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23/05/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._589

Canada | Dyck c. Manitoba Snowmobile Association, [1985] 1 R.C.S. 589 (23 mai 1985)


Dyck c. Manitoba Snowmobile Association, [1985] 1 R.C.S. 589

Ronald James Dyck Appelant;

et

Manitoba Snowmobile Association Inc. et Reginald Wood Intimés.

No du greffe: 17305.

1985: 28, 29 mars; 1985: 23 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du manitoba

Dyck c. Manitoba Snowmobile Association, [1985] 1 R.C.S. 589

Ronald James Dyck Appelant;

et

Manitoba Snowmobile Association Inc. et Reginald Wood Intimés.

No du greffe: 17305.

1985: 28, 29 mars; 1985: 23 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du manitoba


Synthèse
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 589 ?
Date de la décision : 23/05/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Contrats - Clause de décharge - Course sous les auspices de l’Association - Stipulation de non‑responsabilité de l’Association dans son règlement et ses demandes de participation, connue du concurrent - Accident causé par le préposé au signal de fin de course qui s’était avancé sur la piste - Allégation de négligence et réclamation de dommages‑intérêts - La clause de décharge s’applique‑t‑elle? - Y a‑t‑il eu inexécution fondamentale? - S’agit‑il d’une transaction déraisonnable? - La clause est‑elle contraire à l’intérêt public?.

La présente action en dommages‑intérêts, fondée sur la négligence, a été intentée par suite d'un accident survenu pendant une course de motoneiges tenue sous les auspices de l'Association intimée. L'appelant a heurté l'intimé Wood qui, pour donner le signal de fin de course, s'était comme à l'habitude avancé jusqu'à mi‑piste. L'appelant a par la suite heurté un mur. Le règlement de l'Association et la demande de participation à la compétition avaient pour effet de dégager l'Association de toute responsabilité, même s'ils ne mentionnaient par expressément les blessures dues à la négligence de l'Association ou de ses préposés. La formule d'inscription à la course, qu'il avait signée, comportait toutefois une clause de décharge qui mentionnait la négligence. L'action a été rejetée tant en première instance qu'en appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La clause de décharge sur la formule d'inscription à la course, compte tenu du contexte dans lequel elle a été signée, a pour effet d'exonérer de toute responsabilité l'Association et Wood (l'Association ayant agi comme mandataire de ce dernier). Les parties avaient nettement à l'esprit une décharge même si la clause est formulée comme une clause d'indemnité. L'effet de la clause ne peut pas être contourné pour le motif qu'elle est injuste, déraisonnable et inapplicable à l'accident. Donner un signal en se tenant à mi‑piste n'était pas inhabituel au point de ne pas être envisagé par la clause. L'appelant connaissait les dangers que ces courses comportaient et il y a volontairement participé sans que l'Association n'ait exercé aucune pression sociale ou économique sur lui. Par conséquent, la clause est raisonnable en l'espèce et il n'est donc pas nécessaire d'examiner la doctrine de l'inexécution fondamentale même si elle n'est pas confinée à des questions d'interprétation. Le contrat ne peut pas non plus être déclaré non exécutoire pour le motif que l'une des parties jouissait d'un plus grand pouvoir de négociation, ou en fait pour un motif quelconque d'intérêt public.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1982), 136 D.L.R. (3d) 11, 21 C.C.L.T. 38, 11 Man. R. (2d) 308, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Kroft. Pourvoi rejeté.

A. H. Dalmyn, pour l'appelant.

B. Patrick Metcalfe et David J. Sissons, pour les intimés.

Version française du jugement rendu par

1. La Cour—Il s'agit en l'espèce d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Kroft qui avait rejeté l'action en dommages‑intérêts, fondée sur la négligence, que l'appelant avait intentée contre les deux intimés pour des blessures subies au cours d'une course de motoneiges.

2. Les faits sont exposés au complet dans les jugements des cours d'instance inférieure, aussi n'est‑il nécessaire de n'en donner ici qu'un bref résumé. Le 23 février 1975, l'appelant Dyck a subi des blessures graves alors qu'il participait, à Beausejour au Manitoba, à une course de motoneiges tenue sous les auspices de l'Association de motoneigistes intimée. Dyck était membre de l'Association dont le règlement, que Dyck avait lu, avait pour effet de décharger l'Association de toute responsabilité pour blessures subies par des concurrents lors des courses tenues sous ses auspices. La demande de participation à la compétition, signée par Dyck, avait aussi pour effet de décharger l'Association d'une telle responsabilité. Ces pièces ne mentionnent pas expressément les blessures dues à la négligence de l'Association ou de ses préposés, mais la formule d'inscription à la course, également signée par Dyck, dit expressément qu'il a convenu d'exempter l'Association, ses organisateurs, préposés, officiels, mandataires et représentants, de toute responsabilité, quelle qu'en soit la cause, liée à sa participation à la course [TRADUCTION] "même si, par [leur] négligence, ils peuvent avoir contribué au dommage ou l'avoir occasionné".

3. L'accident s'est produit lorsque la motoneige de Dyck a heurté l'intimé Wood qui était chargé de donner le signal de fin de course. Ce faisant, Wood, selon sa pratique habituelle, s'est avancé fort avant sur la piste pour donner le signal au conducteur; il se trouvait près du milieu de la piste lorsque Dyck l'a frappé. Ce qui a fait que Dyck a heurté le mur extérieur de la piste, subissant par là les blessures à l'origine de l'action.

