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23/11/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._677

Canada | R. c. Dunn, [1982] 2 R.C.S. 677 (23 novembre 1982)


Cour suprême du Canada

R. c. Dunn, [1982] 2 R.C.S. 677

Date: 1982-11-23

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Barry Wayne Dunn Intimé.

N° du greffe: 16675.

1982: 4 mai; 1982: 23 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rendu le 5 juin 1981, qui a rejeté un appel d’un jugement de la Cour de comté de l’île de Vancouver, qui rejetait un appe

l d’un acquittement prononcé par le juge Metzger de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

S. David Frankel, pour l’appela...

Cour suprême du Canada

R. c. Dunn, [1982] 2 R.C.S. 677

Date: 1982-11-23

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Barry Wayne Dunn Intimé.

N° du greffe: 16675.

1982: 4 mai; 1982: 23 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rendu le 5 juin 1981, qui a rejeté un appel d’un jugement de la Cour de comté de l’île de Vancouver, qui rejetait un appel d’un acquittement prononcé par le juge Metzger de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

S. David Frankel, pour l’appelante.

Edward A. Holekamp, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Dans le présent pourvoi, la poursuite demande à la Cour d’examiner et de rejeter un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique R. v. Parnell (1979), 51 C.C.C. (2d) 413 et un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta R. v. Cartier (1980), 54 C.C.C. (2d) 32. Ces arrêts décident que la simple possession d’une substance appelée psilocybine, qui fait partie intégrante d’une plante dans laquelle on la trouve à l’état naturel, ne peut entraîner une déclaration de culpabilité de possession d’une drogue d’usage restreint contrairement au par. 41(1) de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27. Dans les motifs de sa décision dans l’arrêt Parnell, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accepté le raisonnement de lord Diplock dans l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Goodchild, [1978] 2 All E.R. 161, une affaire concernant des accusations de possession de diverses substances hallucinogènes appelées dérivés de cannabinol qu’on trouve à l’état naturel dans des parties de la plante de cannabis.

Les faits peuvent être énoncés simplement. L’intimé a été accusé d’avoir fait le trafic d’une drogue d’usage restreint avec deux agents secrets de la G.R.C., le 22 novembre 1980, à Courtenay, en Colombie-Britannique, contrairement au par.

[Page 679]

42(1) de la Loi des aliments et drogues. La dénonciation se lit ainsi:

[TRADUCTION]… le 22 novembre 1980 ou vers cette date, dans la ville de Courtenay ou dans ses environs, comté de Nanaïmo, Colombie-Britannique, a fait ILLEGALEMENT le trafic d’une drogue d’usage restreint, savoir:

Dihydrogénophosphate de 3-(diméthylamino-2 éthyIe)-4-indole (Psilocybine),

CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI:

La poursuite a procédé par voie de poursuite sommaire. La preuve révèle que Dunn a donné rendez-vous aux policiers dans le stationnement d’un hôtel où il les a rencontrés. L’intimé a alors présenté un sac d’une livre de champignons, dont on a ensuite établi qu’ils contenaient de la psilocybine, et il a été convenu de sa vente aux deux agents secrets pour la somme de $3,000. La conversation qui a eu lieu révèle clairement que c’est de la psilocybine que le vendeur vendait et que l’acheteur achetait. Cette conversation entre l’intimé et les agents secrets comportait ces remarques:

[TRADUCTION]

L’intimé:

Il y en a une livre. On l’a pesée sur les balances.

Lefler:

Tu en est bien certain?

L’intimé:

Oui.

L’agent Lefler a alors examiné le sac de champignons.

Lefler:

C’est donc ça cette merde de psilocybine?

L’intimé:

Ouais, c’est bien ça. Mâches-en un pour voir.

Lefler:

Non merci. Je n’y touche pas, ça me rend malade. Je fais ça seulement pour l’argent. Dennis veut peut-être l’essayer.

L’agent Lefler a alors remis le sac à l’agent Boissonnault qui l’a examiné.

Boissonnault:

(s’adressant à Lefler) Russ, tu devrais sortir l’argent.

Boissonnault:

s’adressant à l’intimé) Tu es certain que c’est du vrai?

L’intimé:

Pourquoi tu n’en mâches pas quelques-uns, cinq ou six? Il y en a pour $3,000.

[Page 680]

L’argent a été présenté et à ce moment, d’autres policiers sont arrivés sur les lieux et l’intimé a été arrêté.

