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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._897

Canada | Saieva c. R., [1982] 1 R.C.S. 897 (23 juin 1982)


Cour suprême du Canada

Saieva c. R., [1982] 1 R.C.S. 897

Date: 1982-06-23

Domenic Saieva (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16200.

1981: 23 novembre; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel formé par l’appelant à l’encontre de sa déclaration de culpabilité relativeme

nt à la possession de biens volés. Pourvoi accueilli.

Charles Ryall, pour l’appelant.

Bonnie J. Wein, pour l’intimée.

Version fran...

Cour suprême du Canada

Saieva c. R., [1982] 1 R.C.S. 897

Date: 1982-06-23

Domenic Saieva (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16200.

1981: 23 novembre; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel formé par l’appelant à l’encontre de sa déclaration de culpabilité relativement à la possession de biens volés. Pourvoi accueilli.

Charles Ryall, pour l’appelant.

Bonnie J. Wein, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — A Welland, un jury a déclaré l’appelant coupable de possession illégale d’un «certificat de normes de sécurité» appartenant au ministère des Transports et des Communications, qu’il savait avoir été volé au sens du par. 312(1) du Code criminel. Le procès portait en même temps sur un autre chef du même acte d’accusation, savoir l’utilisation d’un document contrefait; ce chef se rapportait au document susmentionné; l’appelant en a été acquitté. L’appel qu’il a formé devant la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté sans motifs. L’appelant soulève trois moyens en cette Cour.

L’un de ces moyens doit, à mon avis, être retenu et il y a donc lieu d’ordonner un nouveau procès. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner les deux autres moyens. Je me contenterai donc d’exposer les seuls faits relatifs à ce moyen en utilisant la formulation de l’appelant.

[TRADUCTION] La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur de droit en statuant que le savant

[Page 899]

juge du procès n’avait pas commis une erreur donnant lieu à cassation lorsque dans ses directives, il a invité le jury à prendre en considération la doctrine de la possession de biens récemment volés, vu l’absence de preuves établissant la date du vol et, aussi, lorsqu’il a conclu, sans donner de motifs relativement au jour, au mois ou à l’année, que la preuve indirecte suffisait pour établir la date du vol?

Les faits révélés au cours du procès montrent que le 3 juin 1977, l’appelant a présenté à un bureau d’immatriculation un certificat de normes de sécurité, n° 2036898, pour transférer la propriété d’un véhicule à moteur de son père à lui-même. Le certificat avait été volé au propriétaire d’une station-service, un nommé J.K., qui était un agent du ministère des Transports et des Communications de l’Ontario habilité à délivrer les certificats de normes de sécurité en question. Le certificat volé dont l’appelant s’est servi portait les signatures contrefaites d’inspecteurs certifiés. J.K. a constaté le vol du certificat à l’automne de 1977. Aucune preuve n’a été présentée quant à la date précise de ce vol.

Il ressort de la preuve que la station-service détenait des carnets de certificats depuis 1974. Elle les achetait au gouvernement en lots de cinq. Chaque carnet contenait 20 certificats. Comme la station-service effectuait en moyenne deux inspections par semaine, chacun de ces carnets durait environ dix semaines, et chaque lot de cinq, près d’un an. Les certificats étaient numérotés et utilisés dans l’ordre sauf dans les rares cas où un certificat n’était pas rempli avant le certificat suivant ou les deux suivants; cela n’arrivait toutefois que lorsque le propriétaire d’une voiture la laissait au garage plus longtemps qu’il ne le fallait pour l’inspection qui prenait habituellement une journée et que, par la suite, on inspectait une autre voiture et remplissait le certificat correspondant. Quoi qu’il en soit, cela n’a aucune incidence sur le rythme d’utilisation des carnets.

C’est seulement en septembre 1977 que l’exploitant de la station-service s’est aperçu qu’il manquait quatre certificats au carnet dont on se servait à ce moment-là et qui contenait les certificats

[Page 900]

portant les numéros 3264861 à 3264880. Au cours d’une enquête menée au mois de novembre, on a découvert qu’il manquait d’autres certificats et que cela remontait même à quatre carnets utilisés avant celui en cause. Il est difficile, à la simple lecture du dossier, et j’imagine qu’il l’était d’autant plus à la simple audition des témoignages, de comprendre avec quelque degré de clarté la chronologie des événements, car les carnets n’ont pas été produits en preuve suivant l’ordre probable de leur utilisation à la station-service et, qui plus est, de leur arrivée en lots à cette station.

