La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._414

Canada | United States of America (District Court) c. Royal American Shows, Inc. et al., [1982] 1 R.C.S. 414 (18 mars 1982)


Cour suprême du Canada

United States of America (District Court) c. Royal American Shows, Inc. et al., [1982] 1 R.C.S. 414

Date: 1982-03-18

DANS L’AFFAIRE d’une requête présentée conformément à l’article 43 de la Loi sur la preuve au Canada

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’assistance judiciaire internationale faite par voie de commission rogatoire par la United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division

The District Court of the United States, Middle District of Florida Appelante;

et

Royal American Shows

, Inc., Carl J. Sedlmayr, Jr., Vivian Phillips, Esther Phillips, Mark Popovich, Nina Popovich, Frank J. Rus...

Cour suprême du Canada

United States of America (District Court) c. Royal American Shows, Inc. et al., [1982] 1 R.C.S. 414

Date: 1982-03-18

DANS L’AFFAIRE d’une requête présentée conformément à l’article 43 de la Loi sur la preuve au Canada

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’assistance judiciaire internationale faite par voie de commission rogatoire par la United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division

The District Court of the United States, Middle District of Florida Appelante;

et

Royal American Shows, Inc., Carl J. Sedlmayr, Jr., Vivian Phillips, Esther Phillips, Mark Popovich, Nina Popovich, Frank J. Russell et Peter Andrews Intimés;

DANS L’AFFAIRE d’une requête présentée conformément à la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, Partie II, article 43;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’assistance judiciaire internationale faite par la United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division, par voie de commission rogatoire en date du 25 février 1981;

Les États-Unis d’Amérique Requérant;

et

Royal American Shows, Inc., Carl J. Sedlmayr, Jr., Vivian Phillips, Esther Phillips, Mark Popovich, Nina Popovich, Frank J. Russell et Peter Andrews Intimés.

Nos du greffe: 16497 et 16604.

1982: 27 janvier; 1982: 18 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta, (1981), 26 A.R. 136, qui a annulé une ordonnance du juge Miller qui avait accueilli la commission rogatoire délivrée par le juge Game de la United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division. Pourvoi accueilli.

B.A. Crane, c.r., et Henry S. Brown, pour l’appelante.

A.G. Macdonald, c.r., pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi, autorisé par la Cour, vise un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta qui a annulé une ordonnance du juge Miller qui avait accueilli la commission rogatoire délivrée par le juge Game de la United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division. En bref, la commission rogatoire visait à obtenir l’assistance des tribunaux canadiens, conformément à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, afin de produire, dans leur forme originale ou au moyen de copies certifiées conformes, certains documents et enregistrements

[Page 417]

de conversations téléphoniques interceptées qui seront utilisés, devant la cour qui en fait la demande, dans un procès relatif à des accusations d’évasion fiscale portées contre un certain nombre de citoyens américains dans le ressort de cette cour.

Dans de longs motifs rendus le 13 septembre 1979 et auxquels je reviendrai en temps utile, le juge Miller a ordonné la production de copies certifiées par les personnes qui en ont la possession ou la garde et qui, en vertu du dispositif de son ordonnance du 28 novembre 1979, devaient comparaître devant l’ex-juge Neil Primrose, nommé commissaire, pour être interrogées conformément à l’art. 44 de la Loi sur la preuve au Canada. L’intervalle entre la date à laquelle les motifs ont été rendus et celle du dispositif de l’ordonnance provient de ce que la cour américaine a cédé aux instances du juge Miller qui souhaitait assortir la commission rogatoire de pièces supplémentaires. En définitive, une commission rogatoire supplémentaire a été délivrée et elle comportait, à titre de pièces, des annexes détaillées contenant une liste d’autres documents dont la production était demandée. Je dois faire remarquer que cette liste comportait des documents demandés par les défendeurs.

Bien que le dispositif de l’ordonnance fasse état de documents énumérés dans la demande complémentaire d’assistance judiciaire, les documents principalement en litige sont ceux qui figurent aux pièces 1(a), 1(b), 1(c), 1(d) et à la pièce 2. Il s’agit de documents qui ont été saisis par la police au cours d’une enquête concernant Royal American Shows, Inc. qui exploite des divertissements forains dans l’Ouest canadien et aux États-Unis. Chaque intimée contre qui des poursuites criminelles ont été intentées en Floride est associée aux activités de Royal American Shows, Inc.

Certains des documents saisis par la police lui ont été repris par des agents du ministère du Revenu national conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et ont été apportés au bureau de ce ministère à Regina. Quelques-uns ont été retournés à Edmonton pour être utilisés relativement à des accusations de conspiration portées par le pro-

[Page 418]

cureur général de l’Alberta. Avant de poursuivre ces accusations, cependant, il a institué une enquête publique présidée par le juge Laycraft et un bon nombre de documents parmi ceux saisis à l’origine ont été produits comme pièces à conviction au cours de cette enquête. Des enregistrements de certaines conversations interceptées ont aussi été produits à l’enquête Laycraft. Par suite de l’enquête, les accusations de conspiration ont été suspendues. La suspension a été suivie d’une demande faite au juge Rolf de la Cour provinciale en vue d’établir qui avait droit aux documents saisis. Le juge Rolf a décidé que le ministre du Revenu national ne pouvait légalement conserver les documents qu’il avait obtenus au moyen d’une saisie illégale et il en a ordonné la remise à Royal American Shows, Inc. et à certains concessionnaires. Cette décision faisait l’objet d’un appel au moment où le juge Miller a rendu ses motifs.

Entre temps, une ordonnance a été rendue, avec le consentement des parties, enjoignant à toutes les personnes qui ont la garde d’un document saisi de le mettre en lieu sûr en attendant l’issue de l’appel. Le dossier indiquait que des documents étaient en la possession de la police de la ville d’Edmonton, du ministère du Revenu national à Regina, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et d’autres (les pièces de l’enquête Laycraft), en la possession du greffier de la Législature de l’Alberta.

Dans ses motifs et dans le dispositif de son ordonnance, le juge Miller a ordonné que l’interrogatoire en vertu de l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada soit retardé jusqu’à ce que les procédures judiciaires et les appels concernant les documents saisis soient terminés, et que la production des documents originaux devant le commissaire soit également ainsi retardée.

L’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta

La Cour d’appel de l’Alberta, dans un jugement prononcé par le juge Lieberman, n’a examiné qu’un seul point pour infirmer l’ordonnance du juge Miller. Elle a décidé que la requête de la United States District Court visant à obtenir la production de documents seulement n’est pas recevable en vertu de l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada. A moins que la demande d’assistance

[Page 419]

judiciaire ne vise l’interrogatoire d’un témoin ou d’une partie, à qui on pourrait alors demander de produire des documents, une requête visant simplement la production de documents ne peut faire l’objet d’un ordre en vertu de l’art. 43.

Pour des motifs que j’énoncerai plus loin, je ne suis pas d’accord avec cette interprétation de l’art. 43. A la suite du jugement de la Cour d’appel, une nouvelle commission rogatoire a été adressée à cette Cour en première instance (la seule compétence de première instance qui nous reste à part les renvois du gouverneur en conseil); on y demande la permission d’interroger des témoins et de produire des documents. L’avocat de la requérante, qui est aussi l’appelante en l’espèce relativement aux procédures devant les tribunaux de l’Alberta, a souligné que s’il avait gain de cause dans ce pourvoi, il retirerait la requête présentée en l’espèce. Bien entendu, la Cour a entendu les plaidoiries des deux parties à la requête mais comme, selon moi, le pourvoi doit être accueilli, je suis d’avis soit d’autoriser le retrait de la requête sans dépens, soit de l’annuler sans dépens.