Dans les procédures en l’espèce, il a été admis par toutes les parties que la psilocybine est une drogue d’usage restreint inscrite à l’annexe H de la Loi des aliments et drogues, qu’elle se retrouve à l’état naturel dans certains genres de champignons, dont plusieurs poussent à l’état sauvage en Colombie-Britannique, et que les champignons en vente en l’espèce contenaient effectivement la drogue appelée psilocybine. Au procès, à la fin de la preuve de la poursuite, l’intimé a demandé le rejet de l’accusation pour le motif qu’il n’y avait pas de preuve à l’appui de l’accusation. Le juge de la cour provinciale qui a suivi l’arrêt Parnell, précité, a accueilli la requête et acquitté l’intimé. L’appel à la Cour de comté a été rejeté tout comme un appel ultérieur à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. La question nous est soumise et la poursuite nous demande de réviser et de rejeter les arrêts Parnell et Cartier.

Etant donné la façon dont on a disposé du litige dans les cours d’instance inférieure, il y a peu de constatations de faits qui aident la Cour. Un expert a témoigné que les champignons contenaient de la psilocybine qui peut être extraite des champignons par un processus assez compliqué. Si je comprends bien, le témoignage de l’expert sur cette question porte que la drogue se trouve à l’état naturel dans les champignons. Au cours des plaidoiries devant cette Cour, l’avocat de l’intimé a admis ce fait. Je conclus par conséquent que le composé connu comme étant la psilocybine, et non seulement les éléments constitutifs à partir desquels on peut la produire chimiquement, se trouve dans les champignons et qu’on peut obtenir ses effets hallucinogènes en mâchant ou en mangeant les champignons.

La Partie 4 de la Loi des aliments et drogues porte sur les drogues d’usage restreint. L’article 40 de la Loi, le premier article de la Partie 4, se lit:

40. Dans la présente Partie

«drogue d’usage restreint» désigne toute drogue ou autre substance mentionnée à l’annexe H;

«possession» signifie la possession au sens où l’entend le Code criminel;

[Page 681]

«règlements» désigne les règlements établis comme le prévoit l’article 45 ou en vertu de cet article;

«trafiquer» ou «faire le trafic» signifie le fait de fabriquer, vendre, exporter du Canada ou importer au Canada, transporter ou livrer, autrement que sous l’autorité de la présente Partie ou des règlements.

L’annexe H de la Loi énumère les drogues d’usage restreint et y inclut:

Dihydrogénophosphate de 3-(diméthylamino-2 étyle)-4-indole (Psilocybine) ou tout sel de cette substance.

Dans l’affaire Parnell, le juge en chef Nemetz de la Colombie-Britannique, qui a exposé les motifs de la cour composée de lui-même et des juges Aikins et Lambert, a examiné une affaire dans laquelle une accusation de possession découlait de la découverte, chez l’accusé, d’une substance semblable à un champignon qui contenait de la psilocybine. Il a conclu que la simple possession de champignons contenant la drogue d’usage restreint telle qu’on la trouve à l’état naturel ne peut entraîner une déclaration de culpabilité de possession. Il dit à la p. 414 du recueil:

[TRADUCTION] Il n’y a pas de doute que les champignons trouvés en la possession de l’intimé contenaient de la psilocybine, bien qu’il n’y ait pas de preuve quant à la quantité de drogue présente dans les champignons. L’avocat de l’intimé a fait valoir, d’abord, que la simple possession de la psilocibine en tant que partie intégrante d’une plante naturelle ne peut entraîner une déclaration de culpabilité pour la possession d’une drogue d’usage restreint et, ensuite, que lorsqu’il a adopté le par. 41(1) et l’annexe H, le Parlement a voulu interdire uniquement la possession de la substance chimique sous forme d’extrait cristallin. Après y avoir mûrement réfléchi et après avoir examiné les circonstances en l’espèce, précitées, je conclus que le premier argument est bien fondé en ce qui concerne la psilocybine. Il n’est donc pas nécessaire que je me prononce sur le bien-fondé du deuxième argument.

Il s’est appuyé sur le raisonnement de lord Diplock dans l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Goodchild, précité, une affaire fondée sur une loi anglaise différente mais qui énonce le même principe. Il a cité l’extrait suivant des motifs de lord Diplock, à la p. 166:

[TRADUCTION]… l’infraction de possession illégale d’une drogue contrôlée décrite par son nom scientifique à l’annexe 2 n’est pas établie par la preuve de la

[Page 682]

possession du produit naturel dont la drogue décrite est un élément constitutif qui n’est pas séparé des autres éléments.

