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01/12/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._575

Canada | Ministre de la Justice (Can.) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575 (1 décembre 1981)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Ministre de la Justice (Can.) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575

Date : 1981-12-01

Le ministre de la Justice du Canada et le ministre des Finances du Canada (Défendeurs) Appelants;

et

Joseph Borowski (Demandeur) Intimé; et

Le procureur général de l’Ontario, le procureur général de la Colombie-Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants.

1981: 27, 28 mai; 1981: 1” décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et L

amer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

COUR SUPRÊME DU CANADA

Ministre de la Justice (Can.) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575

Date : 1981-12-01

Le ministre de la Justice du Canada et le ministre des Finances du Canada (Défendeurs) Appelants;

et

Joseph Borowski (Demandeur) Intimé; et

Le procureur général de l’Ontario, le procureur général de la Colombie-Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants.

1981: 27, 28 mai; 1981: 1” décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 575 ?
Date de la décision : 01/12/1981
Sens de l'arrêt : (le juge en chef laskin et le juge lamer sont dissidents)

Analyses

Tribunaux - Intérêt pour agir - Jugement déclaratoire demandé par l’intimé portant que les dispositions du Code criminel relatives à l’avortement sont contraires à la Déclaration canadienne des droits et par consé­quent nulles - Le seul intérêt de l’intimé est celui de citoyen concerné - Faut-il déclarer que l’intimé a intérêt pour agir? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 251(4),(5),(6) - Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, art. 1 a), 2e), g).

L’intimé, qui est un opposant notoire à l’avortement, a demandé à la Cour du Banc de la Reine de la Saskat­chewan un jugement déclaratoire selon lequel les par. 251(4),(5),(6) du Code criminel, qui autorisent l’avortement, sont nuls et inopérants parce qu’ils enfreignent le droit à la vie humaine en contravention de la Déclara­tion canadienne des droits. La Cour du Banc de la Reine a, par ordonnance confirmée en Cour d’appel, rejeté l’argument de l’appelant selon lequel la Cour fédérale est seule compétente. Cette Cour a non seulement étudié la question de compétence, mais elle a aussi, du consentement des procureurs des parties, étudié si l’intimé avait l’intérêt nécessaire pour agir en justice, ce qui est contesté par l’appelant mais n’a pas été abordé dans les procédures antérieures.

Arrêt: (Le juge en chef Laskin et le juge Lamer sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard: Pour établir l’intérêt pour agir à titre de demandeur dans une poursuite visant à décla­rer qu’une loi est invalide, si cette question se pose sérieusement, il suffit qu’une personne démontre qu’elle

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est directement touchée ou qu’elle a, à titre de citoyen, un intérêt véritable quant à la validité de la loi et qu’il n’y a pas d’autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour. L’intimé répond à ce critère. Puisque la loi prévoit une exception à la responsabilité pénale, il est difficile de trouver une catégorie de personnes directement touchées ou qui subissent un préjudice exceptionnel et qui aient un motif de contester la loi. ll n’y a pas de façon raisonnable de soumettre la question à la Cour à moins qu’un citoyen intéressé n’intente des procédures.

La question de compétence n’est pas substantiellement différente de celle soumise à la Cour dans deux litiges entendus immédiatement avant le présent pourvoi et il y a lieu de répondre dans le même sens.

Le juge en chef Laskin et le juge Lamer, dissidents: Il faut répondre à la question de compétence comme dans deux arrêts récents et analogues.

En règle générale, une personne ne peut, parce qu’elle est citoyen ou contribuable ou les deux à la fois, s’en remettre à la cour compétente pour obtenir une décision sur l’interprétation ou sur l’application d’une loi, ou sur sa validité, lorsque cette personne n’est pas directement touchée par la loi ou qu’elle n’est pas menacée de sanctions pour une infraction possible à la loi. Il existe des exceptions à cette règle générale, mais aucune ne s’applique au cas de l’intimé. La loi en cause ici ne touche pas toutes les personnes du public également et c’est là le motif primordial pour lequel la cour a statué contre l’attribution à l’intimé de la qualité pour agir. La difficulté d’obtenir une décision judiciaire après avoir satisfait aux exigences de la loi pour obtenir un avortement thérapeutique, mais avant que ne survienne l’avor­tement ou l’accouchement n’est pas un empêchement; la question doit être décidée à la demande d’une personne qui a un intérêt plus grand que celui d’un citoyen’ et contribuable, tels les médecins en cause ou le mari d’une femme qui demande un avortement.

[Jurisprudence: arrêts appliqués: Thorson c. Procu­reur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Scotia Board of Censors c. NcNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; arrêts mentionnés: Smith c. Procureur général de l’Ontario, [1924] R.C.S. 331; Macllreith c. Hart (1908), 39 R.C.S. 657.]

POURVOl contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], qui rejette l’appel de l’appe­lant d’une décision du juge Hughes, sur une requête spéciale, portant sur la compétence, dans

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une action présentée à la Cour du Banc de la Reine. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Lamer sont dissidents.

W. I. C. Binnie, c.r., pour les appelants. Morris C. Shumiatcher, c.r., pour l’intimé.

John Cavarzan, c.r., pour l’intervenant le procu­reur général de l’Ontario.

William Henkel, c.r., pour l’intervenant le pro­cureur général de l’Alberta.

E. R. A. Edwards, pour l’intervenant le procu­reur général de la Colombie-Britannique.

Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Lamer rendus par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Le présent pourvoi, interjeté avec l’autorisation de cette Cour, assortie de conditions spéciales quant aux dépens, provient d’une action intentée par un contribuable en Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. L’action visait à obtenir à l’encontre des appelants, le ministre de la Justice du Canada et le ministre des Finances du Canada, une déclaration portant que les dispositions du Code criminel dites sur l’avortement, les par. 251(4), (5) et (6), sont sans effet et enfreignent les al. la) et 2e) et g) de la Déclaration canadienne des droits et que toute dépense de deniers publics qui vise à promouvoir les avortements thérapeutiques est par conséquent illégale. Les défendeurs appelants ont soulevé la question de la compétence de la Cour du Banc de la Reine d’entendre l’action, alléguant que la Cour fédérale du Canada a compétence exclusive en vertu des art. 17 et 18 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10. Dans l’exposé des moyens de défense, les défendeurs ont en outre contesté la qualité du demandeur pour agir dans l’action, indépendamment, à ce qu’il parait, de la compétence de la cour.

