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20/03/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._228

Canada | B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228 (20 mars 1986)


B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228

B.D.C. Ltd. Appelante;

et

Hofstrand Farms Limited Intimée;

et

Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique Défenderesse.

No du greffe: 17011.

1984: 2 février; 1986: 20 mars.

Présents: Les juges Ritchie*, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, [1982] 2 W.W.R.

492, 131 D.L.R. (3d) 464, 33 B.C.L.R. 251, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Fawcus. Pourvoi accueilli.

Michael ...

B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228

B.D.C. Ltd. Appelante;

et

Hofstrand Farms Limited Intimée;

et

Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique Défenderesse.

No du greffe: 17011.

1984: 2 février; 1986: 20 mars.

Présents: Les juges Ritchie*, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, [1982] 2 W.W.R. 492, 131 D.L.R. (3d) 464, 33 B.C.L.R. 251, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Fawcus. Pourvoi accueilli.

Michael J. Herman, Lorne M. Alter et Mel Mogil, pour l'appelante.

Harold A. Hollinrake, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges Estey, Chouinard et Lamer rendu par

1. Le Juge Estey—Le présent pourvoi porte sur une demande relative à un préjudice purement financier résultant de la négligence. L'appelante (défenderesse) a conclu un contrat, le 29 décembre 1976, avec la province de la Colombie‑Britannique pour livrer une enveloppe d'un bureau du gouvernement à Victoria au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Prince George (C.‑B.) À l'insu de l'appelante, l'enveloppe contenait une concession de Sa Majesté en faveur de l'intimée (demanderesse) qui voulait la faire enregistrer au bureau d'enregistrement à Prince George avant la fermeture des bureaux le 31 décembre 1976. Ce délai était très important pour l'intimée parce que, en vertu d'un contrat à long terme, elle avait convenu de vendre à un tiers certains terrains en Colombie‑Britannique qu'elle tenait en location de Sa Majesté. En vertu de ce contrat de vente, le défaut d'enregistrer le dernier d'une série de concessions de Sa Majesté dans le délai prévu donnait droit à l'acheteur de l'intimée, à son choix, de rétrocéder tous les terrains déja cédés en vertu de l'entente et d'exiger le remboursement de toutes les sommes d'argent versées jusqu'à ce moment avec intérêts ou de considérer que le contrat avait pris fin.

2. Finalement, l'appelante, bien qu'elle se soit engagée dans son contrat avec Sa Majesté à effectuer la livraison le lendemain, n'a livré l'enveloppe contenant la concession de Sa Majesté que le 4 janvier 1977. Le tiers a refusé de compléter l'opération et le litige entre l'intimée et le tiers a finalement été réglé pour la somme de 77 000 $. Le litige ne porte pas sur le montant de ce règlement.

3. Au début, l'action qui a donné lieu au présent pourvoi a été intentée à la fois contre Sa Majesté et le service de messageries appelant, mais la réclamation contre la première a été rejetée en première instance et en Cour d'appel et n'a pas été reprise devant cette Cour. Le juge de première instance a conclu, ce qui n'est pas contesté devant nous, que le service de messageries appelant ne connaissait ni le contenu de l'enveloppe, ni l'existence du contrat entre l'intimée et le tiers et qu'aucune explication ne lui avait été donnée concernant la nécessité de la livraison [TRADUCTION] "par courrier aérien seulement, exprès" et "livraison spéciale". Sa Majesté, lorsqu'elle a engagé le service de messageries appelant, l'a fait avec l'accord de l'intimée, car cette dernière et les employés de Sa Majesté avaient convenu que la livraison par courrier recommandé, qui était la pratique du Ministère, n'aurait pas été appropriée à ce moment de l'année.

4. Le savant juge de première instance a conclu que le service de messageries appelant n'avait aucune obligation envers l'intimée, quels que soient les droits que Sa Majesté, à titre de partie contractante, puisse faire valoir. Par conséquent, il a statué que, pour conclure que le service de messageries avait une obligation, il aurait fallu qu'il soit raisonnablement prévisible que l'inexécution de son contrat avec Sa Majesté causerait un préjudice à un tiers comme l'intimée. Le tribunal de première instance a refusé de conclure à la connaissance de la part de l'appelante simplement à partir des instructions précises qui lui ont été données ou de la nature du destinataire.