Par souci de commodité, j’ai numéroté de 1 à 7 les carnets produits en preuve par la poursuite et j’ai indiqué ceux d’où on a volé des certificats.

1.

2036841

à

2036860

2.

2036861

à

2036880

3.

2036881à20368962036897203689820368992036900

5volésdélivré le 28 juin 1977 (non volé)délivré le 30 juin 1977 (non volé)en la possession de l’appelant le3 juin 1977 (volé)

4.

2036901à2036920

5.

2036921à2036940

6.

3264821à3264840

3 volés

7.

3264861à3264880

8 volésLe vol de quatre de ces certificats a été découvert en septembre 1977; c’est au mois de novembre de cette même année qu’on a constaté la disparition des 12 autres.

Il se dégage de la preuve présentée au procès qu’on avait volé 16 formules de certificat, dont celle portant le numéro 2036898 qui est présentement en cause.

Je fais remarquer en premier lieu qu’il est évident que le certificat volé et en possession de l’appelant le 3 juin provenait d’un carnet utilisé au

[Page 901]

cours des mois de mai et de juin 1977. De plus, c’est seulement en novembre, après que J.K. eut découvert en septembre qu’on avait volé quatre certificats du carnet n° 7, qu’une enquête menée par le gouvernement a révélé la disparition des autres certificats de carnets qu’on avait employés au cours d’une période qui, dans le cas du carnet n° 3, d’où a été volé le certificat en cause ici, remontait à quelque 45 ou 50 semaines avant le mois de septembre.

Il est donc évident, à mon avis, que, suivant l’interprétation la plus favorable possible à la poursuite, la seule certitude que l’on peut raisonnablement avoir en ce qui concerne l’époque du vol, c’est qu’il a pu avoir lieu n’importe quand entre l’arrivée du carnet à la station-service et le moment où le certificat aurait été utilisé dans le cours normal des choses.

Compte tenu de son numéro, on aurait normalement utilisé le certificat peu après celui délivré le 30 juin. Quoi qu’il en soit, on sait que par la force des choses le vol n’a pas été perpétré après le 3 juin, car c’est ce jour-là que l’appelant l’a présenté au bureau d’immatriculation.

On ne sait pas, du moins la preuve ne nous le dit pas, quand le carnet n° 3 est arrivé à la station-service. La seule limite qu’on peut donc raisonnablement fixer à l’époque antérieure au 3 juin au cours de laquelle le vol aurait pu avoir lieu, c’est le moment approximatif de l’arrivée à la station-service du carnet n° 3. Comme la preuve indique simplement à cet égard le fait que les carnets arrivent en lots de cinq ainsi que la fréquence des inspections, il est donc possible que le certificat n° 2036898 qui, le 3 juin 1977, était en la possession de l’appelant, ait pu être volé 50 à 55 semaines avant cette date. D’ailleurs personne n’a témoigné au procès que le carnet n° 1 (2036841 à 2036860) était le premier carnet du lot de cinq dont faisait partie le carnet n° 3, bien que la numérotation des certificats contenus dans les carnets n° 1 à n° 6 puisse nous porter à le croire, de sorte que le vol a pu être commis quelque 30 à 35 semaines auparavant. L’accusé a toutefois droit au bénéfice du doute et, quand il s’agit de déterminer si sa possession du certificat volé était récente, il

[Page 902]

faut considérer que le vol a pu avoir lieu 50 à 55 semaines auparavant.

L’exposé du juge du procès contenait des directives sur la doctrine de la possession de biens récemment volés. Il a expliqué cette doctrine au jury de façon claire et très exacte, sauf qu’il a complètement omis de préciser que les jurés devaient, en donnant à l’accusé le bénéfice de tout doute raisonnable, déterminer le moment du vol puis appliquer à cette conclusion ainsi qu’à leurs autres conclusions de fait, les critères qui servent à établir s’il s’agit de possession «récente». Ces critères sont, eu égard à la nature de l’objet, [TRADUCTION] «sa rareté, la facilité avec laquelle il peut vraisemblablement circuler, la facilité avec laquelle il peut être identifié et la probabilité de transmission» (le juge Bull de la Cour d’appel, dans l’arrêt R. v. Killam (1973), 12 C.C.C. (2d) 114 (C.A.C.-B.), à la p. 131) et d’autres facteurs.