La question de la compétence a fait l’objet d’une requête particulière que le juge Hughes a entendue et décidée à l’encontre des défendeurs. Un appel à la Cour d’appel de la Saskatchewan a été rejeté. La permission d’appeler à cette Cour ne porte que sur la question de la compétence, mais au cours de

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l’audition devant cette Cour, les avocats des parties respectives ont convenu de plaider devant cette Cour la question de la capacité d’agir du deman­deur et ont demandé formellement à cette Cour de les entendre sur ce point. La Cour a consenti et a par conséquent entendu les plaidoyers.

Il n’est pas nécessaire de se pencher ici sur l’examen de la question de compétence. Cette même question, savoir si la Cour fédérale du Canada a compétence exclusive à cause du statut des défendeurs, a été soulevée et plaidée complètement dans deux affaires entendues ensemble immédiatement avant l’audition de la présente espèce. Il est admis qu’il n’y a pas de différence importante entre ces affaires. Procureur général du Canada et autres c. The Law Society of British Columbia et Victor McCallum et Donald Jabour c. The Law Society of British Columbia et autres et Procureur général du Canada, entendues les 25, 26 et 27 mai 1981 et l’affaire en l’espèce, en ce qui a trait à la prétention quant à la compétence exclusive de la Cour fédérale du Canada. La déci­sion dans les deux causes de la Colombie-Britanni­que sur ce point prévaudra également en l’espèce. Je passe par conséquent à la question de la qualité d’agir, qui se pose quelle que soit la cour compé­tente pour entendre l’action si le demandeur peut la poursuivre.

Je commence par l’énoncé que, en règle géné­rale, une personne ne peut, simplement parce qu’elle est un citoyen, un contribuable ou les deux à la fois, s’en remettre à la cour compétente pour obtenir une décision sur l’interprétation ou l’appli­cation d’une loi, ou sur sa validité, lorsque cette personne n’est pas directement touchée par la loi ou qu’elle n’est pas menacée de sanctions pour une infraction possible à la loi. Le simple dégoût n’a jamais été un motif pour demander l’intervention d’une cour. A moins que la loi elle-même ne permette à un citoyen ou un contribuable de contester sa portée, son application ou sa validité, la politique dominante veut que celui qui conteste la loi établisse quant à l’application de la loi, qu’il a un intérêt particulier plus grand que l’intérêt géné­ral de chaque individu dans un groupe donné. Cela vaut en particulier pour le droit pénal. Par exem­ple, quelle que soit la ferveur de la croyance, chez

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une personne, qu’il est injuste d’exiger des analyses d’haleine ou qu’il est injuste d’ériger en infraction criminelle la simple possession de marijuana, cette personne ne peut pas, si elle n’est pas accusée ou sous la menace d’être accusée, demander à une cour de déclarer ces lois pénales inapplicables.

La raison d’être de cette politique se fonde sur le rôle que jouent les cours. Ce sont des tribunaux qui tranchent les litiges, établis pour décider des droits ou des réclamations contestés entre ou contre des personnes, ou pour décider de leur responsabilité pénale ou criminelle lorsque des représentants de la Couronne les accusent d’infractions, Habituellement, les cours ne s’occupent pas de questions purement hypothétiques lorsque aucune question juridique concrète ne se pose, lorsqu’il n’y a pas de litige qui les engage ou lorsqu’on leur demande de répondre à des questions abstraites simplement pour satisfaire la curiosité d’une personne ou apai­ser sa hantise face à ce qu’elle croit être une injustice de la loi. Les dispositions législatives par­ticulières qui prévoient le renvoi à une cour pour répondre à des questions précises (qui peuvent être hypothétiques) n’accordent ce pouvoir qu’aux gou­vernements, et non aux citoyens ou aux contribua­bles. Le simple refus du gouvernement d’accéder à la demande d’un citoyen ou d’un contribuable et de porter devant la cour une question qui intéresse le contribuable ne donne pas en soi au citoyen ou au contribuable le droit de s’en remettre au proces­sus judiciaire de lui-même ou au moyen d’une action intéressant une catégorie de citoyens ou de contribuables qui ont le même intérêt.

La règle générale et le principe général compor­tent des exceptions. Une des premières exceptions reconnues a été l’action d’un contribuable munici­pal visant à empêcher une dépense municipale qu’il prétendait illégale: voir MacIlreith c. Hart[2]. Cette exception s’explique du fait qu’elle portait sur un droit du public à s’assurer que les dépenses municipales étaient légitimes, ces dépenses étant restreintes par des considérations qui ne s’appli­quent pas à une province ou au Canada. Aucun contribuable municipal ne pouvait soulever un litige au sens ordinaire ou demander l’imposition

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d’une amende ou d’une autre peine à l’égard d’une dépense municipale prétendue illégale, et partant, à moins qu’on ne permette que l’action d’un contri­buable suive son cours, l’illégalité n’aurait pas été contestée ni contestable.

Dans le domaine provincial et fédéral, la ques­tion d’une dépense illégale, ou peut-être inconstitu­tionnelle, ne devrait pas se poser en soi, mais, en somme, uniquement (comme on le dit en l’espèce) comme accessoire à l’application d’une loi contes­tée; la contestation de la dépense dépendrait alors du résultat de la contestation de la loi.

Une autre exception (mais plus limitée compte tenu de la discrétion qui s’y rattache) ressort de l’arrêt de cette Cour Thorson c. Procureur général du Canada[3]. Il s’agissait dans cette affaire d’une action intéressant une catégorie de personnes intentée par un contribuable en vue d’obtenir que la Loi sur les langues officielles, maintenant S.R.C. 1970, chap. 0-2, soit déclarée inconstitu­tionnelle et que l’affectation de deniers à son appli­cation soit déclarée illégale. Il est évident que la question de l’invalidité pouvait être soumise aux tribunaux, savoir si le législateur avait respecté les limites de son pouvoir législatif en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Là encore, la Loi sur les langues officielles n’était pas une loi de réglementation ni une loi pénale mais plutôt, uni­quement, une loi déclaratoire et exécutoire, une loi qui ne créait aucune infraction et n’imposait aucune peine. Par conséquent, si l’on n’avait pas permis à un citoyen ou à un contribuable de soulever la question de sa constitutionnalité, il n’y aurait eu aucune façon de soulever cette question; seul le procureur général fédéral aurait pu le faire au moyen d’un renvoi, et il avait refusé une demande à cette fin.

