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10/10/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._241

Canada | Germain c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 241 (10 octobre 1985)


Germain c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 241

Richard Germain Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17573.

1985: 7 mars; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure2, qui avait rejeté un appel d'un jugement de la Cour municipale de Montréal3, déclarant l'accusé coupable d'avoir commi

s l'infraction prévue à l'al. 159(2)a) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

1 C.A. Mtl., no 500‑10‑000178‑804...

Germain c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 241

Richard Germain Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17573.

1985: 7 mars; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure2, qui avait rejeté un appel d'un jugement de la Cour municipale de Montréal3, déclarant l'accusé coupable d'avoir commis l'infraction prévue à l'al. 159(2)a) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

1 C.A. Mtl., no 500‑10‑000178‑804, 10 janvier 1983.

2 C.S. Mtl., no 500‑36‑000256‑795, 1er avril 1980.

3 C.M. Mtl., no 17‑14633, 6 septembre 1979.

Jean‑Claude Hébert, pour l'appelant.

Patrick Long et Germain Tremblay, pour l'intimée.

Version française des motifs rendus par

1. Le Juge en Chef et le Juge Lamer—Nous avons eu l'avantage de lire les motifs de jugement du juge Chouinard ainsi que les motifs concordants rédigés par le juge La Forest.

2. Quant à la question du critère d'obscénité qu'il faut appliquer aux faits de l'espèce, les juges Chouinard et La Forest sont arrivés au même résultat, mais pour des raisons différentes. Nous préférons la voie suivie par le juge La Forest qui se fonde sur le jugement du juge en chef Laskin dans l'arrêt Dechow c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 951.

3. Quant à la question de savoir si l'auditoire auquel s'adresse un objet est important pour déterminer si cet objet est obscène, la Cour à la majorité a, dans l'arrêt récent Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494, décidé qu'il ne l'est pas et nous respectons cette décision.

4. Pour ce qui est de toutes les autres questions, nous souscrivons aux motifs et aux conclusions du juge Chouinard.

Le jugement des juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Le Dain et La Forest a été rendu par

5. Le Juge Chouinard—L'appelant a été trouvé coupable par le juge Primeau de la Cour municipale de Montréal, siégeant comme magistrat en vertu de la Partie XXIV du Code criminel, d'avoir illégalement, sciemment et sans justification ni excuse légitime, eu en sa possession pour fins de vente diverses choses obscènes et d'avoir ainsi commis l'infraction prévue à l'al. 159(2)a) et précisée à l'al. 165b) du Code criminel.

6. Un premier appel de cette déclaration de culpabilité a été rejeté par le juge Lagacé de la Cour supérieure. Un second appel, à la Cour d'appel avec l'autorisation de celle‑ci, a été rejeté à l'unanimité par les juges Montgomery, Bernier et Monet.

7. Selon l'alinéa 159(2)a) du Code:

159. ...

(2) Commet une infraction, quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime,

a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène,

8. Il convient de reproduire aussi le par. (8) du même article:

(8) Aux fins de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l'un quelconque ou plusieurs des sujets suivants, savoir: le crime, l'horreur, la cruauté et la violence.

9.

Le juge de la Cour municipale relate ce qui suit:

Le 7 juillet 1977, munis d'un mandat de perquisition, deux policiers se sont rendus au magasin opéré par l'accusé, situé au numéro 723 est rue Mont‑Royal, à Montréal et ont saisi 45 objets divers. Tous visent la satisfaction des désirs sexuels des hommes ou des femmes.

Ces objets étaient étalés à la vue du public qui entre dans le magasin. Il s'agit d'un magasin à trois vitrines: deux font face à la rue Mont‑Royal et une à la rue Resther. Une porte ouvre sur la rue Mont‑Royal. Au‑dessus des deux vitrines sur la rue Mont‑Royal, sur une enseigne, est inscrit le nom du magasin «National Sexe Boutique». Sur la porte, sont inscrits les mots «pour adultes seulement».

10. Dix‑sept des objets saisis ont été jugés obscènes par le juge de la Cour municipale qui en fait l'énumération.

11. Ces objets sont de même catégorie que ceux en cause dans l'arrêt Dechow c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 951. Ils y ont été décrits de manière générale comme des stimulants érotiques.