5. La Cour d'appel, à la majorité, est arrivée à la conclusion opposée, selon laquelle l'obligation de diligence que le service de messageries appelant avait envers l'intimée était semblable à celle qui a été établie par la Chambre des lords dans l'arrêt Anns v. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728. En appliquant les principes généraux qui doivent se dégager des jugements rendus dans cette affaire, les juges formant la majorité ont conclu à l'existence, entre l'intimée et le service de messageries appelant, du lien nécessaire pour qu'il y ait responsabilité délictuelle de la part de ce dernier, étant donné que l'intimée faisait partie d'une catégorie limitée connue de personnes qui de manière prévisible étaient susceptibles de subir un préjudice en raison du manque de diligence du service de messageries appelant. La Cour d'appel, à la majorité, a conclu d'après les faits de cet appel que la "catégorie limitée connue" susceptible d'être touchée par la négligence de l'appelant était composée par les [TRADUCTION] "membres du public qui devaient faire affaire au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Prince George le 31 décembre 1976 et qui étaient directement visés par le contenu de l'enveloppe. Cela comprenait également les fonctionnaires du gouvernement qui travaillaient à ce bureau d'enregistrement."

6. Le juge Carrothers, dissident, a d'abord eu recours au même principe de droit qui a été énoncé dans l'arrêt Anns, précité, mais n'a pas été en mesure de conclure à l'existence d'une "catégorie limitée connue" qui comprendrait l'intimée. Il dit:

[TRADUCTION] J'estime que, entre le service de messageries et Hofstrand, il y a pas de lien suffisamment étroit pour que la négligence de la part du service de messageries puisse raisonnablement être perçue par celui‑ci comme étant susceptible de causer un préjudice financier à Hofstrand.

Par conséquent, il a partagé l'opinion du juge de première instance que l'intimée n'avait aucune cause d'action contre l'appelante d'après les faits de l'espèce.

7. Avec égards pour ceux qui ont une opinion différente, j'arrive à la même conclusion que le savant juge de première instance et le savant juge dissident de la Cour d'appel. Posons comme hypothèse, mais seulement aux fins de l'examen des questions qui découlent des faits du présent pourvoi, que l'extrait suivant des motifs de lord Wilberforce dans l'arrêt Anns, précité, énonce aux pp. 751 et 752 le principe de droit applicable dans les circonstances qui sont maintenant présentées à la Cour pour qu'elle tranche les questions en litige entre les sociétés encore parties à l'instance:

[TRADUCTION] Les trois arrêts suivants de la présente cour—Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562, Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465, et Dorset Yacht Co. Ltd. v. Home Office, [1970] A.C. 1004, ont établi le principe selon lequel lorsqu'il s'agit de prouver qu'il existe une obligation de diligence dans une situation donnée, il n'est pas nécessaire de démontrer que les faits de cette situation sont semblables aux faits de situations antérieures où il a été jugé qu'une telle obligation existait. Il faut plutôt aborder cette question en deux étapes. Tout d'abord, il faut se demander s'il existe entre l'auteur présumé de la faute et la personne qui a subi le préjudice, un lien suffisamment étroit pour que la négligence de la part de l'auteur de la faute puisse raisonnablement être perçue par celui‑ci comme étant susceptible de causer un préjudice à l'autre personne—auquel cas il y a une présomption d'obligation de diligence. Si on répond par l'affirmative à la première question, il faut se demander en second lieu s'il existe des considérations qui pourraient restreindre ou limiter la portée de cette obligation, la catégorie de personnes à qui cette obligation bénéficie ou les dommages qui peuvent être causés par l'inexécution de cette obligation ou faire conclure à l'inexistence de l'obligation, de la catégorie de personnes ou de l'obligation de dédommager: voir l'affaire Dorset Yacht ... lord Reid ...