En permettant que l’action du contribuable suive son cours dans l’affaire Thorson, cette Cour a souligné qu’elle le faisait dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire prépondérant, qui se rapportait à l’efficacité du recours. Elle a poursuivi en disant entre autres que «La question de savoir si la question qu’on cherche à soulever peut être réglée par les tribunaux est au coeur de ce pouvoir discrétionnaire»

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et que «La nature de la loi dont la validité est contestée est toute aussi pertinente, selon qu’elle comporte des prohibitions ou restric­tions à l’égard d’une ou de catégories de personnes qui se trouvent ainsi particulièrement touchées par ses dispositions en regard du public en général. S’il s’agit d’une loi de ce genre, la Cour peut décider ... qu’une personne faisant partie du public ... est touchée de trop loin pour qu’on lui reconnaisse qualité pour agir» (à la p. 161). La Cour a conclu en disant (aux pp. 161 et 162):

D’autre part, lorsque tous ceux qui font partie du public sont visés également, comme dans la présente affaire, et qu’une question réglable par les voies de justice est posée relativement à la validité d’une loi, la Cour doit être capable de dire que, entre le parti d’accueillir une action de contribuables et celui de nier toute qualité lorsque le procureur général refuse d’agir, elle peut choisir d’enten­dre l’affaire au fond.

Les dispositions du Code criminel dont l’applica­tion est contestée en l’espèce diffèrent, en nature, de la loi dont il s’agissait dans l’arrêt Thorson. En outre, ce sont des dispositions justificatives qui excluent la responsabilité pénale dont les par. 251(1) et (2) assortissent l’avortement volontaire. L’article 251 fait une distinction entre les avorte­ments illégaux et les avortements permis. C’est cette dernière catégorie que le demandeur conteste, prétendant qu’elle contrevient à la Déclara­tion canadienne des droits. On ne conteste la constitutionnalité d’aucune partie de l’art. 251, puisqu’on reconnaît que ce que le Parlement peut valablement interdire en vertu de son pouvoir sur le droit pénal, il peut en même temps le restreindre par l’établissement de conditions en vertu desquel­les l’interdiction est levée. C’est ce qui se produit dans le cas des dispositions de l’art. 251 relatives à l’avortement. Le demandeur s’oppose à toutes dispositions atténuantes qui permettraient (comme c’est le cas en l’espèce) de procurer des avorte­ments sans encourir de responsabilité pénale. Loin de s’opposer à la rigidité des dispositions pénales en regard de la Déclaration canadienne des droits, il s’en prend à leur manque de ridigité [sic].

A cet égard, les dispositions justificatives des par. 251(4), (5) et (6) comportent peut-être quel­ques similitudes avec les aspects exécutoires de la loi visée dans l’arrêt Thorson. Cependant, ces dispositions

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font partie d’un ensemble qui comprend aussi des peines, et je ne crois pas qu’elles soient assez semblables pour mettre sur un même niveau la loi en l’espèce et celle dont il était question dans l’arrêt Thorson. De fait, pour emprunter les mots de cette Cour dans l’arrêt Thorson, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où tous ceux qui font partie du public sont visés également. ll s’agit là, à mon avis, lorsque la Cour est appelée à exercer son pouvoir discrétionnaire, d’un motif primordial plaidant contre l’attribution de la qualité d’agir au deman­deur intimé en l’espèce.

On allègue en faveur du demandeur que s’il ne peut s’appuyer sur l’arrêt Thorson, sa situation quant à la qualité d’agir est aussi bonne que celle de l’intimé dans l’arrêt de cette Cour Nova Scotia Board of Censors c. McNeil[4], qui a suivi l’arrêt Thorson. Il s’agissait là également d’une affaire dans laquelle on a conclu qu’un contribuable qui contestait la constitutionnalité d’une loi, provin­ciale dans ce cas, pouvait faire valoir son action. La loi attaquée dans l’affaire McNeil était une loi de réglementation et non simplement une loi décla­ratoire comme dans l’affaire Thorson. On a cepen­dant décidé, dans les circonstances de l’arrêt McNeil, que ce n’était pas là une distinction fon­damentale qui pouvait, en elle-même, justifier le refus d’accorder la qualité pour agir, «surtout [pour employer les mots de la Cour, à la p. 269] à la lumière de la réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour et plus particulièrement parce que les mots ou l’expression «de réglementation» ne sont pas un terme scientifique et n’ont pas un sens précis qui puisse invariablement distinguer les cas où un contribuable ou un citoyen se verrait recon­naître la qualité pour agir et les cas où elle ne lui serait pas reconnue».

La Theatres and Amusements Act de la Nouvelle-Écosse, dont la constitutionnalité était contestée dans l’affaire McNeil, était une loi de régle­mentation visant les distributeurs de films, les propriétaires de salles de spectacles, les projectionnistes et les apprentis. Elle prévoyait en outre la nomination d’une commission chargée de permet­tre ou d’interdire en Nouvelle-Écosse la présenta­tion d’un film ou une représentation destinée à

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divertir le public. Elle prévoyait l’établissement de règlements concernant les salles de spectacles et les distributeurs de films, concernant les projec­tionnistes et les apprentis et concernant les repré­sentations théâtrales. La Commission avait entière discrétion pour suspendre ou révoquer tout permis. Bref, la Commission avait tous les pouvoirs sur la censure des films et sur les salles de spectacles dans la province. Même si la loi prévoyait un droit d’appel au lieutenant-gouverneur en conseil, ce droit n’était pas accordé aux citoyens.

Selon l’interprétation que les cours de la Nouvelle-Écosse, auxquelles la question de la qualité d’agir a été soumise, ainsi que cette Cour en appel, ont donnée à la loi contestée, les citoyens étaient touchés dans la mesure où la Commission avait le pouvoir de décider ce que le public avait le droit de voir dans les salles de spectacles et les autres lieux de divertissement public. Cette Cour a considéré la question comme suit (à la p. 271):

Etant donné que la question de la validité n’a pas à être décidée en l’espèce et qu’en fait elle n’a même pas été soulevée à l’égard de la qualité pour agir, je me limiterai donc à conclure qu’aux termes de la loi contes­tée, les citoyens de la Nouvelle-Écosse ont des motifs raisonnables de se déclarer directement touchés par ce qu’on peut leur présenter dans un lieu de spectacle dans leur province, bien que les entreprises régies par la loi soient visées plus directement. La loi contestée ne me semble pas viser uniquement les exploitants de salles et les distributeurs de films. Elle touche aussi à l’un des droits les plus fondamentaux du public.

