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26/04/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._491

Canada | R. c. Roche, [1983] 1 R.C.S. 491 (26 avril 1983)


Cour suprême du Canada

R. c. Roche, [1983] 1 R.C.S. 491

Date: 1983-04-26

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Douglas John Roche Intimé.

N° du greffe: 16925.

1982: 17 novembre; 1983: 26 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1981), 64 C.C.C. (2d) 6, 24 C.R. (3d) 392, 32 B.C.L.R. 265, [1982] 2 W.W.R. 1, qui a rejeté un appel à

l’encontre d’une décision du juge Low de la Cour de comté, qui avait annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé e...

Cour suprême du Canada

R. c. Roche, [1983] 1 R.C.S. 491

Date: 1983-04-26

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Douglas John Roche Intimé.

N° du greffe: 16925.

1982: 17 novembre; 1983: 26 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1981), 64 C.C.C. (2d) 6, 24 C.R. (3d) 392, 32 B.C.L.R. 265, [1982] 2 W.W.R. 1, qui a rejeté un appel à l’encontre d’une décision du juge Low de la Cour de comté, qui avait annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Catherine Ryan, pour l’appelante.

Brian Coleman, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Douglas John Roche a été accusé en Cour provinciale à Vancouver et déclaré coupable de l’accusation suivante:

[TRADUCTION] Dans la ville de Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 avril 1979, alors qu’il avait la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule impliqué dans un accident avec un véhicule immatriculé 7102GC en Colombie-Britannique, d’avoir omis illégalement, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de donner ses nom et adresse, contrairement aux dispositions applicables de la loi.

Il a fait appel de la déclaration de culpabilité à la Cour de comté et un nouveau procès a été ordonné.

La poursuite a interjeté appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Cet appel a été rejeté. La poursuite se pourvoit maintenant devant cette Cour.

LES FAITS

Le 15 avril 1979, vers 1 h 45, Roche a été impliqué dans un accident d’automobile avec un autre véhicule dans une ruelle à Vancouver. Alors qu’il tentait de stationner son automobile, l’accusé a reculé et a heurté le véhicule du plaignant, lui causant des dommages importants.

Il y avait deux passagers dans le véhicule du plaignant.

Après l’accident, l’accusé a pris une queue de billard dans son véhicule et s’est approché du

[Page 493]

plaignant. Quand les deux passagers sont sortis du véhicule du plaignant, l’accusé est retourné dans son auto, a fait un demi-tour, a foncé sur l’auto du plaignant et l’a poussée sur une distance de trente à quarante pieds. L’accusé est reparti sans donner ses nom et adresse aux témoins de l’accident.

La seule question soulevée et examinée dans les appels devant les cours d’instance inférieure et que cette Cour doit trancher est restreinte et se pose comme suit:

Est-ce que la présomption établie au par. 233(3) du Code criminel s’applique s’il y a preuve de l’un ou l’autre des faits suivants:

1) l’omission d’arrêter;

2) l’omission de donner ses nom et adresse;

3) l’omission d’offrir de l’aide (lorsqu’une personne a été blessée);

ou est-ce que cette présomption s’applique uniquement s’il y a preuve de tous ces faits (ou des deux premiers, lorsqu’il n’y a pas de blessés)?

Le paragraphe 233(3) doit être lu avec le par. 233(2)

233. …

(2) Quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule impliqué dans un accident avec une personne, un véhicule ou du bétail en la charge d’une personne, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, omet d’arrêter son véhicule, de donner ses nom et adresse, et, lorsqu’une personne a été blessée, d’offrir de l’aide, est coupable

a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, ou

b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

(3) Dans des procédures prévues au paragraphe (2), la preuve qu’un prévenu a omis d’arrêter son véhicule, d’offrir de l’aide lorsqu’une personne a été blessée et de donner ses noms et adresse, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve d’une intention d’échapper à toute responsabilité civile et criminelle.

Il importe de souligner que la plupart sinon toutes les cours au pays ont conclu (à mon avis à bon droit) que l’énumération faite au par. 233(2) est disjonctive (R. v. Steere (1972), 6 C.C.C. (2d) 403 (C.A. C.-B.); R. v. Simard (1980), 55 C.C.C. (2d) 306 (C.A. N.-É.); R. v. Kipling (1957), 119

[Page 494]

C.C.C. 171 (C.A. Ont.); R. v. Chitty (1958), 124 C.C.C. 45 (C.A. N.-B.); R. v. Laing (1945), 85 C.C.C. 249 (H.C. Ont.); R. v. Parks (1979), 50 C.C.C. (2d) 172 (C.A. Alb.); R. v. Adler, [1981] 4 W.W.R. 379 (C.A. Sask.)).

Dans leur réponse à cette question concernant l’application du par. 3, les cours canadiennes ont exprimé des opinions divergentes, comme l’ont fait les juges de la Cour d’appel en l’espèce. Les juges McFarlane et Carrothers auraient exigé la preuve de tous les faits. Le juge Craig, dissident, a estimé que la présomption s’applique lorsque l’un ou l’autre de ces faits est établi.

