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22/07/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._47

Canada | R. c. Skolnick, [1982] 2 R.C.S. 47 (22 juillet 1982)


Cour suprême du Canada

R. c. Skolnick, [1982] 2 R.C.S. 47

Date: 1982-07-22

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Norman Skolnick (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 16573.

1982: 1er avril; 1982: 22 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 59 C.C.C. (2d) 286, 9 M.V.R. 316, qui a accueilli l’appel interjeté par l’i

ntimé de la sentence imposée par suite de sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation portée en vertu du par. 2...

Cour suprême du Canada

R. c. Skolnick, [1982] 2 R.C.S. 47

Date: 1982-07-22

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Norman Skolnick (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 16573.

1982: 1er avril; 1982: 22 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 59 C.C.C. (2d) 286, 9 M.V.R. 316, qui a accueilli l’appel interjeté par l’intimé de la sentence imposée par suite de sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation portée en vertu du par. 236(1) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

Hugh J. Campbell, pour l’appelante.

L.T. Feldman, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — La question que pose le présent pourvoi, vu les faits particuliers, est limitée, mais elle a des ramifications qui exigent une étude de circonstances différentes mais liées. Plus précisément, il s’agit de savoir si la peine minimum obligatoire prescrite par l’al. 236(1)c) du Code criminel pour une troisième infraction s’applique à un accusé qui, par une seule et même décision, a déjà été déclaré coupable de deux infractions nées du même incident et condamné à cet égard. Le juge du procès a imposé la peine minimum obligatoire de trois mois d’emprisonnement comme s’il s’agissait d’une troisième infraction et la sentence a été confirmée en appel au juge de la Cour de district. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la sentence et imposé la peine minimum de quatorze jours d’emprisonnement comme s’il s’agissait d’une deuxième infraction.

[Page 49]

Les dispositions pertinentes du Code criminel sont le par. 236(1) et l’art. 236.1 que je reproduis ci-après:

236. (1) Le conducteur d’un véhicule à moteur ou la personne en ayant la garde à l’arrêt dont le taux d’alcoolémie dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible,

a) pour la première infraction, d’une amende de cinquante à deux mille dollars et d’un emprisonnement de six mois, ou de l’une de ces peines;

b) pour la deuxième infraction, d’un emprisonnement de quatorze jours à un an; et

c) pour chaque infraction subséquente d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

236.1 La personne déclarée coupable d’une infraction aux articles 234, 234.1, 235 ou 236 après avoir été condamnée en vertu de l’un quelconque de ces articles, est réputée, pour l’établissement des peines dont ces articles la rendent passible, avoir commis une première ou une deuxième infraction, selon le cas.

Le 4 mai 1976, l’accusé a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies, en violation de l’art. 234 du Code criminel et de défaut ou de refus de fournir un échantillon d’haleine en violation de l’art. 235 du Code criminel. Les deux condamnations découlent du même fait d’avoir conduit en état d’ébriété. Bien que le dossier des procédures ne fasse pas état de la sentence prononcée à l’égard de ces condamnations, il semble admis de part et d’autre que l’accusé n’a pas, quant à la deuxième condamnation, reçu de sentence comme s’il s’était agi d’une deuxième infraction. Le 21 novembre 1979, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir conduit une automobile après avoir consommé plus d’alcool que la quantité légalement permise, en contravention du par. 236(1) du Code criminel. Cette infraction avait été commise le 8 juillet 1979 ou vers cette date, longtemps après les infractions précédentes.

Selon le juge du procès (dont le juge de la Cour de district a confirmé la décision sans plus d’expli-

[Page 50]

cation), le nombre de déclarations de culpabilité antérieures est le facteur décisif pour déterminer si une infraction subséquente est la troisième infraction. Selon la Cour d’appel de l’Ontario, qui a appliqué les arrêts R. v. Negridge (1980), 54 C.C.C. (2d) 304 et Jack v. Registrar of Motor Vehicles, [1972] 4 W.W.R. 602, puisqu’il n’y avait pas en l’espèce de gradation des sentences, les deux premières condamnations ne constituaient qu’un seul avertissement et, pour les fins du par. 236(1), elles devaient être traitées comme une seule condamnation.

