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02/11/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._557

Canada | Atco Ltd. c. Calgary Power Ltd., [1982] 2 R.C.S. 557 (2 novembre 1982)


Cour suprême du Canada

Atco Ltd. c. Calgary Power Ltd., [1982] 2 R.C.S. 557

Date: 1982-11-02

Atco Ltd. et 99139 Canada Inc. Appelantes;

et

Calgary Power Ltd., Ville de Calgary, Ville d’Edmonton, Consumers Association of Canada (Alberta), Ville de Medicine Hat, Sunlife du Canada Compagnie d’assurance-vie, Gordon Securities Limited, Ville de Red Deer, Ville de Fort MacLeod, W. Arsene, Ville de Coalhurst et Ville de Picture Butte, Public Utilities Board, Canadian Western Natural Gas Company Limited, Northwestern Utilities Limited et Alberta Power Limited In

timés;

et entre

Canadian Utilities Limited, Canadian Western Natural Gas Company...

Cour suprême du Canada

Atco Ltd. c. Calgary Power Ltd., [1982] 2 R.C.S. 557

Date: 1982-11-02

Atco Ltd. et 99139 Canada Inc. Appelantes;

et

Calgary Power Ltd., Ville de Calgary, Ville d’Edmonton, Consumers Association of Canada (Alberta), Ville de Medicine Hat, Sunlife du Canada Compagnie d’assurance-vie, Gordon Securities Limited, Ville de Red Deer, Ville de Fort MacLeod, W. Arsene, Ville de Coalhurst et Ville de Picture Butte, Public Utilities Board, Canadian Western Natural Gas Company Limited, Northwestern Utilities Limited et Alberta Power Limited Intimés;

et entre

Canadian Utilities Limited, Canadian Western Natural Gas Company Limited, Northwestern Utilities Limited et Alberta Power Limited Appelantes;

et

Atco Ltd., 99139 Canada Inc., Calgary Power Ltd., Ville de Calgary, Ville d’Edmonton, Consumers Association of Canada (Alberta), Ville de Medicine Hat, Sunlife du Canada Compagnie d’assurance-vie, Gordon Securities Limited, Ville de Red Deer, Ville de Fort MacLeod, W. Arsene, Ville de Coalhurst, Ville de Picture Butte et la Public Utilities Board of the Province of Alberta Intimés.

Nos du greffe: 16356 et 16359.

1982: 5 et 6 mai; 1982: 2 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 557 ?
Date de la décision : 02/11/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit des compagnies - Propriété - Contrôle - Offre de prise de contrôle par une société qui détient pour une autre société de service des filiales de service public réglementées - Union de propriétaires de sociétés de services publics assujettie au consentement de la Commission des services publics - Par définition dans la Loi, propriétaire désigne une personne qui «possède, exploite, dirige ou contrôle» une entreprise de service public - Ordonnance provisoire qui empêche la prise.

[Page 558]

de contrôle — La société qui présente l’offre de prise de contrôle est-elle un propriétaire assujetti à la compétence de la Commission? — The Public Utilities Board Act, R.S.A. 1970, chap. 302, art. 2i), j), 29, 79(2), (3), 98.

Atco possédait 58.1 pour 100 des actions de Canadian Utilities qui détenait elle-même à peu près toutes les actions de trois entreprises de services publics en Alberta, y compris Alberta Power. Calgary Power possédait 41 pour 100 des actions de Canadian Utilities. Dans une offre de prise de contrôle, Atco a offert d’acheter 50.1 pour 100 des actions en circulation de Calgary Power. Pour essayer d’empêcher la prise de contrôle, Calgary Power a demandé à la Public Utilities Board de l’Alberta une ordonnance provisoire ou définitive qui empêcherait Atco de poursuivre l’opération et a eu gain de cause. L’article 98 de The Public Utilities Board Act prévoit que lorsque le propriétaire d’une entreprise de service public est autorisé à s’unir avec le propriétaire de toute autre entreprise de service public, l’union est assujettie au consentement de la Commission. Lorsqu’elle a rendu son ordonnance provisoire, la Commission a conclu qu’Atco est un «propriétaire d’une entreprise de service public» aux fins de la Loi et qu’elle est par conséquent assujettie à sa compétence. Dans le présent pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a maintenu la décision de la Commission, l’appelante fait valoir qu’elle n’est pas un «propriétaire d’une entreprise de service public» et qu’elle n’est pas assujettie à la compétence de la Commission.

Arrêt (les juges Ritchie, McIntyre et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, Estey, Chouinard et Lamer: L’appelante est propriétaire d’une entreprise de service public et est par conséquent assujettie à l’art. 98 qui autorise la Commission à intervenir dans l’opération de prise de contrôle. La Loi inclut dans la définition de «propriétaire d’une entreprise de service public» une personne qui n’a pas de droit de propriété sur l’entreprise mais qui exerce un contrôle sur l’entreprise. Le terme «contrôle» qu’emploie la définition s’étend aux modalités pratiques de contrôle et ne se limite pas au contrôle quotidien de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. Les mots «s’unir» et «union» qu’emploie l’art. 98 visent une union ou réunion de sociétés ou de leurs entreprises respectives par suite de l’acquisition par une société des actions de l’autre.

Les juges Ritchie, McIntyre et Wilson, dissidents: On ne peut dire qu’en droit, une société mère possède, exploite, dirige ou contrôle les installations matérielles

[Page 559]

de sa filiale puisque son droit de propriété s’attache aux actions qu’elle possède et non aux biens de sa filiale. Bien qu’une société mère puisse contrôler les biens de sa filiale en fait sinon en droit, ce contrôle de fait de ces biens ne fait pas relever la société mère de la définition de «propriétaire d’une entreprise de service public». Le terme «contrôle» qu’emploie cette définition ne l’est pas comme terme technique du droit des compagnies mais au sens ordinaire que lui donnent les dictionnaires, soit le contrôle quotidien des installations matérielles et de leurs opérations.

[Jurisprudence: arrêts examinés: Sa Majesté du chef de l’Alberta c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 61; In re Suburban Rapid Transit Co., [1931] 1 W.W.R. 778; arrêts mentionnés: Saine c. Beauchesne and Gobeil, [1963] R.C.S. 435; Army and Navy Department Store Ltd. c. Minister of National Revenue, [1953] 2 R.C.S. 496; The St. Louis Breweries Ltd. v. Apthorpe (1899), 79 L.T. 551; Covert c. Ministre des Finances de la province de la Nouvelle-Écosse, [1980] 2 R.C.S. 774; Buckerfield’s Limited c. Minister of National Revenue, [1965] 1 R.C. de l’É. 299; British American Tobacco Co. v. Inland Revenue Commissioners, [1943] A.C. 335; Vineland Quarries and Crushed Stone Limited c. Minister of National Revenue, [1966] R. C. de l’É. 417; Barlow v. Teal (1885), 15 Q.B.D. 403; Alleghany Corp. v. Breswick & Co. (1957), 353 U.S. 151.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1980), 117 D.L.R. (3d) 332, 24 A.R. 300, qui a confirmé une ordonnance de la Public Utilities Board de l’Alberta. Pourvoi rejeté, les juges Ritchie, McIntyre et Wilson sont dissidents.