Ce que le juge du procès a dit aux jurés relativement au «caractère récent» se dégage du passage suivant tiré de son exposé:

[TRADUCTION] Il existe une doctrine que le ministère public a appelée la doctrine de la possession de biens récemment volés et, lorsqu’une personne est accusée de possession d’un bien qu’elle sait avoir été obtenu par la perpétration d’un acte criminel au Canada, si la preuve est faite que ce bien a été volé et que, peu après le vol, le bien ou le bien volé est en la possession de l’accusé, cette possession du bien volé par l’accusé, si elle n’est pas expliquée, fait naître une présomption de fait; non pas une présomption de droit, mais une présomption de fait selon laquelle l’accusé a commis l’infraction de possession de ce bien volé alors qu’il le savait volé. Et, lorsque cette possession est inexpliquée, un jury peut, bien qu’il n’y soit pas tenu, conclure à la culpabilité de l’accusé. Or, je répète qu’en l’absence d’une explication, vous pouvez conclure à la culpabilité de la personne, mais vous n’êtes pas obligés de conclure ainsi.

Si après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, les plaidoiries des avocats et mon exposé, vous en arrivez à la conclusion que la poursuite vous a convaincus hors de tout doute raisonnable que le certificat a été volé le 3 juin 1977 à l’endroit allégué et que, peu après ce vol, le certificat se trouvait en la possession de l’accusé, vous pouvez, sans pourtant y être tenus, en l’absence d’une explication raisonnable, déclarer l’accusé

[Page 903]

coupable de l’infraction qui lui est imputée.

Donc, pour ce qui est de l’accusation de possession, il incombe à la poursuite de prouver en premier lieu que le certificat a été volé et, en deuxième lieu, qu’il l’a été vers le 3 juin 1977 et, euh, qu’il était en la possession de l’accusé et que celui-ci le savait volé. Voilà les trois éléments que la poursuite doit établir.

Le jury a alors posé au juge la question suivante:

[TRADUCTION] Dans l’hypothèse où l’accusé ne présente pas d’explication raisonnable quant à l’endroit où il a obtenu le certificat de sécurité, dites-nous si, en droit, on peut ou on doit présumer l’accusé coupable de l’infraction reprochée.

Cette question ayant été posée, le juge a réitéré ce qu’il avait dit concernant la doctrine en général, puis, relativement au caractère récent, il a ajouté:

[TRADUCTION] Or, pour ce qui est du second chef, c’est-à-dire la possession, je vais simplement vous relire mon exposé relativement à la doctrine de la possession de biens récemment volés, car, vu l’importance de la question, je dois prendre bien garde de ne pas improviser.

«Lorsqu’une personne est accusée de possession d’un bien qu’elle sait avoir été obtenu par la perpetration d’un acte criminel au Canada, si la preuve est faite que ce bien a été volé,»

vous n’avez pas à vous préoccuper de cet aspect-là, car on sait que le certificat a été volé. Je ne crois pas que la défense le conteste sérieusement.

«…et que, peu après le vol, le bien volé est en la possession de l’accusé, cette personne…»

J’estime que cet exposé contient une erreur relativement au caractère récent et si le jury avait rendu un verdict d’acquittement, le ministère public aurait pu l’invoquer avec succès pour demander la cassation. En fait, il n’est pas nécessaire que le vol ait eu lieu vers le 3 juin 1977 pour que la possession à cette date-là soit «récente». Mais le jury n’a pas rendu un verdict d’acquittement et la question est donc de savoir si l’appelant peut invoquer une erreur par laquelle le juge paraît en réalité avoir imposé au ministère public une

[Page 904]