Bien que les courts motifs donnés par la Cour d’appel de l’Ontario n’aient pas fait état du principe de common law, tiré de Coke’s Institutes, vol. 2, à la p. 468, en vertu duquel on peut imposer des sentences plus sévères dans le cas de récidive, il est manifeste que la Cour l’avait présent à l’esprit. La Cour d’appel de l’Ontario a appliqué ce principe dans les arrêts R. v. Cheetham (1980), 53 C.C.C. (2d) 109 et R. v. Negridge, précité, et on en trouve une analyse assez approfondie dans Christie v. Britnell (1895), 21 V.L.R. 71. Ce que Coke dit littéralement, c’est qu’une personne ne peut être déclarée coupable d’une troisième infraction (et, vraisemblablement, si je le suis bien, condamnée à cet égard) avant d’avoir été déclarée coupable de la deuxième, ni déclarée coupable de la deuxième avant de l’avoir été de la première; de plus, la deuxième infraction doit être postérieure à la première déclaration de culpabilité et la troisième postérieure à la deuxième déclaration de culpabilité. Selon l’interprétation ultérieure de ce principe, ou peut-être plus exactement de la règle de conduite, un accusé ne court pas le risque de voir sa peine aggravée pour une troisième infraction à moins qu’il n’ait déjà été déclaré coupable de la deuxième et condamné à cet égard. L’avocat de l’accusé invoque ce principe en l’espèce.

En bref, le ministère public soutient qu’il y a eu en réalité deux déclarations de culpabilité antérieures à celle que vise le présent pourvoi et que la règle de common law invoquée ne va pas jusqu’à permettre aux cours de les considérer comme une seule déclaration de culpabilité même si elles découlent d’un même incident et si elles ont été prononcées en même temps.

[Page 51]

J’aborderai maintenant l’étude des arrêts relatifs à la question en cause ici, en commençant par l’arrêt australien Christie v. Britnell, précité. Auparavant je veux signaler l’arrêt Jack v. Registrar of Motor Vehicles, précité, mentionné par la Cour d’appel de l’Ontario en l’espèce, et souligner qu’il présente un parallélisme parfait, en ce qu’il y avait eu, là aussi, deux déclarations de culpabilité prononcées le même jour et découlant du même incident. Elles étaient postérieures à une condamnation pour une infraction semblable et la question soumise au juge Matas (nommé depuis à la Cour d’appel) était de savoir s’il fallait prononcer le retrait du permis de conduire prévu dans la loi pour une troisième infraction. Le savant juge a conclu, comme l’a fait globalement la Cour d’appel de l’Ontario en l’instance, que pour qu’il y ait retrait du permis, il doit y avoir trois événements consécutifs et trois déclarations de culpabilité découlant de trois incidents distincts.

Les faits de l’arrêt Christie v. Britnell sont différents de ceux de l’espèce en ce que l’accusé y a été déclaré coupable le même jour d’avoir vendu de la bière illégalement en deux occasions distinctes. La question qui se posait était de savoir s’il était susceptible d’être condamné pour une deuxième infraction. Le juge en chef Madden a conclu qu’il ne pouvait pas être condamné de cette façon et a entrepris une évaluation du principe d’interprétation des lois fondée sur l’énoncé de Coke cité plus haut. Il dit, à la p. 73:

[TRADUCTION] Les mots «infraction subséquente» et la peine plus sévère qu’il faut imposer semblent indiquer que la deuxième infraction doit venir après la déclaration de culpabilité à l’égard de la première infraction et l’imposition d’une sentence pour celle-ci. Je conclus qu’il y a un principe général qui régit ces questions. On dit dans Coke

(b): — «Et si tertio deliquerit et super hoc convicti fuerint. Convicti fuerint veut ici dire adjudicati fuerint. Bien que ce membre de phrase dise et super hoc convicti fuer, et puisse sembler renvoyer à la troisième infraction, l’accusé ne peut cependant être déclaré coupable de la troisième avant d’être déclaré coupable de la deuxième, ni de la deuxième avant d’être déclaré coupable de la première; la deuxième infraction doit avoir été commise après la première déclaration de culpabilité et la troisième après la deuxième déclaration de culpabilité et des jugements distincts rendus; parce qu’il faut ainsi interpréter les autres lois du Parlement où il y a une