J.F. Howard, c.r., et A.D. Macleod, pour les appelantes Atco Ltd. et autres.

Tom Mayson, c.r., pour les appelantes Canadian Utilities Limited et autres.

Miles Patterson, c.r., Brian Crane, c.r., et High D. Williamson, pour l’intimée Calgary Power Ltd.

Douglas A. Larder, pour l’intimée la ville de Calgary.

C.P. Clarke et A.V. Lapko, pour l’intimée la Public Utilities Board de l’Alberta.

[Page 560]

Version française des motifs des juges Ritchie, McIntyre et Wilson rendus par

LE JUGE WILSON (dissidente) — Mon collègue le juge Estey a énoncé, dans ses motifs de jugement, le contexte dans lequel s’est posée la question soumise à la Cour dans le présent pourvoi et il est inutile d’en dire plus. La question est très précise: une société mère est-elle propriétaire de l’entreprise de service public de sa filiale aux fins de The Public Utilities Board Act de 1’Alberta?

Le point de départ est l’article de définition contenu dans la Loi. L’expression [TRADUCTION] «entreprise de service public» est ainsi définie à l’al. 2j):

[TRADUCTION] 2. …

j) «entreprise de service public» signifie

(i) tout ouvrage, installation, usine, équipement ou service destiné à la transmission de télécommunications,

(ii) tout ouvrage, installation, usine, équipement ou service destiné au transport de voyageurs ou de marchandises par chemins de fer, chemins de fer urbains ou tramway,

(iii) tout ouvrage, installation, usine, équipement ou service servant à la production, à la distribution, à la livraison ou à la fourniture directe ou indirecte d’eau, de chauffage, d’éclairage ou d’électricité au public, et

(iv) tout oléoduc dont l’Energy Resources Conservation Board peut déclarer le propriétaire transporteur public;

L’expression [TRADUCTION] «propriétaire d’une entreprise de service public» est définie à l’al. 2i).

[TRADUCTION] 2. …

i) «propriétaire d’une entreprise de service public» signifie

(i) une personne qui possède, exploite, dirige ou contrôle une entreprise de service public et dont les affaires et opérations sont assujetties à la compétence législative de la province, et les locataires, fiduciaires et liquidateurs de l’entreprise ou tout syndic nommé par une cour, mais

(ii) ne comprend pas une municipalité qui ne s’est pas assujettie volontairement à la présente loi de la manière qui y est prévue;

[Page 561]

Je suis d’accord avec mon collègue que l’entreprise de service public ainsi définie comprend les installations matérielles et les services qu’on en tire. Je fais cependant une analyse différente de la définition de «propriétaire d’une entreprise de service public».

Je ne crois pas qu’en droit une société mère «possède», «exploite», «dirige» ou «contrôle» les installations matérielles de sa filiale. Pour arriver à une telle conclusion, il faudrait ignorer complètement un principe bien établi et, à mon avis, tout à fait fondamental du droit des compagnies, qui porte notamment que les actionnaires n’ont aucun droit de propriété sur les biens de la société dont ils détiennent des actions. Leur droit de propriété se limite aux actions. On fait valoir toutefois, au nom de Calgary Power Ltd., (et la Public Utilities Board et la Cour d’appel de l’Alberta ont toutes les deux accepté cet argument) qu’une société mère peut «contrôler» les biens de sa filiale, en fait sinon en droit, et que le contrôle de fait de ces biens fait relever la société mère de la définition de «propriétaire d’une entreprise de service public».

Je crois que pour étudier le fond de cet argument, il faut distinguer le sens du mot «contrôle» comme terme technique du droit des compagnies du sens ordinaire que lui donnent les dictionnaires courants. Si je comprends bien, le mot «contrôle» comme terme technique du droit des compagnies, ne vise pas le contrôle des biens matériels de la société mère, mais le contrôle de la société elle-même. C’est la sorte de contrôle de fait qu’Atco pourra avoir sur l’entreprise de service public si son offre est acceptée. Le contrôle de fait, pris en ce sens, peut évidemment s’acquérir de différentes façons. On peut l’obtenir en détenant plus de la moitié des actions, mais aussi en détenant beaucoup moins que la moitié des actions si elles sont très dispersées. On peut aussi l’obtenir au moyen de droits de vote non proportionnels à la propriété des actions ou au moyen du droit de nommer et de destituer les administrateurs. Mais, il me semble que lorsqu’on parle de ce type de contrôle de fait, on parle toujours du contrôle de la société et non de ses biens. La société elle-même continue de posséder, d’exploiter, de diriger et de contrôler ses biens peu importe qui la possède ou la contrôle.

[Page 562]

C’est là, si je comprends bien, l’essence de la personnalité juridique distincte d’une société constituée que la Chambre des lords a consacrée dans l’arrêt célèbre Salomon v. Salomon and Co., [1897] A.C. 22. Depuis l’arrêt Salomon, la séparation totale de la société et de ses membres n’a jamais été mise en doute. Il y a certes des cas où le législateur et les cours ont permis de lever le voile corporatif, mais quand le législateur l’a fait, c’est par des dispositions législatives expresses, par exemple, en prévoyant expressément que les membres d’une société peuvent devenir personnellement responsables des dettes de la société si celle-ci continue de faire affaires au moment où le nombre de ses membres est devenu inférieur au nombre minimum prescrit. Les cours ont permis de lever ce voile si la personnalité morale était utilisée pour couvrir une fraude ou une inconduite. Les cours ont toutefois estimé que les lois ne permettaient de lever le voile corporatif que si elles étaient forcées de le faire par les termes explicites de la loi elle-même.

A mon sens, la question se réduit à ceci: même en supposant que l’acceptation de l’offre de l’appelante lui permette d’acquérir le contrôle de fait des entreprises de services publics dont les actions sont visées par l’offre, l’appelante acquiert-elle ainsi le contrôle des biens de ces entreprises au sens de l’al. 2i) de la Loi? Je ne le crois pas. Je crois que le mot «contrôle» en l’espèce est employé dans son sens courant et qu’il signifie la personne qui contrôle au jour le jour les installations matérielles et leurs opérations. Cela vise à mon sens les entreprises de services publics elles-mêmes. Trois choses confirment mon opinion. Premièrement, la définition de propriétaire comprend les locataires, les fiduciaires, les liquidateurs et les syndics et il me semble que ce sont des personnes entre les mains desquelles les installations matérielles et leur exploitation sont susceptibles de se retrouver. Deuxièmement, les obligations imposées aux «propriétaires» en vertu des différents articles de la Loi sont mieux assumées par les personnes qui contrôlent au jour le jour les installations matérielles et leurs opérations comme, par exemple, le dépôt de tarifs et de barèmes. Et, ce qui est probablement le plus important, j’ai peine à croire que le législateur a voulu, en employant le mot «contrôle» à l’al. 2i),

[Page 563]

étendre la définition de propriétaire aux actionnaires et autres personnes qui contrôlent la société qui est propriétaire de l’entreprise de service public. Je suis convaincue qu’il n’est pas nécessaire de donner ce sens au mot «contrôle» parce que son sens courant est tout à fait compatible avec les autres termes de l’article, notamment «exploite» et «dirige». Je crois que le trait commun des personnes identifiées comme propriétaires au sens de la définition tient à ce qu’elles sont responsables des installations. Elles les exploitent, les dirigent ou les contrôlent. En d’autres termes, elles constituent en droit des compagnies les sociétés exploitantes ou entreprises de service public elles-mêmes.

