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02/03/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._347

Canada | Nepean Hydro Electric Commission c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347 (2 mars 1982)


Cour suprême du Canada

Nepean Hydro Electric Commission c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347

Date: 1982-03-02

The Hydro Electric Commission of the Township of Nepean (Demanderesse) Appelante;

et

Ontario Hydro (Défenderesse) Intimée.

N° du greffe: 16043.

1981: 1er et 2 avril; 1982: 2 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Estey et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Nepean Hydro Electric Commission c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347

Date: 1982-03-02

The Hydro Electric Commission of the Township of Nepean (Demanderesse) Appelante;

et

Ontario Hydro (Défenderesse) Intimée.

N° du greffe: 16043.

1981: 1er et 2 avril; 1982: 2 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Estey et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 347 ?
Date de la décision : 02/03/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Restitution - Erreur de droit - Enrichissement sans cause dû à une conception erronée du droit - Remboursement demandé - Les sommes payées sont-elles recouvrables? - The Power Corporation Act, R.S.O. 1970, chap. 354, art. 7, 39, 58, 76, 82.

L’intimée a perçu $921,463 au moyen de factures d’électricité qui n’étaient pas «légitimes» vu que la demande de paiement n’était pas autorisée par la Loi qui régit ses activités. Il n’y avait aucune obligation légale, morale ou autre d’effectuer les paiements; l’intimée les a exigés et l’appelante les a effectués par erreur. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu le rejet, par le juge de première instance, de l’action de l’appelante en recouvrement des sommes payées ainsi que de la demande reconventionnelle de l’intimée pour les sommes non payées par l’appelante. Ces décisions reposent principalement sur les notions juridiques de «l’erreur de droit».

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Dickson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Estey et Lamer: La règle de l’erreur commune s’applique. Il s’agit en l’espèce d’actes non autorisés et d’une erreur commune relative à ces actes. Aucune exception à la règle générale qui interdit de recouvrer les sommes versées dans le cadre d’une opération illégale lorsque les parties ne sont pas parties à un acte illégal n’est applicable parce qu’aucune partie n’a commis un délit ni aucun méfait au sens d’un acte contraire à la loi ou à l’ordre public. Il n’y a pas eu de contrainte. L’appelante n’a pas droit au recouvrement en vertu des principes énoncés dans l’arrêt Kiriri. La Loi en l’espèce n’a pas été adoptée au profit de l’appelante; elle n’impose pas une obligation à l’intimée plus qu’à l’appelante, pas plus qu’elle n’impose à l’intimée une obligation «afin de protéger» l’appelante. La doctrine et la jurisprudence n’ont fait ressortir aucun argument justifiant le fusionnement des principes applicables à l’erreur

[Page 348]

de fait et à l’erreur de droit, et le besoin de certitude en matière de commerce et d’affaires publiques exige le maintien de cette vieille distinction.

Puisque ni l’appelante ni l’intimée n’a le pouvoir d’«accumuler» des surplus d’actif, le concept de l’enrichissement illégitime ne peut être facilement associé à leurs rapports.

Le juge en chef Laskin et le juge Dickson, dissidents: Lorsque la somme est payée en raison d’une erreur et qu’il n’y a moralement aucun motif de la réclamer, la partie peut la recouvrer. La doctrine regrettable selon laquelle les sommes payées en raison d’une erreur de droit ne peuvent être recouvrées ne doit pas être perpétuée. Les exceptions ont miné la doctrine au point de rendre inutile la distinction entre l’erreur de fait et l’erreur de droit et, au lieu d’affaiblir davantage la règle avec une autre exception, les deux «genres» d’erreur devraient être traités sur le même pied. Le motif invoqué à l’appui de la règle du non‑recouvrement des sommes payées en raison d’une erreur de droit, notamment la stabilité des rapports contractuels, est insuffisant pour justifier cette règle. Les sommes versées doivent être remboursées si, d’après les principes généraux de l’équité, il serait injuste de les conserver. En l’espèce, l’honnêteté et la simple justice exigent que la défenderesse rembourse la demanderesse.

[Jurisprudence: arrêts examinés: Kiriri Cotton Co. Ltd. v. Dewani, [1960] A.C. 192; Green v. Portsmouth Stadium, Ltd., [1953] 2 All E.R. 102; Hastelow v. Jackson (1828), 8 B.&c. 221; Smith v. Bromley (1760), 2 Doug. 696; 99 E.R. 441; Browning v. Morris (1778), 2 Cowp. 790; 98 E.R. 1364; Lowry and Another v. Bourdieu (1780), 2 Doug. 468; 99 E.R. 299; Moses v. Macferlan (1760), 2 Burr. 1005; 97 E.R. 676; Bilbie v. Lumley and Others (1802), 2 East 469; 102 E.R. 448; Langton and Others v. Hughes and Another (1813), 1 M.&S. 593; 105 E.R. 222; Brisbane v. Dacres (1813), 5 Taunt. 143; 128 E.R. 641; Rural Municipality of Storthoaks c. Mobil Oil Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 147; Eadie c. The Corporation of the Township of Brant ford, [1967] R.C.S. 573; Maskell v. Horner, [1915] 3 K.B. 106; Harse v. Pearl Life Assurance Company, [1904] 1 K.B. 558; arrêts mentionnés: Kelly v. Solari (1841), 9 M.&W. 54; The Dominion Bank c. The Union Bank of Canada (1908), 40 R.C.S. 366; Knutson c. The Bourkes Syndicate and Others, [1941] R.C.S. 419; The Municipality of the City and County of St. John et al. c. Fraser-Brace Overseas Corporation, et al., [1958] R.C.S. 263.

[Page 349]

POURVOI et pourvoi incident (avis de modification) contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 27 O.R. (2d) 320, 107 D.L.R. (3d) 257, qui a rejeté un appel et un appel incident formés à l’encontre d’un jugement du juge Craig qui a rejeté l’action de l’appelante en recouvrement de sommes payées et la demande reconventionnelle de l’intimée visant l’imposition de frais supplémentaires. Pourvoi et pourvoi incident (avis de modification) rejetés, le juge en chef Laskin et le juge Dickson sont dissidents.

D.K. Laidlaw, c.r., et R.J. McComb, pour l’appelante.

R.F. Wilson, c.r., et Peter D. Lauwers, pour l’intimée.

Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Dickson rendus par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Ontario Hydro a encaissé $921,463 de The Hydro Electric Commission of the Township of Nepean («Nepean») en vertu de factures d’électricité que le juge de première instance a jugées «illégales»; la demande de paiement n’était pas permise en vertu de la Loi qui régit les activités d’Ontario Hydro. Nepean n’avait aucune obligation légale, morale ou autre d’effectuer ces paiements. La Cour d’appel de l’Ontario est du même avis. Les membres de cette Cour partagent cet avis. Ontario Hydro a exigé ces paiements par erreur et Nepean a payé par erreur. Nepean réclame les sommes payées. Cette affaire semble simple. Pour le profane, la question en litige est évidente. Nepean devrait avoir gain de cause. En toute conscience et honnêteté, Hydro devrait rembourser. Pour l’avocat qui tente de suivre une jurisprudence embrouillée et contradictoire, la question n’est pas aussi simple. Deux cours ont appliqué ce qu’elles estiment être le droit et ont nié le droit de Nepean au recouvrement. La question est maintenant soumise à cette Cour avec son autorisation.

Depuis 1964, Nepean achète de l’électricité d’Ontario Hydro. De 1966 à 1973, Nepean a payé à Ontario Hydro un total de $921,463. Nepean croyait que les factures étaient valides, mais en 1974, elle s’est rendu compte que ce n’était peut-être pas le cas. En 1974, Nepean a fait valoir que

[Page 350]

ces sommes n’étaient pas des «frais» qu’Ontario Hydro pouvait faire assumer par ses abonnés au sens de The Power Corporation Act de l’Ontario, R.S.O. 1970, chap. 354 et modifications. Nepean a intenté une action en recouvrement des sommes payées. Pour sa part, Ontario Hydro a présenté une demande reconventionnelle en vue d’obtenir le paiement de certaines sommes totalisant $359,512 qu’elle estime dues par Nepean pour la période de 1974 à 1978.

I

Les faits à l’origine de cette affaire sont complexes. Ontario Hydro finance une grande part de ses ouvrages au moyen d’emprunts. A l’origine, ces emprunts étaient remboursés au moyen de paiements que faisaient les municipalités abonnées à un «fonds d’amortissement». L’article 76 de The Power Corporation Act autorise de façon expresse les paiements au fonds d’amortissement. Le prix que les municipalités doivent payer pour l’électricité comprend:

[TRADUCTION] (c) une somme annuelle suffisante pour constituer en quarante ans, à un taux d’intérêt annuel de quatre pour cent, un fonds d’amortissement permettant de rembourser à la province de l’Ontario les avances qu’elle a versées conformément à la présente loi pour payer les ouvrages, pour rembourser toute autre dette que la Société a contractée ou assumée pour payer les ouvrages, et pour reconstituer un fonds de réserve ou autre de la Société, qui a servi au paiement des ouvrages;…

Dès les années cinquante, les premières municipalités abonnées avaient contribué au fonds d’amortissement depuis quarante ans comme le prévoit cet article. Ontario Hydro a estimé qu’il devrait y avoir un mécanisme permettant de reconnaître le fait que ces services d’électricité avaient rempli leurs obligations relatives au fonds d’amortissement. Elle y est parvenue en reconnaissant une «participation» fictive que les abonnés avaient acquise dans l’actif d’Ontario Hydro et qui prend dans les factures la forme d’un crédit appelé «fonds d’amortissement échu».

Nepean a adhéré au programme en 1964, au moment où la disposition ayant trait au «fonds d’amortissement échu» était encore en vigueur.

[Page 351]

Avant 1966, la contribution au fonds d’amortissement était calculée en fonction du coût initial des immobilisations en service. En 1965, on a estimé que le remboursement de la dette et, par conséquent, les contributions au remboursement de la dette, devraient être calculés non en fonction des immobilisations en service mais plutôt en fonction de la dette réelle à l’époque. Selon ce nouveau programme, les frais de remboursement de la dette seraient liés à la dette actuelle et imposés aux abonnés en proportion de la quantité d’électricité fournie.

En même temps, toutefois, Ontario Hydro continuait à croire qu’il y aurait lieu de reconnaître les contributions que ces services d’électricité avaient versées au fonds d’amortissement pendant plusieurs années. En 1966, ces contributions totalisaient plus de 500 millions de dollars. Ontario Hydro a décidé que la meilleure façon de reconnaître ces contributions antérieures serait un paiement appelé «rendement des capitaux propres». Le rendement des capitaux propres était fixé à 4 p. 100 des contributions antérieures d’une municipalité au fonds d’amortissement. Cela signifiait un débours annuel de 4 p. 100 de 500 millions de dollars, soit environ 20 millions de dollars en 1966.

Il fallait trouver le moyen de financer ce «rendement des capitaux propres». La méthode choisie consistait à percevoir des frais appelés «frais de rendement». Ces frais étaient établis en fonction de la quantité d’électricité utilisée par un abonné.

Le juge Craig, en première instance, a décrit comme suit le résultat obtenu:

[TRADUCTION]… Par ces calculs, Ontario Hydro n’était ni gagnante ni perdante. Il ne s’agissait pas de frais subis, mais leur effet sur chaque municipalité ou son service d’électricité a varié énormément puisque les municipalités ou les services d’électricité plus anciens ou plus importants qui avaient acquis une «participation» considérable dans le réseau ont touché une remise plus élevée que leur part des «frais de rendement», alors que les municipalités ou services d’électricité plus récents, à croissance rapide, comme c’est le cas de Nepean, dont la «participation» est moindre et qui connaissent une demande croissante d’énergie, devaient payer plus au titre des «frais de rendement» que ce qu’elles recevaient au titre du «rendement des capitaux propres» [(1978), 22 O.R. (2d) 137, à la p. 143].

[Page 352]

Pendant le procès, on a débattu l’appui donné aux projets de modifications par l’Ontario Municipal Electrical Association (OMEA), une association formée des municipalités et services d’électricité composant la clientèle d’Ontario Hydro. Nepean était membre de cette association. Ontario Hydro n’a pas soutenu que l’OMEA représentait Nepean ou qu’elle avait le pouvoir de lier Nepean de quelque façon.

Depuis l’implantation du programme jusqu’en 1973, Nepean a payé à Ontario Hydro un montant net de $921,463, ce qui représente la différence entre la somme totale de $1,360,311 que Nepean a versée au titre des «frais de rendement» et la somme de $438,848 qui lui a été créditée à titre de «rendement des capitaux propres» pendant cette période.

II

En première instance, le juge Craig a rejeté à la fois la demande de Nepean et la demande reconventionnelle d’Ontario Hydro. Il a conclu que l’imposition des «frais de rendement» des capitaux propres, n’était pas autorisée par l’art. 76 de The Power Corporation Act, la disposition législative fondamentale qui traite spécifiquement du coût de l’électricité pour les municipalités et leurs services d’électricité. L’article 76 prévoit que le prix qu’une municipalité doit payer pour l’électricité est [TRADUCTION] «ce qu’il en coûte à la Société…pour fournir et livrer l’électricité à la municipalité, y compris la part…que doit assumer la municipalité» en ce qui concerne les frais d’exploitation, d’entretien, d’amortissement, d’assurance, d’administration, l’intérêt, les dépenses du service de la dette et les contributions au fonds d’amortissement que j’ai déjà mentionnés. Le juge Craig a conclu:

[TRADUCTION] A mon avis, pour les motifs énoncés ci-après, les municipalités ou leurs services d’électricité n’ont acquis aucune «participation» dans les installations ou les ouvrages d’Ontario Hydro mentionnés à l’al. 76c); mais même si elles avaient acquis une «participation», elle serait vague et incertaine et ne comporterait aucun droit d’aucune sorte à moins qu’Ontario Hydro ne cesse toute activité. En particulier, Ontario Hydro ne serait pas autorisée à payer sur cette prétendue «participation» une remise dont le montant serait assumé par d’autres municipalités ou leurs services d’électricité [précité, à la p. 145].

[Page 353]

Il dit plus loin:

[TRADUCTION] Ontario Hydro admet qu’elle n’a aucune obligation contractuelle ou légale de percevoir des frais de «rendement des capitaux propres» et qu’aucune municipalité ni aucun service d’électricité n’a droit, en vertu d’un contrat ou de la loi, à un «rendement des capitaux propres». Il ressort de la preuve soumise par Ontario Hydro que le programme de «rendement des capitaux propres» et de «frais de rendement» se fonde sur un concept (plutôt que sur le fait que les municipalités ou leurs services d’électricité auraient acquis une participation dans les installations d’Ontario Hydro); et le témoin Knowty, cité par Ontario Hydro, a admis qu’il s’agit d’un rajustement entre les municipalités afin de reconnaître que certaines font partie du programme depuis plus longtemps que d’autres et que c’est une question d’«équité» entre les municipalités [précité, aux pp. 146 et 147].

Le juge Craig a conclu qu’Ontario Hydro n’avait pas le pouvoir de percevoir des frais de rendement des capitaux propres parce qu’il ne s’agit pas de ce qu’il en coûte pour fournir et livrer l’électricité au sens de l’art. 76 et qu’aucun autre article, comme les par. 7(3) et (4) et les art. 58 ou 82, ne l’autorise à le faire. Le juge de première instance a traité ces derniers articles comme suit:

[TRADUCTION] Quant à l’al. 7(3)a), pour les motifs déjà énoncés, le montant exigé pour un «rendement des capitaux propres» n’est pas une «dépense» liée au coût de l’électricité et, en tout état de cause, ce n’est pas une dépense pour laquelle Ontario Hydro «a obtenu une autre autorisation valable»; en vertu de l’al. 7(3)b), ce n’est pas une «dépense» liée «à la production, à la distribution ou à la fourniture d’électricité…»; ce n’est pas une «dépense» au sens du par. 7(4).

En ce qui a trait à l’art. 58, cet article s’apparente à une clause omnibus et, à mon avis, le paiement exigé pour un «rendement des capitaux propres» qui résulte en débits et crédits compensatoires n’a rien à voir avec «la production, la transmission, la distribution, la fourniture, la vente et l’utilisation d’électricité…» A mon avis, l’art. 58 n’est pas destiné à s’appliquer à la facturation des municipalités et services dont traite spécifiquement l’art. 76.

Quant à l’art. 82, je suis d’avis que les trois paragraphes ne traitent que du rajustement des montants que les municipalités ou les services d’électricité doivent payer en vertu des art. 76 à 81. (Les art. 77 à 81 ne revêtent aucune importance en l’espèce) [précité, à la p. 149].

[Page 354]

Ontario Hydro, dont l’existence tient à une loi, doit trouver dans la loi qui la régit le fondement des droits qu’elle veut exercer. Le droit qu’elle cherche à exercer en l’espèce n’est manifestement pas prévu dans cette loi.

Le juge Craig a conclu que Nepean a fait les paiements par suite d’une erreur de droit et qu’elle n’était donc pas au courant de ses droits. Les paiements de $921,463 ont été faits à Ontario Hydro en raison d’une erreur de droit tant de la part de Nepean que d’Ontario Hydro; c’est-à-dire une erreur d’interprétation de The power Corporation Act. L’irrecevabilité a été invoquée, mais l’avocat d’Ontario Hydro n’a présenté aucun argument portant que cette doctrine est applicable en l’espèce et Nepean n’a présenté aucun exposé de faits.

Nepean cherche à recouvrer les sommes payées en alléguant, premièrement, que ces sommes ont été payées non pas volontairement mais plutôt par contrainte ou contrainte de fait et, deuxièmement, qu’Ontario Hydro avait le devoir et l’obligation d’appliquer The Power Corporation Act et qu’elle était donc la première responsable de l’erreur et, en conséquence, Nepean et Ontario Hydro n’étaient pas parties à un acte illégal. Le juge Craig a conclu que les paiements étaient volontaires sur le plan juridique et que, par conséquent, la demande de remboursement des sommes payées fondée sur la contrainte ou la contrainte de fait devait être rejetée. A propos de ce qu’on peut librement appeler la question des parties à un acte illégal, le juge a conclu qu’il incombait à Ontario Hydro d’appliquer et d’interpréter correctement l’art. 76 de The Power Corporation Act; Ontario Hydro était tenue fondamentalement de se plier aux exigences de The Power Corporation Act et, en particulier, de savoir quels frais peuvent être imposés aux municipalités et à leurs services d’électricité; elle avait la responsabilité d’appliquer la Loi. On pouvait comprendre, du moins au premier abord, que Nepean avait présumé qu’Ontario Hydro n’agissait pas sans autorisation. Finalement, le juge a conclu que les parties n’étaient pas parties à un acte illégal en ce sens que la responsa-

[Page 355]

bilité première de l’erreur incombait à Ontario Hydro; Ontario Hydro avait de bonne foi et par erreur amené Nepean à croire que ces frais étaient régulièrement autorisés.

