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27/01/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._129

Canada | Leeming et autre c. La Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, [1981] 1 R.C.S. 129 (27 janvier 1981)


Cour suprême du Canada

Leeming et autre c. La Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, [1981] 1 R.C.S. 129

Date: 1981-01-27

Sa Majesté La Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le Conseil du Trésor (Requérante) Appelante;

et

Mary Leeming, réclamante, et le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 380 (Intimés) Intimés;

et

Mary Leeming, réclamante, et le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 380 (Requérants) Appelants;

et

Sa Majesté La Reine du che

f de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le Conseil du Trésor (Intimée) Intimée.

1980: 23 octobre; ...

Cour suprême du Canada

Leeming et autre c. La Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, [1981] 1 R.C.S. 129

Date: 1981-01-27

Sa Majesté La Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le Conseil du Trésor (Requérante) Appelante;

et

Mary Leeming, réclamante, et le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 380 (Intimés) Intimés;

et

Mary Leeming, réclamante, et le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 380 (Requérants) Appelants;

et

Sa Majesté La Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le Conseil du Trésor (Intimée) Intimée.

1980: 23 octobre; 1981: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick[1], qui a confirmé une sentence arbitrale à l’exception de la réintégration. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté.

David M. Norman, c.r., pour la requérante, appelante.

Robert D. Breen, pour les intimés, intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’intimée a été embauchée par le Conseil scolaire du District 20 comme secrétaire d’école à compter du 1er novembre 1978. C’était une employée stagiaire. Avant la fin de sa période de stage, une lettre datée du 26 janvier 1979 l’a avisée que son emploi prenait fin le 9 février 1979.

Les conditions de son emploi sont régies par une convention collective en date du 9 décembre 1977, entre l’appelant («Conseil du Trésor») et le Syndicat canadien de la Fonction publique.

Les dispositions de la convention collective pertinentes à ce pourvoi sont les suivantes:

[TRADUCTION] 1.04 Application de la convention

a) La présente convention s’applique, tout en les liant, au Syndicat, aux employés, à l’Employeur et à ses mandataires.

8.01 Application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Les Parties reconnaissent que les dispositions relatives à l’arbitrage de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics leur seront applicables.

8.02 Décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage

[Page 132]

Un arbitre ou un conseil d’arbitrage n’a pas le pouvoir de modifier ou de changer une disposition quelconque de la présente convention ou de substituer une nouvelle disposition à une disposition existante, ni de rendre une décision à l’encontre des dispositions de la présente convention.

10.01 Procédure relative au congédiement

Nul employé qui a terminé sa période de stage ne doit faire l’objet de suspension ou de congédiement sauf pour une juste cause. Lorsqu’un employé fait l’objet d’une suspension ou d’un congédiement, l’Employeur doit, dans le délai de cinq jours ouvrables après la suspension ou le congédiement, donner à l’employé par poste recommandée ou par signification à personne un avis écrit indiquant le motif de la suspension ou du congédiement, et une copie de cet avis de suspension ou de congédiement sera transmise au secrétaire de la section locale du Syndicat.

22.01 …

e) Un employé «stagiaire» peut être employé soit à temps plein soit à temps partiel. Les employés nouvellement embauchés doivent être considérés comme stagiaires pendant une période de cent (100) jours ouvrables. Durant la période de stage, les employés bénéficient de tous les droits et privilèges prévus à la convention, sauf relativement au congédiement. Leur emploi peut prendre fin à n’importe quel moment de la période de stage sans recours à la procédure de règlement des griefs.

L’intimée a présenté deux griefs relatifs à son congédiement. Le premier, en date du 8 février 1979, se dit fondé sur le par. 91(1) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics («la Loi»), L.R.N.-B. 1973, chap. P-25. Le second, en date du 9 février 1979, fondé sur la convention collective, allègue une violation de la clause 10.01 de cette convention parce que l’intimée n’a pas été informée par écrit du motif de son congédiement.

Le Conseil du Trésor a rejeté les deux griefs qui ont été renvoyés à un arbitre. Celui-ci a décidé qu’il n’avait pas compétence pour examiner le grief fondé sur les dispositions de la convention collective parce que, comme l’intimée était une employée stagiaire, elle ne pouvait invoquer les dispositions de la clause 10.01 de la convention collective en vertu de laquelle un congédiement doit être motivé par une cause juste.

[Page 133]

Il a cependant examiné le grief fondé sur les dispositions de la Loi parce que, même si l’intimée est une employée stagiaire, elle a, selon lui, le droit de présenter un grief fondé sur l’al. 92(1)b) de la Loi qui lui confère des droits indépendamment de la convention collective. Ses conclusions sont les suivantes:

[TRADUCTION] 1. La réclamante est une employée stagiaire à certaines fins de la convention collective.

