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11/10/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._311

Canada | Wildman c. R., [1984] 2 R.C.S. 311 (11 octobre 1984)


Cour suprême du Canada

Wildman c. R., [1984] 2 R.C.S. 311

Date: 1984-10-11

John Arthur Wildman (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16667.

1984: 2 mai; 1984: 11 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 60 C.C.C. (2d) 289, qui a rejeté l’appel de l’appelant contre sa déclaration de culpabilitÃ

© relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

R.J. Climie, pour l’ap...

Cour suprême du Canada

Wildman c. R., [1984] 2 R.C.S. 311

Date: 1984-10-11

John Arthur Wildman (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16667.

1984: 2 mai; 1984: 11 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 60 C.C.C. (2d) 289, qui a rejeté l’appel de l’appelant contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

R.J. Climie, pour l’appelant.

David H. Doherty, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — L’appelant est inculpé du meurtre au premier degré de sa belle-fille, meurtre dont il a été déclaré coupable le 18 novembre 1978, par un jury siégeant dans le comté de Brant (Ontario). La Cour d’appel a eu recours à la réserve du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel pour rejeter l’appel. L’autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordée sans restriction.

Un aperçu des faits

Le 15 février 1978, la belle-fille de l’appelant, Tricia, âgée de huit ans, est disparue de la cour de son école avant le début des cours. Son corps a été trouvé au bord d’une rivière avoisinante le 19 février 1978. Sa mort avait été causée par quelque dix-neuf coups portés à la tête. Un étui de hachette beige a été trouvé à vingt-huit pouces de son corps. L’autopsie a révélé que les blessures ont pu avoir été causées par une hachette. On a estimé que le meurtre était survenu le jour de sa disparition.

La preuve de la poursuite contre l’appelant se fonde entièrement sur une preuve circonstancielle établissant:

1) le mobile, savoir, l’hostilité de Wildman envers son épouse et, à un degré moindre, envers Tricia;

2) la possibilité matérielle;

3) l’identification d’un homme et d’un enfant par Mme Jean Coubrough;

4) une hachette ayant déjà appartenu à Wildman;

[Page 314]

5) le fait que Wildman se soit subrepticement débarrassé de ses vêtements le 15 février 1978;

6) et les fausses déclarations faites par Wildman à la police après le début de l’enquête en date du 15 février.

Enfin, il y a un fait qui, s’il demeure inexpliqué, peut, à mon avis, avoir des conséquences fatales pour l’accusé, soit l’existence de déclarations de sa part laissant voir qu’il connaissait la cause du décès, la nature et l’endroit des blessures ainsi que le genre d’arme utilisée avant que ces renseignements ne soient communiqués par la police, avant même la découverte du corps et avant que la police elle-même ne soit mise au courant de ces circonstances.

Je reviendrai aux faits et je les examinerai plus en détail lorsque je me prononcerai sur le moyen d’appel qui, à mon avis, permet d’accueillir ce pourvoi.

Au procès, deux séries d’événements ont donné ouverture aux trois moyens d’appel invoqués devant cette Cour: l’une portant sur le fait que l’épouse de Wildman n’a pas témoigné, l’autre relative à une décision quant à la preuve.

Première série d’événements

Ni le ministère public ni la défense n’ont cité l’épouse de l’accusé comme témoin. Dans son réquisitoire adressé au jury, l’avocat du ministère public a dit:

[TRADUCTION] Vous êtes cependant liés par la loi, par ce que dit Sa Seigneurie et par n’importe lequel de mes propos qui ressemble à une règle de droit — et si je me trompe, je suis ceriain que Sa Seigneurie me corrigera.

Je vous signale notamment que vous avez entendu un grand nombre de témoignages concernant une femme du nom de Joyce Wildman qui est l’épouse de l’accusé. Vous vous êtes probablement demandé pourquoi vous n’avez pas entendu Joyce Wildman. Eh bien, je vous dis que la poursuite ne peut légalement citer Joyce Wildman comme témoin.

(C’est moi qui souligne.)

Le juge du procès n’a pas corrigé cet exposé du droit que l’appelant considère inexacte.

En conséquence, l’appelant soulève deux moyens d’appel:

[Page 315]

1) le silence du juge équivaut à une acceptation de la déclaration et constitue donc une directive au jury erronée en droit;

2) la déclaration du substitut du procureur général est un commentaire interdit par le par. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10.

Seconde série d’événements

On a refusé à l’appelant le droit de présenter, par voie de contre-interrogatoire, une preuve qui, prétendument, lui aurait permis d’expliquer le fait fort incriminant de sa connaissance des circonstances du décès avant la découverte du cadavre. Ayant jugé que cette décision était erronée en droit, la Cour d’appel a alors appliqué la réserve du sous-al. 613(1)b)(iii).

3) L’appelant invoque comme troisième moyen d’appel qu’il ne s’agissait pas d’un cas donnant lieu à l’application de cette réserve.

La Cour d’appel

L’appelant a soulevé plusieurs moyens d’appel devant la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 60 C.C.C. (2d) 289, y compris l’un des trois moyens invoqués devant cette Cour, soit celui du refus de lui donner le droit de présenter une preuve concernant sa connaissance des circonstances du décès. Comme je l’ai dit, la Cour d’appel a convenu avec l’appelant (tout comme le ministère public en première instance et devant cette Cour) que le juge du procès a commis une erreur en excluant cette preuve, mais elle était d’accord avec le ministère public pour dire qu’il y avait lieu d’invoquer les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) étant donné qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’était produit. Voici le critère que la Cour d’appel entendait appliquer (à la p. 304):

[TRADUCTION] Avant d’invoquer le sous-al. 613(1)b)(iii), nous devons être convaincus qu’un jury raisonnable, bien instruit du droit, aurait inévitablement rendu un verdict de culpabilité même si les Mclsaac avaient témoigné: MacDonald c. La Reine (1977), 34 C.C.C. (2d) 1 à la p. 12, 75 D.L.R. (3d) 107, [1977] 2 R.C.S. 832, à la p. 848.