Puisqu’il ne semble y avoir pratiquement aucun autre moyen de soumettre la loi contestée à l’examen judi­ciaire, cela suffit, à mon avis, à appuyer la demande de l’intimé à savoir que la Cour exerce son pouvoir discré­tionnaire en sa faveur et lui reconnaisse la qualité pour agir.

Ce passage souligne au moins une différence importante entre la situation dans l’affaire McNeil et celle en l’espèce. Dans l’affaire McNeil, le demandeur pouvait légitimement se plaindre (selon l’interprétation que la Cour a donnée de la loi contestée) d’avoir été privé du droit de voir un film à cause de l’exercice qu’il estimait inconstitu­tionnel d’un pouvoir législatif et administratif. En l’espèce, le demandeur ne peut se plaindre d’être

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privé d’un droit en vertu ou en raison de la loi contestée. Bref, la situation du demandeur en l’es­pèce en vertu de la loi qu’il conteste n’est pas la même que celle dans laquelle se trouvait McNeil. Dans cette affaire, McNeil était touché par la loi qu’il contestait; le demandeur en l’espèce n’est pas visé par les dispositions du Code criminel auxquel­les il s’attaque.

Je suis d’avis que le demandeur en l’espèce ne peut s’appuyer sur l’arrêt McNeil ni sur l’arrêt Thorson, si on compare la nature de la loi dont il s’agit en l’espèce à celle des lois en cause dans ces arrêts. On a cependant fait valoir qu’il était néan­moins dans une situation assez bonne pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire et lui recon­naître la qualité pour agir. On invoque à cette fin qu’il n’y a pas d’autre façon de vérifier ce qu’on allègue être l’impossibilité d’appliquer les par. 251(4), (5) et (6) du Code criminel en regard de la Déclaration canadienne des droits; le demandeur ne cherche pas à contester les interdictions visées à l’art. 251 (et on peut croire qu’A titre de simple contribuable qui n’est pas sous la menace d’une peine, il ne pourrait le faire) mais il cherche plutôt à en contester les dispositions justificatives.

Je ne ferais pas de distinction entre une action déclaratoire visant à obtenir une décision constitu­tionnelle en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et une action déclaratoire visant à obtenir une décision quant à l’applicabilité en regard de la Déclaration canadienne des droits. Les deux présentent des questions susceptibles d’être portées devant les tribunaux. Puisque les arrêts Thorson et McNeil ne sont pas, à strictement parler, applicables en raison de la nature des lois en cause, la seule question qui subsiste est de savoir si la présente affaire autorise la Cour à exercer son pouvoir discrétionnaire et à reconnaî­tre la qualité pour agir. La raison qui m’incite à distinguer le contexte législatif est qu’il y a en l’espèce des personnes que l’application des par. 251(4), (5) et (6) intéresse et qui peuvent les contester en invoquant une violation à la Déclara­tion canadienne des droits. Je parle des médecins et des hôpitaux, dont l’intérêt à l’application des par. 251(4), (5) et (6) est plus évident que celui du demandeur. L’époux, qui peut s’opposer à ce que

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sa femme enceinte cherche à obtenir un avortement thérapeutique, a aussi un intérêt plus évident. Dans son cas, il peut se poser un dilemme, étant donné l’avancement inexorable de la grossesse. Bref, même si on satisfait aux exigences prévues par la loi pour un avortement thérapeutique, il peut être difficile d’entreprendre et de compléter les procédures judiciaires en vue d’obtenir une décision sur la compatibilité des par. 251(4), (5) et (6) avec la Déclaration canadienne des droits avant que ne survienne l’avortement ou l’accouchement, selon le cas. En principe, cependant, cela ne devrait pas être un empêchement, la question aura été décidée à la demande d’une personne ayant un intérêt, et non à la demande d’une personne qui n’a aucun autre intérêt que celui de citoyen et de contribuable.

On peut cependant alléguer que, parce qu’ils sont à l’abri de la responsabilité pénale, les méde­cins qui pratiquent l’avortement thérapeutique dans les conditions permises n’auraient pas de motif pour contester les dispositions qui permettent l’avortement; corrélativement, les médecins qui ne pratiquent pas l’avortement n’auraient pas non plus de raison de les contester. Il en serait de même des hôpitaux qui établissent ou qui n’établissent pas de comité de l’avortement thérapeutique. A mon avis, ces aspects de la question ne touchent pas l’intérêt direct des hôpitaux et des médecins qui permettent et qui pratiquent l’avortement ou qui le contestent. Mis à part les questions ‘ de budget et de locaux qui peuvent être accessoires et qui importent aux hôpitaux, il faut tenir compte du rapport du médecin avec son patient. Le patient peut demander conseil au médecin même si le médecin lui-même ne pratique pas l’avortement, ou le médecin peut être amené, du fait de sa relation avec le patient, à souhaiter pratiquer l’avortement à moins qu’il ne puisse le faire légalement. La volonté ou le refus d’un conseil hospitalier d’établir un comité de l’avortement thérapeuti­que peut créer des tensions, quelle que soit la décision adoptée. L’intérêt des hôpitaux et des médecins est, à mon avis, un intérêt direct décou­lant des dispositions du Code criminel contestées en l’espèce, mais c’est pour le moins un intérêt plus contraignant et plus immédiat que celui que le

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demandeur fait valoir. Son intérêt n’est pas lié à l’administration de la loi mais à une réaction émo­tive à son application. Je ne vois rien dans cette réaction qui doive convaincre cette Cour de permettre son recours.

La situation du médecin, de l’hôpital ou de l’époux en vertu des par. 251(4), (5) et (6) s’appa­rente à celle des demandeurs dans Blaikie, Durand et Goldstein c. Procureur général du Québec[5]. Le demandeur a cité cette affaire dans laquelle la qualité pour agir a été accordée dans des circonstances assez semblables à celles en l’espèce. ll y a en fait une différence importante entre l’affaire Blaikie, l’affaire de la Loi 101, et l’affaire en l’espèce. Il est vrai que la question de l’intérêt ou de la qualité du demandeur pour contester la constitutionnalité du Chapitre IIl du Titre Premier de la Charte de la langue française, 1977 (Qué.), chap. 5, a été soulevée par le procureur général du Québec dans sa défense. Les demandeurs plai­daient qu’ils étaient membres du Barreau, qu’ils plaidaient devant les cours du Québec et devant les tribunaux quasi judiciaires et qu’ils représentaient des clients dont la langue habituelle est l’anglais. Invoquant l’art. 133 de l’Acte de l’Amérique’ du Nord britannique, ils avaient droit, disaient-ils, de plaider en anglais et d’obtenir que les lois du Québec soient publiées en anglais comme en fran­çais. En accueillant l’action, le juge en chef Deschênes a d’abord examiné plusieurs points, y com­pris la question de la qualité pour agir.