On a cependant nié à Nepean le droit au recouvrement fondé sur r«enrichissement sans cause de la demanderesse» pour le motif qu’Ontario Hydro n’a tiré aucun avantage ni aucun profit réel des paiements de «rendement des capitaux propres — frais de rendement». Ontario Hydro a reçu les paiements de Nepean, mais elle les a portés au crédit d’autres municipalités ou de leurs services d’électricité en réduisant le montant de leurs factures d’électricité. L’autre motif de responsabilité invoqué, l’enrichissement illégitime ou la restitution, a échoué, de l’avis du juge, pour trois raisons: (i) Ontario Hydro n’a tiré aucun avantage; (ii) Ontario Hydro serait incapable de recouvrer tout montant adjugé des autres municipalités ou services d’électricité qui ont profité des montants payés en trop par Nepean; (iii) Nepean a eu amplement la possibilité de s’enquérir de ses droits et de demander l’avis de conseillers juridiques au cours de la première ou deuxième année du programme, il ne lui était pas nécessaire d’attendre huit ans. Je reviendrai plus loin à ces questions.

En appel, le juge en chef adjoint MacKinnon, s’exprimant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans un court jugement oral, a décidé que le juge Craig avait interprété correctement The Power Corporation Act en niant à Ontario Hydro le pouvoir d’exiger les frais contestés de $921,463. La cour a reconnu que les paiements fondés sur une erreur de droit commune n’ont pas été faits sous la contrainte d’un besoin pressant ou actuel ou sous une «contrainte de fait» qui aurait justifié le recouvrement. En définitive, la cour a conclu que (i) en supposant, sans décider, que le juge de première instance a eu raison de conclure que les parties n’étaient pas parties à un acte illégal et (ii) en acceptant aux fins de l’argumentation que les principes qui s’appliquent à une ordonnance de recouvrement de sommes payées en raison d’une erreur de droit sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à une ordonnance de recouvrement des sommes payées en raison d’une erreur de fait après

[Page 356]

qu’on a établi que les parties n’étaient pas parties à un acte illégal, la cour ne pouvait affirmer que le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’il serait «injuste» d’ordonner à Ontario Hydro de rembourser les sommes qui lui ont été payées en raison d’une erreur de droit.

III

Voyons d’abord le pouvoir qu’a Ontario Hydro d’imposer des «frais de rendement». Je puis dire que je partage l’avis du juge Craig et de la Cour d’appel de l’Ontario, selon lequel la Loi n’autorise pas les paiements de «frais de rendement» faits par Nepean. J’estime que les motifs du juge Craig sur ce point sont convaincants. La Loi autorise Ontario Hydro à réclamer ce qu’il lui en coûte pour fournir et livrer l’électricité à ses abonnés. Les «frais de rendement» ne constituent pas une dépense engagée par Ontario Hydro relativement à la livraison et à la fourniture d’électricité. Il s’agit plutôt d’un montant perçu afin de reconnaître les paiements que certaines municipalités ont faits dans le passé. Tout le système rendement-frais repose sur une fiction. Selon ce système, Ontario Hydro joue le rôle d’un Robin des Bois qui prend quelque chose de certains abonnés pour le donner à d’autres. Comme le soutient l’avocat de Nepean dans son mémoire, le coût de la fourniture d’électricité demeure le même, que les «frais de rendement» soient perçus ou non.

Comme l’a souligné le juge Craig, la position d’Ontario Hydro ne s’appuie sur aucune disposition législative. Tout le concept selon lequel certains services d’électricité locaux acquièrent une «participation» dans l’actif d’Ontario Hydro est créé par Ontario Hydro dans sa tentative d’être «juste» envers certains abonnés. La Loi confère à Ontario Hydro certains droits restreints. Ces droits lui permettent de réclamer ce qu’il lui en coûte pour fournir l’électricité. Ontario Hydro ne peut, cependant, prendre quelque chose à un abonné et le donner à un autre parce qu’elle estime cela «juste». Les plans de redistribution ne relèvent pas de sa compétence.

En conséquence, j’estime que le pourvoi doit être tranché en fonction de la thèse qu’Ontario Hydro n’était pas légalement habilitée à percevoir des «frais de rendement» de ses abonnés.

[Page 357]

On a soutenu en première instance et en appel que les sommes payées par Nepean ont été versées par suite d’une erreur de droit. On dit souvent qu’on ne peut recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de droit. En fait, le juge Craig le dit dans son jugement et il considère cet énoncé comme étant si évident en soi qu’il ne cite aucun texte à son appui. Je veux maintenant aborder cette question.

IV

La première difficulté qu’on rencontre en examinant l’erreur de droit est celle que mentionne le professeur Winfield («Mistake of Law» (1943), 59 L.Q.R. 327), savoir qu’on ne trouve dans les recueils de jurisprudence aucune réponse exacte à la question de savoir quelle est la différence entre «droit» et «fait». [TRADUCTION] «La raison en est que la difficulté intrinsèque d’établir une ligne de démarcation rigoureuse entre ces concepts est si grande qu’elle rend la tâche pratiquement impossible» (à la p. 327). Comme l’a fait remarquer Roland Champness dans son ouvrage Mistake in the Law of Contract (1933), aucun des deux éléments de l’énoncé souvent répété suivant lequel on remédie à l’erreur de fait mais non à l’erreur de droit n’est entièrement exact, et il ajoute aux pp. 8 et 9:

[TRADUCTION] Ainsi le juge Stirling, dans l’arrêt All-card v. Walker, (1896) 2 Ch. 369, à la p. 381, a dit ce qui suit: «Il n’est pas juste de dire qu’on ne peut jamais remédier à une erreur de droit. Dans l’arrêt Stone v. Godfrey (1854), 5 D.M. & G. 76, à la p. 90, le lord juge Turner a statué que cette cour (division de la Chancellerie) a le pouvoir de remédier aux erreurs de droit tout comme aux erreurs de fait, et cette affirmation a été reconnue dans les motifs des membres de la Cour d’appel dans l’arrêt Rogers v. Ingham (1876), 3 Ch. D. 351, et en particulier par le lord juge Mellish (à la p. 357) qui la mentionne et l’explique en ces termes: «Autrement dit, s’il y a un motif équitable qui fait que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il serait injuste que la partie qui a reçu la somme, la conserve.»»

On considère généralement que la distinction entre une erreur de droit et une erreur de fait dans le droit des contrats a été établie par le lord juge en chef Ellenborough dans l’arrêt Bilbie v. Lumley and Others (1802), 2 East 469; 102 E.R. 448,

[Page 358]

lorsque, renversant un courant jurisprudentiel vieux de deux cents ans, il a dit, à la p. 472:

[TRADUCTION] Nul n’est censé ignorer la loi; sinon qui peut dire jusqu’où ira l’excuse d’ignorance. On la soulèverait dans presque tous les cas. Dans Lowrie (sic) v. Bourdieu, (on tentait de recouvrer) une somme payée en raison d’une simple erreur de droit et le juge Buller a souligné que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable (ignorantia juris non excusat, &c.)

Il y a une règle de droit qui porte que dans certains cas, l’ignorance de la loi n’excuse personne; mais il n’y a pas de présomption que chacun connaît la loi. La maxime ignorantia juris non excusat, &c. n’a rien à voir avec le cas d’un homme qui cherche à récupérer une somme d’argent qu’il a payée par suite d’un malentendu quant aux droits que lui confère la loi, même si cette maxime a souvent été citée ainsi et appliquée à tort. Cependant, le [TRADUCTION] «propos imprudent et peu réfléchi de lord Ellenborough» comme l’a dit lord Wright (Legal Essays and Addresses, Preface xix (1939)) s’est rapidement cristallisé en une règle portant qu’on ne peut recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de droit alors qu’on peut recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de fait.

Neuf ans après l’arrêt Bilbie v. Lumley, lord Ellenborough n’a pas hésité à décider qu’un acte annulé en raison d’une erreur quant à l’effet juridique d’un testament ne devait pas être considéré comme annulé (Perrott and Others v. Perrott (1811), 14 East 423; 104 E.R. 665). [TRADUCTION] «Et après avoir établi», dit-il à la p. 440, «comme c’est nettement le cas, qu’une erreur sur une question de fait peut aussi l’annuler, il semble difficile en principe d’affirmer qu’une erreur sur une question de droit, établie clairement par ce qui se produit au moment de l’annulation, ne devrait pas avoir le même effet». Cet énoncé exact du droit semble avoir été négligé dans les décisions ultérieures, alors qu’a subsisté l’énoncé spontané et erroné de lord Ellenborough dans l’arrêt Bilbie v. Lumley. La simplicité apparente de la distinction entre le droit et le fait a plu immédiatement aux tribunaux et a donné lieu à une jurisprudence abondante en dépit de la [TRADUCTION] «fausseté de son fondement» (note, (1931) 45 Harv. L. Rev. 336, à la p.

[Page 359]

337). Comme l’a fait remarquer le professeur Williston, la règle qui distingue l’erreur de droit de l’erreur de fait ne s’appuie sur aucun principe valable (Williston on Contracts (3e éd.), vol. 13, par. 1581, à la p. 536).

Le professeur Foulke, à (1911), 11 Columb. L.R. 299, écrit ce qui suit, à la p. 320:

[TRADUCTION] La distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait est apparue en 1802, avec l’idée que la maxime portant que chacun est censé connaître la loi est d’application générale, et les cours appliquent encore généralement cette distinction. Même si certains avocats parmi les meilleurs ont étudié attentivement la question, aucun n’a été capable de faire la distinction entre une erreur de fait et une erreur de droit, ou de découvrir le principe suivant lequel on ne peut pas remédier à une erreur de droit. En conséquence, il y a de bonnes raisons d’ignorer la distinction qui n’est qu’une simple notion émanant d’une opinion incidente que les plus grands esprits ne peuvent comprendre, qui ne s’appuie sur rien, qui engendre une confusion sans issue et qui est inapplicable en pratique. On a donc présumé, au cours des discussions, qu’il n’y a pas de raison, tout au moins en ce qui a trait au droit des contrats, de faire la distinction entre une erreur de droit et une erreur de fait.

Jusqu’à l’arrêt Bilbie v. Lumley, aucune distinction n’avait été faite entre l’erreur de fait et l’erreur de droit et toute somme payée en raison d’une erreur de droit pouvait être recouvrée tant en common law qu’en equity (Restatement of the Law of Restitution (1937), «Introductory Note», à la p. 179). Il n’y a pas de doute que la popularité de la distinction de lord Ellenborough est due en partie à ce qu’elle a coïncidé avec l’avènement de ce que le professeur Waddams a appelé une [TRADUCTION] «période de rigidité dans le droit des contrats», qui a coïncidé également avec la suppression du principe de la restitution (Waddams, The Law of Contracts (1977), à la p. 213). [TRADUCTION] «La notion de l’inviolabilité absolue du contrat et un système souple de recours contre l’enrichissement illégitime ne peuvent coexister parce que ces deux principes entrent trop souvent en conflit» (ibid.) S’étant enracinée solidement au cours du dix-neuvième siècle comme règle immuable du droit des contrats, elle a continué à prospérer et à semer la confusion au cours du siècle présent. Les cours d’Angleterre n’ont pas voulu s’attaquer à la règle elle-même, tout en établissant

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un réseau compliqué d’exceptions et de réserves. Bien que certains glossateurs aient posé comme principe que la persistance même de la règle est une preuve suffisante de son bien‑fondé, d’autres ont fait observer que la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait a été utilisée à la place d’une analyse appropriée d’un problème (voir Palmer, The Law of Restitution (1978), vol. III, par. 14.27, à la p. 338). Comme l’a dit Corbin, c’est une «règle commode». [TRADUCTION] «Lorsqu’une cour est convaincue qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution, il est probable que, devant un surcroît de travail, elle va recourir à la première règle commode plausible; et le lecteur sait très bien à quel point la règle de «l’erreur de droit» est devenue commode» (Corbin on Contracts (1960), vol. 3, par. 617, à la p. 756).

Les auteurs et les juristes ont condamné la règle avec vigueur. Cheschire (Cheschire and Fifoot’s Law of Contract (1976), 9e éd.) semble soutenir la distinction dans un passage à la p. 641, mais on lit à l’alinéa qui suit immédiatement, aux pp. 641 et 642:

[TRADUCTION] Mais alors que, compte tenu de la jurisprudence importante et volumineuse, la distinction, craint-on, doit être maintenue, on n’a jamais établi de façon précise la ligne de démarcation entre le fait et le droit. Tout ce qu’on peut faire dans le contexte actuel, c’est indiquer, en citant des décisions opposées, les considérations que les juges ont à l’esprit lorsqu’ils cherchent à faire la distinction. Il est évident qu’une erreur quant à l’opération visée par le paiement ou quant à la personne à qui le paiement est fait est une erreur de fait.

Comme je l’ai fait remarquer, lord Ellenborough appuyait sa distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait sur la maxime ignorantia juris non excusat. Cette maxime est une affirmation de l’applicabilité générale des règles de droit et elle a pour effet d’empêcher les personnes de chercher à se dégager de leur responsabilité criminelle ou autre. Lord Ellenborough a introduit en droit des contrats une maxime de droit criminel ou de droit public. Comme l’a écrit lord Wright, on ne peut échapper à l’application d’une règle de droit en plaidant qu’on l’ignorait, et il ajoute:

[TRADUCTION] Cependant, lord Ellenborough a posé en dogme que nul n’est censé ignorer la loi. Quelle que soit la force qu’on lui prête en droit criminel, il est évident

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que ce n’est pas une affirmation générale exacte. Elle va non seulement contre les principes et la jurisprudence ancienne mais aussi contre le bon sens, et des juges éminents l’ont rejetée de façon constante même si certains, qui auraient dû être plus prudents, l’ont souvent reprise. Il en est résulté une grande confusion dans le droit applicable aux transferts par erreur de droit, de sorte qu’il serait difficile de définir de façon précise ce qu’il en est actuellement en Angleterre [Legal Essays and Addresses (1939), à la p. 43].

Dans l’arrêt Lansdown v. Lansdown (1730), Mos. 364, à la p. 365; 2 J. & W. 205, on a affirmé que cette maxime n’a pas sa place dans les instances civiles: [TRADUCTION] «Cette maxime de droit, ignorantia juris non excusat, portait, au point de vue du public, qu’on ne peut invoquer l’ignorance pour excuser un crime, mais elle n’a pas été retenue dans les instances civiles».

Les cours ne feront pas exécuter les contrats illégaux. Une personne qui, consciente des faits, a payé une somme conformément à un contrat illégal ne peut la recouvrer (Langton and Others v. Hughes and Another (1813), 1 M.&S. 593; 105 E.R. 222); c’est une règle d’intérêt public évidente. Toutefois, il y a possibilité de recours lorsqu’une partie innocente cherche à régulariser un marché qui est effectivement interdit par la loi. La maxime ignorantia juris non excusat exclurait tout recouvrement, puisque la participation à l’opération est une conduite que le législateur a décidé de désapprouver, voire punir. L’injustice qui en résulterait souvent est parfois atténuée par l’application de la doctrine in pari delicto.

Il faut faire une distinction entre les contrats illégaux et les contrats conclus par suite d’une erreur de droit. Les questions d’intérêt public ne sont pas les mêmes et l’application d’une maxime essentiellement punitive ne devrait pas empêcher les cours d’accorder un redressement. Dans le cas des contrats conclus par suite d’une erreur de droit: [TRADUCTION] «AU lieu d’essayer d’échapper aux conséquences de la règle de droit, le demandeur cherche à échapper à des conséquences qui auraient été évitées s’il avait connu et observé la loi. D’une manière générale, on peut dire qu’il cherche à rendre la situation conforme à la règle de droit, en revendiquant des droits qui en découlent» (Palmer, The Law of Restitution (1978),

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vol. III, par. 14.27, à la p. 340). Ainsi, la maxime ignorantia juris non excusat ne peut servir de fondement à la règle qui interdit le recouvrement.

De nos jours, on invoque la stabilité des rapports contractuels pour justifier l’existence de la règle qui interdit le recouvrement des sommes payées en raison d’une erreur de droit. Cependant, la règle est souvent utilisée comme un moyen commode de régler une affaire dans laquelle, en fait, le recouvrement d’une somme devrait être interdit, et le serait au terme d’une analyse plus poussée.

L’adoption de la règle au début du dix-neuvième siècle est survenue à une époque où l’esprit de la loi commençait à s’opposer [TRADUCTION] «à des formulations idéalistes comme «aequum et bonum»» (Anson’s Law of Contract, 25e éd. (1979), à la p. 646). Ce changement d’esprit était alimenté par les idéologies philosophiques, politiques et économiques dominantes du dix-neuvième siècle, ayant pour prémisse que les parties à un contrat sont des personnes éclairées qui agissent avec discernement et en toute liberté, et que les cours ne doivent pas s’immiscer dans leurs rapports contractuels. Cette politique de non‑intervention judiciaire est à la source de la stabilité des rapports contractuels qui est alors devenue la justification de la non-intervention judiciaire. [TRADUCTION] «La tentative, au cours du dernier siècle et demi, d’établir en valeur absolue l’inviolabilité des contrats a entraîné la suppression de la reconnaissance claire du redressement en cas d’erreur» (Waddams, The Law of Contracts (1977), à la p. 212). Les motifs du lord juge Mellish dans l’arrêt Rogers v. Ingham (1876), 3 Ch. D. 351 (C.A.) reflètent cette tendance en droit des contrats; voir aussi Re Saxon Life Assurance Society (1862), 2 J. & H. 408; 70 E.R. 1117.

Le principe de l’inviolabilité du contrat sous-tend que les parties acceptent à leurs risques les conséquences du contrat, ce qui est là encore parfaitement compatible avec la suprématie de la liberté et de l’intérêt personnel éclairé. Mais, comme le fait remarquer le professeur Waddams aux pp. 213 et 214:

[TRADUCTION]…à l’examen de la jurisprudence, il ressort que, en présence de l’erreur tout comme en

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présence de l’inconscience, les valeurs contractuelles ne sont pas absolues et doivent être souspesées en fonction d’autres considérations.

Tous sont contre l’enrichissement illégitime, tout comme nous sommes tous en faveur de l’exécution des contrats valides. Si le contrat peut être exécuté, alors l’enrichissement ne peut être illégitime. Mais si l’enrichissement est illégitime, alors le contrat doit être inexécutable. C’est la quadrature du cercle. L’enrichissement illégitime n’est pas un mode de solution facile. Mais on estime qu’il fournit un cadre utile qui permet d’atteindre l’équilibre nécessaire.