Les trois arrêts mentionnés font état de la croissance de l'obligation dans le droit applicable en matière de négligence, à la fois en ce qui a trait à la nature des intérêts protégés et à la gamme des demandeurs en puissance. Dans l'arrêt Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562, la cour a examiné le dommage matériel causé par un produit fabriqué avec négligence à un demandeur qui n'avait aucun lien contractuel avec le fabricant défendeur. Par ailleurs, l'arrêt Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners, Ltd., [1963] 2 All E.R. 575, portait sur un préjudice causé par une déclaration faite avec négligence et ce préjudice était financier plutôt que matériel. L'arrêt Dorset Yacht Co. v. Home Office, [1970] A.C. 1004, découle de la conduite négligente des employés du défendeur qui agissaient en vertu de la loi.

8. Toutefois, malgré cette expansion des principes régissant la responsabilité délictuelle, les tribunaux ont toujours été conscients de la nécessité d'avoir des restrictions raisonnables. Ce besoin se fait plus pressant dans des affaires portant sur des préjudices purement financiers, dont un grand nombre, selon les termes du juge en chef Cardozo dans l'arrêt Ultramares Corp. v. Touche, 255 N.Y. 170 (1931), peut comporter la possibilité d'une responsabilité [TRADUCTION] "pour un montant indéterminé, pour une période indéterminée et envers une catégorie indéterminée".

9. Il existe diverses manières de circonscrire, dans les affaires portant sur des préjudices purement financiers, ce qui pourrait par ailleurs constituer une chaîne de responsabilité sans fin, pour un montant incalculable. Comme lord Pearce l'a fait remarquer dans l'arrêt Hedley Byrne, à la p. 615:

[TRADUCTION] L'étendue de l'obligation de diligence dans un cas de négligence dépend, en dernier ressort, de l'appréciation faite par les tribunaux des exigences de la société en matière de protection contre la négligence d'autrui.

10. Un grand nombre de critères ou de principes de restriction ont été énoncés au cours des ans à l'égard de la théorie selon laquelle, livré à lui‑même, le recouvrement en matière de préjudice purement financier étendrait la responsabilité en matière de négligence au‑delà des limites traditionnelles. Par exemple, on a soutenu que des préjudices financiers peuvent donner lieu à une indemnisation si la perte de biens était prévisible, même si elle ne s'est pas réellement produite (Weller & Co. v. Foot and Mouth Disease Research Institute, [1966] 1 Q.B. 569) ou s'ils se produisent de manière fortuite avec des dommages matériels bien qu'ils n'en soient pas la conséquence (la "théorie des dommages parasitaires", Seaway Hotels Ltd. v. Gragg (Canada) Ltd. and Consumers Gas Co. (1959), 17 D.L.R. (2d) 292). Ces deux propositions ont été rejetées dans l'arrêt Caltex Oil (Aust.) Pty. Ltd. v. The Dredge “Willemstad” (1976), 11 ALR 227 (H.C.), le juge Gibbs à la p. 244. Le "critère des dépenses positives", qui permettrait de recouvrer les dépenses réelles mais non pas le manque à gagner, a été présenté dans Dominion Tape of Canada Ltd. v. L. R. McDonald & Sons Ltd., [1971] 3 O.R. 627, mais a été rejeté par le juge Addy dans Bethlehem Steel Corp. c. L'Administration de la voie maritime du Saint‑Laurent, [1978] 1 C.F. 464, 79 D.L.R. (3d) 522, aux pp. 474 et 530 respectivement. À défaut d'un fondement plus solide, lord Denning, dans l'arrêt Spartan Steel & Alloys Ltd. v. Martin & Co. (Contractors) Ltd., [1972] 3 All E.R. 557, a proposé le "critère des considérations de principe" qui a lui aussi été rejeté dans d'autres décisions: Caltex Oil, précitée, le juge Gibbs à la p. 244, et Gypsum Carrier Inc. c. La Reine, [1978] 1 C.F. 147, 78 D.L.R. (3d) 175, le juge Collier, aux pp. 159 et 185 respectivement. Un critère qui met l'accent sur la question de savoir si le défendeur a assumé la responsabilité à l'égard du risque de perte pour le demandeur a fait l'objet de certains commentaires favorables. Ce critère tire ses origines de l'arrêt Hedley Byrne, précité, et a été mentionné par le juge Laskin (alors juge puîné) dans l'arrêt Welbridge Holdings Ltd. c. Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957, aux pp. 966 et 967; mais il n'a pas suscité l'intérêt du juge Dickson, maintenant juge en chef, dans l'arrêt Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466, à la p. 479. Dans l'arrêt Spartan Steel, précité, le lord juge Edmund Davies a proposé que tout préjudice financier qui était direct et prévisible puisse donner lieu à un recouvrement. Ces critères ont été acceptés ailleurs (voir Gypsum Carrier, précité), mais également rejetés (voir Caltex, précité).