12. Dans Dechow il a été jugé, à la majorité, que ces objets étaient des publications au sens de l'art. 159 du Code criminel et que par application de la définition de l'obscénité que donne le par. (8) de cet article, ils étaient obscènes.

13. Le juge Ritchie écrit au nom de la majorité, à la p. 966: «À mon avis, le coeur du litige dépend du sens du mot «publication»». Et il tire les conclusions précitées.

14. En premier lieu l'appelant a tenté de faire une distinction entre cet arrêt et la présente affaire sans quoi il lui était fatal sur le fait qu'il s'agit de publications.

15. Comme l'a fait observer à juste titre le juge Lagacé de la Cour supérieure, il n'y a relativement aux faits que deux différences d'un cas à l'autre. La première différence est que, contrairement à l'affaire Dechow, en l'espèce les mots «pour adultes seulement» étaient inscrits sur la porte. Il sera question de la mention «pour adultes seulement» lors de l'étude du deuxième et principal moyen de l'appelant. La deuxième différence est que dans l'affaire Dechow tous les objets étaient accompagnés d'une «description imprimée et encadrée, formulée dans un langage dont la caractéristique dominante était l'exploitation des choses sexuelles», tandis qu'en l'espèce un seul des dix‑sept objets jugés obscènes était accompagné d'une description.

16. La prétention de l'appelant est à l'effet que c'est à cause de cette description accompagnant les objets que la Cour a pu qualifier ceux‑ci de publications.

17. Cette prétention peut s'appuyer sur divers extraits des motifs du juge Ritchie, notamment sur le suivant, à la p. 968:

Je partage donc l'opinion des tribunaux d'instance inférieure que les objets en cause dans la présente affaire, exposés avec des modes d'emploi imprimés, devaient être examinés à la lumière du critère établi au par. 159(8) ...

18. Selon le juge de la Cour supérieure, confirmé par la Cour d'appel, ce n'est pas le sens qu'il faut donner à cet arrêt. Le juge écrit:

Contrairement aux prétentions de la défense, nous sommes d'opinion que l'arrêt Dechow ne fait pas un prérequis que les objets en litige soient accompagnés d'une description formulée dans un langage dont la caractéristique dominante est l'exploitation des choses sexuelles. Suivant les circonstances, il peut suffire que les objets offerts en vente au public aient une telle caractéristique.

19. Pour conclure ainsi le juge de la Cour supérieure s'appuie sur le passage suivant des motifs du juge Ritchie aux pp. 966 et 967, disant qu'il «devrait suffire à réfuter cette prétention de la défense et à rétablir la véritable portée de cet arrêt»:

On a plaidé au nom de l'appelant qu'aucun des articles trouvés en sa possession ne constitue une «publication», que les dispositions du par. 159(8) ne peuvent donc pas s'appliquer et qu'en l'absence de toute autre définition légale de l'obscénité, il faut s'en remettre à la common law.

Avec égards pour les tenants de l'opinion contraire, j'estime que si l'on donne aux termes du par. 159(8) leur sens courant et ordinaire, le paragraphe ne peut viser que les publications car il ne mentionne rien d'autre; il me semble que c'est faire violence au texte de ce paragraphe de l'interpréter de façon à le rendre applicable aux autres formes d'expression. A mon avis, le coeur du litige dépend du sens du mot «publication». Voici un extrait de la définition de ce mot au Shorter Oxford English Dictionary:

[TRADUCTION] Action de publier ou ce qui est publié.

1. Action de porter à la connaissance du public; avis au public ou annonce; promulgation. Signification ou communication aux intéressés ou à un nombre restreint de personnes considérées comme représentant le public...

2. éditer ou offrir au public un livre, une carte, une gravure, une partition musicale etc.; également le métier ou l'activité ayant pour objet la reproduction et la diffusion de telles oeuvres ... b. oeuvre publiée; livre ou écrit imprimé ou autrement reproduit et mis en vente ...