L’ordre de produire des documents en vertu de l’article 43

La commission rogatoire est prévue à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada qui se lit comme suit:

43. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à une cour ou à un juge qu’un tribunal compétent de tout autre pays du Commonwealth et territoires sous dépendance ou d’un pays étranger, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou criminelle, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée, ou de la cour à laquelle appartient le juge susdit, ou de ce juge, cette cour ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant toute personne ou personnes dénommées audit ordre, et peut assigner, par le même ordre ou par un ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour rendre témoignage, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordre, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

[Page 420]

Les motifs de la Cour d’appel de l’Alberta s’appuient sur une analyse de l’art. 43 selon laquelle il comporte deux volets, le second étant fonction d’un ordre décerné en vertu du premier; ou, en d’autres termes, la production des documents est accessoire à un ordre d’interroger un témoin ou une partie en vue d’obtenir une preuve orale. Le juge Lieberman s’est exprimé comme suit:

[TRADUCTION] A mon avis, il est nécessaire d’examiner seulement une question dans cet appel. Cette Cour peut-elle en vertu de l’art. 43, précité, accueillir la requête de la cour de la Floride qui ne vise que la production de documents?

Une analyse de l’art. 43 révèle qu’il comporte deux volets. Dans le premier volet, la Cour peut ordonner l’interrogatoire d’un témoin ou d’une partie, et dans le second volet, la Cour peut ensuite par cet ordre ou par un ordre subséquent assigner une partie ou un témoin à comparaître pour rendre témoignage ou lui enjoindre de produire des documents. Il est évident que l’application du second volet est subordonnée à un ordre décerné en vertu du premier volet.

Tout en reconnaissant que le mot témoignage utilisé à l’art. 43 comprend à la fois la preuve orale et la preuve écrite (Radio Corporation of America v. Rauland and Another [1951] 1 Q.B. 618 et Re Radio Corporation of America v. Rauland et al. (1956), 5 D.L.R. (2d) 424), je suis d’avis que cela ne change rien à l’application de ce que j’appelle la procédure à deux volets.

Une fois admis, comme l’affirme le savant juge de la Cour d’appel, que le mot «témoignage» à l’art. 43 comprend à la fois la preuve orale et la preuve écrite, je ne vois rien qui justifie une procédure à deux volets qui provient de l’utilisation du mot «ensuite» dans le passage précité de ses motifs et qui se fonde clairement sur les mots «ce» et «cette» dans l’art. 43. J’interprète l’art. 43 de façon différente et plus largement et j’estime qu’il permet d’obtenir simultanément ou séparément un témoignage oral et un témoignage par preuve écrite. Les mots «ce» et «cette» ne sont que démonstratifs et non restrictifs, une fois qu’on admet que «témoignage» comprend la preuve orale ou écrite. Cet article parle d’ordonner l’interrogatoire sous serment, par questions écrites ou autrement et d’«assigner, par le même ordre ou par un ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour rendre témoignage, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents». (C’est moi qui

[Page 421]

souligne le mot «même».) Comme Ta souligné cette Cour dans l’arrêt Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392, la courtoisie exige qu’on envisage de façon libérale les demandes d’assistance judiciaire, à condition toutefois qu’on leur trouve dans nos lois un point d’ancrage solide. Je suis d’avis que l’art. 43 est suffisamment général pour soutenir la requête présentée en l’espèce pour la production de documents seulement.

Je dis cela parce qu’on ne peut s’attendre à ce que les documents qui doivent être utilisés dans des procédures criminelles se présentent eux-mêmes devant la cour. Dans l’arrêt Penn‑Texas Corporation v. Murat Anstalt and Others (No. 2), [1964] 2 All E.R. 594, lord Denning a fait très justement remarquer, à la p. 598, que lorsqu’un subpoena duces tecum est adressé à une personne, celle-ci devait à l’origine être assermentée même si elle était citée uniquement pour produire des documents. Plus tard, pour éviter qu’elle ait à subir un contre-interrogatoire sur l’ensemble de l’affaire alors que son rôle se limitait strictement à produire les documents et à dire qu’elle en avait la garde et comment elle l’avait obtenue, une personne citée uniquement pour produire des documents n’avait pas à être assermentée et ne pouvait être assujettie à un contre-interrogatoire général, mais elle pouvait être assermentée s’il se posait une question quant à la garde des documents et ce, uniquement à cette fin.

Je n’ai pas à examiner en l’espèce la question de procédure, savoir s’il est nécessaire d’assermenter la personne citée uniquement pour produire des documents. (Au Canada, il est de règle que la personne soit assermentée.) La Cour d’appel de l’Alberta a affirmé que les observations de lord Denning concernant le subpoena duces tecum plaident en faveur du droit de délivrer une commission rogatoire qui demande uniquement la production de documents, mais elle a ajouté qu’il a atténué son point de vue en concluant comme suit:

[TRADUCTION] …à condition toujours que les documents soient requis aux fins du procès comme accessoires à l’interrogatoire d’un témoin…

La Cour d’appel a mis fin trop rapidement à cette citation puisque le passage poursuit en ces termes:

[Page 422]

[TRADUCTION] et non comme un moyen d’interroger une personne qui n’est pas une partie… ni dans le cadre d’une procédure préalable au procès qui ne fait partie du procès…

En l’espèce, il n’est pas question de chercher à obtenir les documents en vue d’interroger une personne ou pour une fin autre que le procès. Je fais miens les propos de lord Denning qui ne sont pas atténués par une doctrine de l’accessoire. En fait, j’estime que la Cour d’appel de l’Alberta est allée trop loin dans son interprétation de la jurisprudence anglaise, en particulier celle des deux arrêts Penn-Texas. A mon avis, ces arrêts n’appuient pas la position de la Cour d’appel. Par contre, sa position est étayée par la décision du juge Steele dans Medical Ancillary Services et al. v. Sperry Rand Corporation (1979), 23 O.R. (2d) 406 et je commenterai cet arrêt (qui a été invoqué et cité sans qu’on y attache une importance particulière) après avoir analysé la jurisprudence anglaise examinée par la Cour d’appel de l’Alberta.

Analyse de la jurisprudence

Même si l’arrêt Burchard v. Macfarlane, [1891] 2 Q.B. 241, n’a pas été cité par les cours d’instance inférieure, il l’a été favorablement dans l’arrêt Radio Corporation of America v. Rauland Corporation, [1956] 1 All E.R. 260 et en appel à la p. 549, arrêt que les cours de l’Alberta ont considéré. J’envisage de l’examiner d’abord parce qu’il semble avoir préconiser la doctrine de l’accessoire appliquée en l’espèce par le juge Lieberman. L’arrêt Burchard ne porte pas sur une commission rogatoire mais il s’y apparente en ce qu’il porte sur une tentative d’obtenir, par voie de commission rogatoire en Angleterre, un élément de preuve afin de l’utiliser dans une action intentée en Écosse pour produire, conformément à l’art. 5 de l’Evidence by Commission Act britannique de 1843, des documents obtenus d’un témoin qui n’était pas partie à l’action. La Cour d’appel d’Angleterre a conclu que l’ordonnance rendue était en fait une ordonnance d’interrogatoire préalable et qu’un témoin non partie à l’action ne pouvait en faire l’objet. Lord Halsbury a énoncé la question comme suit (à la p. 245): [TRADUCTION] «En examinant la Loi du Parlement, il appert que ce qui est recherché est la production de documents accessoi-

