La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._791

Canada | Renvoi relatif à l’amendement à la Constitution du Canada, [1982] 2 R.C.S. 791 (9 février 1982)


Cour suprême du Canada

Renvoi relatif à l’amendement à la Constitution du Canada, [1982] 2 R.C.S. 791

Date: 1982-02-09

DANS L’AFFAIRE d’un Renvoi relatif à la Constitution du Canada adressé à la Cour d’appel en vertu d’un décret en date du 9 décembre 1981 et portant le numéro 3367-81

Le procureur général du Québec

c.

Le procureur général du Canada

et

The Grand Council of the Crees (du Québec) Requérant.

N° du greffe: 16904.

1982: 26 janvier; 1982: 9 février.

Présents: Les juges Beetz, Chou

inard et Lamer.

REQUÊTE EN AUTORISATION DE POURVOI

Cour suprême du Canada

Renvoi relatif à l’amendement à la Constitution du Canada, [1982] 2 R.C.S. 791

Date: 1982-02-09

DANS L’AFFAIRE d’un Renvoi relatif à la Constitution du Canada adressé à la Cour d’appel en vertu d’un décret en date du 9 décembre 1981 et portant le numéro 3367-81

Le procureur général du Québec

c.

Le procureur général du Canada

et

The Grand Council of the Crees (du Québec) Requérant.

N° du greffe: 16904.

1982: 26 janvier; 1982: 9 février.

Présents: Les juges Beetz, Chouinard et Lamer.

REQUÊTE EN AUTORISATION DE POURVOI


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 791 ?
Date de la décision : 09/02/1982

Analyses

Appel - Requête en intervention rejetée en Cour d’appel - Décision non susceptible d’appel - Requête en autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée - Loi sur un renvoi à la Cour d’appel, 1981 (Qué.), chap. 17, art. 1 - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19, art. 37.

REQUÊTE en autorisation de pourvoi contre une décision de la Cour d’appel du Québec rejetant la requête en intervention du requérant relativement à un renvoi ordonné par le gouvernement du Québec. Requête rejetée.

James O’Reilly, pour le requérant.

Lucien Bouchard, pour le procureur général du Québec.

Michel Robert et Raynold Langlois, pour le procureur général du Canada.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE BEETZ — Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir contre une décision de la Cour d’appel de la province de Québec en date du 5 janvier 1982 qui rejette sa requête en intervention dans un renvoi ordonné par un décret du Gouvernement du Québec, en date du 9 décembre 1981 et portant le numéro 3367-81.

[Page 792]

VU l’article 1 de la Loi sur un renvoi à la Cour d’appel, 1981 (Qué.), chap. 17;

VU l’article 37 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19;

Nous sommes tous d’avis que la décision de la Cour d’appel n’est pas susceptible d’appel.

La requête en autorisation de pourvoi est rejetée avec dépens.

Requête rejetêe avec dépens.

Procureurs du requérant: O’Reilly & Grodinsky, Montréal.

Procureurs du procureur général du Québec: Jean-K. Samson, Lucien Bouchard et Paul‑Arthur Gendreau, Montréal.

Procureurs du procureur général du Canada: Raynold Langlois et Michel Robert, Montréal.

N.D.E.: Autorisation d’intervenir en Cour suprême accordée par les juges Dickson, Beetz et Lamer le 4 avril 1982.

Proposition de citation de la décision: Renvoi relatif à l’amendement à la Constitution du Canada, [1982] 2 R.C.S. 791 (9 février 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-02-09;.1982..2.r.c.s..791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award