Il ne s'agit pas ici d'examiner la signification du verbe «publier» mais celle du nom «publication»; la définition qu'on en donne est «ce qui est publié» comme l'illustre précisément l'al. 2. b. de la définition, soit «oeuvre publiée; livre ou écrit imprimé ou autrement reproduit et mis en vente». Cette dernière définition a été retenue par le juge Maclean dans ses motifs de jugement rendus au nom de la majorité de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans R. v. Fraser, [1966] 1 C.C.C. 110, conf. [1967] R.C.S. 38, à la p. 121, où l'on a jugé que la définition légale s'appliquait à des films et par le juge d'appel Laskin, tel était alors son titre, en dissidence dans l'arrêt R. v. Cameron, [1966] 4 C.C.C. 273, appel annulé [1967] R.C.S. v., où, après avoir jugé que les images en cause n'étaient pas obscènes, il fit remarquer, en parlant des avocats (à la p. 301):

[TRADUCTION] Ils ont également convenu que le mot «publication» vise aussi, si bizarre que cela puisse paraître, les peintures ou les dessins. En conséquence, il reste à déterminer dans chaque cas si le dessin a comme «caractéristique dominante...l'exploitation indue de choses sexuelles».

Il est donc évident que, même si la conclusion selon laquelle le mot «publication» s'applique aux peintures ou dessins était fondée sur l'assentiment des avocats, elle constituait aussi la prémisse sur laquelle tous les juges se sont fondés pour examiner le problème qui leur était soumis.

20. Je partage l'opinion de la Cour supérieure et de la Cour d'appel sur ce point et à mon avis on peut s'appuyer encore d'avantage sur le passage suivant, à la p. 967, qui vient immédiatement après le passage précité:

Je ne puis m'empêcher de conclure qu'en avertissant le public, par un panneau publicitaire de chaque côté de la porte d'entrée de sa boutique, qu'il vendait des marchandises à caractère érotique, et, en exposant dans des vitrines, à la vue de tous ceux qui entraient dans la boutique, les objets en cause accompagnés d'une description imprimée et encadrée, formulée dans un langage dont la caractéristique dominante était l'exploitation des choses sexuelles, l'appelant rendait public le caractère des marchandises qu'il vendait. Celles‑ci tombent donc dans la catégorie des articles publiés et «imprimés ou autrement reproduits et mis en vente...». Les articles en question constituent donc à mon avis des publications au sens du par. 159(8) du Code criminel.

21. De ce passage je conclus que selon la Cour «publication» s'entend d'un article dont on rend le caractère public. Dans Dechow l'accusé rendait ce caractère public de trois façons: i) en avertissant le public, par un panneau publicitaire de chaque côté de la porte d'entrée de sa boutique, qu'il vendait des marchandises à caractère érotique; ii) en exposant dans des vitrines, à la vue de tous ceux qui entraient dans la boutique, les objets en cause; iii) en accompagnant ces objets, d'une description imprimée et encadrée, formulée dans un langage dont la caractéristique dominante était l'exploitation des choses sexuelles. Même si dans Dechow ces trois façons de rendre public étaient réunies, rien dans cet arrêt exige qu'elles le soient. En l'espèce, il y en a deux: l'enseigne extérieure au sujet de laquelle le juge de la Cour municipale écrit: «L'enseigne «National Sexe Boutique» entourée d'une centaine de lumières clignotantes est de nature à attirer l'attention»; et l'exposition des objets à l'intérieur «étalés à la vue du public qui entre dans le magasin.» Cela suffit à mon avis à rendre public le caractère des marchandises offertes en vente. Et s'il fallait le décider, je serais enclin à conclure que le seul fait de les exposer à la vue des visiteurs serait suffisant.

22. Ce premier moyen de l'appelant n'est pas fondé.

23. Le second moyen de l'appelant et celui sur lequel le débat en cette Cour a principalement porté, est que la Cour d'appel a omis de tenir compte du contexte d'exposition des objets, à l'intérieur du magasin sur la porte duquel sont inscrits les mots «pour adultes seulement». Ce reproche est adressé à la Cour d'appel dont l'arrêt fait l'objet du pourvoi, mais il peut tout aussi bien l'être à la Cour supérieure et au juge de la Cour municipale qui n'en font pas mention non plus. Le procureur de l'appelant s'exprime ainsi dans son mémoire:

Le jugement de la Cour d'appel est également mal fondé en droit du fait que les trois juges ont complètement omis de prendre en considération le critère du contexte d'exposition d'un objet litigieux comme facteur de détermination du paramètre de tolérance de la communauté canadienne.