La Cour d’appel a soulevé d’elle-même les deux autres moyens d’appel invoqués devant cette Cour,

[Page 316]

qui font suite aux commentaires du ministère public concernant la possibilité de contraindre Mme Wildman, et elle les a tranchés comme suit (à la p. 295):

[TRADUCTION] Déterminer si l’épouse de l’appelant était un témoin compétent et contraignable pour la poursuite est une question qui présente certaines difficultés et qui n’a pas été débattue au cours du procès. Par conséquent, le juge du procès n’a rendu aucune décision au sujet de laquelle cette Cour peut se prononcer et, à notre avis, il s’agit d’une question qu’on devrait mettre de côté jusqu’à ce qu’elle se pose directement. Quoi qu’il en soit, nous ne partageons pas l’avis de Me Carter suivant lequel il est possible d’interpréter l’omission du juge du procès de corriger l’avocat du ministère public comme une acceptation tacite de l’exactitude de son exposé du droit.

Quant au second argument de Me Carter, nous ne croyons pas que les remarques du substitut du procureur général constituent un commentaire, au sens du par. 4(5), sur l’abstention de témoigner de l’épouse de l’appelant. Dans les circonstances de l’espèce, ces remarques étaient une explication du substitut du procureur général, fondée sur sa perception des règles de la preuve, qui a voulu justifier son omission de citer Mme Wildman comme témoin. Contrairement à la situation dans les affaires R. v. Cooper (No. 2) (1974), 19 C.C.C. (2d) 140, 51 D.L.R. (3d) 221, 5 O.R. (2d) 118, et R. v. Arneson (1930), 54 C.C.C. 330, [1930] 3 W.W.R. 163, 25 Alta. L.R. 125, le jury n’a pas pu interpréter les remarques du substitut du procureur générai en l’espèce comme si elles signifiaient qu’un accusé innocent aurait cité son épouse comme témoin pour qu’elle confirme son témoignage. Comme dans l’arrêt Avon c. La Reine (1971), 4 C.C.C. (2d) 357, 21 D.L.R. (3d) 442, [1971] R.C.S. 650 où la Cour suprême du Canada s’est penchée sur des remarques semblables faites par un juge du procès, les termes employés en l’espèce sont une «déclaration» expliquant l’incapacité de la poursuite de citer le conjoint d’un accusé, plutôt qu’un «commentaire» critiquant la faculté de l’accusé de se servir du silence forcé de son épouse pour masquer sa culpabilité. Néanmoins, nous sommes d’avis que les remarques du substitut du procureur général ont dangereusement failli contrevenir au par. 4(5) et qu’il aurait mieux valu qu’elles n’eussent pas été faites. Mais une fois de plus, nous appliquerions les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code, si cela était nécessaire.

[Page 317]

Le troisième moyen d’appel (l’exclusion de la preuve et le sous-al. 613(1)b)(iii))

Avec égards, la Cour d’appel aurait dû accueillir ce moyen d’appel et ordonner un nouveau procès. On s’entend ici pour dire que le juge du procès a commis une erreur; personne ne conteste non plus le critère énoncé par la Cour d’appel en ce qui concerne l’application du sous-al. 613(1)b)(iii). Là où nous ne sommes pas d’accord, c’est au sujet de l’application appropriée de ce critère aux faits de l’espèce, question que cette Cour a jugée, pour des raisons de principe, être une question de droit (voir l’arrêt Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834).

Je reviens à la preuve en l’espèce.

Le mobile

L’appelant et Joyce Wildman se sont mariés au mois d’octobre 1973 à l’âge de 21 et de 19 ans respectivement. À cette époque, Tricia Paquette était âgée de 4 ans. Elle est la fille naturelle de Joyce Wildman mais non de John Wildman. Mme Wildman avait accepté que John adopte Tricia après leur mariage, mais elle est plus tard revenue sur cette promesse. Deux enfants sont issus du mariage.

Il est généralement admis que le mariage a été tumultueux. Les querelles étaient nombreuses et la police a dû intervenir à certaines occasions. Les conjoints se sont séparés à plusieurs reprises. John Wildman a attribué cette situation à l’alcoolisme de son épouse. Donna Dumont, soeur de Joyce Wildman, a attribué les séparations au manque d’affection de John Wildman envers Tricia Paquette et au fait que c’est un voleur.

De nombreux éléments de preuve établissent l’existence de divers événements, certains contredisant ces déclarations, d’autres les corroborant. J’ai pris connaissance de la preuve et je suis convaincu qu’elle confirme que l’animosité de l’appelant envers son épouse, qu’elle soit compréhensible ou non, pouvait servir de mobile au meurtre de Tricia. Il est en outre établi qu’il a menacé de tuer son épouse ainsi qu’une travailleuse sociale.

[Page 318]

Au mois de juin 1977, alors que la police a été appelée à intervenir en raison d’une dispute concernant la garde des deux filles cadettes, il a dit [TRADUCTION] «si Joyce a les deux bébés, j’aurai Tricia». John Wildman a témoigné qu’il a employé l’expression «aurai Tricia» en voulant dire la garde de cette dernière tout comme, lorsqu’il a fait mention des deux bébés, il a employé l’expression «a les deux bébés». L’agent qui a entendu cette remarque a considéré à ce moment là qu’elle avait été faite en rapport avec la garde. Quatre témoins ont déclaré que Wildman a agi en bon père à l’égard de Tricia.

La possibilité matérielle

Il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve en détail. L’accusé a tenté, sans succès, d’établir un alibi. Tricia est disparue de l’école le 15 février peu avant 9 heures. C’est entre 10 h 15 et 10 h 45 que l’appelant a communiqué avec quelqu’un pour la première fois ce matin-là, lorsqu’il a parlé à sa propriétaire alors qu’il se trouvait dans son appartement. Des reconstitutions ont démontré qu’une personne pouvait, en cinquante minutes, se rendre à pied de la cour d’école à l’endroit où le corps de Tricia a été trouvé et, de là, à l’appartement de l’appelant.