Dans les motifs de sa décision sur cette question, il dit que les demandeurs possèdent un intérêt suffisant aux termes de l’art. 55 du Code de procédure civile du Québec, qui se lit:

55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d’un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l’exis­tence d’une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant.

Le juge en chef Deschênes poursuit en disant que dans ce cas, le procureur général du Québec a renoncé, au cours de l’audition, au paragraphe de sa défense qui contestait la qualité des demandeurs pour agir. Par conséquent, la question de la qualité

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pour agir n’a pas été soulevée devant la Cour d’appel ni devant cette Cour.

En dépit du fait qu’elle soulève une question hautement controversée, la présente affaire n’a pas de caractère concret. En outre, il m’apparaît qu’on viderait difficilement la question en permettant de la porter devant les tribunaux d’une manière abs­traite comme ce serait le cas si le demandeur seul affrontait deux ministres de la Couronne, même en l’absence d’intervenants qui pourraient, avec une hantise égale dans le sens opposé, plaider en faveur de l’application des dispositions contestées. Même si on accepte, comme cela est probable, qu’en reconnaissant au demandeur la qualité pour agir, d’autres personnes ayant une opinion contraire peuvent chercher à intervenir et seraient autorisées à le faire, cela aurait pour résultat de déclencher une bataille entre des parties qui n’ont pas un intérêt direct, et de livrer cette bataille devant les tribunaux.

Par conséquent, je suis d’avis que non seulement le demandeur n’a pas établi qu’il a un intérêt judiciaire suffisant dans la question qu’il soulève, mais que, à tous égards, la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour lui nier la qualité pour agir. Je suis donc d’avis de rejeter son action. Conformément à l’ordonnance d’autorisation d’ap­peler, les appelants doivent payer à l’intimé les dépens du pourvoi à cette Cour comme entre avocat et client. Il n’y aura pas d’autre adjudica­tion de dépens.

Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’intimé a intenté contre les appelants une action par laquelle il demande d’abord une déclaration portant que les par. (4), (5) et (6) de l’art. 251 du Code criminel sont invalides et inapplicables en raison de la Déclaration canadienne des droits. Ces paragra­phes ont été ajoutés à l’art. 237 (maintenant l’art. 251) du Code criminel par l’art. 18 de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, 1968-69 (Can.), chap. 38. Antérieurement à cette modification, l’art. 237 comportait trois paragraphes. Les para-graphes (1) et (2) se lisaient comme suit:

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237. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l’inten­tion de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

Le paragraphe (3) énonçait les définitions.

Les paragraphes en question en l’espèce prévoient des exceptions à l’application des par. (1) et (2) précités. Le paragraphe (4) se lit comme suit:

(4) Les paragraphes (l) et (2) ne s’appliquent pas

a) un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, ou

b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen men­tionné à l’alinéa a) aux fins de réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,

si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

c) a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation ‘de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et

d) a fait remettre une copie de ce certificat au méde­cin qualifié.

Le paragraphe (5) permet au ministre de la Santé d’une province d’obtenir d’un comité de l’avortement thérapeutique et d’un médecin qui a procuré l’avortement d’une personne du sexe fémi­nin nommée dans un certificat, une copie d’un certificat et des renseignements supplémentaires. Le paragraphe (6) définit entre autres les mots «hôpital accrédité», «hôpital approuvé» et «comité

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de l’avortement thérapeutique». Le paragraphe (6) définit ce comité comme suit:

«comité de l’avortement thérapeutique» d’un hôpital désigne un comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

L’intimé plaide que la permission de procurer l’avortement donnée dans les cas prévus par les par. (4), (5) et (6) restreint le droit de l’individu à la vie déclaré à l’art. 1 de la Déclaration cana­dienne des droits et est par conséquent invalide et sans effet en vertu de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits. L’article 1 prévoit:

1. ll est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:

a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’appli­cation régulière de la loi;

L’article 2 prévoit que, à moins qu’il ne soit déclaré expressément qu’elle s’appliquera nonob­stant la Déclaration canadienne des droits, toute loi du Canada doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits déclarés, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression.

La question est difficile et importante, puisqu’elle soulève la question de savoir si les droits de l’individu déclarés dans la Déclaration canadienne des droits protègent le foetus humain.

Dans sa déclaration, l’intimé affirme qu’il est citoyen canadien et contribuable du gouvernement canadien. ll affirme ensuite dans les paragraphes suivants:

[TRADUCTION] 3. Le 20 février 1969, le demandeur a été élu par les électeurs de la circonscription électorale provinciale de Thompson, au Manitoba, pour les repré­senter à l’Assemblée législative du Manitoba, un poste

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qu’il a occupé jusqu’au 28 juin 1973. En ses qualités de contribuable, de représentant élu du peuple à l’Assem­blée législative, de membre du parti au pouvoir à l’Assemblée législative du Manitoba et de ministre et de conseiller de Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba, le demandeur a toujours encouragé et défendu les droits des foetus humains, y compris leur droit à la vie.

4. Le demandeur a employé tous les moyens à sa disposition pour demander aux gouvernements provin­cial et fédéral d’agir en vue d’abroger les dispositions sur l’avortement dans la Loi modifiant le droit pénal, Sta­tuts du Canada, 1968-69, chap. 38, art. 18, (maintenant les par. (4), (5) et (6) de l’art. 251 du Code criminel du Canada, appelés ci-après «les articles du Code criminel sur l’avortement»), d’en contester la validité et de cesser de dépenser les deniers publics pour avorter et détruire des foetus humains.