Il s’est également appuyé sur une comparaison faite avec les dispositions de la Loi sur les stupéfiants et a fait remarquer que dans cette loi, lorsque le législateur a voulu interdire la possession de la plante autant que du stupéfiant, il l’a dit de façon précise en nommant la plante. Il a en outre exprimé l’avis que la position adoptée par la poursuite, soit que la simple possession de la plante qui contient la drogue à l’état naturel entraîne nécessairement une déclaration de culpabilité de possession, aboutirait à un résultat absurde car elle permettrait de poursuivre les fermiers et les autres personnes qui possèdent des terres sur lesquelles poussent, par pur accident de la nature, cet abominable «champignon magique».

Peu après, la même question a été soumise à la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire R. v. Cartier, précitée. Le juge en chef McGillivray (qui siégeait avec les juges McDermid et Laycraft) est arrivé à la même conclusion que celle énoncée par le juge en chef Nemetz de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Parnell; il s’est lui aussi appuyé sur la solution adoptée par lord Diplock dans l’arrêt Goodchild, précité, et il a également relevé, apparemment en l’approuvant, le commentaire du juge en chef de la Colombie-Britannique concernant le résultat absurde que donnerait l’adoption des prétentions de la poursuite.

D’autres cours de première instance ont rendu des décisions sur les questions soulevées en l’espèce, mais les arrêts Parnell et Cartier sont les arrêts de principe sur cette question. C’est l’arrêt Parnell en particulier que l’appelante cherche à faire écarter.

La poursuite fait valoir que suivre les arrêts Parnell et Cartier annihilerait la Loi des aliments et drogues à cet égard. Elle ne s’appuie pas sur le concept du trafic qui consiste à présenter une substance comme étant une drogue d’usage restreint, mais elle plaide que les termes de la Loi et de l’annexe H sont suffisamment larges pour inclure, comme drogue d’usage restreint, des champignons qui contiennent à l’état naturel la

[Page 683]

drogue appelée psilocybine dont l’usage est spécifiquement restreint. L’intimé invoque essentiellement les arrêts Parnell et Cartier et insiste sur l’absence de mention précise, dans l’annexe H, des champignons qui contiennent la psilocybine, de sorte qu’ils ne peuvent être classés dans les drogues d’usage restreint.

Concernant l’interprétation des dispositions pertinentes de la Loi des aliments et drogues, je dois souligner que les termes qu’elle emploie sont clairs et non ambigus et, en l’espèce, il semble n’y avoir aucune difficulté réelle d’interprétation de la loi. L’article 40 prévoit en termes non équivoques que la possession signifie la possession au sens où l’entend le Code criminel. Le renvoi au par. 3(4) du Code criminel décrit les éléments qui doivent être établis pour conclure à la possession. L’article 40 décrit en outre une drogue d’usage restreint comme étant «toute drogue ou autre substance mentionnée à l’annexe H» et l’annexe H comprend spécifiquement la psilocybine. L’article 41 interdit d’avoir en sa possession une drogue d’usage restreint et l’art. 42, qui est l’article pertinent en l’espèce, interdit de faire le trafic d’une drogue d’usage restreint.

En statuant sur la requête en «non-lieu», le juge du procès a suivi l’arrêt Parnell et a décidé qu’il n’y avait pas de preuve devant lui parce que la psilocybine que contient un champignon n’est pas mentionnée dans la liste des drogues d’usage restreint de l’annexe H. Cependant, la question à laquelle il devait répondre n’était pas de savoir si la psilocybine qui se trouve à l’état naturel dans un champignon est mentionnée dans la liste de l’annexe H, mais de savoir si la preuve faite devant lui permettait à un juge des faits bien instruit du droit de déclarer l’intimé coupable d’avoir fait le trafic de psilocybine laquelle est clairement mentionnée.

Vu la preuve faite au procès et la concession de l’avocat de l’intimé que la psilocybine, et non seulement les éléments constitutifs qui permettent de la fabriquer, était présente dans les champignons, on ne pouvait pas dire qu’il n’y avait pas de preuve de trafic de psilocybine. Les champignons contenaient la drogue. La preuve indique que l’intimé le savait et qu’il a assuré à ses acheteurs potentiels que c’était [TRADUCTION] «du vrai»,

[Page 684]

qu’il les a invités à y goûter, et qu’il a offert d’en vendre une livre pour $3,000, ce qui exclut la possibilité que les champignons soient vendus pour leur valeur en tant qu’aliment. A mon avis, la seule conclusion possible est que la preuve faite devant le juge du procès permettait à un juge des faits bien instruit du droit de déclarer l’intimé coupable d’avoir fait le trafic de psilocybine et que le juge du procès a commis une erreur en accueillant la requête en non‑lieu.