L’identification et la mise au rebut des vêtements

Mme Jean Coubrough habite 94 rue Grand. L’arrière de sa propriété s’étend jusqu’à la berge qui surplombe la rivière à environ 270 pieds de l’endroit où le corps a été trouvé. Le 15 février, entre 9 et 10 heures, Mme Coubrough a vu un homme et un enfant marchant le long de la voie ferrée. L’homme, a-t-elle dit, marchait d’un pas décidé et l’enfant le suivait péniblement à une distance de six pieds. L’enfant portait un anorak de ski bleu qui correspondait à la description de celui que portait Tricia ce jour-là. Il est admis que l’homme et l’enfant ont été dans le champ de vision de Mme Coubrough pendant environ 22 à 25 secondes. L’homme qu’elle a décrit mesurait environ cinq pieds trois pouces, de la même taille mais un peu plus mince que l’accusé qu’elle a vu en cour. Il est établi que ce dernier avait gagné dix livres pendant son séjour en prison. Il était vêtu d’un manteau noir arrivant aux genoux, d’un chapeau noir mais

[Page 319]

il ne portait pas de gants même s’il faisait très froid ce matin-là. Ce chapeau était ce qu’elle a appelé [TRADUCTION] «un chapeau d’aviateur» relevé au milieu. Elle affirme que l’homme ne portait pas de lunettes, mais par contre elle ne l’a vu que de profil.

Joyce Smoke, travailleuse sociale qui s’occupait de la famille Wildman, a déclaré que John Wildman portait habituellement un chapeau noir et un manteau noir. Mais, en ce qui concerne le chapeau, elle a été contredite par sa secrétaire, Mlle Carvel, et par plusieurs autres témoins qui ont affirmé que M. Wildman ne portait pas de chapeau. M. McIsaac a dit que le 14 février l’appelant portait un long manteau de cuir brun et des bottes de cow-boy beiges. Wildman a témoigné qu’il a perdu ses gants le soir du 14 février. Il a ajouté qu’il a jeté son manteau et ses bottes dans un sac à ordures le lundi 13 février et qu’il a placé le sac à l’extérieur le mercredi 15 février. Cela est survenu environ deux heures après la disparition de Tricia, à la suite, a-t-il expliqué, d’un appel téléphonique qu’il a reçu de son épouse le 13 février.

[TRADUCTION] Q. Après — excusez-moi. Au cours de cette conversation téléphonique que vous avez eue avec votre épouse, a-t-il été question d’une paire de bottes et d’un manteau?

R. Oui monsieur.

Q. Et à ce moment-là, avez-vous indiqué à votre épouse ce que vous alliez en faire?

R. Oui, je lui ai dit que j’allais les jeter aux ordures.

Q. Pourquoi?

R. Eh bien, elle m’avait offert les bottes quelque six mois auparavant et le manteau à l’occasion de Noël, et j’allais être endetté pour toujours.

Q. Que voulez-vous dire par là?

R. Eh bien, par exemple, il n’y avait pas de radiateur dans sa salle de bain du 481 Colborne.

Q. Oui?

R. Et il n’y en avait pas dans la mienne au 25 Duke.

Q. Oui?

R. J’avais cependant un radiateur électrique qu’elle désirait avoir. Et je lui ai dit «J’en ai besoin»; elle a répondu «Bien…

Q. Ne nous dites pas ce qu’elle a dit: vous êtes-vous disputés à ce sujet?

[Page 320]

R. Oui, elle m’a dit que je devrais le lui donner parce qu’elle m’avait acheté le manteau et les bottes.

Q. Était-ce au cours de cette discussion que vous avez dit que vous les jetteriez?

…

Et on l’a vu placer le sac à ordures en face de la maison voisine, ce qu’il a expliqué de la façon suivante:

[TRADUCTION] Q. Très bien. Vous souvenez-vous quand vous les avez mis dans un sac à ordures?

R. Le lundi soir.

Q. Avant ou après votre conversation avec Joyce?

R. Après; je veux dire que je n’avais pas décidé de les jeter avant de lui avoir parlé.

Q. Il a été établi que vous avez emporté le sac à ordures, j’imagine, en direction ouest vers le magasin et que vous l’avez déposé, je pense, devant une porte voisine?

R. Oui, monsieur.

Q. Pourquoi avez-vous fait cela?

R. Parce que je suis paresseux.

Q. Qu’y avait-il à l’intérieur du sac?

R. Des ordures.

Q. D’accord. Pourquoi — si vous êtes si paresseux — avez-vous marché jusqu’à une porte voisine pour y déposer le sac à ordures?

R. Non — eh bien, nous avions des difficultés avec des chiens qui déchiraient les sacs à ordures.

Q. Oui?

R. Eh bien — ce sac contenait des couches sales, des aliments avariés: lorsque mon épouse est partie, elle a laissé le réfrigérateur ouvert et la nourriture qui s’y trouvait s’est gâtée.

Q. Oui?

R. Tout cela se trouvait dans ce sac. Je l’ai simplement emporté en direction de la porte voisine et je l’ai laissé là; si les chiens l’avaient déchiré, je n’aurais pas eu à faire de nettoyage.

Q. Très bien. Quelle heure était-il environ lorsque vous avez sorti votre sac à ordures?

R. Je dirais environ 11 h 30, midi moins le quart.

Selon lui, les bottes et le manteau ont été déposés devant chez lui tandis que les autres sacs à ordures ont été déposés devant chez les voisins.

[Page 321]

Certains éléments de preuve indiquent, même si cela n’est pas concluant, qu’étant diabétique, Wildman commençait à boiter après avoir marché pendant un certain temps. Mme Coubrough ne l’a pas vu boiter.

