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26/04/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._481

Canada | R. c. Buchinsky, [1983] 1 R.C.S. 481 (26 avril 1983)


Cour suprême du Canada

R. c. Buchinsky, [1983] 1 R.C.S. 481

Date: 1983-04-26

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Anthony Buchinsky Intimé.

N° du greffe: 16313.

1982: 10 mai; 1983: 26 avril.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1980), 114 D.L.R. (3d) 721, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge en chef Dewar. Pourvoi accueilli.

Derek H. Aylen, c.r., et David Sgayias, pour l’appe

lante.

S.S. Kapoor, c.r., pour l’intimé.

Version française du jugement des juges Ritchie, Estey, Lamer et Wilson rendu par
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Cour suprême du Canada

R. c. Buchinsky, [1983] 1 R.C.S. 481

Date: 1983-04-26

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Anthony Buchinsky Intimé.

N° du greffe: 16313.

1982: 10 mai; 1983: 26 avril.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1980), 114 D.L.R. (3d) 721, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge en chef Dewar. Pourvoi accueilli.

Derek H. Aylen, c.r., et David Sgayias, pour l’appelante.

S.S. Kapoor, c.r., pour l’intimé.

Version française du jugement des juges Ritchie, Estey, Lamer et Wilson rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi interjeté, avec l’autorisation de cette Cour, à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge en chef Dewar par lequel il avait statué que Sa Majesté était fondée à recouvrer la somme de 18 804,54 $ à titre de dommages-intérêts en vertu d’une action per quod servitium amisit (ci-après appelée l’action per quod) pour les frais qu’elle a engagés à cause de l’hospitalisation et d’autres dépenses consécutives à des blessures subies par des préposés de Sa Majesté par la faute du défendeur.

Les faits qui ont donné lieu à l’action sont résumés dans un exposé conjoint et, puisque cet exposé est assez court, il me paraît commode de le citer en entier.

[TRADUCTION] 1. La demanderesse et le défendeur admettent qu’il s’est produit, le 26 septembre 1974, vers 22 h 50 sur la route provinciale n° 240, à environ un demi-mille au sud de la route provinciale n° 1, près de Portage la Prairie, dans la province du Manitoba, un accident, dont il est fait mention dans les allégations, au cours duquel le défendeur Anthony Buchinsky, au volant

[Page 483]

d’une familiale Ford 1966, immatriculée au Manitoba en 1974 sous le n° 5964, a heurté ledit Robert Brent Langley, pendant qu’il tentait, avec deux autres personnes, de pousser une Chevrolet Vega 1972, dans laquelle ledit William Stanley Coulter était assis, et qui était en panne sur l’accotement nord de la route provinciale n° 240.

2. Il est admis que le défendeur a, de ce fait, causé des blessures aux employés de la demanderesse ROBERT BRENT LANGLEY et WILLIAM STANLEY COULTER, qui ont eux-mêmes une cause d’action contre le défendeur, ce dernier étant responsable dans la proportion de soixante-quinze pour cent (75%) du montant des dommages subis par les employés de la demanderesse.

3. Les parties conviennent que le montant des dommages subis par la demanderesse sont les suivants:

Quant à ROBERT BRENT LANGLEY —

frais médicaux et frais d’hospitalisation —

$19,715.00

pertes de salaires — indemnisation

4,603.99

Total

$24,318.99

Quant à WILLIAM STANLEY COULTER —

frais médicaux et frais d’hospitalisation —

$ 170.50

pertes de salaires — indemnisation

49.92

Total

220.42

GRAND TOTAL

$24,539.41

4. Il est convenu que la demanderesse pourra modifier sa déclaration lors de l’audition de manière à porter le montant des dommages-intérêts demandés à l’égard de ROBERT BRENT LANGLEY de $23,755.99 à $24,318.99.

