Cour suprême du Canada
Elk c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 166
Date: 1980-06-17
Elman Richard Elk Appelant;
et
Sa Majesté La Reine Intimée;
et
Le procureur général du Canada Intervenant.
1980: 25 mars; 1980: 17 juin.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1] qui a infirmé le jugement du juge Mikle de la Cour provinciale[2]. Pourvoi rejeté.
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H.I. Pollock, c.r. M.B. Nepon, et Brenda Keyser, pour l’appelant.
M.J. Conklin et A.G. Bowering, pour l’intimée.
B.A. MacFarlane et J.M. Mabbutt, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE MARTLAND — L’appelant est accusé d’avoir pêché le brochet le 20 avril 1978 dans des eaux où la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, chap. F-14, en interdisait la pêche à cette date. L’appelant, un Indien, péchait sur une terre où il avait un droit d’accès pour nourrir sa famille et lui-même.
L’accusation a été rejetée en première instance pour le motif que, conformément à la clause 13 de la convention conclue le 14 décembre 1929 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba, l’appelant avait le droit de pêcher pour se nourrir en toute saison de l’année. La clause 13 prévoit ce qui suit:
13. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.
L’article 1 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, confirme cette convention et lui donne force de loi.
La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance pour le motif que cette Cour a décidé à la majorité dans l’arrêt Daniels c. White et la Reine[3] que seule la province cessionnaire est assujettie aux obligations et aux restrictions énon-
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cées dans la clause 13 et que la clause s’applique uniquement aux lois provinciales. Après s’être reportée à Daniels, la Cour a conclu en ces termes:
[TRADUCTION] En l’espèce, nous traitons d’un texte de loi fédéral, savoir la Loi sur les pêcheries. Conformément à la décision de la majorité dans Daniels, il nous faut conclure que l’accusé était lié par les dispositions de cette loi. La condition de la clause 13 de la convention de 1929, confirmée par la législation tripartite de 1930, ne l’exempte pas du respect de la Loi sur les pêcheries et de son règlement d’application.
A mon avis, la conclusion de la Cour d’appel est bien fondée. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Pollock & Company, Winnipeg.
Procureur de l’intimée: Le sous-procureur général, Winnipeg.
Procureur de l’intervenant: Le directeur régional, ministère de la Justice, Winnipeg.
[1] [1979] 1 W.W.R. 514.
[2] [1978] 4 W.W.R. 297.
[3] [1968] R.C.S. 517.