La hachette

Les blessures à la tête de Tricia ont pu être causées par une hachette. On a trouvé un étui à vingt-huit pouces du corps. La hachette se trouvait dans l’eau à deux cents pieds du corps. Un sac à ordures taché de sang a été trouvé près de cet endroit, sur la berge de la rivière; le sang n’était pas incompatible avec celui de Tricia. La hachette s’ajustait parfaitement dans l’étui. Wildman possédait une hachette et un étui qu’il avait vendus à un nommé Daniel Curry. La hachette est disparue de l’appartement de Curry entre la mi-janvier et le 23 février 1978. L’appelant se trouvait dans l’appartement de Curry le 9 février 1978 et, comme il y est demeuré seul pendant un certain temps, il a pu la voler. Je n’entends pas examiner la preuve en détail. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu la hachette de Wildman ou de Curry. Ce dernier a dit qu’elle avait un long manche noir et qu’elle portait l’inscription «Stainless». La hachette trouvée dans la rivière portait l’inscription «Fuller 16 Forged». Un nommé Paul Bell a déclaré que la hachette de Curry portait l’inscription «Fuller 16 Forged». Après avoir examiné l’étui, les marques, le manche ou la couleur de la hachette trouvée près du corps et après l’avoir comparée avec ce dont ils se rappelaient de celle qui avait appartenu à Wildman ou à Curry ou qui a été empruntée à l’un d’eux, les témoins ont conclu que les hachettes étaient différentes ou tout au plus semblables, et aucun d’eux n’a pu affirmer qu’elles étaient identiques et encore moins qu’il s’agissait de la même hachette. Les entailles additionnelles dans l’étui et la différence de couleur de la hachette et de l’étui trouvés sur la scène du crime qui ont pu induire certains témoins en erreur peuvent s’expliquer par les expériences médico‑légales effectuées sur ces objets. À toutes fins pratiques on pourrait résumer l’abondante preuve concernant l’identification possible de la hachette en disant que les hachettes et les étuis étaient semblables, sans plus.

[Page 322]

Les fausses déclarations

Lorsque la police lui a demandé pourquoi il avait déposé les ordures devant chez le voisin, l’appelant a nié avoir accompli un tel acte et il n’a pas mentionné non plus qu’il avait jeté son manteau et ses bottes. Un témoin expert a affirmé que le manteau et les bottes de l’assassin auraient normalement été tachés de sang. D’une façon générale, Wildman a fourni des versions différentes en ce qui concerne les bottes, le manteau, les sacs à ordures et la hachette et, dans ses diverses déclarations à la police et à d’autres personnes telles que son propriétaire Mclsaac et Dan Curry, il semble avoir été intentionnellement évasif, il a été très peu coopératif et, en conséquence, on doit considérer son comportement comme très suspect.

Compte tenu de cette seule preuve, on ne peut pas dire qu’un verdict de culpabilité aurait été déraisonnable; on ne pourrait pas non plus considérer comme déraisonnable qu’un jury ait un doute raisonnable et qu’il acquitte l’accusé. Il existe des éléments de preuve circonstancielle convaincants à partir desquels un jury pouvait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable, mais je ne peux pas dire que la preuve soit accablante, comme l’a affirmé la Cour d’appel.

La raison pour laquelle la Cour d’appel a jugé la preuve accablante découle de la preuve additionnelle suivante.

Tricia est disparue le 15 février et son corps a été découvert quatre jours plus tard, soit le 19 février. Avant cette date, personne ne pouvait être sûr que Tricia était décédée, on ne pouvait pas savoir non plus si elle s’était donné la mort ou si celle-ci impliquait une autre personne, ni si elle était accidentelle ou intentionnelle, et on ne connaissait pas non plus la nature et l’emplacement des blessures infligées, l’instrument, le cas échéant, qui avait été utilisé ou vraisemblablement utilisé pour les infliger. Pourtant, le 16 février, Wildman a téléphoné à Me Beyer, l’avocat qui s’occupait de son divorce, et lui a dit [TRADUCTION] «que son épouse l’avait accusé d’avoir tué Tricia avec une hache».

Après la découverte du corps de Tricia le 19 février, la police a cherché une hachette en raison

[Page 323]

de la dédcouverte de l’étui à vingt-huit pouces du corps. Ce même jour, la police a diffusé un communiqué disant que [TRADUCTION] «elle a été battue à l’aide d’un instrument contondant». Ce soir-là, la police a interrogé Wildman au sujet d’une hachette.

Le 20 février, Wildman a dit à un témoin que [TRADUCTION] «quelqu’un a planté une hache dans la tête de Tricia». Ce n’est que le 23 février que la police a divulgué avec précision la nature des blessures et ce n’est que le 28 février qu’elle a parlé de l’utilisation d’une hachette.

Les 19, 23 et 25 février, l’appelant a mentionné à différentes personnes que [TRADUCTION] «Tricia a été tuée à l’aide d’une hache». Sa connaissance des circonstances du crime qu’il a divulguées ces trois jours-là s’explique. Le 19 février, la police l’a interrogé avec insistance au sujet d’une hachette et elle a indiqué dans son communiqué de presse que Tricia avait été battue à l’aide d’un instrument contondant. Wildman pouvait soupçonner que la police pensait que l’instrument contondant était une hachette et que certaines blessures, sinon toutes, avaient été causées à la tête, puisque Tricia avait été «battue» mortellement. Mais ce qu’il fallait cependant expliquer, c’était la déclaration qu’il a faite à son avocat le 16 février. Quiconque connaissait ces détails ce jour-là devait avoir participé au crime, en avoir été le témoin ou avoir reçu des renseignements d’une personne qui y avait participé ou en avait été le témoin. Dans son témoignage où il a tenté d’expliquer cette connaissance, Wildman a déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Q. Avant que le sergent-détective Stephenson ne discute avec vous de cette question de la hachette, est-ce qu’un autre agent de police vous a parlé ou interrogé à ce sujet?

R. Non monsieur.

Q. Est-ce qu’une autre personne l’a fait?

R. Oui monsieur.

Q. Quand?

R. Le jeudi, lendemain de la disparition de Tricia.

Il n’a pas été interrogé davantage au sujet de cette personne en raison d’une décision rendue par le juge du procès au cours de la présentation de la preuve à charge.

