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08/03/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._131

Canada | McKibbon c. R., [1984] 1 R.C.S. 131 (8 mars 1984)


Cour suprême du Canada

McKibbon c. R., [1984] 1 R.C.S. 131

Date: 1984-03-08

Rodger David McKibbon (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16884.

1983: 18 mai; 1984: 8 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

McKibbon c. R., [1984] 1 R.C.S. 131

Date: 1984-03-08

Rodger David McKibbon (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16884.

1983: 18 mai; 1984: 8 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 131 ?
Date de la décision : 08/03/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Procédure - Enquête préliminaire - Présentation d’un acte d’accusation - Infractions additionnelles révélées par la preuve à l’enquête préliminaire - Pouvoir d’un représentant du procureur général de présenter un acte d’accusation à l’égard des infractions additionnelles - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 496, 504, 505, 507 (modifié par 1 (Can.), chap. 93, art. 63).

À la fin de l’enquête préliminaire, le juge de la Cour provinciale qui a présidé à l’enquête a renvoyé l’appelant à son procès relativement aux deux chefs d’accusation dont il faisait l’objet et a refusé une demande de la poursuite de renvoyer l’appelant à son procès relativement à deux autres infractions révélées par la preuve. Plus tard, le substitut du procureur général a, en application du par. 507(2) du Code criminel, présenté un acte d’accusation comportant quatre chefs d’accusation. Deux chefs correspondaient à ceux pour lesquels l’appelant avait été renvoyé à son procès et les deux autres visaient les infractions révélées par la preuve recueillie à l’enquête préliminaire, lesquelles découlaient de la même opération. La Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour suprême de l’Ontario qui a rejeté la demande de l’appelant visant l’annulation des deux chefs d’accusation additionnels. Il s’agit, dans le présent pourvoi, de déterminer si un représentant du procureur général avait le pouvoir en vertu du par. 507(2) du Code de présenter les deux chefs d’accusation additionnels imputant des infractions révélées par la preuve recueillie à l’enquête préliminaire.

Arrêt (Les juges Dickson et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Ritchie, Estey et Lamer: Le représentant du procureur général a le pouvoir de présenter des chefs d’accusation non compris dans l’acte d’accusation mais que la preuve a révélés à l’enquête préliminaire. Ce pouvoir se trouve au par. 507(2) du Code criminel et a été introduit pour la première fois dans le Code en 1907 sous le numéro d’article 873 A. Les modifications de

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1969, qui ont ajouté le par. (3), ont restreint le pouvoir général de présenter des accusations mais ne l’ont pas aboli. Sauf quelques exceptions mineures et en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse, les principes suivants régissent la présentation des actes d’accusation dans les procès par jury:

A) Le procureur général, ou toute personne qui a le consentement du juge de la cour, peut présenter un acte d’accusation pour toute infraction qu’il y ait eu ou non enquête préliminaire et, s’il y en a eu une, peu importe que l’accusé ait été libéré ou renvoyé à son procès pour cette infraction ou toute autre infraction.

B) Toute autre personne que le par. 507(2) habilite à présenter des actes d’accusation ne peut le faire que si les conditions suivantes ont été remplies: 1) une enquête préliminaire doit avoir été tenue; 2) l’accusé doit avoir été renvoyé à son procès relativement à au moins un des chefs d’accusation sur lesquels a porté l’enquête du juge; 3) le chef d’accusation doit porter sur une infraction pour laquelle l’accusé a été renvoyé à son procès ou une infraction révélée par la preuve soumise à l’enquête préliminaire et concernant laquelle l’accusé n’a pas été libéré.

[Jurisprudence: arrêts examinés: R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; Re Criminal Code (1910), 43 R.C.S. 434; arrêts mentionnés: R. v. Dwyer and Lauzon (1978), 42 C.C.C. (2d) 83, infirmé pour d’autres motifs [1980] 1 R.C.S. 481; R. v. G. & P. International News Ltd. and Judd (1973), 12 C.C.C. (2d) 169; R. v. Philbin and Henderson, [1978] 1 W.W.R. 122; R. v. Wilson (1878), 43 U.C.Q.B. 583; R. v. St. Louis (1897), 1 C.C.C. 141; R. v. Hamilton (1898), 2 C.C.C. 178; R. v. Duff (No. 2) (1909), 15 C.C.C. 454; R. v. King (1956), 114 C.C.C. 125; R. v. Sommervill (1963), 40 C.R. 384; R. v. Biernacki (1962), 37 C.R. 226; R. v. Beaudry, [1967] 1 C.C.C. 272.]

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 64 C.C.C. (2d) 441, 35 O.R. (2d) 124, qui a confirmé un jugement du juge Galligan (1981), 61 C.C.C. (2d) 126, 34 O.R. (2d) 185, qui avait rejeté la requête de l’appelant l’enjoignant d’annuler des chefs d’accusation dans l’acte d’accusation. Pourvoi rejeté, les juges Dickson et Wilson sont dissidents.

David Smye, pour l’appelant.

David H. Doherty, pour l’intimée.

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Version française du jugement des juges Ritchie, Estey et Lamer rendu par

LE JUGE LAMER — L’appelant a présenté au juge Galligan de la Cour suprême de l’Ontario une demande d’annulation de certains chefs d’un acte d’accusation présenté contre lui devant les sessions générales de la paix de Hamilton. Le juge Galligan a rejeté la demande et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel formé par l’accusé. L’appelant se pourvoit en cette Cour avec l’autorisation de cette dernière.

Les faits

Il y a eu dénonciation sous serment comportant deux chefs d’accusation inculpant l’accusé de s’être introduit par infraction dans un endroit avec l’intention d’y commettre un acte criminel contrairement à l’al. 306(1)a) du Code criminel et de s’être fait passer pour un agent de police contrairement à l’al. 361a) du Code criminel. L’accusé a choisi d’être jugé par un juge et un jury.

À l’enquête préliminaire, l’accusé a été renvoyé à son procès relativement aux deux chefs d’accusation. Appliquant l’arrêt de cette Cour R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, le juge de la Cour provinciale qui a présidé à l’enquête a refusé une demande du substitut du procureur général de renvoyer l’accusé à son procès relativement à deux autres infractions. Il est admis que ces deux infractions additionnelles découlent de la même opération que celle visée par les chefs d’accusation pour lesquels l’accusé a été renvoyé à son procès. On reconnaît aussi que les éléments de preuve soumis à l’enquête préliminaire auraient pu permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées de déclarer l’appelant coupable à l’égard des nouveaux chefs d’accusation qu’on voulait ajouter. Enfin, l’appelant ne prétend pas que la preuve soumise à l’appui de ces chefs d’accusation additionnels n’avait rien à voir avec les deux chefs d’accusation pour lesquels le juge de la Cour provinciale l’a renvoyé à son procès.

Le substitut du procureur général, à titre de représentant du procureur général, a présenté un acte d’accusation en application de l’art. 507 du Code criminel, comportant quatre chefs d’accusation dont deux correspondaient aux deux chefs

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d’accusation que contenait la dénonciation et pour lesquels l’accusé avait été renvoyé à son procès (la formulation de l’un de ces chefs dans l’acte d’accusation était quelque peu différente de celle utilisée dans la dénonciation); les deux autres visaient des infractions révélées par la preuve présentée à l’enquête préliminaire.

En Cour suprême, l’accusé avait d’abord demandé l’annulation non seulement des deux chefs d’accusation additionnels mais aussi l’annulation d’un des deux chefs d’accusation pour lesquels il avait été renvoyé à son procès, une ordonnance prohibant la tenue d’un procès sur ces chefs d’accusation et un mandamus enjoignant d’annuler ces chefs d’accusation. Dans son pourvoi en cette Cour, l’accusé a abandonné sa contestation du chef d’accusation pour lequel il a été renvoyé à son procès et il ne demande plus maintenant que l’annulation des deux chefs additionnels.

La question en litige

Le représentant du procureur général pouvait-il, conformément au par. 507(2) du Code criminel du Canada, présenter un acte d’accusation qui comporte des chefs d’accusation imputant des infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie à l’enquête préliminaire mais qui n’ont pas fait l’objet d’accusations à cette enquête, en sus des chefs d’accusation visant les infractions mentionnées dans la dénonciation qui ont fait l’objet de l’enquête préliminaire et pour lesquelles l’accusé a été renvoyé à son procès?

Voici le texte de l’art. 507:

507. (1) Dans les provinces de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau‑Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, il n’est pas nécessaire de présenter un projet d’acte d’accusation devant un grand jury, mais il suffit que le procès d’un prévenu commence par un acte d’accusation écrit, énonçant l’infraction dont il est inculpé.

(2) Un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) peut être présenté par le procureur général ou son représentant ou par toute personne avec le consentement écrit d’un juge de la cour ou celui du procureur général ou, dans une province à laquelle le présent article s’applique, par ordonnance de la cour.

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(3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsque

a) une enquête préliminaire n’a pas été tenue, ou que

b) une enquête préliminaire a été tenue et que l’accusé a été libéré,

un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) ne peut être présenté qu’avec le consentement écrit d’un juge de la cour, ou par le procureur général.

L’article qui s’applique à la présentation d’un acte d’accusation dans le cas d’un procès devant un juge selon la partie XVI est l’art. 496:

496. (1) Lorsqu’un prévenu choisit, en vertu de l’article 464, 484 ou 492, d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 doit être présenté par le procureur général ou son représentant, ou par toute personne ayant le consentement écrit du procureur général et, dans la province de Colombie-Britannique, un tel acte d’accusation peut être présenté par le greffier de la paix.

(2) Un acte d’accusation présenté aux termes du paragraphe (1) peut renfermer n’importe quel nombre de chefs d’accusation, et peuvent être réunis dans le même acte:

a) des chefs concernant des infractions pour lesquelles le prévenu a choisi d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard desquelles il a été renvoyé pour subir son procès, que les infractions aient été comprises ou non dans une même dénonciation, et

b) des chefs portant sur des infractions révélées par les témoignages recueillis à l’enquête préliminaire, en sus ou en remplacement d’une infraction à l’égard de laquelle le prévenu a été renvoyé pour subir son procès.

(3) Un acte d’accusation présenté aux termes du paragraphe (1) peut comprendre une infraction qui n’est pas mentionnée à l’alinéa (2)a) ou b) si le prévenu consent, et cette infraction peut être poursuivie, traitée, jugée et punie, à tous égards, comme si l’infraction en était une à l’égard de laquelle le prévenu avait été renvoyé pour subir son procès, mais quand cette infraction a été entièrement commise dans une province autre que celle où le prévenu comparaît devant la cour, le paragraphe 434(3) s’applique.

La position de l’appelant

En définitive, l’argumentation de l’appelant porte que la présentation d’accusations additionnelles est régie par l’al. 507(3)a) et que seul le procureur général lui-même et non son représentant, sauf si son représentant a obtenu l’autorisa-

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tion de la cour, peut présenter l’acte d’accusation. Il soutient que les mots «une enquête préliminaire (n’)a (pas) été tenue» signifient une enquête préliminaire qui fait suite à une dénonciation qui comporte le ou les chefs d’accusation qu’on trouvera plus tard dans l’acte d’accusation. Il affirme que l’art. 507 énonce une procédure complète de présentation d’actes d’accusation dans les provinces où il n’y a pas de grand jury, que le par. 507(2) ne s’applique que s’il y a eu enquête préliminaire sur l’infraction mentionnée dans la dénonciation et renvoi au procès et que, s’il n’y a pas eu d’enquête préliminaire ou si celle-ci s’est terminée par la libération de l’accusé, c’est le par. 507(3) qui s’applique en ce cas-là. Son argumentation comporte deux volets. Il soutient d’abord que le pouvoir d’ajouter des chefs d’accusation à un acte d’accusation présenté devant un petit jury n’a jamais existé dans les provinces où il n’y a pas de grand jury. Il soutient en second lieu que, de toute façon, si ce pouvoir a existé il a été aboli en 1969 lorsque le Code a été modifié par l’ajout du par. 507(3) actuel.

La position de la poursuite

La poursuite affirme que le sens ordinaire des mots «une enquête préliminaire n’a pas été tenue» rend inapplicable la restriction que le par. 507(3) apporte au pouvoir général de présenter des actes d’accusation devant un petit jury, lorsqu’il y a eu enquête préliminaire au cours de laquelle la poursuite a régulièrement soumis des éléments de preuve qui se rapportaient à l’infraction imputée et qui suffisaient pour constituer une preuve prima facie pour toutes les accusations mentionnées dans l’acte d’accusation, et qu’il en a résulté un renvoi au procès.