La certitude dans les rapports contractuels ne peut être le seul principe essentiel qui guide les cours. Comme l’ont souligné de très nombreux auteurs et juges:

[TRADUCTION] Il est clair que tout régime de droit civilisé se doit de prévoir des recours dans le cas de ce qu’on a appelé l’enrichissement illégitime ou l’avantage indu, c’est‑à‑dire d’empêcher une personne de conserver l’argent ou un avantage qu’elle a perçu d’une autre personne et qu’il serait moralement inacceptable qu’elle conserve [Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson Combe Barbour, Limited, [1943] A.C. 32, à la p. 61, motifs de lord Wright].

Il semble que la certitude dans le commerce et les transactions publiques serait mieux assurée par la non-reconnaissance d’une règle qui sème la confusion et qui présente si peu d’avantages.

Même si on rend souvent hommage pour la forme à la distinction entre l’erreur de fait et l’erreur de droit, les glossateurs demandent son élimination depuis longtemps et les juges en ont miné la portée par de nombreuses exceptions et réserves. Corbin souligne énergiquement qu’elle est [TRADUCTION] «dépassée»:

[TRADUCTION] Malgré les nombreuses décisions et opinions pour et contre, et en fait à cause de celles-ci, on croit le moment venu de dire que désormais, les exceptions font la règle, que la politique sociale exige que l’erreur de droit et l’erreur de fait soient traitées également, et qu’en remédiant à l’erreur, la cour devrait s’attarder à d’autres facteurs présents en l’espèce [Corbin on Contracts (1960), vol. 3 (1960), par. 616, à lap. 752].

Palmer qualifie la distinction de [TRADUCTION] «malheureuse» et croit que [TRADUCTION] «le

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droit relatif à l’erreur serait mieux servi si on n’y avait pas recours» (The Law of Restitution (1978), vol. III, par. 16.4, à la p. 467). Il s’agit là d’auteurs américains. Toutefois, Goff et Jones, dans leur important ouvrage de droit britannique, élimineraient eux aussi la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait, à une exception près:

[TRADUCTION] A notre avis, le principe de l’arrêt Bilbie v. Lumley ne devrait exclure que le recouvrement d’une somme qui a été payée en règlement d’une réclamation honnête. Tout autre paiement fait en raison d’une erreur de droit devrait être recouvrable s’il était recouvrable dans le cas d’une erreur de fait [The Law of Restitution, 2e éd. (1978), à la p. 91].

Il est vrai que la règle générale est souvent exprimée en termes de non-recouvrement. Goff et Jones sont cependant d’avis que cette thèse se fonde sur une interprétation erronée de l’arrêt Bilbie v. Lumley. Ils font valoir, d’une façon convaincante, que dans l’arrêt Bilbie v. Lumley, le paiement avait été fait en règlement d’une réclamation honnête. Un paiement fait dans ces circonstances n’est pas recouvrable, même si des événements ultérieurs indiquent qu’il était ridicule de la part de l’auteur du paiement d’acquiescer à la demande de paiement. Les auteurs ne croient pas toutefois que l’arrêt Bilbie v. Lumley et ceux qui l’ont suivi doivent s’interpréter comme posant le principe général que tous les paiements faits en raison d’une erreur de droit ne sont pas recouvrables à première vue. Goff et Jones proposent le critère général, que je suis d’avis d’adopter, selon lequel la somme devrait être remboursée si, selon les principes généraux de l’equity, il serait injuste de permettre à la personne qui l’a reçue de la conserver. En bref, il faudrait considérer la question de l’erreur de droit comme étant uniquement une autre catégorie du droit général applicable à l’enrichissement illégitime. Si le défendeur s’est enrichi injustement aux dépens du demandeur, alors il devrait être forcé de rendre ce qu’il a reçu. En fait, Goff et Jones préconisent l’adoption de la solution proposée dans Restatement of the Law of Restitution, par. 44.

Le professeur Fridman reprend la doctrine et la jurisprudence américaine qui estime que la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait est dépassée:

[Page 365]

[TRADUCTION] Cela, dit-on, [au sujet de l’arrêt Solle v. Butcher] indique à quel point, dans certains sinon dans de nombreux cas, la ligne de démarcation entre le fait et le droit est ténue et confuse. Compte tenu de cette situation, il est peut-être temps d’éliminer du droit, au moins dans certains cas, cette distinction particulière [The Law of Contract in Canada (1976), à la p. 88].

Dans leur récent ouvrage Studies in Contract Law, les professeurs Reiter et Swan parlent de la difficulté de définir ce qu’est une erreur de droit et ce qu’est une erreur de fait:

[TRADUCTION] L’impossibilité de déterminer ce qu’est une erreur de droit et ce qu’est une erreur de fait oblige, dans un examen de l’erreur, à considérer toutes les erreurs, de fait ou de droit, sur un même pied. Le refus d’accorder un redressement parce qu’il s’agit d’une erreur de droit revient simplement à dire que le risque était assumé par la partie qui a subi la perte. Il faut justifier cette attribution tacite du risque. On ne peut poser aucune règle générale qui prévoie l’attribution de ces risques puisque chaque cas doit être décidé en tenant compte des faits de l’espèce et de la multiplicité des facteurs déjà mentionnés (aux pp. 231 et 232).

Divers moyens d’éviter l’application de la règle qui interdit de recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de droit ont été élaborés, le plus évident étant de qualifier l’erreur d’erreur de fait. C’est le moyen qui a été utilisé dans l’arrêt Solle v. Butcher, [1950] 1 K.B. 671 (C.A.), et dont le «caractère artificiel» a fait l’objet d’observations de la part de Cheshire (Cheshire and Fifoot’s Law of Contract, précité, à la p. 644). (Voir aussi George (Porky) Jacobs Enterprises Ltd. c. City of Regina, [1964] R.C.S. 326, motifs du juge Hall).

Un autre moyen consiste à greffer à une distinction déjà vague (celle entre le droit et le fait) une distinction tout aussi vague entre «le droit en général» et «les droits privés»; c’est le supposé critère formulé par lord Westbury dans l’arrêt Cooper v. Phibbs, Cooper, and Others (1867), L.R. 2 H.L. 149. On dit que la maxime ignorantia juris non excusât, et par conséquent la règle qui interdit le recouvrement d’une somme payée en raison d’une erreur de droit, ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un droit privé comparativement à la question de l’applicabilité du droit en général. Il n’y a pas de doute que c’est là un usage plus juste de la

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maxime. Ainsi, un [TRADUCTION] «droit de propriété privé est une question de fait, il peut découler aussi d’une question de droit; mais si les parties ont passé un contrat en raison d’une erreur et d’une méprise communes quant à leurs droits relatifs et respectifs, il en résulte que le contrat peut être annulé parce qu’il découle d’une erreur commune» (Cooper v. Phibbs, précité, à la p. 170). La distinction entre les droits privés et le droit en général est véritablement un changement de la technique judiciaire qui consiste à qualifier d’erreur de fait une erreur de droit.

Les cours ont également autorisé le recouvrement de sommes payées en raison d’une erreur de droit lorsque le paiement n’était pas «volontaire». Cela n’est pas étonnant et est conforme à l’interprétation la plus stricte de l’inviolabilité des rapports contractuels. Les contrats sont conclus par des personnes libres et éclairées qui agissent dans leur propre intérêt. La fraude, la violence, l’oppression, l’intimidation, l’influence indue, la «contrainte» comme on l’a appelée, vicient le contrat et les cours y remédieront, peu importe qu’il y ait eu ou non une erreur de droit. Ainsi, dans l’arrêt Farmer v. Arundel (1772), 2 Black W. 824; 96 E.R. 485, le juge en chef De Grey a affirmé ce qui suit, aux pp. 825 et 826:

[TRADUCTION] Lorsqu’un homme paie à un autre une somme par suite d’une erreur de fait ou de droit, ou d’une fraude, ce recours lui est certainement permis. Mais on ne peut pas ériger en principe général que dans tous les cas où un homme paie une somme qu’il n’est pas tenu de payer, il peut la recouvrer en exerçant ce recours. Une somme due sur l’honneur ou en conscience, si elle est payée alors qu’on ne peut être forcé de la payer, ne peut être recouvrée; le recouvrement de cette dette réelle est interdit par la Statute of Limitations.

Dans l’arrêt Bize v. Dickason and Another (1786), 1 T.R. 285; 99 E.R. 1097, le juge en chef Mansfield a énoncé comme suit le principe, aux pp. 286 et 287:

[TRADUCTION] La règle a toujours été que si un homme a effectivement payé une somme qu’il devait en toute équité et conscience, mais qu’il n’aurait pas été tenu de payer en vertu de la loi, il ne peut la recouvrer au moyen d’une action pour enrichissement sans cause. Ainsi, si un homme a acquitté une dette qui serait par ailleurs prescrite en vertu de la Statute of Limitations, ou une

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dette contractée pendant sa minorité, qu’il se devait en toute justice d’acquitter même si la loi ne pouvait le forcer à la payer, une fois la somme payée, celui qui l’a reçue ne pourra être forcé à la rembourser. Mais lorsque la somme est payée en raison d’une erreur et qu’il n’y avait moralement aucun motif de la réclamer, la partie peut la recouvrer au moyen d’une telle action.

Ce principe de lord Mansfield semble s’être transformé en la thèse énoncée par le juge Craig en l’espèce [à la p. 156] portant que [TRADUCTION] «la somme payée volontairement (et non sous réserve) en raison d’une erreur de droit commune ne peut être recouvrée…» Cette thèse est tout simplement insoutenable. Une somme payée en raison d’une erreur de droit (ou de fait dans ce cas) est rarement payée sous réserve; les parties à une erreur de droit commune présument que la somme est légalement due et payable.

Un autre moyen que les juges ont utilisé pour contourner la règle qui interdit le recouvrement dans le cas d’une erreur de droit est ce qu’on pourrait appeler le principe de l’arrêt Kiriri (Kiriri Cotton Co. Ltd. v. Dewani, [1960] A.C. 192). Fondamentalement, ce principe permet à une partie de se prévaloir d’une «loi protectrice» et de recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de droit lorsque la «loi» en question vise à protéger ses intérêts. Cette proposition s’appuie certainement sur le bon sens. Il est impossible de connaître toutes les lois, nonobstant les présomptions et les maximes contraires. Il serait absurde d’empêcher un citoyen de tirer avantage d’une loi conçue précisément pour assurer sa protection simplement parce qu’il ne la connaît pas.

Enfin, l’apport judiciaire le plus important dans le domaine de l’erreur de droit n’est pas une exception ni une restriction à la règle, mais plutôt la réapparition, dans la jurisprudence anglaise et canadienne, de la doctrine de la restitution ou de l’enrichissement illégitime (ou injustifié). L’arrêt Fibrosa et, en particulier, les motifs de lord Wright ont marqué le [TRADUCTION] «retour moderne de la restitution comme système souple et de plus en plus répandu» (Waddams, The Law of Contracts (1977), à la p. 213, n. 6). Une fois admise la doctrine de la restitution ou de l’enri-

[Page 368]

chissement illégitime, la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait perd simplement tout son sens.

Dans l’arrêt Corporation of the County of Carleton c. Corporation of the City of Ottawa, [1965] R.C.S. 663, cette Cour a appliqué la doctrine de la restitution ou de l’enrichissement illégitime. Dans cette affaire, le comté de Carleton avait par erreur payé l’entretien d’un indigent et, conformément à un règlement et à une entente, la responsabilité de cet entretien incombait en réalité à la ville d’Ottawa. On n’a pas mentionné l’existence d’une erreur de droit (la responsabilité en vertu du règlement ou de plusieurs ententes en matière d’aide sociale) ou d’une erreur de fait (le procureur du comté de Carleton avait négligé d’inscrire le nom de cet indigent sur la liste des bénéficiaires de l’aide sociale fournie à la ville d’Ottawa). L’action a été intentée et décidée conformément à la doctrine de la restitution. En citant l’énoncé de lord Wright dans l’arrêt Fibrosa, le juge Hall a conclu ce qui suit, à la p. 669:

[TRADUCTION] L’intimée [la ville d’Ottawa], du fait de l’annexion et aux termes de ladite pièce 11, par. 10, a assumé les obligations d’aide sociale de l’appelant [le comté de Carleton] envers les résidents de la zone annexée, et le fait que le nom d’un bénéficiaire de l’aide sociale ait été omis de la liste par inadvertance ne permet pas à l’intimée de se dégager de sa responsabilité à l’égard de ce bénéficiaire. Pour reprendre les termes de lord Wright, il serait moralement inacceptable qu’elle puisse le faire.

Si l’action en recouvrement n’existait pas dans le cas d’une somme payée en raison d’une erreur de fait, on pourrait faire valoir que la règle qui interdit le recouvrement d’une somme payée en raison d’une erreur répond à une fin légitime; la règle assure l’irrévocabilité des transactions. Une règle sévère, mais claire. Toutefois, comme l’a écrit Palmer:

[TRADUCTION] La politique qui interdit le réexamen des transactions conclues n’a pas suffisamment de force pour entraîner le refus de restituer une somme payée par une personne convaincue qu’elle est due alors qu’elle ne l’est pas. Cela est évident s’il s’agit d’une erreur de fait, et on ne propose ni ne présente aucune raison appuyant une opinion différente parce qu’il s’agit d’une erreur de droit [Palmer, The Law of Restitution (1978), vol. III, par. 14.27, à la p. 342].

[Page 369]

En accueillant une action en recouvrement d’une somme payée en raison d’une erreur de fait, les cours ont reconnu que l’irrévocabilité des transactions n’est pas une valeur absolue. Avec les plus grands égards pour ceux qui sont d’avis contraire, j’estime que la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait est inutile. Les glossateurs n’ont pu trouver de fondement réel à son existence et ils n’ont pas manqué de la critiquer. En outre, la distinction n’existe pas dans d’autres régimes juridiques. Le Code civil du Québec, qui s’inspire du Code civil français, énonce avec précision et clarté aux art. 1047 et suivants les règles applicables au recouvrement d’une somme indue. L’article 1047 se lit comme suit:

Art. 1047. Celui qui reçoit par erreur de droit ou de fait, ce qui ne lui est pas dû est obligé de le restituer; et s’il ne peut le restituer en nature, d’en payer la valeur.

Si la personne qui reçoit est de bonne foi, elle n’est pas obligée de restituer les profits qu’elle a perçus de la chose. [C’est moi qui souligne]

En 1866, les codificateurs du Québec ont pris soin de ne pas introduire sans raison en droit québécois la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait.

La question générale qu’il faut trancher est de savoir si cette Cour souhaite reconnaître et perpétuer ce que le juge Learned Hand a qualifié à juste titre de [TRADUCTION] «doctrine si regrettable» (St. Paul & Marine Ins. Co. v. Pure Oil Co., 63 F.2d 771 (2d Cir. 1933), à la p. 773), et ce que Patterson («Improvements in the Law of Restitution» (1954-55), 40 Cornell L.Q. 667, à la p. 676) a qualifié de [TRADUCTION] «erreur de droit monstrueuse commise par lord Ellenborough», ou si elle devrait appliquer aux demandes de recouvrement fondées sur l’erreur de droit les mêmes critères et principes qui s’appliquent à l’erreur de fait. A moins que le contrat ou le paiement ne soit entaché d’illégalité, il n’y a aucune raison impérieuse de refuser le recouvrement de paiements faits par erreur pour le simple motif qu’il s’agit d’une erreur de droit plutôt que d’une erreur de fait.

Je préférerais en arriver à ce résultat en traitant l’erreur de droit et l’erreur de fait sur le même pied plutôt qu’en augmentant le nombre des excep-

[Page 370]

tions à la règle, qui, dans une large mesure, l’ont déjà affaiblie. Un auteur (32 Harv. L. Rev. 283) a relevé dix exceptions à la règle qu’il a qualifiée de [TRADUCTION] «doctrine décrépite insoutenable en principe et injuste dans son application» (à la p. 285). La tendance à ajouter des exceptions est à souligner dans deux arrêts de cette Cour (George (Porky) Jacobs Enterprises Ltd. c. City of Régina, précité, et Eadie c. The Corporation of the Township of Brant ford, [1967] R.C.S. 573). Dans un long article intitulé «An Approach to Common Mistake in English Law», (1963), 41 R. du B. Can. 1, le professeur McTurnan écrit, à la p. 34:

[TRADUCTION] Il serait préférable d’abolir la règle de l’erreur de droit, de traiter sur un même pied les erreurs de droit et de fait et de reconnaître que dans le cas d’une erreur de droit, le principe de l’ignorance consciente ou de l’acceptation consciente du risque empêchera souvent le recours. La seconde solution, peut-être celle qu’adoptent les cours, serait d’accroître le nombre d’exceptions et de ne refuser ainsi le recours fondé sur l’erreur de droit que lorsque le contrat comporte un risque légitime.

La véritable doctrine doit sûrement être celle énoncée par lord Mansfield dans l’arrêt Bize v. Dickason, précité, à la p. 287:

[TRADUCTION]…lorsque la somme est payée en raison d’une erreur et qu’il n’y avait moralement aucun motif de la réclamer, la partie peut la recouvrer…

V

Si on élimine la distinction entre l’erreur de fait et l’erreur de droit, alors il n’est plus vraiment nécessaire de débattre la question des parties à un acte illégal. Le juge Craig a consacré beaucoup de temps à tenter d’établir que l’obligation première d’interpréter la loi incombait à Ontario Hydro et que, par conséquent, Nepean n’était pas partie à un acte illégal. On a fait le lien avec l’arrêt Kiriri Cotton, dans lequel on a conclu qu’un locataire qui avait fait un paiement en vertu d’un contrat illégal n’était pas partie à un acte illégal avec le propriétaire; par conséquent, le locataire avait le droit de recouvrer la prime illégale. En règle générale, on ne peut recouvrer une somme payée en vertu d’un contrat illégal. Il était donc nécessaire que les cours concluent que les parties n’étaient pas parties à un acte illégal pour que le locataire puisse recouvrer la somme versée.

[Page 371]

Je suis d’accord avec le juge de première instance que l’obligation première d’interpréter la question pertinente incombait à Ontario Hydro. La présente affaire peut être comparée à l’affaire Eadie c. The Corporation of the Township of Brantford, précitée. Dans l’affaire Eadie, un canton avait demandé le paiement de sommes en vertu de certains règlements qui ont par la suite été déclarés ultra vires. Cette Cour a décidé que le canton avait une obligation envers les contribuables de la municipalité; lorsqu’il a exigé le paiement de sommes en vertu d’un règlement illégal, il n’était pas partie à un acte illégal avec le contribuable qui était tenu de payer.

VI

Il reste à résoudre la question qui est peut-être la plus complexe en l’espèce. Cette question est tout simplement la suivante: y a-t-il des motifs équitables d’empêcher Nepean de recouvrer les sommes payées? Cette question est cruciale, que l’on adopte la solution que je préfère ou l’analyse des parties à un acte illégal qu’ont faite la Cour d’appel de l’Ontario et le juge Craig. Comme l’a reconnu le juge de première instance, même si les parties ne sont pas parties à un acte illégal, la cour peut encore refuser le recouvrement s’il y a des considérations équitables en faveur du bénéficiaire.