2. De par ses conditions, la convention collective ne s’applique pas à elle en ce qui concerne un congédiement.

3. Son congédiement est une mesure disciplinaire infligée pour une faute reprochée à la réclamante.

4. Aucune faute n’a été prouvée et son congédiement n’est pas justifié dans les circonstances.

J’ordonne la réintégration de la réclamante à la date de son congédiement avec plein salaire et avantages rétroactivement.

Le Conseil du Trésor a demandé un bref de certiorari pour faire casser la sentence arbitrale et sa demande a été soumise à la Cour d’appel. La Cour d’appel a confirmé la sentence arbitrale mais en a cassé la partie qui ordonne au Conseil du Trésor de réintégrer l’intimée à la date de son congédiement avec plein salaire et avantages rétroactivement; elle a renvoyé l’affaire à l’arbitre pour qu’il évalue l’indemnité qu’il estime justifiée conformément aux motifs de jugement de la Cour d’appel.

Le Conseil du Trésor se pourvoit devant cette Cour sur autorisation et l’intimée forme un pourvoi incident contre la modification apportée par la Cour d’appel à la sentence arbitrale.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes:

65 Sous réserve de la présente loi et à ses fins, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les associations qui sont des éléments constitutifs de cet agent négociateur, et les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle prend effet conformément au paragraphe 64(1).

91 (1) Lorsqu’un employé s’estime lésé

[Page 134]

a) par l’interprétation ou l’application à son égard

(i) d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une instruction ou d’un autre document officiel établi ou émis par l’employeur, concernant des modalités ou conditions d’emploi, ou

(ii) d’une disposition d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale; ou

b) par suite d’un événement ou d’une chose influant sur les modalités et les conditions d’emploi, autre qu’une disposition figurant au sous-alinéa a)(i) ou (ii) et à propos de laquelle aucune procédure administrative de réparation n’est prévue aux termes ou en application d’une loi adoptée par la Législature, il a le droit, sous réserve du paragraphe (2), de présenter ce grief à chacun des paliers prévus par la procédure applicable aux griefs instituée par la présente loi, y compris le plus haut.

92 (1) Lorsqu’un employé a porté son grief au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, en ce qui concerne

a) l’interprétation ou l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale, ou

b) une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire,

et que son grief n’a pas été réglé de façon satisfaisante pour lui, il peut, sous réserve du paragraphe (2), renvoyer ce grief à l’arbitrage.

96 (2) En ce qui concerne un grief, un arbitre ne doit pas rendre une décision qui aurait pour effet de nécessiter la modification d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale.

L’arbitre et la Cour d’appel sont tous deux d’avis que la convention collective ne contient pas toutes les modalités et conditions qui régissent l’emploi de l’intimée et que la Loi crée des droits qui s’ajoutent à ceux que confère la convention collective. A leur avis, nonobstant le droit du Conseil du Trésor de congédier un employé stagiaire sans juste cause, selon la clause 10.01 de la convention collective, le par. 92(1) de la Loi exige qu’on démontre une juste cause lorsque le congédiement découle d’une mesure disciplinaire.

La Cour d’appel a énoncé sa position dans l’alinéa suivant de son jugement:

[Page 135]

[TRADUCTION] La prétention de l’avocat voulant que la convention collective contienne toutes les dispositions relatives à l’emploi à l’exclusion de la common law ou des dispositions de la loi applicable est à mon avis dénuée de fondement. Comme l’énonce l’arrêt Re: Paasche (précité), la convention collective ne dispose pas qu’un employé stagiaire peut être congédié sans cause mais lui nie simplement le droit de présenter un grief relatif à son congédiement. La convention ne dit pas quelle raison, s’il en est, justifie le congédiement d’un employé stagiaire. En pareil cas, nous devons nous référer au droit du congédiement en common law et non à la convention.

En ce qui concerne le sens et la portée des dispositions pertinentes de la convention collective, je suis d’avis que l’employeur avait le droit de mettre fin à l’emploi de l’intimée sans cause. Au moment où on a mis fin à son emploi, l’intimée était une employée stagiaire. La clause 10.01 selon laquelle l’employeur doit prouver une cause juste de suspension ou de congédiement, ne s’applique qu’à un employé dont le stage est terminé. La clause 22.01e) dispose de plus: [TRADUCTION] «Durant la période de stage, les employés bénéficient de tous les droits et privilèges prévus à la convention, sauf relativement au congédiement. L’emploi de ces employés peut prendre fin à n’importe quel moment de la période de stage sans recours à la procédure de règlement des griefs.»