4. Le juge Kroft a conclu que Dyck et Wood avaient tous deux été négligents et il aurait jugé Wood et, par le jeu du principe de la responsabilité du fait d'autrui, l'Association, responsables d'un tiers des dommages causés à Dyck par suite de ses blessures. Il a cependant exonéré l'Association intimée de toute responsabilité en raison de la clause de décharge de responsabilité que contient la formule d'inscription, dont il a constaté que Dyck avait eu pleine connaissance. Se fondant sur la preuve administrée, il a jugé en outre que cette clause a pour effet d'exonérer de toute responsabilité autant Wood que l'Association.

5. La Cour d'appel n'a pas partagé l'avis du juge Kroft en ce qui regarde la responsabilité de l'accident, jugeant que celui‑ci résultait uniquement de la négligence de Wood. Cependant, elle a rejeté l'appel à cause de la clause de décharge de la formule d'inscription signée par Dyck. Elle a reconnu comme le juge Kroft que la clause s'applique à Wood aussi bien qu'à l'Association.

6. Pour les motifs donnés par le juge Huband au nom de la Cour d'appel, nous sommes d'accord pour dire que, dans le contexte dans lequel elle a été signée, la clause de décharge sur la formule d'inscription a pour effet d'exonérer l'Association de toute responsabilité à l'égard de l'accident et que Wood est aussi exonéré, l'Association ayant agi comme son mandataire en obtenant la décharge.

7. Lors du présent pourvoi, on a soutenu au nom de Dyck que la clause de décharge est formulée plutôt comme une clause d'indemnité que comme une décharge. Toutefois, le contexte montre clairement que c'est une décharge que les parties avaient à l'esprit. D'ailleurs, en un point dans la formule d'inscription, on mentionne qu'il s'agit d'une renonciation et les clauses de décharge antérieures soulignent que c'était bien là l'intention des parties.

8. L'avocat de l'appelant a aussi tenté de contourner l'effet de la clause de décharge, invoquant divers moyens fondés en fin de compte sur la thèse qu'elle est injuste, déraisonnable et inapplicable à l'accident. L'un de ces moyens est que la conduite de Wood, c.‑à‑d. se tenir au milieu de la piste, constitue une négligence d'un genre radicalement différent de tout ce que des personnes raisonnables auraient pu prévoir. Mais, sûrement, c'est précisément là le genre de négligence qu'envisage la clause d'exclusion. C'est ce qui ressort de la preuve qui révèle que les actes de Wood, quoique le juge de première instance et la Cour d'appel les aient jugés négligents, ne sont pas considérés comme inhabituels dans le milieu de la course de motoneiges.

9. Cependant l'argument de l'appelant, fondé sur l'inexécution fondamentale, va au‑delà d'une simple interprétation du contrat et rejoint plutôt sa thèse que la décharge est déraisonnable. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la doctrine de l'inexécution fondamentale est confinée à des questions d'interprétation ou si elle fait intervenir le pouvoir d'un tribunal de déclarer que certaines clauses contractuelles sont manifestement injustes et déraisonnables au point d'être inexécutables. Le fait important est qu'une clause de décharge du genre de celle en l'espèce ne semble pas déraisonnable. L'appelant savait, ou aurait dû savoir, que la course de motoneiges est un sport dangereux, or il y a volontairement participé. Même si l'Association avait le contrôle de la course, cela ne ressemble guère aux situations où la doctrine de l'inexécution fondamentale a été appliquée dans son sens le plus large, notamment à la firme commerciale qui fournit au public des articles qu'on trouve habituellement dans le commerce et qui, d'un point de vue commercial, dicte les conditions auxquelles les consommateurs pourront obtenir ces marchandises. L'Association en l'espèce est un organisme bénévole qui organise pour le bénéfice de ses membres et du public une activité sportive qui comporte des dangers évidents et bien connus.

10. Les rapports entre Dyck et l'Association ne se situent pas non plus dans cette catégorie de cas, dont font partie notamment les contrats conclus lors de la dissolution d'un mariage, où la différence entre le pouvoir de négociation des parties est telle que les tribunaux considéreront que la transaction est déraisonnable et donc qu'elle n'est pas exécutoire lorsque la partie en position de force a injustement abusé de l'autre. L'appelant a librement adhéré à une association et participé aux activités qu'elle organisait. L'Association n'a exercé aucune pression sur l'appelant ni profité injustement de pressions sociales ou économiques exercées sur lui pour l'amener à participer à ses activités. Comme nous l'avons déjà dit, les courses comportent des dangers inhérents dont l'appelant aurait dû avoir conscience et il n'est nullement déraisonnable qu'une organisation comme cette Association cherche à se protéger contre toute responsabilité en cas de poursuite en dommages‑intérêts résultant de ces dangers. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif d'intérêt public d'écarter la décharge, un moyen aussi invoqué au nom de l'appelant.

11. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'analyser les questions de la négligence et de la faute de la victime ni les autres questions soulevées par les parties. Le pourvoi est rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Walsh, Micay & Company, Winnipeg.

Procureurs des intimés: D’Arcy and Deacon, Winnipeg.


Parties
Demandeurs : Dyck
Défendeurs : Manitoba Snowmobile Association
Proposition de citation de la décision: Dyck c. Manitoba Snowmobile Association, [1985] 1 R.C.S. 589 (23 mai 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-05-23;.1985..1.r.c.s..589 ?
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