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21/12/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._842

Canada | Capital Regional District c. Concerned Citizens of British Columbia et autres, [1982] 2 R.C.S. 842 (21 décembre 1982)


Cour suprême du Canada

Capital Regional District c. Concerned Citizens of British Columbia et autres, [1982] 2 R.C.S. 842

Date: 1982-12-21

Capital Regional District Appelant;

et

Concerned Citizens of British Columbia, Albert Head Ratepayers Association et Colwood Ratepayers Association Intimés;

et

Le procureur général du Québec, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants.

N° du greffe: 16399.

1982: 25 novembre; 1982: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et

les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOM...

Cour suprême du Canada

Capital Regional District c. Concerned Citizens of British Columbia et autres, [1982] 2 R.C.S. 842

Date: 1982-12-21

Capital Regional District Appelant;

et

Concerned Citizens of British Columbia, Albert Head Ratepayers Association et Colwood Ratepayers Association Intimés;

et

Le procureur général du Québec, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants.

N° du greffe: 16399.

1982: 25 novembre; 1982: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1980), 118 D.L.R. (3d) 257, 25 B.C.L.R. 273, [1981] 1 W.W.R. 359, qui a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge Bouck qui avait fait droit à une demande d’examen judiciaire et statué que l’art. 12 de la Pollution Control Act était inconstitutionnel. Pourvoi accueilli.

H.R. Eddy, pour l’appelant.

Robert Price, pour les intimés.

Jean-K. Samson et Jean Bouchard, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

James c. MacPherson, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Wm. Henkel, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

[Page 844]

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l’art. 12 de la Pollution Control Act, 1967 (C.-B.), chap. 34. Cet article fait du lieutenant-gouverneur en conseil (ou des membres du conseil exécutif qu’il désigne) un tribunal d’appel chargé d’entendre les appels des décisions de la Pollution Control Board (ci-après appelé la Commission de contrôle de la pollution) constituée en vertu de la Loi. La question constitutionnelle est de savoir si l’attribution de cette compétence d’appel au lieutenant‑gouverneur en conseil de la province contrevient à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 (auparavant l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867).

Le juge Bouck, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dont le juge en chef Nemetz a rendu la décision, ont jugé que la disposition contrevenait à l’art. 96 parce que l’art. 12 de la Pollution Control Act avait pour effet de constituer une cour qui n’est pas établie par le gouverneur général conformément à l’art. 96. Il n’est pas contesté que le législateur provincial avait la compétence législative pour adopter les dispositions de fond de la Pollution Control Act et pour établir l’appareil administratif chargé de les mettre en oeuvre. Ce qui est contesté c’est l’attribution par la province, à un organisme créé par elle, de la compétence pour connaître des appels de décisions de la Commission de contrôle de la pollution, alors que, prétend-on, cette compétence d’appel devrait être attribuée à une cour ou à des juges nommés par l’autorité fédérale.

Le moyen principal invoqué par l’avocat de l’intimé à l’appui des décisions des instances inférieures est que l’art. 12 de la Pollution Control Act donne indistinctement une compétence d’appel à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et au lieutenant-gouverneur en conseil, que les mêmes dispositions de la Loi visent les deux juridictions d’appel et que le pouvoir attribué à l’une et à l’autre de rendre toute ordonnance qu’elles «estiment juste» confère un caractère judiciaire à l’une et à l’autre, attribuant ainsi au

[Page 845]

lieutenant- gouverneur en conseil la même compétence que celle qui appartient très certainement à la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

L’article 12 de la Pollution Control Act est ainsi conçu:

[TRADUCTION] 12. (1) Il peut y avoir appel

a) de toute ordonnance d’un fonctionnaire au directeur;

b) de toute ordonnance du directeur à la Commission; et

c) de toute ordonnance de la Commission au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut désigner un ou plusieurs membres du conseil exécutif de la province pour entendre l’appel et rendre une décision au nom du lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, au choix de l’appelant;

dans le présent article, l’expression «tribunal d’appel» désigne le directeur, la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ou les membres du conseil exécutif de la province désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour entendre l’appel, ou la Cour suprême de la Colombie-Britannique, selon le cas, auprès de qui l’appel est interjeté.

(2) Tout appel d’une ordonnance d’un fonctionnaire ou du directeur doit être interjeté dans les quinze jours de la date de l’ordonnance et tout appel d’une ordonnance de la Commission doit être interjeté dans les trente jours de la date de l’ordonnance.