L’arrêt Re Paasche[2] auquel renvoie le passage précité de l’arrêt de la Cour d’appel ne me fait pas changer d’avis. La question en litige dans cette affaire concernait le pouvoir du président de la Commission des relations de travail dans les services publics de prolonger le délai de présentation d’un grief. La Cour d’appel, dans sa décision, a bien examiné le sens de certaines dispositions de la convention collective relatives aux employés stagiaires, mais la formulation de ces dispositions était différente de celle des clauses 10.01 et 22.01e); il n’est donc pas nécessaire que je me prononce sur l’interprétation qu’a donnée la Cour des dispositions à l’étude dans cette affaire-là.

[Page 136]

L’article 65 de la Loi dispose qu’une convention collective «sous réserve de la présente loi et à ses fins» lie les employés de l’unité de négociation. L’intimée était par conséquent liée par les dispositions des clauses 10.01 et 22.01e), à moins que l’on ne trouve dans la Loi une disposition qui en atténue la portée à son égard. L’arbitre et la Cour d’appel ont fondé leurs décisions sur l’al. 92(1)b) de la Loi, qu’ils ont apparemment interprété de manière à conférer à l’intimée des droits qu’on ne retrouve pas dans les dispositions de la convention collective.

Pour plus de commodité, je cite de nouveau ce paragraphe:

92 (1) Lorsqu’un employé a porté son grief au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, en ce qui concerne

a) l’interprétation ou l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale, ou

b) une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire,

et que son grief n’a pas été réglé de façon satisfaisante pour lui, il peut, sous réserve du paragraphe (2), renvoyer ce grief à l’arbitrage.

L’arbitre et la Cour d’appel ont estimé que, vu la conclusion de l’arbitre que le congédiement de l’intimée était une mesure disciplinaire, celui-ci avait compétence en vertu de l’al, b) sur le grief et avait donc le droit de décider si le congédiement était justifié.

A mon avis, les art. 91 et 92 de la Loi ne visent pas à conférer à des employés des droits qui s’ajoutent à ceux que leur reconnaît la convention collective. Ils définissent les cas dans lesquels un employé qui s’estime lésé peut présenter son grief aux différents paliers, y compris le plus haut, de la procédure applicable aux griefs (art. 91) et dans lesquels, lorsqu’il a porté son grief à ce palier, il peut le renvoyer à l’arbitrage (art. 92). On doit cependant statuer sur le grief soumis conformément aux dispositions de la convention collective.

A mon avis, puisqu’en vertu des dispositions de la convention collective, l’employeur a le droit de mettre fin à l’emploi de l’intimée sans fournir de

[Page 137]

juste cause, il y a eu une erreur de droit apparente à la lecture du dossier lorsque l’arbitre a décidé que le grief de l’intimée était bien fondé étant donné que l’employeur n’avait pas démontré qu’elle avait commis une faute avant de la congédier.

En adoptant cette position, l’arbitre a mis l’intimée sur le même pied qu’un employé dont le stage est terminé et est devenu un employé titulaire. Un employé titulaire, s’il est suspendu ou congédié, a, en vertu de la clause 10.02, le droit exprès de recourir à la procédure de règlement des griefs. Un employé titulaire qui a porté un grief au plus haut palier pourrait avoir recours à la procédure d’arbitrage prévue au par. 92(1) de la Loi, et l’arbitre pourrait dans ce cas examiner la question et décider s’il y avait une juste cause de suspension ou de congédiement. Cette Cour a examiné l’application du par. 92(1) en pareil cas dans l’arrêt Heustis c. La Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick[3] aux pp. 779 et 780.

En mettant l’intimée sur le même pied qu’un employé titulaire, l’arbitre n’a pas tenu compte des dispositions expresses des clauses 10.01 et 22.01e) de la convention collective, puisque les dispositions de la clause 10 ne s’appliquent pas aux employés stagiaires, et que la clause 22.01e) autorise l’employeur à mettre fin à l’emploi d’un employé stagiaire sans que ce dernier puisse avoir recours à la procédure de règlement des griefs.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, de rejeter le pourvoi incident, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de casser la décision de l’arbitre. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté.

Procureur de la requérante, appelante: David M. Norman, Fredericton.

Procureurs des intimés, intimés: Bryden, Di-Paolo & Breen, Fredericton.

[1] (1979), 27 N.B.R. 578, (1979), 60 A.P.R. 578.