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gradation des peines imposées pour la première, la deuxième et la troisième infraction etc., il doit y avoir plusieurs déclarations de culpabilité, c’est-à-dire des jugements prononcés par suite de procédures judiciaires visant chacune des infractions différentes, car il ressort qu’il n’y a pas d’infraction tant que jugement n’a pas été rendu contre lui conformément à la loi.» Donc même si Coke distingue le texte même du Deuxième statut de Westminster, qui serait moins difficile, il n’en exprime pas moins le principe général qui régit les infractions de cette nature. Ce point de vue de Coke n’a jamais été abandonné et dans Maxwell On Interpretation of Statutes (2e éd.) à la p. 427 on cite Coke ainsi: — «Lorsqu’une deuxième infraction est l’objet d’une peine distincte, il s’agit d’une infraction commise après la déclaration de culpabilité relative à une première infraction.»

Il souligne plus loin, à la p. 74, que:

[TRADUCTION] Selon le principe alors en cause, il n’y a pas d’infraction sans déclaration de culpabilité et ce que le législateur a signifié en imposant une punition plus sévère pour une deuxième infraction que pour une première, c’est en réalité que le risque de se voir imposer une peine plus sévère serve d’avertissement pour décourager la récidive. [C’est moi qui souligne]

L’affaire Farrington v. Thomson and Bridgland, [1959] V.R. 286, est une affaire australienne plus récente, venant aussi de Victoria. Bien que l’accusé ait été déclaré coupable à trois reprises d’infractions à la Licensing Act, la deuxième infraction a été commise avant la première déclaration de culpabilité. La question qui s’y posait était de savoir s’il pouvait être condamné pour la troisième infraction qui comportait automatiquement la peine supplémentaire de perte de sa licence. On a notamment invoqué l’arrêt Christie v. Britnell pour affirmer que la deuxième des trois condamnations n’était pas une condamnation relative à une deuxième infraction. Voici ce qu’en dit le juge Smith, à la p. 288:

[TRADUCTION] Ces affaires démontrent, à mon avis, que dans le cas d’articles comme l’art. 177 qui imposent une sentence plus sévère en cas de récidive, on ne peut considérer une infraction comme «la deuxième infraction» à moins qu’au moment où elle a été commise l’accusé ait déjà été déclaré coupable. Ils confirment donc le point de vue selon lequel une infraction ne peut être «une troisième infraction» à moins que l’accusé n’ait déjà été déclaré coupable deux fois avant de la commettre. Ils ne disent toutefois pas si c’est tout ce qui est

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nécessaire pour constituer une «troisième infraction» ou s’il faut, en plus, que l’une des deux déclarations de culpabilité précédentes vise une «deuxième infraction» au sens de l’article.

L’article 177 me paraît imposer cette condition supplémentaire. Les décisions dans les affaires citées viennent d’une règle d’interprétation énoncée dans Coke’s Institutes, vol. 2, à la p. 468 dont le texte, selon mon interprétation, comporte cette exigence.

Le juge en chef Burbury a exprimé la même opinion dans l’arrêt O’Hara v. Harrington, [1962] Tas. S.R. 165, dans lequel il dit, à la p. 169:

[TRADUCTION] Il peut paraître anormal que si une personne commet l’infraction de conduite en état d’ébriété et récidive avant d’avoir été déclarée coupable de la première infraction, elle échappe à la peine minimum plus sévère prévue pour une deuxième infraction. Mais lord Coke qui était un grand défenseur des droits de l’individu au 17e siècle, a dit, il y a plus de trois siècles, qu’un homme ne peut légalement être passible d’une peine plus sévère imposée par la loi pour une deuxième infraction à moins d’avoir délibérément enfreint la loi de nouveau après avoir été déclaré coupable et condamné pour l’avoir enfreinte une première fois. On a toujours considéré depuis que c’était l’état du droit.

