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27/06/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._243

Canada | Dick et autres c. Sous-procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 243 (27 juin 1980)


Cour suprême du Canada

Dick et autres c. Sous-procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 243

Date: 1980-06-27

Judith S. Dick et The Manitoba Teachers’ Society

et

Judith Silver et The Manitoba Teachers’ Society

et

Afra Kavanagh, Anita Riffel, Brenda Kersell, Linda Johansson, Elaine Hansen, Sharon Hallstead, Elizabeth Spencer, Catherine Keyser et Bernice Poworoznyk et The Manitoba Teachers’ Society Appelantes;

et

Le sous-procureur général du Canada pour la Commission d’assurance-chômage Intimé.

1980: 26 mars;

1980: 27 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN A...

Cour suprême du Canada

Dick et autres c. Sous-procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 243

Date: 1980-06-27

Judith S. Dick et The Manitoba Teachers’ Society

et

Judith Silver et The Manitoba Teachers’ Society

et

Afra Kavanagh, Anita Riffel, Brenda Kersell, Linda Johansson, Elaine Hansen, Sharon Hallstead, Elizabeth Spencer, Catherine Keyser et Bernice Poworoznyk et The Manitoba Teachers’ Society Appelantes;

et

Le sous-procureur général du Canada pour la Commission d’assurance-chômage Intimé.

1980: 26 mars; 1980: 27 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOIS à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel fédérale, qui a rejeté les appels de la décision d’un juge-arbitre. Pourvois accueillis.

[Page 245]

Derek Booth, pour les appelantes.

E.R. Sojonky et M. Zazulak, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Ce pourvoi pose la question du droit des diverses appelantes, toutes des enseignantes qui ont cessé de travailler pour leur commission scolaire respective pendant l’année scolaire, à des prestations de maternité en vertu de l’art. 30 de la Loi sur l’assurance-chômage pour les mois de juillet et août suivants. Même si elles avaient continué à travailler, les appelantes n’auraient eu aucune tâche à remplir pour leurs employeurs pendant les mois de juillet et août. Le cas de l’appelante Dick est choisi comme représentatif du groupe et il sera traité en détail. Toutefois, puisque les mêmes principes sont applicables à toute les autres appelantes, la détermination de son cas tranchera les autres.

L’appelante Dick est devenue employée de la division n° 1 des écoles de Winnipeg le 3 septembre 1970. Elle a signé, le 5 mai 1970, un contrat de travail avec son employeur, lequel prévoyait au paragraphe 2:

[TRADUCTION] La division convient avec ledit enseignant de lui payer pendant la durée de son emploi, sous réserve des conditions ci-après énumérées, un salaire au taux prévu à l’annexe de la convention collective en vigueur, conclue avec l’Association de la division de Winnipeg, en douze versements mensuels égaux devant être faits au plus tard le dernier jour ouvrable du mois auquel le versement se rapporte, à l’exception des mois de juin et décembre, où le salaire sera payé sur présentation de déclarations semestrielles et d’autres rapports dûment certifiés. Attendu que si l’enseignant quitte son emploi à la division au cours de son année de service et avant la fin de cette année, le paiement final sera rajusté de façon que l’enseignant reçoive au titre de la partie de l’année au cours de laquelle il a enseigné une portion du salaire pour l’année entière qui correspond au nombre de jours enseignés sur le nombre total normal de jours d’enseignement, soit 200 jours dans une année scolaire normale. Lors du calcul des jours d’enseignement, tous les congés de maladie auxquels l’enseignant a droit seront inclus. (C’est moi qui souligne.)