24. L'appelant s'appuie sur la jurisprudence en ce sens, notamment l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Sudbury News Service Ltd. (1978), 39 C.C.C. (2d) 1. Le juge en chef Howland écrit au nom de la Cour, à la p. 8:

[TRADUCTION] La question qui se pose ensuite est de savoir dans quelle mesure le mode et les circonstances de la distribution sont pertinents pour décider si une publication est obscène. Certaines publications sont d'une indécence si flagrante que la société canadienne ne pourrait les tolérer en aucun cas. Certaines images sont si choquantes pour la majorité des gens que la société canadienne ne tolérerait pas qu'elles soient exposées sur un panneau d'affichage, sur la couverture d'une revue ou à la télévision où des personnes de tout âge et de toute sensibilité pourraient les voir, mais serait toutefois disposée à tolérer qu'elles soient vues par les personnes qui veulent les voir. Suivant les normes de la société canadienne, certaines images ne seraient pas acceptables dans un livre d'histoires ou un manuel pour enfants, mais le seraient dans une revue destinée au public en général. Alors qu'elle pourrait être disposée à tolérer qu'un film soit présenté à un auditoire adulte, la société canadienne considérerait que ce même film présenté à un auditoire général comprenant des enfants constituerait une exploitation indue des choses sexuelles. De même, la distribution de certaines revues dans un magasin de quartier accessible à des personnes de tout +age ne serait pas tolérable alors qu'on pourrait ne pas s'opposer à la distribution de ces revues dans les librairies dites «pour adultes» où les enfants ne sont pas admis. L'emballage et le prix d'une publication peuvent également être pris en considération pour décider si on a outrepassé les normes sociales canadiennes. La distribution de revues sous enveloppes de plastique avec l'indication «pour adultes» peut, à certains égards, avoir un effet d'attraction plutôt que de dissuasion à moins que leur prix soit suffisamment élevé pour que la plupart des enfants ne puissent se les procurer.

25.

À la page 10 on peut lire:

[TRADUCTION] À mon avis, le mode et les circonstances de la distribution sont pertinents pour décider si on a dépassé la norme de tolérance de la société canadienne. En l'espèce, la distribution était faite dans des magasins ordinaires dont la marchandise est accessible au public en général. À mon avis, la société canadienne est moins tolérante dans le cas d'une telle distribution qu'elle l'aurait été à l'égard d'une distribution faite dans des magasins qui ne vendent qu'à des personnes de dix‑huit ans et plus ou qui limitent leurs ventes à des publications qui intéressent des groupes particuliers de la société canadienne, comme, par exemple, les écrivains et les artistes. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de se demander dans quelle mesure la société canadienne ferait preuve de plus grande tolérance pour des publications présentées sous enveloppe de plastique et portant la mention «Pour vente aux adultes seulement» puisque ce n'était pas le mode de distribution en l'espèce.

26. L'appelant cite par ailleurs le document de travail no 10 de la Commission de réforme du droit du Canada, intitulé Les confins du droit pénal: leur détermination à partir de l’obscénité (1975), où on peut lire à la p. 57:

En fin de compte l'obscénité devrait‑elle constituer un crime? Selon nous, oui et non. L'étalage public de l'obscénité, à l'instar de toute autre nuisance publique blessante, peut à bon droit être assujettie au droit pénal. La consommation privée d'obscénité qui, somme toute, ne cause que peu ou pas de mal et ne constitue pas une menace importante, ne devrait pas l'être. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle ne peut pas tomber sous le coup d'autres types de lois.

27. On peut lire encore à la p. 59:

Ainsi la loi tolérerait les magasins de pornographie, les images et les films pornographiques, pourvu qu'ils comportent la mention expresse «pour adultes seulement».

28. Depuis l'audition de la présente affaire cependant, cette Cour a décidé dans Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494, que l'auditoire auquel est présenté un film ou une autre publication est sans importance pour ce qui est de savoir si ce film ou cette publication est obscène.