La Cour d’appel

Adoptant l’opinion incidente exprimée par le juge Lacourcière dans l’arrêt R. v. Dwyer and Lauzon (1978), 42 C.C.C. (2d) 83, et le raisonnement adopté par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. v. G. & P. International News Ltd. and Judd (1973), 12 C.C.C. (2d) 169, que la Cour d’appel de 1’Alberta a ultérieurement suivi dans l’arrêt R. v. Philbin and Henderson, [1978] 1 W.W.R. 122, la Cour d’appel de

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l’Ontario (1981), 64 C.C.C. (2d) 441, 35 O.R. (2d) 124, a accepté l’interprétation de l’article proposée par la poursuite.

Je suis d’avis que le pouvoir de présenter des chefs d’accusation non compris dans l’acte d’accusation mais que la preuve recueillie à l’enquête préliminaire a révélés se trouve au par. 507(2) depuis son adoption en 1907 sous le numéro d’article 873A.

Je suis aussi d’avis que, même si elles ont restreint le pouvoir général de présenter des accusations, les modifications de 1969 n’ont pas aboli ce pouvoir.

Le pouvoir a toujours existé

Une étude historique des dispositions pertinentes démontre que le Parlement a adopté le par. 507(3) après s’être rendu compte que ce qui, au début, était une procédure d’exception était devenu progressivement la règle générale, et qu’il était souhaitable d’avoir un contrôle judiciaire et une plus grande responsabilité politique directe, par l’intervention personnelle du procureur général, lorsqu’on passait outre à l’étape de l’enquête préliminaire ou qu’on ne tenait pas compte de la libération d’un prévenu; il en était ainsi même lorsque l’acte d’accusation devait être présenté devant un grand jury.

Avant la codification, toute personne pouvait, en vertu de la common law, présenter un acte d’accusation devant un grand jury sauf en ce qui concernait certaines infractions (le parjure, la subornation de témoins, le complot, l’obtention d’une somme d’argent par faux semblant, la tenue d’une maison de jeux, la tenue d’une maison de désordre, l’attentat à la pudeur (Vexatious Indictments Act, 1859 (R.-U.), 22 & 23 Vict., chap. 17) et la diffamation (Newspaper Libel and Registration Act, 1881 (R.-U.), 44 & 45 Vict., chap. 60, art. 6)). Pour ces infractions, la loi exigeait que la personne s’engage devant magistrat à intenter des poursuites après la tenue d’une enquête préliminaire ou qu’elle obtienne l’autorisation d’un juge ou du procureur général de présenter une accusation devant le grand jury. Il n’était possible de passer outre à l’étape du grand jury que par la présentation d’une dénonciation dite criminal

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information devant le petit jury par le procureur général, le solliciteur général et le directeur des poursuites et, de toute façon, cette procédure se limitait aux délits (misdemeanours). Stephen a sévèrement critiqué le système de présentation d’actes d’accusation et de dénonciations dites criminal informations (voir Stephen, History of the Criminal Law of England (1883), vol. 1, pp. 293 et suiv.). On semble avoir tenu compte de certaines de ses idées dans notre premier Code en 1892.

Le système canadien exigeait une déclaration d’acte d’accusation par un grand jury. À cette époque, bien qu’elles n’aient été abolies qu’en 1953, les dénonciations dites criminal informations n’étaient plus autorisées (voir R. v. Wilson (1878), 43 U.C.Q.B. 583). La présentation d’un acte d’accusation était régie par l’art. 641 du Code de 1892:

641. Quiconque s’est engagé par une obligation à poursuivre quelqu’un, qu’il ait été renvoyé en prison ou non en attendant son procès, peut présenter un acte d’accusation pour le fait imputé à l’accusé, ou au sujet duquel le poursuivant s’est engagé à poursuivre, ou pour toute imputation basée sur les faits dévoilés ou la preuve faite devant le juge de paix. Le prévenu peut, en tout temps avant d’être renvoyé devant le jury, demander à la cour d’écarter tout chef d’accusation porté contre lui pour le motif qu’il n’est pas fondé sur ces faits ou cette preuve, et la cour l’annulera si elle est d’avis qu’il n’est pas ainsi fondé. Et si en aucun temps pendant le procès il appert à la cour que quelque chef d’accusation n’est pas ainsi supporté, et qu’il a été ou peut être fait une injustice à l’accusé parce que ce chef serait laissé dans l’acte d’accusation, la cour peut en retrancher ce chef et dispenser le jury de rendre un verdict à son égard.

2. Le procureur général, ou qui que ce soit par son ordre ou avec le consentement écrit d’un juge d’une cour de juridiction criminelle ou du procureur général, peut porter une accusation pour toute infraction devant le grand jury de toute cour désignée dans ce consentement; et toute personne peut porter une accusation devant toute cour de juridiction criminelle par ordre de cette cour.

3. Il ne sera pas nécessaire de citer ce consentement ou cet ordre dans l’acte d’accusation. Une objection à un acte d’accusation pour absence de ce consentement ou de cet ordre doit être faite par voie de motion à l’effet de casser l’accusation avant que le prévenu ne soit renvoyé devant le jury.

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4. Sauf tel que susdit, aucun acte d’accusation, après l’entrée en vigueur du présent acte, ne sera présenté dans aucune province du Canada.

La présentation d’un acte d’accusation pouvait se faire avec ou sans enquête préliminaire sur l’affaire, mais, en l’absence d’enquête préliminaire, seul le procureur général ou quelqu’un agissant sur son ordre pu celui de la cour ou avec le consentement de la cour pouvait présenter un acte d’accusation devant le grand jury. Le principal changement apporté au système était que les poursuivants autres que ceux susmentionnés devaient passer par l’étape de l’enquête préliminaire et pouvaient alors présenter un acte d’accusation devant le grand jury concernant: 1) les infractions pour lesquelles l’accusé avait été renvoyé à son procès, si le poursuivant s’était engagé à poursuivre; 2) les infractions à l’égard desquelles il avait été libéré, mais seulement si le poursuivant avait demandé à souscrire l’engagement d’intenter des poursuites à leur égard; 3) les infractions fondées sur les faits révélés devant le juge de paix à l’enquête préliminaire.

Pour ce qui est des procès expéditifs (qui correspondent à peu près aux procès qui se tiennent, de nos jours, devant un juge selon la partie XVI), le processus d’accusation était régi par les art. 765, 767 et 773. Les dispositions qui nous intéressent en l’espèce sont le par. 767(2) et l’art. 773:

767. …

2. Si le prévenu demande un procès par jury, le juge le renverra en prison; mais s’il consent à subir son procès devant le juge sans l’intervention d’un jury, l’avocat de comté, le greffier de la paix ou tout autre officier poursuivant portera contre lui l’accusation pour laquelle il a été incarcéré en attendant son procès; et si, après avoir été interpellé au sujet de l’accusation, le prévenu plaide «coupable», l’officier poursuivant fera la grosse des procédures d’après l’une des formules, autant que possible, MM ou NN de la première annexe du présent acte; ce plaidoyer sera consigné au dossier, et le juge prononcera telle sentence que de droit contre le prévenu, laquelle sentence aura la même force et le même effet que si elle eût été prononcée par toute cour autorisée à juger l’infraction de la manière ordinaire.

773. L’avocat de comté ou le greffier de la paix, ou tout officier poursuivant, pourra, du consentement du juge, porter contre le prévenu une ou des accusations pour toute ou toutes infractions à l’égard desquelles il pourrait subir son procès en vertu des dispositions de la

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présente partie, autres que l’infraction ou les infractions pour laquelle ou lesquelles il a été incarcéré en attendant son procès, bien que cette accusation ou ces accusations ne paraissent pas ou ne soient pas mentionnées dans les dépositions à la suite desquelles le prévenu a été ainsi incarcéré.

(C’est moi qui souligne.)

Nous n’avons pas à nous arrêter aux procès sommaires.

Le Code de 1892 établissait un nouveau système dans lequel la façon normale de procéder était de tenir une enquête préliminaire devant un juge de paix ou un magistrat.

De façon générale, l’élimination de l’étape du grand jury (même si en théorie, elle était possible par le biais des dénonciations dites criminal informations) n’avait lieu que si l’accusé consentait ou avait consenti à être jugé pour certains actes criminels en application de la partie LIV (procès expéditifs).

L’élimination de l’enquête préliminaire exigeait un ordre du procureur général ou son consentement ou celui du tribunal Mais ce qui importe c’est qu’une fois qu’il y avait eu enquête préliminaire, sauf pour les procès expéditifs, l’engagement à poursuivre était suffisant pour enlever tout effet à la libération du prévenu par le juge. De plus, pour ce qui est des infractions révélées par la preuve soumise à l’enquête préliminaire mais qui n’avaient pas fait l’objet d’une accusation, la règle n’exigeait même pas qu’il y ait renvoi au procès. Le renvoi au procès semblerait constituer une restriction dans le cas des procès expéditifs, mais il n’est que le résultat de la nature même de ce processus. Les procès expéditifs ne pouvaient être offerts qu’à ceux qui devaient être jugés et le renvoi au procès était mentionné, dans les articles applicables, non pas comme une restriction, mais comme une condition préalable à laquelle on ne pouvait se soustraire. Le texte de l’article à l’origine de l’art. 496 actuel semble à première vue accorder un pouvoir beaucoup plus étendu de porter des accusations. Cependant, il n’avait pas, à toutes fins pratiques, cette portée et il était tout à fait compatible avec la règle applicable aux procès par jury. En réalité, on s’attendait à ce qu’en

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consentant à la présentation d’autres chefs d’accusation, le juge exerce son pouvoir discrétionnaire de manière à protéger l’accusé qui avait consenti à cette façon de procéder et abandonné son droit à un procès par jury sur les chefs d’accusation pour lesquels il avait été renvoyé à son procès.

Les observations que l’on trouve dans Tremeear’s Criminal Code (2e éd., 1908), à propos de l’art. 834 qui a remplacé l’art. 773 du Code de 1892, vont dans le même sens. On lit ce qui suit, aux pp. 668 et 669.

[TRADUCTION] Présentation d’une autre accusation.] — Nonobstant les dispositions de l’art. 834, un juge ne devrait pas, contre le gré du détenu, consentir, au procès tenu devant lui, en vertu des dispositions relatives aux procès expéditifs sans jury, à la présentation d’aucune autre accusation que celles pour lesquelles le détenu a été renvoyé à son procès, à moins qu’il ne soit clair que, même si elle est formulée différemment ou plus explicitement, il s’agit essentiellement de la même accusation que celle pour laquelle il a été renvoyé à son procès. R. v. Carrière (1902), 6 Can. Cr. Cas. 5, 14 Man. R. 52.

Pour avoir le droit de présenter une telle autre accusation, le détenu doit avoir été renvoyé à son procès ou avoir obtenu une mise en liberté sous caution et avoir été par la suite placé sous garde ou détenu sous l’accusation d’avoir commis un acte criminel pour lequel il avait le droit de demander un procès expéditif sans jury; il doit avoir été amené devant le juge des sessions et y être conformément au droit; il doit avoir consenti à renoncer à son droit à un procès par jury et à subir un procès expéditif sans jury. Le but de cette disposition est de permettre, pendant un procès expéditif, au représentant de la poursuite de présenter la même accusation sous une autre forme, de substituer l’accusation d’avoir tenté de commettre une infraction à celle d’avoir commis l’infraction elle-même ou de substituer une accusation d’avoir commis une infraction de gravité moindre que celle pour laquelle le détenu a été renvoyé à son procès, mais qui est comprise dans la première, même s’il n’est pas nécessaire qu’elle soit énoncée de la même manière que dans les témoignages. L’accusation substituée ne doit être ni totalement distincte ni totalement indépendante de celle pour laquelle il y a eu renvoi au procès ou mise en liberté sous caution. Elle doit être apparentée à celle pour laquelle le détenu a été renvoyé à son procès ou mis en liberté sous caution. R. v. Wener (1903), 6 Can. Cr. Cas. 406 (Qué.). Lorsque le texte de l’acte d’accusation manque de précision, il est possible d’y substituer et de présenter une accusation adéquate et

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régulière. Cela donne une portée raisonnable aux dispositions de l’art. 834, qui ne sauraient permettre aucune autre interprétation. Voir Regina v. Lonar, 25 N.S.R., p. 124; Regina v. Smith, 25 N.S.R., p. 138 et Regina v. Morgan, 2 B.C.R., p. 829. Le détenu ne doit pas nécessairement être jugé pour une infraction dans les mêmes termes que la promesse ou l’engagement, mais il peut être jugé sous toute forme d’accusation dans laquelle l’infraction peut être bien décrite même si elle n’est pas ainsi formulée dans les dépositions. R. v. Wener (1903), 6 Can. Cr. Cas. 406; Cornwall v. Regina, 33 U.C.Q.B. 119.