Cette règle d’interprétation des dispositions pénales du même genre, vieille de trois siècles, se fonde en somme sur un principe et ne dépend pas du texte précis d’une loi. Il ne faut pas l’écarter à moins que le législateur n’ait expressément dit de le faire.

Cet arrêt de Tasmanie est l’un des précédents utilisés par le juge Blair qui a rédigé le jugement de la majorité en Cour d’appel (auquel le juge Arnup a souscrit, le juge Jessup étant dissident) dans l’affaire R. v. Cheetham, précitée.

L’arrêt Cheetham ne porte pas sur des infractions de conduite de véhicule automobile, mais sur des vols qualifiés avec utilisation d’arme à feu. La disposition pertinente du Code criminel, le par. 83(1), prévoit une aggravation des peines et aussi des peines minimums plus sévères en cas de récidive. L’accusé a été déclaré coupable sur trois chefs d’accusation de vol qualifié et trois chefs d’accusation d’utilisation d’arme à feu pendant qu’il commettait une infraction, en violation de l’art. 83. Il était armé d’une carabine à chacun des vols commis au même magasin sur une période de

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deux mois. La Cour d’appel s’est posé la question de savoir si le juge du procès avait eu raison de condamner l’accusé, pour usage d’arme à feu, à des périodes minimums de trois ans à purger consécutivement comme s’il s’agissait d’une deuxième et troisième infractions. Pour le juge Jessup, dissident, il suffisait que les infractions aient été commises l’une après l’autre. Le jugement de la majorité, rendu par le juge Blair, a appliqué ce que j’appellerais le principe de Coke d’après lequel (selon les propres termes du juge) [TRADUCTION] «à moins que la loi ne dise expressément le contraire, un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction qualifiée de deuxième infraction ou d’infraction subséquente à moins que celle-ci n’ait été commise après une première déclaration de culpabilité relativement à une première infraction ou à une infraction antérieure» (à la p. 113). Il a donc conclu que le juge du procès avait commis une erreur en imposant la sentence et que les trois chefs d’accusation auraient dû être considérés comme des premières infractions assujetties à la peine minimum d’une année d’emprisonnement chacune.

Il y a lieu de faire état de deux autres remarques du juge Blair. Il dit, à la p. 114, après avoir cité l’arrêt O’Hara v. Harrington, précité:

[TRADUCTION] Quelle qu’en soit la formulation, la raison d’être de la règle est manifeste. On veut que la déclaration de culpabilité et la peine imposée pour la première infraction de même que le risque d’une peine plus sévère pour une infraction subséquente soient présents à l’esprit de l’accusé et qu’ils influencent sa conduite à l’avenir.

Et puis encore, à la p. 117:

[TRADUCTION] Dans un cas comme celui-ci où la loi peut recevoir deux interprétations, il est encore de règle, en l’absence de motifs impérieux d’opter pour le contraire, de choisir l’interprétation favorable à la liberté du justiciable.

Le juge Blair souligne notamment, dans son analyse approfondie de la question, que [TRADUCTION] «le principe selon lequel une peine plus sévère ne s’applique aux infractions subséquentes que si elles ont été commises après la déclaration de culpabilité de la première infraction est inscrit au Code criminel adopté en 1892» (à la p. 114). Il

[Page 55]

cite des dispositions qui ont été reproduites dans les Statuts revisés de 1927 (S.R.C. 1927, chap. 36) sous les art. 851 et 963. Ces articles prévoyaient qu’un acte d’accusation devait énoncer les détails d’une déclaration de culpabilité antérieure s’il était prévu, en cas de récidive, une peine plus sévère que pour une première infraction; ils indiquaient également la manière de prouver les déclarations de culpabilité antérieures. A cause du préjudice que pouvait causer à un accusé devant un jury un acte d’accusation contenant des déclarations de culpabilité antérieures, ces dispositions ont été supprimées dans la révision du Code criminel en 1953-1954, et remplacées par les art. 591 et 592 actuels. Le premier article interdit toute mention des condamnations antérieures dans un acte d’accusation à l’égard d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée de ce fait et l’autre article impose à la poursuite de prouver que l’accusé a été avisé avant de plaider qu’une peine plus sévère serait demandée à cause d’une condamnation antérieure. C’est ce qui a été fait dans l’affaire Cheetham.