A la cessation de son emploi, le calcul exigé par l’article 2 de la convention collective a été effectué

[Page 246]

et elle a reçu un rajustement de salaire de $1,878.07. Le 26 mars 1976, le jour où elle a quitté son poste, elle a rempli une demande de prestations d’assurance-chômage et sur cette formule elle a ajouté les mots [TRADUCTION] «j’ai l’intention de demander une prolongation de congé de trois mois». Elle avait déjà demandé, le 4 février 1976, un congé autorisé pour la période du 5 avril au 31 mai 1976. Plus tard, le 1er novembre 1976, elle a démissionné et sa démission a été acceptée avec effet au 31 décembre 1976. La demande de prestations de maternité a été approuvée par la Commission d’assurance-chômage et après les deux semaines habituelles de délai de carence, le versement des prestations a commencé le 11 avril 1976. En vertu du par. 30(2) de la Loi sur l’assurance-chômage, elles auraient normalement dû lui être versées pendant quinze semaines, soit jusqu’au 24 juillet 1976. Toutefois, le 15 juillet 1976, l’appelante a reçu de la Commission un avis de refus dont voici la partie pertinente:

[TRADUCTION] Par suite des renseignements qui ont été fournis relativement à votre demande de prestations, vous êtes inadmissible en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’assurance-chômage et les prestations sont suspendues du 4 juillet 1976 jusqu’à une date indéterminée parce que vous n’avez pas prouvé que vous étiez en chômage vu que vous avez reçu votre rémunération habituelle pour la semaine entière de travail et que votre contrat de louage de services se poursuit:

Ce refus a eu pour effet que du 4 au 24 juillet, une période pendant laquelle même si elle était restée activement au service de la division des écoles de Winnipeg, elle n’aurait eu aucune tâche à remplir, on lui a refusé toute prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage. Il a été jugé dans Gladys Petts et l’Alberta Teachers’ Association c. Le juge-arbitre, nommé en vertu de l’article 92 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage[1], qu’un enseignant qui a enseigné pendant toute l’année scolaire se terminant en juin et qui a l’intention d’enseigner à nouveau au cours de la prochaine année scolaire à partir du mois de septembre suivant, n’a pas le droit de recevoir pendant les mois de juillet et août de prestations d’assurance‑chômage; toutefois, dans cette affaire-là, il n’était pas question des prestations de maternité prévues par l’art. 30.

[Page 247]

Le 23 juillet, l’appelante a signifié à la Commission d’assurance-chômage son intention d’appeler à un conseil arbitral du refus de lui accorder ses prestations. Le conseil arbitral a rejeté son appel le 24 août 1976. Appel a été interjeté au juge-arbitre le 26 octobre 1976. Le juge-artibre Dubé a rejeté l’appel. Selon lui, le paiement de $1,878.07 se rapporte aux mois de juillet et août et, par conséquent il n’y a pas eu arrêt de rémunération pendant cette période. Sa décision a été infirmée par la Cour d’appel fédérale le 21 novembre 1977[2], suite à une demande présentée en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. La Cour d’appel a dit:

La question importante à laquelle le juge-arbitre devait répondre, était de savoir si le contrat de travail de la requérante avait pris fin le 26 mars 1976. Dans l’affirmative, il en résultait que la somme de $1,878.07 avait été versée à la requérante «au titre de la partie de l’année au cours de laquelle elle a enseigné», conformément à la disposition du contrat de travail cité par le juge-arbitre dans sa décision, et que la somme pouvait être considérée comme versée à titre de salaire pour les mois de juillet et août. Dans la négative par contre, il en résultait nécessairement que le paiement de la somme de $1,878.07 était une avance de salaire pour les mois d’été.

et elle a par conséquent renvoyé l’affaire au juge-arbitre en ces termes:

La demande présentée en vertu de l’article 28 est accueillie, la décision rendue par le juge-arbitre le 1er avril 1977 est annulée et la question doit lui être renvoyée pour qu’il rende une décision sur la base que la question de savoir s’il y a eu cessation du contrat de travail de la requérante doit être tranchée à la lumière de toutes les circonstances de cette affaire révélées par les preuves déjà présentées de même que par toutes autres preuves dont il peut autoriser la production.

Conformément à cet ordre, le juge Dubé a de nouveau examiné l’affaire et, le 5 mai 1978, il a confirmé son rejet antérieur de l’appel. En vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, l’appelante a présenté une autre demande à la Cour d’appel fédérale qui l’a rejetée. La Cour d’appel a dit:

[TRADUCTION] Compte tenu du jugement antérieur de cette Cour rendu le 21 novembre 1977 concernant

[Page 248]

une décision antérieure du juge-arbitre relativement à la même affaire, la demande présentée en vertu de l’article 28 est rejetée.