Dans le cas de la substitution d’une autre accusation pour laquelle la loi autorise une peine plus sévère, il faut obtenir le consentement exprès du détenu non pas à la substitution, mais à la renonciation au droit à un procès par jury. Goodman v. R. (1883), 3 Ont. R. 18.

Lorsqu’une personne consent à renoncer à son droit à un jury et à être jugée de façon sommaire par le juge relativement à une accusation pour laquelle elle est manifestement passible de moins d’une année d’emprisonnement, il ne faut pas présumer qu’elle a consenti à renoncer à ce droit à l’égard de toute accusation que la loi peut permettre de substituer à la première et qui la rendrait passible d’une peine plus sévère, et il faut obtenir et inscrire son consentement à être jugée de façon sommaire relativement à la nouvelle accusation. Ibid.

Il faut obtenir le consentement du juge avant de présenter «l’autre accusation». R. v. Cohon, 6 Can. Cr. Cas. 386 (N.-É.)

Après le renvoi au procès à la demande de la poursuite relativement à une accusation d’homicide involontaire coupable, et interpellation quant à cette accusation en vertu des dispositions relatives aux procès expéditifs, après le choix par l’accusé d’un procès expéditif sans jury, les procédures devant le juge de la cour de comté de juridiction criminelle ne seront pas suspendues à la demande de la poursuite pour permettre la substitution d’une accusation de meurtre. The King v. Telford, 8 Can. Cr. Cas. 223.

Après le choix de procès expéditif sans jury, on ne doit pas autoriser l’ajout d’autres chefs d’accusation substantiellement différents de ceux sur lesquels a porté le choix, à moins que l’accusé ne consente à choisir un procès expéditif à l’égard également de ces accusations additionnelles. R. v. Douglas (1906), 12 Can. Cr. Cas. 120 (Man.)

Le système de grand jury était, dans l’ensemble, peu commode et injuste pour les victimes ou pour les autres dénonciateurs qui avaient intenté des

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poursuites et s’étaient engagés à le faire. Il était peu commode parce que les officiers de justice chargés des poursuites en matière criminelle devaient soit obtenir le consentement du procureur général ou de la cour, soit déposer une dénonciation. Il était injuste pour eux parce que, lorsqu’ils déposaient une dénonciation devant un juge de paix, ils étaient traités sur le même pied qu’un dénonciateur privé, ils pouvaient être appelés à souscrire un engagement et ils s’exposaient personnellement aux conséquences d’une non-déclaration d’acte d’accusation par un grand jury ou à celles d’un acquittement suite à une déclaration d’acte d’accusation (finding an indictment). (Voir R. v. St. Louis (1897), 1 C.C.C. 141). De plus, le système était injuste pour les victimes qui intentaient des poursuites: [TRADUCTION] «Le fait que le procureur général et ses substituts prennent en charge un dossier lorsqu’il est confié à la cour compétente et qu’il s’agisse d’une poursuite publique, et qu’en conséquence ils soumettent l’acte d’accusation à un grand jury et poursuivent l’affaire devant le petit jury, ne dégage pas le poursuivant de sa responsabilité de payer ces frais si l’un des événements que je viens d’énumérer se produit.» (Voir R. v. St. Louis, précité, motifs du juge Wurtele, à la p. 147). De plus, il y avait le fait que [TRADUCTION] «La présentation d’un acte d’accusation par un représentant du procureur général en vertu d’une désignation générale l’autorisant à s’occuper de toutes les causes criminelles à une session de la cour sans que lui ait été donné un ordre spécial du procureur général ou un ordre ou un consentement en vertu de l’art. 641 du Code criminel, n’est pas conforme à l’art. 641 du Code criminel qui exige que l’acte d’accusation soit présenté par la personne qui s’est engagée à le présenter, et si cette personne ne comparaît pas, l’acte d’accusation doit être annulé.» (Résumé de la décision des juges Weatherbe, Graham et Henry dans l’arrêt R. v. Hamilton (1898), 2 C.C.C. 178 (C.A.N.‑É.))

On pourrait supposer que c’est pour répondre à ce dernier arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse que le Parlement a, en 1900, modifié l’art. 641 du Code en adoptant l’art. 641, 63-64 Vict., chap. 46, qui ajoute le paragraphe suivant:

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641. …

2. Le conseil de la couronne, devant une cour de juridiction criminelle, peut présenter un acte d’accusation contre la personne renvoyée en prison, en attendant son procès devant cette cour, pour le fait à elle imputé, ou pour toute imputation basée sur les faits dévoilés ou la preuve faite devant le juge de paix.

Le substitut du procureur général pouvait donc présenter l’acte d’accusation à la place de la personne qui s’était engagée à le faire ou, ce qui est plus important, si personne ne s’était engagé à le faire après le renvoi au procès. Il y avait cependant une restriction: il devait y avoir renvoi au procès. Si le prévenu était libéré, seule la personne qui, à sa demande, s’était engagée à présenter l’acte d’accusation pouvait le faire, sauf bien sûr dans le cas d’une présentation spéciale d’un acte d’accusation en application du par. 641(3).

En résumé, on constate que, dès 1900, sous le système du grand jury, la tenue d’une enquête préliminaire qui aboutissait à un renvoi au procès était la règle et qu’on pouvait l’éviter ou ne pas tenir compte d’une libération qui en découlait uniquement sous réserve du contrôle judiciaire ou de la responsabilité personnelle d’un particulier qui s’exposait à la confiscation de son cautionnement et à être condamné à payer des dépens et même des dommages-intérêts, ou sous réserve du contrôle du procureur général. D’autre part, dans le cas où une enquête préliminaire avait résulté en un renvoi au procès, le système était imprécis quant aux accusations qu’on pouvait présenter, la seule condition préalable (même pour les procès expéditifs, d’après la pratique judiciaire) étant que l’accusation «soit fondée sur les faits ou les éléments de preuve révélés dans les dépositions».

Les Statuts revisés du Canada de 1906 n’ont apporté aucun changement au système, si ce n’est le réaménagement et la renumérotation des articles pertinents. Mais en 1907, par l’adoption de l’art. 873A (6 & 7 Ed. VII, chap. 8), on a institué, à titre d’exception pour les provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta, ce qui est devenu depuis le système applicable à toutes les provinces sauf la Nouvelle-Écosse.

873A. Dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, il n’est pas nécessaire de porter un acte d’accusa-

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tion devant un grand jury, mais il suffit que le procès de toute personne accusée d’une infraction criminelle soit commencé par une accusation formelle par écrit qui énonce, de même que dans un acte d’accusation, l’infraction dont la personne est accusée.

2. Cette accusation peut être portée soit par le procureur général, soit par un de ses agents, soit par toute personne du consentement par écrit du juge de la cour ou du procureur général, soit d’après l’ordre de la cour.

C’était à l’époque, un mode exceptionnel de poursuite. Il n’était pas nécessaire de présenter d’acte d’accusation devant un grand jury. Ces deux nouvelles provinces avaient déjà connu ce système étant donné qu’elles avaient fait partie des territoires du Nord-Ouest où il n’y avait pas de grand jury. Des enquêtes préliminaires étaient tenues, mais ce n’était pas toujours la règle comme on peut le constater dans les observations du juge Johnstone, à l’époque juge à la Cour suprême de la Saskatchewan, siégeant «en banc» en 1909 dans l’affaire R. v. Duff (No. 2) (1909), 15 C.C.C. 454, où il affirme à la p. 465:

[TRADUCTION] Il est arrivé souvent, par le passé, dans cette province et dans les territoires qui constituaient les provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta pendant les années qui ont précédé la création de ces provinces, que l’on amorce des poursuites contre des personnes accusées d’infractions criminelles sans d’abord tenir une enquête préliminaire devant un juge de paix.

La liste des personnes mentionnées à l’art. 873A n’inclut pas «un avocat agissant au nom de Sa Majesté». Les personnes qui y sont mentionnées sont presque les mêmes personnes, en y ajoutant les représentants du procureur général, qui pouvaient passer outre à la tenue d’une enquête préliminaire ou ne pas tenir compte d’une libération de l’accusé.

Néanmoins, suite à l’ajout au Code de l’art. 873A, il y a eu beaucoup d’incertitude quant à savoir s’il était possible de passer outre à l’étape de l’enquête préliminaire compte tenu du fait qu’il n’y avait pas de grand jury. En 1910, cette Cour, le juge Idington étant dissident, a conclu par l’affirmative dans le renvoi Re Criminal Code (1910), 43 R.C.S. 434. Chacun des juges affirme clairement dans ses motifs que, parce qu’il s’agit d’un renvoi, la conclusion ne lie personne et que, de plus, la Cour n’a pas bénéficié d’un débat contra-

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dictoire. Le juge Idington fonde sa dissidence essentiellement sur deux arguments. D’abord pour ce qui est de l’art. 873A, il était possible à la Cour de lui donner deux interprétations, dont l’une permet de voir dans l’article l’obligation de tenir une enquête préliminaire. C’est ainsi que j’interprète ses observations à la p. 450:

[TRADUCTION] Il me semble qu’on ne peut répondre à la question avec certitude et qu’en y répondant ainsi sur requête ex parte, la réponse ne peut lier personne.

Mais il y a, à propos de l’administration de la justice, une chose dont je suis tout à fait certain, c’est que celui qui en est chargé à quelque titre que ce soit ne devrait jamais, par l’adoption d’un moyen de procédure douteux, quand il en existe un plus sûr, mettre en danger l’administration de la justice ou la qualité pour ester en justice, la réputation ou la liberté d’une autre personne pendant un seul moment.

Je répondrai donc «oui» à la première question et «non» à chacune des autres.

L’autre argument du juge est davantage fondé sur le texte. Il se rattache aux mots de l’art. 873A «le procès de toute personne accusée d’une infraction criminelle soit commencé par une accusation formelle». Voici son raisonnement, aux pp. 448 et 449:

[TRADUCTION] Sauf pour quelques changements survenus en 1869, le droit est resté tel que décrit plus haut jusqu’à l’adoption du Code criminel en 1892.

L’article 641 du Code interdisait expressément la présentation d’actes d’accusation à moins qu’il n’y ait eu une enquête préliminaire suivie de l’engagement d’un poursuivant ou d’un renvoi au procès, ou à moins que le procureur général, quelqu’un agissant sur son ordre ou un juge n’ait autorisé leur présentation.

Cette disposition a été de nouveau modifiée par 63 & 64 Vict., chap. 46, et par les Statuts revisés du Canada et elle est restée comme on la trouve maintenant dans le Code criminel aux articles 870 à 873 inclusivement.

Ces articles sont clairs. Sauf dans certains cas laissés à la discrétion du procureur général ou à celle d’un juge d’une cour d’archives ou de juridiction criminelle, ils exigent la tenue d’enquêtes préliminaires.

La modification apportée par l’article 873a) ne sous-tend aucunement l’intention de les abroger au delà de ce qui est manifestement nécessaire en raison de la substitution des officiers précités au grand jury pour ce qui est du renvoi d’une personne à son procès.

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Elle vise uniquement le cas du «procès de toute personne accusée d’une infraction criminelle». Accusée de quelle façon? Se limite-t-elle aux personnes qui ont été ainsi accusées en justice, en vertu des dispositions du droit relatives au renvoi d’un accusé à son procès?

Comment peut-elle signifier autre chose? Le mot «accusé» est le mot approprié pour désigner une personne mise en accusation. Il a sans doute un autre sens, mais on peut bien soutenir que c’est ce sens restreint qu’il a dans la Loi.

(C’est moi qui souligne.)