5. Les parties admettent que pendant toute la période en cause ROBERT BRENT LANGLEY et WILLIAM STANLEY COULTER faisaient partie des Forces canadiennes et étaient censés être des préposés de la Couronne en application de l’art. 37 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 1.

6. Les parties conviennent que la seule question que la Cour est appelée à trancher est de savoir si Sa Majesté la Reine, à titre d’employeur desdits ROBERT BRENT LANGLEY et WILLIAM STANLEY COULTER, est fondée à recouvrer les sommes ci‑dessus mentionnées et si Sa Majesté la Reine possède une cause d’action qu’elle peut poursuivre et si elle peut faire valoir une demande per quod servitium amisit.

La demande d’autorisation de se pourvoir devant cette Cour invoque les moyens suivants:

[TRADUCTION] 1. Que la Cour d’appel du Manitoba a commis une erreur de droit en statuant que Sa

[Page 484]

Majesté du chef du Canada ne peut recourir à l’action per quod servitium amisit en vue d’être indemnisée pour la perte des services de membres des Forces canadiennes.

2. Que la Cour d’appel du Manitoba a commis une erreur de droit en statuant que la common law au Manitoba ne classe pas les membres des Forces canadiennes dans la catégorie des employés pour la perte des services desquels Sa Majesté peut être indemnisée.

Les dispositions de l’art. 37 de la Loi sur la Cour fédérale, dont parle l’exposé conjoint de faits sont les suivantes:

37. Aux fins de déterminer la responsabilité dans toute action ou autre procédure engagée par ou contre la Couronne, une personne qui, à un moment quelconque, était membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada est censée avoir été à ce moment un préposé de la Couronne.

Par souci de clarté et à cause des renvois aux affaires mentionnées plus loin, je crois souhaitable de citer également les dispositions de l’art. 50 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1952, chap. 98:

50. Aux fins de déterminer la responsabilité dans toute action ou autre procédure intentée par ou contre Sa Majesté, une personne qui, à tout moment, depuis le 24 juin 1938, était membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté du chef du Canada, est censée avoir été à cette époque un serviteur de la Couronne.

Comme le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, je conclus que les motifs du jugement du juge Judson dans l’arrêt Nykorak v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 331 donnent une solution complète au premier moyen du présent pourvoi. Le juge Judson y dit ceci aux pp. 333 et 334:

[TRADUCTION] On soutient maintenant que les dispositions législatives ont bel et bien imposé une responsabilité à Sa Majesté dans le cadre des rapports employeur‑employé, mais qu’elles n’ont pas réussi à étendre les droits de Sa Majesté parce qu’elles ne font toujours pas des militaires le genre d’employés dont la perte des services peut donner lieu à l’action per quod. Il n’est pas nécessaire en l’espèce de reprendre l’analyse historique détaillée de ce type d’action, analyse qu’on peut trouver dans Attorney-General for New South Wales v. Perpetual Trustee Co. (Ltd.) [[1955] A.C. 457, 1 All E.R.

[Page 485]

846], et Commissioner for Railways (N.S.W.) v. Scott [(1959-60), 33 A.L.J.R. 126]. Pour ce qui concerne les membres des Forces armées, on a conclu dans l’arrêt The King v. Richardson, [[1948] R.C.S. 57], que Part. 50 permet à Sa Majesté d’intenter cette action en recouvrement des frais médicaux, frais d’hospitalisation et des autres demandes d’indemnités. Cette conclusion s’annonçait déjà dans l’arrêt Attorney-General of Canada v. Jackson [[1946] R.C.S. 489, 2 D.L.R. 481], dans laquelle Sa Majesté n’a pas eu gain de cause pour le seul motif que le militaire lui-même, en tant que passager à titre gratuit, n’avait pas de cause d’action contre le conducteur de la voiture dans laquelle il se trouvait. C’est tout ce que ces arrêts ont décidé, mais ils sont décisifs en l’espèce. Ce résultat découle du sens manifeste du texte de loi qui énonce simplement qu’à l’auteur d’un délit il n’est pas moins onéreux de causer des blessures à un militaire qu’à un civil parce que Sa Majesté se charge de prendre soin d’un militaire pendant la durée de son incapacité.