(3) L’appelant qui interjette appel en application du présent article doit donner un avis d’appel conformément aux instructions du fonctionnaire, du directeur ou de la Commission dont l’ordonnance est portée en appel.

(4) Avant d’entendre un appel, le tribunal d’appel peut exiger que l’appelant dépose auprès du tribunal d’appel toute somme que celui-ci juge suffisante pour garantir les coûts probables de l’appel pour le tribunal d’appel et l’intimé.

(5) Lors de tout appel, le tribunal d’appel peut se prononcer sur ce qui lui est soumis et rendre toute ordonnance qu’il estime juste et disposer de toute somme d’argent déposée par l’appelant en application du paragraphe (4).

(6) La décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, du lieutenant‑gouverneur en conseil ou du ou des membres du conseil exécutif de la province désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour entendre l’appel, selon le cas, est définitive.

[Page 846]

(7) Aucun appel n’entraîne sursis à exécution.

Historique de la Pollution Control Act

En Colombie-Britannique, la province a légiféré sur la pollution des eaux, notamment le déversement d’égouts et de déchets, par le chapitre 36 des lois de 1956. La Loi crée une Commission de contrôle de la pollution, désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil et lui accorde des pouvoirs et des fonctions considérables en vertu de l’art. 4. Les pouvoirs et fonctions sont énumérés de la façon suivante:

[TRADUCTION] 4. La Commission a les pouvoirs et fonctions qui suivent: —

a) déterminer les caractéristiques de ce qui constitue de l’eau polluée;

b) prescrire des normes en ce qui regarde les caractéristiques des effluents qui peuvent être déversés dans les eaux du ou des territoires relevant de la Commission;

c) procéder à des analyses et à des enquêtes pour déterminer le degré de pollution des eaux du ou des territoires relevant de la Commission;

d) étudier tous les moyens présents ou projetés de déversement des égouts ou de tous autres déchets, approuver les plans et devis des ouvrages jugés nécessaires pour prévenir la pollution des eaux du ou des territoires;

e) aviser toutes les personnes qui déversent des effluents dans lesdites eaux quand ces effluents ne répondent pas aux normes prescrites;

f) ordonner à toute personne d’augmenter, après un délai de six mois de l’avis ou tout autre délai plus long que la Commission peut fixer, le degré de traitement des effluents, de modifier le mode ou le point de déversement des effluents que cette personne déverse de façon à les rendre conformes aux normes;

g) ordonner à quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa f) de cesser de déverser des effluents dans les eaux de tout territoire à compter du moment mentionné dans l’ordonnance.

Il est interdit de déverser des égoûts et d’autres déchets dans certains cours d’eau de la province sans l’autorisation de la Commission et on a érigé

[Page 847]

en infraction la transgression volontaire de la Loi ou de toute ordonnance de la Commission ou l’omission de faire ce que la Loi prescrit ou ce que la Commission ordonne en vertu de la Loi. Les territoires visés par la Loi sont indiqués à l’al. 12a); on y a ajouté tout autre territoire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. De plus, la Loi confère au lieutenant‑gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation étendus.

La Loi accorde un autre pouvoir qui a une incidence sur le présent pourvoi; c’est l’octroi d’un droit d’appel au lieutenant-gouverneur en conseil à l’encontre de toute ordonnance ou décision de la Commission de contrôle de la pollution sans possibilité d’appel ultérieur. La Loi n’impose pas de limite à la portée de la compétence d’appel, à l’exception d’un délai d’appel de trente jours.

Cette loi, devenue R.S.B.C. 1960, chap. 289, a été remplacée par une loi plus générale, 1967 (B.C.), chap. 34; c’est la Loi visée par le présent pourvoi. Cette loi reconduit la Commission de contrôle de la pollution et l’assujettit aux pouvoirs suivants du lieutenant-gouverneur en conseil énoncés au par. 3(3):

[TRADUCTION] 3. …

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de faire enquête, de déterminer les causes et les remèdes de toute question relative à la pollution de l’eau, du sol ou de l’air et

a) de prendre les mesures correctives qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du public; ou

b) de faire rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut ensuite donner comme directive à la Commission de prendre toute mesure corrective qu’elle estime nécessaire dans l’intérêt du public.