Ce pourvoi a été autorisé par cette Cour le 24 avril 1979.

Il est utile à ce stade-ci de se référer à certaines dispositions de la Loi sur l’assurance‑chômage et du Règlement, telles qu’elles existaient à l’époque pertinente, et d’examiner leur application en l’espèce. Pour recevoir des prestations en vertu de la Loi, un requérant doit établir, aux termes de l’art. 17, qu’il a exercé un emploi assurable, ce qui a été fait en l’espèce, et qu’il y a eu arrêt de rémunération. Un arrêt de rémunération est défini comme suit à l’al. 2n):

«arrêt de rémunération» désigne l’arrêt de la rémunération d’un assuré lorsque celui-ci cesse d’être à l’emploi d’un employeur par suite de mise à pied ou pour toute autre raison;

L’appelante Dick a présenté une demande de prestations en vertu de l’art. 30 de la Loi, dont voici le texte:

30.(1) Nonobstant les articles 25 et 46 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à une prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse, si elle a exercé un emploi assurable pendant au moins dix semaines au cours de la période de vingt semaines immédiatement antérieure à la trentième semaine précédant la date présumée de son accouchement. Aux fins du présent article, les semaines pour lesquelles la prestataire de la première catégorie a reçu des prestations en vertu de la présente loi et qui sont antérieures de plus de trente semaines à la date présumée de son accouchement sont censées être des semaines d’emploi assurable.

(2) Les prestations prévues au présent article sont payables à une prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans la plus brève des périodes suivantes:

a) la période de quinze semaines qui débute huit semaines avant la semaine présumée de l’accouchement, ou

b) la période qui débute huit semaines avant la semaine présumée de l’accouchement et qui prend fin six semaines après la semaine de l’accouchement,

si cette semaine tombe dans la période initiale de prestations établie pour la prestataire en application de l’article 20, à l’exclusion de tout complément établi en vertu de l’article 32.

[Page 249]

(3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à la prestataire pour cette grossesse en vertu d’une loi provinciale, les prestations payables à la prestataire en vertu de la présente loi seront réduites ou supprimées tel que prescrit.

(4) Aux fins de l’article 23, les dispositions de l’article 25 ne s’appliquent pas à la période de deux semaines qui débute dix semaines avant la semaine présumée de l’accouchement.

(5) Si des prestations doivent être servies à une prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que cette prestataire reçoit une rémunération pour une période quelconque qui tombe dans une semaine comprise dans la plus brève des périodes visées au paragraphe (2), les dispositions du paragraphe (2) de l’article 26 ne s’appliquent pas et cette rémunération doit être déduite des prestations afférentes à cette semaine.

Les prestations ont été approuvées et versées jusqu’au mois de juillet, époque à laquelle les paiements qui auraient autrement été payables ont été arrêtés. Il semble que les paiements ont été arrêtés parce que les arbitres étaient d’avis, et le juge-arbitre a conclu dans le même sens, que le contrat de travail se poursuivait et que le montant global reçu par l’appelante pour solde de tout compte lorsqu’elle a quitté son poste représentait ce qu’elle aurait autrement reçu en juillet et en août. Si tel était le cas, il faudrait tenir compte du par. 30(5) de la Loi et déduire des prestations autrement payables le salaire afférent aux semaines de juillet comprises dans la période d’admissibilité. L’intimé a également invoqué dans ses plaidoiries devant cette Cour les dispositions du par. 173(4) du Règlement dont voici le texte:

La rémunération payable à un prestataire aux termes d’un contrat de travail, sans que soient fournis des services, ou la somme payable par un employeur à un prestataire pour qu’il revienne au travail ou qu’il accepte un emploi, doit être répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

Sur ce fondement, l’intimé a prétendu que le montant global reçu à la cessation du travail doit être attribué aux mois de juillet et août et qu’il n’y a donc eu aucun arrêt de rémunération pour ces mois.