Dans l’arrêt The King v. Richardson, [1948] R.C.S. 57, le juge Kerwin (alors juge puîné) dit ceci aux pp. 61 et 62:

[TRADUCTION] Il devient donc nécessaire d’étudier le motif pour lequel le juge de première instance a rejeté la demande. Étant donné la précision de l’article 50A, il est inutile de s’interroger sur le bien-fondé des décisions qu’on nous a citées et qui statuent que, en common law, il n’existe pas de relation d’employeur-employé entre Sa Majesté et un membre des Forces armées. L’existence de ce rapport étant réglée législativement, pourquoi Sa Majesté ne pourrait-elle pas intenter une action per quod comme tout autre employeur? Le simple fait que le législateur ait prévu que, dans les procédures intentées par Sa Majesté, un membre des Forces armées est censé être un serviteur de la Couronne indique, selon moi, qu’il a prévu la possibilité de cette action. Même si les services qu’un membre des Forces armées doit rendre diffèrent par leur nature de ceux qu’on attend de l’employé d’un employeur privé, à mon avis, ce fait ne nous permet pas de refuser à Sa Majesté les avantages d’une forme d’action créée il y a très longtemps et reconnue de façon constante depuis lors. C’est peut-être exceptionnel, selon l’expression de lord Porter et de lord Sumner dans l’arrêt Admiralty Commissioners v. S.S. Amerika [[1917] A.C. 38], mais il est indéniable que l’action existe encore. L’avis de ces savants juges mérite les plus grands égards, mais leurs remarques selon lesquelles l’action n’existe pas en faveur de Sa Majesté est une opinion incidente et, avec égards, je ne puis y souscrire. Sur le point précis qui nous occupe, la décision du juge McKinnon dans Attorney-General v. Valle-Jones,

[Page 486]

[[1935] 2 K.B. 209], n’est d’aucun secours puisqu’il y est reconnu, à la p. 213, que: «Je ne nie pas que Sa Majesté ait, à titre d’employeur, tout comme n’importe quel sujet, une action pour la perte des services d’un préposé par la faute d’un tiers», mais le juge en chef Latham et le juge Williams expriment, en dissidence, dans l’arrêt The Commonwealth v. Quince, [(1944) 68 C.L.R. 227], les mêmes conclusions que celles auxquelles je suis arrivé. [C’est moi qui souligne]

L’action per quod tire son origine des rapports d’employeur-employé et, bien qu’elle soit très ancienne, elle subsiste, selon moi, dans la common law des provinces canadiennes d’une manière ou d’une autre. L’action consacre le droit de l’employeur de recouvrer des dommages-intérêts de la personne qui a blessé son employé et ainsi privé l’employeur de ses services. Le montant des dommages dans ces cas est l’équivalent des frais nécessairement engagés par l’employeur en raison de la perte des services de son employé et comprend le coût des frais médicaux et frais d’hospitalisation payés pour le compte de l’employé à cause des blessures que celui-ci a subies. Comme nous le verrons plus loin, le droit d’action de l’employeur, dans un tel cas, n’existe que si l’employé a lui-même un droit d’action contre l’auteur du dommage.

Comme je l’ai déjà signalé, la question à résoudre dans le présent pourvoi a été formulée du commun accord des parties comme ceci: Sa Majesté a-t-elle, à titre d’employeur de MM. Langley et Coulter, le droit d’être indemnisée et existe-il un droit d’action en faveur de Sa Majesté qui lui permette d’exercer un recours per quod?