[Page 324]

La décision

Au cours du contre-interrogatoire de Mme Beverly McIsaac et de M. Ronald McIsaac, le procureur de la défense s’est vu refuser le droit de faire la lumière sur la teneur d’une conversation téléphonique qui a eu lieu chez les McIsaac le 16 février. Wildman se trouvait chez ces derniers lorsque le téléphone a sonné. Mme McIsaac a répondu et elle a reconnu la voix de Mme Wildman. Celle-ci l’a accusée, ainsi que M. McIsaac et John Wildman, d’avoir [TRADUCTION] «tué Tricia avec une hachette». M. McIsaac s’est mis au téléphone et il aurait corroboré la conversation, même s’il n’était pas certain de l’identité de la voix, puisqu’il n’avait jamais parlé à Mme Wildman au téléphone contrairement à son épouse qui l’avait fait à plusieurs reprises. Les McIsaac ont été interrogés à ce sujet à l’enquête préliminaire.

[TRADUCTION] Mme McIsaac:

Q. Je crois comprendre, Mme McIsaac, que le jeudi soir — c’est-à-dire le lendemain de la disparition de Tricia Paquette, je crois comprendre que vous avez reçu un appel téléphonique de quelqu’un qui s’est identifié comme étant Joyce Wildman. Est-ce exact?

R. Oui.

Q. Le téléphone a sonné dans votre appartement et vous avez répondu?

R. Oui.

Q. Êtes-vous d’accord avec moi pour dire que la personne qui a fait cet appel téléphonique vous a indiqué, ou pardon, vous a accusée, ainsi que Ron et John Wildman, d’avoir tué Tricia Paquette à l’aide d’une hachette?

R. C’est exact. Effectivement.

Q. Est-ce le lendemain de la disparition de Tricia?

R. Oui.

Q. Aviez-vous, avant ce jour-là, déjà parlé à Joyce Wildman au téléphone?

R. Elle a téléphoné, s’est mise à se disputer avec nous et ne cessait pas de nous traiter d’assassins et de

…

Et par la suite:

[TRADUCTION] Q. Si je peux revenir à l’appel téléphonique que vous avez reçu le jeudi de quelqu’un qui a dit être Joyce Wildman, est-ce que votre mari a parlé à cette personne au cours de cette conversation téléphonique?

[Page 325]

R. J’ai répondu au téléphone et mon mari a pris le récepteur et elle l’a traité, ainsi que John et moi, d’assassins.

Q. John a-t-il parlé à cette personne au téléphone ou était-ce seulement vous et votre mari?

R. Seulement mon mari et moi.

Q. Lorsqu’elle a dit que vous, Ron et John aviez tué Tricia à l’aide d’une hache ou d’une hachette, vous rappelez-vous ce qu’elle a dit? Une hache ou une hachette?

R. C’était une hachette, je pense.

Q. Lorsqu’elle a dit cela, vous rappelez-vous ce que vous lui avez répondu?

R. Je lui ai simplement dit non, nous n’avions… rien à voir avec cela.

Q. Était-ce la première fois à ce moment-là qu’on faisait mention d’une hachette, à la radio, dans les journaux ou à la télévision?

R. Il me semble que cette personne était la toute première à être au courant de la hachette.

Q. Était-ce la première fois qu’on attirait votre attention sur la hachette?

R. Oui.

M. McIsaac:

Q. Je crois comprendre, M. McIsaac, que le jeudi qui a suivi la disparition de Tricia, vous avez reçu un appel téléphonique d’une personne qui vous a dit être Joyce Wildman; est‑ce exact?

R. Oui.

Q. Et au cours de cette conversation téléphonique, cette femme, qui a dit être Joyce Wildman, vous a accusé, ainsi que votre épouse et John Wildman, d’avoir tué Patricia à l’aide d’une hachette?

R. C’est exact.

Q. Si je vous dis que vous avez pris le récepteur des mains de votre épouse et avez discuté de cette question, ou que vous avez entendu la même accusation provenant de la personne qui a dit être Joyce Wildman; est-ce exact?

R. Oui.

Q. Après la disparition de Tricia et jusqu’à ce moment-là, aviez-vous obtenu des informations dans les journaux, à la radio ou à la télévision?

R. Oui.

Q. Un instant. Avez-vous su par l’entremise de ces sources d’information qu’une hachette avait servi à tuer Tricia ou était-ce la première fois au cours de la conversation téléphonique qu’on a attiré votre attention sur la hachette?

[Page 326]

R. Oui, c’était la première fois.

Q. Lorsque vous avez parlé au téléphone à cette personne qui a dit être Joyce Wildman, vous a-t-il semblé qu’elle avait bu ou pourriez-vous l’affirmer?

R. Je ne pourrais pas l’affirmer.

Q. A partir du moment où vous êtes devenu le locateur de John Wildman, vous avez à certaines reprises vu Joyce Wildman et vous lui avez parlé?

R. Oui.

Q. Elle s’est rendue à l’appartement de John à plusieurs reprises?

R. Oui.

Q. Est-ce que la voix que vous avez entendue au téléphone le jeudi soir, vous accusant d’avoir tué Tricia à l’aide d’une hachette, vous a semblé être la voix de Joyce Wildman?

R. Je ne pourrais vraiment pas le dire parce que je ne lui avais jamais parlé au téléphone.

Il y a unanimité pour dire que la preuve de la conversation était admissible et que le juge du procès a commis une erreur en la rejetant. Ce rejet a deux effets. Il laisse inexpliquée la preuve la plus incriminante présentée contre Wildman. Il le prive en outre du droit de soumettre au jury le fait que, pour une raison ou une autre, son épouse ou une personne se disant son épouse savait, avant la découverte du corps, que Tricia était morte, qu’elle avait été assassinée et que l’instrument utilisé était une hachette!