[Page 250]

La question est donc limitée aux trois semaines du mois de juillet 1976 qui seraient comprises dans les 15 semaines de la période d’admissibilité. Comme l’a dit la Cour d’appel, si le contrat de travail avait pris fin lorsqu’elle a quitté son poste en mars 1976, le paiement de rajustement de son salaire n’aurait pas pu s’appliquer aux mois de juillet et août. Conformément au contrat de travail, il se serait appliqué à la partie de l’année au cours de laquelle elle a enseigné. Cependant, la cour a également déclaré que puisque le contrat de travail n’avait pas pris fin — même s’il est clair qu’il y a eu cessation d’emploi — le paiement de rajustement était à bon droit attribuable aux mois de juillet et août. C’est cette dernière proposition qu’il faut examiner.

L’article 2 du contrat de travail traite de cette question. Il prévoit que le salaire d’un enseignant sera payé en douze versements mensuels égaux. Il prévoit également qu’il y a au total 200 jours d’enseignement et c’est un fait notoire, dont les tribunaux peuvent prendre connaissance, que ces jours sont compris entre les mois de septembre et juin de sorte que les enseignants n’ont aucune obligation d’enseignement pendant les mois de juillet et août. Bien que le contrat de travail n’ait pas pris fin lorsque l’appelante a quitté son poste le 26 mars 1976 puisqu’elle n’avait demandé qu’un congé autorisé, il y a eu cessation d’emploi et, à mon avis, elle a quitté son emploi au cours de son année de service et avant la fin de celle-ci, au sens de l’article 2 du contrat de travail. Ainsi, le mécanisme de rajustement prévu à l’art. 2 a joué et l’appelante a reçu un montant d’argent qui a eu pour effet de la payer entièrement pour les services rendus jusqu’à la date où elle a quitté son poste. En ajoutant le montant de $1,878.07 à ce qu’elle avait déjà reçu, on lui a seulement remis la partie de son salaire annuel qui correspondait à la partie de l’année scolaire pendant laquelle elle avait enseigné. Cela est tout à fait conforme au contrat qui prévoit que l’enseignant recevra ces montants d’argent au titre de la partie de l’année au cours de laquelle il a enseigné et cette disposition est également conforme au par. 173(3) du Règlement dont voici le texte:

La rémunération payable à un prestataire en échange de ses services doit être répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[Page 251]

Je ne puis conclure qu’en recevant ce montant, elle ait reçu quoi que ce soit pour les mois de juillet et août.

L’appelante prétend que le salaire d’un enseignant est un salaire annuel payé en douze versements égaux. Toutefois, le salaire se gagne en enseignant pendant 200 jours durant les mois de septembre à juin. On a dit que le paiement du salaire en douze versements mensuels, avec des paiements en juillet et en août, n’est qu’un moyen qui permet aux enseignants, qui gagnent leur salaire annuel en travaillant pendant les dix autres mois de l’année, de recevoir des versements mensuels en juillet et en août pour faciliter la tenue de leur budget personnel. Quel que soit le motif de la répartition en douze versements, dans le cas d’un enseignant qui quitte son poste avant la fin de l’année, les dispositions de rajustement prévues au contrat de travail n’ont pas d’autre effet que de le payer entièrement pour la période pendant laquelle il a enseigné; il importe peu que le salaire pour une année entière de service soit versé en dix ou en douze versements et que le contrat de travail soit résilié ou maintenu pour l’avenir. Ci-dessous, je fais un calcul (en arrondissant les chiffres pour plus de facilité) qui démontre cette proposition. Dans les deux cas, selon ce calcul, l’appelante reçoit seulement la partie du salaire annuel qui correspond à la partie de l’année pendant laquelle elle a enseigné. Aucune partie du montant reçu n’est attribuable aux mois de juillet et août.

SALAIRE ANNUEL — $18,000

Chèques mensuels sur 12 mois

= $1,500

Paiement reçu du 1er sept. au 1er avr.

= 7 x $1,500 = $10,500

Chèques mensuels sur 10 mois

= $1,800

Paiement reçu du 1er sept. au 1er avr.