[Page 423]

rement à l’interrogatoire d’un témoin». Lord Esher a fait remarquer que l’ordonnance s’adressait à des tiers qui n’avaient rien à voir avec l’action, et qu’elle visait des documents qui leur appartenaient exclusivement et non aux parties à l’action. Il s’agissait en fait d’une ordonnance d’interrogatoire préalable qui excédait les pouvoirs de la cour. Il a ajouté (aux pp. 248-249):

[TRADUCTION] Lorsqu’il est ordonné qu’un témoin soit interrogé devant le commissaire, cela doit être fait dans les mêmes conditions que s’il était interrogé au procès et l’ordonnance qui peut être établie légalement vise à le faire comparaître pour être interrogé en qualité de témoin comme s’il était au procès; la production d’écrits ou de documents à mentionner dans la règle ou l’ordre qui peuvent être établis aux fins de sa comparution et son interrogatoire en qualité de témoin équivaut uniquement à dire qu’il doit apporter les écrits ou les documents comme il le ferait en vertu d’un subpoena duces tecum. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Au lieu d’une ordonnance de produire des documents lors d’un interrogatoire, il s’agit d’une ordonnance d’interrogatoire préalable.

Le lord juge Fry a prononcé des motifs en ce sens. Je cite l’extrait suivant de ses motifs (à la p. 250):

[TRADUCTION] Cette loi permet à la cour en Angleterre, en Écosse ou en Irlande, de délivrer une commission en vue d’interroger des témoins, c’est-à-dire des personnes aptes à témoigner relativement aux questions en litige entre des parties à un procès. Cela ne signifie pas qu’ils peuvent être interrogés concernant la possession de documents qui peuvent se rapporter au litige entre les parties. A mon avis, cette observation vaut pour tout l’article et je crois que les derniers mots «pour la production d’écrits ou de documents à mentionner dans la règle ou l’ordre» ne sont qu’accessoires à l’interrogatoire des témoins. Ces mots peuvent permettre aux parties d’exiger la production des documents que le témoin produit en qualité de témoin, mais on ne peut les interpréter de façon à permettre à quiconque de soumettre un témoin à un interrogatoire préalable.

Dans l’arrêt Radio Corporation of America v. Rauland Corporation, précité, il était question d’une commission rogatoire adressée aux autorités judiciaires anglaises afin d’obtenir leur assistance dans une action intentée aux États-Unis, en enjoignant à certaines personnes qui étaient administrateurs de deux compagnies anglaises de comparaître pour être interrogées, conformément à l’art. 1 de la Foreign Tribunals Evidence Act anglaise de 1856,

[Page 424]

et pour produire certains documents de ces compagnies même si ni celles-ci ni les administrateurs n’étaient parties à l’action intentée aux États-Unis et même s’il n’y avait pas de preuve que les dirigeants de la compagnie pouvaient être des témoins importants dans l’action. Le juge Barry a conclu qu’on cherchait en fait à soumettre à un interrogatoire préalable des personnes qui n’étaient pas parties au litige américain. Il a décidé que l’arrêt Burchard s’appliquait compte tenu de la similitude de la législation applicable. Il a alors conclu en ces termes (à la p. 270):

[TRADUCTION] Je conclus qu’en vertu de la Foreign Tribunals Evidence Act de 1856, comme en vertu de l’Evidence by Commission Act de 1843, le pouvoir d’établir une ordonnance pour «la production d’écrits ou d’autres documents» est accessoire à l’ordonnance visant l’interrogatoire de témoins, et que la cour n’a pas le pouvoir d’ordonner ce qui est, en fait, l’interrogatoire préalable d’un témoin, ni d’assigner un témoin à un interrogatoire simplement pour effectuer un interrogatoire préalable ou pour l’interroger sur des documents dont il peut avoir la possession ou le contrôle. Même si mon opinion sur la question de compétence était erronée, je suis convaincu que, du point de vue discrétionnaire, l’ordonnance de M. GRUNDY ne peut être confirmée dans la mesure où elle porte sur la production de documents. J’estime que, suivant les normes de notre propre procédure civile, il serait grossièrement oppressif d’exiger qu’une compagnie ou une personne non partie à l’action se conforme à une ordonnance de ce genre et je n’entends pas trancher la question en fonction d’une autre norme.

Toutefois, le juge Barry a maintenu la demande que contenait la commission rogatoire dans la mesure où elle concernait certains témoins qui pouvaient vraisemblablement fournir un témoignage oral sur des faits se rattachant à l’instruction de l’action américaine et il a ordonné la production de documents s’y rapportant, sous réserve du droit des témoins de refuser de répondre à des questions qui les incrimineraient en vertu de la loi en vigueur aux États-Unis ou en Angleterre.

Cette dernière ordonnance a été annulée en appel, la Division du Banc de la Reine étant d’avis qu’on cherchait à obtenir des renseignements aux fins des procédures préalables au procès aux États-Unis, ce qui pourrait mener à un genre d’enquête au cours de laquelle des éléments de preuve ayant

[Page 425]

trait au procès seraient susceptibles d’être divulgués. On a conclu que la Loi anglaise de 1856 ne permettait pas de rendre une ordonnance ayant cet effet, une ordonnance qui visait vraiment un interrogatoire préalable. Dans ses motifs, le juge Devlin a mentionné également l’arrêt Burchard et a ajouté ce qui suit (à la p. 552):

[TRADUCTION] Cet arrêt distingue clairement entre ce que j’ai appelé l’interrogatoire préalable ou l’information indirecte d’une part, et la preuve ou l’information directe d’autre part. C’est là, je crois, la véritable distinction qu’il faut faire à l’égard du mot «témoignage» dans cette loi. Le témoignage qui est de l’essence de la preuve aux fins du procès est recevable. Le témoignage, si on peut l’appeler ainsi, qui consiste en de simples réponses à des questions au cours d’une procédure d’interrogatoire préalable visant à mener à une procédure d’enquête, est inadmissible. Dans quelle catégorie se classent les témoignages dont il s’agit en l’espèce? Il suffit peut-être de dire qu’il ressort assez clairement de ce que j’ai dit de la nature des procédures devant la cour de l’Illinois, qu’ils se classent dans la catégorie des procédures préalables au procès, les procédures par voie d’interrogatoire préalable…

Dans ses motifs, il avait déjà présenté la question comme suit (à la p. 551):

[TRADUCTION] La distinction n’est pas de savoir si ce qu’on veut obtenir est une information documentaire ou une information orale. La distinction est de savoir s’il s’agit d’une procédure par voie d’interrogatoire préalable et d’un témoignage à cette fin ou s’il s’agit d’un témoignage aux fins du procès lui-même.