A mon avis, l’honnêteté et la simple justice exigent qu’Ontario Hydro rembourse à Nepean les sommes qu’elle a payées en croyant erronément qu’Ontario Hydro avait le pouvoir de les exiger. Trois cours ont conclu qu’Ontario Hydro n’avait pas le droit de recevoir ces sommes; quels motifs justifient Ontario Hydro de les conserver?

Je ne considère pas convaincant l’argument selon lequel Nepean n’a pas droit au recouvrement parce que, dit-on, certaines municipalités ou leurs services d’électricité respectifs ont été trop peu facturés et qu’en définitive, Ontario Hydro n’a tiré aucun avantage direct. C’est là simplement une autre erreur d’Ontario Hydro qui en toute justice devrait en subir les conséquences sur le plan financier. Il existe une jurisprudence abondante appuyant l’opinion selon laquelle il ne suffit pas que la personne qui a reçu l’argent [TRADUCTION] «l’ait dépensé sans possibilité de le récupérer» (le

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lord juge Denning, dans l’arrêt Larner v. London County Council, [1949] 2 K.B. 683, à la p. 688, cité par le juge Martland dans l’arrêt Rural Municipality of Storthoaks c. Mobil Oil Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 147, à la p. 166).

Le juge Craig a conclu que l’équité n’obligeait pas Ontario Hydro à rembourser les sommes reçues. Avec égards, j’estime qu’il a tort. Il appuie sa conclusion sur trois «facteurs importants». Je tiens à les examiner à tour de rôle.

Le premier facteur est qu’Ontario Hydro n’a tiré aucun avantage. Ce point porte que les paiements ou les crédits consentis par Ontario Hydro au titre du rendement des capitaux propres contrebalançaient les paiements ou débits exigés à titre de frais de rendement. Ainsi, dit-on, Ontario Hydro, à vrai dire, ne s’est pas enrichie en tirant un profit. Ce n’est pas une réponse à la réclamation de Nepean. Sur le plan des parties, en payant ses factures d’électricité, Nepean a procuré un avantage à Ontario Hydro. Je partage l’avis de l’avocat de Nepean, selon lequel on doit déterminer si Ontario Hydro a tiré un avantage en fonction des transactions qui ont eu lieu entre Nepean et Ontario Hydro plutôt qu’en fonction de la situation ultime d’Ontario Hydro en vertu du nouveau programme d’établissement du coût de l’électricité. En première instance, on a soulevé la question de savoir quelle serait la position d’Ontario Hydro, des autres municipalités et de leurs services d’électricité respectifs si Me Laidlaw, l’avocat de Nepean, avait gain de cause. La cour et Me Wilson, l’avocat d’Ontario Hydro, ont tenu la conversation suivante, aux pp. 208 et 209 du dossier d’appel:

[TRADUCTION] LA COUR: Me Wilson, serait-il possible que les municipalités soient impliquées si jamais l’issue de l’espèce les touche?

Me WILSON: Votre Seigneurie, cette idée ne m’est pas venue à l’esprit, mais je crois qu’en vertu de la loi pertinente, même si à l’origine le contrat a été conclu avec la municipalité, la loi autorise cette municipalité à établir une commission et cette commission est l’entité qui traite avec Ontario Hydro en vertu des deux lois dont nous discutons.

LA COUR: Qu’adviendrait-il si Me Laidlaw avait gain de cause?

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Me WILSON: Je préfère ne pas y penser. J’y ai réfléchi, mais dans toute poursuite, vous pesez toujours le pour et le contre, et je puis vous assurer que cela soulèverait une série de problèmes très complexes. Je ne crois pas qu’il soit utile de les examiner avec Votre Seigneurie à ce stade-ci.

Il est certain que les municipalités dans la même situation que Nepean, si elle a gain de cause, vont produire des réclamations et il se posera alors la question du droit d’Ontario Hydro de récupérer ses pertes auprès des autres municipalités qui, tout compte fait, ont obtenu un crédit net.

Et le problème est si considérable et porte sur une si grande somme d’argent que, mise à part la question de la prescription, l’acquiescement et les délais, qui sont d’ordre juridique, que Votre Seigneurie aurait à examiner, si elle estime, si elle vient à la conclusion que l’action de Nepean est bien fondée, il y aurait encore un montant considérable parce que, tout compte fait, dans le montant global pour l’ensemble du programme, on parle de trente millions de dollars en réclamations de la nature de celle de Nepean.

Ce point est soulevé de nouveau à la p. 244 du dossier d’appel:

[TRADUCTION] Me LAIDLAW: Et je crois comprendre quel était le problème de la Cour. Les municipalités plus anciennes seraient dans une situation encore pire, si je ne m’abuse.

LA COUR: C’est exact. Les municipalités plus anciennes, ou certaines municipalités ont vu réduire leur facture.

Me LAIDLAW: C’est certain, et à mes frais, et c’est là toute l’affaire.

LA COUR: Les autres municipalités ne sont pas ici.

Me LAIDLAW: Je ne les poursuis pas. C’est Ontario Hydro qui me l’a pris. C’est son problème.

Je ne crois pas qu’en droit, Ontario Hydro puisse répondre à Nepean: «C’est vrai, nous avons pris votre argent illégalement, mais nous n’avons pas à le rembourser parce que nous avons commis l’erreur de le verser à d’autres». Le fait est qu’Ontario Hydro a reçu et utilisé l’argent de Nepean et en a profité. Ce qu’elle en a fait, comme l’a dit Me Laidlaw, c’est le problème d’Ontario Hydro. Le simple fait d’avoir dépensé l’argent ne suffit pas en soi à établir un moyen de défense (Rural Municipality of Storthoaks c. Mobil Oil Canada Ltd., précité). La jurisprudence établit clairement que pour avoir gain de cause, le défendeur doit prouver que le paiement aura pour effet de modi-

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fier sa situation de façon préjudiciable, ce qu’Ontario Hydro est incapable de démontrer. La difficulté de replacer les parties dans leur situation initiale n’est pas une raison de refuser le recouvrement lorsque le motif du recours est bien fondé. Voir l’arrêt bien connu Earl Beauchamp v. Winn (1873), L.R. 6 E. & I. App. 223 (CL.) Deux passages du sommaire se lisent comme suit:

[TRADUCTION] Lorsque, dans la conclusion d’un accord entre deux parties, une erreur commune quant à leurs droits a causé un préjudice à l’une d’elles, la règle de l’equity permet une intervention pour y remédier.

Si ce motif de recours est clairement établi, la cour d’équité ne refusera pas d’accorder le redressement simplement parce que, étant donné les circonstances survenues depuis la conclusion de l’accord, il peut être difficile de replacer les parties exactement dans leur situation initiale.

Cet arrêt portait sur une erreur quant aux droits et aux intérêts liés à la concession d’un bien‑fonds. Le fait que l’erreur sur laquelle le demandeur fondait son droit en equity se fût perpétuée pendant plus de soixante ans n’a pas fait échec à sa réclamation, pas plus que le fait que le demandeur connaissait ou était en mesure de connaître quels étaient ses droits, et qu’en tout état de cause, il se soit agi d’une erreur de droit. Le demandeur a eu gain de cause.

L’arrêt Holt v. Markham, [1923] 1 K.B. 504, est différent. Le demandeur avait amené le défendeur à croire que lui-même, le défendeur, pouvait considérer l’argent comme sien et le défendeur, qui l’a cru, avait modifié sa situation en dépensant l’argent. Le défendeur avait investi une partie de l’argent dans une compagnie qui avait été liquidée depuis. On a conclu que les demandeurs ne pouvaient faire valoir que la somme avait été payée en raison d’une erreur. En l’espèce, on n’a ni plaidé ni opposé une fin de non-recevoir à l’action de Nepean.

Si Ontario Hydro a empiré sa situation en distribuant à des services d’électricité les sommes qu’elle a perçues illégalement d’autres services (ou en réduisant les factures des premiers), elle n’y a pas été incitée par les actes de Nepean ou par le paiement reçu de Nepean. Si Ontario Hydro est dans une situation difficile, ce n’est pas la faute de

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Nepean. Le principe général qu’il faut appliquer dans ces cas est celui énoncé par lord Denning dans l’arrêt Larner v. London County Council, [1949] 2 K.B. 683, aux pp. 688 et 689:

[TRADUCTION] En général, le fait que la personne qui a reçu l’argent l’ait dépensé sans possibilité de le récupérer ne constitue pas un moyen de défense à moins qu’une faute n’ait été commise, comme par exemple, un manquement au devoir de la part du payeur et non du bénéficiaire.

VII

En refusant la réclamation de Nepean, le juge Craig a tenu compte d’un deuxième facteur. Il dit, aux pp. 161 et 162:

[TRADUCTION] En deuxième lieu, les circonstances de l’espèce sont peu communes. Même si on a irrégulièrement réclamé des frais à Nepean, il est légitime d’examiner la source de financement qui permettrait de donner suite à un jugement qui forcerait Ontario Hydro à rembourser Nepean. Je ne porte aucun jugement prématuré et je n’ai pas l’intention de le faire ou d’influencer tout autre litige possible qui pourrait survenir entre Ontario Hydro et une autre municipalité ou un service d’électricité en raison des paiements faits conformément au programme de «rendement des capitaux propres» et de «frais de rendement»; mais on ne conteste pas que la seule source de financement dont disposerait finalement Ontario Hydro pour se conformer à un tel jugement serait ces mêmes abonnés (municipalités et services d’électricité) à qui le programme de «rendement des capitaux propres» et de «frais de rendement» a déjà profité ou occasionné des pertes. Ontario Hydro peut-elle répartir le coût d’un tel jugement uniquement entre les municipalités ou les services d’électricité qui ont profité du paiement en trop de Nepean? A mon avis, elle ne peut le faire. J’ai conclu que Nepean a payé en raison d’une erreur de droit et, de la même manière, Ontario Hydro a commis une erreur de droit en réclamant ces paiements et en les créditant aux autres municipalités ou services d’électricité. Il est évident qu’Ontario Hydro ne peut invoquer la contrainte, la violence, l’oppression ou la disparité délictuelle contre ces municipalités ou services afin de réclamer le remboursement des sommes payées en raison d’une erreur de droit; à mon avis, Ontario Hydro ne pourrait donc recouvrer seulement de ces municipalités ou services le coût d’un tel jugement (que ce soit par voie de répartition des factures d’électricité ou autrement). Il est impossible de rétablir le statu quo ante. Il s’ensuit que toutes les municipalités et services d’électricité (et la preuve indique qu’ils sont

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nombreux) qui ont déjà payé en trop, comme Nepean, devraient payer leur quote-part (avec ceux qui ont tiré profit) afin de donner suite à un jugement en faveur de Nepean. Cela imposerait vraiment une double peine à certaines municipalités et à certains services d’électricité.

Je m’explique mal les motifs du juge dans le passage qui précède. Le juge affirme qu’il s’agit d’un cas peu commun. On peut dire cela dans la plupart des cas. Il dit ensuite qu’on a irrégulièrement réclamé des frais à Nepean. Cela revient tout simplement à dire que les frais qu’Ontario Hydro a perçus de Nepean sont illégaux et illégitimes. Le juge affirme ensuite que nonobstant l’irrégularité des frais exigés, il est légitime d’examiner la source de financement qui permettrait de donner suite à un jugement qui forcerait Ontario Hydro à rembourser Nepean. Ontario Hydro n’a pas soutenu qu’elle n’avait pas les fonds suffisants pour se conformer à un jugement qui serait en faveur de Nepean ou qu’elle ne pourrait pas s’y conformer. La capacité de payer d’Ontario Hydro n’a fait l’objet d’aucune discussion au cours du procès. Il faut se rappeler que le juge de première instance a soulevé, avec l’avocat d’Ontario Hydro, la question de la position des autres municipalités et celle de savoir si elles devraient être impliquées. L’avocat a répondu que cette idée ne lui était jamais venue à l’esprit. La cour a poursuivi en demandant ce qui se produirait si Nepean avait gain de cause. L’avocat a répondu qu’il préférait ne pas y penser, «je puis vous assurer que cela soulèverait une série de problèmes très complexes». Il a conclu en disant «je ne crois pas qu’il soit utile de les examiner avec Votre Seigneurie à ce stade-ci». Ces problèmes complexes n’ont pas été examinés à ce stade ni à aucun autre stade du procès.

Dans l’arrêt Baylis v. Bishop of London, [1913] 1 Ch. 127, l’évêque contestait la demande de remboursement de sommes qui lui avaient été payées par erreur, pour le motif qu’il en avait disposé régulièrement et qu’il serait injuste qu’il soit tenu de les rembourser alors qu’il ne pouvait lui-même les recouvrer de ceux à qui il les avait versées. La Cour d’appel a rejeté cet argument et a conclu que l’évêque devait rembourser les sommes. Voir également In re Diplock. Diplock v. Wintle (And Associated Actions), [1948] Ch. 465 (C.A.), confirmé à [1951] A.C. 251.

[Page 377]

A mon avis, le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsque, pour rejeter la réclamation de Nepean, il a examiné la source de financement possible qui permettrait de donner suite à un jugement rendu en faveur de Nepean. On ne nous a soumis aucun arrêt, et je n’en connais aucun, où la cour a appliqué ce qui correspond à un critère de «moyens» et où l’on a refusé à un demandeur non fautif, de recouvrer une somme en raison d’un doute quant à la «source de financement» nécessaire pour donner suite au jugement.

Même s’il s’agissait là d’un facteur pertinent sur le plan juridique, il ressort de la transcription que la «série de problèmes très complexes» dont a fait mention Me Wilson n’a été ni identifiée ni quantifiée et n’a fait l’objet d’aucun interrogatoire et contre-interrogatoire. En l’absence de preuve à ce sujet et faute d’argumentation de la part de toutes les parties concernées, y compris celles qui ont tiré profit du programme de rendement des capitaux propres et de frais de rendement et celles qui en ont fait les frais, il est impossible de savoir comment et à partir de quelle source Ontario Hydro pourrait adéquatement assumer le coût d’un jugement prononcé contre elle en faveur de Nepean. De telles hypothèses sont à la fois mal avisées et inutiles en l’espèce.

L’avocat de Nepean soutient que les cours d’instance inférieure ont conclu à tort que le principal recours qui s’offre à Ontario Hydro contre les «bénéficiaires nets» du nouveau programme d’établissement des coûts de l’électricité serait une action en recouvrement d’une somme payée en raison d’une erreur de droit. Il affirme que ce recours serait inaccessible ou inutile à Ontario Hydro puisque Ontario Hydro n’a fait aucun paiement aux «bénéficiaires nets»; les «bénéficiaires nets», en raison d’une erreur de calcul du coût de l’électricité, sont ceux à qui on a réclamé un coût moindre et, en vertu de la Loi, Ontario Hydro a le pouvoir de rectifier ses erreurs de facturation et ainsi de rajuster de manière appropriée leur coût d’électricité et de le percevoir (The Power Corporation Act, R.S.O. 1970, chap. 354, art. 58 et 76). Il soutient qu’en rajustant de manière appropriée les coûts d’électricité pour rectifier les sommes réclamées en moins et les percevoir, Ontario

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Hydro peut rassembler l’argent nécessaire pour rembourser Nepean et les autres abonnés ayant des réclamations semblables. En l’occurrence, le paiement fait par Ontario Hydro pour acquitter de telles obligations constitue une dépense «nécessaire…pour poursuivre…l’exploitation de (Ontario Hydro)…» au sens de l’al. 7(3)b), ou des «frais d’exploitation» aux fins de l’al. 76a) de la Loi. A ce titre, ils peuvent être inclus dans le coût de l’électricité qui peut être imposé aux municipalités et services d’électricité qui ont tiré profit du programme illégal d’établissement du coût de l’électricité, dans la mesure où ils en ont effectivement tiré profit (The Power Corporation Act, R.S.O. 1970, chap. 354, al. 7(3)a) et art. 76). L’avocat de Nepean fait donc valoir qu’il est possible de rétablir, peut-être non sans difficulté administrative, le statu quo ante dans tout le réseau d’Ontario Hydro. Cet argument de l’avocat peut être exact ou inexact. Il ne nous appartient pas d’en décider. Il n’en reste pas moins que sans plaidoiries, sans preuve, sans argumentation et en l’absence d’autres services d’électricité directement touchés, les cours d’instance inférieure ont spéculé sur les conséquences d’un jugement qui serait rendu en faveur de Nepean contre Ontario Hydro.

VIII

La troisième raison que donne le juge de première instance pour conclure que [TRADUCTION] «les règles de la justice naturelle et de l’équité défavorisent Nepean» (à la p. 162) est la suivante:

[TRADUCTION] Troisièmement, en soupesant les droits des parties, je conclus qu’Ontario Hydro a agi de bonne foi, même si c’est en raison d’une erreur de droit. Même si on ne retrouve pas tous les éléments de l’acquiescement et de la fin de non‑recevoir qui justifieraient un moyen de défense fondé sur l’un ou l’autre de ces motifs, Nepean savait dès le début qu’Ontario Hydro créditait annuellement à d’autres municipalités ou à leurs services d’électricité les profits du programme de «rendement des capitaux propres» et de «frais de rendement». Nepean a eu amplement la possibilité de s’enquérir de ses droits et demander l’avis de conseillers juridiques au cours de la première ou deuxième année du programme, il ne lui était pas nécessaire d’attendre huit ans.

[Page 379]

L’avocat de Nepean a admis que la réclamation de Nepean est prescrite par The Statute of Limitations sauf en ce qui concerne les six années précédant le 13 décembre 1974, date de délivrance du bref. Le juge a conclu que la défense de retard indu n’est admise que lorsqu’aucun empêchement n’est prévu par la loi: Halsbury’s Laws of England, 4e éd., vol. 16, par. 1476, p. 998, qui cite Re Pauling’s Settlement Trusts. Younghusband v. Coutts & Co., [1961] 3 All E.R. 713, confirmé à [1964] 1 Ch. 303 (C.A.), à la p. 353, où le juge Wilberforce affirme, à la p. 735:

[TRADUCTION] Puisqu’il y a une disposition législative expresse qui prévoit un délai de prescription applicable aux réclamations des demandeurs, il n’y a pas lieu d’appliquer la doctrine d’equity du retard indu.

Le juge Craig a affirmé ce qui suit, à la p. 151: [TRADUCTION] «Je suis par conséquent d’avis que l’action en remboursement n’est pas exclue par la doctrine du retard indu. Quant à la question de l’acquiescement, l’avocat d’Ontario Hydro ne m’a cité aucune jurisprudence portant sur le sujet».