= 7 x $1,800 = $12,600

RAJUSTEMENT

Sur 12 mois

140 x 18,000 = $12,600 moins $10,500 reçus = $ 2,100

200

Sur 10 mois

140 x 18,000 = $12,600 moins $12,600 reçus = $ 0

200

TOTAL reçu du 1er sept. au 1er avr. y compris le rajustement

Sur 12 mois = $10,500 + $2,100 = $12,600

Sur 10 mois = $12,600 + 0 = $12,600

[Page 252]

Il ressort nettement de ce calcul, bien que les chiffres varient d’un cas à l’autre suivant le salaire réel et la date de la cessation d’emploi, que, lorsque le rajustement a été versé, l’enseignante n’a été payée que pour 140 jours d’enseignement. Elle a seulement reçu, avec le rajustement, la partie du salaire annuel total qui lui aurait été payé si elle avait terminé l’année scolaire, laquelle correspond à la partie de l’année scolaire où elle a réellement enseigné. Puisque le rajustement de salaire reçu par l’appelante à la cessation de ses fonctions n’est versé qu’au titre des services rendus jusqu’au 26 mars 1976, aucune partie n’en est attribuable aux mois de juillet et août ou à une période postérieure au 26 mars. Même si l’on n’avait pas mis fin au contrat, l’appelante avait nettement quitté son poste, ce que son employeur a reconnu lorsqu’il a effectué le paiement de rajustement. Les exigences de l’art. 25 de la Loi, concernant la disponibilité au travail comme condition du versement des prestations, ne s’appliquent pas aux prestations versées en vertu de l’art. 30 et cette question n’a pas été plaidée par l’intimé. Je suis donc d’avis que l’appelante avait tout à fait droit aux paiements pendant le mois de juillet.

Les cas des autres appelantes peuvent être décidés sur le même fondement que le pourvoi Dick; il n’y a aucune différence de principe. Judith Silver était au service de la division des écoles de Transcona Springfield. Elle a quitté son poste le 13 mai 1977. Ses prestations de maternité ont été arrêtées du 4 juillet au 26 août 1977. Afra Kavanagh était au service de la division des écoles de Fort Garry. Elle a quitté son poste le 25 mars 1977 et ses prestations de maternité ont été arrêtées du 4 juillet au 26 août 1977. Anita Riffel était au service de la division n° 1 des écoles de Winnipeg. Elle a quitté son poste le 8 avril 1977. Ses prestations de maternité ont été arrêtées du 8 juillet au 27 août 1977. Linda Johansson était au service de la division des écoles de Transcona Springfield. Elle a quitté son poste le 25 mars 1977. Ses prestations ont été arrêtées du 3 juillet au 2 septembre 1977. L’appelante. Elaine Hansen, était au service de la division n° 5 des écoles de Fort Garry, elle a quitté son poste le 3 juin 1977 et ses prestations ont été arrêtées du 1er juillet au 31 août 1977. L’appelante, Sharon Hallstead, était au service de

[Page 253]

la division des écoles de St-Boniface. Elle a quitté son poste le 13 mai 1977 et ses prestations ont été arrêtées pour les mois de juillet et août. L’appelante, Elizabeth Spencer, était au service de la division n° 8 des écoles de Norwood. Elle a quitté son poste le 28 mai 1976 et ses prestations de maternité ont été arrêtées pour les mois de juillet et août 1977. L’appelante, Catherine Keyzer, était au service de la division des écoles de River East. Elle a quitté son poste le 31 janvier 1977 et ses prestations, aux termes des dispositions relatives à la maternité de l’art. 30, ont été arrêtées le 29 mai 1977, puisqu’elle avait été entièrement payée. Elle a également présenté une demande de prestations d’assurance-chômage après avoir déclaré qu’elle était disponible pour travailler et a reçu des prestations qui ont été arrêtées pour les mois de juillet et août au motif que le paiement de rajustement versé lorsqu’elle a quitté son emploi à la Commission scolaire comportait un élément de rémunération pour les mois de juillet et août. L’appelante, Bernice Poworoznyk, était au service de la division n° 1 des écoles de Winnipeg. Elle a quitté son poste en 1977 et a perdu des prestations pour les mêmes raisons que l’appelante Dick.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir les pourvois avec dépens et d’ordonner que soient versées aux appelantes les prestations qui correspondent aux périodes d’admissibilité initialement établies.

Pourvois accueillis avec dépens.

Procureurs des appelantes: Allen & Booth, Winnipeg.

Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

[1] [1974] 2 C.F. 225.