Dans les arrêts Penn-Texas Corporation v. Anstalt and Others (No. 1), [1963] 1 All E.R. 258, et Penn-Texas Corporation v. Murat Anstalt and Others (No. 2), précité, rendus par différents juges de la Cour d’appel d’Angleterre, la principale question en litige était de savoir si on pouvait, en réponse à une commission rogatoire et en vertu de la Loi anglaise de 1856, ordonner l’interrogatoire sous serment d’une société par actions. Dans les deux cas, on a décidé que la Loi ne permettait pas une telle ordonnance, mais qu’elle pouvait permettre d’ordonner à une société par actions de produire certains documents existants aux fins du procès devant la cour étrangère et non aux fins d’un interrogatoire préalable ou de procédures préalables au procès. Il ressort de ces arrêts, et je me réfère en particulier aux motifs du lord juge

[Page 426]

Pearson dans le deuxième arrêt Penn-Texas, aux pp. 601 et 602, que la production de documents seulement par un témoin devrait se restreindre aux cas où son témoignage est requis en vertu de la commission rogatoire. Dans le premier arrêt Penn-Texas, le lord juge Davies a examiné, à la p. 273, un argument fondé sur l’arrêt Burchard portant que la Loi anglaise de 1856 vise l’interrogatoire oral d’un témoin et qu’on ne peut ordonner la production d’un document à moins que l’ordre ne s’adresse à une personne. Il a affirmé ce qui suit:

[TRADUCTION] Il n’y a pas de doute que le Maître des rôles, LORD ESHER, et le LORD JUGE FRY, dans l’arrêt Burchard v. Macfarlane, Ex. p. Tindall, ont en fait exprimé l’avis que les dispositions de l’Evidence by Commission Act de 1843, semblables à celles dont il est question en l’espèce, s’appliquent à la production de documents par un témoin et non autrement; et le JUGE BARRY a souscrit à cette opinion dans l’arrêt Radio Corpn. of America v. Rauland Corpn. Mais le fondement véritable de l’arrêt Burchard était que la requête constituait une tentative d’interroger une personne qui n’était pas partie à l’instance. De même, le motif sur lequel se fonde la décision de la Cour divisionnaire dans l’arrêt Radio Corpn. était que la requête faisait partie d’un interrogatoire préalable au procès. Une fois admis, comme c’est le cas en l’espèce, que la requête vise à obtenir une preuve qui doit servir au procès et qu’elle fait partie du procès, alors ces deux arrêts, à mon avis, ne s’opposent pas à la présente requête. On peut certes dire que la production d’un document est accessoire à une preuve orale, même si le document est produit par une personne autre que celle qui fournit la preuve orale. Et le fait qu’une société ne peut se conformer à l’ordonnance qu’en chargeant son représentant autorisé de faire le nécessaire ne justifie pas la thèse selon laquelle une ordonnance ne peut être rendue contre une société.

A mon avis, les motifs énoncés par le lord juge Willmer dans le premier arrêt Penn-Texas sont valables et péremptoires. Il a posé la question suivante et y a répondu comme suit (à la p. 264):

[TRADUCTION] Je passe donc à la deuxième question, savoir si on peut exiger qu’une société par actions comparaisse, par l’intermédiaire de son représentant autorisé, devant le commissaire-enquêteur à la seule fin de produire des documents. Je suis enclin à me demander d’abord «Pourquoi pas?» Il me semble que cette question dépend entièrement de l’interprétation qu’il convient de donner à l’art. 1 de la Foreign Tribunals Evidence Act de 1856, qui autorise de façon expresse la cour à ordon-

[Page 427]

ner la comparution d’une personne ou la production d’écrits ou d’autres documents. Du point de vue de l’interprétation, je suis convaincu que le verbe «ordonner» vise à la fois «la comparution d’une personne» et «la production d’écrits ou d’autres documents».

Au sujet de l’arrêt Burchard, il a fait remarquer qu’il concernait une tentative d’obtenir l’interrogatoire préalable de deux personnes qui n’étaient pas parties à l’action. Il a alors ajouté ce qui suit (à la p. 265):

[TRADUCTION] Je ne crois pas non plus que les opinions incidentes du Maître des rôles, LORD ESHER, et du LORD JUGE FRY posent en principe que la cour ne peut jamais ordonner à une personne, autre qu’un témoin dans la cause, de produire des documents.

Le pouvoir d’ordonner la production de documents est très général et la Loi ne dit pas qu’ils doivent être produits uniquement par un témoin qui fournit une preuve orale. Les termes de la Loi sont suffisamment larges pour comprendre un ordre adressé à toute personne à l’égard de laquelle il est établi qu’elle est réellement en possession des documents requis.

La Cour d’appel d’Angleterre a examiné de nouveau la question dans l’arrêt Panthalu v. Ramnord Research Laboratories, Ltd., [1965] 2 All E.R. 921, relativement à la requête d’un demandeur dans une action intentée en Inde, visant à recueillir des témoignages par voie de commission rogatoire conformément à l’Evidence by Commission Act de 1859, qui est semblable à la Loi de 1856. On cherchait à interroger des témoins nommés, à l’emploi d’une société, et, en même temps, à obtenir de ces témoins la production de documents. La société ne s’est pas opposée à cette production, mais la défenderesse s’y est opposée. La cour a ordonné la production. Dans ses motifs, le lord juge Sellers affirme ceci (à la p. 923):

[TRADUCTION] En ce qui a trait aux documents, il n’y a pas de demande précise de les produire, mais je suis d’accord avec le JUGE MEGAW que cette omission n’empêche pas cette cour d’ordonner la production des documents pertinents en regard de la preuve.

La véritable question qui se pose entre les parties est de savoir si les documents qu’on cherche à obtenir sont accessoires aux témoignages qui peuvent être rendus, ou si par ce moyen le demandeur cherche simplement à obtenir la communication de documents en Inde, ce qui lui a été refusé à l’étape actuelle de l’action.

[Page 428]

Le lord juge Davies est allé plus loin et a voulu résumer comme suit la jurisprudence déjà exposée dans ses motifs (à la p. 927):

[TRADUCTION] (i) La cour n’ordonne la production de documents que lorsque leur production est accessoire au témoignage oral d’un témoin. (ii) La cour ne rend aucune ordonnance en vertu de la Loi si ce qu’on cherche à obtenir est en fait la communication de documents contre une personne qui n’est pas partie à l’action. (iii) La cour ne rend aucune ordonnance pour un témoignage indirect ou préalable au procès, qu’il s’agisse d’un témoignage oral ou de la production de documents; elle n’ordonne que le témoignage direct, oral ou par écrit, aux fins de l’instruction de l’action.

L’arrêt American Express Warehousing, Ltd. v. Doe and Others, [1967] 1 Lloyd’s Rep. 222, également de la Cour d’appel d’Angleterre, est au même effet. Il confirme qu’une commission rogatoire est permise pour interroger oralement des témoins qui ne sont pas des parties et à qui on demande de produire des documents accessoires à leur témoignage oral lorsque cette preuve est requise aux fins d’un procès et non d’un interrogatoire préalable. Comme dans les arrêts antérieurs, on met l’accent sur la différence entre la procédure américaine, suivant laquelle on peut soumettre à un interrogatoire préalable un témoin qui n’est pas une partie, et la procédure anglaise qui interdit cette pratique. Tout comme elle l’avait fait dans les arrêts antérieurs, la Cour d’appel de l’Alberta s’est appuyée sur cet arrêt, considérant qu’il pose la règle qui découle de la Loi anglaise de 1856 et qui se compare à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada, selon laquelle la production de documents n’est ordonnée que s’ils sont accessoires au témoignage oral.

Comme je l’ai déjà souligné, je préfère de beaucoup la méthode du lord juge Willmer, qui est plus compatible avec le point de vue exprimé par cette Cour relativement à l’attrait que présente, aux fins de la courtoisie, une interprétation large et libérale d’un texte de loi comme l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada.

Enfin, je tiens à mentionner la décision du juge Steele dans l’affaire Medical Ancillary Services, précitée. Il a conclu que l’art. 43 ne permet pas de recourir à une commission rogatoire, pour ordonner à une société par actions de produire des

[Page 429]

documents, bien que ce soit permis en vertu de l’art. 60, dont la portée serait plus large, de The Evidence Act de l’Ontario, R.S.O. 1970, chap. 151 et en vertu de la Loi anglaise de 1856, même si la société ne peut elle-même être requise de témoigner.