Bien que ce qui précède tranche le cas en l’espèce, il reste à répondre à la question que soulèvent les arrêts Parnell et Cartier. Comme je l’ai déjà dit, les cours d’instance inférieure n’ont pas examiné sérieusement le fond de la présente affaire parce que tous les juges ont estimé que l’arrêt Parnell tranchait la question et que les considérations que soulève l’accusation de trafic ne sont pas différentes de celles que soulève une accusation de possession. Il ressort de ce que j’ai dit qu’à mon avis, le fait que la psilocybine puisse être présente dans un champignon ne l’empêche pas d’être une drogue d’usage restreint visée à l’annexe H de la Loi des aliments et drogues. Je suis par conséquent d’avis qu’elle peut entraîner autant une déclaration de culpabilité de possession qu’une déclaration de culpabilité de trafic. Si les arrêts Parnell et Cartier vont jusqu’à nier cette solution, alors, à mon avis, avec égards pour les savants juges qui les ont rendus, j’estime que ces arrêts sont erronés. Je n’oublie pas qu’on a plaidé l’absurdité, argument qui a influencé les cours, mais je dois souligner que ce qui est interdit en matière de possession, c’est la possession illégale, non la simple possession matérielle. Pour qu’elle soit illégale, la possession doit comporter la connaissance de la nature de la substance que l’on possède. Le fermier qui ne sait pas que des «champignons magiques» poussent sur sa terre n’est pas coupable de possession illégale. Il me semble que le bon sens et la raison dont font preuve les autorités le protègent si, lorsqu’il apprend la nature des champignons, il prend les moyens nécessaires pour les détruire. En tout état de cause, il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire de possession. Il s’agit d’une personne accusée de trafic de psilocybine et à l’égard de laquelle la preuve faite devant le juge établit qu’elle a acquis les champignons, les a fait

[Page 685]

sécher et a offert de les vendre $3,000 la livre. Comme je l’ai déjà dit, la preuve du trafic a été faite devant le savant juge qui a commis une erreur en accueillant la requête en non-lieu. Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi de la poursuite et de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance pour terminer le procès.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intimé: Edward A. Holekamp, Courtenay.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 677 ?
Date de la décision : 23/11/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Trafic de drogue - Drogue d’usage restreint que contiennent à l’état naturel les «champignons magiques» - L’objet indiqué de la vente est la drogue d’usage restreint - Acquittement prononcé à la fin de la preuve de la poursuite - L’intimé est-il coupable de trafic? - Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 40, 41, 42.

L’intimé a été accusé de trafic d’une drogue d’usage restreint, la psilocybine, en vertu du par. 42(1) de la Loi des aliments et drogues. Des agents secrets ont acheté à l’intimé des «champignons magiques», des champignons dans lesquels la psilocybine se trouve à l’état naturel, et les conversations indiquent clairement que la psilocybine était l’objet de la vente. La poursuite a interjeté appel à l’encontre de l’acquittement prononcé en faveur de l’intimé à la fin de la preuve de la poursuite. La Cour de comté et la Cour d’appel ont maintenu ce verdict.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La preuve faite devant le juge du procès permettait à un juge des faits qui a reçu des directives appropriées de déclarer l’intimé coupable d’avoir fait le trafic de psilocybine. La psilocybine, et non seulement ses éléments constitutifs, était présente dans les champignons. L’intimé, qui le savait, a offert les champignons en vente à un prix qui dépasse leur valeur en tant qu’aliment et a donné l’assurance que c’était «du vrai». La drogue, même si elle est présente dans un champignon, reste quand même une drogue d’usage restreint et peut entraîner une déclaration de culpabilité de possession illégale. Cependant, pour qu’elle soit illégale, la possession doit comporter la connaissance de la nature de la substance que l’on possède.

[Page 678]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Dunn

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts R. v. Parnell (1979), 51 C.C.C. (2d) 413

R. v. Cartier (1980), 54 C.C.C. (2d) 32

arrêt mentionné: Director of Public Prosecutions v. Goodchild, [1978] 2 All E.R. 161.

Proposition de citation de la décision: R. c. Dunn, [1982] 2 R.C.S. 677 (23 novembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-11-23;.1982..2.r.c.s..677 ?
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