29. Cet arrêt dispose du deuxième moyen de l'appelant. Il n'y a pas de distinction, à mon avis, entre un film «pour adultes seulement» présenté dans une salle de cinéma et les objets en cause étalés et offerts en vente dans un magasin dont l'accès est réservé aux adultes seulement.

30. Le troisième moyen invoqué par l'appelant repose sur ce que la Cour d'appel, tout comme le juge de la Cour municipale, auraient confondu tolérance et moralité. Ce grief est ainsi formulé:

L'opinion majoritaire rendue par le juge Monet (avec le concours du juge Montgomery) est mal fondée en droit, quant à l'appréciation du paramètre de tolérance de la communauté canadienne, du fait qu'elle confond une simple référence au concept de moralité et une évaluation fondée essentiellement sur ledit concept de moralité.

31. Dans Towne Cinema, cette Cour, pour la détermination de ce qui constitue de l'exploitation indue au sens du par. 159(8) du Code, a énoncé une norme objective, celle de la tolérance admise dans la société canadienne contemporaine. On peut lire dans les motifs du juge en chef Dickson, à la p. 508:

Ce qui importe, ce n'est pas ce que les Canadiens estiment convenable pour eux‑mêmes de voir. Ce qui importe, c'est ce que les Canadiens ne souffriraient pas que d'autres Canadiens voient parce que ce serait outrepasser la norme contemporaine de tolérance au Canada que de permettre qu'ils le voient.

32. En l'espèce, l'appelant reconnaît que le juge de la Cour municipale a bien posé le problème lorsqu'il écrit:

Cette exploitation est‑elle indue? Le citoyen canadien raisonnable est‑il disposé à tolérer la diffusion et la vente de tels objets? Est‑ce que ces objets offerts en vente et exposés à la vue du public qui entre dans l'établissement de l'accusé dépassent la limite de tolérance du citoyen canadien raisonnable, moyen en 1977 tenant compte de l'atmosphère de plus en plus libérale qui prévaut dans l'ensemble de la communauté canadienne depuis quelques années?

33. Cependant, l'appelant reproche au juge d'avoir formulé sa conclusion en ces termes:

... je considère que les objets suivants offerts en vente par l'accusé sont de nature à offenser le sens inné de la moralité du citoyen canadien moyen et constituent une exploitation indue des choses sexuelles. Ils sont donc obscènes.

34. Ce passage peut sembler équivoque. On doit cependant le lire dans son contexte, c'est‑à‑dire avec l'ensemble du jugement. De plus, si équivoque il y a, elle est dissipée par le juge de la Cour supérieure qui écrit à ce sujet, ce en quoi la Cour d'appel lui donne raison:

Si nous avions eu à rédiger cette partie du jugement nous aurions tout aussi bien pu dire, comme l'a fait le Juge Hugessen dans l'affaire récente de Priape Enrg. et Leblanc et Duchesne c. Le Sous‑Ministre du Revenu National, [[1980] C.S. 86], après s'être référé à la jurisprudence pertinente, que:

[TRADUCTION] ...le critère de l'exploitation indue des choses sexuelles consiste à déterminer si on a outrepassé les normes de tolérance admises dans la société canadienne contemporaine.

Même si le Juge de première instance a choisi de s'exprimer autrement, quant à nous les faits de la cause justifient amplement la conclusion que le paramètre des standards de tolérance du citoyen canadien moyen a été dépassé, dans la mesure exigée par la proposition du Juge Hugessen, dans l'affaire Priape, supra; de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intervenir même si la proposition de droit peut possiblement avoir été mal exprimée sur la question de savoir ce qui constitue une exploitation indue du sexe.

35. Ce troisième moyen de l'appelant n'est pas non plus fondé.

36. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Les motifs suivants ont été rendus par

37. Le Juge Wilson—Je suis d'accord avec mes collègues le juge Chouinard et le juge La Forest que le pourvoi doit être rejeté.

Les motifs des juges Le Dain et La Forest ont été rendus par

38. Le Juge La Forest—J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement rédigés par mon collègue le juge Chouinard, et je suis d'accord avec lui que le pourvoi doit être rejeté. Je suis aussi d'accord avec ses motifs. Cependant, je disposerais du premier moyen d'appel, celui qui a trait au sens du mot «obscène» pour les fins de l'art. 159 du Code criminel, d'une façon plus large.