L’arrêt Negridge, précité, est important pour deux raisons. Premièrement, on y analyse l’art. 236.1 édicté à 1974-75-76 (Can.), chap. 93, art. 17, et entré en vigueur le 26 avril 1976, en notant qu’il a pour effet de rendre un groupe d’infractions connexes susceptibles de constituer chacune une première ou une deuxième infraction aux fins d’établir la peine à imposer. Il élimine ainsi la nécessité de prouver que l’infraction subséquente est la même que celle dont l’accusé a déjà été déclaré coupable. Deuxièmement, et c’est plus important en l’espèce, il confirme la règle d’interprétation énoncée dans l’arrêt Cheetham. Le juge Martin qui a rédigé les motifs de la Cour dans l’arrêt Negridge, a rejeté l’argument du substitut selon lequel l’emploi du mot previously dans le texte anglais de l’art. 236.1 aurait signifié l’abandon intentionnel du principe de Coke. Le mot indiquait seulement que les déclarations de culpabilité prononcées en application de l’ancien article étaient visées. Le juge Martin s’est exprimé comme suit (à la p. 314):

[TRADUCTION]… Si le législateur avait voulu donner à l’art. 236.1 la portée que le substitut veut lui donner, il aurait pu facilement prévoir que lorsqu’une personne a

[Page 56]

déjà été déclarée coupable en application de l’un ou l’autre des quatre articles mentionnés, la ou les déclarations de culpabilité en cause sont réputées être une première ou une deuxième infraction, selon le cas, qu’elles aient été prononcées avant ou après la perpétration de la seconde infraction ou des infractions subséquentes. Le législateur est présumé connaître l’état du droit et s’il avait voulu modifier une règle aussi bien établie il l’aurait fait en termes exprès. Il faudrait un texte beaucoup plus explicite que celui de l’art. 236.1 pour me convaincre que le législateur a voulu modifier le sens admis des mots «deuxième» infraction ou infraction «subséquente» qui se trouvent aux al. 234(1)b) et c). Même si le texte de l’art. 236.1 se prêtait à l’interprétation proposée par le substitut, ce qui, à mon avis, n’est pas le cas, vu qu’il y a ambiguïté, l’article doit s’interpréter conformément au principe universel selon lequel si une disposition pénale peut raisonnablement s’interpréter de deux façons, il faut adopter l’interprétation la plus favorable à l’accusé:…

Les faits de l’affaire Negridge diffèrent de ceux de l’espèce. Dans cette affaire-là, l’accusé a été déclaré coupable la première fois le 10 juillet 1974 d’avoir conduit alors que son taux d’alcoolémie était supérieur à la limite permise par l’art. 236. Le 28 juillet 1977, il a été déclaré coupable d’avoir conduit alors que ses facultés étaient affaiblies en contravention de l’art. 234; l’infraction avait été commise le 16 mai 1976. Le 15 août 1977, il était de nouveau déclaré coupable de contravention à l’art. 234, l’infraction ayant été commise le 28 mai 1976, donc avant la déclaration de culpabilité du 28 juillet. On a statué que la déclaration de culpabilité du 10 juillet 1974 était une première infraction en vertu de l’art. 236.1, aux fins de la sentence, même si l’art. 236.1 n’était pas encore en vigueur à l’époque. La question qui se posait alors avait trait à l’infraction commise le 28 mai 1977. L’accusé était-il passible de la peine prévue pour une troisième infraction lorsqu’il a été déclaré coupable le 15 août 1977 ou pour une deuxième infraction parce qu’elle a été commise avant qu’il soit déclaré coupable la seconde fois le 28 juillet 1977? Selon le principe de Coke, l’accusé ne serait passible que de la peine prévue pour une deuxième infraction parce que, quand il a commis l’infraction du 28 mai, il n’avait été condamné qu’une seule fois auparavant. Conformément à la règle énoncée dans l’arrêt Cheetham, une deuxième

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infraction ou une infraction subséquente signifie une deuxième infraction ou une infraction subséquente commise après la ou les déclarations de culpabilité antérieures.