Je dirai que je considère que la Cour n’a pas à décider en l’espèce si on doit donner une interprétation libérale ou restrictive au mot «contrôle» de l’al. 2i); suivant l’interprétation restrictive l’appelante ne serait pas un propriétaire et suivant l’interprétation libérale elle le serait. A mon avis, la question est de savoir si l’on doit insérer la notion technique de contrôle dans une définition qui est très logique selon le sens ordinaire de ses termes. Autrement dit, la Cour doit-elle conclure que le législateur a voulu, en parlant d’une personne qui contrôle les biens d’une entreprise de service public, aller au delà de l’entreprise elle-même pour atteindre ses actionnaires et conclure qu’ils ont le contrôle de ses biens? Nous nous intéressons à l’intention qu’avait le législateur en utilisant le mot «contrôle» dans le contexte de l’article de définition. Le mot veut-il simplement dire «contrôler» au sens d’«exploiter» ou de «diriger», c’est-à-dire exercer un contrôle sur les installations, ou s’il a le sens plus sophistiqué de contrôle par la propriété des actions? C’est, à mon sens, la question qui nous est soumise et je crois que pour y répondre, la Cour doit tenir compte des principes bien établis du droit des compagnies. Avec égards, j’adopte les motifs du juge Spence dans Sa Majesté du chef de l’Alberta c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 61, où il affirme à la p. 82:

Donner à l’art. 19 l’interprétation avancée par l’intimée aurait de lourdes conséquences sur la possession d’actions des compagnies et les opérations portant sur ces actions. PWA est une compagnie publique. Ses actions peuvent donc être librement échangées sur le

[Page 564]

marché, qu’elles soient ou non cotées en bourse. Les actions d’un très grand nombre de transporteurs aériens font l’objet d’opérations semblables. Il serait impossible de déterminer si une transaction donnée, portant sur les actions d’un transporteur aérien, aurait quelque effet sur le contrôle de ce transporteur aérien, sans parler du service aérien commercial qu’il exploite. On dit souvent qu’on peut contrôler une compagnie avec un nombre d’actions bien inférieur à la majorité des actions émises et un actionnaire détenant X milliers d’actions d’un transporteur aérien particulier ne peut déterminer avec certitude si l’achat d’un autre millier d’actions, ou d’une seule action supplémentaire, lui donnera le contrôle de la compagnie. Le règlement ne peut avoir pour but d’exiger que tout transfert d’actions d’une compagnie publique qui exploite un service de transport aérien, fasse au préalable l’objet d’une demande d’approbation à l’intimée.

Après avoir cité l’extrait ci-dessus des motifs du juge Spence, le juge Clement, qui a rédigé l’arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Alberta, affirme:

Avec égards, je ne crois pas utile d’établir une distinction entre les moyens par lesquels on peut acquérir le contrôle d’une entreprise de service public. Nous partons de l’hypothèse qu’une personne (une société ou non) a de fait acquis le contrôle ou adopte un comportement manifeste qui y aboutira nécessairement.

A mon avis, cette observation montre que la Cour d’appel a confondu le contrôle de fait de la société et le contrôle de fait des biens de la société, ce dernier étant le point crucial de l’appel dont elle était saisie et du pourvoi en cette Cour. L’appelante peut fort bien, après l’acceptation de son offre, acquérir le contrôle de fait des entreprises de services publics. En réalité, c’est la conclusion de fait à laquelle est arrivée la Commission qui a affirmé:

[TRADUCTION] AUX fins de la présente décision, la Commission conclut qu’Atco «dirige et contrôle» effectivement Canadian Utilities et ses filiales et qu’en conséquence elle est propriétaire d’un service public de distribution de gaz.

La Commission peut avoir parfaitement raison de conclure qu’une fois réalisée, l’opération portant sur les actions conférera à Atco un contrôle de fait sur Canadian Utilities et ses filiales, mais, avec égards, la conclusion qu’elle tire n’est pas logique et c’est cette conclusion qui est en cause en l’es-

[Page 565]

pèce. En acquérant un contrôle de fait sur Canadian Utilities et ses filiales, Atco acquerra‑t‑elle un contrôle de fait sur les biens de Canadian Utilities et de ses filiales?

Il me semble que s’il avait voulu englober le contrôle par la propriété des actions, l’exercice des droits de vote ou le pouvoir de nommer et de destituer les administrateurs, le législateur ne l’aurait pas fait d’une façon aussi énigmatique. Je crois qu’il faut plutôt supposer que le législateur connaissait très bien les principes fondamentaux du droit des compagnies que j’ai déjà mentionnés, savoir que les actionnaires n’ont ni la propriété ni le contrôle des biens de la société dont ils détiennent les actions. Si ce raisonnement est juste et si le législateur avait voulu étendre la portée de la Loi aux opérations portant sur les actions des entreprises de services publics, je crois qu’il l’aurait fait en termes explicites. Il lui aurait été très facile d’interdire que l’on effectue des opérations visant les actions des entreprises de services publics dont le propriétaire est une société, sans obtenir l’autorisation préalable de la Commission. En réalité, il l’a fait expressément dans le cas des sociétés albertaines, à l’art. 88 de la Loi, ce qui en soi indique manifestement une attitude de non-intervention à l’égard des sociétés constituées hors de la province. L’article 88 serait, de toute évidence, tout à fait inutile si toutes les sociétés mères étaient visées par l’effet cumulatif de l’article de définition et de l’art. 98.

Etant donné ma conclusion que les appelantes ne sont pas propriétaires au sens de l’article de définition, il ne m’est pas nécessaire de déterminer si l’opération proposée résulterait en une «union» au sens de l’art. 98.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordonnance de la Cour d’appel de l’Alberta et la décision de la Public Utilities Board et de déclarer que les appelantes ne sont pas propriétaires d’une entreprise de service public au sens de The Public Utilities Board Act.

J’accorderais aux appelantes Atco et Canadian Utilities leurs dépens dans toutes les cours à l’encontre de l’intimée Calgary Power Ltd.

[Page 566]

Version française du jugement des juges Beetz, Estey, Chouinard et Lamer rendu par

LE JUGE ESTEY — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta qui confirme une ordonnance de la Public Utilities Board de l’Alberta, (ci-après appelée la Commission) en vertu de laquelle la Commission a statué que l’appelante Atco Ltd. (ci-après appelée «Atco») était, aux fins de The Public Utilities Board Act, R.S.A. 1970, chap. 302 et modifications, «propriétaire d’une entreprise de service public» et qu’en conséquence l’art. 98 de la Loi s’appliquait au projet d’acquisition par Atco de la majorité des actions avec droit de vote de Calgary Power Ltd. (ci-après appelée «CP»). C’est à l’encontre de cette ordonnance provisoire de la Commission quant à sa propre compétence qu’ont été interjetés les appels qui ont abouti en cette Cour.