Les pouvoirs de la Commission, qui ont été étendus pour porter sur le sol et l’air aussi bien que sur l’eau, sont énoncés dans les termes suivants:

[TRADUCTION] 4. La Commission a les pouvoirs et fonctions qui suivent: —

a) Déterminer les caractéristiques de l’eau, du sol ou de l’air pollués;

b) Prescrire les normes visant les caractéristiques des effluents ou des matières contaminantes qui peuvent être déversés dans l’eau, dans le sol ou dans l’air;

[Page 848]

c) Nommer les commissions techniques ou consultatives qui peuvent être jugées nécessaires pour informer la Commission sur toute question qui peut lui être soumise;

d) Exécuter tous mandats ou instructions qui lui sont donnés en application du paragraphe (3) de l’article 3.

De plus, la Loi pourvoit à la nomination d’un directeur du contrôle de la pollution par la Commission de contrôle de la pollution et rend obligatoire, sous réserve de certaines exceptions, l’obtention d’un permis du directeur pour déverser tout effluent ou autres déchets à quelque endroit que ce soit à la surface ou sous la surface du sol ou de l’eau. Celui qui demande un permis est tenu de se conformer aux règlements et de fournir les plans et devis et toutes autres informations que le directeur peut exiger. Le pouvoir de réglementation est resté attribué au lieutenant-gouverneur en conseil dont la compétence est définie à l’art. 19 de la Loi. Les paragraphes (4) et (5) de l’art. 5 de la Loi prévoient une certaine surveillance exercée par les ministères sur les demandes de permis. Ces paragraphes (qui ont subi quelques modifications) se lisent ainsi:

[TRADUCTION] 5. …

(4) Sur réception d’une demande de permis, le directeur doit, dans les délais prescrits par les règlements, transmettre une copie de la demande au ministre de l’Agriculture, au ministre de la Santé et au ministre des Loisirs et de la Conservation.

(5) Le ministre de l’Agriculture, le ministre de la Santé ou le ministre des Loisirs et de la Conservation peuvent, dans un délai de trente jours ou un délai plus long que détermine le directeur, transmettre au directeur des recommandations relatives à la demande de permis et le directeur doit prendre ces recommandations en considération.

Initialement le contrôle général sur le déversement ou l’émission d’effluents ou de tous autres déchets dans le sol ou dans l’eau relève du directeur, dont il faut obtenir une approbation ou un permis, sauf dans certains cas. L’article 10 énonce les pouvoirs étendus du directeur:

[Page 849]

[TRADUCTION] 10. Le directeur a tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution de la présente loi et, sans limiter la généralité de ce qui précède, il a les pouvoirs suivants:

a) déterminer les caractéristiques, de l’eau, du sol et de l’air pollués;

b) prescrire des normes en ce qui regarde les caractéristiques des effluents, des autres déchets, ou des matières contaminantes qui peuvent être déversés dans le sol ou dans l’eau ou émis dans l’air;

c) procéder à des analyses et à des enquêtes pour déterminer le degré de pollution de l’eau, du sol ou de l’air;

d) étudier tous les moyens présents et projetés de déversement des égouts, des déchets, ou des contaminants et approuver les plans et devis des ouvrages jugés nécessaires pour prévenir la pollution de l’eau, du sol et de l’air;

e) aviser toutes les personnes qui déversent des effluents ou des déchets ou émettent des contaminants dans l’eau, dans le sol ou dans l’air quand ces effluents, déchets ou contaminants ne répondent pas aux normes prescrites;

f) ordonner à toute personne d’augmenter le degré de traitement des effluents, déchets ou contaminants ou de modifier le mode ou le point de déversement des effluents, déchets ou contaminants que cette personne déverse à compter de la date mentionnée dans l’ordonnance;

g) ordonner à quiconque

(i) cause de la pollution de la façon mentionnée à l’alinéa a) ou

(ii) ne se conforme pas à une ordonnance délivrée en vertu de l’alinéa f),

de cesser de déverser des effluents ou déchets dans l’eau, à la surface ou sous la surface du sol, ou d’émettre des contaminants dans l’air à compter d’une date mentionnée dans l’ordonnance;

h) établir sa propre procédure; et

i) exercer tous les pouvoirs ou fonctions confiés à un fonctionnaire en vertu de la présente loi et des règlements.

La Loi accorde aussi des pouvoirs à des fonctionnaires dont la nomination est prévue à l’art. 9 qui pourvoit aussi à la nomination du directeur et du directeur adjoint. Les pouvoirs d’un fonctionnaire sont définis à l’art. 11, dont voici le texte:

[Page 850]

[TRADUCTION] 11. En plus de tous les autres pouvoirs accordés par la Loi et les règlements, tout fonctionnaire

a) peut déterminer ce qui constitue une modification ou diminution importante de l’utilité du sol, de l’air ou de l’eau;

b) peut, n’importe quand, pénétrer sur tout terrain ou dans tout local en vue d’inspecter, de réglementer, de clore ou de fermer à clé tout ouvrage ou local; et

c) peut ordonner de réparer, modifier, améliorer, enlever tout ouvrage ou d’y faire des ajouts.