obligation plus lourde en matière de preuve, obligation dont il devait s’acquitter comme condition de l’application de la doctrine. Si ce n’était ma conclusion qu’en droit, il n’existe aucun élément de preuve qui ait pu amener le jury à conclure hors de tout doute raisonnable que le vol avait eu lieu vers le 3 juin 1977, la réponse serait évidemment négative. La preuve, comme je l’ai déjà indiqué, n’appuie pas cette conclusion. Bien que la première erreur de droit quant au fardeau de la preuve du ministère public ne puisse en soi profiter à l’accusé, l’exposé du juge est entaché d’autres vices, qui se rapportent aux faits compliqués de l’espèce et équivalent à une absence de directives; ceux-ci ont amené le jury à tirer une conclusion de fait à la fois superflue et déraisonnable qui était elle-même sans fondement juridique; cette dernière erreur doit profiter à l’appelant et entraîner l’annulation de la déclaration de culpabilité, tandis que la première erreur doit jouer en faveur de l’intimée, ce pourvoi devant aboutir non pas à un verdict d’acquittement, mais à une ordonnance de nouveau procès. En effet, j’estime que bien qu’il n’y ait aucun élément de preuve sur lequel le jury a pu se fonder pour conclure que le vol avait eu lieu vers le 3 juin 1977, il y a néanmoins des éléments sur le fondement desquels le jury aurait bien pu raisonnablement conclure qu’il s’agissait de la possession d’un bien récemment volé.

Bien que le procès ait été de courte durée, les faits étaient très complexes, comme l’indiquent les quelques faits exposés dans ces motifs. Il faut se rappeler que l’on présentait des éléments de preuve à l’appui non seulement de l’accusation de possession, mais aussi de celle d’avoir fait usage d’un document contrefait, accusation dont l’accusé a été acquitté. A cet égard, le caractère récent de la possession était également un élément important pour déterminer si l’appelant savait qu’il se servait d’un document contrefait. Mais la preuve pertinente à cette question était tout à fait différente, car elle ne se rapportait pas tant au moment du vol qu’à celui où la contrefaçon n’aurait pu se produire sans que l’accusé le sache. Comme le verdict d’acquittement relativement à ce chef d’accusation n’est pas contesté, je n’ai pas à m’étendre sur cette question. L’illustration suivante suffit à cet égard. Le certificat qu’a présenté l’appelant était revêtu

[Page 905]

de l’avis suivant en majuscules:

[TRADUCTION]

AVIS: LE MINISTÈRE NE PEUT EFFECTUER LE TRANSFERT D’UN PERMIS SI LE CERTIFICAT A ÉTÉ REMPLI PLUS DE 36 JOURS AVANT LA DATE DE LA DEMANDE.

Il portait également un chiffre d’odomètre de 11,983, probablement des milles, puisqu’il s’agissait d’un véhicule de modèle 1971. Ces deux faits ont une portée particulière relativement à la période au cours de laquelle le certificat n’aurait pas pu être contrefait sans que l’appelant le sache, mais leur portée est très minime, pour ne pas dire nulle, lorsqu’il s’agit de déterminer le moment du vol. Le caractère récent de la possession par l’appelant, qui est pertinent dans le cas de l’une et l’autre accusation, devait être calculé pour l’une d’elles (l’utilisation) en fonction du moment où le certificat aurait ou n’aurait pas pu être contrefait à son insu et, pour l’autre (la possession) en fonction du moment du vol.

Le juge du procès n’a en aucune façon relié les faits à ces différentes questions, ni attiré l’attention du jury sur le facteur temps applicable à chacun des deux chefs; il n’a pas non plus mentionné la restriction à laquelle j’ai déjà fait allusion, que l’on doit nécessairement apporter à la valeur probante de la preuve en déterminant le moment du vol du certificat. Il a limité ses observations sur les faits à ce qui suit:

[TRADUCTION] Or, je ne crois pas, mesdames et messieurs, qu’il soit nécessaire de passer la preuve en revue. Elle est parfaitement claire.

M. Kelly a témoigné qu’il était propriétaire de ce poste d’inspection, qu’il s’est aperçu que des certificats avaient été enlevés du carnet. Il l’a signalé à l’inspecteur qui s’est rendu sur les lieux. Il ressort de façon suffisamment claire, je crois, du témoignage de M. Kelly que le document qui nous intéresse, savoir le certificat de normes de sécurité n° 6898, a été volé à son lieu d’affaires.

MM. Aliberti et Turner déclarent que les signatures dont le certificat est revêtu ne sont pas les leurs. Vous vous rappelez qu’on a dit, je crois que c’était M. Turner ou M. Aliberti, que le vol n’aurait pas pu avoir lieu à la station-service de Canadian Tire parce qu’à ce

[Page 906]

moment-là, elle n’était pas encore ouverte, ni chez A.J. Hecker parce qu’il avait fermé son entreprise avant le 1er juin, tandis que le magasin Canadian Tire n’a commencé à faire des inspections que vers le 12 juin.