11. Toutefois j'ai commencé par l'énoncé que fait lord Wilberforce du principe de droit généralement applicable en matière de négligence, dans l'arrêt Anns, précité. L'application des deux critères établis dans ce passage est suffisante pour statuer sur le présent pourvoi. Le premier critère à remplir est celui selon lequel il faut démontrer l'existence d'un lien suffisamment étroit pour que la négligence de la part de l'acteur "puisse raisonnablement être perçue" par celui‑ci comme étant susceptible de causer un préjudice au demandeur. Le second critère, à appliquer dès que le premier est rempli, est de savoir s'il existe des considérations qui pourraient restreindre ou diminuer a) la portée de cette obligation, b) la catégorie de personnes à qui cette obligation bénéficie, ou c) les dommages qui, selon la loi, découlent de l'inexécution de cette obligation.

12. En l'espèce nous avons affaire à l'exécution de manière négligente d'un engagement en vertu d'un contrat de prestation de services qui prévoyait un délai d'exécution. En appliquant le premier critère aux faits du présent pourvoi, on examine naturellement l'arrêt Hedley Byrne, précité. Les jugements rendus dans cette affaire ont beaucoup contribué à l'élaboration du concept du lien étroit qui s'applique dans une affaire de fausse représentation faite par négligence et qui peut également s'appliquer dans les circonstances de l'espèce où il s'agit de négligence dans la prestation d'un service.

13. Les faits de l'affaire Hedley Byrne sont bien connus. La banque défenderesse a répondu à une demande d'une autre banque qui voulait obtenir des renseignements de nature financière sur l'un des clients de la défenderesse. En particulier, on a demandé à la défenderesse de vérifier si son client serait digne de confiance, en affaires, pour un contrat de publicité d'un certain montant. Sur la foi du rapport favorable de la défenderesse, la demanderesse a passé des commandes avec le client. Toutefois, les réponses de la défenderesse avaient été données de façon négligente et lorsque son client a été mis en faillite, la demanderesse a subi un préjudice financier.

14. Pour conclure à la responsabilité de la banque, la Chambre des lords devait trouver un lien suffisamment étroit entre la demanderesse et la défenderesse. Lord Reed a d'abord traité de l'identification de la catégorie de personnes envers qui il y avait une obligation de diligence. À la p. 580, il a souligné que la banque:

[TRADUCTION] ... savait que la demande avait trait à un contrat de publicité et il était pour le moins fort probable que les renseignements étaient demandés par les entrepreneurs en publicité. À mon avis, il importe peu qu'ils aient ignoré l'identité de ces entrepreneurs ...

À la page suivante, Sa Seigneurie affirme:

[TRADUCTION] On pourrait dire que la personne qui parle a une obligation de diligence envers une catégorie limitée de personnes, mais ce serait aller très loin que de dire qu'elle a une obligation de diligence envers chaque "consommateur" ultime qui agit à son détriment en se fondant sur ses paroles.

Lord Morris dit, à la p. 588, en appliquant le même principe aux faits:

[TRADUCTION] ... la banque [défenderesse] devait savoir que la National Provincial se renseignait parce qu'un de ses clients avait conclu, ou pouvait conclure, un contrat de publicité en vertu duquel Easipower, Ltd. pouvait devenir le débiteur de ce client jusqu'à concurrence des chiffres mentionnés.

À la page 608, lord Devlin s'est borné à chercher, en fonction des faits de l'espèce, une réponse à la question suivante: [TRADUCTION] "En l'espèce y a‑t‑il entre les parties un lien qui puisse s'inscrire dans une catégorie qui donne naissance à une obligation spéciale?" L'expression utilisée par lord Haldane dans l'arrêt antérieur Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932, était [TRADUCTION] "lien particulier". Lord Morris (p. 594), lord Hodson (p. 601) et lord Pearce (p. 616) ont tous décidé qu'il y aura une obligation lorsque la défenderesse, étant dans une situation telle que les autres auront raisonnablement confiance en son jugement ou en son habileté, sait que la demanderesse se fiera à ses déclarations.