Le juge Martin a donc conclu que la déclaration de culpabilité du 15 août 1977 ne pouvait être que pour une deuxième infraction, qu’il ne fallait pas tenir compte de celle du 28 juillet à cet égard. Il invoque l’al. 5(1)a) du Code criminel qui prévoit que lorsqu’une disposition crée une infraction et autorise l’imposition d’une peine à son égard, une personne est réputée innocente de cette infraction tant qu’elle n’en a pas été déclarée coupable.

Enfin, je veux faire état de l’arrêt de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest (en réalité la Cour d’appel de l’Alberta) dans R. v. Bohnet, [1976] 6 W.W.R. 176, que la poursuite appelante a invoqué. L’accusé avait été déclaré coupable à trois reprises d’infractions à l’art. 236(1) (alors l’art. 234). La première condamnation est survenue en février 1971, la deuxième en août 1971 et la troisième en novembre 1974. Il a été déclaré coupable une quatrième fois d’une infraction commise en septembre 1975. Il s’agissait toujours de déclarations sommaires de culpabilité, mais la poursuite ne s’est pas conformée à l’art. 740 (semblable à l’art. 592 applicable aux actes criminels et dont il a été question plus haut) ni à l’égard de la déclaration de culpabilité d’août 1971 ni de celle de novembre 1974; cet article exige qu’on avise l’accusé qu’une peine plus sévère sera demandée à cause d’une déclaration de culpabilité antérieure. Toutefois la poursuite a donné l’avis prévu à l’art. 740 à l’égard de la quatrième infraction. Le juge du procès a statué qu’il devait y avoir gradation dans les sentences et que, jusqu’à ce que l’accusé soit condamné pour la deuxième infraction ou la troisième infraction, la poursuite ne pouvait pas invoquer l’article correspondant à l’actuel al. 236(1)c) pour obtenir une sentence comme s’il s’agissait d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente.

Le juge Clement qui a rendu l’arrêt de la Cour a rejeté l’idée que le non-respect de l’art. 740 à l’égard de la deuxième et de la troisième infraction empêchait le recours à l’al. 236(1)c) à l’égard de la quatrième. A son avis, le par. 236(1) est, en soi, un

[Page 58]

code des peines et c’est le nombre de condamnations et non la gradation des sentences qui est le facteur déterminant. Les faits de l’affaire Bohnet ne présentent pas de difficultés sauf celle de savoir si l’art. 740 (ou l’art. 592, selon le cas) constitue une condition sine qua non du recours au par. 236(1). Il y a eu dans cette affaire-là quatre infractions qui se sont produites à des moments différents et pour lesquels il y a eu quatre déclarations de culpabilité distinctes. L’affaire à cet égard diffère de l’espèce comme elle diffère de l’affaire Cheetham et de l’affaire Negridge.

La conclusion que je tire de l’analyse de la jurisprudence est que la règle de Coke ou, si l’on veut, la ligne de conduite qu’elle exprime, existe depuis trop longtemps dans notre droit pour qu’on puisse l’écarter sans une disposition législative expresse ou, à tout le moins, sans qu’on puisse le faire par déduction nécessaire. Ce n’est pas évident en l’espèce. Je remarque que dans les précédents analysés dans l’arrêt Cheetham il y a deux décisions du Nouveau‑Brunswick, l’une de la fin du siècle dernier et l’autre du début de ce siècle, et les deux appuient le point de vue adopté en l’espèce par la Cour d’appel de l’Ontario: voir R. v. The Justices of Queens, Ex parte Miller (1875), 15 N.B.R. 485, à la p. 488; R. v. O’Brien, Ex parte Chamberlain (1908), 38 N.B.R. 381, à la p. 383.

J’ajouterai qu’on n’a pas soulevé en l’espèce la question de l’obligation de la poursuite de donner l’avis prescrit par l’art. 592 ou l’art. 740 du Code criminel, selon le cas, si elle réclame une sentence plus sévère à cause d’une ou de plusieurs condamnations antérieures. On pourra chercher la solution de cette question dans une affaire qui la soulèvera.

