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15/12/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._700

Canada | Novic c. Novic, [1983] 1 R.C.S. 700 (15 décembre 1983)


Cour suprême du Canada

Novic c. Novic, [1983] 1 R.C.S. 700

Date: 1983-12-15

Radmilla Novic Requérante;

et

Milorad Novic Intimé.

N° du greffe: 16780.

1983: 6 décembre; 1983: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, McIntyre et Chouinard.

REQUÊTE EN ANNULATION D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Cour suprême du Canada

Novic c. Novic, [1983] 1 R.C.S. 700

Date: 1983-12-15

Radmilla Novic Requérante;

et

Milorad Novic Intimé.

N° du greffe: 16780.

1983: 6 décembre; 1983: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, McIntyre et Chouinard.

REQUÊTE EN ANNULATION D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 700 ?
Date de la décision : 15/12/1983
Sens de l'arrêt : La requête en annulation est rejetée

Analyses

Compétence - Cour suprême du Canada - Requête en autorisation de pourvoi présentée dans les délais mais entendue après leur expiration - Aucune demande de prorogation des délais jusqu’au jour de requête - La Cour suprême du Canada avait-elle compétence pour entendre le pourvoi? - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8, art. 18(2) - Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/, art. 24(1) et modifications.

La Cour d’appel de l’Ontario a rendu son jugement le 2 octobre 1981. La requête en autorisation de pourvoi de l’intimé, présentée le 2 novembre 1981, l’avait été dans les délais de production fixés et la requête a été entendue le 16 novembre, soit le premier jour de requête suivant. La question en litige est de savoir si cette Cour avait compétence pour entendre le pourvoi puisque l’intimé avait omis d’obtenir l’autorisation dans le délai de trente jours fixé par le par. 18(2) de la Loi sur le divorce ou d’obtenir une prorogation des délais durant cette période.

Arrêt: La requête en annulation est rejetée.

Cette Cour a, dans le délai prévu, fixé au 16 novembre 1981 la date d’audition de la requête en autorisation. Cela constitue une prorogation du délai de sorte que la Cour pouvait à bon droit connaître de l’affaire.


Parties
Demandeurs : Novic
Défendeurs : Novic

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts Massicotte c. Boutin, [1969] R.C.S. 818

Kumpas c. Kumpas, [1970] R.C.S. 438.
REQUÊTE EN ANNULATION d’une ordonnance de la Cour suprême du Canada établie conformément à son arrêt publié à [1983] 1 R.C.S. 696. Requête rejetée.
Philip M. Epstein, c.r., pour la requérante.
Milorad Novic, comparaissant pour son propre compte.
[Page 701]
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE EN CHEF — La question en litige, déférée à la Cour par le Juge en chef, est de savoir si cette Cour avait compétence pour entendre un pourvoi relatif à la garde d’enfants en vertu du par. 18(2) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8. Cette question est soulevée par la femme, qui était l’intimée dans les procédures par lesquelles cette Cour a annulé l’ordonnance de garde rendue par la Cour d’appel de l’Ontario et rétabli celle rendue en faveur du mari.
Si la mère des enfants a raison, alors l’ordonnance de cette Cour doit être annulée ex debito justitiae et l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario en sa faveur doit continuer à s’appliquer.
Ni l’intimée dans les procédures initiales ni bien sûr le père appelant n’ont soulevé la question de la compétence de cette Cour pour entendre le pourvoi. La cause s’est déroulée de la façon habituelle devant cette Cour après que le père eut obtenu l’autorisation de pourvoi. D’autre part, la question de la compétence de cette Cour n’était pas si nettement en litige qu’elle aurait dû la soulever de son propre chef.
La question, qu’on soulève maintenant pour la première fois, découle de faits incontestés et sa solution dépend entièrement du sens et de l’application du par. 18(2) de la Loi sur le divorce. En voici le texte:
18. …
(2) La permission d’interjeter appel en vertu du présent article peut être accordée dans les trente jours du jugement ou de l’ordonnance frappés d’appel ou dans le délai plus long que la Cour suprême du Canada ou un juge de cette Cour peuvent, avant l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
L’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario a été rendu à l’audience le 2 octobre 1981. Il est vrai que la minute de l’ordonnance n’a été enregistrée que le 29 octobre 1981, mais la date du jugement n’en demeure pas moins celle où il a été prononcé, soit le 2 octobre 1981. Le 2 novembre 1981, le père a présenté une requête en autorisation de pourvoi devant cette Cour
la requête avait été dûment signifiée le 16 octobre 1981. Bien que le 2 novem-
[Page 702]
bre fût littéralement hors du délai de trente jours prescrit pour la production de la requête, le 1er novembre tombait un dimanche et, par conséquent, suivant le droit applicable, le 2 novembre était dans le délai.
Cela n’est toutefois pas en cause. Ce qu’on conteste est l’omission d’obtenir dans le délai de trente jours soit l’autorisation de pourvoi soit la prorogation du délai. En l’espèce, le 2 novembre 1981, cette Cour a fixé l’audition de la requête du père au 16 novembre, soit le premier jour prévu pour l’audition des requêtes en autorisation de pourvoi selon le par. 24(1) des Règles de la Cour suprême. La mère s’appuie entièrement sur le fait qu’aucune prorogation jusqu’au 16 novembre ou à une autre date n’a été obtenue le 2 novembre 1981.
L’avocat de la mère invoque principalement les arrêts Massicotte c. Boutin, [1969] R.C.S. 818, et Kumpas c. Kumpas, [1970] R.C.S. 438. Dans ces affaires, on n’avait pas demandé l’autorisation de pourvoi dans le délai prévu par la loi et il n’était donc pas question de prorogation. En fait, comme les requêtes en autorisation de pourvoi n’avaient pas été présentées dans le délai légal, les actions ont échoué pour défaut de compétence. La présente espèce est différente. On a présenté une requête en autorisation de pourvoi dans le délai prévu et il ne reste qu’à déterminer, pour appuyer la compétence, si l’autorisation a été accordée dans le délai prévu ou s’il y a eu en temps voulu une prorogation du délai. Cette Cour a, dans le délai prévu, fixé au 16 novembre 1981 la date d’audition de la requête en autorisation de pourvoi. Cela constituait sûrement une prorogation du délai de sorte que la Cour pouvait à bon droit connaître de l’affaire.
Il s’ensuit, selon moi, que la requête en annulation doit être rejetée avec dépens.
Je tiens à ajouter que rien ne dépend du fait que le père appelant ait invoqué l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19. L’intimée n’a subi aucun préjudice, car il était bien évident que les parties soulevaient la question de la
[Page 703]
garde d’enfants dans le contexte de la Loi sur le divorce.
Requête rejetée avec dépens.
Procureurs de la requérante: Epstein, Cole, Toronto.
L’intimé pour son propre compte.

Proposition de citation de la décision: Novic c. Novic, [1983] 1 R.C.S. 700 (15 décembre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-12-15;.1983..1.r.c.s..700 ?
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