Le juge Steele a fait la distinction entre les dispositions anglaise et canadienne en s’attachant non seulement à leur formulation mais aussi à la différence dans la ponctuation. Pour en faciliter l’examen, je les reproduis en regard:

Loi anglaise de 1856

Loi sur la preuve au Canada

[TRADUCTION] I. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à une cour ou à un juge compétent en vertu de la présente loi qu’un tribunal compétent d’un pays étranger, devant lequel est pendante une affaire civile ou commerciale, désire avoir dans cette affaire le témoignage d’un témoin ou de témoins qui sont dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée, ou de la cour à laquelle appartient le juge susdit, ou de ce juge, cette cour ou ce juge peut légitimement ordonner en conséquence que le témoin ou les témoins soient interrogés sous serment, par questions écrites ou autrement, devant toute personne ou personnes dénommées audit ordre; et ladite cour ou ledit juge… ou un autre juge compétent en vertu de la présente loi peut légitimement assigner, par un ordre subséquent, toute personne dénommée à cet ordre à comparaître pour rendre témoignage ou produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordre, et donner les directives qui peuvent sembler raisonnables et justes quant aux date, lieu et mode de l’interrogatoire, et quant à toute autre question s’y rapportant; et cet ordre peut être exécuté tout comme s’il s’agissait d’un ordre de cette cour ou de ce juge dans une cause pendante devant cette cour ou ce juge.

43. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à une cour ou à un juge qu’un tribunal compétent de tout autre pays du Commonwealth et territoires sous dépendance ou d’un pays étranger, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou criminelle, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée, ou de la cour à laquelle appartient le juge susdit, ou de ce juge, cette cour ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant toute personne ou personnes dénommées audit ordre, et peut assigner, par le même ordre ou par un ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour rendre témoignage, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordre, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

[Page 430]

Voici ce qu’en dit le juge Steele (à la p. 410):

[TRADUCTION] Lorsqu’on examine le pouvoir qu’a la cour en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, il y a lieu de souligner que cette loi et la loi anglaise présentent certaines différences qui sont les suivantes: (1) le pouvoir de la cour d’ordonner à un témoin de comparaître et le pouvoir de la cour d’ordonner à une personne de comparaître pour être interrogée ou pour produire des écrits ou des documents sont séparés par un point-virgule. Ce n’est pas le cas dans la Loi sur la preuve au Canada. (2) Dans la deuxième partie de la loi anglaise, on parle d’assigner une personne à comparaître pour rendre témoignage ou pour produire des documents. La loi canadienne diffère à deux égards. On y parle uniquement d’une partie ou d’un témoin, non d’une personne; la loi canadienne parle de rendre témoignage et de produire des écrits alors que la loi anglaise utilise le mot ou. Après avoir examiné les motifs de l’arrêt Penn-Texas Corp., je suis d’avis qu’ils ne sont pas applicables à l’interprétation de la Loi sur la preuve au Canada en ce qui concerne la production de documents. La loi canadienne mentionne uniquement une partie ou un témoin et emploie la conjonction «et» relativement à la production de documents. Je suis par conséquent d’avis qu’en vertu de cette loi, seul le témoin qui peut être cité à comparaître pour rendre témoignage peut être tenu de produire des documents.

La loi ontarienne ne comporte pas le point-virgule qu’on trouve dans la loi anglaise, mais elle utilise le mot «personne» et le mot «ou» qui se trouvent dans la loi anglaise. Je suis d’avis que les motifs de l’arrêt Penn-Texas Corp. s’appliquent à la loi ontarienne et que, par conséquent, en vertu de l’art. 60 de la loi ontarienne, on peut, dans une demande de commission rogatoire, ordonner à une société de produire des documents.

La question du point-virgule que soulève le juge Steele n’est pas péremptoire compte tenu de la loi anglaise sur laquelle il appuie les distinctions qu’il veut établir; c’est le comble de la subtilité que de fonder une distinction sur la présence d’un point-virgule dans la loi anglaise et d’une virgule au même endroit dans la disposition canadienne. Je ne suis pas impressionné non plus par le contraste que fait ressortir le juge Steele entre «partie ou témoin» dans la loi canadienne et «personne» dans la loi anglaise. Au début de la loi anglaise, on mentionne le témoignage d’un témoin ou de témoins, et le changement ultérieur de désignation par l’emploi

[Page 431]

du mot «personne» est sûrement une mention neutre qui considère que la personne devient un témoin. La seule distinction qui reste alors est le mot «ou» dans la loi anglaise et le mot «et» dans la loi canadienne lorsqu’on parle d’interroger les témoins et de produire des documents. Assurément, si certaines observations contenues dans la jurisprudence anglaise sur laquelle s’est appuyé le juge Lieberman en l’espèce soutiennent sa doctrine de l’accessoire, quelle valeur doit-on alors prêter au mot «ou»? Si dans ces arrêts on peut lui donner une valeur conjonctive, il me serait facile de donner à «et» une valeur disjonctive. Prenons, par exemple, l’art. 628 du Code criminel concernant l’assignation à comparaître pour rendre témoignage «et, si la chose est nécessaire», d’apporter tout écrit pertinent en sa possession. Peut-on dire que «et» exclut l’assignation à produire des documents seulement?

En outre, dans l’arrêt American Express Warehousing, à la p. 227, le lord juge Salmon semble être d’avis que quelques questions posées aux témoins à qui on demande de produire des documents comme le requiert la commission rogatoire étrangère suffiraient pour respecter l’exigence que la production de documents soit accessoire au témoignage oral. Si cela est exact, la doctrine de l’accessoire s’en trouve réduite à une absurdité.

L’ordonnance du juge Miller doit-elle être rétablie?

Le juge Miller endosse entièrement les facteurs de courtoisie qui incitent à prêter assistance à la cour américaine, sous réserve uniquement des directives établies qui sont énoncées dans diverses décisions canadiennes afin de respecter les exigences canadiennes. A son avis, ces directives sont notamment les suivantes: (1) La preuve est-elle requise aux fins d’un procès ou d’un interrogatoire préalable? (2) Le témoignage est-il pertinent? (3) L’enquête est-elle d’une portée qui serait permise en Alberta? (4) Les documents demandés sont-ils décrits ou identifiés de manière suffisamment précise? Quant à la première directive, le juge Miller était convaincu que la preuve était requise aux fins d’un procès; quant à la deuxième, à l’exception d’un problème que soulèvent certains documents saisis par suite de l’interception de conversations

[Page 432]

téléphoniques, la question de la pertinence relève du commissaire qui reçoit la preuve (si une ordonnance est rendue) ou de la cour américaine, ou peut-être des deux à la fois, mais elle ne le concerne pas; quant à la troisième directive, on ne l’a pas enfreinte; et quant à la quatrième, les documents demandés aux pièces 1(a), 1(b), 1(c) et 1(d) et les enregistrements mentionnés à la pièce 2 (sauf certaines restrictions à examiner) sont suffisamment décrits pour satisfaire à cette directive.

Je tiens à ajouter un mot au sujet de l’affirmation des intimés que la preuve est requise aux fins d’un interrogatoire préalable et non d’un procès. La poursuite a clairement soutenu que la preuve vise le procès seulement, mais conformément à la procédure applicable, les accusés ont été informés à l’avance des documents qui doivent être produits au procès et ils ont eu la possibilité de les examiner. Il n’est donc pas question de chercher à obtenir des renseignements au moyen d’un interrogatoire préalable au sens habituel, et les accusés ne peuvent assimiler valablement la procédure, établie à leur avantage, à une procédure apparentée à l’interrogatoire préalable.