[2] [1978] 2 C.F. 336.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 243 ?
Date de la décision : 27/06/1980
Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis

Analyses

Assurance-chômage - Enseignante prenant un congé de maternité - Droit aux prestations de maternité en juillet et août - Calcul du rajustement versé à la date de cessation d’emploi - Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, 1 (Can.), chap. 48, art. 2n), 17, 30 - Règlement sur l’assurance-chômage, art. 173(4).

Les appelantes, toutes des enseignantes qui ont cessé de travailler pendant l’année scolaire, demandent des prestations de maternité en vertu de l’art. 30 de la Loi sur l’assurance-chômage pour les mois de juillet et août qui ont suivi leur arrêt de travail. Même si elles avaient continué à travailler, elles n’auraient eu aucune tâche à remplir pour leurs employeurs pendant les mois de juillet et août. Le cas de l’appelante Dick est choisi comme représentatif du groupe. L’appelante Dick a demandé un congé autorisé et a quitté son poste le 26 mars 1976. A la cessation de son emploi, en vertu de l’article 2 de la convention collective la régissant, elle a reçu un montant global comme rajustement de salaire. Elle a finalement démissionné en novembre avec effet au 31 décembre 1976. Sa demande de prestations de maternité a été approuvée par la Commission d’assurance-chômage et après les deux semaines habituelles du délai de carence, le versement des prestations a commencé le 11 avril 1976. En vertu du par. 30(2) de la Loi sur

[Page 244]

l’assurance-chômage, elles auraient normalement dû lui être versées pendant quinze semaines, soit jusqu’au 24 juillet 1976. Toutefois, la Commission lui a refusé toute prestation en vertu de la Loi à partir du 4 juillet: elle a considéré que le contrat de travail se poursuivait et que le montant global reçu par l’appelante pour solde de tout compte lorsqu’elle a quitté son poste représentait ce qu’elle aurait autrement reçu en juillet et août, durant la période où elle n’aurait eu aucune tâche à remplir, et qu’aux termes des par. 30(5) de la Loi et 173(4) du Règlement, les prestations devaient être réduites du salaire afférent aux semaines de juillet comprises dans la période d’admissibilité. La décision de la Commission a été confirmée par le juge-arbitre et par la Cour d’appel fédérale.

Arrêt: Les pourvois sont accueillis.

Bien que le contrat de travail n’ait pas pris fin lorsque l’appelante a quitté son poste puisqu’elle n’avait demandé qu’un congé autorisé, il y a eu cessation d’emploi et le montant global qu’elle a reçu conformément à l’article 2 du contrat constitue une rétribution complète des services rendus jusqu’à la date où elle a quitté son poste mais non une rétribution pour les mois de juillet et août. Le fait que le salaire d’un enseignant est un salaire annuel payé en douze versements égaux n’est qu’un moyen qui permet aux enseignants, qui gagnent leur salaire annuel en travaillant pendant les dix autres mois de l’année, de recevoir des versements mensuels en juillet et en août pour faciliter la tenue de leur budget personnel. Les dispositions de rajustement prévues au contrat de travail n’ont pas d’autre effet que de payer entièrement l’enseignant pour la période pendant laquelle il a enseigné; il importe peu que le salaire pour une année entière de service soit versé en dix ou en douze versements et que le contrat de travail soit résilié ou maintenu pour l’avenir. Puisque le rajustement de salaire reçu par l’appelante à la cessation de ses fonctions n’est versé qu’au titre des services rendus jusqu’au 26 mars 1976, aucune partie n’en est attribuable aux mois de juillet et août. En conséquence, l’appelante avait tout à fait droit aux paiements pendant le mois de juillet.


Parties
Demandeurs : Dick et autres
Défendeurs : Sous-procureur général du Canada

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt: Gladys Petts et l’Alberta Teachers’ Association c. Le juge-arbitre, nommé en vertu de l’article 92 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, [1974] 2 C.F. 225

In re la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage et in re Judith S. Dick, [1978] 2 C.F. 336.

Proposition de citation de la décision: Dick et autres c. Sous-procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 243 (27 juin 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-06-27;.1980..2.r.c.s..243 ?
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