Après avoir rejeté les défenses de retard indu, d’acquiescement et d’irrecevabilité, le juge conclut que Nepean a commis une faute en omettant d’agir et de s’enquérir de ses droits et de demander l’avis de conseillers juridiques au cours de la première ou deuxième année du programme. Pourquoi? Il est évident que Nepean avait la possibilité de consulter un avocat plus tôt, mais pourquoi l’aurait-elle fait puisque le juge a déjà conclu que les parties n’étaient pas parties à un acte illégal; il appartenait à Ontario Hydro d’appliquer et d’interpréter correctement la Loi; il incombait fondamentalement à Ontario Hydro de savoir quels frais pouvaient être imposés aux municipalités et à leurs services d’électricité et Ontario Hydro a induit Nepean en erreur en l’amenant à croire que ces frais étaient valablement autorisés. Le juge a conclu que Nepean n’a pas donné son appui aux frais proposés et s’y est toujours objectée. Alors pourquoi et quand Nepean s’est-elle vue dans l’obligation de payer des frais de conseillers pour mener une enquête indépendante quant aux pouvoirs que la loi accorde à Ontario Hydro? On ne parle pas ici d’une règle de droit générale qui

[Page 380]

pourrait être présumée de notoriété publique mais plutôt d’une déduction hautement technique, découlant des faits et du droit qui touchent des domaines spécialisés.

La réclamation de Nepean ne devrait pas être rejetée pour le motif que Nepean a fait un paiement volontaire. Comme l’affirment Goff et Jones, les auteurs de The Law of Restitution, à la p. 31:

[TRADUCTION] Le principe du paiement volontaire ne s’applique pas lorsqu’il y a quelque chose dans la conduite de la personne qui a reçu le paiement, «qui démontre qu’elle est la première responsable de l’erreur»…

Il est certainement d’intérêt public de reconnaître la nécessité de préserver la valididé des transactions réfléchies et librement conclues, mais il ne s’agit pas en l’espèce d’une transaction douteuse ni d’une convention familiale visant le renoncement à des droits que confère un testament.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les jugements des cours d’instance inférieure et d’ordonner à Ontario Hydro de payer à The Hydro Electric Commission of the Township of Nepean la somme de $921,463 et les dépens dans toutes les cours. Je suis d’avis de rejeter la requête d’Ontario Hydro visant à réviser la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, en présumant qu’à défaut d’une autorisation d’appel, Ontario Hydro avait le droit de saisir la Cour de cette question. Je conclus que les débits et crédits d’Ontario Hydro au titre des «frais de rendement» et du «rendement des capitaux propres» ne sont pas autorisés par The Power Corporation Act, R.S.O. 1970, chap. 354, et que la Loi n’autorise pas Ontario Hydro à percevoir ces frais et à accorder ces crédits.

Version française du jugement des juges Martland, Estey et Lamer rendu par

LE JUGE ESTEY — La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que ni l’appelante, The Hydro Electric Commission of The Township of Nepean (ci-après la Commission), ni l’intimée, Ontario Hydro, ne pouvaient recouvrer, que ce soit de façon rétroactive ou prospective, des sommes payées ou dues en règlement partiel parce que les deux obligations sont issues d’une erreur de droit commune. L’appelante se pourvoit devant cette Cour en alléguant principalement que, peu importe qu’il s’agisse d’une erreur de droit ou de fait, elle doit avoir gain

[Page 381]

de cause parce que les parties à l’erreur ne sont pas parties à un acte illégal et que, par conséquent, une cour ne devrait appliquer aucun autre critère pour rétablir l’équité entre les parties. L’intimée, par avis de modification, cherche en fait à former un pourvoi incident à l’encontre du rejet de sa réclamation dirigée contre l’appelante, relativement à des frais impayés au titre du programme applicable aux années 1974 à 1978 inclusivement. Cette Cour a tenu son audience en présumant, sans toutefois décider, que l’intimée avait le droit de former le pourvoi incident.

Les deux cours d’instance inférieure ont conclu qu’aucune disposition de The Power Corporation Act, R.S.O. 1970, chap. 354, («la Loi») ne pouvait servir de fondement au programme adopté par l’intimée en 1966 en vue d’inclure dans sa facturation de l’électricité livrée aux commissions hydroélectriques locales un débit ou un crédit calculés en fonction du montant total de la dette impayée de l’intimée et partagés entre les distributeurs selon la quantité d’électricité livrée à chacun d’eux par l’intimée pendant l’année en question. Ce programme a remplacé celui qui fut en vigueur pendant plusieurs années avant 1966 mais qui n’est d’aucun intérêt en l’espèce si ce n’est pour le calcul des débits et crédits qui résultent du programme. Ces deux programmes visaient apparemment à attribuer un crédit aux municipalités qui avaient contribué à l’actif du réseau mis sur pied par l’intimée au cours des années. Pendant quelques années, l’appelante s’est opposée au programme parce qu’il favorisait, disait-elle, les services d’électricité locaux plus anciens au détriment des plus récents. Il n’est pas nécessaire ici d’examiner les détails complexes de la méthode utilisée par l’intimée pour calculer un débit appelé [TRADUCTION] «frais de rendement», fondé sur la dette totale de l’intimée, et un crédit appelé [TRADUCTION] «rendement des capitaux propres», fondé sur des remboursements de dettes antérieurs, car il n’est pas indispensable de comprendre à fond le programme pour trancher ce différend. Au total, les «frais de rendement» imposés à tous les abonnés du service d’électricité de l’intimée correspondaient aux crédits de «rendement des capitaux propres» que l’intimée accordait en vertu du programme aux abonnés du service public. Ces débits et crédits étaient

[Page 382]

calculés conformément au programme après avoir comptabilisé de la manière habituelle le coût de l’électricité (tel que le définit la Loi) livrée à l’abonné. Les deux cours d’instance inférieure ont conclu que la Loi ne permettait pas la mise sur pied de ce programme. Comme nous le verrons, j’en suis arrivé à la même conclusion. Il s’ensuit qu’il ne sera aucunement nécessaire, en l’espèce, d’examiner plus en détail l’historique et le fonctionnement du programme. Les parties ne contestent pas les montants réclamés dans le pourvoi principal et le pourvoi incident. Enfin, pour ce qui est du montant que les parties réclament respectivement dans la demande principale et la demande incidente, il n’est question que des années 1968 à 1974, les années antérieures faisant l’objet de la prescription prévue par The Limitations Act, R.S.O. 1970, chap. 246. Il faudrait peut-être souligner (bien que cela n’ait aucune incidence en l’espèce) que le programme de 1966 a de nouveau été révisé après la période en cause dans le présent litige et qu’il a été éliminé progressivement depuis.

Dans son pourvoi incident, l’intimée réclame la somme de $359,512, soit la différence nette entre les crédits et les débits qu’elle a appliqués à l’appelante de 1974 jusqu’au 23 mai 1978 inclusivement; cette somme comprend un intérêt de neuf pour cent compté depuis la date des différentes facturations qui forment le compte jusqu’à la date du procès en première instance. Pour trancher la demande reconventionnelle, il est nécessaire d’examiner, quoique brièvement, les dispositions législatives sur lesquelles l’intimée fonde sa réclamation. Il s’agit des art. 58 et 76 et de l’al. 7(3)a) de la Loi. L’article 58 se lit comme suit:

[TRADUCTION] 58. Les objectifs et l’entreprise de la Société comprennent la production, la transmission, la distribution, la fourniture, la vente et l’utilisation d’électricité et, sauf en ce qui concerne l’exercice d’un pouvoir requérant l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, la Société peut faire tout ce qu’elle juge nécessaire, habituel ou accessoire à la poursuite de ces objectifs et à l’exploitation de son entreprise.

Relativement à cet article, l’intimée prétend que l’établissement d’un programme destiné à reconnaître une «participation» courue dans son actif, liée au remboursement de la dette par ses abonnés,

[Page 383]

relève de son pouvoir de «faire tout ce qu’elle juge nécessaire, habituel ou accessoire…à l’exploitation de son entreprise». En appréciant le fonctionnement de ce programme, il faut se rappeler que, dans son système de comptabilité et de facturation de ses abonnés, l’intimée a déjà prévu la récupération, à même le prix de vente de l’électricité, de toutes les dépenses engagées dans la production et la distribution d’électricité. Le juge de première instance a conclu à l’inapplicabilité de l’art. 58 parce que:

[TRADUCTION]…cet article s’apparente à une clause omnibus et, à mon avis, le paiement exigé pour un «rendement des capitaux propres», qui résulte en débits et crédits compensatoires n’a rien à voir avec «la production, la transmission, la distribution, la fourniture, la vente et l’utilisation d’électricité…» A mon avis, l’art. 58 n’est pas destiné à s’appliquer à la facturation des municipalités et services dont traite spécifiquement l’art. 76.

La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait bien interprété tous les articles de la Loi invoqués par l’intimée à l’appui de son programme. Avec égards, je souscris également aux observations du savant juge de première instance.

Passons maintenant à l’art. 76 qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] 76. Nonobstant toute loi générale ou spéciale adoptée avant le 3 avril 1928, ou tout contrat passé avant le 3 avril 1928, et sauf si en vertu d’un tel contrat, l’électricité doit être fournie à prix fixe à une municipalité, le prix qu’une municipalité doit payer pour l’électricité correspond à ce qu’il en coûte à la Société, suivant ses calculs, pour fournir et livrer l’électricité à la municipalité, y compris la part, établie par la Société, que doit assumer la municipalité en ce qui concerne

a) les frais d’exploitation, d’entretien, d’amortissement et d’assurance des ouvrages, et les frais d’administration de la Société;

b) l’intérêt et les dépenses du service de la dette, et l’intérêt porté au crédit des soldes créditeurs qui, à l’occasion, apparaissent aux comptes de réserve établis en vertu de la présente loi;

c) une somme annuelle suffisante pour constituer en quarante ans, à un taux d’intérêt annuel de quatre pour cent, un fonds d’amortissement permettant de rembourser à la province de l’Ontario

[Page 384]

les avances qu’elle a versées conformément à la présente loi pour payer les ouvrages, pour rembourser toute autre dette que la Société a contractée ou assumée pour payer les ouvrages, et pour reconstituer un fonds de réserve ou autre de la Société, qui a servi au paiement des ouvrages; et

d) une somme qu’établit la Société aux fins des articles 14 et 16 et de l’alinéa 15c.

Selon le programme adopté par l’intimée en 1966, les commissions hydro-électriques locales se sont vues imposer des frais calculés en fonction du montant total de la dette de l’intimée. Avant 1966, ces frais étaient perçus des commissions hydroélectriques locales en fonction de l’actif total d’Ontario Hydro. La part de chaque commission hydroélectrique locale était calculée en fonction de la quantité d’électricité ou de la charge qu’elle recevait de l’intimée. En même temps, aux termes du programme de 1966, la commission locale touchait un crédit correspondant au montant total des remboursements applicables à la dette ou une «participation» que les commissions locales étaient présumées avoir acquise en raison des paiements faits en vertu du programme de remboursement de la dette en vigueur avant 1966. Le point en litige en l’espèce porte sur la différence entre le débit et le crédit en ce qui concerne le remboursement de la dette en vertu des frais de 1966. Le tableau qui suit offre une comparaison entre les chiffres relatifs à l’appelante et ceux relatifs à l’intimée au cours de la période comprise entre 1966 et la date de l’action.

Rendement des

Frais de rendement

capitaux propres

1966

(24,041.00)

105,407.00

1967

(28,357.00)

125,560.00

1968

(36,826.00)

140,988.00

1969

(46,274.00)

153,499.00

1970

(56,334.00)

179,965.00

1971

(68,206.00)

197,848.00

1972

(81,776.00)

214,755.00

1973

(97,034.00)

237,289.00

438,848.00

1,360,311.00

438,848.00

921,463.00

[Page 385]

La différence totale entre les débits et les crédits est la somme nette de $921,463 dont l’appelante ne peut réclamer que la partie non prescrite. En tout état de cause, les parties s’entendent sur les montants en jeu.

Comme on l’a vu, l’art. 76 autorise l’intimée à exiger de la municipalité «ce qu’il en coûte… pour fournir et livrer l’électricité». Il n’y a rien dans cet article qui ressemble à une autorisation législative précise du programme de 1966. Relativement à l’interprétation qu’il convient de donner à l’art. 76, le juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION]…il est évident que le «prix qu’une municipalité doit payer pour l’électricité» doit être «ce qu’il en coûte à la Société…pour fournir et livrer l’électricité». Par conséquent, les montants exigés par Ontario Hydro (représentés par le «rendement des capitaux propres» et les «frais de rendement») ne sont pas autorisés par l’art. 76, à moins qu’il s’agisse de ce qu’il en coûte pour livrer et fournir l’électricité.

Il n’est pas nécessaire de s’attarder aux origines législatives de ces dispositions, comme par exemple The Power Commission Amendment Act, 1909, 1909 (Ont.), chap. 19, et les accords que cette loi a ratifiés parce que, peu importe que les commissions hydro-électriques locales aient acquis ou non dans l’actif d’Ontario Hydro une participation de droit ou de fait, rien dans l’art. 76 n’étaie ou n’autorise le programme de débits et de crédits en vigueur depuis 1966 entre l’intimée et les commissions hydro-électriques locales. Il n’y a pas de doute que le titre de propriété de l’intimée sur l’actif qu’elle possède est en droit franc et quitte de toute réclamation que peut faire valoir, en common law ou en equity, une commission hydro‑électrique locale. Le paragraphe 39(4) de la Loi prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] 39. …

(4) La Société peut, aux conditions qu’elle juge appropriées, vendre, louer ou autrement aliéner tout bien, meuble ou immeuble, jugé inutile à la réalisation de ses objectifs.

En outre, nous n’avons pas à examiner si le programme en vigueur depuis 1966 a été établi en vue de faire justice aux divers abonnés du réseau relativement à un crédit ou débit couru entre les parties par suite du programme en vigueur avant

[Page 386]

1966. La simple question soumise à cette Cour est de savoir si l’art. 76 et les articles connexes de la Loi peuvent étayer les frais imposés à l’appelante par l’intimée. Il faut remarquer que l’art. 76, tout comme l’art. 58, accorde à l’intimée le pouvoir discrétionnaire d’établir ce qu’il en coûte pour fournir et livrer l’électricité. A l’instar de l’art. 58 toutefois, cette souplesse que confère la Loi doit s’interpréter en fonction du reste de l’article et ne peut, à mon avis, être élargie de façon à autoriser ou à étayer le programme des débits ou crédits en vigueur depuis 1966, qui nous intéresse en l’espèce. Avec égards, je souscris une fois de plus à l’opinion du savant juge de première instance selon laquelle l’art. 76 ne peut servir de fondement au programme de 1966.

J’en viens donc à la dernière disposition législative que l’on dit pertinente en l’espèce, savoir les al. 7(3)a) et b) qui se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 7. …

(3) Toute dépense jusqu’ici ou désormais engagée par la Société,

a) pour les ouvrages faits ou les services dispensés en exécution des directives du lieutenant-gouverneur en conseil ou pour lesquels la Société a obtenu une autre autorisation valable et qui n’ont pas déjà été inclus dans le coût de l’électricité réclamé aux municipalités liées par contrat avec la Société mais qui, de l’avis de la Société, se sont révélés utiles ou pourront, en fin de compte, se révéler utiles aux municipalités liées avec la Société par un contrat de fourniture d’électricité, ou aux municipalités qui peuvent ultérieurement conclure de tels contrats;

b) jugée nécessaire ou souhaitable par la Société, dans l’intérêt des municipalités qui sont alors liées ou qui peuvent ultérieurement se lier avec la Société par un contrat de fourniture d’électricité, pour poursuivre, promouvoir ou accroître l’exploitation de la Société relativement à la production, à la distribution ou à la fourniture d’électricité ou pour un ouvrage ou un service qui s’y rattache selon la Société,

peut-être incluse par la Société dans ce qui lui en coûte pour fournir de l’électricité aux municipalités et doit être répartie par la Société de la façon prévue au présent article et à l’article 76.

[Page 387]

Cette disposition autorise l’intimée à inclure dans «ce qu’il lui en coûte pour fournir de l’électricité aux municipalités» les «dépenses» engagées pour «les ouvrages…ou les services…qui n’ont pas déjà été inclus dans le coût de l’électricité» dans le cas de l’al, a) et les dépenses engagées «relativement à la production, à la distribution ou à la fourniture d’électricité» dans le cas de l’al. b). Il est évident que l’intimée n’a faite aucune dépense pour un montant égal aux frais exigés de l’appelante en vertu du programme de 1966 et il est certain qu’aucune n’a été faite pour la construction d’ouvrages ou la prestation de services ou pour la production ou la distribution d’électricité. L’intimée a fait valoir que les derniers mots de l’al, b), «pour un ouvrage ou un service qui s’y rattache selon la Société» permettraient d’inclure le montant net des frais exigés en vertu du programme de 1966. Pareille extension du sens des mots aboutit à un résultat anormal et on ne peut, à mon avis, interpréter raisonnablement ces mots pour justifier les frais dont il est question en l’espèce. Traitant de ces dispositions, le savant juge de première instance a conclu ce qui suit:

[TRADUCTION] Quant à l’al. 7(3)a), pour les motifs déjà énoncés, le montant exigé pour un «rendement des capitaux propres» n’est pas une «dépense» liée au coût de l’électricité et, en tout état de cause, ce n’est pas une dépense pour laquelle Ontario Hydro «a obtenu une autorisation valable»; en vertu de l’al. 7(3)b), ce n’est pas une «dépense» liée «à la production, à la distribution ou à la fourniture d’électricité…»; ce n’est pas une «dépense» au sens du par. 7(4).

Avec égards, je souscris à ses conclusions.

Ce sont là les articles de la Loi que l’intimée invoque pour justifier le programme de 1966 en vertu duquel elle a exigé de l’appelante le montant que celle-ci veut maintenant récupérer. La Cour d’appel en est arrivée à la même conclusion que le juge de première instance pour ce qui est de l’interprétation qu’il convient de donner à la loi et elle a conclu:

[TRADUCTION] Il faudrait trouver dans la loi des termes plus clairs et plus explicites pour donner à la Société le pouvoir qu’elle revendique maintenant.

Il convient de mentionner l’art. 82 de la Loi qui limite la portée de l’art. 76. Cet article se lit comme suit:

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[TRADUCTION] 82. — (1) La Société rajuste et répartit annuellement les montants que doivent payer les municipalités en vertu des articles 76 à 81.

(2) La Société rajuste et répartit aussi annuellement entre les municipalités toutes les dépenses engagées, dans l’exercice des pouvoirs que lui accorde la présente loi, aux fins ou au nom des municipalités.

(3) Le rajustement et la répartition que fait la Société sont définitifs et lient les municipalités.