L’importance de cette preuve pour la défense est directement proportionnelle à l’effet incriminant que la preuve qu’elle cherchait à expliquer avait contre l’accusé. Étant inexpliquée, cette connaissance de la part de l’accusé était très incriminante et, comme je l’ai déjà dit, elle rendait la preuve circonstancielle «accablante» comme l’a dit la Cour d’appel.

La preuve en est que le ministère public, lorsqu’il s’est adressé au jury, a insisté sur le fait que Wildman avait une connaissance incriminante des circonstances du décès.

La preuve en est également que le juge du procès a dit dans son exposé:

[TRADUCTION] Me Beyer qui représentait Wildman a été cité par la défense. Contre‑interrogé par Me Swan-

[Page 327]

son, il a déclaré que l’accusé lui a parlé — je ne me souviens pas si c’était au téléphone ou en personne — le 16 février — non, il a dit avoir reçu un appel de Wildman qui lui a déclaré que son épouse l’accusait d’avoir tué Tricia avec une hache. C’est jeudi le 16. Le corps de l’enfant n’avait pas encore été trouvé.

En raison de l’exclusion du témoignage de M. et de Mme McIsaac sur ce point, l’accusé était la seule autre personne à pouvoir établir l’existence de cette accusation portée par son épouse au téléphone.

Le juge du procès a dit au jury:

[TRADUCTION] Vous êtes les seuls juges des faits. Vous devrez décider si cela a été dit et comment Joyce a pu le savoir. A-t-elle dit cela à John ou l’accuse-t-elle de cela? Vous devez décider si Me Beyer a entendu cela ou s’il l’a rapporté correctement, et vous pouvez penser que Me Beyer n’a aucun intérêt dans cette affaire.

La poursuite vous demande alors d’examiner le témoignage de Guillemette. Environ trois jours avant la découverte du corps — non, j’examinerai cet aspect de la question dans un instant.

Si vous n’acceptez pas la preuve que Joyce lui a dit le jeudi 16 février que Tricia avait été tuée à l’aide d’une hache, comment pouvait-il le savoir? La poursuite prétend que la seule personne ou les seules personnes qui pouvaient le savoir étaient celles qui ont effectivement utilisé cette hache pour tuer Tricia. Vous vous souviendrez que l’homme qui est propriétaire du salon de coiffure a témoigné que Joyce travaillait à cet endroit et qu’elle s’y était rendue tôt le mercredi 15 et avait terminé à 16 heures.

Si vous acceptez son témoignage, Joyce ne se trouvait pas à la rivière ce matin-là avec Tricia.

La question du jury est très significative en ce qui concerne l’importance de la preuve de la connaissance et, en corollaire, l’effet préjudiciable causé par le rejet de son explication.

Après quatre heures de délibération, le jury est revenu devant le juge et lui a demandé:

[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT DU JURY: Nous aimerions connaître en détail la chronologie des événements du 20 janvier en ce qui concerne la réceptionniste de la Société d’aide à l’enfance, Joyce Smoke, le détective White et le souvenir que M. Wildman conserve de cette période.

[Page 328]

Nous aimerions réentendre le témoignage de Me Beyer.

SA SEIGNEURIE: Tout le témoignage?

LE PRÉSIDENT DU JURY: Votre Seigneurie, nous estimons qu’il est relativement court et nous aimerions entendre ce qu’il a à dire.

En ce qui concerne la déposition de Me Beyer, le juge a lu ses notes personnelles au jury et il a dit:

[TRADUCTION] Eh bien, si cela ne vous satisfait pas, aimeriez-vous entendre la bande enregistrée?

LE PRÉSIDENT DU JURY: Monsieur, j’aimerais entendre, j’aimerais entendre la dernière partie de la bande enregistrée concernant la discussion portant sur les remarques attribuées à Mme Wildman, que M. Wildman a faites à Me Beyer concernant la hachette.

SA SEIGNEURIE: Très bien.

Après avoir entendu la bande enregistrée, le jury s’est retiré et il est revenu une heure et demie plus tard pour prononcer un verdict de culpabilité.

Le témoignage de Me Beyer a été crucial et en fait, il a porté un coup fatal à l’accusé. Le juge a exposé la question très clairement lorsqu’il a dit au jury que s’il n’acceptait pas l’(unique) preuve de l’accusé suivant laquelle Joyce lui a dit [TRADUCTION] «que Tricia avait été tuée à l’aide d’une hache, comment pouvait-il le savoir?»

Le juge a eu tout à fait raison à cet égard. Et on doit déduire de cette connaissance de la part de l’accusé qu’il devait se trouver à cet endroit.

La réserve du sous-al. 613(1)b)(iii)

En ce qui concerne le recours par une cour d’appel à la réserve du sous-al. 613(1)b)(iii), cette Cour a clairement énoncé la règle de droit dans l’arrêt Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739. Voici comment le juge Cartwright a formulé le critère à la p. 744:

[TRADUCTION]… une fois que l’on a jugé qu’il y a eu erreur de droit au procès, il incombe à la poursuite d’établir à la satisfaction de la Cour que le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s’était pas produite. Cette preuve est une condition préalable de toute application des dispositions de ce sous-alinéa par la Cour d’appel. La Cour n’est pas tenue de l’appliquer du seul fait que cette obligation se trouve remplie.

[Page 329]

Dans notre système juridique, une personne dont la vie est en jeu a droit au verdict d’un jury informé correctement et suffisamment sur l’état du droit. L’interprétation de l’art. 592(1)b)(iii) invoquée par la Couronne en l’espèce conférerait non plus au jury mais à la Cour d’appel la question de savoir si les éléments de preuve ont démontré la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. Pour reprendre les termes de lord Herschell dans l’arrêt Makin v. Attorney General for New South Wales, [1894] A.C. 57, à la p. 70, les juges se substitueraient véritablement au jury et ils rendraient leur propre verdict en examinant attentivement la preuve sans avoir la possibilité de voir le comportement des témoins et de peser la preuve et sans bénéficier des avantages qui en résultent.