Je veux bien souscrire aux observations du juge Miller quant aux directives pertinentes qu’il a choisi de suivre, pour autant qu’on examine la situation des enregistrements de certaines conversations téléphoniques interceptées.

La préoccupation principale au chapitre des conversations téléphoniques interceptées concerne celles de deux défendeurs dans les procédures américaines, savoir Mark et Nina Popovich. Les enregistrements de ces conversations ont été produits à l’enquête Laycraft. Dans son rapport au procureur général de la province, le juge Laycraft a exprimé l’avis que la police n’avait pas obtenu l’autorisation requise en vertu de la loi canadienne pour intercepter les appels reçus à la remorque ou provenant de la remorque occupée par le couple Popovich qui faisait partie du groupe Royal American à Edmonton. Toutefois, après avoir examiné le Code criminel, savoir l’art. 178.2 (qui érige en infraction, dans les circonstances prescrites, l’utilisation ou la divulgation volontaire d’une communication privée sans le consentement exprès ou tacite de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la

[Page 433]

destinait) ainsi que l’art. 178.16 (qui prévoit qu’une communication privée interceptée est inadmissible en preuve contre son auteur ou la personne à laquelle son auteur la destinait à moins que l’interception n’ait été faite légalement ou que l’on n’ait expressément consenti à ce qu’elle soit admise en preuve), le juge Laycraft a conclu que l’art. 178.16 ne s’applique pas lorsque les conversations interceptées ne sont pas destinées à être utilisées contre leur auteur ou la personne à laquelle leur auteur les destinait et que, en tout état de cause, cet article ne s’applique pas à une enquête publique étant donné que personne ne faisait l’objet d’un procès dans cette procédure. Il a ajouté que si l’art. 178.16 s’appliquait, les conversations interceptées seraient recevables dans une autre procédure dans laquelle elles ne seraient pas produites directement contre le couple Popovich. En définitive, il a admis les enregistrements qui sont alors devenus de notoriété publique.

Le juge Miller a souscrit à l’opinion du juge Laycraft selon laquelle l’art. 178.16 interdit seulement la recevabilité en preuve, contre l’auteur ou la personne à laquelle l’auteur les destinait, des communications privées interceptées qui ne sont pas légalement autorisées ou qu’on n’a pas consenti à admettre en preuve, et il n’interdit pas leur utilisation contre d’autres personnes. Il a conclu que les conversations interceptées ne sont pas visées par les exceptions prévues à l’al. 178.2(2)a) de manière à justifier une ordonnance visant à les admettre en preuve, conformément à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada, contre le couple Popovich. Si, toutefois, lors d’une audition en vertu de l’art. 43, la personne qui préside à l’audition constate que le contenu de ces conversations a rapport à des accusations portées contre d’autres accusés qui n’y sont pas parties, la divulgation des enregistrements ou d’une transcription des conversations n’enfreindra pas l’art. 178.16 et n’engendrera pas une infraction au par. 178.2(1).

L’article 178.16, dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, se lit comme suit:

178.16 (1) Une communication privée qui a été interceptée est inadmissible en preuve contre son auteur ou la personne à laquelle son auteur la destinait à moins

[Page 434]

a) que l’interception n’ait été faite légalement, ou

b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle son auteur la destinait n’ait expressément consenti à ce qu’elle soit admise en preuve,

toutefois les preuves découlant directement ou indirectement de l’interception d’une communication privée ne sont pas inadmissibles du seul fait que celle-ci l’est.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le juge ou le magistrat qui préside à une instance quelconque peut refuser d’admettre en preuve des preuves découlant directement ou indirectement de l’interception d’une communication privée qui est elle-même inadmissible s’il est d’avis que leur admission en preuve ternirait l’image de la justice.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le juge ou magistrat qui préside à une instance quelconque peut déclarer admissible en preuve une communication privée qui serait irrecevable en vertu du paragraphe (1), s’il estime

a) qu’elle concerne un des points en litige; et

b) que l’irrecevabilité tient non pas au fond mais uniquement à un vice de forme ou de procédure dans la demande d’interception ou dans l’autorisation qui a été accordée à cet effet.

Il y a lieu de citer également l’art. 178.2, dans la mesure où il s’applique:

178.2 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque

a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, ou

b) en divulgue volontairement l’existence,

sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans.

[Page 435]

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée

a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment lorsque la communication privée est admissible en preuve en vertu de l’article 178.16 ou le serait en vertu de cet article s’il s’appliquait aux poursuites ou procédures;

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de rendre témoignage dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).

On a fait valoir, au nom du couple Popovich, que si les interceptions étaient illégales comme l’a établi l’enquête Laycraft, un ordre adressé à un policier de divulguer les conversations lors d’une audition en vertu de l’art. 43 pourrait l’exposer à une accusation en vertu de l’art. 178.2 du Code criminel. Bref, l’exécution d’un ordre en vertu de l’art. 43 pourrait entraîner une infraction au droit criminel canadien. Selon le juge Miller, il est probable que, s’il ordonnait la production des enregistrements, les policiers visés par cet ordre s’estimeraient tenus de les produire. Ce n’est pas une question qu’il faut laisser à l’appréciation de la personne qui préside l’audition en vertu de l’art. 43. Toutefois, comme on l’a déjà fait remarquer, les enregistrements ou les transcriptions ne doivent pas être utilisés contre le couple Popovich dans une audition en vertu de l’art. 43 mais ils peuvent servir contre d’autres personnes s’ils ont rapport à des accusations portées contre ces autres personnes.

Il est certes important de savoir si la divulgation du contenu des conversations contre d’autres personnes peut causer un préjudice au couple Popovich en qualité de défendeurs dans des procédures américaines. On peut dire qu’il appartient à la cour américaine de décider si les conversations interceptées illégalement sont irrecevables dans le

[Page 436]

procès intenté aux États-Unis. Puisque les documents avaient rapport aux accusations portées aux États-Unis, le juge Miller s’est contenté de restreindre l’usage des conversations téléphoniques en les déclarant recevables, dans une audition en vertu de l’art. 43, contre les accusés autres que le couple Popovich.

Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier cette décision puisqu’il appartient aux cours des États-Unis de décider, conformément au droit applicable dans ce pays, si les enregistrements ou les transcriptions des conversations interceptées illégalement sont recevables ou dans quelle mesure ils le sont.

Un autre point invoqué par les intimés est le par. 178.16(3.1) qui vise, de prime abord, à élargir la recevabilité d’une communication privée interceptée. Ce paragraphe se lit comme suit:

178.16 …

(3.1) Les communications privées qui ont été interceptées et qui sont admissibles en preuve peuvent être admises dans toutes procédures civiles ou criminelles ou dans toute autre affaire qui relève de la compétence du Parlement du Canada que ces procédures ou affaires soient reliées ou non à l’infraction décrite dans l’autorisation qui a donné lieu à l’interception.

L’argument des intimés repose, de toute évidence, sur les mots «qui sont admissibles en preuve» et puisque les enregistrements concernant le couple Popovich sont irrecevables contre eux, les intimés cherchent à miner l’application de cette disposition. Puisqu’on a décidé que la communication interceptée, si elle se rapporte à des accusations contre d’autres personnes, peut être reçue contre elles, je ne vois pas comment la position des intimés peut être maintenue. Qui plus est, le par. 178.16(3.1), de par ses derniers mots, semble viser une interception autorisée et n’aurait donc aucune application en l’espèce.