L’article 13 de la Loi prévoit la possibilité de produire une opposition à l’attribution d’un permis et il revient alors au directeur de déterminer s’il y a lieu de tenir une audience. De plus, une personne qui n’est pas habilitée à présenter une opposition au directeur peut la produire auprès de la Commission qui juge alors si l’intérêt public exige que le directeur étudie l’opposition. La décision de la Commission à cet égard est définitive et le directeur doit s’y conformer. La Loi prévoit également qu’il peut être nécessaire de tenir une enquête publique pour bien trancher toute question relevant de la compétence de la Commission. Enfin, l’art. 21 impose l’obligation à toute personne qui est sur le point de commencer ou qui a entrepris la construction, la modification ou le prolongement d’un système d’égout, d’obtenir un certificat du ministre, membre du conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour administrer la Loi.

Cela m’amène à l’examen des dispositions d’appel de l’art. 12, dispositions déjà citées. La Loi de 1967 a ajouté la Cour suprême de la Colombie-Britannique comme autre juridiction d’appel. Elle n’était pas visée par la Loi de 1956. De plus, tandis que l’appel au lieutenant‑gouverneur en conseil prévu dans la Loi de 1956 ne comportait pas de directives sur la façon de traiter un appel, si ce n’est un délai, l’art. 12 de la loi actuelle prescrit en outre à chacune des juridictions d’appel de rendre l’ordonnance qui lui paraît juste.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique est complètement étrangère à l’administration de la loi actuelle, mais il n’en va pas de même du lieutenant-gouverneur en conseil et de certains des

[Page 851]

ministres qui en sont membres. En réalité, le lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas mêlé à l’administration quotidienne de la Loi, mais il a une responsabilité globale par l’entremise de ces membres et par le biais de son pouvoir de réglementation. Je n’estime donc pas que les mots [TRADUCTION] «que le tribunal d’appel estime juste» exigent une façon uniforme d’aborder les faits ou autre chose. Le lieutenant-gouverneur en conseil constituait un tribunal d’appel, le seul, avant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique ne soit désignée comme autre juridiction d’appel. Le paragraphe 12(5) ne contient aucune disposition expresse qui oblige le lieutenant-gouverneur en conseil à traiter l’appel selon des critères purement judiciaires pas plus, à mon avis, que le mot «juste» n’oblige à recourir à de tels critères. Il reste loisible à un tribunal ayant aussi des fonctions de régulation de se fonder sur les considérations de nature régulatrice.

Je résumerai la situation comme ceci: des quatre fonctions attribuées au lieutenant‑gouverneur en conseil, une seule a trait à sa compétence d’appel. Les trois autres relèvent de sa compétence administrative et sont constituées de son pouvoir de nomination, de son pouvoir de réglementation et de son pouvoir de direction et de surveillance. Sa compétence d’appel, dans ces circonstances, ne se présente pas comme un pouvoir isolé qui en ferait un tribunal purement judiciaire.

Les faits

A la demande de l’appelant, le directeur du contrôle de la pollution a accordé un permis de déversement d’égouts dans un bassin d’oxydation. Cette décision a été portée en appel à la Commission de contrôle de la pollution qui a infirmé la décision du directeur et annulé le permis. L’affaire fut de nouveau portée en appel au lieutenant-gouverneur en conseil qui a désigné trois membres du conseil exécutif, tous ministres du gouvernement, pour entendre l’appel. Ces membres n’étaient pas tous avocats. Le comité a rétabli la décision du directeur, mais il a imposé certaines conditions à l’attribution du permis. Par la suite, il y a eu demande d’examen judiciaire à la Cour suprême de la Colombie-Britannique notamment pour le motif que l’art. 12 de la Pollution Control

[Page 852]

Act est inconstitutionnel pour autant qu’il confère une compétence d’appel au lieutenant‑gouverneur en conseil et aux personnes qu’il désigne. C’est cette demande qui a été portée devant le juge Bouck et ensuite devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique.