Il y a lieu de résumer comme ceci:

(1) En soi, le nombre de condamnations n’est pas déterminant sur la question de savoir si la règle de Coke s’applique.

(2) La règle générale veut que pour qu’on puisse imposer une sentence plus sévère pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, la deuxième infraction ou l’infraction subséquente doit avoir été commise après la première ou la

[Page 59]

deuxième condamnation, selon le cas, et la deuxième condamnation ou la condamnation subséquente doit être prononcée après la première ou la deuxième condamnation, selon le cas.

(3) Lorsque deux infractions découlant des mêmes faits sont jugées ensemble et qu’une condamnation est prononcée pour chacune à l’issue du procès, il faut les considérer comme une seule pour déterminer si une peine plus sévère s’applique à cause d’une condamnation antérieure ou à cause d’une condamnation subséquente.

(4) La règle joue même lorsque deux infractions qui découlent de faits distincts sont jugées ensemble et que les condamnations sont prononcées en même temps.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intimé: Lawrence T. Feldman, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 47 ?
Date de la décision : 22/07/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Sentence - Infractions relatives h la conduite d’un véhicule automobile - Sentence plus sévère en cas de récidive - Déclarations antérieures de culpabilité relativement à deux infractions nées du même incident - S’agit-il d’une deuxième ou d’une troisième infraction? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 et modifications, art. 236(1), 236.1.

L’intimé a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies (art. 234 C.cr.) et de refus de fournir un échantillon d’haleine (art. 235 C.cr.); les deux déclarations de culpabilité découlent du même fait d’avoir conduit en état d’ébriété. Trois ans plus tard, il a été déclaré coupable d’avoir conduit en état d’ébriété, selon la définition du Code, (art. 236(1)), et condamné pour une troisième infraction. Le juge de la Cour de district a confirmé la sentence, mais la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’il s’agissait de la deuxième infraction de l’intimé et a prononcé la sentence en conséquence. D’où le présent pourvoi pour déterminer si la peine minimum obligatoire prescrite par l’al. 236(1)c) du Code pour une troisième infraction s’applique à un accusé qui a déjà été déclaré coupable en même temps de deux infractions nées du même incident et condamné à cet égard.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Selon le principe de Coke, une personne ne peut être déclarée coupable d’une troisième infraction avant d’avoir été déclarée coupable de la deuxième, ni déclarée coupable de la deuxième avant de l’avoir été de la première; la deuxième infraction doit être postérieure à la première déclaration de culpabilité et la troisième postérieure à la deuxième déclaration de culpabilité. Ce principe de common law existe depuis trop longtemps dans notre droit pour qu’on puisse l’écarter sans une disposition législative expresse. De plus, lorsque deux infractions découlant des mêmes faits sont jugées ensemble et qu’une condamnation est prononcée pour chacune à l’issue du procès, il faut les considérer comme une seule infraction pour déterminer si une peine plus sévère

[Page 48]

s’applique à cause d’une condamnation antérieure ou à cause d’une condamnation subséquente. La même règle joue lorsque deux infractions qui découlent de faits distincts sont jugées ensemble et que les condamnations sont prononcées en même temps.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Skolnick

Références :

Jurisprudence: Distinction faite avec l’arrêt R. v. Bohnet, [1976] 6 W.W.R. 176

arrêts approuvés: R. v. Negridge (1980), 54 C.C.C. (2d) 304

Jack v. Registrar of Motor Vehicles, [1972] 4 W.W.R. 602

R. v. Cheetham (1980), 53 C.C.C. (2d) 109

arrêts examinés: Christie v. Britnell (1895), 21 V.L.R. 71

Farrington v. Thomson and Bridgland [1959] V.R. 286

O’Hara v. Harrington, [1962] Tas. S.R. 165

arrêts mentionnés: R. v. The Justices of Queens, Ex parte Miller (1875), 15 N.B.R. 485

R. v. O’Brien, Ex parte Chamberlain (1908), 38 N.B.R. 381.

Proposition de citation de la décision: R. c. Skolnick, [1982] 2 R.C.S. 47 (22 juillet 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-07-22;.1982..2.r.c.s..47 ?
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