5. Les mesures qu’a prises le demandeur comprennent:

a) Sa démission, le 9 septembre 1971 ou vers cette date, entre autres parce qu’en sa qualité de ministre et de conseiller de Sa Majesté la Reine, il «ne pouvait appuyer ou accepter une loi au préjudice des enfants dans laquelle nous avons un mot à dire»;

b) Son discours à l’Assemblée législative du Mani­toba, le 4 mai 1973, par lequel il s’est opposé à l’adoption du budget présenté par le Trésorier provincial qui proposait de financer l’avortement et la destruction de foetus humains à même les deniers publics;

c) Son objection permanente, au cours des années, à payer l’impôt sur son revenu personnel au gou­vernement fédéral pour protester contre les dépenses, par ce gouvernement, à même les deniers publics prélevés au moyen de l’impôt sur le revenu personnel pour financer et promouvoir l’avortement et la destruction de foetus humains, ainsi que sa condamnation et son emprisonnement à cause de sa prise de position;

d) Les lettres qu’il a adressées personnellement au Premier ministre et au Cabinet de la province du Manitoba, au Premier ministre du Canada et aux membres de son cabinet, dont le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, le ministre de la Justice, le ministre des Finances et le Solliciteur général du Canada, par lesquelles il a demandé l’adoption des mesures législatives qui s’imposent en vue de la protection des droits des foetus humains;

e) Une demande adressée en 1977 au Tuteur public du Manitoba pour qu’il intente, au nom des

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foetus humains, des procédures judiciaires en vue d’en empêcher la destruction et de protéger leur droit à la vie.

Dans chaque cas, les efforts du demandeur pour amener les fonctionnaires publics à contester par des procédures judiciaires la validité des dispositions sur l’avortement mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus se sont heurtés à un refus. Nul n’a entrepris d’assujettir ces dispositions très importantes au contrôle judiciaire.

Aux fins de la présente instance, il faut admet­tre la véracité de toutes ces déclarations.

Cette instance a été introduite devant la Cour du Banc de la Reine de la province de la Saskat­chewan. En défense, les appelants ont fait valoir que la Cour n’avait pas compétence puisque la Cour fédérale du Canada a compétence exclusive en cette matière. On a en outre soutenu que les appelants n’ont pas admis que l’intimé ait l’intérêt requis pour agir dans l’action.

L’intimé a alors demandé une ordonnance éta­blissant que la Cour du Banc de la Reine a la compétence requise. Cette ordonnance a été accor­dée, et l’appel des appelants à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté. La question de l’intérêt de l’intimé n’a pas été soulevée dans ces procédures. La permission de se pourvoir devant cette Cour a été accordée.

Les plaidoyers en cette Cour ont soulevé la question de l’intérêt de l’intimé pour agir et les avocats des parties ont finalement convenu de demander à cette Cour de trancher cette question.

Afin de décider s’il faut reconnaître que l’intimé a l’intérêt requis pour agir, il y a lieu d’examiner les deux arrêts de principe de cette Cour sur la question. Le premier est l’arrêt Thorson c. Procu­reur général du Canada[6]. Dans cette action, le but véritable des procédures était d’obtenir une décla­ration d’inconstitutionnalité de la Loi sur les lan­gues officielles, 1968-69 (Can.), chap. 54. L’ac­tion a été intentée par un contribuable en son propre nom et au nom de tous les contribuables et il demandait en outre une déclaration visant les Lois portant affectation de crédit qui prévoyait les

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sommes nécessaires pour mettre cette loi à exécu­tion. Une question de droit préliminaire a été soulevée quant à l’intérêt du demandeur pour intenter l’action. Le juge Houlden (tel était alors son titre) a rejeté l’action du demandeur pour le motif que le demandeur n’avait pas l’intérêt pour contester la constitutionnalité de la loi. Dans ses motifs, il a cité et invoqué l’arrêt de cette Cour Smith c. Procureur général de l’Ontario[7], et il a fait une distinction avec l’arrêt de cette Cour Macllreith c. Hart[8]. Les motifs de sa décision sont publiés à [1972] 1 O.R. 86, et sa conclusion est énonçée [sic] comme suit à la p. 90:

[TRADUCTION] Bien que le demandeur ait plaidé sa demande avec beaucoup de vigueur et que l’exposé de ses moyens de droit soit très étoffé, je ne peux admettre ses prétentions. A mon avis, le principe énoncé dans l’arrêt Smith est un principe d’application générale. Ce principe veut qu’un citoyen n’a pas état ni l’intérêt pour contester la constitutionnalité d’une loi du Parlement dans une action de ce genre à moins qu’il soit particuliè­rement touché ou exceptionnellement lésé par la loi: voir aussi Grant v. St. Lawrence Seaway Authority, [1960] O.R. 298 à la p. 303, 23 D.L.R. (2d) 252 à la p. 256; Cowan v. Canadian Broadcasting Corp., [1966] 2 O.R. 309 à la p. 311, 56 D.L.R. (2d) 578 à la p. 580, et Burnham v. A.-G. Can. (1970), 15 D.L.R. (2d) 6 aux pp. 11 et 12, 74 W.W.R. 427. Le fait que l’impôt du demandeur et celui de tous les contribuables du Canada sera augmenté par suite de la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles n’est pas, à mon avis, suffisant pour constituer un dommage ou un préjudice spécial au demandeur de manière à lui permettre d’intenter cette action.

La Cour d’appel a exprimé son accord avec ce jugement et a rejeté l’appel. Les trois juges dissidents en cette Cour étaient de cet avis.

Cette Cour a accueilli le pourvoi. Elle a reconnu que l’intérêt pour agir ne repose pas uniquement sur le dommage résultant d’une dépense illégale de deniers publics. Le juge Laskin (maintenant Juge en chef), qui a prononcé les motifs du jugement au nom de la majorité, dit aux pp. 162 et 163:

Je reconnais que toute tentative de déterminer la qualité pour agir, dans une action de contribuable fédé­ral, d’après la charge fiscale ou la dette qui résultera probablement d’une dépense illégale, par analogie avec

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un des motifs donnés pour sanctionner les actions de contribuables municipaux, est aussi irréelle que dans les affaires de contribuable municipal. A coup sûr l’intérêt d’un contribuable fédéral peut être aussi important que celui d’un contribuable municipal à cet égard. Ce n’est pas le seul gaspillage allégué de deniers publics qui étayera la qualité pour agir mais plutôt le droit des citoyens au respect de la constitution par le Parlement, quand la question que soulève la conduite du Parlement est réglable par les voies de justice en tant que question de droit.