[2] (1979), 26 N.B.R. (2d) 199.

[3] [1979] 2 R.C.S. 768.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 129 ?
Date de la décision : 27/01/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté

Analyses

Relations de travail - Griefs - Employé stagiaire - Congédiement pendant le stage - Aucun recours a la procédure de grief en vertu de la convention collective pour les employés en stage - Grief soumis en vertu de la convention collective rejeté par l’arbitre, grief en vertu de l’art. 91(1) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau‑Brunswick accueilli et réintégration accordée - Sur certiorari, sentence arbitrale confirmée sauf pour la réintégration - Appel formé par l’appelante de la modification de la sentence et appel incident de l’intimée - Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, chap. P-25, art. 65, 91(1), 92(1), 96(2).

L’intimée, une employée congédiée lors de son stage, a présenté deux griefs relatifs à son congédiement, le premier fondé sur le par. 91(1) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau-Brunswick et le second fondé sur la convention collective. Les deux griefs ont été renvoyés à un arbitre après avoir été rejetés par le Conseil du Trésor. L’arbitre a décidé qu’il n’avait pas compétence pour examiner le grief fondé sur la convention collective. La convention collective accorde aux employés stagiaires tous les droits et privilèges prévus à la convention à l’exception du recours à la procédure de règlement des griefs pour congédiement. L’intimée ne pouvait invoquer la clause

[Page 130]

10.01 qui exige une juste cause de congédiement. L’arbitre a toutefois décidé que l’intimée avait le droit de présenter un grief fondé sur l’al. 92(1)6) de la Loi qui lui confère des droits indépendamment de la convention collective. En l’absence de faute prouvée et parce que son congédiement n’était pas justifié dans les circonstances, l’intimée fut réintégrée à la date de son congédiement avec plein salaire et avantages rétroactivement. Sur la demande de certiorari présentée par le Conseil du Trésor, la Cour d’appel a confirmé la sentence arbitrale, à l’exception de la partie relative à la réintégration qui a été renvoyée à l’arbitre pour qu’il évalue l’indemnité conformément aux motifs de jugement. Le Conseil du Trésor se pourvoit devant cette Cour et l’intimée forme un pourvoi incident contre la modification apportée par la Cour d’appel à la sentence arbitrale.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté.

En ce qui concerne le sens et la portée des clauses 10.01 et 22.01e) de la convention collective, l’employeur avait le droit de mettre fin à l’emploi de l’intimée sans cause.

L’article 65 de la Loi dispose qu’une convention collective «sous réserve de la présente loi et à ses fins» lie les employés de l’unité de négociation. L’intimée était par conséquent liée par les dispositions des clauses 10.01 et 22.01e), à moins que l’on ne trouve dans la Loi une disposition qui en atténue la portée à son égard. Les articles 91 et 92 de la Loi sur lesquels les décisions de l’arbitre et la Cour d’appel se sont fondées ne visent pas à conférer à des employés des droits qui s’ajoutent à ceux que leur reconnaît la convention collective. Ils définissent les cas dans lesquels un employé qui s’estime lésé peut présenter son grief aux différents paliers de la procédure applicable aux griefs, y compris le plus haut, (art. 91) et dans lesquels, lorsqu’il a porté son grief à ce palier, il peut le renvoyer à l’arbitrage (art. 92). On devait cependant statuer sur le grief soumis conformément aux dispositions de la convention collective. Puisqu’en vertu des dispositions de la convention collective, l’employeur a le droit de mettre fin à l’emploi de l’intimée sans fournir de juste cause, il y a eu une erreur de droit apparente au dossier lorsque l’arbitre a décidé que le grief de l’intimée était bien fondé étant donné que l’employeur n’avait pas démontré qu’elle avait commis une faute avant de la congédier. En mettant l’intimée sur le même pied qu’un employé titulaire, l’arbitre n’a pas tenu compte des dispositions expresses des clauses 10.01 et 22.01e) de la convention collective, puisque la clause 10.01 ne s’applique pas aux employés stagiaires et que la clause 22.01e) autorise l’employeur à mettre fin à l’emploi d’un employé stagiaire sans que ce dernier

[Page 131]

puisse avoir recours à la procédure de règlement des griefs.


Parties
Demandeurs : Leeming et autre
Défendeurs : La Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick

Références :

Jurisprudence: arrêt examiné: Re Paasche (1979), 26 N.B.R. (2d) 199

Heustis c. La Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768.

Proposition de citation de la décision: Leeming et autre c. La Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, [1981] 1 R.C.S. 129 (27 janvier 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-01-27;.1981..1.r.c.s..129 ?
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