Atco est une société albertaine. Elle possède 58.1 pour 100 des actions ordinaires de Canadian Utilities Limited, une société constituée en vertu de la loi fédérale (ci-après appelé «Canadian Utilities»), qui détient elle-même à peu près toutes les actions en circulation de trois entreprises de distribution d’électricité et de gaz en Alberta, dont Alberta Power Limited. CP possède directement des entreprises dans le même secteur d’activités et se trouve être une importante entreprise de service public dans le sud de l’Alberta. Elle possède également 41 pour 100 des actions ordinaires de Canadian Utilities.

Dans une offre officielle de prise de contrôle, Atco a offert d’acheter 50.1 pour 100 des actions en circulation de CP. Si cette offre était acceptée, Atco deviendrait l’actionnaire majoritaire d’une pyramide de trois entreprises de services publics en Alberta ainsi que de CP. L’importance que représente ce portefeuille d’actions pour Atco ressort de l’extrait suivant de «l’offre d’achat»:

[TRADUCTION] L’acheteur cherche à acquérir 50.1 pour 100 des actions avec droit de vote en circulation de Calgary Power. Si l’offre est acceptée, ATCO deviendra l’actionnaire majoritaire de Calgary Power et sera en mesure de faire élire ses délégués comme administrateurs de Calgary Power et de diriger les affaires de cette

[Page 567]

dernière. Grâce à sa participation majoritaire dans Canadian Utilities, ATCO est en mesure de faire élire ses délégués comme administrateurs d’Alberta Power. [C’est moi qui souligne]

Dans sa décision citée plus loin, la Commission fait remarquer ce qui suit:

[TRADUCTION] D’après les renseignements fournis à la Commission au cours des présentes procédures et d’après la connaissance que possède la Commission des affaires de CANADIAN UTILITIES (notamment des directorats et de l’influence que ceux-ci ont sur les politiques appliquées par les filiales de chacun), il est clair pour la Commission qu’ATCO et CANADIAN UTILITIES «dirigent ou contrôlent» les services publics de distribution de gaz exploités par leurs filiales respectives.

Pour essayer d’empêcher la prise de contrôle, CP a demandé à la Commission une ordonnance provisoire ou définitive qui empêcherait Atco de poursuivre l’opération. La Commission a en conséquence rendu l’ordonnance suivante (décision n° E80115, le 18 août 1980):

[TRADUCTION] 1. ATCO, par l’intermédiaire de 99139 Canada Inc. ou autrement, ne doit ni accepter ni payer quelque action que ce soit de CP qui peut avoir été offerte ou déposée en acceptation de la nouvelle «offre d’achat comptant» du 6 août 1980.

2. La présente ordonnance est provisoire et demeurera en vigueur jusqu’à ce que la Commission dispose de l’affaire de façon définitive après avoir entendu des témoignages et fait enquête sur la question.

L’appelante Atco soutient qu’elle n’est pas propriétaire d’une entreprise de service public et qu’en conséquence elle n’est pas assujettie à l’art. 98 de The Public Utilities Board Act, précitée, (que je citerai plus loin) qui est la seule disposition législative qui puisse directement permettre l’intervention de la Commission dans l’opération de prise de contrôle.

Certaines dispositions clés de la Loi ont une portée sur l’issue du litige. Les alinéas 2i)(i) et 2j)(iii) définissent les termes [TRADUCTION] «propriétaire d’une entreprise de service public» et «entreprise de service public»:

[Page 568]

[TRADUCTION] i) «propriétaire d’une entreprise de service public» signifie

(i) une personne qui possède, exploite, dirige ou contrôle une entreprise de service public et dont les affaires et opérations sont assujetties à la compétence législative de la province, et les locataires, fiduciaires et liquidateurs de l’entreprise ou tout syndic nommé par une cour …

j) «entreprise de service public» signifie

(iii) tout ouvrage, installation, usine, équipement ou service servant à la production, à la distribution, à la livraison ou à la fourniture directe ou indirecte d’eau, de chauffage, d’éclairage ou d’électricité au public …

Il est tout à fait manifeste que la définition d’entreprise de service public porte sur les installations matérielles ou les services qu’on en tire ou qui y sont reliés, sans faire état de l’entité morale qui chapeaute cette entreprise. L’expression comprend les installations de génération et de transmission d’électricité puisque le mot «service» est inclus dans la définition. L’«entreprise de service public» comprend également l’entretien, la comptabilité et les éléments de soutien financier et autre. En bref, la notion d’«entreprise de service public» englobe les installations matérielles et des éléments de services abstraits.

La difficulté provient de la définition du propriétaire d’une telle entreprise. Pour répondre à la définition, une personne doit a) posséder, b) exploiter, c) diriger ou d) contrôler une entreprise de service public; la définition exige également que les affaires et les opérations de cette personne soient assujetties à la compétence législative de la province. On a assez curieusement ajouté à la fin de la définition les «locataires, fiduciaires et liquidateurs» de l’entreprise de même que tout «syndic» de cette dernière pourvu qu’ils soient nommés par une cour. Sauf pour le mot «contrôle», les autres termes de la définition exigent clairement l’existence d’un lien direct entre le propriétaire et l’entreprise de service public en ce sens que le propriétaire doit exploiter, diriger ou posséder l’entreprise. L’incertitude découle de la mention, après la conjonction disjonctive, d’une personne qui «contrôle une entreprise de service public».

[Page 569]

L’issue du présent pourvoi dépend du mot «contrôle». Si le mot signifie le contrôle effectif au jour le jour des personnes et des installations qui composent l’entreprise de service public, alors Atco aura gain de cause. Si le mot vise une personne qui, si éloignée soit-elle, contrôle au sens général de ce terme l’entreprise de service public, alors Atco sera déboutée.

Les règles générales d’interprétation exigent, cela va de soi, que la cour donne un sens à chacun des mots employés par la législature: Saine c. Beauchesne and Gobeil, [1963] R.C.S. 435, à la p. 437. Les mots «possède» et «contrôle» sont parfois employés comme synonymes, mais ici la personne qui possède ou contrôle une entreprise en est le propriétaire. En conséquence, le mot «contrôler» doit signifier quelque chose de plus que «posséder» ou quelque chose de différent. Une personne pourrait contrôler une entreprise sans en être propriétaire et pourrait aussi en être le propriétaire, sans toutefois la contrôler au jour le jour. Cependant dans l’un et l’autre cas, la personne peut répondre à la définition de propriétaire d’une entreprise de service public.