La Cour à la majorité a estimé que le régime en vigueur dans ces territoires avant qu’ils ne deviennent des provinces continuait de s’appliquer. Bien que les juges ne l’aient pas dit expressément, on pourrait présumer qu’ils ont estimé que le fait que ces territoires étaient devenus des provinces ne changeait rien à la nécessité d’un mode exceptionnel de poursuite dans cette partie du pays. Ils ont aussi affirmé que le texte de l’art. 873A était clair et précis et qu’il exprimait clairement l’intention du Parlement. Mais la Cour a tellement insisté sur le fait que la décision ne liait personne que je ne puis m’empêcher de penser que l’incertitude que le renvoi visait à écarter est demeurée. Néanmoins, le Parlement ne s’est pas prononcé sur cet aspect de la question avant 1953. Entre temps cependant, par des modifications apportées en 1909, 1925 et 1943, le pouvoir de présenter des accusations dans le cas de procès expéditifs a été progressivement transformé.

Dès 1944, le Code criminel prévoyait ce qui suit:

827. …

2. Si le prisonnier a été amené devant le fonctionnaire poursuivant, et consent à subir son procès devant un juge, sans l’intervention d’un jury, le procès se poursuit au jour fixé par le juge en la manière prévue par le paragraphe qui suit.

(3) En pareil cas, ou si le prisonnier a été amené devant le juge et consent à subir son procès devant lui sans jury, le fonctionnaire poursuivant émet une déclaration formelle par écrit, énonçant comme chefs d’accusation distincts l’accusation ou les accusations pour lesquelles il a été incarcéré en attendant le procès et toute ou toutes accusations fondées sur les faits ou la preuve révélés dans les dépositions et toute ou toutes accusations portées contre lui en conformité des dispositions de l’article huit cent trente‑quatre.

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834. Le fonctionnaire poursuivant, peut, du consentement du juge, porter contre le prévenu une accusation pour toute infraction à l’égard de laquelle il pourrait subir son procès en vertu des dispositions de la présente Partie, autre que l’infraction pour laquelle il a été incarcéré ou admis à caution en attendant son procès, bien que cette accusation ne paraisse pas ou ne soit pas mentionnée dans les dépositions à la suite desquelles le prévenu a été ainsi incarcéré, ou soit pour une infraction entièrement distincte ou indépendante; mais le prévenu ne peut être jugé sous le régime de la présente Partie, non plus que sur cette accusation nouvelle, sans son consentement, obtenu ainsi qu’il est plus haut prévu.

2. Cette accusation peut, sur ce, être traitée, poursuivie, et il en peut être disposé, et le prisonnier peut être remis en prison ou en dépôt, et détenu en attendant son procès, ou admis à caution sur cette accusation, à tous égards, comme si cette accusation était celle pour laquelle le prisonnier a été incarcéré pour subir son procès.

Après un renvoi au procès, il n’était plus nécessaire d’avoir le consentement du juge et celui de l’accusé quant aux infractions révélées au cours de l’enquête préliminaire. Le critère que la jurisprudence avait établi pour que le juge donne son consentement avait été consacré par la loi. En 1944, l’intervention spéciale, savoir le consentement ou l’ordre du procureur général, de son représentant ou de la cour, n’était requis que pour passer outre à l’étape de l’enquête préliminaire ou pour ne pas tenir compte d’une libération du prévenu de manière à passer directement au procès avec jury dans les provinces où le système de petit jury était en vigueur, ou au grand jury dans les autres provinces. Si une enquête préliminaire avait été tenue et avait abouti à un renvoi au procès, «un fonctionnaire poursuivant» pouvait, dans un procès expéditif, porter des accusations pour toute infraction révélée par la preuve en sus ou au lieu de l’infraction qui avait fait l’objet du renvoi au procès. D’autre part, les pouvoirs du représentant du procureur général (comme tous ceux qui sont mentionnés au par. 507(2) actuel) étaient illimités quant aux procès par jury, mais limités à ceux d’un «fonctionnaire poursuivant» quant aux procès expéditifs: la preuve présentée à l’enquête préliminaire devait révéler l’infraction visée dans l’accusation. La restriction aux pouvoirs étendus du procureur

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général et de son représentant de porter des accusations dans des procès par jury appliquée à la présentation d’accusations dans des procès expéditifs peut s’expliquer en fonction de deux faits: le procureur général pouvait toujours éviter le procès expéditif en ordonnant la tenue d’un procès par jury (voir R. v. King (1956), 114 C.C.C. 125; ce pouvoir, reconnu par les cours, a finalement été consacré à 1968-69 (Can.), chap. 38, art. 43 et se trouve aujourd’hui à l’art. 498 du Code); de plus ce n’était que juste pour l’accusé qui avait renoncé à son droit à un procès par jury en présumant qu’il serait jugé pour une infraction liée aux événements qui avaient fait l’objet d’une enquête et qui lui avait été divulgués à l’enquête préliminaire.

Dans le nouveau Code de 1953, le Parlement a modifié le texte de l’article, devenu l’art. 489, et a remplacé les mots «le procès de toute personne accusée d’une infraction criminelle» sur lesquels le juge Idington avait en partie fondé sa dissidence par les mots «le procès d’un prévenu».

489. (1) Dans les provinces de Québec, de Manitoba, de Saskatchewan, d’Alberta et de Colombie-Britannique ainsi que dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest, il n’est pas nécessaire d’intenter une accusation devant un grand jury, mais il suffit que le procès d’un prévenu commence par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est inculpé.

(2) Un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) peut être présenté par le procureur général ou son représentant, par le sous-procureur général, ou par toute personne avec le consentement écrit d’un juge de la cour ou du procureur général ou, dans une province à laquelle le présent article s’applique, par ordonnance de la cour.

À ce moment-là d’autres provinces, savoir le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique qui avaient déjà connu le système de grand jury, ont rejoint la Saskatchewan et l’Alberta comme provinces où il n’y a pas de grand jury. Les considérations qui pouvaient initialement expliquer et justifier un système aussi exceptionnel pour l’Alberta et la Saskatchewan n’étaient plus valables pour ces deux provinces et, de toute façon, ne pouvaient certainement pas être invoquées pour ces nouvelles venues. Même là, le Parlement ne s’est pas prononcé, sauf pour retirer du Code presque tout le fondement de l’argument du juge Idington. Curieusement, le Parlement a expressé-

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ment abrogé en 1953 ce qui avait disparu depuis longtemps, c’est-à-dire le dépôt de dénonciations dites criminal informations. Néanmoins à toutes fins pratiques, c’est précisément ce qu’on pouvait faire en vertu de l’art. 489 d’autant plus qu’il s’appliquait à tous les actes criminels et non seulement aux délits (misdemeanours) comme c’était le cas des dénonciations dites criminal informations. Quoi qu’il en soit, je ne puis interpréter de façon atténuée, comme le propose l’appelant, le langage clair de l’art. 489 du Code de 1953 que le Parlement aurait bien pu modifier s’il avait voulu exprimer son désaccord avec l’avis de la majorité de cette Cour dans Re Criminal Code.

Au moment des modifications apportées en 1969, il n’y avait pas de restriction au pouvoir que possédaient les personnes mentionnées au par. 507(2) actuel de porter directement des accusations dans des procès par jury. De plus, la limitation de leurs pouvoirs de porter des accusations ne s’appliquait qu’aux procès tenus devant un juge selon la partie XVI et, même si elle exigeait qu’il y ait eu enquête préliminaire, qu’il y ait eu renvoi au procès et que le chef d’accusation ait un rapport avec les infractions révélées par la preuve, elle n’exigeait manifestement pas qu’il y ait eu une enquête préliminaire ayant abouti à un renvoi au procès pour chacun des chefs d’accusation mentionnés dans l’acte d’accusation.

Les modifications de 1969

Il y avait cependant une anomalie. Comme je l’ai déjà dit au début, le mode exceptionnel de poursuite instauré en 1907 était devenu la règle. Les tribunaux de différentes provinces avaient exprimé des divergences sur la question de savoir si, après avoir choisi de procéder à une enquête préliminaire, un procureur général pouvait, en vertu de l’article, interrompre le processus avant la décision du magistrat ou ne pas tenir compte de la libération du prévenu en présentant directement un acte d’accusation. (Pour une étude de la jurisprudence sur ce point, voir les motifs du juge en chef Culliton de la Saskatchewan, dans l’arrêt R. v. Sommervill (1963), 40 C.R. 384). Même les tribunaux qui reconnaissaient que le procureur général avait ce pouvoir se sont dits inquiets de son existence et ont exprimé le sentiment que, de toute

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façon, le procureur général ne devrait décider de ne pas tenir compte d’une décision judiciaire de libérer un prévenu et de porter quand même une accusation que dans des circonstances exceptionnelles. La situation était d’autant plus sérieuse que, de plus en plus, c’étaient des procureurs de la Couronne permanents, représentant habituellement le procureur général, qui s’occupaient des poursuites, que le procureur général était de plus en plus éloigné de la prise d’une décision aussi délicate et qu’en conséquence sa responsabilité politique n’était pas suffisamment engagée. De plus, une étude de la jurisprudence des années 60 révèle des attitudes contradictoires d’une province à l’autre et, dans certains cas, ce qu’on pourrait considérer comme un abus de pouvoir de la part des procureurs de la Couronne qui agissaient à titre de représentants du procureur général. (Voir, par exemple, R. v. Biernacki (1962), 37 C.R. 226; R. v. Beaudry, [1967] 1 C.C.C. 272).

En 1969, les arguments de principe du juge Idington, mais non sa conclusion, l’ont finalement emporté. Je parle de ceux qu’il exprime aux pp. 449 et 450 lorsqu’il affirme:

[TRADUCTION] Je suis convaincu, puisqu’une telle chose, bien que possible en droit, n’a jamais été tentée, qu’on avait la ferme intention d’établir une enquête préliminaire précise qui constituerait l’élément dominant des poursuites en matière criminelle sauf lorsque le procureur général ou un juge en ordonne autrement.

Il en est résulté que, dans les cas les plus simples, l’audition devait être reprise devant un magistrat pour assurer un renvoi au procès.

Le principe de droit portant qu’il doit y avoir enquête préliminaire a donc été clairement établi et ce, afin que pour des motifs d’humanité et de justice cette enquête permette, comme cela se produit souvent, à une personne accusée peut-être sans le moindre motif, soit par le contre-interrogatoire de ses accusateurs soit par ses propres explications, de dissiper les soupçons injustifiés qui pèsent contre elle et de lui épargner la souffrance et la honte d’être renvoyée à tort à son procès.

Les différences entre ce système et celui qui consiste à renvoyer une personne à son procès sans lui fournir cette possibilité sont de la première importance. L’une de ces méthodes tend vers une administration humaine de la justice et l’autre vers son contraire plein d’embûches.

(C’est moi qui souligne.)

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Son point de vue se fondait, et avec égards je dirais que c’était à juste titre, sur le besoin de donner à l’accusé un moyen de «dissiper les soupçons injustifiés qui pèsent contre [lui]» et d’éviter un procès en lui offrant la possibilité de contre-interroger, de se faire entendre et de présenter ses propres éléments de preuve, et sur la nécessité que la décision d’enlever ce droit à l’accusé soit prise par le procureur général lui-même en pleine connaissance des circonstances, décision dont il sera politiquement responsable.

À mon avis, c’est ce que le Parlement a adopté en ajoutant le par. (3) à l’art. 489:

489. …

(3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsque

a) une enquête préliminaire n’a pas été tenue, ou que

b) une enquête préliminaire a été tenue et que l’accusé a été libéré,

une accusation en vertu du paragraphe (1) ne peut être intentée qu’avec le consentement écrit d’un juge de la cour, ou par le procureur général.

Cette modification a pour effet de placer toutes les personnes qui sont mentionnées au par. 507(2), à l’exception du procureur général (ou hormis le cas d’intervention judiciaire), pour ce qui est des procès par jury, dans la situation où elles étaient déjà lorsqu’elles présentaient des accusations devant un juge selon la partie XVI. Bien que la modification apportée à l’art. 507 résulte de deux considérations de principe dont j’ai déjà parlé, son texte reflète l’interaction de deux faits: le pouvoir très général dont jouissaient jusqu’alors les personnes mentionnées au par. 507(2) pour ce qui est des procès par jury et la portée relativement limitée des pouvoirs de présenter des accusations qu’elles-mêmes et d’autres personnes possédaient lorsqu’elles agissaient devant un juge selon la partie XVI. Les rédacteurs ont choisi d’abréger le par. 507(2) plutôt que de le réécrire en s’inspirant de l’al. 496(2)b). Aussi discutable que cela puisse être, je ne puis trouver aucune autre restriction au pouvoir très général de présenter des accusations qui exigerait la tenue d’une enquête préliminaire pour chaque chef d’accusation spécifiquement mentionné dans l’acte d’accusation. Les moyens que le juge Idington voulait offrir au prévenu,

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c’est-à-dire la possibilité de contre-interroger, de se faire entendre et de vérifier la solidité de la preuve de la poursuite sont assurés par le fait que, puisqu’il faut tenir une enquête préliminaire, chaque chef de l’acte d’accusation sera nécessairement lié à l’accusation qui a fait l’objet de l’enquête préliminaire conformément aux règles relatives à la pertinence de la preuve, et par l’exigence qu’il y ait renvoi au procès pour cette accusation.