La question de savoir si le verdict «aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s’était pas produite» est généralement tranchée après un examen de la preuve offerte au jury.

Mais lorsque l’erreur de droit consiste en l’exclusion d’une preuve disculpatoire, la décision doit être rendue compte tenu de l’ensemble de la preuve, cette preuve comprise, et en fonction de l’effet que la preuve exclue pourrait raisonnablement avoir eu sur la preuve soumise au jury. Aux fins de l’application du sous-al. 613(1)b)(iii), l’accusé doit bénéficier de tout effet raisonnable que la preuve exclue aurait pu avoir sur le jury. Lorsque la preuve exclue revêt, comme en l’espèce, une certaine importance et aurait normalement pu avoir un effet sur le jury, même si l’on présume que les membres de cette Cour auraient néanmoins rendu un verdict de culpabilité, je peux difficilement être convaincu que le jury aurait nécessairement été d’accord avec nous. Wildman doit bénéficier de tout effet raisonnable que cette preuve exclue aurait pu avoir sur le jury.

Le témoignage des McIsaac aurait eu pour effet de corroborer l’explication de l’accusé et, de ce fait, de faire obstacle à la déduction portant que l’accusé avait dû se trouver là, la déduction même dont se préoccupait le jury. Une fois cette preuve présentée, il était loisible au jury de ne plus faire cette déduction; le cas échéant, la preuve résiduelle, quoique suffisante pour justifier un verdict de culpabilité, ne serait par ailleurs pas suffisante pour rendre déraisonnable un verdict d’acquittement; par conséquent, le ministère public ne m’a

[Page 330]

pas convaincu, à mon humble avis, «que le verdict aurait nécessairement été le même», si l’accusé avait été autorisé, comme cela était son droit, à faire la preuve de la conversation téléphonique du 16 février (voir Colpitts v. The Queen, précité). Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi pour ce motif et d’ordonner un nouveau procès.

Les autres moyens d’appel

Les deux autres moyens d’appel peuvent être traités ensemble. Étant d’avis qu’il doit y avoir un nouveau procès et afin d’éviter que ces moyens d’appel ne donnent ouverture à un autre pourvoi, je serais normalement d’avis d’examiner la question de savoir si le conjoint est, au cours du procès, un témoin contraignable dans les circonstances de l’espèce et, dans la négative, si et dans quelle mesure le ministère public peut commenter la raison pour laquelle elle n’a pas été citée comme témoin. Ces problèmes ne se poseront cependant pas au cours du nouveau procès, étant donné l’ajout du par. (3.1) à l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, paragraphe qui vise la situation en l’espèce:

(3.1) La femme ou le mari d’une personne accusée d’une infraction visée à l’un des articles 203, 204, 218, 219, 220, 222, 223, 245, 245.1, 245.2 ou 245.3 du Code criminel, lorsque le plaignant ou la victime est âgée de moins de quatorze ans, est un témoin compétent et contraignable pour la poursuite sans le consentement de la personne qui est accusée.

Cet article régira le nouveau procès.

En effet, l’al. 36d) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23 prévoit:

36. Lorsqu’un texte législatif (au présent article appelé «texte antérieur») est abrogé et qu’un autre texte législatif (au présent article appelé «nouveau texte») y est substitué,

…

d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, autant qu’elle peut y être adaptée, dans le recouvrement ou l’imposition des peines et confiscations encourues et pour faire valoir des droits existant ou naissant aux termes du texte antérieur, ou dans toute procédure concernant des choses survenues avant l’abrogation;

[Page 331]

Cette disposition énonce la règle de common law selon laquelle il n’existe pas de droit acquis en procédure, pour autant que la mise en oeuvre de la nouvelle procédure soit, en pratique, possible (voir R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221). Par conséquent, une nouvelle procédure s’applique aux poursuites en cours sans qu’il y ait atteinte à la [TRADUCTION] «règle d’interprétation selon laquelle les lois doivent, dans la mesure du possible, être interprétées de façon à respecter les droits acquis» (voir E.A. Driedger, «The Retrospective Operation of Statutes», Legal Essays in Honour of Arthur Moxon, University of Toronto Press, 1953, aux pp. 5 et suiv.) L’alinéa 36d) de la Loi d’interprétation emploie le mot procédure dans son sens large et cette expression comprend les règles de preuve. Voici ce qu’on retrouve dans l’ouvrage Phipson on Evidence, 13e éd., 1982, à la p. 1:

[TRADUCTION] Le droit se divise ordinairement en règles de fond, qui définissent les droits, les obligations et les responsabilités; et en règles de procédure qui définissent la procédure, les actes de procédure et la preuve qui permettent d’appliquer les règles de fond.

Les règles de procédure régissent la conduite générale d’un procès; les actes de procédure ont pour objet de déterminer à l’intention des parties et de la cour les faits importants en litige dans un cas donné; la preuve consiste à établir ces faits par des moyens juridiques appropriés à la satisfaction de la cour et, en ce sens, elle comprend la réfutation d’une preuve. Cependant, le premier terme mentionné englobe souvent les deux autres.

(C’est moi qui souligne.)

Certaines règles de preuve doivent néanmoins être exclues car elles ne sont pas de simples règles de procédure, elles créent des droits et non simplement des expectatives et, comme telles, elles sont non seulement des règles de forme mais également des règles de fond. On a jugé qu’il en était ainsi des règles ou des lois créant des présomptions découlant de certains faits. (Voir par exemple l’arrêt Bingeman c. McLaughlin, [1978] 1 R.C.S. 548 en ce qui concerne la présomption d’avancement au sujet de la propriété de biens-fonds entre conjoints). Dans Le droit transitoire, 2e éd., Paris, Dalloz et Sirey, 1960, à la p. 237, P. Roubier rationalise l’exclusion de ces règles parce que, dit-il, «ces règles étant indépendantes de l’existence

[Page 332]

d’un litige, ne sont pas modifiées par la survenance d’un procès». Il en est de même du secret professionnel entre avocat et client découlant du droit d’une personne aux rapports confidentiels avec son avocat, qu’il y ait ou non litige (voir Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S 860). Pour des raisons de logique évidentes, les tribunaux n’ont pas exclu, en vertu de lois nouvelles, la preuve qui respectait les conditions fixées par les lois antérieures mais où il manquait certaines conditions d’admissibilité exigées par la nouvelle loi. L’arrêt R. c. Ali, précité, qui emploie la réserve «autant qu’elle peut y être adaptée» de l’al. 36d) de la Loi d’interprétation, illustre ce point de vue. (Pour les fins d’un examen plus approfondi de la jurisprudence en la matière, voir Pierre-André Côté, Interprétation des lois (1982), aux pp. 155 et suiv.) Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne l’inhabilité d’un conjoint à témoigner.