En soi, la définition susmentionnée donne à penser qu’il faut inclure dans le sens du mot «propriétaire» une personne physique ou morale qui ne possède ni l’entreprise ni aucun de ses biens, mais qui en a le contrôle peu importe que ce soit directement ou indirectement. La question suivante est de savoir si ce contrôle est un contrôle au sens juridique ou un contrôle de fait. Au sens juridique, le mot «contrôle» pourrait comprendre à la fois le contrôle direct et le contrôle indirect. Comme je l’ai déjà souligné, la définition de «propriétaire» comprend les personnes qui sont locataires, fiduciaires, liquidateurs ou syndics de l’entreprise. Ainsi serait «propriétaire» au sens de la Loi, la personne qui, sans avoir de droit de propriété sur les biens de l’entreprise, est un locataire en possession de cette entreprise.

Dans l’étude de la Loi et des considérations juridiques que soulève son interprétation, il ne faut pas oublier la conclusion de fait à laquelle la Commission est arrivée quant à la question de la propriété:

[Page 570]

[TRADUCTION] AUX fins de la présente décision, la Commission conclut qu’en fait ATCO «dirige et contrôle» CANADIAN UTILITIES et ses filiales et qu’en conséquence elle est propriétaire d’un service public de distribution de gaz.

L’article 28 illustre bien l’importance de la portée donnée, dans l’art. 2, à la définition du mot «propriétaire». En vertu de l’art. 28, la Commission a [TRADUCTION] «tout le pouvoir et toute la compétence nécessaires … pour traiter avec les entreprises de services publics et leurs propriétaires de la façon prévue par la présente loi». Les pouvoirs sur lesquels CP fonde la demande qui a donné lieu au présent pourvoi sont énoncés à l’art. 51 de la Loi. CP affirme qu’Atco a [TRADUCTION] «agi illégalement … ou se propose d’agir illégalement … relativement à une question qui relève de la compétence de la Commission … et demande que … la Commission … rende l’ordonnance qu’elle estime appropriée dans les circonstances».

Les pouvoirs que la Loi accorde à la Commission et qui sont entrés en jeu dans la réponse à une telle demande comprennent ceux que l’on trouve à l’art. 79. Le paragraphe (1) permet à la Commission de [TRADUCTION] «faire enquête sur toute question relative à une entreprise de service public». On pourrait soutenir que ce paragraphe permet à la Commission de faire enquête sur la propriété de l’entreprise de service public; mais tout de même, cela ne justifie pas une ordonnance quant à cette propriété. Il ressort du par. (2) que le législateur fait la distinction entre l’entreprise et son propriétaire, puisque l’article dit:

[TRADUCTION] (2) Si, de l’avis de la Commission, il est nécessaire de faire enquête sur une entreprise de service public ou sur les affaires de son propriétaire, la Commission a le droit d’examiner et d’utiliser tous livres, documents ou dossiers relatifs à cette entreprise de service public, qui se trouvent en la possession de tout propriétaire de cette entreprise ou de toute municipalité, ou sous la garde d’un office, d’une commission ou d’un ministère de la province.

Malheureusement la dernière partie du paragraphe tient pour résolue la question qui se posait d’abord à propos de la définition de propriétaire d’une entreprise de service public qui se trouve à l’art. 2 déjà cité. Le paragraphe (3) peut nous

[Page 571]

éclairer jusqu’à un certain point sur le statut que possède Atco en vertu de la Loi du fait qu’elle détient la majorité des actions de Canadian Utilities; en voici le texte:

[TRADUCTION] (3) Toute personne qui contrôle directement ou indirectement les affaires du propriétaire d’une entreprise de service public en Alberta, ou toute société contrôlée par cette personne, devra permettre à la Commission ou à ses représentants d’avoir accès à tous livres, documents et dossiers relatifs aux affaires du propriétaire et donnera à leur égard tous les renseignements que la Commission pourra exiger.

Si l’on fait exception, pour le moment, du problème créé par la présence du mot «affaires», le paragraphe semblerait autoriser la Commission à examiner les dossiers de quiconque «contrôle directement ou indirectement» une entreprise de service public. Pour l’instant, j’ai omis certains mots intercalés pour mieux illustrer qu’on semble avoir glissé, au moins dans ce paragraphe de l’art. 79, le concept d’un propriétaire, personne physique ou morale, d’une société ou d’une autre agence qui possède ou contrôle elle-même une entreprise de service public au sens de la Loi. L’intimée a expliqué la mention du contrôle des «affaires du propriétaire d’une entreprise de service public» comme étant une tentative de la part du législateur de limiter la portée de ce paragraphe aux sociétés qui exploitent un service public en Alberta indépendamment des affaires que le propriétaire peut faire à l’extérieur de la province. Si on se rappelle l’historique de la propriété de certaines entreprises de services publics en Alberta dans le passé, ce pourrait bien être une explication valable. Toutefois, le terme est ambigu et pourrait bien avoir le sens contraire, c’est-à-dire que, quel que soit l’endroit où le propriétaire fait affaires, ces affaires peuvent faire l’objet d’un examen en raison de leur influence possible sur l’entreprise de service public exploitée par ce propriétaire dans la province de l’Alberta. La mention «les affaires du propriétaire» dans cette dernière partie du paragraphe favorise cette interprétation puisqu’il n’y a alors aucune limitation territoriale, dans ce passage de l’article, quant aux affaires du propriétaire qui pourraient faire l’objet d’un examen. Quel que soit le sens de ce paragraphe, il indique que le législateur s’est rendu compte de la possibilité qu’une personne qui

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ne possède pas directement les biens d’une entreprise puisse la contrôler indirectement d’une autre façon, notamment peut-être en détenant des actions de la société propriétaire de l’entreprise. Ce résultat est compatible avec le sens littéral des quatre mots principaux (possède, exploite, dirige ou contrôle) employés à l’al. 2i)(i), précité, et avec l’attribution à chacun d’un sens distinct.

Cela nous amène à l’art. 98 sur lequel la Commission s’est fondée pour délivrer l’ordonnance contestée en appel:

[TRADUCTION] 98. Lorsque, par une loi générale ou spéciale, le propriétaire d’une entreprise de service public est autorisé à s’unir avec le propriétaire de toute autre entreprise de service public, l’union est assujettie au consentement de la Commission et elle ne prend effet qu’au moment où l’ordonnance qui l’autorise est publiée dans la Gazette officielle.

La lecture de cet article soulève immédiatement plusieurs problèmes. L’intimée a prétendu et le juge Clement de la Cour d’appel a conclu que la mention, dans la première ligne de l’article, d’une loi générale ou spéciale renvoie à la loi qui constitue en société le propriétaire de l’entreprise de service public en question. Tous les avocats conviennent que l’article ne s’applique pas à moins qu’il n’y ait deux propriétaires d’entreprises de services publics engagés dans une opération visant «l’union» de leurs entreprises respectives ou d’une partie de ces entreprises. Le début de cet article est étrange. On peut difficilement prétendre que les propriétaires d’entreprises de services publics qui ne seraient pas «autorisé[s] à s’unir» par la loi pourraient, en l’absence de cet article, s’unir sans la permission de la Commission. Ces mots doivent s’interpréter simplement comme posant la condition préalable que les parties aient la capacité juridique d’effectuer l’opération en question et, quelle que soit la source de cette capacité, l’article exige le consentement préalable de la Commission.