En rendant le jugement de première instance en l’espèce, le juge en chef Dewar a adopté le point de vue, que je partage, selon lequel les arrêts Nykorak v. Attorney General of Canada (précité), The King v. Richardson (précité) et Attorney-General of Canada v. Jackson, [1946] S.C.R. 489 tous des arrêts de cette Cour, établissent de façon décisive que Sa Majesté a le droit d’intenter une action per quod en recouvrement de dommages-intérêts relatifs à la perte des services d’un «membre des Forces armées canadiennes» qui, à l’époque en cause, «est censé avoir été un préposé de la Couronne». (Voir les art. 37 de la Loi sur la Cour

[Page 487]

fédérale (précité) et 50 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier (précité)). Selon l’alinéa 5 de l’exposé conjoint des faits, les parties ont reconnu que MM. Langley et Coulter «faisaient partie des Forces canadiennes et étaient censés être des préposés de la Couronne en application de l’article 37 de la Loi sur la Cour fédérale».

Vu ce qui précède, il est clair à mon avis que la Cour d’appel a effectivement commis une erreur de droit en décidant que Sa Majesté du chef du Canada ne peut recourir à l’action per quod pour se faire indemniser de la perte des services de membres des Forces armées canadiennes en tant que préposés de Sa Majesté au sens de l’art. 37 (précité).

Cela ne règle cependant pas le pourvoi de façon définitive puisque l’appelante soutient, comme second moyen, que, dans les circonstances de l’espèce, les droits de Sa Majesté se limitent aux droits reconnus en common law qui sont eux-mêmes limités à un droit d’action pour la perte ou la diminution des services des serviteurs ou domestiques et ne visent pas le type de prestation que fournissent les membres des Forces armées. La première moitié de cet argument s’appuie sur les motifs du juge Martland dans l’arrêt The Queen v. Murray, [1967] R.C.S. 262, à la p. 268, où il dit à bon droit:

[TRADUCTION] En définitive, par l’art. 50 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, le Parlement a permis à l’administration fédérale, lorsqu’un membre des forces armées est blessé, d’exercer les mêmes droits qu’un maître réclamant une indemnité pour la perte des services de son serviteur blessé. Ce n’est qu’en se reportant à la loi en vigueur à la date et au lieu où le serviteur a été blessé qu’on peut déterminer quels sont ces droits.

D’autre part, la Cour d’appel a cherché à appuyer le deuxième moyen d’appel selon lequel la common law en vigueur au Manitoba au moment où les employés ont subi les blessures s’applique en l’espèce et a été correctement décrite par lord Denning dans l’arrêt Inland Revenue Commissioners v. Hambrook, [1956] 2 Q.B. 641, dans lequel il a retracé l’historique de l’action per quod et conclu qu’il ne pouvait y avoir d’action que pour la perte des services de nature domestique ou familiale. Le raisonnement de lord Denning s’appuie

[Page 488]

largement sur l’interprétation qu’il a donnée à un jugement du juge en chef Eyre dans l’affaire Taylor v. Neri (1795), 1 Esp. 386. Ce dernier arrêt met en cause les blessures subies par un chanteur qui l’ont empêché de remplir ses engagements dans une maison d’opéra dont le demandeur était le directeur. Sauf pour le fait que le chanteur blessé était au service du demandeur, ce précédent me paraît mince pour appuyer l’affirmation que la Cour d’appel a faite en l’espèce, que l’action per quod se limite aux serviteurs ou aux domestiques. En réalité le juge en chef Eyre a débouté le demandeur pour le motif que le chanteur n’était pas du tout un serviteur et qu’en conséquence l’action per quod ne s’appliquait tout simplement pas.