Le juge Cory, s’exprimant au nom de la Cour d’appel en l’espèce, énonce la question comme suit:

[TRADUCTION] La question de la pertinence et donc de la recevabilité d’éléments de preuve relatifs à une accusation qui ne se trouve pas dans la dénonciation constituera toujours un problème sérieux pour la poursuite. La question de la pertinence sert aussi de protection à l’accusé et lui offre pleinement la possibilité de vérifier la valeur de la preuve. La question ne se pose que dans les cas où les chefs d’accusation additionnels révélés par la preuve font partie intégrante de l’infraction dont l’accusé est inculpé, en d’autres termes, ils font vraiment partie de la même opération. Les actes sur lesquels ces chefs d’accusation se fondent sont si intimement liés à l’infraction pour laquelle l’accusé subit son enquête préliminaire qu’ils font partie des res gestae. Ainsi, cette preuve est recevable à l’enquête préliminaire à titre de partie essentielle de l’historique des événements relatifs à l’accusation qui fait l’objet de l’enquête.

Dans son mémoire et au cours de sa plaidoirie en cette Cour, l’appelant a fortement insisté sur ce que la Cour a affirmé dans l’arrêt R. c. Chabot, précité. Comme l’affirme mon collègue le juge Dickson dans cet arrêt, à la p. 1000, il s’agissait notamment de déterminer ce qui suit:

Quelle est l’étendue du pouvoir d’un juge d’une cour provinciale de renvoyer à procès à l’enquête préliminaire? Le juge peut-il renvoyer à procès sur toute accusation révélée par la preuve faite à l’audience? Subsidiairement, peut-il renvoyer à procès seulement sur les accusations qui sont «reliées» à l’accusation mentionnée dans la dénonciation? Peut-il renvoyer à procès uniquement sur l’infraction réellement imputée dans la dénonciation ou sur une infraction comprise?

et il conclut, à la p. 1009:

Je conclus donc qu’un juge qui mène une enquête préliminaire ne peut faire enquête et renvoyer à procès que sur l’accusation énoncée dans la dénonciation ou les dénonciations. Cela englobe toutes «infractions compri-

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ses» puisque ces infractions font nécessairement partie de l’accusation originale: par. 589(1) du Code criminel.

Un des motifs à l’appui de sa conclusion est le suivant, aux pp. 1008 et 1009:

Si le législateur avait voulu conférer au magistrat le pouvoir de renvoyer un prévenu à procès sur toute infraction révélée par la preuve, il aurait facilement pu le faire en termes clairs. Ce n’est pas par inadvertance que ce pouvoir n’a pas été précisé à l’art. 475. D’autres articles portant sur le pouvoir du ministère public de présenter un acte d’accusation envisagent expressément ce pouvoir. Par exemple, l’al. 496(2)b) prévoit que le procureur général peut, en certaines circonstances, présenter un acte d’accusation qui comporte des chefs «portant sur des infractions révélées par les témoignages recueillis à l’enquête préliminaire…». L’article 504 qui concerne une procédure devant une cour constituée avec grand jury comprend une disposition semblable. Le législateur a nettement fait référence au pouvoir que réclame le ministère public en l’espèce. Le législateur a expressément accordé ce pouvoir aux art. 496 et 504, mais s’est abstenu de le faire à l’art. 475.

Ces observations doivent être interprétées en fonction de celles qui les précèdent à la p. 1002 où il affirme:

Il est essentiel, à mon avis, de commencer cet examen par l’analyse des dispositions du Code. Si le pouvoir de renvoyer à procès pour des infractions autres que celles précisées dans la dénonciation existe, ce pouvoir doit être prévu par le Code soit expressément soit implicitement. Cela se dégage clairement de l’opinion du juge Ritchie dans l’arrêt Doyle c. La Reine, précité, à la p. 602, où il dit:

Quels que soient les pouvoirs inhérents d’un juge d’une cour supérieure sur le déroulement des procédures dans sa propre cour, j’estime que les pouvoirs et les fonctions d’un magistrat agissant en vertu du Code criminel sont délimités par les dispositions de cette loi et doivent lui avoir été conférés explicitement ou implicitement.

Le ministère public concède qu’aucune disposition du Code n’accorde expressément le pouvoir de renvoyer à procès sur une infraction plus grave. Il s’agit donc de savoir s’il est évident que le législateur a implicitement accordé ce pouvoir.

(C’est moi qui souligne.)

L’appelant cherche maintenant à s’appuyer sur ces observations et il affirme que le par. 507(2) ne confère pas et n’a jamais conféré expressément le

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pouvoir de présenter des accusations additionnelles et que le Parlement aurait bien pu l’avoir fait comme il l’a fait pour les procès devant les juges qui siègent en vertu de la partie XVI du Code et pour la présentation d’actes d’accusation devant les grands jurys en Nouvelle‑Écosse.

Comme je l’ai déjà mentionné, jusqu’à l’ajout en 1969, du par. 507(3), l’art. 507 était aussi clair et aussi précis que l’art. 873A en 1907 et que l’art. 489 en 1953, et il accordait expressément à toutes les personnes mentionnées au par. 507(2), vu les termes généraux du par. 507(1), le pouvoir de présenter n’importe quel chef d’accusation qu’il y ait eu ou non enquête préliminaire ou peu importe le résultat de cette enquête.

En affirmant que, si le pouvoir a jamais existé, il a été retiré en 1969 par l’ajout du par. 507(3), c’est l’appelant lui-même qui soutient, comme la poursuite l’avait fait sans succès dans l’arrêt Chabot, qu’il est manifeste que le Parlement a retiré ce pouvoir «par déduction nécessaire» en ajoutant à l’al. 507(3)a), par voie d’interprétation, (comme l’avait fait la poursuite dans l’arrêt Chabot en ajoutant à l’art. 475 du Code des mots qui ne s’y trouvaient pas) «une enquête préliminaire n’a pas été tenue…» les mots «pour chacune des infractions mentionnées dans l’acte d’accusation».

De plus, la modification apportée en 1969 ne pouvait pas réduire ainsi le pouvoir général qui existait en vertu des par. (1) et (2) de l’art. 507 puisque cela aurait pour effet de donner aux mots «une enquête préliminaire n’a pas été tenue» un sens différent au par. 507(3) de celui qu’ils ont au par. 505(4), cité plus loin, en dépit du fait que ces deux paragraphes qui sont rédigés de manière identique ont été ajoutés au Code en même temps. Par ailleurs, si l’on donne aux deux paragraphes le sens proposé par l’appelant, on aboutit à une absurdité. En fait, au sujet de cette dernière hypothèse, en donnant à ces mots dans les deux paragraphes le sens proposé par l’appelant, on aboutirait à une absurdité pour ce qui est de l’art. 504.

Voici le texte de l’art. 504:

504. Le poursuivant peut présenter, devant une cour constituée avec grand jury, un projet d’acte d’accusation

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contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à ladite cour en ce qui concerne

a) l’inculpation sur laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès, ou

b) toute inculpation fondée sur les faits révélés par la preuve recueillie à l’enquête préliminaire.

Voici le texte de l’art. 505:

505. (1) Un projet d’acte d’accusation peut être présenté

a) par le procureur général ou toute personne sur ses instructions, devant le grand jury de toute cour constituée avec grand jury,

b) par toute personne qui possède le consentement écrit du procureur général ou le consentement écrit d’un juge d’une cour constituée avec grand jury, devant le grand jury de la cour spécifiée dans le consentement, ou

c) par ordonnance d’une cour constituée avec grand jury, devant le grand jury de ladite cour.

(2) Il n’est pas nécessaire de faire mention, dans un acte d’accusation, d’un consentement donné ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

(3) On ne peut s’objecter à un acte d’accusation pour motif d’absence d’un consentement ou d’une ordonnance requise par le présent article, qu’au moyen d’une motion pour faire casser l’acte d’accusation avant que le prévenu soit remis entre les mains du jury.

(4) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsque

a) une enquête préliminaire n’a pas été tenue, ou que

b) une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu a été libéré,

un projet d’acte d’accusation ne peut être présenté qu’avec le consentement par écrit d’un juge d’une cour constituée avec grand jury, devant le grand jury de la cour mentionnée dans ce consentement, ou que par le procureur général devant le grand jury de toute cour constituée avec grand jury.

Le Parlement ne peut avoir voulu abolir dans le par. 505(4) le pouvoir qu’il avait conféré au poursuivant à l’al. 504b).

En résumé, pour appliquer aux par. 507(1) et (3) ma conclusion concernant le par. 507(2): sauf en Nouvelle-Écosse (et sauf quelques exceptions comme, par exemple, une poursuite en vertu de l’art. 124), la présentation des actes d’accusation dans les procès par jury est régie de la façon suivante:

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1. Le procureur général, ou toute personne qui a le consentement du juge de la cour, peut présenter un acte d’accusation pour toute infraction qu’il y ait eu ou non enquête préliminaire, et, s’il y en a eu une, peu importe que l’accusé ait été libéré ou renvoyé à son procès pour cette infraction ou toute autre infraction.

2. Toute autre personne que le par. 507(2) habilite à présenter des actes d’accusation ne peut le faire que si les conditions suivantes ont été remplies:

1) Une enquête préliminaire doit avoir été tenue;

2) L’accusé doit avoir été renvoyé à son procès relativement à au moins un des chefs d’accusation sur lesquels a porté l’enquête du juge;

3) Le chef d’accusation doit porter sur

a) une infraction pour laquelle l’accusé a été renvoyé à son procès, ou

b) une infraction révélée par la preuve soumise à l’enquête préliminaire et concernant laquelle l’accusé n’a pas été libéré.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Dickson et Wilson rendus par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Il s’agit de déterminer si les dispositions de l’art. 507 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, permettent à un représentant du procureur général de présenter un acte d’accusation qui comporte des chefs d’accusation imputant des infractions autres que celles dont un prévenu a été accusé et pour lesquelles il a été renvoyé à son procès lors d’une enquête préliminaire. Bien qu’il s’agisse essentiellement d’une question d’interprétation d’un texte législatif, ses ramifications s’étendent à des questions fondamentales quant à la nature et à l’objet d’une enquête préliminaire.

I Les faits

Le 2 avril 1980, l’appelant Rodger David McKibbon a comparu devant le juge Bennett de la Cour provinciale, relativement aux accusations de s’être introduit par effraction dans un endroit avec

[Page 158]

l’intention d’y commettre un acte criminel contrairement à l’al. 306(1)a) du Code criminel et de s’être fait passer pour un agent de police contrairement à l’al. 361a) du Code criminel. Suite à une enquête préliminaire, McKibbon a été renvoyé à son procès relativement aux deux chefs d’accusation. Le substitut du procureur général a demandé le renvoi de l’appelant à son procès relativement à deux autres chefs d’accusation relatifs à des infractions révélées, selon lui, par la preuve soumise à l’enquête préliminaire. Ces deux autres chefs d’accusation inculpaient l’appelant de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un acte criminel contrairement à l’al. 306(1)b), et d’avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique contrairement à l’art. 85. Appliquant l’arrêt de cette Cour R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, le juge qui a présidé à l’enquête a refusé de renvoyer l’accusé à son procès relativement aux deux infractions additionnelles.

Le 18 avril 1980, le substitut adjoint du procureur général pour le district judiciaire d’HamiltonWentworth a apparemment présenté un acte d’accusation comportant les quatre chefs d’accusation, savoir les deux chefs pour lesquels McKibbon avait été renvoyé à son procès et les deux chefs d’accusation à l’égard desquels le juge qui avait présidé à l’enquête avait refusé d’ordonner un renvoi au procès. McKibbon a par la suite présenté au juge Galligan une demande d’annulation des deux chefs d’accusation additionnels pour le motif qu’ils ont été présentés irrégulièrement. Le juge Galligan a rejeté cette demande et sa décision (1981), 61 C.C.C. (2d) 126, 34 O.R. (2d) 185, a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Brooke, Weatherston et Cory) dont l’arrêt est maintenant publié sous l’intitulé Re McKibbon and The Queen (1981), 64 C.C.C. (2d) 441, 35 O.R. (2d) 124. Dans cet arrêt, le juge Cory a conclu que, lorsqu’une enquête préliminaire donne lieu au renvoi de l’accusé à son procès, le substitut du procureur général peut, sans l’intervention personnelle de ce dernier, présenter un acte d’accusation qui comporte des chefs imputant des infractions dont l’accusé n’a pas été inculpé au départ, mais qui ont été révélées par la preuve soumise à l’enquête préliminaire.