A l’instar des articles déjà examinés, cet article vise «les dépenses» de l’intimée. Il faut voir dans cet article une mention à des dépenses «réelles», par rapport aux écritures comptables ou aux dépenses et frais présumés. En lisant ces articles séparément, il faut en outre se rendre compte que la Loi a déjà prévu l’imputation par l’intimée de postes hors caisse comme l’amortissement. Ainsi, le système comptable fait que l’intimée impose aux abonnés du service de l’électricité des frais pour «ce qu’il en coûte pour fournir l’électricité». Ce n’est qu’une fois ce processus achevé que nous en venons au plan de «participation» mis sur pied par l’intimée dans les programmes antérieurs à 1966 et maintenu sous une forme différente dans le programme en vigueur depuis 1966.

On a soutenu avec vigueur, ce qui a effectivement été constaté dans les cours d’instance inférieure, que l’intimée n’a ni tiré ni perdu aucun revenu par suite de l’application de ce programme. Chaque service d’électricité s’est vu inscrire des débits ou des crédits suivant les calculs faits en vertu du programme et il en est résulté pour chaque service des débits ou crédits nets. Puisque le programme a été appliqué indépendamment des dettes réelles en souffrance ou amorties, mais plutôt en fonction du principe suivant lequel des crédits étaient établis en considération des paiements antérieurs que certains services avaient faits, et des frais étaient imposés à d’autres services pour contrebalancer ou compenser les crédits, l’intimée n’a finalement ni tiré ni perdu aucun revenu. Ainsi la situation de l’intimée n’a pas changé puisqu’elle n’a réalisé aucun gain ni subi

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aucune perte par suite de l’application du programme. Tout cela n’est d’aucune utilité pour régler le litige. Ou la loi permet le programme, ou elle ne le permet pas.

Pour que l’intimée ait gain de cause, il est nécessaire de trouver dans la Loi une disposition qui autorise ce programme. Seules les dispositions qui autorisent l’intimée à imposer à ses abonnés des frais d’électricité pourraient permettre ce programme, et à mon avis, aucune de ces dispositions n’autorise le programme à l’origine des frais dont il est question en l’espèce.

La conclusion que le programme n’est pas autorisé doit, certes, s’appliquer à tous les montants en question, tant dans la demande principale que dans la demande reconventionnelle. Les sommes que l’appelante a versées et qu’elle cherche à recouvrer en l’espèce représentent des paiements de frais non autorisés par la Loi. En définitive, les cours d’instance inférieure ont conclu, et je souscris respectueusement à leur conclusion, que l’appelante a payé ces sommes à l’intimée par suite d’une erreur de droit commune. Par conséquent, dans le cas de la réclamation de l’appelante, il faut examiner la question de savoir si l’appelante peut recouvrer les sommes qu’elle a payées à l’intimée en vertu du programme de 1966.

Pendant plusieurs années, on a considéré comme établi le droit applicable à l’erreur, en ce qui concerne en particulier le recouvrement des sommes payées en raison d’une erreur de droit. On trouve une brève mention de l’état de cet aspect du droit dans l’ouvrage de Cheshire and Fifoot’s Law of Contract (9e éd. 1976), à la p. 641:

[TRADUCTION] Pour que le demandeur ait droit au recouvrement, il doit avoir agi en raison d’une erreur de fait, non d’une erreur de droit. Cette distinction a été faite par lord ELLENBOROUGH dans l’arrêt Bilbie v. Lumley en 1802 [(1802), 2 East 469], et confirmée dans l’arrêt Brisbane v. Dacres en 1813 [(1813), 5 Taunt. 143]. En 1960 toutefois, le Comité judiciaire du Conseil privé a décidé qu’un demandeur peut recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de droit pourvu qu’il ne soit pas partie à un acte illégal avec le défendeur. Le Comité a invoqué en particulier les observations de Lord MANSFIELD dans plusieurs décisions rendues entre 1760 et 1780. Mais on peut difficilement croire que ces observations ont survécu aux décisions

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rendues dans les arrêts Bilbie v. Lumley et Brisbane v. Dacres. En effet, en 1943, le juge CROOM-JOHNSON a estimé que la thèse selon laquelle «on ne peut recouvrer un paiement volontaire dû à une erreur de droit» était «indéniable à ce moment de l’histoire de notre droit». L’opinion des juristes anglais est catégorique. La déclaration la plus imposante est sans doute celle de Winfield dans son édition de Pollock on Contracts: «on ne peut en aucun cas recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de droit».

Le droit relatif au recouvrement de sommes payées en raison d’une erreur de fait contraste avec ce principe. Dans Kelly v. Solari (1841), 9 M.& W. 54, à la p. 58, le baron Parke a énoncé la règle suivante:

[TRADUCTION]…si un montant d’argent est payé à une autre personne à la suite d’une erreur, c’est-à-dire en raison de la conviction de l’exactitude d’un fait précis qui donne à l’autre personne droit à cet argent, et que ce fait se révèle inexact, de sorte que le débiteur ne l’aurait pas payé s’il avait su que ce fait était inexact… une action peut être intentée pour recouvrer le montant payé…

Pendant 150 ans, les cours ont appliqué ces principes sans les modifier sensiblement, jusqu’à l’arrêt du Comité judiciaire du Conseil privé Kiriri Cotton Co. Ltd. v. Dewani, [1960] A.C. 192. Une loi de l’Ouganda érigeait en infraction le fait de [TRADUCTION] «[demander]…ou de recevoir…une somme d’argent autre qu’un loyer…» Le locateur a exigé et le locataire a payé une prime au moment de la signature d’un bail de sept ans. Le Comité judiciaire a conclu qu’aucune des parties ne croyait commettre un acte illégal et que le paiement avait été fait et reçu par suite d’une erreur de droit commune découlant de l’omission, par leurs conseillers juridiques respectifs, d’apprécier le vrai sens de la loi en question. L’infraction ainsi commise par le locateur était punissable d’une amende ou d’un emprisonnement. La loi n’érigeait pas en infraction le paiement de la prime par le locataire. Lord Denning a restreint l’application de la règle générale de l’erreur de droit aux cas où une partie à un «contrat illégal» demande à une cour de faire exécuter le contrat. Aucun recours n’était évidemment possible dans un tel cas. Toutefois, dans les cas où le recouvrement de la somme déjà versée était en cause, le Comité judiciaire a estimé que deux règles devaient s’appliquer. Si le contrat n’est pas encore exécuté, il

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est possible de recouvrer les sommes payées en vertu de ce contrat; mais une fois le contrat entièrement exécuté, aucun recouvrement n’est possible [TRADUCTION] «à moins que les parties ne soient pas parties à un acte illégal». Dans l’affaire Kiriri, précitée, le contrat était exécuté, c’est-à-dire que la prime avait été payée, le bail était signé et le locataire avait pris possession des lieux. Ainsi, il suffisait de déterminer si les parties à ce contrat exécuté étaient «parties à un acte illégal». Lord Denning a énoncé, à la p. 204, le principe sur lequel s’est fondé le Comité judiciaire pour trancher cette question:

[TRADUCTION] Il n’est pas exact non plus de dire qu’on ne peut jamais recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de droit. En réalité, on prétend qu’une somme payée en raison d’une erreur de droit seulement, sans plus, ne peut être recouvrée…S’il y a plus qu’une erreur de droit (s’il ressort de la conduite du défendeur que c’est lui qui est le premier responsable de l’erreur), alors la somme peut être recouvrée. Ainsi, si entre eux, l’obligation d’observer la loi incombe à l’un plutôt qu’à l’autre (si elle lui incombe spécialement pour la protection de l’autre), ils ne sont pas alors parties à un acte illégal et la somme peut être recouvrée; voir Browning v. Morris [(1778) 2 Cowp. 790, 792], motifs de lord Mansfield. De même, si la responsabilité de l’erreur incombe plus à l’un qu’à l’autre (parce qu’il a induit l’autre en erreur alors qu’il aurait dû être plus prudent), encore là ils ne sont pas parties à un acte illégal et la somme peut être recouvrée; voir Harse v. Pearl Life Assurance Co., [[1904] 1 K.B. 558, 564], motifs du lord juge Romer.

Le Comité judiciaire du Conseil privé a alors appliqué le principe à la loi en question et il a conclu, à la p. 205, que:

[TRADUCTION] Selon l’ordonnance, l’obligation d’observer la loi incombe nettement au propriétaire pour la protection du locataire: et si la loi est enfreinte, le propriétaire en est le premier responsable.

parce que, quelles que soient les circonstances, c’est le propriétaire qui doit se voir reprocher [TRADUCTION] «…d’utiliser ses droits de propriété pour exploiter les personnes qui ont besoin d’un logis» (p. 205). En appliquant le critère des «parties à un acte illégal», le Comité judiciaire a analysé le texte de loi, il a constaté que ce texte favorisait le locataire demandeur et attribuait au locateur défendeur la responsabilité première de

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toute violation, et il a ordonné le remboursement de la somme versée. Ainsi, selon le Comité judiciaire du Conseil privé, l’étape importante du processus consiste à classer la loi suivant son objet en vue d’établir à qui incombe la responsabilité première de façon à déterminer ensuite si les parties au contrat sont «parties à un acte illégal». On devrait peut-être remarquer que lord Denning mentionne un arrêt de la Cour d’appel (Green v. Portsmouth Stadium, Ltd., [1953] 2 All E.R. 102) où le demandeur n’a pu obtenir un recouvrement même si, encore là, la loi prévoyait que le défendeur commettrait une infraction s’il recouvrait du demandeur les sommes en litige. Lord Denning, qui siégeait à l’époque en Cour d’appel, a refusé le recouvrement pour le motif que la loi ne parlait pas du recouvrement des sommes perçues illicitement mais qu’elle imposait une amende, d’où la déduction que [TRADUCTION] «aucun autre recours n’était possible». On y a conclu que la loi visait non pas la protection des preneurs aux livres (ce qu’était le demandeur) à une piste de course, mais plutôt la réglementation des pistes de course. En s’appuyant sur l’arrêt Browning v. Morris (1778), 2 Cowp. 790, la Cour d’appel a conclu à l’opposé (p. 104 de l’arrêt Green, précité) de ce qui a été conclu après avoir analysé la loi dans l’arrêt Kiriri (précité, à la p. 204). Les deux arrêts ne peuvent être conciliés que si l’on conclut que la loi a été adoptée au profit d’une catégorie de personnes dont fait partie le demandeur. Chaque loi créait une infraction et prescrivait des amendes. Dans chaque cas, une catégorie de personnes avait le droit d’être protégée contre tout paiement excessif exigé par les membres d’une autre catégorie. Dans l’arrêt Green toutefois, on a jugé que le fait qu’une peine soit prévue par la loi empêchait une action pour enrichissement sans cause, mais dans l’arrêt Kiriri, précité, une telle action a été accueillie. Il se peut donc que chaque cas en était un où il était possible d’appliquer l’exception à la règle de l’erreur de droit par l’application du critère des parties à un acte illégal, mais une loi a été interprétée comme interdisant l’action (Green, précité) et l’autre, comme n’interdisant pas l’action (Kiriri, précité) pour le motif qu’elle visait la protection du demandeur et des autres personnes dans la même situation. Dans l’arrêt Green, précité, lord Denning a conclu, à la p. 104:

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[TRADUCTION]…la Loi n’a pas été adoptée en vue de protéger les preneurs aux livres… Elle vise la réglementation des pistes de course et le mode de réglementation s’effectue au moyen des cours de juridiction criminelle et non au moyen de recours civils.

Même s’il a été cité dans l’arrêt Kiriri, précité, on peut difficilement invoquer l’arrêt Green, précité, parce que, d’après les faits qu’il comporte ou même les motifs de décision, ce n’est pas un cas où l’on trouvait une erreur de fait ou de droit.

Le savant auteur de Treitel, The Law of Contract, (5e éd. 1979), à la p. 369, considère que le principe énoncé dans l’arrêt Kiriri se limite aux [TRADUCTION] «lois visant la protection d’une catégorie de personnes» et il ne mentionne aucunement le principe des «parties à un acte illégal» comme une exception à la règle générale du non-recouvrement des sommes payées en raison d’une erreur de droit. Dans l’ouvrage de Goff et Jones, The Law of Restitution (2e éd. 1978), à la p. 96, l’arrêt Kiriri est interprété comme reconnaissant une exception à l’interdiction de recouvrer une somme payée en raison d’une erreur de droit, énoncée dans l’arrêt Hastelow v. Jackson (1828), 8 B.&C. 221, à la p. 226, lorsque les parties à un contrat illégal, même entièrement exécuté, ne sont pas parties à un acte illégal, [TRADUCTION] ou «sur un pied d’égalité».

En supposant pour l’instant que le critère applicable est celui énoncé dans l’arrêt Kiriri, précité, savoir que le demandeur qui fait partie d’une catégorie de personnes que la loi enfreinte vise à protéger, peut recouvrer les sommes payées au contrevenant, ce principe permet-il à l’appelante d’avoir gain de cause en l’espèce? Tout d’abord, il n’y a pas de contrat en ce sens que l’appelante et l’intimée auraient convenu, comme c’était le cas dans les affaires Kiriri et Green, précitées, du paiement chaque année de «frais de rendement» nets. En 1964, les parties ont accepté respectivement de recevoir et de livrer de l’électricité et elles ont convenu que l’appelante paierait à l’intimée tous les frais y relatifs, y compris un débit applicable au remboursement de la dette de l’intimée. Les parties n’ont par la suite conclu aucun contrat à l’égard des frais qui sont à l’origine de l’action en recouvrement intentée par l’appelante. On a fait

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valoir devant la cour d’instance inférieure que l’appelante avait accepté, par l’intermédiaire de l’Ontario Municipal Electric Association dont elle est membre, de payer ces frais, mais les cours d’instance inférieure ont rejeté cet argument de l’intimée qui n’a pas été repris ici. Ainsi, nous n’avons pas à examiner les critères du contrat exécuté ou non exécuté dont il est fait mention dans l’arrêt Kiriri, précité, ni à examiner le fondement précis de cet arrêt, savoir le recouvrement de sommes payées en vertu d’un contrat illégal. Les parties en l’espèce n’ont pas «convenu» d’accomplir un acte interdit par la Loi. L’intimée a produit une demande de paiement des frais d’électricité fournie, lesquels n’étaient pas autorisés par la Loi régissant les parties, et l’appelante, en toute innocence, a acquitté ce compte. Le critère des «parties à un acte illégal» et sa terminologie semblent vraiment inappropriés et absolument sans rapport avec les faits de l’opération.

En outre, on ne peut pas dire que la Loi en question a été adoptée au profit de l’appelante, suivant les termes de l’arrêt Green, précité; et la Loi n’impose pas à l’intimée plus qu’à l’appelante une obligation de se conformer à ses dispositions, selon les termes de l’arrêt Kiriri, précité; on ne peut pas dire non plus que la Loi impose à l’intimée une obligation spéciale «afin de protéger» l’appelante, toujours suivant les termes de l’arrêt Kiriri, précité, p. 204.

La loi en l’espèce a été adoptée en vue de maintenir une société déjà existance qui s’occupe de la production et de la fourniture d’électricité dans toute la province, et de l’autoriser à poursuivre et à accroître son exploitation selon que peut l’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil. Les dispositions accessoires à ces fonctions comprennent l’indemnisation des personnes lésées par les ouvrages que l’intimée entreprend, y compris les municipalités et les commissions municipales. La partie II de la Loi porte sur la fourniture d’électricité par l’intimée aux organismes municipaux comme l’appelante et, à cet égard, certains pouvoirs généraux que possèdent les municipalités en vertu d’autres lois y sont incorporés par renvoi. Il importe de remarquer que le par. 76(3), précité, se trouve dans une partie de la Loi qui traite de la

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fourniture d’électricité non seulement aux municipalités mais aussi à la collectivité en général. D’autres parties de la Loi autorisent l’intimée à distribuer l’électricité directement aux résidents de tout endroit de la province non desservi par des organismes municipaux liés par contrat avec l’intimée. On peut décrire l’objet de la Loi de la manière la plus simple comme étant l’établissement des installations nécessaires à la production et à la fourniture d’électricité au prix coûtant partout dans la province, soit directement par l’intimée, soit par l’intermédiaire des municipalités ou d’autres organismes; (pour ce qui est de l’expression «au prix coûtant», voir les art. 7, 76 et 84; en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance de l’intimée en matière de distribution d’électricité, voir les art. 93 et 96).

Les seules infractions créées par la Loi concernent la violation des règlements de l’intimée en matière d’inspection, d’équipement, de construction et de réparation des installations, ainsi que l’omission, par une commission municipale, de distribuer l’électricité selon les taux approuvés par l’intimée, mais la peine prévue à cet égard est l’interdiction faite, pendant cinq ans, aux membres de la municipalité ou de la commission municipale d’occuper un poste qui comporte des responsabilités. Aux termes de l’art. 101 de la Loi, l’intimée peut, lorsqu’un organisme municipal néglige ou refuse d’appliquer [TRADUCTION] «une directive donnée ou un règlement édicté légitimement en vertu de la Loi», charger une personne de remédier à cette situation et les frais qui en découlent sont ajoutés aux frais d’électricité fournie en vertu de l’art. 76, précité. Une peine générale est prévue en cas de contravention à certains articles de la Loi, mais ces articles n’ont rien à voir avec ceux invoqués par l’intimée ou l’appelante relativement aux frais d’électricité en cause en l’espèce.

Dans l’arrêt Kiriri, précité, en énonçant le principe général qu’une somme payée en raison d’une erreur de droit «sans plus» ne peut être recouvrée, le Comité judiciaire a illustré ce qu’il doit y avoir de «plus», savoir (extrait de la p. 204):

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a) «De par sa conduite, le défendeur est le premier responsable de l’erreur.» En l’espèce, la partie qui effectue le paiement et celle qui le reçoit sont deux organismes publics régis par une loi adoptée par la Législature afin de fournir l’électricité au prix coûtant à tous les membres de la collectivité provinciale. Chaque organisme possède son personnel et son organisation, y compris des conseillers juridiques. Pendant des années, l’appelante a souscrit à ce programme. H.R. McDonald, un membre et ancien président de l’appelante, qui a agi à titre de procureur de l’appelante sur cette question précise à au moins une occasion, a témoigné que même s’il s’est souvent prononcé fortement contre le programme de participation «coût et crédit» de l’intimée, il ne s’est rendu compte de l’illégalité de ce programme qu’en 1974, au moment où la présente action a été intentée. Le contre‑interrogatoire qu’il a subi comporte les questions et réponses suivantes:

Q. Maintenant, je pense que vous avez dit que la légalité du rendement des capitaux propres et des frais de rendement n’a été contestée que lorsque vous êtes adressé à l’Ontario Energy Board en mai 1974?

R. Oui monsieur; je ne m’en étais pas rendu compte avant.

Q. Mais vous-même, à titre de conseiller juridique en particulier, et en qualité de dirigeant de ce service d’électricité, vous avez constaté que de 1966 à 1974, Ontario Hydro a payé un rendement des capitaux propres et imposé des frais de rendement, selon un mode de calcul proportionnel, à tous les services d’électricité liés à elle par contrat?

