L’appelant et son coaccusé Molis ont été accusés de trafic d’une drogue d’usage restreint. Au voir dire tenu au début du procès pour déterminer l’admissibilité de la preuve obtenue par l’interception de communications privées faite en vertu d’une autorisation du juge Trotter, l’appelant a prétendu devant le juge Allan qu’aucune preuve soumise au juge Trotter ne pouvait lui permettre d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder l’autorisation. Le 13 janvier 1978, le juge Allan a statué qu’à son avis, ni la demande adressée au juge Trotter ni son autorisation n’étaient entachées d’irrégularité de procédure ou de vice de forme important.
L’appelant a notamment fait valoir en tant que moyen d’appel à la Cour d’appel de l’Ontario que le juge du procès a commis une erreur en admettant en preuve des communications interceptées et en les jugeant légalement interceptées conformément à une autorisation valide. Le 5 mars 1979, la Cour d’appel a rejeté l’appel sans parler de cette question dans ses motifs. Cette Cour n’a tranché que ce moyen d’appel et a mis l’affaire en délibéré sur les autres questions soulevées par le coaccusé Molis que l’appelant a fait siennes.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté un appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité sur une accusation de trafic d’une drogue d’usage restreint. Moyen d’appel fondé sur la question de la validité de l’autorisation déclaré sans fondement
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et affaire mise en délibéré sur les autres questions[1].
Earl Glasner, pour l’appelant.
John A. Scollin, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF — Mes Scollin et Pomerant, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Même si l’on présume que le juge de première instance peut réviser une autorisation d’écoute électronique accordée en vertu du par. 178.13(1) du Code criminel au motif qu’il n’y avait aucune preuve des conditions préalables requises à pareille autorisation, nous sommes d’avis que nous ne pouvons en l’espèce toucher aux conclusions concordantes qu’il y avait des éléments de preuve sur lesquels le juge Trotter s’est fondé pour accorder l’autorisation. Ce moyen d’appel est donc irrecevable et l’affaire est mise en délibéré seulement sur les questions plaidées par l’avocat du coaccusé Molis que l’avocat de Hawkins a fait siennes.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant: Earl Glasner, Toronto.
Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.
[1] Le jugement sur les autres moyens a été rendu le 7 octobre 1980 (voir [1980] 2 R.C.S. 355) concurremment avec le pourvoi du coaccusé Molis (voir Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356).
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-06-09;.1980..2.r.c.s..353
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