La confidentialité des rapports entre conjoints, lorsque l’un d’eux est témoin d’un acte de son conjoint ou lorsque l’un d’eux communique avec son conjoint, ne relève pas d’une règle de fond.

L’inhabilité et l’impossibilité de contraindre prévues à l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, précitée, ne résultent pas d’une règle de fond en matière de confidentialité, il s’agit d’une simple règle de procédure.

S’il y a un nouveau procès, Mme Wildman sera un témoin compétent et contraignable pour la poursuite sans le consentement de l’accusé.

En conclusion, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureur de l’appelant: Robert J. Carter, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 311 ?
Date de la décision : 11/10/1984

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Exclusion erronée d’une preuve disculpatoire par le juge du procès - L’art. 613(1)b)(iii) du Code est-il applicable pour confirmer la déclaration de culpabilité? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 613(1)b)(iii).

Législation - Modifications - Adoption après le procès d’un texte de loi faisant du conjoint de l’accusé un témoin compétent - Nouveau texte de loi applicable au nouveau procès - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 4(3.1) [ajouté par 1 (Can.), chap. 125, par. 29(2)], 4(5) - Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 36d).

L’appelant a été accusé du meurtre au premier degré de sa belle-fille de huit ans et a subi son procès devant juge et jury. La preuve de la poursuite se fonde entièrement sur une preuve circonstancielle. Bien qu’entendue à l’enquête préliminaire, la déposition de deux témoins relativement à une conversation téléphonique qu’ils ont eue avec l’épouse de l’accusé, ou avec quelqu’un qui prétendait être son épouse, n’a pas été admise au procès. Cette preuve aurait expliqué pourquoi l’accusé connaissait les circonstances de la mort de la victime avant la découverte du corps, la preuve la plus incriminante produite contre lui. L’épouse de l’accusé n’a pas été citée comme témoin. Dans son réquisitoire adressé au jury, le substitut du procureur général a expliqué que la poursuite ne peut légalement citer l’épouse de l’accusé comme témoin et le juge du procès n’a pas commenté cette déclaration. L’appelant a été déclaré coupable. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en excluant la preuve qui confirme une partie du témoignage de l’accusé mais, considérant qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s’était produit compte tenu de la preuve accablante de la culpabilité de l’accusé, elle a appliqué la réserve du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel et a confirmé la déclaration de culpabilité. La Cour d’appel a également conclu que la remarque du substitut ne constituait pas un commentaire au sens du par. 4(5) de la Loi sur la

[Page 312]

preuve au Canada et que le jury n’avait pas pu l’interpréter comme si elle signifiait qu’un accusé innocent aurait cité son épouse comme témoin pour qu’elle confirme son témoignage. Le pourvoi de l’appelant en cette Cour est fondé sur trois moyens: (1) il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code; (2) le silence du juge du procès relativement à la remarque du substitut équivaut à une acceptation de la déclaration et constitue donc une directive erronée en droit au jury et (3) la remarque du substitut est un commentaire interdit par le par. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada.

Arrêt Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Le juge du procès a commis une erreur en refusant d’admettre les témoignages qui corroboraient l’explication de l’accusé quant à la façon dont la victime avait été tuée et le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code ne peut pas s’appliquer pour confirmer le verdict. La poursuite avait l’obligation de convaincre la cour que le verdict aaurait nécessairement été le même si cette erreur ne s’était pas produite». Cette question est généralement tranchée après un examen de la preuve offerte au jury. Mais lorsque l’erreur de droit consiste en l’exclusion d’une preuve disculpatoire, la décision doit être rendue en tenant compte de l’ensemble de la preuve et en fonction de l’effet que la preuve exclue aurait pu avoir sur la preuve effectivement soumise au jury. Aux fins de l’application du sous-al. 613(1)b)(iii), l’accusé doit bénéficier de tout effet raisonnable que la preuve exclue aurait pu avoir sur le jury. En l’espèce, si elle avait été admise, la preuve exclue aurait eu pour effet de faire obstacle à la déduction que, pour connaître les circonstances du décès de la victime, l’accusé devait se trouver sur les lieux au moment du crime. Il s’agit là exactement de la déduction qui intéressait le jury. Sans cette déduction, la preuve soumise au jury, quoique suffisante pour justifier un verdict de culpabilité, ne serait pas suffisante pour rendre déraisonnable un verdict d’acquittement.

Les problèmes que crée la remarque du substitut ne se poseront pas au nouveau procès car, la victime étant âgée de moins de quatorze ans, l’épouse de l’accusé est un témoin compétent et contraignable pour la poursuite sans le consentement de l’accusé. Cette nouvelle règle de preuve, introduite par le par. 4(3.1) de la Loi sur la preuve au Canada, porte simplement sur la procédure et, conformément à l’al. 36d) de la Loi d’interprétation, elle sera applicable au nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Wildman
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt examiné: Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739

arrêts mentionnés: Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834

R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S.
[Page 313]
221
Bingeman c. McLaughlin, [1978] 1 R.C.S. 548
Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860.

Proposition de citation de la décision: Wildman c. R., [1984] 2 R.C.S. 311 (11 octobre 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-10-11;.1984..2.r.c.s..311 ?
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