R. Oui, je l’ai constaté. Je sais qu’auparavant, nous nous y sommes fortement opposés partout où nous allions, et comme je vous le dis, la question de la légalité ne m’est jamais venue à l’esprit, à titre de conseiller juridique.

J’ai estimé que la Commission possédait un service de contentieux et, heureusement ou malheureusement, je n’y siégeais pas pour prodiguer des conseils juridiques.

Je me suis lancé dans l’affaire de l’Ontario Energy Board parce que cela s’imposait et il était vraiment difficile de trouver un avocat qui comprenne quelque chose en matière d’énergie électrique, et j’ai pris la décision, la Commission a alors décidé que je la représenterais.

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Et je dois dire que c’est la première fois que je l’ai vraiment envisagée sous un angle juridique, plutôt que sous un angle administratif ou politique.

Si on considère la complexité du programme de l’intimée et l’ampleur des activités que poursuivent l’intimée et les services d’électricité en vertu de la Loi dans toute la province, on ne peut qu’avoir une profonde sympathie pour Me McDonald qui a tenté de déterminer la ligne de conduite que l’appelante devait suivre au moment où se déroulaient ces événements et où le programme prenait de l’essor. Je ne trouve rien dans la Loi qui attribue la responsabilité première de l’erreur à l’intimée ou à l’appelante; je ne trouve rien non plus dans la Loi qui fait que l’expression «partie à un acte illégal» convient pour décrire la conduite de l’une ou l’autre des parties.

b) «Entre eux, l’obligation d’observer la loi incombe à l’un plutôt qu’à l’autre.» Parce que la Loi en l’espèce est de nature administrative et qu’elle autorise chaque partie à jouer un rôle dans le programme qu’elle prévoit, ce critère est inopportun. Il est évident que l’intimée joue un rôle dominant. Elle produit et distribue toute l’énergie électrique dans la province. La responsabilité de l’appelante est limitée sur le plan géographique et se résume à la distribution de l’électricité. Mais dans leurs sphères respectives, elles sont toutes deux des organismes publics responsables qui jouent chacun un rôle dans la fourniture d’électricité au prix coûtant aux consommateurs de l’Ontario. Leurs fonctions sont complémentaires et non pas concurrentielles ni même équivalentes.

c) «L’obligation d’observer la loi incombe à l’un pour la protection de l’autre.» Les rapports qui existent en l’espèce ne se prêtent pas à une analyse de ce genre. L’intimée est tenue de fournir l’électricité au prix coûtant à l’appelante et à tous les autres distributeurs et consommateurs. Cette obligation vise notamment à assurer la livraison de l’électricité à la population de la province, au prix coûtant. Les obligations des parties au programme sont mutuelles, non réciproques ni même suc-

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cessives. On peut difficilement dire que les dispositions de cette loi élaborée et complexe ont été adoptées pour la protection de l’appelante. De fait, la Loi assujettit l’appelante à de nombreuses contraintes, non pour la protection de l’intimée, mais, comme dans le cas des contraintes imposées à l’intimée, aux fins de réaliser l’objectif de la loi, c’est-à-dire la production et la livraison de l’électricité à la collectivité, au prix coûtant.

d) «La responsabilité de l’erreur incombe-t-elle plus à une partie qu’à l’autre parce qu’elle a induit l’autre en erreur alors qu’elle aurait dû être plus prudente?» Il ressort des faits en l’espèce que ce n’est pas le cas. Bien qu’elle ait calculé les frais d’électricité livrée, l’intimée a communiqué ces frais dans un compte détaillé qui montrait clairement chacun des montants maintenant contestés. L’appelante connaissait la méthode appliquée par l’intimée avant et après 1966 lorsqu’est entré en vigueur le programme en question. Le programme a été amplement analysé et même débattu par les parties durant plusieurs années. Des avocats expérimentés en la matière étaient présents aux réunions et prêts à conseiller l’appelante, et des représentations concernant ce programme même ont été faites dès son implantation et tout au long de son application. On ne peut pas dire que l’intimée a induit en erreur l’appelante. L’intimée a jugé (et elle considère apparemment) que le programme constitue un exercice valide du pouvoir discrétionnaire que lui attribue la Loi pour ce qui est du calcul de ce qu’il lui en coûte pour fournir l’électricité, et sa perception de la loi et du programme n’a pas été contestée en justice par l’appelante pendant huit ans.

Un autre élément qui entre en jeu dans la détermination des droits des parties est l’absence de pression, de contrainte ou d’influence des circonstances qui auraient pu avoir pour résultat de réduire la demanderesse appelante à l’état de subalterne au moment du paiement des sommes en question. Le savant juge du procès a conclu:

[TRADUCTION] A mon avis, les paiements ont été effectués sans réserve, dans le but de préserver des droits. Nepean a formulé des objections à l’occasion; mais à

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mon avis, ces objections se sont résumées à ce qu’on peut qualifier de rouspétance. On ne peut déduire des circonstances que les paiements étaient involontaires au sens de la loi.

Même si je conclus qu’en effectuant les paiements de 1966 à 1974, Nepean n’avait pas l’intention de préserver un droit quelconque, je pourrais difficilement conclure que la conversation qu’ont eue MM. Hargreaves et Graham constituait une menace réelle de «demander la tutelle», compte tenu en particulier de ce qui s’est produit lorsque Nepean a finalement refusé de payer en 1974.

Pour ces motifs, je conclus que Nepean a fait ces paiements par suite d’une erreur de droit; les paiements étaient volontaires selon la loi et, par conséquent, la demande de recouvrement des sommes payées échoue pour autant qu’elle s’appuie sur la contrainte ou sur la contrainte de fait.

Il ne s’agit pas en l’espèce d’une convention illégale. L’intimée a fourni l’électricité à l’appelante conformément au programme prévu par la loi. L’intimée a facturé l’appelante. Ce faisant, des frais non autorisés par la loi pour la fourniture d’électricité au prix coûtant ont été inclus. L’appelante a payé les factures reçues. Aucune des parties n’a commis un méfait ou un délit au sens d’un acte préjudiciable, un acte à l’encontre de l’éthique commerciale, ni une infraction à une loi. Aucun de ces organismes publics n’était autorisé par la Loi à effectuer ou à recevoir ces paiements. L’absence d’autorisation de ces frais additionnels par la Loi a-t-elle pour effet simplement de réduire l’obligation, qui autrement découle d’un contrat mutuel ou unilatéral, de payer le coût de l’électricité fournie? Si c’est le cas, les comptes remis par l’intimée ont constitué une violation du contrat relatif à la livraison d’électricité en vertu de la Loi et ne pouvaient être qualifiés d’opération illégale.

Je conclus donc, en supposant que le droit applicable est celui énoncé dans l’arrêt Kiriri, précité, que l’appelante n’a pas établi que ce droit lui est applicable en l’espèce. Par conséquent, les principes généraux de l’erreur de droit s’appliquent et l’appelante n’a pas le droit de recouvrer les sommes versées.

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Je ne crois pas cependant que le principe applicable en l’espèce est celui énoncé dans l’arrêt Kiriri, précité, et je propose donc de fonder ma décision sur d’autres motifs.

Comme je l’ai déjà souligné, le Comité judiciaire du Conseil privé a, dans l’arrêt Kiriri, précité, prétendu puiser dans les décisions rendues par lord Mansfield entre 1760 et 1780 la source du changement du droit général applicable au recouvrement des sommes versées par suite d’une erreur de droit. Voici les arrêts qui ont été mentionnés directement ou indirectement: Smith v. Bromley (1760), 2 Doug. 696; 99 E.R. 441 (in notis); Browning v. Morris (1778), 2 Cowp. 790; 98 E.R. 1364; Lowry and Another v. Bourdieu (1780), 2 Doug. 468; 99 E.R. 299. Toutefois, ces décisions ont trait à la règle invoquée dans les actions en recouvrement des sommes payées aux termes d’une opération illégale. Par exemple, dans Smith v. Bromley, précité, lord Mansfield était saisi d’un recouvrement de sommes versées, dans un cas d’extorsion, par un parent d’un failli à un créancier de la faillite en vue de faciliter les procédures de faillite. Le paiement était contraire à la loi et, de l’avis de la cour, contraire à la common law en vigueur avant l’adoption de la loi en question. Le jugement ne fait état d’aucune erreur de droit, de fait ou autre. La sœur du failli a été victime d’une extorsion simple de la part d’un créancier et a entamé une poursuite en recouvrement de la somme dont elle a été extorquée. Lord Mansfield affirme notamment, à la p. 444 des English Reports:

[TRADUCTION] Mais il s’agit en l’espèce de la violation d’une loi adoptée en vue d’empêcher l’oppression tant du failli que de sa famille, et la demanderesse est dans la situation d’une personne opprimée, à qui on a extorqué de l’argent et dont la situation et la préoccupation à l’égard de son frère ont été exploitées.

Lord Mansfield avait déjà dit dans ce jugement, à la p. 443:

[TRADUCTION] Si l’acte est en soi immoral, ou s’il constitue une violation des lois générales d’intérêt public, alors, la partie qui a effectué le paiement n’a pas droit à ce recours; en effet, si les deux parties ont également violé ces lois, la règle potior est conditio defendentis s’applique. Mais il y a d’autres lois qui visent à protéger le citoyen contre l’oppression, l’extor-

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sion, la fraude, etc. Si ces lois sont violées et que le défendeur exploite la situation et l’état de la demanderesse, alors la demanderesse a droit au recouvrement, et je m’étonne que les recueils ne fassent pas la distinction entre la violation des lois d’une catégorie et de celles d’une autre catégorie.

Par mesure de précaution, lord Mansfield ajoute, à la p. 444:

[TRADUCTION] Il est absurde d’affirmer qu’une personne puisse, volontairement, enfreindre une loi adoptée pour sa propre protection.

Dans l’arrêt Browning v. Morris, précité, lord Mansfield a énoncé comme suit le principe applicable au recouvrement des sommes payées en vertu d’une opération illégale, aux pp. 1364 et 1365 des English Reports:

[TRADUCTION] Mais lorsque des contrats ou des opérations sont interdits par des lois en vigueur en vue de protéger une catégorie de personnes contre une autre catégorie de personnes, lorsque, de par leur situation et leur état, les personnes d’une catégorie sont sujettes à l’oppression ou à la duperie des personnes de l’autre catégorie, alors les parties ne sont pas parties à un acte illégal; et aux fins de ces lois, la personne lésée peut, une fois l’opération complétée, intenter son action et annuler le contrat. Par exemple, en vertu de la Statute of Usury, il est illégal d’exiger plus de 5 pour 100 et, le cas échéant, le contrat est nul; toutefois ces lois ont été adoptées pour la protection des personnes démunies contre l’oppression des usuriers et des biens nantis qui s’empressent de profiter de l’infortune d’autrui…

Là encore, le recueil ne fait mention d’aucune erreur ni même d’une erreur de droit. La cour n’était saisie que d’un plan complexe d’assurance à lots exploité par deux professionnels. Cette activité était manifestement expressément interdite par la loi. Lord Mansfield a conclu, à la p. 1365:

[TRADUCTION] Ainsi le demandeur n’était pas seulement partie à un acte illégal mais il agissait aussi ouvertement et en qualité d’assureur de cette espèce, contre qui la loi visait à protéger l’imprudent.

En définitive, le demandeur n’a pu recouvrer les sommes en litige.

Dans le troisième arrêt, Lowry v. Bourdieu, précité, le demandeur cherchait à recouvrer une prime versée aux termes d’une police d’assurance nulle qui, de par sa nature, équivalait à un contrat

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de jeu. Le demandeur n’a pas eu gain de cause, la majorité ayant décidé que la police était un contrat de jeu, qu’elle était contraire à la loi et que la règle des parties à un acte illégal constituait une fin de non-recevoir opposable à l’action du demandeur. Aucune mention n’a été faite du droit relatif à l’erreur. On lit ensuite, à la p. 301 des English Reports:

[TRADUCTION] Lord Mansfield a dit qu’il ne voulait pas que l’on comprenne que la Cour a conclu que dans tous les cas où une somme a été payée pour un motif illégal, elle ne peut être recouvrée. Que, dans les cas d’oppression, lorsqu’elle a été payée par exemple à un créancier pour l’inciter à signer un concordat, ou dans le cas d’un contrat usuraire, elle peut être recouvrée puisque dans ces cas, les parties ne sont pas parties à un acte illégal.

Le juge Buller a rejeté la réclamation pour le motif que le contrat était exécuté et que même si le recouvrement avait été possible au cours de l’exécution, l’action du demandeur devait maintenant être rejetée. Le juge Willes, dissident, a conclu que même si le demandeur pouvait ne pas avoir eu un intérêt assurable, le contrat n’était pas pour autant un contrat de jeu et par conséquent, il ne constituait pas un contrat illégal. Il a alors conclu qu’il s’agissait d’une erreur parce que les deux parties ont cru qu’il y avait un intérêt assurable, [TRADUCTION] «mais c’est un point de droit nouveau». Ainsi, seul le juge dissident a conclu à l’existence d’une erreur, mais il n’a pas clairement conclu s’il s’agissait d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.

Il est peu probable que cette série d’arrêts soient à l’origine d’un principe voulant que les sommes payées en raison d’une erreur de droit puissent être recouvrées uniquement dans le cas où le demandeur et le défendeur ne sont pas parties à un acte illégal et lorsque la responsabilité première incombe au défendeur. On trouve un point d’origine plus probable à l’époque de lord Mansfield dans l’arrêt Moses v. Macferlan (1760), 2 Burr. 1005; 97 E.R. 676 (mentionné également dans l’arrêt Kiriri, précité), où lord Mansfield affirme, à la p. 1012:

[TRADUCTION] Ce genre d’action d’équité, en recouvrement d’une somme qui ne doit pas, en toute justice, être conservée, est très utile et on l’encourage donc

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fortement. Elle s’applique uniquement à la somme que le défendeur doit remettre ex aequo et bono: elle ne permet pas de recouvrer la somme que le demandeur a payée et qu’il réclame comme lui étant due comme point d’honneur et en toute honnêteté, même s’il n’était pas tenu de la payer en droit, comme c’est le cas du paiement d’une dette prescrite ou contractée pendant sa minorité, ou représentant le capital et l’intérêt légal payé sur un contrat usuraire, ou pour une somme équitablement perdue au jeu; parce que dans tous ces cas, le défendeur peut retenir la somme en toute honnêteté même si sur le plan légal, il n’y a pas droit. Mais l’action s’applique à une somme payée par erreur, ou pour un motif qui vient à faire défaut, ou à une somme obtenue abusivement (d’une manière expresse ou implicite) ou par extorsion ou oppression, ou en exploitant indûment la situation du demandeur, contrairement aux lois adoptées pour la protection des personnes qui se trouvent dans cette situation.

En un mot, l’essence d’une action de ce genre est que le défendeur, suivant les circonstances de l’espèce, est tenu, de par les règles de la justice naturelle et de l’équité, de rembourser la somme.

Cette affaire tirait son origine d’une entente entre le bénéficiaire et l’endossataire d’une lettre de change par laquelle l’endossataire avait accepté de ne pas poursuivre le bénéficiaire‑endosseur s’il acceptait d’endosser l’effet. Contrairement à l’entente, il a intenté une poursuite et obtenu jugement en sa faveur, et le bénéficiaire-endosseur a réussi à faire annuler ce jugement dans cette instance. La seule mention de l’erreur est l’observation quelque peu indirecte de lord Mansfield, précitée, lorsqu’il conclut en définitive que le défendeur en l’espèce est tenu, de par les règles de la justice naturelle et de l’équité, de rembourser la somme. Là encore, le recueil ne mentionne aucune erreur de fait ou de droit de la part d’une des parties.

Quelques années plus tard, le lord juge en chef Ellenborough a mentionné l’arrêt Lowry v. Bourdieu, précité, dans l’arrêt Bilbie v. Lumley and Others (1802), 2 East 469; 102 E.R. 448. Dans cette affaire, l’assureur avait fait un paiement en vertu d’une police par suite de la perte par capture du navire des défendeurs. Plus tard, le demandeur s’est aperçu que la non‑divulgation de certains renseignements importants rendait la police nulle. En fait, le demandeur-assureur connaissait tous les faits avant de payer le montant de la perte confor-

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mément à la police, mais il ne s’était pas rendu compte à ce moment-là que la non‑divulgation de renseignements rendait la police nulle et le dégageait ainsi de la responsabilité qui lui incombait en vertu de celle-ci. Le recouvrement a été refusé, lord Ellenborough déclarant, aux pp. 449 et 450 des English Reports:

[TRADUCTION] Nul n’est censé ignorer la loi; sinon qui peut dire jusqu’où ira l’excuse d’ignorance. On la soulèverait dans presque tous les cas. Dans Lowrie (sic) v. Bourdieu, (on tentait de recouvrer) une somme payée en raison d’une simple erreur de droit et le juge Buller a souligné que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable (ignorantia juris non excusat, &c.).

Dans l’arrêt Langton and Others v. Hughes and Another (1813), 1 M.&S. 593; 105 E.R. 222, le lord juge en chef Ellenborough a conclu de nouveau qu’un demandeur ne peut recouvrer les sommes qui lui sont dues aux termes d’un contrat illégal. En tirant cette conclusion, le lord juge a déclaré, à la p. 223 des English Reports:

[TRADUCTION] Ainsi, si une personne vend des biens à un acheteur tout en connaissant son intention de les passer en contrebande et dans le but de l’aider à réaliser son dessein, la loi ne l’autorise pas à recouvrer le montant de la vente; et c’est le même principe qui s’est appliqué dans le cas de la vente de briques de dimensions inférieures à celles que prescrit la loi pour plus de commodité en construction et peut‑être au profit du Revenu. Sans multiplier les cas de ce genre, on peut considérer comme une règle de droit admise que l’acte contraire aux dispositions d’une loi du Parlement ne peut faire l’objet d’une action en justice. C’est la règle qui régit les décisions en matière d’assurance du commerce de contrebande et dans tous les cas où la partie connaissait déjà l’illégalité de l’opération.

L’opération était contraire à la loi et c’est ce qu’a soutenu le défendeur. Il est vrai, comme l’affirme lord Denning à la p. 202 de l’arrêt Kiriri, précité, que ces observations ne visent pas le recouvrement de sommes payées en vertu d’une opération illégale, mais plutôt un cas où une partie à une opération illégale demande à la Cour de la faire exécuter. Néanmoins, elles semblent constituer un énoncé du droit applicable à l’époque au recouvrement de sommes payées en raison d’une erreur de droit. Au cours de la même année, dans l’arrêt Brisbane v. Dacres (1813), 5 Taunt. 143; 128 E.R.

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641, une cour composée de quatre juges sous la présidence du juge en chef Mansfield a rejeté une demande de recouvrement de sommes payées en raison d’une erreur de droit. Le sommaire énonce la règle comme suit:

[TRADUCTION] Si une personne au courant des faits, mais par suite d’une erreur de droit, paie à une autre personne qui la réclame en prétendant y avoir droit, une somme qu’elle n’était pas tenue de payer, elle ne peut, après avoir découvert quel était son droit, la recouvrer puisque rien n’empêche l’autre partie de la retenir en toute liberté de conscience.