[Page 159]

II Les effets de l’arrêt R. c. Chabot

L’argumentation en cette Cour a porté, en grande partie, sur l’incidence de l’arrêt R. c. Chabot, précité, sur la présente affaire. Dans l’arrêt Chabot, cette Cour a décidé à l’unanimité que le juge qui préside à une enquête préliminaire n’a pas le pouvoir de renvoyer une personne à son procès pour des infractions (à l’exception des infractions comprises) autres que celles dont cette personne était inculpée au début de l’enquête préliminaire. La Cour a jugé que, compte tenu du principe appliqué dans l’arrêt Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597, tout pouvoir de renvoyer une personne à son procès doit être prévu expressément ou de façon nettement implicite par les dispositions du Code criminel. Aucun des articles du Code invoqués par la poursuite ne permet d’étayer le pouvoir de renvoyer un accusé à son procès pour des infractions dont il n’a pas été inculpé à l’enquête préliminaire, même si ces infractions ont été révélées par la preuve. Aux pages 1008 et 1009 de l’arrêt, on dit ceci au sujet du pouvoir qu’a apparemment le juge qui préside à l’enquête de renvoyer une personne à son procès dans ces circonstances:

Si le législateur avait voulu conférer au magistrat le pouvoir de renvoyer un prévenu à procès sur toute infraction révélée par la preuve, il aurait facilement pu le faire en termes clairs. Ce n’est pas par inadvertance que ce pouvoir n’a pas été précisé à l’art. 475. D’autres articles portant sur le pouvoir du ministère public de présenter un acte d’accusation envisagent expressément ce pouvoir. Par exemple, l’al. 496(2)b) prévoit que le procureur général peut, en certaines circonstances, présenter un acte d’accusation qui comporte des chefs «portant sur des infractions révélées par les témoignages recueillis à l’enquête préliminaire…». L’article 504 qui concerne une procédure devant une cour constituée avec grand jury comprend une disposition semblable. Le législateur a nettement fait référence au pouvoir que réclame le ministère public en l’espèce. Le législateur a expressément accordé ce pouvoir aux art. 496 et 504, mais s’est abstenu de le faire à l’art. 475.

L’appelant cherche à appliquer ce raisonnement à l’espèce. Dans l’arrêt Chabot, il était question du pouvoir d’un juge de renvoyer un accusé à son procès. Ici, il s’agit du pouvoir du substitut du procureur général de présenter un acte d’accusation. Toutefois, selon l’appelant, les principes sont

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les mêmes. Pour que le substitut du procureur général ait le pouvoir de présenter un acte d’accusation qui impute des infractions autres que celles pour lesquelles une enquête préliminaire a été tenue, ce pouvoir doit être prévu expressément ou de façon nettement implicite par le Code criminel. Lorsque le procès doit se dérouler devant un juge seul ou devant un juge et un jury dans un ressort où les actes d’accusation sont présentés devant un grand jury, le Code criminel accorde expressément au substitut du procureur général les pouvoirs contestés en l’espèce. Comme l’arrêt Chabot le souligne, les articles pertinents sont les art. 496 et 504. L’article 496 vise un procès tenu devant un juge sans jury:

496. (1) Lorsqu’un prévenu choisit, en vertu de l’article 464, 484 ou 492, d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 doit être présenté par le procureur général ou son représentant, ou par toute personne ayant le consentement écrit du procureur général et, dans la province de Colombie-Britannique, un tel acte d’accusation peut être présenté par le greffier de la paix.

(2) Un acte d’accusation présenté aux termes du paragraphe (1) peut renfermer n’importe quel nombre de chefs d’accusation, et peuvent être réunis dans le même acte

a) des chefs concernant des infractions pour lesquelles le prévenu a choisi d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard desquelles il a été renvoyé pour subir son procès, que les infractions aient été comprises ou non dans une même dénonciation, et

b) des chefs portant sur des infractions révélées par les témoignages recueillis à l’enquête préliminaire, en sus ou en remplacement d’une infraction à l’égard de laquelle le prévenu a été renvoyé pour subir son procès.

(C’est moi qui souligne.)

Dans le cas où un accusé choisit d’être jugé par un juge et un jury dans un ressort où s’applique le système de grand jury (actuellement la Nouvelle-Écosse est la seule province où ce système s’applique), des pouvoirs comme ceux contestés en l’espèce sont énumérés à l’art. 504:

504. Le poursuivant peut présenter, devant une cour constituée avec grand jury, un projet d’acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à ladite cour en ce qui concerne

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a) l’inculpation sur laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès, ou

b) tout inculpation fondée sur les faits révélés par la preuve recueillie à l’enquête préliminaire.

(C’est moi qui souligne.)

En l’espèce, l’appelant a choisi d’être jugé par un juge et un jury dans une province où les actes d’accusation ne sont pas présentés devant un grand jury. Dans ce cas, la disposition pertinente du Code criminel est l’art. 507. Selon l’appelant, à la différence des art. 496 et 504, mais à l’instar des articles du Code invoqués par la poursuite dans l’arrêt Chabot, l’art. 507 ne comporte aucune mention du pouvoir allégué:

507. (1) Dans les provinces de Terre-Neuve, de l’île-du-Prince-Édouard, du Nouveau‑Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, il n’est pas nécessaire de présenter un projet d’acte d’accusation devant un grand jury, mais il suffit que le procès d’un prévenu commence par un acte d’accusation écrit, énonçant l’infraction dont il est inculpé.

(2) Un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) peut être présenté par le procureur général ou son représentant ou par toute personne avec le consentement écrit d’un juge de la cour ou celui du procureur général ou, dans une province à laquelle le présent article s’applique, par ordonnance de la cour.

(3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsque

a) une enquête préliminaire n’a pas été tenue, ou que

b) une enquête préliminaire a été tenue et que l’accusé a été libéré,

un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) ne peut être présenté qu’avec le consentement écrit d’un juge de la cour, ou par le procureur général.

L’appelant soutient qu’en l’absence de l’autorisation expresse qu’on trouve aux art. 496 et 504, dans un ressort où il n’y a pas de grand jury, le substitut du procureur général, tout comme le juge qui a présidé à l’enquête dans l’affaire Chabot, ne doit pas être considéré comme investi des pouvoirs qu’on prétend qu’il possède.

En Cour d’appel de l’Ontario, le juge Cory a relevé une faiblesse dans cet argument. À son avis, même si le pouvoir de présenter des accusations

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qu’est censé avoir le substitut du procureur général n’est pas exprimé avec autant de précision qu’aux art. 496 et 504, il est néanmoins compris dans le pouvoir général accordé par l’art. 507. Le par. 507(2) prévoit ce qui suit:

(2) Un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) peut être présenté par le procureur général ou son représentant ou par toute personne avec le consentement écrit d’un juge de la cour ou celui du procureur général ou, dans une province à laquelle le présent article s’applique, par ordonnance de la cour.

De l’avis du juge Cory, ce paragraphe, joint au par. 507(1) qui prévoit qu’il suffit que le procès d’un accusé commence «par un acte d’accusation écrit, énonçant l’infraction dont il est inculpé», constitue une autorisation précise suffisante, dans le Code criminel, pour permettre à un substitut du procureur général de présenter un acte d’accusation dans un cas comme celui dont il est question en l’espèce. À son avis, la seule autre question est de savoir si le par. 507(3) limite ce pouvoir général.

La conclusion du juge Cory sur la portée des par. 507(1) et (2) reflète l’avis de la majorité dans Re Criminal Code (1910), 43 R.C.S. 434. Dans ce renvoi, on avait demandé l’avis de la Cour sur la question de savoir si la disposition qui a précédé les par. 507(1) et (2) (savoir l’art. 873A du Code criminel de 1906, S.R.C. 1906, chap. 146, modifié par 1907 (Can.), 6 & 7 Ed. VII, chap. 8, art. 2) permettait à un représentant du procureur général de présenter un acte d’accusation s’il n’y avait pas eu auparavant d’enquête préliminaire. La Cour à la majorité n’a pas hésité à conclure que les mots suivants de l’art. 873A, qui en substance se retrouvent toujours dans le par. 507(1), conféraient le pouvoir de présenter un acte d’accusation (même si aucune enquête préliminaire n’avait été tenue):

…il suffit que le procès de toute personne accusée d’une infraction criminelle soit commencé par une accusation formelle par écrit qui énonce, de même que dans un acte d’accusation, l’infraction dont la personne est accusée.

Il est vrai que chacun des juges formant la majorité dans le renvoi Re Criminal Code, précité, a souligné que les avis donnés dans ce renvoi n’avaient pas force obligatoire et il est également

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vrai que le renvoi a permis au juge Idington d’exprimer une dissidence vigoureuse et éloquente dans laquelle il conclut que les mots en cause ne confèrent absolument pas un tel pouvoir. Néanmoins, la jurisprudence dans l’ensemble a suivi cette opinion de la majorité, compte tenu particulièrement du fait qu’en 1953 (1953-54 (Can.), chap. 51, par. 489(1)), le Parlement a supprimé les mots «le procès de toute personne accusée d’une infraction criminelle» sur lesquels le juge Idington avait fondé dans une large mesure sa dissidence, et les a remplacés par les mots «le procès d’un prévenu».

À supposer que cette jurisprudence prépondérante soit juste, alors les mots des par. 507(1) et (2) pris isolément accorderaient au substitut du procureur général une autorisation plus que suffisante de présenter l’acte d’accusation en cause en l’espèce. Dans ce cas, comme le souligne le juge Cory, il s’agit seulement de savoir si le par. 507(3) restreint les pouvoirs étendus accordés par les par. (1) et (2) au point de quand même interdire au substitut du procureur général de faire ce qu’il a apparemment fait.

III «Lorsqu’une enquête préliminaire n’a pas été tenue»

L’article 507 a été modifié en 1969 par l’ajout du par. (3):

(3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsque

a) une enquête préliminaire n’a pas été tenue, ou que

b) une enquête préliminaire a été tenue et que l’accusé a été libéré,

un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) ne peut être présenté qu’avec le consentement écrit d’un juge de la cour, ou par le procureur général.

(C’est moi qui souligne.)

Il n’y a pas de doute que cette disposition limite les pouvoirs étendus que les par. 507(1) et (2) semblent accorder par ailleurs. Les limite-t-elle suffisamment pour s’appliquer à l’espèce? La réponse dépend du sens des mots «une enquête préliminaire n’a pas été tenue». L’appelant soutient que ces mots veulent dire une enquête préliminaire sur les chefs d’accusation précis à l’égard desquels on cherche à présenter un acte d’accusation, sinon «une enquête préliminaire n’a pas été tenue». La

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poursuite affirme que c’est faire dire à la phrase ce qu’elle ne dit pas et que, dans la mesure où les accusations en cause découlent d’une enquête préliminaire, même si celle-ci a porté sur des chefs d’accusation autres que ceux à l’égard desquels on cherche à présenter l’acte d’accusation, on ne peut pas dire qu’«une enquête préliminaire n’a pas été tenue».

Le juge Cory a accepté l’argument de la poursuite en s’appuyant notamment sur R. v. G. & P. International News Ltd. and Judd (1973), 12 C.C.C. (2d) 169 (C.A.C.-B.), R.v. Philbin and Henderson, [1978] 1 W.W.R. 122 (C.A. Alb.) et R. v. Dwyer and Lauzon (1978), 42 C.C.C. (2d) 83 (C.A. Ont.), infirmé pour d’autres motifs à [1980] 1 R.C.S. 481. Dans son argumentation, l’appelant reprend d’autre part des décisions d’instances inférieures, notamment R. v. Dwyer (1976), 38 C.R.N.S. 129 (H.C. Ont.) et R. v. Cormier (non publiée, H.C. Ont.).