Le juge Miller a examiné et rejeté un certain nombre d’autres arguments à l’encontre de la demande d’assistance judiciaire. Un de ces arguments était que la demande visait l’application des lois américaines sur le revenu pour le motif qu’une déclaration de culpabilité d’évasion fiscale (il était

[Page 437]

question en l’espèce d’accusations criminelles de cette nature) empêche un contribuable de contester son assujettissement à l’impôt dans toute autre poursuite civile ultérieure. Etant donné que la requête présentée devant lui se rapportait à des accusations criminelles, le juge Miller a conclu, à juste titre, qu’il n’était pas question d’aider un pays étranger à percevoir des impôts.

Un deuxième argument présenté à l’encontre d’un ordre en vertu de l’art. 43 était que certains des documents dont on demande la production sont en la possession du ministère du Revenu national et que seule la Cour fédérale peut rendre une ordonnance à leur égard et qui plus est, ils se trouvent en Saskatchewan, hors de la compétence territoriale de la cour albertaine. Cette objection a également été rejetée lorsqu’il est apparu que le Ministère ne se prononçait pas sur la question et voulait simplement conserver les originaux. Si on ordonne la production, il reviendra au Ministre de décider s’il y a lieu de produire les documents. On a répondu à l’argument de l’extra-territorialité en appliquant les règles de pratique en vigueur en Alberta, en l’absence de règles en vertu de l’art. 48 de la Loi sur la preuve au Canada, et selon ces règles, on peut ordonner l’interrogatoire d’une personne résidant à l’extérieur de la province. Même si on n’a rien dit sur la façon de contraindre un témoin à témoigner, le juge Miller a compté sur la collaboration de l’avocat du Ministère pour qu’un fonctionnaire du Ministère se présente avec les documents pertinents sans qu’il soit nécessaire de rendre une ordonnance en vertu des règles en vigueur en Alberta.

Enfin, un argument s’appuyait sur l’art. 446 du Code criminel qu’on présentait comme un ensemble complet de règles applicables à la rétention et à la disposition des choses saisies. On se souviendra que le juge Rolf avait ordonné de retourner les documents saisis à leurs propriétaires initiaux, savoir Royal American Shows Inc. et certains concessionnaires dont quelques-uns étaient défendeurs devant la cour américaine. S’ils avaient été retournés, l’art. 47 de la Loi sur la preuve au Canada aurait protégé les personnes interrogées lors d’une audition en vertu de l’art. 43 au sujet des pièces à conviction. Au moment des procédures

[Page 438]

devant le juge Miller, l’ordonnance du juge Rolf était portée en appel et un juge de la Cour du Banc de la Reine avait ordonné, avec le consentement des parties, de ne pas toucher aux documents et de les conserver en lieu sûr jusqu’à ce que l’appel soit tranché. On a donc fait valoir que rien ne justifiait une modification de cette ordonnance rendue avec le consentement des parties, en particulier lorsqu’elle a été rendue par un juge de juridiction chevauchante.

L’article 446 du Code criminel se lit comme suit:

446. (1) Lorsqu’une chose saisie aux termes de l’article 445 ou en vertu d’un mandat décerné conformément à l’article 443 est portée devant un juge de paix, ce dernier doit, à moins que le poursuivant ne convienne d’une autre procédure, retenir cette chose ou en ordonner la rétention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire ou d’un procès; mais rien ne doit être retenu sous l’autorité du présent article durant une période excédant trois mois après la date de la saisie, à moins que, avant l’expiration de cette période,

a) un juge de paix ne soit convaincu, à la suite d’une demande, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa rétention pendant une période spécifiée est justifiée et qu’il ne l’ordonne; ou

b) des procédures n’aient été entamées au cours desquelles la chose retenue peut être requise.

(2) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix doit faire parvenir toute chose à laquelle s’applique le paragraphe (1) au greffier de la cour devant laquelle le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions de la cour.

(3) Lorsqu’un juge de paix est convaincu qu’une chose saisie aux termes de l’article 445, ou en vertu d’un mandat décerné conformément à l’article 443, ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (2), il peut,

a) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à ladite personne, ou

b) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie,

(i) ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, ou

[Page 439]

(ii) ordonner qu’elle soit confisquée ou qu’il en soit disposé de quelque autre façon en conformité de la loi, lorsque n’est pas connu le propriétaire légitime, ni la personne ayant droit à la possession de cette chose.

(4) Il ne doit être disposé d’aucune chose sous le régime du paragraphe (3) en attendant la fin d’une procédure où le droit de saisie est contesté, ou dans les trente jours après qu’une ordonnance a été rendue en vertu dudit paragraphe.

(5) Lorsqu’une chose est détenue aux termes du paragraphe (1), un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de la part d’une personne qui a un intérêt dans la chose détenue, après un avis de trois jours francs au procureur général, ordonner qu’il soit permis à la personne par qui ou de la part de qui la demande est faite, d’examiner n’importe quelle chose ainsi détenue.

(6) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) doit être établie aux termes que le juge estime nécessaires ou désirables pour sauvegarder et préserver n’importe quelle chose à l’égard de laquelle l’ordonnance est rendue à toute fin pour laquelle cette chose peut être subséquemment requise.

(7) Une personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) peut appeler de l’ordonnance à la cour d’appel, définie à l’article 747, et, aux fins de l’appel, les dispositions des articles 749 à 760 s’appliquent mutatis mutandis.

Le juge Miller a estimé qu’il ne devait pas ou ne pouvait pas annuler l’ordonnance rendue avec le consentement des parties; il a donc pris une disposition conditionnelle en différant l’audition prévue par l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada jusqu’à ce que soit entendu et tranché l’appel de l’ordonnance du juge Rolf. A mon avis, si le délai prévu au par. 446(1) n’était pas déjà écoulé, je n’hésiterais pas à conclure que les procédures en l’espèce sont «des procédures… au cours desquelles la chose retenue peut être requise», comme le prévoit l’al. 446(1)b). Cependant, la période de trois mois prescrite au par. 446(1) était expirée depuis longtemps et, à l’instar du juge Miller, je ne crois pas qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance rendue, avec le consentement des parties, pour la préservation des documents saisis jusqu’à ce que soit tranché l’appel de l’ordonnance du juge Rolf.

[Page 440]

Le juge Miller aurait par ailleurs ordonné, en vertu des par. 446(5) et (6), la production des documents saisis aux fins de l’audition en vertu de l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada, en prenant les mesures qui s’imposent en vue de préserver les documents et de les retourner finalement à leurs propriétaires ou aux fins de leur utilisation devant les tribunaux. Il a estimé que si l’appel contre l’ordonnance du juge Rolf était accueilli et que si les documents étaient alors retenus pour que le ministère du Revenu national puisse ultérieurement s’en servir dans des poursuites contre leurs propriétaires, il pourrait rendre une ordonnance conformément au par. 446(5). Le juge Miller a estimé que, si l’appel était rejeté et que l’ordonnance du juge Rolf (qui ordonnait le retour des documents dans les trente jours suivant son entrée en vigueur) était maintenue, il pourrait rendre une ordonnance en vertu du par. 446(5) avant l’expiration de la période de trente jours aux fins d’un interrogatoire en vertu de l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada. Compte tenu de la situation à l’époque, il a rendu l’ordonnance conditionnelle mentionnée plus haut.