On a signalé à cette Cour que l’art. 12 (devenu plus tard l’art. 15 des R.S.B.C. 1979, chap. 33) a été abrogé, à compter du 1er janvier 1982, pour ce qui est de la disposition jugée inconstitutionnelle. En réalité, les dispositions d’appel abrogées visaient les appels au lieutenant-gouverneur en conseil et les appels à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, laissant subsister seulement les appels au directeur et à la Commission. On n’a toutefois pas soutenu que la question soumise à cette Cour est devenue théorique. Il y a des procédures pendantes et des décisions antérieures du lieutenant-gouverneur en conseil dont la validité dépend du bien-fondé des décisions des cours de la Colombie-Britannique.

La question constitutionnelle

L’autorisation de pourvoi devant cette Cour a été suivie d’une ordonnance qui détermine la question suivante à laquelle la Cour doit répondre:

Compte tenu de l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, l’article 12 de la Pollution Control Act, S.B.C. 1967, est-il de la compétence de la législature de la Colombie-Britannique dans la mesure où il vise à attribuer au lieutenant-gouverneur en conseil compétence pour entendre des appels formés à l’encontre des décisions de la Pollution Control Board?

Rien en l’espèce ne dépend de l’art. 24 de la Pollution Control Act qui comporte la clause privative suivante:

[TRADUCTION] 24. Sauf dans la mesure prévue par la présente loi, aucune audition, enquête, investigation, procédure, ordonnance ou décision d’un ingénieur, du directeur, de la Commission, du lieutenant-gouverneur en conseil, du ou des membres du conseil exécutif de la province désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l’article 12 ne peut être contestée, révisée ou écartée par injonction, prohibition ou tout autre recours ou procédure dans quelque cour que ce soit, ou être évoquée par certiorari ou autrement devant un autre tribunal, sauf pour excès ou absence de compétence.

[Page 853]

Puisque cet article sauvegarde le contrôle judiciaire sur tout excès ou défaut allégué de compétence, il n’entre pas en conflit avec la décision de cette Cour dans l’affaire Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220. En soi, l’art. 24 ne contrevient donc pas à l’art. 96, à moins que le vice ne se rattache à l’art. 12 de la Pollution Control Act.

Si l’on ne tenait compte que de considérations d’ordre institutionnel, comme l’explique l’arrêt de cette Cour Tomko c. Labour Relations Board (N.É.), [1977] 1 R.C.S. 112, et comme le fait mieux comprendre le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, il ne pourrait y avoir de doute que l’art. 12 est valide. Un élément de plus à cet égard se trouve dans la remarque du Conseil privé dans l’arrêt Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works, Ld., [1949] A.C. 134, suivant laquelle il n’y avait pas lieu d’appliquer l’art. 96, parce qu’il n’était pas obligatoire que le tribunal contesté soit composé exclusivement d’avocats. C’est bien sûr la situation en l’espèce pour ce qui est de la composition du lieutenant-gouverneur en conseil.

On soutient cependant que, dans son rôle de tribunal d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil est dans une position détachée et qu’il faut l’assimiler, sous tous rapports, à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. On soutient que le par. 12(5) accorde aux deux tribunaux d’appel la compétence de statuer sur des questions de droit aussi bien que sur des questions de fait et que leur caractère judiciaire est souligné par la capacité qu’ils reçoivent de rendre toute ordonnance qu’ils estiment «juste». A mon avis, l’assimilation du lieutenant‑gouverneur en conseil à la Cour suprême de la Colombie-Britannique est exagérée.

Le lieutenant-gouverneur en conseil tenait déjà un rôle dans l’application de la Loi avant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique ne soit désignée comme autre cour d’appel en 1967. (Même s’il n’est pas nécessaire de tirer cette conclusion, il m’apparaît qu’un seul appel d’une décision de la Commission de contrôle de la pollution est prévu, pour lequel l’appelant a le choix du tribunal d’appel). Le fait que l’on puisse avoir

[Page 854]

recours à l’un ou à l’autre tribunal n’implique pas nécessairement un traitement semblable de la décision frappée d’appel. En effet, pour décider ce qu’elle estime «juste», une cour peut être moins portée qu’un organisme de l’exécutif à modifier une ordonnance discrétionnaire portée en appel, vu que l’organisme de l’exécutif est manifestement mêlé à l’administration de la Loi et que la Cour, sauf pour sa fonction d’appel, ne l’est manifestement pas.