L’opinion de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique à la majorité est partagée par la Cour d’appel de l’Ontario (voir R. v. Wills (1977), 35 C.C.C. (2d) 520), alors que l’opinion du juge Craig est partagée par les Cours d’appel de l’Alberta (voir R. v. Parks, précité) et de la Saskatchewan (voir R. v. Adler, précité).

Dans l’arrêt Wills, précité, le juge Arnup, qui a rédigé l’opinion de la Cour, n’a pas motivé sa position; il a simplement dit, à la p. 521:

[TRADUCTION] NOUS sommes d’avis que la présomption du par. 233(3) ne s’applique pas dans les circonstances puisque l’appelant n’a pas à la fois omis d’arrêter son véhicule et de donner ses nom et adresse. Par conséquent, la preuve prima facie de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle n’est pas entrée en jeu par l’effet de ce paragraphe.

Quant aux arrêts Parks et Adler, ils s’appuient sur l’arrêt R. v. Steere, précité, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, la question était de savoir s’il suffisait en vertu du par. 233(2) d’établir que l’accusé a omis de se conformer à l’une ou l’autre des trois obligations imposées, savoir: (1) d’arrêter son véhicule; (2) de donner ses nom et adresse; et (3), si une personne a été blessée, d’offrir de l’aide.

Le juge McFarlane qui a rédigé l’opinion de la Cour a conclu par l’affirmative.

Les Cours d’appel de l’Alberta et de la Saskatchewan (tout comme la Cour d’appel de l’Ontario qui a conclu en sens contraire) n’ont pas donné de motifs, ou très peu, à l’appui de leurs conclusions, si ce n’est qu’elles ont mentionné l’arrêt Sleere.

[Page 495]

La situation est différente en l’espèce. Le juge McFarlane au nom de la Cour et le juge Craig, dissident, ont donné des motifs détaillés et, je dois le reconnaître, des motifs très convaincants à l’appui de leurs opinions.

La partie essentielle des motifs du juge McFarlane se trouve dans le passage suivant de son jugement:

[TRADUCTION] À première vue, il peut sembler contradictoire et illogique d’appliquer le terme «et» de façon disjonctive au paragraphe (2) mais de l’appliquer de façon conjonctive au paragraphe (3). Cependant, j’estime que cette contradiction apparente disparaît lorsqu’on compare la syntaxe de ces deux paragraphes. J’estime que le sens exact du paragraphe (2) est que le Parlement a voulu que l’accusé soit déclaré coupable d’une infraction s’il ne s’acquitte pas de toutes les obligations prévues par la loi, à la condition, bien sûr, que soit établie l’intention d’échapper à toute responsabilité. D’autre part, j’estime qu’on n’arrive pas à un résultat absurde, inintelligible ou dépourvu de sens lorsque le mot «et» au paragraphe (3) est interprété de manière conjonctive comme il doit l’être suivant son sens usuel normal.

Il ressort de ce passage que, selon le juge McFarlane, puisqu’une lecture littérale du par. 233(3) ne mène pas à un «résultat absurde, inintelligible ou dépourvu de sens», l’énumération qu’il contient doit être interprétée de manière conjonctive et le terme «et» doit recevoir son sens premier.

À mon avis, c’est là la bonne façon d’aborder un article qui ne se prête pas à plus d’une interprétation. Certes, quand c’est le cas, les cours n’ont pas à interpréter l’article et ne doivent ni chercher à définir le but visé par l’article pour savoir si le rédacteur a mal exprimé ce but, ni donner ensuite aux termes de l’article une signification inhabituelle. Mais lorsque l’article peut être interprété de plus d’une façon, j’estime alors que la façon de faire adoptée par le juge Craig est la bonne.

On peut dire que, pris isolément, le par. 233(3) est clair. Mais ce n’est pas le genre de disposition qui peut être considérée de cette façon puisqu’elle est accessoire au par. 233(2). C’est en lisant le par. 233(2) qu’on constate que l’énumération du par. 233(3) peut être conjonctive ou disjonctive et

[Page 496]

qu’elle laisse par conséquent place à l’interprétation. Je ne vois pas pourquoi les cours peuvent conclure que le par. 233(3) laisse moins que le par. 233(2) place à l’interprétation quant à la question de savoir s’il est disjonctif ou conjonctif, un fait que toutes les cours, y compris les Cours d’appel de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, ont reconnu en ce qui concerne le par. 233(2) (voir R. v. Kipling, précité, R. v. Steere, précité).

Comme les cours semblent l’avoir dit dans les arrêts Parks et Adler, on ne peut tirer d’argument péremptoire du fait que l’énumération du par. 233(2) est disjonctive. Le paragraphe 233(2) peut être disjonctif alors que le par. 233(3) qui l’appuie reste conjonctif, l’un crée l’infraction et l’autre indique quand une présomption entre en application. Certes, ce n’est pas parce qu’il convient mieux au but visé par le par. 233(2) de le lire de façon disjonctive que ce but sera nécessairement atteint de façon plus complète en lisant le par. 233(3) de façon disjonctive. Mais, s’il y a lieu de choisir une interprétation, et si tel est le cas, c’est l’interprétation disjonctive que la Cour devrait choisir.