Le capitaine d’un navire avait illégalement accepté un paiement pour le transport de marchandises personnelles et il avait versé le tiers de la somme reçue à l’amiral qui le commandait. Il l’avait fait parce qu’il croyait que c’était prévu par la loi. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’existait aucune loi en ce sens, il a poursuivi la succession de l’amiral en vue de recouvrer la somme versée. L’opération était entièrement illégale et il n’y avait aucune erreur de fait, mais seulement ignorance de la loi. Le juge Chambre, dissident, aurait accueilli l’action. Le juge Gibb a passé en revue les décisions de lord Mansfield rendues notamment dans l’arrêt Lowry v. Bourdieu, précité, et l’arrêt Bilbie v. Lumley, précité. La seule exception où le recouvrement, disait-on, était possible était lorsque le demandeur pouvait établir qu’il y avait eu fraude.

Enfin, dans l’arrêt Hastelow v. Jackson, précité, que mentionne lord Denning dans l’arrêt Kiriri, précité, la Cour a confirmé la décision du juge de première instance qui avait permis au demandeur de recouvrer les sommes consignées auprès du défendeur dépositaire de paris en attendant l’issue d’un combat à enjeu illégal. L’arrêt ne mentionnait qu’indirectement le droit relatif à l’erreur et portait plutôt sur la question de savoir si le contrat illégal était exécutoire au moment où le demandeur a donné avis au défendeur dépositaire et, par conséquent, s’il permettait au demandeur de recouvrer les sommes même si elles avaient été payées aux termes d’un accord illégal. Le juge Littledale a toutefois ajouté, à la p. 1028 des English Reports:

[TRADUCTION]…si l’événement se produit et que la somme est versée sans protestation, on estime que le

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contrat est entièrement exécuté, et la somme ne peut être réclamée…

J’estime que cet arrêt ne constitue pas le fondement d’une règle générale qui permet le recouvrement de sommes versées par suite d’une erreur de droit dans d’autres cas que celui où le recouvrement est demandé au moment où le contrat n’est pas exécuté. A mon avis, cet arrêt n’appuie pas les thèses générales de l’arrêt Kiriri, précité, et, en fait, il n’y a pas été cité à cette fin. Par conséquent, l’extrait de Cheshire et Fifoot, précité, semble résumer correctement l’état du droit en Angleterre, nonobstant l’arrêt Kiriri, précité.

Je reviens à la mention déjà faite du droit de recouvrer les sommes payées aux termes d’une opération illégale. On rencontre souvent les mots «illégitime» et «illégal» dans la jurisprudence portant sur l’erreur de droit et sur les opérations contraires à la loi. Il semble y avoir trois catégories d’actes ou d’événements qui sont contraires à la loi et qui sont parfois qualifiés d’«illégitimes» ou d’«il-légaux». Ce sont:

a) les infractions aux lois qui interdisent une conduite précise;

b) les actes qui n’ont aucune incidence juridique, c’est-à-dire qui ne créent aucun droit exécutoire, comme par exemple les contrats de jeu;

c) les actes qu’accomplissent des organismes établis en vertu d’une loi et qui excèdent les pouvoirs que la loi crée ou leur accorde.

Le Jowitt’s Dictionary of English Law (2e éd. 1977) traite de ces termes comme suit:

[TRADUCTION] Illégitime. «Illégitime» et «illégal» sont généralement utilisés comme synonymes, mais il arrive que l’on établisse une distinction entre les deux; «illégitime», dans le cas de promesses, d’ententes, de motifs et ainsi de suite, s’emploie parfois pour indiquer qu’ils sont sans effet en droit parce qu’ils portent sur des actes qui, bien qu’ils ne soient pas illégaux (c’est-à-dire expressément interdits), sont réprouvés par la loi et, par conséquent, ne sont pas reconnus comme engendrant des droits, parce qu’ils sont soit immoraux, soit contraires à l’ordre public… C’est pour cette raison que les contrats qui portent atteinte au mariage ou au commerce sont généralement nuls. En règle générale, un contrat illégitime est inexécutable et la somme versée ou le bien aliéné en vertu d’un tel contrat ne peuvent être recouvrés: potior est conditio defendentis.

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En l’espèce, il ne s’agit pas des catégories a) ou b), mais plutôt de la catégorie c). La distinction entre b) et c) réside simplement en ce que les actes de la catégorie décrite à c) excèdent les pouvoirs de l’auteur mais ne sont pas contraires à une politique générale proclamée dans les lois ou en common law. Quelle politique ou quel principe de droit s’applique alors à la situation des parties à cet acte non autorisé mais non interdit? Dans le cadre de leurs activités respectives en vertu de la Loi, l’appelante et l’intimée ont participé au programme antérieur à 1966 et à celui en vigueur après 1966. Chacune a cru à tort que cette loi autorisait le programme. Les principes juridiques applicables aux droits des parties à des opérations illégales ne s’appliquent pas parce qu’ils se rapportent à des opérations contraires à l’ordre public ou interdites par la loi. Ce n’est évidemment pas le cas en l’espèce. Il s’agit ici d’actes non autorisés et d’une erreur commune relative à ces actes. La règle de l’erreur commune s’applique parce qu’une erreur commune s’est produite en l’espèce. Nulle exception à la règle générale qui interdit de recouvrer les sommes versées dans le cadre d’une opération illégale lorsque les parties ne sont pas parties à un acte illégal ne s’applique en l’espèce parce qu’aucune partie n’a commis un délit ni aucun méfait au sens d’un acte contraire à une loi ou à l’ordre public. Aucune loi n’autorise l’opération intervenue entre ces deux organismes créés par la loi. Aucun de ces organismes n’a de pouvoirs intrinsèques même au sens de ceux dont jouit une société créée par lettres patentes délivrées par la Couronne. Comme on l’a fait remarquer à l’examen de la jurisprudence plus ancienne, on ne peut qualifier cette opération d’illégale puisque aucune des parties n’a enfreint une interdiction de la loi: chaque partie a respectivement demandé et payé des frais non compris dans le terme «coût» prévu par la loi.

L’appelante en cette Cour a invoqué deux arrêts de cette Cour: Rural Municipality of Storthoaks c. Mobil Oil Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 147 et Eadie c. The Corporation of the Township of Brantford, [1967] R.C.S. 573. Dans l’affaire Storthoaks, précitée, il s’agissait d’une erreur de fait et, à mon avis, les motifs que le juge Martland a rédigés au nom de toute la Cour, ne peuvent être

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interprétés comme appuyant la thèse de l’appelante concernant le droit applicable dans une action en recouvrement de sommes payées en raison d’une erreur de droit. J’estime que la mention, à la p. 160, de l’arrêt The Dominion Bank c. The Union Bank of Canada (1908), 40 R.C.S. 366 et la mention qui s’y trouve de l’arrêt Moses v. Macferlan, précité, traitent du genre d’action en recouvrement de sommes versées en raison d’une erreur de fait, seul point que la Cour avait à examiner dans l’affaire Storthoaks, précitée.

Dans l’arrêt Eadie c. The Township of Brantford, précité, le demandeur cherchait à recouvrer les sommes versées et le bien-fonds cédé à la municipalité défenderesse comme l’exigeait un règlement en vue d’obtenir l’approbation du lotissement que le demandeur cherchait à obtenir afin de compléter la vente de sa résidence. Après que le demandeur eut payé la somme et cédé à la municipalité défenderesse le droit de façade requis sur son terrain, le règlement en question a été annulé par une cour à l’issue d’une poursuite à laquelle le demandeur n’était pas partie. S’exprimant au nom de la majorité en cette Cour, le juge Spence a conclu que le demandeur s’était départi de la somme et du bien-fonds par suite d’une erreur de droit commune, et d’ajouter:

[TRADUCTION] Il est, évidemment reconnu qu’une somme d’argent payée en raison d’une erreur de droit commune ne peut être recouvrée. Toutefois, ce principe comporte plusieurs exceptions bien établies.

Le fondement de l’exception invoquée dans l’arrêt Eadie, précité, a été tiré de l’arrêt Maskell v. Horner, [1915] 3 K.B. 106, qui ne porte pas sur une erreur de fait ou de droit mais sur un paiement involontaire fait sous contrainte dans des circonstances où le demandeur a clairement indiqué au moment du paiement qu’il n’abandonnait pas son droit au recouvrement des sommes ainsi versées. Lord Reading a conclu que le demandeur n’avait pas le droit de recouvrer les sommes ainsi payées même s’il s’agissait d’une erreur de fait (pp. 117 et 118). Le recouvrement a toutefois été accordé en vertu du principe applicable aux paiements faits sous contrainte. Lord Reading affirme, à la p. 118:

[TRADUCTION] Si une personne au courant des faits paie une somme qu’elle n’est pas légalement tenue de

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payer et dans des circonstances qui laissent supposer qu’elle la paie volontairement pour compléter une opération, elle ne peut la recouvrer. En droit, un tel paiement équivaut à un don et l’opération ne peut être révisée. Si une personne paie une somme qu’elle n’est pas tenue de payer, sous la contrainte d’une nécessité urgente ou d’une saisie, réelle ou appréhendée, de ses biens, elle peut la recouvrer à titre d’enrichissement sans cause.

Dans Halsbury, 4e éd, vol. 9, p. 453, au par. 664, on fait remarquer que la contrainte peut être [TRADUCTION] «la contrainte «de fait» aussi bien que «légale réelle»».

Le juge Spence a aussi fait remarquer que le juge Kerwin (alors juge puîné) a accordé le recouvrement de sommes versées sous «contrainte de fait» dans l’arrêt Knutson c. The Bourkes Syndicate and Others, [1941] R.C.S. 419, à la p. 425; voir aussi The Municipality of the City and County of St. John et al. c. Fraser-Brace Overseas Corporation, et al, [1958] R.C.S. 263, à la p. 282. Aucun élément d’erreur n’était présent dans ces affaires.

Le juge Spence a conclu qu’Eadie n’avait qu’à établir la contrainte de fait pour avoir droit au recouvrement. Il dit, à la p. 582:

[TRADUCTION] L’avocat de l’intimée a fait valoir que pour qu’il soit justifié de demander le remboursement de la somme payée en raison d’une erreur de droit commune pour le motif qu’il était forcé de la payer, le demandeur doit s’être trouvé dans une situation où aucune autre solution n’était possible. Je suis d’avis que ce qui fait obstacle au droit de recouvrement du demandeur n’est pas aussi strict et qu’une contrainte de fait est seule nécessaire.

Comme on le verra plus loin, j’interprète la dernière phrase comme si elle se rapportait seulement au principe de droit applicable au paiement de sommes fait sous contrainte. Dans cette affaire, le demandeur a effectué le paiement et le transfert de propriété en vue de compléter une vente nécessaire avant que l’acheteur ne se retire et cette Cour a conclu qu’il y avait contrainte de fait. Le juge Spence a conclu que le demandeur avait le droit de recouvrer la somme [TRADUCTION] «payée sous contrainte et en raison d’une erreur de droit commune» (p. 583). A mon avis, la présence d’une erreur de droit chez les parties était superflue

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puisque le droit au recouvrement découlait de la conclusion que le paiement était le résultat d’une contrainte de fait. La jurisprudence sur laquelle s’appuie la majorité est entièrement en ce sens et est conforme aux arrêts plus anciens portant sur les opérations illégales et les paiements faits sous contrainte. Il faut remarquer en outre que le juge Ritchie était dissident pour le motif que l’arrêt Maskell v. Horner, précité, ne portait pas sur un paiement dû à une erreur de droit et qu’en fait, la somme en cause dans l’arrêt Eadie, précité, avait été payée volontairement en vertu d’un contrat. Le juge Judson était aussi dissident pour le motif que la somme avait été payée et la propriété transférée en vertu d’un contrat conclu librement et qu’il était ainsi impossible de les recouvrer. D’après les faits en présence dans cette affaire, il est clair que la majorité a statué en fonction de la présence à la fois d’une erreur de droit et d’un paiement involontaire. Il est évident que le droit au recouvrement existe lorsque seul le dernier élément est présent. Comme nous l’avons vu, ces doctrines distinctes ont souvent été examinées dans un même arrêt et, en fait, on peut avoir été porté à l’occasion à confondre la solution de l’une avec le principe de l’autre.

L’arrêt Harse v. Pearl Life Assurance Company, [1904] 1 K.B. 558 illustre bien une confusion semblable de l’application des règles relatives au recouvrement des sommes payées en vertu d’un contrat illégal et au recouvrement des sommes payées en raison d’une erreur de droit commune. La règle générale portant que le recouvrement d’un paiement antérieur et la perception de futurs paiements sont également interdits n’est assujettie à aucune exception dans le dernier cas, et dans le premier cas uniquement lorsqu’il y a [TRADUCTION] «fraude, violence ou oppression, ou différence dans la situation des parties qui a engendré des rapports de confiance avec le demandeur de sorte qu’il est injuste, pour les défendeurs, d’insister sur le marché conclu avec le demandeur…» (le maître des rôles Collins, à la p. 563). A la page 564, le lord juge Romer applique les mêmes critères pour déterminer le droit au recouvrement des sommes payées en vertu d’un contrat illégal et qualifie ces critères de moyens d’établir si les parties à l’opération illégale étaient ou non «parties

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à un acte illégal». D’après les faits, les polices d’assurance étaient contraires à la loi et, partant, nulles et illégales. Le représentant de l’assureur avait induit en erreur le titulaire de la police quant à son intérêt assurable, mais on a néanmoins conclu que les parties étaient «parties à un acte illégal» et qu’il n’était pas possible de recouvrer les primes versées conformément à la police. Evidemment, l’assureur n’assumait, sur le plan légal, aucun risque même s’il touchait les primes d’assurance. Il est clair que les parties se sont fourvoyées sur ce qu’était en droit un risque assurable, mais on n’a pas permis un recouvrement fondé sur l’erreur.

L’erreur de droit [TRADUCTION] «sans plus» (selon les termes de lord Denning dans l’arrêt Kiriri, précité, à la p. 204) peut faire allusion à la nécessité de conclure à l’existence de contrainte ou à l’illégalité pour donner droit au recouvrement quand il y a erreur de droit commune. Lorsqu’il y a contrainte, le recouvrement est permis puisque le paiement n’est pas volontaire et il n’y a aucune raison de présumer, simplement parce qu’il y a eu paiement, que le demandeur a abandonné son droit de recouvrer les sommes qu’il a payées par suite d’une contrainte de fait. Dans le cas d’une opération illégale, on applique le concept des parties à un acte illégal pour décider du droit au recouvrement. En l’absence de l’un ou l’autre de ces éléments, la condition «s’il y a plus qu’une erreur de droit» fait défaut et la règle relative à l’erreur de droit commune s’applique pour refuser le recouvrement.

Le droit applicable à l’opération en l’espèce est non pas celui qui s’applique au recouvrement de paiements effectués sous contrainte ou au recouvrement de sommes payées aux termes d’une opération illégale, mais plutôt le droit qui s’applique au recouvrement de sommes versées en raison d’une erreur de droit commune qui s’est produite en l’absence de l’un ou l’autre des deux autres éléments. Ainsi les règles du recouvrement qui s’appliquent dans le cas de l’illégalité et de la contrainte ne sont pas pertinentes. Dans ces circonstances, les exceptions relatives aux opérations illégales sont inapplicables. Le principe de l’erreur de droit empêche donc le recouvrement des sommes versées par l’appelante.

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A mon avis, la jurisprudence, tant ancienne que contemporaine, relative aux cas où seule l’erreur de droit est présente, se fonde sur le bon sens et des considérations pratiques. En matière de commerce et d’affaires publiques comme c’est le cas en l’espèce, la certitude est un élément essentiel du bien-être de la collectivité. Si on la compare à la règle applicable à l’erreur de fait, la règle plus stricte applicable à l’erreur de droit émane du besoin de cette sécurité et de l’assurance qui s’ensuit qu’il n’y aura pas de rupture intempestive d’opérations conclues antérieurement. L’erreur de fait se restreint, bien sûr, aux parties et n’a pas de conséquences in rem; on est donc plus libéral à son égard. En tout état de cause, les parties en l’espèce n’ont fait ressortir, dans leur analyse du droit, aucun argument justifiant le fusionnement des principes applicables aux catégories d’erreurs et, en fait, la sagesse inhérente à la jurisprudence plaide en faveur du maintien de cette vieille distinction.

Depuis que j’ai rédigé ces motifs, j’ai eu l’occasion de lire les motifs de mon collègue le juge Dickson. L’argument principal de l’appelante portait sur la question de savoir si les parties à l’erreur de droit étaient parties à un acte illégal. L’enrichissement illégitime n’est mentionné dans son mémoire qu’en ce qui a trait à l’argument selon lequel l’appelante et l’intimée ne sont pas parties à un acte illégal. Au cours des plaidoiries, l’appelante a déclaré, en réponse à une question de la Cour, qu’elle ne fondait pas son appel sur l’abolition de la distinction en droit entre l’erreur de fait et l’erreur de droit et qu’elle ne réclamait pas cette abolition dans son appel. En fait, la règle était acceptée et, dans son argument, l’appelante cherchait à faire appliquer la règle de la même manière que, selon elle, cette Cour l’a fait dans l’arrêt Eadie c. The Township of Brantford, précité. En conséquence, mes motifs se limitent à l’application de la doctrine de l’erreur de droit telle qu’elle a été plaidée.

Cette façon de procéder peut bien avoir été adoptée par les avocats des deux parties en raison de la nature des textes législatifs (qui visent la production et la distribution, au prix coûtant, de l’électricité aux habitants de la province) et de celle des organismes en présence. Les deux parties

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sont un organisme public «qui appartient» aux citoyens de la province dans un cas et à un canton dans l’autre cas (dont les habitants, dans ce dernier cas, participent évidemment aux deux organismes). Aucune n’a le pouvoir d’«accumuler» des surplus d’actifs ou de ressources. Le concept de l’enrichissement illégitime ne peut être facilement associé à ces rapports.

Je suis en conséquence d’avis de rejeter le présent pourvoi avec dépens. Puisque nous avons considéré l’avis de modification comme un pourvoi incident, je suis également d’avis de rejeter le pourvoi incident avec dépens.

Pourvoi et pourvoi incident (avis de modification) rejetés avec dépens, le juge en chef LASKIN et le juge DICKSON sont dissidents:

Procureurs de l’appelante: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Day, Wilson, Campbell, Toronto.


Parties
Demandeurs : Nepean Hydro Electric Commission
Défendeurs : Ontario Hydro
Proposition de citation de la décision: Nepean Hydro Electric Commission c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347 (2 mars 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-03-02;.1982..1.r.c.s..347 ?
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