La valeur de cet arrêt en tant que précédent a été mise en doute peu de temps après qu’il eut été rendu. Par exemple, dans l’affaire Lumley v. Gye (1853), 2 E. & B. 216, 118 E.R. 749, à la p. 759 on le discute notamment en ces termes:

[TRADUCTION] L’affaire a été peu débattue, il s’agit d’une décision nisi prius qui ne paraît pas avoir reçu beaucoup d’aval;…

Contrairement à la Cour d’appel, je ne puis trouver aucune justification sérieuse dans les motifs que lord Denning a rédigés dans l’arrêt Inland Revenue Commissioners v. Hambrook (précité) qui permettrait d’affirmer qu’en 1974, la common law du Manitoba excluait les services des membres des Forces armées de l’action per quod. Avec égards, les doutes que j’ai à ce sujet sont renforcés par l’extrait suivant des motifs du juge Huband de la Cour d’appel:

[TRADUCTION] On a intenté peu d’actions per quod au Manitoba depuis 1870. Le juge Hunt de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a rendu deux jugements qui suivent tous les deux l’avis de la Cour d’appel de l’Angleterre dans l’arrêt Hambrook. Les deux décisions du juge Hunt sont: Pagan v. Leifer (1969) 69 W.W.R. 247 et Schwartz v. Hotel Corporation of America (1970), 5 W.W.R. 664.

Dans l’arrêt Pagan [Pagan v. Leifer (1969), 69 W.W.R. 247], le juge Hunt a expressément suivi les arrêts de cette Cour Nykorak v. Attorney General of Canada (précité) et The King v.

[Page 489]

Richardson (précité); dans l’arrêt Schwartz v. Hotel Corporation of America (1970), 75 W.W.R. 664, le juge Hunt dit aux pp. 665 et 666:

[TRADUCTION] Une telle action pour perte des services d’un employé est une action per quod servitium amisit.

J’ai étudié récemment une action de ce genre dans l’affaire Pagan v. Liefer (1969) 69 W.W.R 247, 6 D.L.R. (3d) 714. J’ai exprimé, dans cet arrêt-là, l’avis, que je crois toujours exact, qu’une telle forme d’action se limite aux services des domestiques ou des serviteurs et aux membres de la famille qui rendent des services de ce genre et à la réclamation de Sa Majesté à l’égard des frais subis pour les blessures infligées à des membres des Forces armées.

Dans les deux arrêts cités par le juge Huband, le droit de Sa Majesté d’intenter une action per quod à l’égard de membres des Forces armées est clairement reconnu, tout comme dans les arrêts de cette Cour que j’ai mentionnés et qui lient les cours du Manitoba.

Étant donné ce qui précède, je suis d’avis, comme je l’ai déjà dit, que le savant juge en chef de la Cour du Banc de la Reine a bien appliqué la common law «en vigueur aux temps et lieu où l’employé a subi des blessures».

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours et de rétablir le jugement du savant juge en chef.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE DICKSON — Le présent pourvoi porte sur une action per quod servitium amisit - qui est une action d’un employeur pour la perte des services de son employé. Je souscris à l’avis du juge Ritchie selon lequel les arrêts de cette Cour The King v. Richardson, [1948] R.C.S. 57 et Nykorak v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 331 ont décidé que Sa Majesté a une réclamation per quod valide relativement aux membres des Forces armées. À mon avis la décision de la Cour d’appel de l’Angleterre Inland Revenue Commissioners v. Hambrook, [1956] 2 Q.B. 641, selon laquelle l’action per quod ne vise que les serviteurs ou domestiques est mal fondée. Il s’ensuit que le pourvoi de Sa Majesté en l’espèce doit être accueilli. Je rédige des motifs distincts pour faire une observation générale à propos des actions per quod.

[Page 490]