Examinons alors le but que ces deux paragraphes visent à atteindre.

Avec égards, je suis d’avis que c’est l’interprétation disjonctive qui permettra le mieux d’atteindre le but visé par la Loi. À ce sujet, je ne puis m’exprimer mieux que ne l’a fait le juge Craig dans ses motifs lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] Le paragraphe (3) doit-il être interprété de manière conjonctive ou disjonctive? La réponse à cette question dépend de l’intention du législateur. Bien que ce soit une question très controversée, je suis d’avis que le par. (3) doit signifier que la présomption entre en jeu si l’accusé omet d’accomplir l’une ou l’autre des trois choses mentionnées. De toute évidence, la présomption a pour but de faciliter la preuve du fondement de l’infraction, savoir, l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. Sans une disposition qui introduit une présomption, la poursuite devrait dans la plupart des cas, pour faire la preuve de l’intention, se fonder uniquement sur l’omission de faire une des trois choses mentionnées. Un juge peut conclure ou ne pas conclure que l’intention a été établie hors de tout doute raisonnable. D’autre part, si l’accusé a omis de faire toutes ces trois choses, la conclusion de l’intention serait probablement

[Page 497]

irrésistible. Dans de telles circonstances, la poursuite n’aurait pas à invoquer une présomption d’intention. Le besoin d’invoquer une présomption ne paraîtrait nécessaire que dans un cas où la conclusion de l’intention n’est pas irrésistible. J’estime en conséquence que si le Parlement a voulu que l’infraction soit perpétrée par l’accusé lorsqu’il omet de faire l’une ou l’autre des trois choses mentionnées au par. (2), le Parlement a également voulu que la disposition qui introduit la présomption s’applique dans tous les cas lorsque l’accusé a omis de faire l’une des choses mentionnées. La disposition qui introduit la présomption n’impose pas à l’accusé l’obligation d’établir qu’il n’avait pas l’intention requise. L’obligation de faire la preuve hors de tout doute incombe toujours à la poursuite. La disposition relative à la présomption aide simplement la poursuite à faire cette preuve et s’applique uniquement en l’absence de toute preuve à l’effet contraire.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée par le juge du procès.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Ministère du procureur général de la province de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureurs de l’intimé: Hogan, Ritchie & Co., Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 491 ?
Date de la décision : 26/04/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Présomption de l’intention d’échapper à la responsabilité civile et criminelle - Énumération au paragraphe des trois éléments constitutifs de la présomption - La présomption découle-t-elle de la preuve d’un seul élément ou seulement de la preuve des trois éléments? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 233(2),(3).

L’intimé a reculé et heurté le véhicule du plaignant, lui a causé des dommages importants, a fait des gestes menaçants et a foncé sur le véhicule du plaignant et l’a poussé sur une distance de trente à quarante pieds. Il est finalement reparti sans laisser ses nom et adresse à quiconque. II faut décider s’il est nécessaire de prouver les trois éléments énumérés au par. 233(3), c.-à-d. (1) l’omission de s’arrêter, (2) l’omission de donner ses nom et adresse et (3) l’omission d’offrir de l’aide lorsqu’une personne a été blessée, pour donner lieu à l’application de la présomption de l’intention d’échapper à la responsabilité civile et criminelle ou s’il ne faut prouver qu’un seul de ces éléments.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La présomption du par. 233(3), qui vise à faciliter la preuve de l’intention d’échapper à la responsabilité civile et criminelle, s’applique s’il y a preuve de l’un ou l’autre des éléments. Autrement la poursuite devrait se fonder sur l’omission de faire l’une des trois choses mentionnées pour prouver l’intention hors de tout doute raisonnable et, si les trois éléments étaient prouvés, la preuve de l’intention serait probablement irrésistible. Donc, si le Parlement a voulu qu’une personne puisse commettre l’infraction en omettant de faire l’une ou l’autre des trois choses mentionnées au par. (2), il a aussi voulu que la présomption s’applique à tous les cas où l’accusé a omis de faire l’un ou l’autre des choses mentionnées.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Roche

Références :

Jurisprudence: R. v. Steere (1972), 6 C.C.C. (2d) 403, R. v. Simard (1980), 55 C.C.C. (2d) 306

R. v. Kipling (1957), 119 C.C.C. 171

R. v. Chitty (1958), 124 C.C.C. 45

R. v. Laing (1945), 85 C.C.C. 249

R. v.
[Page 492]
Parks (1979), 50 C.C.C. (2d) 172
R. v. Adler, [1981] 4 W.W.R. 379
R. v. Wills (1977), 35 C.C.C. (2d) 520.

Proposition de citation de la décision: R. c. Roche, [1983] 1 R.C.S. 491 (26 avril 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-04-26;.1983..1.r.c.s..491 ?
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