1 et 2 que l’entente n’a pas indûment diminué la concurrence bien qu’il ne l’ait pas dit expressément. Cependant, dans les circonstances, je suis d’avis de rejeter la requête.

Je souscris aux conclusions du juge Seaton. Si l’on considère globalement et dans son essence le jugement de première instance, on constate qu’après s’être donné des directives sur les principes de droit applicables, le juge du procès a conclu, compte tenu de la preuve, que le ministère public n’avait pas établi que les intimées avaient convenu de diminuer indûment la concurrence. Certains passages du jugement, pris hors contexte, pourraient être contestés si on les considère comme des énoncés du droit. Le renvoi à la décision du juge Rothman dans The Queen v. The Aluminum Company of Canada et al., précité, est peut-être regrettable mais, comme le juge Seaton, je ne vois pas dans le jugement de première instance d’énoncé de droit suivant lequel, pour réussir dans une poursuite en vertu du par. 32(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, le ministère public doit établir que l’entente visait à contrôler les prix ou que l’entente envisageait la fixation d’un prix commun; je n’y vois pas non plus d’énoncé de droit suivant lequel une majoration commune ne peut avoir d’effet sur la concurrence.

Dans Regina v. Odeon Morton Theatres Ltd. and United Artists Corporation[4], le juge en chef Freedman qui examinait le droit du ministère public d’interjeter appel d’un acquittement, a dit à la p. 304:

[TRADUCTION] Évidemment, la question de savoir si l’appel porte sur une question de droit seulement ne doit pas être tranchée dans l’abstrait mais plutôt à partir de la réalité qui se dégage du dossier. Ordinairement il n’est pas difficile pour un substitut expérimenté de formuler l’appel en des termes qui laissent entendre qu’une question de droit est en jeu. De cette façon, on crée une apparence de fondement pour la compétence de la cour à connaître de l’appel. Mais un moyen d’appel ainsi formulé peut, à l’analyse, se révéler sans fondement pour l’une des deux raisons suivantes. D’abord, il peut

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n’avoir aucun fondement au dossier, — un bon moyen théorique qui plane, pourrait-on dire, dans l’air mais qui n’est aucunement rattaché à la situation de fait présentée à la cour. Ou, deuxièmement, un examen peut révéler qu’il comporte des questions de fait plutôt que des questions de droit. Il peut y avoir compétence d’après la forme mais non d’après le fond. C’est en fonction de ces considérations que les présents moyens d’appel doivent être analysés.

«A partir de la réalité qui se dégage du dossier» en l’espèce, je suis d’avis que le juge du procès, pleinement instruit des principes juridiques applicables, a décidé, compte tenu des faits, que le ministère public n’avait pas réussi à prouver la perpétration des infractions imputées dans les premier et deuxième chefs.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelante: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.

Procureurs des intimées: Ladner, Downs, Vancouver.

[1] (1978), 7 B.C.L.R. 171.

[2] [1978] 1 R.C.S. 731.

[3] (1976), 29 C.P.R. (2d) 183.

[4] [1974] 3 W.W.R. 304.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Chatwin Motors Ltd. et autres
Proposition de citation de la décision: R. c. Chatwin Motors Ltd. et autres, [1980] 2 R.C.S. 64 (27 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-27;.1980..2.r.c.s..64 ?
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