C’est sur ce point que divergent d’avis l’avocat de l’appelant, ainsi que ceux des provinces intervenantes qui l’appuient, le Québec, la Saskatchewan et l’Alberta, et l’avocat des intimées. Tous les avocats reconnaissent que la seule attribution d’un rôle judiciaire à un organisme administratif n’en fait pas une cour visée par l’art. 96. Ce principe remonte au moins à l’arrêt John East, précité. Ce qu’on demande à cette Cour de déterminer, c’est s’il s’agit d’une administration entrelacée qui aurait l’effet de placer le tribunal administratif dans une structure régulatrice, même s’il y a un élément judiciaire dans son fonctionnement. A mon avis, il faut répondre à cette question par l’affirmative. L’espèce diffère de l’affaire Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638, où le seul rôle du Tribunal des transports, en appel des décisions de la Commission des transports, était de statuer sur des questions de droit, ce qui lui conférait, en réalité, la compétence antérieurement attribuée aux cours du Québec à cet égard.

J’ai déjà examiné le cadre et le contenu de la Pollution Control Act pour autant qu’elle vise le lieutenant-gouverneur en conseil et il est inutile que je répète ce que j’ai dit à ce sujet et au sujet de la manière dont il est associé à l’administration de la Loi et aux organismes subordonnés auxquels l’administration de la Loi est confiée. Le fait que le lieutenant‑gouverneur en conseil ne soit pas chargé de l’administration quotidienne de la Loi ne signifie pas qu’il n’a pas de pouvoir de contrôle. Le contrôle est suffisamment manifeste pour le distinguer de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

[Page 855]

Conclusion

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’infirmer les décisions des instances inférieures. En conséquence, la décision d’appel des membres désignés du Conseil exécutif est confirmée. Il y a lieu de répondre à la question constitutionnelle par l’affirmative.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’adjuger de dépens entre les parties et il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur des intervenants.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant: Procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

Procureurs des intimés: Price, Boyes & Company, Victoria.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 842 ?
Date de la décision : 21/12/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Compétence - Cours visées par l’art. 96 - Appel des décisions de la Pollution Control Board au lieutenant-gouverneur en conseil ou à la Cour suprême de la Colombie-Britannique - Validité de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil prononcée en appel - L’attribution d’une compétence d’appel au lieutenant-gouverneur en conseil est-elle contraire à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de ce fait inconstitutionnelle? - Pollution Control Act, 1967 (B.C.), chap. 34, art. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 21 et 24 - Loi constitutionnelle de 1867, art. 96.

Ce pourvoi porte sur la constitutionnalité de l’art. 12 de la Pollution Control Act, qui fait du lieutenant-gouverneur en conseil ou des membres du cabinet qu’il désigne un tribunal d’appel chargé d’entendre les appels de décisions de la Pollution Control Board («la Commission»). Cette commission a annulé le permis délivré à l’appelant par le directeur du contrôle de la pollution; l’affaire a été portée en appel au lieutenant-gouverneur en conseil. Les trois ministres qui ont entendu l’appel ont rétabli la décision du directeur d’accorder le permis à certaines conditions. Par suite d’une demande d’examen judiciaire, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré l’art. 12 de la Pollution Control Act inconstitutionnel parce qu’il contrevient à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

[Page 843]

L’article 12 de la Pollution Control Act ne contrevient pas à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. La compétence d’appel conférée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et au lieutenant-gouverneur en conseil est distincte et le pouvoir accordé à l’une et à l’autre de rendre l’ordonnance qui leur paraît juste n’investit pas ces deux juridictions d’appel des mêmes fonctions. Un organisme administratif ne devient pas une cour visée à l’art. 96 du seul fait qu’on lui attribue un rôle judiciaire. Il s’agit d’une administration entrelacée qui place le tribunal administratif dans une structure régulatrice, même s’il y a un élément judiciaire dans son fonctionnement. Même s’il n’est pas chargé de l’administration quotidienne de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil exerce un contrôle suffisamment manifeste pour le distinguer de la Cour suprême de Colombie-Britannique. De plus, pendant plusieurs années, le lieutenant-gouverneur en conseil a été, d’après la Loi, le seul tribunal d’appel avant que la Cour suprême de Colombie-Britannique ne soit désignée comme autre forme d’appel.


Parties
Demandeurs : Capital Regional District
Défendeurs : Concerned Citizens of British Columbia et autres

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Tomko c. Labour Relations Board (N.-É.), [1977] 1 R.C.S. 112

Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714

Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works, Ld., [1949] A.C. 134

distinction faite avec les arrêts: Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220

Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638.

Proposition de citation de la décision: Capital Regional District c. Concerned Citizens of British Columbia et autres, [1982] 2 R.C.S. 842 (21 décembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-12-21;.1982..2.r.c.s..842 ?
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