Le substitut du procureur général soutient que l’interprétation donnée à la phrase par l’appelant est essentiellement semblable à l’argument soumis sans succès par la poursuite dans l’affaire Chabot, savoir qu’il faut, «par déduction nécessaire», donner aux termes exprès de l’article un sens qu’ils n’ont pas et que ce sens doit être préféré au sens ordinaire des termes en question. Je ne crois pas que la poursuite puisse avoir gain de cause sur ce point. A mon avis, l’interprétation proposée par l’appelant ne s’écarte pas du sens ordinaire des mots en question et, avec égards, elle est plus plausible que l’interprétation proposée par la poursuite.

Un enquête préliminaire ne peut se tenir dans l’abstrait. C’est une procédure qui vise à enquêter sur des accusations précises afin de déterminer s’il y a une preuve suffisante pour renvoyer un accusé à son procès relativement à ces accusations. Elle commence par la lecture des accusations en question et se termine par une décision du juge qui la préside de renvoyer ou non l’accusé à son procès relativement à l’une ou l’autre ou à la totalité de ces accusations. Cela signifie que si l’enquête préliminaire ne franchit pas toutes ces étapes, si elle a été commencée mais non terminée, alors «une enquête préliminaire n’a pas été tenue» au sens de

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l’al. 507(3)a) (Re Stewart and The Queen No. 2 (1977), 35 C.C.C. (2d) 281 (C.A. Ont.)). En d’autres termes, «une enquête préliminaire n’a pas été tenue» si aucune conclusion n’a été tirée au sujet de l’infraction précise dont l’accusé a été inculpé. Le paragraphe 507(3) parle d’«un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1)» c’est-à-dire «un acte d’accusation écrit, énonçant l’infraction dont [le prévenu] est inculpé». Je partage l’avis exprimé par le juge Goodman (alors à la Haute Cour de l’Ontario) dans la décision R. v. Dwyer, précitée, selon lequel cela prouve clairement que l’al. 507(3)a) envisage une enquête préliminaire sur chacune des accusations à l’égard desquelles on cherche à présenter un acte d’accusation. À mon avis, sur le plan purement littéral, compte tenu seulement de la formulation de l’art. 507, l’interprétation donnée par l’appelant est préférable à celle proposée par la poursuite.

La poursuite soumet cependant d’autres arguments qui visent essentiellement à démontrer que même si l’interprétation proposée par l’appelant est possible lorsque l’on considère isolément l’art. 507, elle devient logiquement et pratiquement insoutenable lorsque l’on considère le contexte plus général des dispositions du Code criminel relatives à la présentation d’actes d’accusation.

Les mots «lorsqu’une enquête préliminaire n’a pas été tenue» figurent non seulement dans l’art. 507 mais aussi dans l’art. 505 qui porte sur la présentation d’actes d’accusation devant une cour constituée avec grand jury. Si, dans l’art. 507, ces mots visent une enquête préliminaire sur les accusations précises en question, alors ils doivent avoir le même sens à l’art. 505. Mais, selon les prétentions de la poursuite, cela mène à une absurdité.

Pour comprendre l’argument de la poursuite sur ce point, il est utile de mettre en regard les dispositions du Code criminel qui portent sur la présentation d’actes d’accusation respectivement dans les ressorts où il y a un système de grand jury et dans ceux où ce système n’existe pas.

AVEC GRAND JURY

SANS GRAND JURY

504. Le poursuivant peut présenter, devant une cour constituée avec grand jury, un projet d’acte d’accusation contre toute personne qui a

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été renvoyée pour subir son procès à ladite cour en ce qui concerne

a) l’inculpation sur laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès, ou

b) toute inculpation fondée sur les faits révélés par la preuve recueillie à l’enquête préliminaire.

505. (1) Un projet d’acte d’accusation peut être présenté

a) par le procureur général ou toute personne sur ses instructions, devant le grand jury de toute cour constituée avec grand jury,

b) par toute personne qui possède le consentement écrit du procureur général ou le consentement écrit d’un juge d’une cour constituée avec grand jury, devant le grand jury de la cour spécifiée dans le consentement, ou

c) par ordonnance d’une cour constituée avec grand jury, devant le grand jury de ladite cour.

507. (1) Dans les provinces de Terre‑Neuve, de l’île-duPrince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, il n’est pas nécessaire de présenter un projet d’acte d’accusation devant un grand jury, mais il suffit que le procès d’un prévenu commence par un acte d’accusation écrit, énonçant l’infraction dont il est inculpé.

(2) Il n’est pas nécessaire de faire mention, dans un acte d’accusation, d’un consentement donné ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

(2) Un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) peut être présenté par le procureur général ou son représentant ou par toute personne avec le consentement écrit d’un juge de la cour ou celui du procureur général ou, dans une province à laquelle le présent article s’applique, par ordonnance de la cour.

(3) On ne peut s’objecter à un acte d’accusation pour motif d’absence d’un consentement ou d’une ordonnance requise par le présent article, qu’au moyen d’une motion pour faire casser l’acte d’accusation avant que le prévenu soit remis entre les mains du jury.

(4) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsque

a) une enquête préliminaire n’a pas été tenue, ou que

b) une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu a été libéré,

un projet d’acte d’accusation ne peut être présenté qu’avec

(3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsque

a) une enquête préliminaire n’a pas été tenue, ou que

b) une enquête préliminaire a été tenue et que l’accusé a été libéré,

un acte d’accusation prévu par le paragraphe (1) ne peut

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le consentement par écrit d’un juge d’une cour constituée avec grand jury, devant le grand jury de la cour mentionnée dans ce consentement, ou que par le procureur général devant le grand jury de toute cour constituée avec grand jury.

être présenté qu’avec le consentement écrit d’un juge de la cour, ou par le procureur général.

(C’est moi qui souligne.)

Dans les articles qui portent sur les actes d’accusation présentés devant un grand jury, la phrase en cause en l’espèce figure à l’al. 505(4)a). Si l’on ne considère que l’art. 505, il n’y a rien d’invraisemblable en soi à interpréter les mots «lorsqu’une enquête préliminaire n’a pas été tenue» de la manière proposée par l’appelant. La difficulté surgit lorsqu’on examine l’effet d’une telle interprétation sur l’art. 504. Lorsqu’il y a eu renvoi au procès, l’art. 504 permet expressément au poursuivant dans un ressort soumis au système de grand jury, de présenter un acte d’accusation relativement à des inculpations fondées sur les faits révélés par la preuve recueillie à l’enquête préliminaire. Il va sans dire qu’en l’espèce c’est précisément le pouvoir qu’on prétend que le substitut du procureur général possède dans les ressorts où il n’y a pas de grand jury, un pouvoir que, selon les prétentions de l’appelant, le par. 507(3) nie expressément. Si le paragraphe 505(4) a — comme ce doit être le cas — le même sens et le même effet que le par. 507(3), il en résulte, selon l’intimé, que l’art. 504 accorde au substitut du procureur général un pouvoir que le par. 505(4) lui retire immédiatement. Cela, dit-il, constitue un résultat absurde qui souligne l’impossibilité d’interpréter les mots «lorsqu’une enquête préliminaire n’a pas été tenue» de la manière proposée par l’appelant.

Si tel était vraiment l’effet de l’interprétation proposée par l’appelant, cela constituerait un motif puissant, voire décisif, de la rejeter. À mon avis cependant, elle n’a pas cet effet.

Le paragraphe 505(4) prévoit que les restrictions qu’il prescrit s’appliquent «nonobstant toute disposition du présent article». Il a pour effet de limiter les pouvoirs généraux de présenter des actes d’accusation, énoncés aux al. a) à c) du par. 505(1). Il n’a aucun effet sur les pouvoirs accordés

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au «poursuivant» à l’art. 504 qui constitue une disposition séparée et distincte de l’art. 505. Le rapport qui existe entre ces deux articles est quelque peu embrouillé par le fait que l’art. 504 précède l’art. 505. Cet ordre ne revêt toutefois aucune importance particulière. Lorsque la disposition qui a précédé l’art. 504 a été adoptée en 1900 (63-64 Vict., chap. 46), sous le numéro d’article 641(2) du Code criminel d’alors, elle suivait certaines dispositions maintenant contenues à l’art. 505 et en précédait d’autres. Avec le temps, les premières dispositions relatives à la présentation d’actes d’accusation ont été modifiées, scindées, renumérotées et remaniées. L’ordre dans lequel elles se présentent actuellement est davantage fortuit que voulu et il ne reflète en rien le rapport logique qui existe entre elles. Si l’on considère l’ordre logique des art. 504 et 505 plutôt que leur ordre numérique, on constate que les par. (1) à (3) de l’art. 505 énoncent les principes généraux qui régissent la présentation d’un acte d’accusation devant une cour constituée avec grand jury. Le paragraphe (4), qui renferme la phrase en cause en l’espèce, impose une restriction générale aux pouvoirs de présenter des actes d’accusation, énoncés au par. (1), en déterminant qui peut présenter un acte d’accusation lorsqu’aucune enquête préliminaire n’a été tenue relativement à l’accusation en cause ou lorsqu’une telle enquête préliminaire a été tenue et que l’accusé a été libéré. L’article 504 énonce alors une exception à la restriction contenue à l’al. 505(4)a). Lorsque l’accusé a été renvoyé à son procès relativement à une accusation pour laquelle une enquête préliminaire a été tenue et lorsque la preuve recueillie à cette enquête préliminaire a révélé l’existence d’autres infractions, alors, même si une enquête préliminaire relative à ces accusations n’a pas été tenue au sens de l’al. 505(4)a), l’art. 504 permet néanmoins au substitut du procureur général d’ajouter à l’acte d’accusation des chefs imputant ces infractions additionnelles.

Selon cette interprétation, il devient possible à la fois de donner à la phrase en cause son sens plus probable et d’éviter toute contradiction entre les art. 504 et 505. Tous reconnaissent que cette interprétation a pour effet d’accorder au poursuivant dans un ressort soumis au système de grand jury des pouvoirs différents de ceux qui sont accor-

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dés dans un ressort où il n’y a pas de grand jury. Cela n’est cependant inacceptable ni du point de vue historique ni du point de vue des principes. Dans le renvoi Re Criminal Code, précité, la Cour à la majorité a exprimé l’avis qu’il était possible de passer outre à l’étape de l’enquête préliminaire dans des ressorts où il n’y avait pas de grand jury, d’une manière qui n’était pas possible devant une cour constituée avec grand jury. Cela indique que presque depuis le début, les dispositions qui ont précédé les art. 504 et 505 d’une part et l’art. 507 d’autre part étaient perçues comme susceptibles de conduire à des résultats tout à fait différents sur le plan de la procédure. De plus, l’exception restreinte que l’art. 504 apporte à la règle générale qui interdit à un poursuivant de présenter un acte d’accusation s’il n’y a pas eu d’enquête préliminaire sur les accusations en question peut se justifier dans un ressort soumis au système de grand jury d’une manière qui serait impossible là où il n’y a pas de grand jury. Les délibérations du grand jury donnent l’occasion de vérifier le caractère suffisant des accusations en question avant que l’accusé ne soit renvoyé à son procès, une occasion qui serait totalement absente si le poursuivant avait un pouvoir semblable dans un ressort où il n’y a pas de grand jury.

En fonction de cette analyse, il semble y avoir peu d’éléments qui justifient la prétention de la poursuite que l’interprétation proposée par l’appelant est inacceptable tant sur le plan de la logique que sur le plan des principes. Au contraire, en y regardant de plus près, il semblerait que c’est l’interprétation proposée par la poursuite qui présente le manque de pertinence qui, selon la poursuite, gâche l’interprétation proposée par l’appelant.

La poursuite soutient qu’il y a eu enquête préliminaire au sens des par. 505(4) et 507(3) même si l’objet apparent de l’enquête préliminaire était une accusation différente et en sus de celle à l’égard de laquelle on cherche à présenter un acte d’accusation. Cette interprétation conduit à des résultats alarmants si on l’applique à l’al. 507(3)b). Si par exemple, on tenait une enquête préliminaire en fonction d’une dénonciation imputant trois infractions différentes et que l’enquête préliminaire se

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terminait par le renvoi de l’accusé à son procès relativement à deux chefs d’accusation et par sa libération quant au troisième chef, alors, par application logique de l’interprétation proposée par la poursuite, ce serait une situation où «une enquête préliminaire a été tenue et [où] l’accusé a été libéré». Elle relèverait donc directement des dispositions de l’al. 507(3)b) et, par conséquent, malgré le renvoi au procès, un acte d’accusation ne pourrait être présenté que par le procureur général ou avec le consentement écrit de la cour. Ce serait manifestement un résultat absurde, mais il est difficile de voir comment on pourrait l’éviter si l’on accepte l’interprétation de la poursuite de ce qui constitue une situation où «une enquête préliminaire a été tenue».