15. L'exigence d'un lien étroit comme fondement de la responsabilité délictuelle relative à des fausses déclarations faites par négligence qui causent un préjudice financier a été examinée plus amplement par cette Cour dans l'arrêt Haig c. Bamford, précité, deux ans avant l'arrêt Anns, précité, mais après l'arrêt Hedley Byrne, précité. Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur la responsabilité d'un comptable à l'égard de la préparation négligente d'un état financier pour son client, que ce dernier, à la connaissance du comptable, avait l'intention d'utiliser dans ses recherches d'un investisseur dans une entreprise commerciale. Il n'est pas surprenant, compte tenu de la nature des services fournis par le défendeur et de la nature de la perte du demandeur, que la Cour se soit intéressée principalement à l'évolution des principes énoncés dans l'arrêt Hedley Byrne, précité. Le juge Dickson, alors juge puîné, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité, a conclu que le critère qu'il fallait appliquer pour déterminer la responsabilité dans ces circonstances était fondé sur la connaissance réelle qu'avait le défendeur d'une catégorie limitée de personnes qui utiliseraient l'état financier du défendeur et se fonderaient sur celui‑ci. Il n'était pas nécessaire que le défendeur connaisse réellement le demandeur précis (pp. 476 et 477).

16. Le jugement dissident du lord juge Denning (tel était alors son titre) dans l'arrêt Candler v. Crane Christmas & Co., [1951] 1 All E.R. 426, est le précurseur de l'arrêt Hedley Byrne; il s'agit là encore d'une affaire concernant la responsabilité de comptables dans la prestation de services professionnels. La question posée par la cour dans cette affaire était de savoir [TRADUCTION] "envers qui ces professionnels ont‑ils cette obligation?" En réponse à cette question, le lord juge Denning dit à la p. 434:

[TRADUCTION] Ils ont évidemment une obligation de diligence envers leur employeur ou leur client et aussi, à mon avis, envers le tiers à qui ils montrent eux‑mêmes les comptes ...

Voici le critère de la relation dans ces cas‑là: Les comptables savaient‑ils que les comptes devaient être présentés au demandeur et utilisés par ce dernier?

À la page suivante, Sa Seigneurie ajoute:

[TRADUCTION] Il convient de souligner que j'ai limité l'obligation aux cas où le comptable réunit les données et dresse son rapport pour la gouverne de l'intéressé même, dans la transaction en question. Ceci nous suffit pour prendre la décision en l'espèce. Je me rends bien compte qu'il serait exagéré de rendre le comptable responsable envers toute personne qui décide de se fier aux comptes pour faire une transaction, car ce serait l'exposer, selon les termes du juge en chef Cardozo dans Ultramares Corpn. v. Touche (précité) ... à une

"... responsabilité pour un montant indéterminé, pour une période indéterminée et envers une catégorie indéterminée".

Je ne me prononce pas sur sa responsabilité s'il a dressé son rapport pour la gouverne d'une catégorie précise de personnes dans le cadre d'une catégorie précise de transactions. Je serais porté à croire qu'il pourrait l'être, au même titre que l'analyste ou l'inspecteur d'ascenseurs le sont dans les cas que j'ai mentionnés.

17. Dans l'arrêt Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189, cette Cour n'a pas été unanime sur certains aspects de la question du préjudice financier causé par négligence, mais les juges formant la majorité et les juges dissidents ont reconnu que, en principe, un défendeur pouvait encourir une responsabilité délictuelle pour des préjudices financiers qui ne résultent aucunement de dommages ou de préjudices matériels connexes. L'arrêt Rivtow portait sur la responsabilité du fabricant d'une grue défectueuse envers l'usager ultime de la grue, pour ce qui est du coût des réparations et des bénéfices perdus alors que la grue était hors d'usage. Par conséquent, l'affaire a soulevé des questions de responsabilité à l'égard de produits et ressemble peu à l'arrêt Hedley Byrne, précité, et aux affaires qui l'ont suivi. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, le juge Ritchie au nom de la majorité et le juge Laskin (alors juge puîné), dissident, ont mentionné qu'il était nécessaire d'établir l'existence d'un lien suffisamment étroit entre les parties à l'action. Le juge Ritchie écrit, à la p. 1196:

Je crois qu'il convient de souligner le fait que les grues en question étaient conçues dans le but exprès de charger et de décharger de lourdes billes, que l'emplacement de l'exploitation des bois, c'est‑à‑dire, les régions côtières de la Colombie‑Britannique, était bien connu des deux intimées, qui connaissaient effectivement la tâche précise à laquelle Rivtow allait affecter les grues. Il ne s'agit pas d'une affaire de fabricant négligent dont les marchandises défectueuses ou dangereuses ont causé des dommages à quelqu'un qui, dans le public, les a eues en sa possession. Les présentes intimées savaient que les grues allaient être utilisées par l'appelante et connaissaient l'usage précis auquel elles étaient destinées.

Les remarques du juge Laskin sur la nécessité d'avoir des facteurs restrictifs sont également pertinentes (p. 1219):

La responsabilité ne signifiera pas ici qu'elle doit aussi être imposée dans tous les cas de conduite négligente où il y a perte économique prévisible ... Dans la présente affaire, il s'agit d'une perte économique directe subie par une personne dont l'usage du produit de la défenderesse Washington était prévu, et non d'une perte économique indirecte subie par un tiers, par exemple, des personnes dont les billes ne pouvaient pas être chargées sur le chaland de l'appelante à cause du retrait du service de la grue défectueuse pour y effectuer des réparations.

18. La Chambre des lords dans l'arrêt Junior Books Ltd. v. Veitchi Co., [1982] 3 All E.R. 201, s'est également préoccupée de trouver un lien suffisamment étroit entre les parties. Dans cette affaire, la demanderesse était propriétaire d'une usine dans laquelle la défenderesse sous‑traitante avait installé de façon négligente un revêtement de sol défectueux. La défenderesse a été tenue responsable du coût de remplacement du revêtement de sol et du préjudice financier qui en est découlé. Lord Fraser a fait remarquer (à la p. 204) que le [TRADUCTION] "lien entre les parties est très étroit, il s'agit presque d'un lien contractuel direct". Se fondant sur ce fait, il a fait la distinction entre l'affaire dont il était saisi et une autre dans laquelle un fabricant de marchandises défectueuses les avaient offertes en vente au grand public. De même, lord Roskill a écrit (à la p. 211) que les sous‑traitants avaient [TRADUCTION] "un lien commercial avec les appelants aussi étroit que possible sans qu'il n'y ait de lien contractuel".

19. Selon les faits que révèle la preuve présentée devant la Cour dans le présent pourvoi, le service de messageries appelant ne connaissait nullement l'existence de l'intimée et, à cause de la pratique de Sa Majesté de ne pas communiquer la nature des documents qui sont transmis, il ne pouvait raisonnablement connaître l'existence d'une catégorie de personnes dont les intérêts dépendaient de la livraison sans délai de l'enveloppe. Par conséquent, le service de messageries n'avait aucune connaissance réelle ou implicite de ce que la livraison ou le défaut de livraison de l'enveloppe en question pouvait avoir un effet quelconque sur les droits d'un tiers. Si une personne dans la situation de l'intimée est comprise dans une catégorie susceptible d'être raisonnablement perçue par l'appelant, il n'est aucunement logique de s'appliquer à établir une limite pratique raisonnable à l'étendue de la responsabilité du service de messageries. C'est une extension du concept que de conclure que quiconque peut vraisemblablement être touché par l'omission de la province de la Colombie‑ Britannique d'enregistrer une concession de Sa Majesté dans l'année civile, constitue une «catégorie limitée» dont l'existence est connue par un service de messageries employé pour livrer la concession de Sa Majesté à un bureau d'enregistrement. Pour reprendre les termes de lord Reed dans l'arrêt Hedley Byrne, précité, [TRADUCTION] «...ce serait aller très loin que de dire que [la défenderesse] a une obligation de diligence envers chaque «consommateur» ultime ...»