39. L'alinéa 159(2)a), que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir enfreint, interdit la vente ou l'exposition à la vue du public d'une chose obscène. Or, en déterminant si oui ou non les objets en la possession de l'accusé pour fins de vente étaient obscènes, le juge Chouinard, à l'instar du juge Ritchie dans Dechow c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 951, a d'abord examiné si, dans les circonstances, ces objets sont des publications. Dans ce cas, la définition d'obscénité relativement aux publications, qui se trouve au par. 159(8), s'applique. Les objets étant similaires à ceux en question dans l'arrêt Dechow, il en est arrivé à la conclusion qu'ils étaient des publications obscènes en vertu de ce paragraphe.

40. Bien qu'il soit possible d'en arriver à cette conclusion par cette voie, il me semble préférable de disposer de la question d'une façon plus directe. À mon avis, l'obscénité a le même sens, que les objets en cause soient des publications ou non. Il est vrai que la voie suivie par le juge Chouinard avait déjà été tracée par le juge Ritchie, qui a rédigé le jugement majoritaire dans Dechow. Mais dans Dechow, il s'agissait d'une accusation pour violation du par. 159(1) qui touche surtout à la publication et à d'autres activités du genre. Par contre, l'al. 159(2)a), lui, a trait à la vente d'objets et à leur exposition à la vue du public. Ces objets peuvent, sans doute, être des publications. Mais, est‑ce qu'on peut raisonnablement conclure que si les objets en question dans ce litige n'étaient pas des publications, on pourrait donner une signification différente au mot «obscène» dans cette même disposition? Je ne le crois pas. Je partage l'opinion exprimée par le regretté juge en chef Laskin dans ses motifs concordants dans Dechow qu'il faut donner la même signification au mot «obscène» que les objets en question soient ou non des publications, c'est‑à‑dire celle qui paraît au par. 159(8).

41. Pendant bon nombre d'années, les tribunaux se sont appuyés sur la définition d'obscénité élaborée dans R. v. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B. 360. Mais plus récemment cette définition a été l'objet de critiques sérieuses dans la jurisprudence et dans la doctrine. Dans l'affaire Brodie v. The Queen, [1962] R.C.S. 681, par exemple, le juge Judson l'a qualifiée de [TRADUCTION] «vague et difficile d'application». Il est à noter que dans le récent arrêt, Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494, le juge en chef Dickson, dans un jugement auquel souscrivent les juges Lamer et Le Dain, s'exprime ainsi à la p. 502:

Il [le critère énoncé au par. 159(8)] vient remplacer plutôt que compléter le critère très critiqué énoncé par le juge en chef Cockburn dans l'arrêt R. v. Hicklin ...

Bien que dans ce cas‑là, cette déclaration du Juge en chef vise des films, elle indique quand même que l'application de l'ancien critère est pour le moins discutable. Dans cette situation de changements, surtout quand il s'agit d'une question aussi liée à l'opinion publique que l'est l'obscénité, il incombe aux tribunaux de porter une attention toute particulière à ce qu'en dit le législateur, même quand il ne se prononce pas directement sur la question en litige. C'est surtout le cas dans le contexte actuel, car si nous appliquons l'ancienne définition aux objets qui ne sont pas des publications, non seulement donnerions‑nous une définition différente à ce mot dans la même disposition, mais appliquerait‑on une définition plus sévère dans des circonstances moins sérieuses, par exemple, dans le cas d'une vente privée par un non‑commerçant.

42. Il est vrai que l'opinion du juge Ritchie dans Dechow était majoritaire, mais il ne s'est toutefois pas déclaré en désaccord avec les motifs du juge en chef Laskin. Plutôt il a simplement dit, à la p. 968, qu'il «n'estime pas nécessaire de déterminer quel critère doit s'appliquer pour déterminer l'obscénité de choses autres que des publications». Cela était tout naturel dans les circonstances de Dechow où l'accusation était fondée sur le par. 159(1) du Code qui a surtout trait aux publications. Ce n'est pas le cas pour l'al. 159(2)a) et ce n'est que par hasard qu'il s'agit de publication en l'espèce.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Jean‑Claude Hébert, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Patrick Long et Germain Tremblay, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 241 ?
Date de la décision : 10/10/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Obscénité - Possession aux fins de vente d’articles obscènes - Ces articles sont‑ils des publications? - Mention “pour adultes seulement” sans importance pour déterminer si une publication est obscène - Critère de l'obscénité - Code criminel, art. 159(2)a), (8).