L’interprétation proposée par la poursuite soulève d’autres problèmes. Si l’argument de la poursuite est exact et, en l’espèce, l’art. 507 permet à un poursuivant d’ajouter à un acte d’accusation des chefs d’accusation relatifs à des infractions révélées par la preuve recueillie à une enquête préliminaire portant sur d’autres accusations, il s’ensuit bien entendu que le texte semblable de l’art. 505 a le même effet. Mais c’est aussi exactement ce que l’art. 504 permet. Ce fait mène à l’une de deux conclusions très douteuses quant à l’effet de l’art. 504. Selon une première possibilité, l’art. 504 ne fait que confirmer un pouvoir que le substitut du procureur général a déjà en vertu de l’art. 505. Dans ce cas, l’art. 504 constitue une disposition tout à fait redondante, ce qui est très improbable pour un article du Code criminel. Selon l’autre possibilité, qui est peut-être plus plausible, étant donné que les pouvoirs accordés au poursuivant par l’art. 504 sont formulés en des termes moins généraux que ceux qui, au dire de la poursuite, sont accordés par l’art. 505, l’art. 504 modifie et restreint les dispositions plus générales de l’art. 505. Cela confère à l’art. 504 un certain but dans le Code criminel, mais il en résulte une situation où les pouvoirs du substitut du procureur général de présenter des actes d’accusation sont plus restreints dans un ressort soumis au système de grand jury que dans un ressort où il n’y a pas de grand jury (où aucune disposition équivalente à l’art. 504 ne limite les pouvoirs qui, au dire de la poursuite, sont conférés par l’art. 507). Du point de vue des

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principes, c’est un résultat invraisemblable puisqu’il aboutit à moins de protection pour l’accusé précisément dans le ressort où la garantie additionnelle du grand jury lui fait défaut pour vérifier le caractère suffisant des accusations en question. Cette conséquence étonnante a aussi pour effet de miner l’argument de la poursuite portant que son interprétation est plus valable puisqu’elle aboutit à l’uniformité de la procédure applicable dans les ressorts soumis en système de grand jury et dans ceux où il n’y a pas de grand jury. Il semblerait que c’est l’interprétation de la poursuite qui est insoutenable des points de vue logique et pratique.

IV L’effet des pouvoirs réclamés par la poursuite

Compte tenu de l’analyse qui précède, je suis convaincu que, sur le plan de l’interprétation législative, les mots «lorsqu’une enquête préliminaire n’a pas été tenue» ne peuvent que viser une enquête préliminaire sur l’accusation précise à l’égard de laquelle on veut présenter un acte d’accusation. Je suis heureux d’en arriver à cette conclusion parce que, à mon avis, elle aboutit à un résultat qui est à la fois plus conforme au but de l’enquête préliminaire et plus équitable pour l’accusé.

Le but de l’enquête préliminaire est de permettre de vérifier le caractère suffisant de la preuve de la poursuite et, si cette preuve ne convainc pas le juge qui préside à l’enquête que l’accusé est «probablement coupable», d’éviter à l’accusé les frais, les angoisses et l’humiliation d’un procès criminel. Son but est donc de profiter à l’accusé et de lui fournir une occasion préliminaire de se libérer des accusations portées contre lui sans devoir subir un procès. Son but n’est pas de servir d’instrument d’enquête pour permettre à la poursuite de renforcer ou d’élargir sa preuve.

Le pouvoir que prétend avoir la poursuite est-il compatible avec le but de l’enquête préliminaire? Au cours des débats en cette Cour et dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, la question en litige a été traitée comme si elle se limitait au pouvoir du substitut du procureur général d’ajouter à un acte d’accusation des chefs imputant des infractions révélées par la preuve recueillie à l’enquête préliminaire lorsque l’accusé a déjà été ren-

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voyé à son procès par suite d’une enquête préliminaire sur d’autres accusations. C’est précisément ce que le substitut du procureur général a voulu faire en l’espèce et c’est cette conception de la question en litige qui a permis au juge Cory de rejeter la possibilité qu’un substitut du procureur général tire un avantage déraisonnable du pouvoir en cause. En se fondant sur l’affirmation contenue dans l’arrêt Chabot, précité, portant que les règles relatives à la pertinence de la preuve s’appliquent aux enquêtes préliminaires autant qu’aux procès, il a exprimé l’avis que le pouvoir accordé à un substitut du procureur général d’ajouter des chefs à un acte d’accusation était très limité:

[TRADUCTION] La question de la pertinence et donc de la recevabilité d’éléments de preuve relatifs à une accusation qui ne se trouve pas dans la dénonciation constituera toujours un problème sérieux pour la poursuite. La question de la pertinence sert aussi de protection à l’accusé et lui offre pleinement la possibilité de vérifier la valeur de la preuve. La question ne se pose que dans les cas où les chefs d’accusation additionnels révélés par la preuve font partie intégrante de l’infraction dont l’accusé est inculpé, en d’autres termes, ils font vraiment partie de la même opération. Les actes sur lesquels ces chefs d’accusation se fondent sont si intimement liés à l’infraction pour laquelle l’accusé subit son enquête préliminaire qu’ils font partie des res gestae. Ainsi, cette preuve est recevable à l’enquête préliminaire à titre de partie essentielle de l’historique des événements relatifs à l’accusation qui fait l’objet de l’enquête.

Je ne puis accepter que le pouvoir qu’on prétend que le substitut du procureur général possède puisse logiquement être ainsi limité. Quelles que soient les limites du pouvoir qu’on prétend que la poursuite possède en l’espèce, les arguments soumis à l’appui de ce prétendu pouvoir peuvent servir de fondement à une réclamation beaucoup plus vaste. À supposer que l’avis de la majorité dans Re Criminal Code, précité, soit exact, alors les par. 507(1) et (2) à eux seuls permettraient à un représentant du procureur général de présenter un acte d’accusation pour n’importe quelle accusation, qu’il y ait eu ou non enquête préliminaire sur l’accusation en question ou sur toute autre accusation. Les seules restrictions à ce pouvoir sont celles énoncées au par. 507(3) et, selon l’interprétation de la poursuite, elles se résument à l’exigence a) qu’il y ait eu une enquête préliminaire qui a abouti

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à un renvoi au procès relativement à une accusation quelconque et b) que l’accusé n’ait pas été libéré quant à l’infraction à l’égard de laquelle on cherche à présenter un acte d’accusation. Il s’agit là d’un pouvoir d’accusation beaucoup plus large que celui envisagé par le juge Cory. Si, dans un ressort soumis au système de grand jury, le pouvoir d’accusation du substitut du procureur général est limité de la manière décrite par le juge Cory, c’est en raison de l’application de l’art. 504, qui n’a pas d’équivalent dans les dispositions applicables aux provinces où il n’y a pas de grand jury.

On pourrait laisser entendre que le texte de l’art. 507(3) pourvoit la restriction nécessaire. Un tel argument revient essentiellement à dire que, bien qu’il ne soit pas nécessaire, pour satisfaire à l’exigence de tenir une enquête préliminaire, de tenir une enquête préliminaire sur l’infraction précise à l’égard de laquelle on cherche à présenter un acte d’accusation cette exigence rend au moins nécessaire de tenir une enquête préliminaire sur des «infractions reliées» de manière que toute accusation additionnelle soit fondée sur la preuve recueillie à l’enquête préliminaire.

On a soumis un argument essentiellement semblable dans l’affaire Chabot quant au pouvoir que possède apparemment le juge qui préside à une enquête préliminaire de renvoyer un accusé à son procès relativement à des accusations «reliées» à celles qui ont fait l’objet de l’enquête préliminaire. Cet argument a été rejeté dans l’arrêt Chabot. Je ne puis voir dans le texte de l’art. 507 plus de fondement à cet argument qu’il y en avait dans le texte des articles en cause dans l’affaire Chabot.

Je suis loin de mettre en doute l’intégrité ou l’esprit de décence des substituts du procureur général au Canada, mais à mon avis, si on faisait droit aux prétentions de la poursuite en l’espèce il deviendrait possible, en théorie du moins, que des enquêtes préliminaires servent à étayer et à élargir la preuve de la poursuite plutôt qu’à la vérifier, ou encore à faire des «recherches à l’aveuglette» plutôt que de permettre à l’accusé de repousser les accusations portées contre lui.

Mettant de côté tout élan d’imagination quant aux abus qui pourraient être commis par les substi-

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tuts du procureur général dans l’exercice des pouvoirs étendus que sous-tend l’interprétation de l’art. 507 proposée par la poursuite, il est évident que le seul fait, pour l’accusé, de savoir que tout témoignage qu’il rend peut conduire à la présentation d’accusations additionnelles contre lui aura un effet négatif sur sa volonté de témoigner lui-même ou d’appeler d’autres personnes à témoigner pour son compte à l’enquête préliminaire. De plus, puisqu’il ne peut pas connaître à l’avance la nature des accusations additionnelles qui pourront être portées contre lui, son aptitude à repousser ces accusations s’en trouvera gravement diminuée. Enfin, quant à ces infractions additionnelles, l’enquête préliminaire ne peut absolument pas profiter à l’accusé. En ce qui concerne les prétendues infractions qui font l’objet de l’enquête préliminaire, il est possible au juge qui préside à l’enquête de rejeter les accusations et, le cas échéant, l’accusé sera protégé par les dispositions de l’al. 507 (3)b). On ne peut pas tirer cette conclusion relativement à des infractions additionnelles ou à des infractions «révélées par la preuve». Il est impossible de les rejeter lorsqu’aucune accusation n’a été portée. Dans ces conditions, l’enquête préliminaire ne peut profiter qu’à la poursuite.

Enfin, il faut souligner qu’alors que l’accusé pourrait subir une injustice grave si les pouvoirs revendiqués par la poursuite étaient accordés, refuser ces pouvoirs semblerait avoir peu d’effet négatif sur l’aptitude de la poursuite à établir sa preuve ou sur l’administration de la justice. Tout ce qu’on exige vraiment du substitut du procureur général, c’est qu’il connaisse la nature de sa preuve avant de s’engager dans l’enquête préliminaire. Dans des circonstances spéciales où il serait injuste que les témoins soient forcés de répéter, à une seconde enquête, un témoignage particulièrement pénible ou traumatisant, le par. 507(3) permet, même si une enquête préliminaire n’a pas été tenue, la présentation d’un acte d’accusation, avec le consentement de la cour ou, ce qui est plus habituel, par le procureur général lui-même. Cette disposition permet de traiter raisonnablement des situations exceptionnelles tout en permettant d’éviter que la présentation d’actes d’accusation comportant des accusations qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête préliminaire ne devienne une pratique courante en procédure criminelle.

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V Conclusion

Dans Re Criminal Code, précité, à la p. 450, le juge Idington affirme:

[TRADUCTION] …il y a, à propos de l’administration de la justice, une chose dont je suis tout à fait certain, c’est que celui qui en est chargé à quelque titre que ce soit ne devrait jamais, par l’adoption d’un moyen de procédure douteux, quand il en existe un plus sûr, mettre en danger l’administration de la justice ou la qualité pour ester en justice, la réputation ou la liberté d’une autre personne pendant un seul moment.

À mon avis, la façon de procéder proposée par la poursuite en l’espèce est plus que simplement «douteuse». Elle se fonde sur une interprétation de l’art. 507 qui est logiquement et pratiquement la moins acceptable des deux solutions. Elle conférerait au substitut du procureur général un pouvoir qui n’est pas compatible avec le but de l’enquête préliminaire, qui est en soi injuste pour l’accusé et susceptible de donner lieu à des abus. Pour tous ces motifs je préfère la «solution plus sûre» préconisée par l’appelant.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Les deux chefs d’accusation additionnels contenus dans l’acte d’accusation devraient être annulés pour le motif qu’ils ont été irrégulièrement présentés.

Pourvoi rejeté, les juges DICKSON et WILSON sont dissidents.

Procureurs de l’appelant: MacKesy, Smye, Turnbull & Grilli, Hamilton.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Ontario, Toronto.


Parties
Demandeurs : McKibbon
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: McKibbon c. R., [1984] 1 R.C.S. 131 (8 mars 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-03-08;.1984..1.r.c.s..131 ?
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