20. Un autre aspect du lien étroit qui a été souligné dans l'arrêt Hedley Byrne, précité, et par lord Roskill dans Junior Books, précité, à la p. 214, est le fait que le demandeur se fie à l'engagement du défendeur ou à sa déclaration. Lord Reid, en analysant les liens particuliers qui donneraient lieu à une obligation de diligence, affirme (à la p. 583):

[TRADUCTION] ... et à mon avis il faut à tout le moins, quant à tous ces liens, qu'il soit évident que la partie qui demande des renseignements ou un conseil ait cru que l'autre exercerait le degré de diligence exigé dans les circonstances, qu'il soit raisonnable pour elle de le faire et que l'autre ait donné le renseignement ou le conseil alors qu'elle savait ou devait savoir que la personne qui le demandait lui faisait confiance.

À la p. 594, lord Morris a dit:

[TRADUCTION] Je considère, chers collègues ... qu'il devrait maintenant être considéré comme établi que, lorsque quelqu'un qui possède une habileté particulière s'engage, tout à fait indépendamment d'un contrat, à mettre cette habileté au service d'une autre personne qui se fie à cette habileté, une obligation de diligence est créée ... De plus, lorsqu'une personne, qui occupe dans un domaine déterminé une place propre à inciter les gens à avoir raisonnablement confiance en son jugement ou en son habileté, ou en son aptitude à faire des recherches minutieuses, prend sur elle de donner un renseignement ou un conseil, ou permet que ce renseignement ou ce conseil soit transmis à un tiers qui, comme elle le sait ou devrait le savoir, s'y fiera, une obligation de diligence est créée.

(C'est moi qui souligne.)

21. À quoi s'est fié l'intimée en l'espèce? À rien. L'intimée était, au moment de l'engagement de l'appelante par Sa Majesté dans une situation de risque même si elle n'accomplissait aucun acte elle‑même. La situation de risque, dans laquelle un retard pouvait être fatal pour les intérêts de l'intimée, a été créé par les modalités du contrat de l'intimée avec le tiers, conjointement avec le refus de Sa Majesté de permettre à un représentant de l'intimée de livrer lui‑même les documents à Prince George. On n'a accepté aucun risque en se fiant à l'engagement de l'appelante de livrer les documents. L'intimée ne s'était fiée à l'appelante d'aucune manière avant la création de ce risque. L'intimée n'a pas permis l'engagement de l'appelante ni rejeté l'idée d'engager un autre service de messageries en raison de quelque déclaration de l'appelante. Elle n'a pas non plus décidé de ne pas utiliser le service des postes en raison de quelque acte ou déclaration de l'appelante.

22. En résumé, les exigences de lien étroit contenues dans les principes énoncés dans l'arrêt Hedley Byrne, précité, et confirmés dans l'arrêt Anns, précité, ne sont pas satisfaites d'après les faits du présent pourvoi. Comme j'ai conclu que l'intimée ne faisait pas partie d'une catégorie limitée qu'une personne dans la position de l'appelante, pouvait raisonnablement percevoir, il n'est pas nécessaire de passer à la deuxième étape ou au deuxième critère établi par lord Wilberforce dans l'arrêt Anns, précité.

23. Le principe établi dans l'arrêt Anns énonce un droit étendu et indépendant et une responsabilité concomitante sur le plan du droit en matière de négligence. Les tribunaux de notre pays et d'ailleurs l'ont appliqué de diverses manières et dans diverses circonstances depuis qu'il a été rendu. Sans aucun doute, le principe et sa portée feront l'objet de discussions devant les tribunaux au fur et à mesure que le droit en matière délictuelle continuera d'évoluer. D'après les faits du présent pourvoi, la Cour n'a pas à réexaminer les paramètres du principe ou son rôle définitif dans notre jurisprudence. Les tribunaux de notre pays continueront indubitablement de chercher des limites raisonnables et pratiques à la responsabilité d'un fournisseur négligent de produits manufacturés ou de services, à la responsabilité d'un entrepreneur négligent à l'égard d'engagements contractuels envers d'autres personnes, et à la responsabilité de personnes qui font de fausses déclarations par négligence. Dans cette recherche, les tribunaux veilleront à protéger la collectivité contre les dommages subis par suite d'une violation de l'obligation de "lien étroit". Mais en même temps, l'énoncé d'une limite précise de responsabilité, qui soit susceptible d'application pratique, doit refléter les réalités de la vie moderne, de sorte que les activités sociales et commerciales puissent se poursuivre sans être gênées par un fardeau qui importe plus que l'avantage que représente pour la collectivité le principe historique du lien étroit.