Des événements pertinents en l’espèce se sont produits depuis que le juge Miller a rendu ses motifs le 13 septembre 1979 et le dispositif de son ordonnance le 28 novembre 1979, et je tiens à les examiner. J’ai déjà parlé, dans les présents motifs, d’une ordonnance du juge Rolf. Elle a été rendue le 26 février 1979 et visait à retourner des documents saisis à leurs propriétaires à l’expiration d’une période de trente jours. Elle autorisait en outre, apparemment en vertu du par. 446(5) du Code criminel, les États du Minnesota et du Wisconsin à examiner ces documents et à les reproduire. Le 2 mars 1979, le juge Steer de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a ordonné, avec le consentement des parties, la mise sous scellés des documents et il a ordonné de surseoir jusqu’à nouvel ordre à l’ordonnance du juge Rolf enjoignant de les retourner. A la suite d’une requête par voie de certiorari visant à annuler l’ordonnance rendue par le juge Rolf en faveur des États du Minnesota et du Wisconsin, pour le motif qu’il n’avait pas compétence pour agir en vertu du par. 446(5), le juge Bowen a rendu, le 30 mai 1979, une ordonnance annulant celle du juge Rolf.

[Page 441]

Le 23 octobre 1979, le juge Bowen a rendu une autre ordonnance enjoignant de retenir certains objets et documents jusqu’à ce que le procureur général du Canada puisse s’en servir, à son gré, dans des procédures intentées contre certains des requérants. Le 28 août 1980, le juge Purvis de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a ordonné, avec le consentement des parties, la remise des objets et des documents en question en l’espèce au procureur de Royal American Shows, Inc. et aux personnes associées à cette entreprise, mais il a ordonné en outre de surseoir à la remise jusqu’à ce que l’appel contre l’ordonnance du juge Miller soit officiellement tranché et il a également assujetti la remise à toute autre ordonnance ultérieure. Le juge Purvis a en outre prescrit que la mise sous scellés ordonnée par le juge Steer reste en vigueur jusqu’à ce que les objets et documents soient remis conformément à son ordonnance, auquel moment l’ordonnance serait annulée sous réserve uniquement de toute ordonnance ultérieure concernant l’appel en cours à la Cour d’appel de l’Alberta.

Il appert donc que l’ordonnance du juge Miller a été éclipsée par les événements qui se sont produits et qu’il se peut qu’il n’ait pas pris connaissance d’un de ceux-ci au moins (l’ordonnance du juge Purvis). Même si l’ordonnance du juge Rolf était restée en vigueur (et je dois ajouter qu’elle a fait l’objet d’un appel du ministre du Revenu national), la période de trente jours qui y était prescrite était expirée depuis longtemps.

Dans les circonstances, j’estime que cette Cour peut ordonner de la façon appropriée la tenue d’une audition en vertu de l’art. 43 devant l’ex-juge Primrose suivant les conditions prescrites aux alinéas 1 à 5 de l’ordonnance du juge Miller. Si on s’est déjà conformé à l’alinéa 6 de cette ordonnance, il n’y a rien à ajouter. Dans le cas contraire, je suis d’avis de renvoyer l’affaire devant le juge Miller pour qu’il en décide.

En définitive, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordre de la Cour d’appel de l’Alberta et de rendre une ordonnance aux conditions prescrites par le juge Miller qui sont mentionnées plus haut. Malgré les différents résultats obtenus dans les cours d’instance inférieure, il n’y a eu

[Page 442]

aucune adjudication de dépens. Dans les circonstances, je suis d’avis de n’adjuger aucuns dépens.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelante: Shortreed, Shoctor, Edmonton.

Procureurs du requérant: Field & Field, Edmonton.

Procureurs des intimés: Macdonald, Spitz, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 414 ?
Date de la décision : 18/03/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Preuve - Commission rogatoire - Impôts américains - Production d’une preuve écrite au Canada - Preuve écrite non accessoire à un témoignage oral - La.

[Page 415]

preuve écrite est-elle seule assujettie à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada — Recevabilité, lors d’une audition en vertu de l’art. 43, de conversations téléphoniques interceptées illégalement — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 43, 47 — Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 178.2, 178.16, 446.

La Cour suprême de l’Alberta a accueilli une commission rogatoire visant à obtenir de l’assistance afin de produire des documents et des enregistrements de conversations téléphoniques qui seront utilisés aux États-Unis dans une poursuite pour évasion fiscale. Les personnes en possession de ces documents et enregistrements ont reçu l’ordre de comparaître devant un commissaire. L’audition en vertu de l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada et la production des documents et enregistrements devant le commissaire ont été suspendues jusqu’à l’issue d’une série de procédures et d’appels concernant les documents saisis par le ministère du Revenu national. La Cour d’appel de l’Alberta a décidé que l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada ne s’appliquait pas. L’appelante a formé appel contre cet arrêt et, à titre de requérante, a adressé une nouvelle commission rogatoire à cette Cour en sa qualité de tribunal de première instance en la matière. Cependant, en définitive, il n’a pas été nécessaire d’examiner cette requête présentée à la Cour suprême en première instance.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Aux fins de la courtoisie, il convient d’interpréter de façon large et libérale l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada. Cet article, qui permet d’obtenir simultanément ou séparément un témoignage oral et un témoignage par preuve écrite, est suffisamment général pour soutenir cette requête visant la production de documents seulement. Mis à part les enregistrements des conversations téléphoniques interceptées illégalement, on a respecté les directives judiciaires qui prescrivent les limites de la courtoisie. La preuve est requise aux fins d’un procès et non d’un interrogatoire préalable; la question de la pertinence relève du commissaire qui reçoit la preuve ou de la cour américaine, ou des deux à la fois; l’enquête est d’une portée permise par la loi en vigueur en Alberta et les documents demandés sont suffisamment décrits. Le contenu des conversations téléphoniques interceptées illégalement est recevable dans une audition en vertu de l’art. 43 uniquement à l’encontre des autres accusés afin de ne pas causer un préjudice au couple dont les conversations ont été interceptées illégalement, en qualité de défendeurs dans des procédures américaines. Dans ces circonstances, l’application du par. 178.16(3.1) du Code criminel qui élargit la recevabilité des communications privées interceptées n’a pas été minée.

[Page 416]

Malgré les arguments présentés à son encontre, il y a lieu d’accueillir la demande d’assistance judiciaire. La cour albertaine a compétence; ses règles de pratique permettent l’application extra-territoriale de ses ordonnances et le ministère fédéral qui a des éléments de preuve en sa possession a assuré la cour de sa collaboration. Comme la requête se rapporte uniquement à des accusations criminelles, il n’est pas question de percevoir les impôts d’un pays étranger. Les procédures qui se sont déroulées en l’espèce ont éclipsé les arguments fondés sur l’art. 446 du Code criminel qui traite de la rétention et de la disposition des choses saisies.


Parties
Demandeurs : United States of America (District Court)
Défendeurs : Royal American Shows, Inc. et al.

Références :

Jurisprudence: arrêt suivi: Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392

arrêts examinés: Penn-Texas Corporation v. Murat Anstalt and Others (No. 2), [1964] 2 All E.R. 594

Medical Ancillary Services et al. v. Sperry Rand Corporation (1979), 23 O.R. (2d) 406

Burchard v. Macfarlane, [1891] 2 Q.B. 241

Radio Corporation of America v. Rauland Corporation, [1956] 1 All E.R. 549, infirmant [1956] 1 All E.R. 260

Penn-Texas Corporation v. Anstalt and Others (No. 1), [1963] 1 All E.R. 258

Panthalu v. Ramnord Research Laboratories, Ltd., [1965] 2 All E.R. 921

American Express Warehousing, Ltd. v. Doe and Others, [1967] 1 Lloyd’s Rep. 222.

Proposition de citation de la décision: United States of America (District Court) c. Royal American Shows, Inc. et al., [1982] 1 R.C.S. 414 (18 mars 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-03-18;.1982..1.r.c.s..414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award