Vous vous souviendrez que la propriétaire de l’agence où s’effectue le transfert de permis a témoigné que l’accusé s’est rendu à l’agence et a fait transférer la propriété de la voiture, qu’il a apposé sa signature en tant qu’acheteur. L’accusé ne le nie pas parce qu’il dit dans sa déclaration qu’il s’y est présenté avec le certificat de normes de sécurité et que, se servant de ce certificat, il a fait transférer de son père à lui-même la propriété de la voiture de marque Toyota. La question qui reste à trancher relativement au chef d’accusation n° 2 est de savoir s’il savait qu’il s’agissait d’un certificat de normes de sécurité volé.

Avec égards, je suis d’avis qu’il incombait au juge du procès d’aider les jurés dans leur tâche difficile en déterminant la période à l’intérieur de laquelle ils pouvaient en droit fixer le moment approximatif du vol; en fait, étant donné les faits particuliers de l’espèce et vu que le procès portait sur deux chefs d’accusation, le juge aurait dû leur indiquer qu’ils ne pouvaient en droit conclure que le vol avait eu lieu plus récemment que quelque 50 semaines avant le 3 juin 1977. Ceci fait, il aurait dû leur donner les directives d’usage quant à la façon de déterminer le «caractère récent».

Je ne suis pas sans savoir que la preuve et la manière dont elle a été présentée et débattue n’étaient pas de nature à faciliter la tâche du juge du procès. Je ne puis cependant conclure que, s’il avait abordé ces questions, comme à mon avis il aurait dû le faire, un jury n’aurait pas pu raisonnablement rendre un verdict d’acquittement.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureur de l’appelant: Charles Ryall, Niagara Falls.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 897 ?
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Vol - Possession de biens volés - Doctrine de la possession de biens récemment volés - Absence de preuves quant à la date du vol - Caractère déraisonnable de la conclusion de fait du juge du procès concernant la date du vol - Exposé du juge au jury - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit relativement au caractère récent? - Critères permettant d’établir le caractère récent de la possession - Code criminel, S.R.C 1970, chap. C-34 et modifications, art. 312(1).

L’appelant a été accusé de possession illégale d’un «certificat de normes de sécurité» qui avait été volé au sens du par. 312(1) du Code criminel. Il ressort de la preuve présentée au cours du procès (1) que, le 3 juin 1977, l’appelant a présenté le certificat volé à un bureau d’immatriculation et (2) que le certificat pouvait avoir été volé 50 à 55 semaines auparavant. Aucune preuve n’a été présentée quant à la date précise de ce vol. Le juge du procès, cependant, après avoir expliqué aux jurés la doctrine de la possession de biens récemment volés, leur a souligné que s’ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable que le certificat a été volé vers le 3 juin 1977 et que, peu après ce vol, il se trouvait en la possession de l’appelant, ils pouvaient le déclarer coupable. L’appelant a été déclaré coupable et son appel devant la Cour d’appel a été rejeté, d’où le pourvoi en cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Il n’est pas nécessaire que le vol ait eu lieu vers le 3 juin 1977 pour que la possession à cette date-là soit «récente». L’exposé du juge du procès contient une erreur relativement au caractère récent et si le jury avait rendu un verdict d’acquittement, le ministère public aurait pu l’invoquer avec succès pour demander la cassation. De plus, il n’existe en droit aucun élément de preuve qui ait pu amener le jury à conclure hors de tout doute raisonnable que le vol a eu lieu vers le 3 juin 1977. L’exposé du juge du procès concernant les faits compli-

[Page 898]

qués de l’espèce équivaut à une absence de directives et a amené le jury à tirer une conclusion de fait à la fois superflue et déraisonnable qui est elle-même sans fondement juridique. Il incombait au juge du procès d’aider les jurés dans leur tâche en déterminant la période à l’intérieur de laquelle ils pouvaient en droit fixer le moment approximatif du vol. En l’espèce, il aurait dû leur indiquer qu’ils ne pouvaient en droit conclure que le vol a eu lieu plus récemment que quelque 50 semaines avant le 3 juin 1977. Ceci fait, il aurait dû leur donner les directives d’usage quant à la façon de déterminer le «caractère récent».


Parties
Demandeurs : Saieva
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Killam (1973), 12 C.C.C. (2d) 114.

Proposition de citation de la décision: Saieva c. R., [1982] 1 R.C.S. 897 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..897 ?
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