L'appelant a été inculpé en vertu de l'al. 159(2)a) du Code criminel d'avoir eu en sa possession pour fins de vente divers objets obscènes. L'appelant exploite une boutique spécialisée dans le commerce des objets érotiques. Le nom du magasin "National Sexe Boutique" apparaît sur une enseigne au‑dessus des vitrines de l'établissement et la mention "pour adultes seulement" est inscrite sur la porte. En juillet 1977, la police a saisi à son établissement 45 objets tous reliés à la satisfaction des désirs sexuels des hommes et des femmes. Ces objets étaient étalés à la vue du public qui entre dans le magasin. Se basant sur la définition de l'obscénité au par. 159(8) du Code criminel, le juge de la Cour municipale a jugé 17 des objets saisis obscènes et a déclaré l'appelant coupable. Les objets jugés obscènes sont de la même catégorie que ceux en cause dans l'arrêt Dechow c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 951. Dans cet arrêt, les objets étaient accompagnés d'une description imprimée, formulée dans un langage dont la caractéristique dominante était l'exploitation des choses sexuelles. En l'espèce un seul des objets était accompagné d'une telle description. La déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour supérieure et la Cour d'appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Le Dain et La Forest: Les objets jugés obscènes par le juge de la Cour municipale constituaient des publications au sens du par. 159(8) du Code criminel. Le mot "publication", défini par cette Cour dans l'arrêt Dechow, s'entend d'un article dont on rend le caractère public. En l'espèce, l'enseigne extérieure "National Sexe Boutique" au‑dessus des vitrines de l'établissement et l'exposition des objets à l'intérieur du magasin, étalés à la vue des visiteurs, suffisent à rendre public le caractère des marchandises offertes en vente. Il n'est pas nécessaire que les objets soient accompagnés d'une description imprimée.

Les cours inférieures n'ont pas commis d'erreur en omettant de prendre en considération le critère du contexte d'exposition des objets pour déterminer le paramètre de tolérance de la communauté canadienne. La mention "pour adultes seulement" sur la porte de l'établissement est en effet sans intérêt pour déterminer si une publication est obscène ou non. Cette Cour a déjà décidé dans l'arrêt Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494, que l'auditoire auquel est présenté un film ou une autre publication est sans importance pour ce qui est de savoir si ce film ou cette publication est obscène.

Finalement, le juge de la Cour municipale et la Cour d'appel n'ont pas confondu tolérance et moralité dans leur appréciation du paramètre de tolérance de la communauté canadienne.

Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Le Dain et La Forest: Pour déterminer si les objets en possession de l'appelant pour fins de vente étaient obscènes, il n'est pas nécessaire d'examiner d'abord si les objets sont des publications. Le paragraphe 159(8) du Code criminel fournit une définition de l'obscénité relativement aux publications. Cette définition doit s'appliquer que les objets en cause soient des publications ou non.

Le juge en chef Dickson et le juge Lamer: La majorité de cette Cour a décidé dans l'arrêt Towne Cinema Theatres Ltd. que l'auditoire auquel s'adresse un objet est sans importance pour déterminer si cet objet est obscène et nous respectons cette décision.

Le juge Wilson: Je suis d'accord avec les juges Chouinard et La Forest que le pourvoi doit être rejeté.


Parties
Demandeurs : Germain
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Dechow c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 951
Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494
arrêts mentionnés: R. v. Sudbury News Service Ltd. (1978), 39 C.C.C. (2d) 1
R. v. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B. 360
Brodie v. The Queen, [1962] R.C.S. 681.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 159(1), (2)a), (8), 165b).
Doctrine citée
Canada, Commission de réforme du droit. Document de travail no 10, Les confins du droit pénal: leur détermination à partir de l’obscénité, Ottawa, Information Canada, 1975.

Proposition de citation de la décision: Germain c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 241 (10 octobre 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-10-10;.1985..2.r.c.s..241 ?
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