Le but manifeste de l’article est d’autoriser la Commission à reporter l’union de ces entreprises jusqu’à ce qu’elle ait eu le temps d’examiner et d’autoriser cette opération. L’emploi du verbe «to unite» et du substantif «union» peut au moins s’interpréter comme une tentative de la part des rédacteurs de la Loi d’employer la terminologie la

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plus générale possible pour englober le sens des termes fusionnement, fusion ou unification qu’on trouve habituellement dans les lois relatives aux sociétés commerciales. Il faut peut‑être considérer l’emploi nouveau du terme «union» comme l’indication la plus claire que le législateur veut que les opérations de sociétés ou de personnes de toutes sortes ayant pour objet la fusion ou l’unification de deux entreprises ou plus soient assujetties à l’examen de la Commission. Le législateur l’a peut-être aussi choisi parce qu’il permettrait d’englober les sociétés à propriétaire unique, les sociétés à responsabilité limitée ou illimitée, les sociétés établies par loi spéciale ou les sociétés commerciales créées en vertu de la loi générale.

De toute façon, si l’intimée ne peut fonder sur l’art. 98 la compétence de la Commission de rendre l’ordonnance précitée, la question se trouve résolue à son désavantage puisqu’on n’a signalé à la Cour aucun autre fondement législatif pour cette ordonnance. On a invoqué les définitions de divers dictionnaires. L’appelante favorise la définition du mot «union» que donne le Webster:

[TRADUCTION] le fait de réunir deux ou plusieurs choses en une seule et de former ainsi un corps composé; état de ce qui est uni …

L’intimée, d’autre part, renvoit la Cour au Oxford Universal Dictionary, 3e éd., à la p. 2303:

[TRADUCTION] Le fait d’unir une chose à une autre ou à d’autres, ou de rassembler deux ou plusieurs choses de manière à former un tout ou un ensemble complet; en parlant de personnes ou d’états, en vue de poursuivre une fin ou politique communes … [C’est moi qui souligne]

On peut trouver plusieurs explications à l’utilisation de termes aussi inusités dans le texte de l’art. 98. L’article 88 peut donner un aperçu d’une explication possible. A cet article, la Loi exige l’autorisation préalable de la Commission pour la vente ou le transfert à une autre société des actions d’une société albertaine qui est propriétaire d’une entreprise de service public [TRADUCTION] «si la vente ou le transfert … a pour résultat de conférer à l’autre société plus de la moitié des actions en circulation de la société albertaine». La Loi ne renferme aucune autre disposition directement

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comparable quant aux sociétés constituées hors de la province d’Alberta. Il se peut que l’art. 98 soit cette disposition.

On nous a signalé de nombreux autres articles de la Loi, notamment les art. 80 et 87 qui enjoignent ou interdisent au propriétaire d’une entreprise de service public de faire diverses choses. Il n’y a nulle part dans la Loi d’interdiction générale d’effectuer des opérations sur les actions d’une société propriétaire d’une entreprise de service public sans l’autorisation préalable de la Commission. On ne trouve dans la Loi aucune disposition qui vise expressément les fusionnements de sociétés, même si l’al. 87(1)g)(ii) réglemente la fusion ou l’unification de biens avec ceux de tout autre propriétaire d’une entreprise de service public.

Il va de soi que l’art. 98 vise ce que se propose d’effectuer le «propriétaire d’une entreprise de service public». Cela nous ramène à la question déjà mentionnée dans l’analyse de la définition de l’al. 2i) quant à la portée et à l’objet de la Loi et quant au rôle que la Loi attribue à la Commission en tant qu’organisme de réglementation des entreprises de services publics dans la province. Dans les parties 2 et 3 de la Loi, la Commission se voit attribuer des pouvoirs généraux en matière d’enquête et de directives en vertu desquels elle peut ordonner ou interdire de faire quelque chose selon les diverses dispositions contenues dans la Loi. Par exemple, l’art. 29 prévoit ceci:

[TRADUCTION] 29. Quant aux questions qui relèvent de sa compétence, la Commission peut ordonner ou exiger que toute personne ou autorité locale accomplisse ou fasse immédiatement, au moment ou dans les délais prescrits, de la manière qu’elle dicte, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi habilitante, tout acte ou toute chose que ladite personne ou autorité locale est ou peut être tenue d’accomplir ou de faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale, et la Commission peut interdire d’accomplir ou de faire, ou exiger qu’on cesse d’accomplir ou de faire tout acte ou toute chose qui va à l’encontre de ces lois ou de tout règlement, règle, ordonnance ou directive de la Commission.

La partie 2 de The Gas Utilities Act, R.S.A. 1970, chap. 158, intitulée [TRADUCTION] «Réglementation des entreprises publiques de gaz» charge la Commission de faire enquête et de prescrire les

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droits, tarifs et taux que les entreprises doivent percevoir pour la vente de gaz (art. 26 et 27). La Commission a des pouvoirs semblables, en vertu des art. 80 et 81 de The Public Utilities Board Act, précitée, pour ce qui est des tarifs applicables à l’électricité livrée par des entreprises de services publics à leurs clients dans la province. La Commission exerce d’autres fonctions à l’égard des oléoducs, du transport et des télécommunications.

Il est difficile de comprendre comment la Commission, dans l’exercice de ses différentes fonctions, pourrait jouer un rôle logique et étendu d’organisme de réglementation de manière à assumer ses responsabilités envers le public en général par la réglementation des entreprises de services publics et de leurs propriétaires, à moins que l’on ne donne une interprétation libérale aux mots adoptés par le législateur à l’art. 98. A mon avis, l’expression «propriétaire d’une entreprise de service public» doit, en raison de l’art. 2 précité, comprendre une personne qui, sans avoir de droit de propriété dans l’entreprise, a néanmoins le pouvoir de la contrôler. Ceci peut soulever d’innombrables difficultés et même exiger une intervention législative supplémentaire à l’égard de la question, notamment lorsqu’une minorité d’actionnaires contrôle une société à cause de la dissémination très grande des actions. Si l’on applique cette interprétation de l’art. 2 à l’étude de l’art. 98, il s’ensuit qu’une personne dans la position d’Atco doit, à titre de propriétaire d’une entreprise de service public, obtenir le consentement préalable de la Commission pour pouvoir réunir ce service avec celui d’un autre propriétaire d’entreprise de service public, que cette union soit réalisée sous forme de fusion, d’unification ou de tout autre acte qui relève des sociétés, ou qu’elle résulte de la fusion de biens ou d’un groupement contractuel qui constitue ce qu’on appelle ordinairement «association» ou qui s’en rapproche. Chacun de ces changements d’organisation, pour employer une expression neutre, exige, en raison de l’art. 98, le consentement préalable de la Commission. Dans certains cas, d’autres articles pourraient s’appliquer aussi, mais, à mon avis, c’est l’art. 98 qui s’applique à l’opération dont il est question en l’espèce.