Les avocats en cette affaire n’ont pas plaidé que l’action per quod servitium amisit n’est plus une cause d’action valide. La jurisprudence et les auteurs se demandent depuis un certain temps s’il faut continuer de reconnaître cette action. Ses fondements mêmes sont le motif principal de la remise en cause de sa validité. L’action est ancienne. À l’origine, elle se fondait sur le précepte que le maître a un droit de propriété ou de quasi-propriété sur les services de son serviteur. De façon indirecte au moins, il s’agissait d’une affirmation de droit de propriété sur le serviteur lui-même. L’action per quod est née à une époque où les rapports entre employeur et employé s’analysaient en termes d’état des personnes, alors que depuis longtemps déjà nous les considérons comme un contrat. La discussion ne porte pas sur la question de savoir si les données qui à l’origine sous-tendaient l’action sont encore valides. Son fondement est manifestement choquant pour la société contemporaine. La véritable question est de savoir si, malgré ses origines anciennes, l’action peut maintenant se justifier autrement. Comble-t-elle un besoin qu’il serait impossible de combler sans elle? Est-elle conforme aux principes généraux du droit de la responsabilité délictuelle relativement aux indemnités indirectes et au recouvrement des pertes économiques? Les employeurs doivent‑ils avoir une cause spéciale d’action uniquement parce qu’ils sont employeurs? L’action per quod servitium amisit doit-elle être abandonnée, maintenue ou élargie? Autant de questions auxquelles il pourrait être pertinent de répondre dans une affaire ultérieure.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba et de rétablir le jugement du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelante: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intimé: S.S. Kapoor, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 481 ?
Date de la décision : 26/04/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Actions - Per quod servitium amisit - Militaires dans les Forces armées - Action de Sa Majesté pour recouvrer des frais imputables aux blessures subies par ses préposés par la faute de l’intimé - Existe-t-il un droit d’action? - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 37.

L’intimé a causé des blessures à deux membres des Forces armées canadiennes dans un accident de la route, en raison duquel les militaires ont une cause d’action. À titre de membres des Forces armées, les deux militaires étaient censés être des préposés de Sa Majesté en application de l’art. 37 de la Loi sur la Cour fédérale. Invoquant une action per quod servitium amisit, l’appelante a cherché à recouvrer de l’intimé les salaires versés aux deux militaires blessés, les dépenses d’hospitalisation et les frais médicaux engagés pour eux. Ainsi l’appelante possède-t-elle une cause d’action qu’elle peut faire valoir par demande per quod servitium amisit?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges Ritchie, Estey, Lamer et Wilson: Sa Majesté du chef du Canada peut recourir à une action per quod en indemnisation au titre de la perte des services de membres des Forces armées en tant que préposés de Sa Majesté au sens de l’art. 37 de la Loi sur la Cour fédérale. Les droits de Sa Majesté ne se limitent pas aux droits reconnus en common law qui étaient eux-mêmes limités à un droit d’action pour la perte ou la diminution des services de serviteurs ou de domestiques, mais ils englobent le type de prestations que fournissent les membres des Forces armées. La common law du Manitoba en vigueur en 1974 n’exclut pas les services des membres des Forces armées de l’action per quod.

Le juge Dickson: Sa Majesté a une réclamation per quod valide relativement aux membres des Forces armées; l’action ne se limite pas aux serviteurs ou domestiques. La question véritable, qui n’est pas soulevée ici, mais qui pourra l’être à l’avenir, est de savoir si, malgré son origine ancienne, l’action per quod peut

[Page 482]

avoir une justification plus conforme aux principes juridiques modernes et une portée différente plus adaptée à une nouvelle perception de l’action.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Buchinsky

Références :

Jurisprudence: arrêts suivis: Nykorak v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 331

The King v. Richardson, [1948] R.C.S. 57

Attorney-General of Canada v. Jackson, [1946] R.C.S. 489

The Queen v. Murray, [1967] R.C.S. 262

distinction faite avec les arrêts: Inland Revenue Commissioners v. Hambrook, [1956] 2 Q.B. 641

Taylor v. Neri (1795), 1 Esp. 386

arrêts mentionnés: Lumley v. Gye (1853), 2 E. & B. 216, 118 E.R. 749

Pagan v. Leifer (1969), 69 W.W.R. 247

Schwartz v. Hotel Corporation of America (1970), 75 W.W.R. 664.

Proposition de citation de la décision: R. c. Buchinsky, [1983] 1 R.C.S. 481 (26 avril 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-04-26;.1983..1.r.c.s..481 ?
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