Aux pages 161 et 162, il dit:

A mon avis, la qualité pour agir d’un contribuable fédéral qui cherche à contester la constitutionnalité d’une loi fédérale est une matière qui relève particulièrement de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des cours de justice, puisqu’elle se rapporte à l’efficacité du recours. La question de savoir si la question qu’on cherche à soulever peut être réglée par les tribunaux est au cœur de ce pouvoir discrétionnaire, un point que l’on peut considérer avoir été en jeu (bien que l’affaire n’ait pas été décidée sur cette base) dans l’arrêt Anderson v. Commonwealth [(1932), 47 C.L.R. 50], dans lequel la Haute Cour d’Australie a nié à une personne faisant partie du public qualité pour contester la validité d’un accord entre le Commonwealth et un des États. La nature de la loi dont la validité est contestée est toute aussi pertinente, selon qu’elle comporte des prohibitions ou restrictions à l’égard d’une ou de catégories de personnes qui se trouvent ainsi particulièrement touchées par ses dispositions en regard du public en général. S’il s’agit d’une loi de ce genre, la Cour peut décider, comme elle l’a fait dans l’arrêt Smith, qu’une personne faisant partie du public, comme Smith peut-être même, est touchée de trop loin pour qu’on lui reconnaisse qualité pour agir. D’autre part, lorsque tous ceux qui font partie du public sont visés également, comme dans la présente affaire, et qu’une question réglable par les voies de justice est posée relativement à la validité d’une loi, la Cour doit être capable de dire que, entre le parti d’ac­cueillir une action de contribuables et celui de nier toute qualité lorsque le procureur général refuse d’agir, elle peut chosir d’entendre l’affaire au fond.

On a souligné que le demandeur avait tenté sans succès d’obtenir que le procureur général du Canada prenne les procédures appropriées afin de vérifier la validité de la Loi sur les langues officielles. On a fait remarquer en outre que cette loi n’est pas une loi de réglementation, mais qu’elle est déclaratoire et exécutoire relativement à l’usage de l’anglais et du français par les organes

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et organismes fédéraux et dans ces derniers, et qu’elle ne crée elle-même aucune infraction et n’impose aucune peine. ll n’y avait pas de personne ou de catégorie de personnes particulièrement lésée qui pouvait soulever la question de sa constitutionnalité.

On a reconnu que le demandeur avait l’intérêt pour contester la loi et on lui a permis de poursuivre son action. Au fond, on a décidé cette affaire en disant que la validité de la loi soulevait une importante question constitutionnelle et qu’il n’y avait aucune façon raisonnable d’en vérifier la validité à moins qu’une personne ne procède comme l’a fait le demandeur. Il s’agit d’une déci­sion très importante en ce qu’elle a reconnu que même si une personne n’est pas particulièrement touchée ou même si elle ne subit pas un préjudice exceptionnel ‘ par suite de l’application de la loi qu’elle veut contester, elle doit, dans ces cir­constances, pouvoir demander un jugement déclaratoire.

L’arrêt Thorson a été suivi peu de temps après par l’arrêt Nova Scotia Board of Censors c. McNeil[9].

Dans cette affaire, le demandeur voulait contester la constitutionnalité de certains articles de la Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, chap. 304 et de certains de ses règlements d’appli­cation. Il était citoyen et contribuable de la Nouvelle-Écosse. Les pouvoirs de censure prévus dans cette loi le préoccupaient. Il avait tenté d’interjeter appel, auprès du lieutenant-gouverneur en conseil, de la décision de cette commission d’interdire un certain film, mais on ne lui a pas reconnu ce droit d’appel. ll avait aussi demandé, sans succès, au procureur général de la Nouvelle-Écosse de véri­fier la constitutionnalité de certains articles de la Loi et de certains de ses règlements d’application. Il a alors intenté une action pour obtenir un jugement déclaratoire.

Son intérêt pour intenter cette action a fait l’objet d’une objection préliminaire qui a été reje­tée par les deux cours de la Nouvelle-Écosse. L’appel à cette Cour a été rejeté.

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Cette affaire était différente de l’affaire Thorson. La loi contestée était une loi de réglementa­tion. La Theatres and Amusements Act prévoyait la nomination d’une commission chargée de permettre ou d’interdire en Nouvelle-Écosse la pré­sentation d’un film ou une représentation dans une salle de spectacles: La Loi prévoyait des règle­ments concernant les permis relatifs aux salles de spectacles et aux distributeurs de films de même qu’aux projectionnistes. Des règlements pouvaient être adoptés pour la présentation, la vente, la location et l’échange de films. Un distributeur devait obtenir de la Commission un permis pour présenter un film. La Commission avait tous les pouvoirs en matière de censure des films. Des peines étaient prévues en cas de violation de la Loi ou des règlements.

Il est évident que dans cette affaire certaines catégories de personnes étaient directement visées par l’application de la Loi et de ses règlements, soit les distributeurs de films, les propriétaires de salles de spectacles et les projectionnistes. Le proprié­taire d’une salle de spectacles qui voulait contester la validité de la Loi pouvait le faire en présentant un film que la Commission avait interdit et en contestant par la suite l’imposition d’une peine.

Malgré cela, cette Cour a reconnu au deman­deur l’intérêt requis pour demander que la loi soit déclarée inconstitutionnelle. Le juge en chef Laskin, qui a prononcé les motifs de la Cour, dit à la p. 271:

Etant donné que la question de la validité n’a pas à être décidée en l’espèce et qu’en fait elle n’a même pas été soulevée à l’égard de la qualité pour agir, je me limiterai donc à conclure qu’aux termes de la loi contes­tée, les citoyens de la Nouvelle-Écosse ont des motifs raisonnables de se déclarer directement touchés par ce qu’on peut leur présenter dans un lieu de spectacle dans leur province, bien que les entreprises régies par la loi soient visées plus directement. La loi contestée ne me semble pas viser uniquement les exploitants de salles et les distributeurs de films. Elle touche aussi à l’un des droits les plus fondamentaux du public.

Puisqu’il ne semble y avoir pratiquement aucun autre moyen de soumettre la loi contestée à l’examen judi­ciaire, cela suffit, à mon avis, à appuyer la demande de

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l’intimé à savoir que la Cour exerce son pouvoir discré­tionnaire en sa faveur et lui reconnaisse la qualité pour agir.

Cet arrêt va plus loin que l’arrêt Thorson en ce qu’il reconnaît qu’une personne peut avoir l’intérêt pour attaquer la validité d’une loi dans les circon­stances définies dans cette cause même s’il y a des catégories de personnes qui sont particulièrement visées et qui peuvent subir un préjudice exception­nel.

Dans les arrêts Thorson et McNeil, la contesta­tion des lois en question se fondait sur leur incon­stitutionnalité possible. En l’espèce, la contestation s’appuie sur l’application de la Déclaration cana­dienne des droits. Je souscris à l’opinion du Juge en chef qu’il ne faut pas faire de distinction entre une action déclaratoire qui vise à établir si une loi est valide en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et une action déclaratoire qui vise à établir si une loi doit s’appliquer en regard de la Déclaration canadienne des droits.