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Il ressort des pouvoirs que le législateur a accordé à la Commission dans les deux lois mentionnées ci-dessus, qu’il a investi la Commission du mandat très général de veiller aux intérêts du public quant à la nature et à la qualité des services rendus à la collectivité par les entreprises de services publics. Un régime de réglementation aussi vaste doit, pour être efficace, comprendre le droit de contrôler les réunions ou, pour reprendre l’expression du législateur, «l’union» des entreprises et installations existantes. Cela a sans aucun doute un rapport direct avec la fonction de fixation des tarifs qui constitue un des pouvoirs les plus importants attribués à la Commission.

L’étude de la jurisprudence antérieure portant sur l’interprétation de mots semblables à ceux que le législateur a employés pour définir le propriétaire d’une entreprise de service public, comme «possède» ou «contrôle», ne nous est pas très utile. Dans l’arrêt de cette Cour, Army and Navy Department Store Ltd. c. Minister of National Revenue, [1953] 2 R.C.S. 496, le juge Cartwright, alors juge puîné, a conclu que l’actionnaire d’une société de portefeuille n’était pas indirectement le propriétaire des actions de la filiale de cette société aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vigueur à l’époque. Adoptant la jurisprudence anglaise antérieure, la minorité a estimé que dans l’interprétation d’une loi fiscale, il faut s’attacher à la substance et non uniquement [TRADUCTION] «aux questions de mécanisme et de forme», en se référant à l’opinion incidente du juge Wills dans l’arrêt The St. Louis Breweries Ltd. v. Apthorpe (1899), 79 L.T. 551, à la p. 555. Dans l’arrêt Covert c. Ministre des Finances de la province de la Nouvelle-Écosse, [1980] 2 R.C.S. 774, cette Cour à la majorité est arrivée à une conclusion contraire en principe à l’opinion de la majorité dans l’arrêt Army and Navy. Le juge Martland y affirme ceci, à la p. 797:

Cette conclusion ne vient pas en conflit avec le principe énoncé dans des arrêts comme Macaura v. Northern Assurance Company, Limited and others, [1925] A.C. 619, selon lequel l’actionnaire d’une compagnie n’a aucun droit aux biens de celle-ci. La question en litige dans ce pourvoi est celle de savoir si par son contrôle total de la filiale, la compagnie mère est à même de la

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forcer juridiquement à disposer de ses biens comme elle le lui dicte.

La majorité a conclu qu’aux fins de l’interprétation et de l’application d’une loi fiscale, la compagnie mère a droit, à titre de bénéficiaire, aux biens de sa filiale en propriété exclusive.

Il y a lieu de souligner que les cours se sont progressivement éloignées du point de vue plutôt strict de la propriété ou du contrôle directs et indirects pour adopter une conception plus globale fondée sur l’ensemble de l’esprit de la loi et des éléments réels de contrôle. Dans Buckerfield’s Limited c. Minister of National Revenue, [1965] 1 R.C. de l’É. 299, à la p. 303, le président Jackett dit ceci:

[TRADUCTION] Je crois cependant qu’à l’art. 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mot «contrôlée» vise le droit de contrôle qui découle de la propriété d’un nombre d’actions suffisant pour donner la majorité des voix à l’élection du conseil d’administration.

Cette décision reflète les observations de la Chambre des lords dans British American Tobacco Co. v. Inland Revenue Commissioners, [1943] A.C. 335, où le vicomte Simon affirme, à la p. 339:

[TRADUCTION] J’estime qu’il est impossible de conclure qu’une personne qui peut (parce qu’elle a le nombre requis d’actions avec droit de vote dans une société soumise à sa volonté) avoir le dernier mot sur la façon de mener les affaires de la société et qui ainsi exerce un contrôle réel sur les affaires de cette société, est une personne dont on puisse dire qu’elle ne possède pas, à cet égard, un droit de contrôle de la soicété.

Cette évolution, dans la mesure où est concerné l’art. 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu en vigueur à l’époque, a été parachevée par le juge Cattanach dans l’arrêt Vineland Quarries and Crushed Stone Limited c. Minister of National Revenue, [1966] R.C. de l’É. 417, à la p. 429:

[TRADUCTION] A mon avis, le terme «contrôlées» à l’alinéa 39(4)b) prévoit et comprend un rapport de nature à conférer le contrôle en vertu du droit de vote majoritaire, quelle que soit la manière dont ce résultat est obtenu, directement ou indirectement.

L’appelante et l’intimée en l’espèce ont invoqué l’arrêt de cette Cour Sa Majesté du chef de l’Alberta c. Commission canadienne des transports

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[Re Pacific Western Airlines], [1978] 1 R.C.S. 61. Lors de ce pourvoi, la Cour s’est penchée sur l’interprétation d’un règlement en vertu duquel le consentement préalable de la Commission était nécessaire si une opération devait entraîner «le changement de contrôle, le transfert, l’unification, la fusion ou la location de services aériens commerciaux». Le juge en chef Laskin, qui a rédigé les motifs au nom de six autres juges, a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’interpréter l’effet du règlement précité sur l’acquisition par la province de l’Alberta des actions de PWA parce que le règlement dit «toute personne» et que cette expression, dans le contexte des lois et règlements en cause, ne comprend pas Sa Majesté du chef de la province. Toute observation qui pourrait être attribuée, dans cet arrêt, à une interprétation du règlement précité constitue donc un obiter. Avant d’aborder la partie décisive de ses motifs, il fait toutefois observer, à la p. 67:

Les termes de l’art. 19 conviennent mal si on les utilise littéralement en disant «contrôle financier de l’emploi d’aéronefs» ou «unification de l’emploi d’aéronefs» ou encore «fusion de l’emploi d’aéronefs». Malgré la définition de «service aérien commercial», je ne pense pas devoir l’appliquer de façon à enlever toute efficacité aux art. 14(1)e) de la Loi et 19 du Règlement. Le but de chaque article est suffisamment clair, mais la difficulté d’interprétation du mot «contrôle» subsiste, surtout parce que l’art. 19 tend à englober toutes les opérations projetées dont le résultat serait un changement de contrôle financier.

Le juge Spence a aussi rédigé des motifs dans ce pourvoi, (motifs auxquels tous les autres juges de la Cour ont souscrit sauf le Juge en chef et le juge Pigeon); il y conclut que le règlement ne s’applique pas à l’opération qui comporte un transfert du contrôle des actions d’une société à responsabilité limitée qui exploite un service aérien commercial. Le juge Spence conclut que l’article, que j’ai cité en partie plus haut, s’applique uniquement aux changements de contrôle des biens matériels et des services visés par l’expression «service aérien commercial». Le juge Spence conclut, à la p. 82:

A mon sens, il vise les questions de changements d’itinéraires, d’horaires, de politiques d’exploitation et autres, qui sont directement liées à l’exploitation du service aérien commercial et non à l’identité des actionnaires

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d’une compagnie aérienne qui exploite un service aérien commercial.