La loi contestée en l’espèce n’est ni déclaratoire ni exécutoire comme l’est la Loi sur les langues officielles, et elle n’est pas non plus une loi de réglementation comme l’est la Theatres and Amu­sements Act. Elle est de nature justificative. Elle permet, dans certaines circonstances précises, d’ac­complir des actes qui seraient par ailleurs de nature criminelle. Elle n’impose pas d’obligations, mais elle prévoit plutôt une exception à la respon­sabilité pénale. De ce fait, il est difficile de trouver une catégorie de personnes directement touchées ou qui subissent un préjudice exceptionnel et qui aient un motif de contester la loi.

Les médecins qui provoquent des avortements thérapeutiques sont protégés par la loi et n’au­raient pas de motif de la contester. Les médecins qui n’accomplissent pas d’avortements thérapeutiques n’ont pas d’intérêt direct à protéger en l’atta­quant et, par conséquent, une contestation de la part d’un médecin de ce groupe ne serait pas différente de celle de tout autre citoyen concerné. La même chose s’applique aux hôpitaux. Un hôpi­tal qui nomme un comité de l’avortement théra­peutique n’a pas de motif de contester la loi. Un hôpital qui ne nomme pas de comité n’a pas de motif direct de le faire.

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Aucun motif ne justifie une femme enceinte désireuse d’obtenir un avortement de contester la loi qui lui permet de l’obtenir. L’époux qui sou­haite empêcher un avortement que sa femme enceinte veut obtenir peut être touché directement par la loi en question en ce sens que, à cause de la loi, elle pourrait obtenir un certificat permettant l’avortement si la continuation de sa grossesse met vraisemblablement sa vie ou sa santé en danger, et empêcher ainsi que l’avortement soit un crime. Cependant, la possibilité que l’époux intente des procédures pour contester la loi est illusoire. L’avancement de la grossesse ne s’accommoderait pas des longs délais inévitables qu’exigent les pro­cédures judiciaires jusqu’au jugement définitif. L’avortement aurait été pratiqué ou l’enfant serait né longtemps avant que l’instance soit décidée en dernier ressort, peut-être devant cette Cour.

La loi que l’on veut contester vise directement les foetus humains dont la gestation est arrêtée par des avortements légalisés. Il est évident qu’ils ne peuvent être parties aux procédures judiciaires, et pourtant la question, quant à la portée de la Déclaration canadienne des droits sur la protec­tion du droit à la vie, est d’une importance considé­rable. Il n’y a pas de façon raisonnable de soumet­tre la question à la cour à moins qu’un citoyen intéressé n’intente des procédures.

Sur la base des arrêts Thorson et McNeil, je suis d’avis qu’il y a lieu de reconnaître à l’intimé la capacité de poursuivre son action. Dans l’arrêt Thorson, le demandeur, à titre de citoyen inté­ressé, a contesté la constitutionnalité de la Loi sur les langues officielles. La loi ne le touchait pas directement, sauf en sa qualité de contribuable. Il avait tenté, sans succès, d’obtenir que la question constitutionnelle soit soulevée par d’autres moyens. On lui a reconnu la capacité d’agir. La situation est la même en l’espèce. L’intimé est un citoyen intéressé et un contribuable. Il a tenté sans succès d’obtenir une décision sur la question par d’autres moyens.

Dans l’arrêt McNeil, le demandeur s’inquiétait de la censure des films en Nouvelle-Écosse. Il avait tenté, sans succès, de faire déterminer la validité

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de la Theatres and Amusements Act par d’autres moyens. Dans cette affaire, il y avait d’autres catégories de personnes directement touchées qui pouvaient la contester. Néanmoins, on lui a reconnu l’intérêt pour agir parce que la loi tou­chait également les droits du public. La position de l’intimé en l’espèce est au moins aussi solide. En l’espèce, il n’y a pas de personnes directement touchées qui puissent réellement contester la loi.

Selon mon interprétation, ces arrêts décident que pour établir l’intérêt pour agir à titre de demandeur dans une poursuite visant à déclarer qu’une loi est invalide, si cette question se pose sérieusement, il suffit qu’une personne démontre qu’elle est directement touchée ou qu’elle a, à titre de citoyen, un intérêt véritable quant à la validité de la loi, et qu’il n’y a pas d’autre manière raison­nable et efficace de soumettre la question à la cour. A mon avis, l’intimé répond à ce critère et devrait être autorisé à poursuivre son action.

La seule question soulevée devant les cours d’instance inférieure était de savoir si, à cause du statut des appelants, la Cour fédérale du Canada est seule compétente pour trancher la question. La même question est soumise à la Cour dans deux litiges entendus immédiatement avant l’audition du présent appel. Il s’agit de Procureur général du Canada et autres c. The Law Society of British Columbia et Victor McCallum et Donald Jabour c. The Law Society of British Columbia et autres et Procureur général du Canada. Il est admis qu’il n’y a pas, sur cette question, de différence substan­tielle entre ces affaires et la présente espèce. Il y a lieu de répondre à cette question en l’espèce de la même façon que dans ces affaires.

Conformément à l’ordonnance d’autorisation de l’appel, l’intimé a droit aux dépens comme entre avocat et client.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge en chef LASKIN et le juge LAMER sont dissidents.

Procureur des appelants: R. Tassé, Ottawa.

Procureurs de l’intimé: Shumiatcher, Findlay & Newfeld, Regina.

[Page 599]

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: H. Allan Leal, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: William Henkel, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique: E. Robert A. Edwards, Victoria.

[1] [1981] 1 W.W.R. 1; (1980), 6 Sask. R. 218.

[2] (1908), 39 R.C.S. 657.

[3] [1975] 1 R.C.S. 138.

[4] [1976] 2 R.C.S. 265.

[5] [1978] C.S. 37, confirmé à [1979] C.A. 351, confirmé à [1979] 2 R.C.S. 1016.

[6] [1975] 1 R.C.S. 138.

[7] [1924] R.C.S. 331.

[8] (1908), 39 R.C.S. 657.

[9] [1976] 2 R.C.S. 265.


Parties
Demandeurs : Ministre de la Justice (Can.)
Défendeurs : Borowski
Proposition de citation de la décision: Ministre de la Justice (Can.) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575 (1 décembre 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-12-01;.1981..2.r.c.s..575 ?
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