Comme le signale le juge Spence, à la p. 82, le règlement en question dans cette affaire visait le contrôle d’un service aérien commercial et non celui d’un transporteur aérien. Le règlement dont il est question en l’espèce vise «l’union» de deux personnes dont chacune est dite «propriétaire d’une entreprise de service public». Le sens à donner au mot «contrôle» dans le Règlement sur les transporteurs aériens doit de toute évidence être déterminé en fonction de ce règlement et de la loi en vertu de laquelle il a été promulgué; par conséquent je ne crois pas que cet arrêt soit très utile pour résoudre les questions qui se posent en l’espèce.

On trouve aussi dans un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (In re Suburban Rapid Transit Co., [1931] 1 W.W.R. 778) une interprétation de l’expression [TRADUCTION] «tout propriétaire d’une entreprise de service public» qui ressemble évidemment à celle employée à l’al. 2i). Un autre article de la loi alors étudiée par la Cour édictait que [TRADUCTION] «propriétaire comprend toute société … qui possède, exploite, dirige ou contrôle une entreprise de service public». Dans ce cas-là, le permis d’exploiter le service de transport était détenu par une filiale en propriété exclusive de Winnipeg Electric. L’ordonnance de la Commission s’adressait à Winnipeg Electric et à la filiale. La Cour a jugé que la loi en question ne s’appliquait pas à la société mère puisque celle-ci n’avait aucune obligation à l’égard du permis de transport et que la Commission en cause n’avait pas le pouvoir de réglementer les affaires de la société de portefeuille. Le juge Robson, tel était alors son titre, dit ce qui suit au sujet du mot «contrôle» dans le contexte de la législation alors soumise aux tribunaux, à la p. 780:

[TRADUCTION] Même en supposant que la propriété de ce bloc d’actions équivaille au «contrôle» de la Suburban Rapid Transit Company par la Winnipeg Electric Company de quelque façon reconnue en droit, rien ne permet de présumer qu’on ait voulu que la compagnie qui exerce ce contrôle offre tous ses biens propres en garantie des obligations de la filiale.

Il poursuit, à la p. 781:

[TRADUCTION] En l’espèce, le permis et le contrat d’organisation et d’exploitation sont reconnus par la loi

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comme étant ceux de la Suburban Rapid Transit Company et rien ne permet d’affirmer que Winnipeg Electric Company a juridiquement des droits ou des obligations à leur égard.

On nous a signalé, lors des plaidoiries relatives au présent pourvoi, d’autres causes qui portent sur des expressions analogues pour se prévaloir sans doute de la règle générale d’interprétation selon laquelle si le Parlement adopte ou emploie des mots qui ont fait l’objet d’une interprétation judiciaire sans indiquer qu’ils ont un sens différent, il faut conclure qu’il a eu l’intention de leur donner le sens indiqué par les tribunaux. Voir Barlow v. Teal (1885), 15 Q.B.D. 403. Toutefois, cette règle générale a peu ou pas d’application si l’objet de la loi est distinct ou si l’économie de la loi est sensiblement différente. Il ne faut pas non plus présumer que la règle s’applique si l’affaire a trait à des lois ou des règlements de collectivités différentes, adoptés à une époque différente, dans des circonstances sociales et commerciales différentes. Nous en revenons donc à la question initiale: quel est le sens de l’expression «propriétaire d’une entreprise de service public» contenue à l’art. 2, qui s’applique aux dispositions de cette loi, notamment à l’art. 98, précité.

Sans prolonger indûment l’examen des moyens accessoires d’interprétation de ces articles de la loi albertaine, on peut citer deux arrêts des États-Unis. Dans l’arrêt Alleghany Corp. v. Breswick & Co. (1957), 353 U.S. 151, la Cour suprême des États-Unis devait interpréter des règlements des chemins de fer qui exigeaient une approbation administrative dans le cas où une entreprise qui ne s’occupait pas de transport cherchait à acquérir le «contrôle» d’un transporteur [TRADUCTION] «par la propriété de ses actions ou autrement». Le juge Frankfurter, s’exprimant au nom de la Cour, affirme ceci à la p. 163:

[TRADUCTION] En 1939 … cette Cour a rejeté les critères artificiels de «contrôle» et en a laissé en pratique la détermination dans chaque cas particulier à l’organisme chargé de l’application de la loi.

Dans son arrêt antérieur dont il est question ci-dessus, la Cour avait dit:

[TRADUCTION] En imposant à la Commission [fédérale des communications] l’obligation de déterminer le «contrôle» d’une société par une autre [comme fondement de la compétence de la Commission], le Congrès n’avait pas l’intention d’imposer des critères artificiels de contrôle. C’est une question de fait qui doit être tranchée selon les

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circonstances de chaque cas. Dès lors que le dossier justifie la décision de l’organisme spécialisé, il faut la confirmer. [Rochester Telephone Corp. v. United States, 307 U.S. 125, aux pp. 145 et 146]

Les observations du juge Clement qui a rédigé les motifs de la Cour d’appel en l’espèce sont remarquablement semblables:

[TRADUCTION] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis que le sens de contrôle ne doit pas se limiter au contrôle apparent et immédiat de l’exploitation et de la gestion d’une entreprise de service public. Dans son contexte, le mot «contrôle» doit recevoir un sens plus général qui s’étend aux modalités pratiques de contrôle aux fins d’une entreprise de service public.

Avec égards, je suis d’accord.

Pour les motifs que j’ai déjà exposés, je conclus que l’appelante Atco est «propriétaire d’une entreprise de service public» au sens de cette expression à l’art. 2 et qu’en conséquence elle est assujettie à l’art. 98. Je conclus, en second lieu, que les mots «s’unir» et «union» contenus dans cet article sont assez généraux pour viser une union ou réunion de sociétés ou de leurs entreprises respectives par suite de l’acquisition par une société des actions d’une autre. Il s’ensuit que les art. 2 et 98, pris ensemble, autorisent la Commission à répondre à la demande présentée en vertu de l’art. 51 comme elle l’a fait en l’espèce. Bien qu’il y ait strictement deux pourvois à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel, il faut les considérer comme un seul pourvoi en cette Cour. En conséquence je ne modifie pas l’ordonnance de la Cour d’appel quant aux dépens et j’accorderai des dépens en cette Cour à l’encontre des appelantes Atco et Canadian Utilities aux intimées en cette Cour, CP et la ville de Calgary. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur de la Public Utilities Board de l’Alberta.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges RITCHIE, MCINTYRE et WILSON sont dissidents.

Procureurs des appelantes Atco Ltd. et 99139 Canada Inc.: Macleod Dixon, Calgary.

Procureurs des appelantes Canadian Utilities Limited, Canadian Western Natural Gas Company Limited, Northwestern Utilities Limited et Alberta Power Limited: Milner & Steer, Edmonton.

Procureurs de l’intimée Calgary Power Ltd.: Howard, Mackie, Calgary.


Parties
Demandeurs : Atco Ltd.
Défendeurs : Calgary Power Ltd.
Proposition de citation de la décision: Atco Ltd. c. Calgary Power Ltd., [1982] 2 R.C.S. 557 (2 novembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-11-02;.1982..2.r.c.s..557 ?
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