24. Bien que ce qui précède règle vraiment l'issue du présent pourvoi, on peut parvenir à la même conclusion d'une autre manière. Selon les principes établis, le préjudice en l'espèce est trop éloigné et par conséquent ne peut donner lieu à un recouvrement.

25. Dans l'arrêt Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation, [1979] 1 R.C.S. 633, cette Cour a statué (p. 673):

Il convient donc d'aborder comme suit la question de l'évaluation des dommages exigibles dans les circonstances particulières de cette affaire: les principes relatifs au caractère prévisible s'appliquent également que la réclamation soit fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle, sous réserve cependant des connaissances, ententes ou relations particulières entre les parties contractantes ou de toute disposition expresse ou implicite dans le contrat au sujet des dommages recouvrables en cas d'inexécution...

Dans les affaires en matière de contrat, la "règle" établie dans l'arrêt Hadley v. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145, est depuis longtemps acceptée comme énonçant, en termes généraux, le critère approprié en vertu duquel le caractère prévisible des dommages doit être mesuré:

[TRADUCTION] Lorsque deux parties ont passé un contrat que l'une d'elle a rompu, la réparation que l'autre partie doit recevoir pour cette rupture doit être celle qu'on peut considérer justement et raisonnablement soit comme celle qui découle naturellement, c'est‑à‑dire selon le cours normal des choses, de cette rupture du contrat, soit comme celle que les deux parties pouvaient raisonnablement et probablement envisager, lors de la passation du contrat, comme conséquence probable de sa rupture. Cependant, si les demandeurs avaient porté à la connaissance des défendeurs les circonstances spéciales dans lesquelles le contrat avait été conclu et qu'elles aient été connues des deux parties, les dommages‑intérêts exigibles par suite de la rupture du contrat et envisagés par les deux parties seraient donc directement fondés sur le préjudice découlant normalement d'une rupture de contrat dans les circonstances particulières telles qu'elles étaient connues et avaient été révélées. Mais d'un autre côté, si ces circonstances spéciales étaient totalement inconnues de la partie qui rompt le contrat, tout au plus pourrait‑on considérer qu'elle avait en vue le préjudice qui découlerait généralement et dans la majorité des cas, abstraction faite de toutes circonstances particulières, à la suite d'une rupture de contrat.

26. L'arrêt Hadley v. Baxendale, précité, portait lui‑même sur un retard dans l'exécution d'un contrat de livraison. Le défendeur n'a pas été tenu d'indemniser le demandeur, un propriétaire de moulin, pour la perte de bénéfices découlant de son défaut de livrer rapidement un arbre de moulin, et ce, pour le motif qu'on ne pouvait considérer qu'il connaissait les "circonstances spéciales" selon lesquelles le moulin ne pourrait fonctionner tant que l'arbre ne serait pas livré. Dans l'arrêt Victoria Laundry (Windsor) Ld. v. Newman Industries, Ld., [1949] 2 K.B. 528, une autre affaire portant sur une livraison tardive, lord Asquith a fait remarquer (à la p. 537) que les bénéfices perdus sont rarement recouvrés des transporteurs. Toutefois,

[TRADUCTION] Il en était ainsi non pas, semble‑t‑il, parce qu'un principe différent s'applique dans de tels cas, mais parce que l'application du même principe entraîne des résultats différents. D'habitude, le transporteur en connaît moins que le vendeur sur les raisons pour lesquelles l'acheteur ou le destinataire a besoin des marchandises ou sur les autres "circonstances spéciales" qui peuvent causer une perte exceptionnelle si la livraison n'est pas effectuée à temps.

Dans cette affaire, la demanderesse a été en mesure de se faire indemniser, pour les bénéfices perdus, par la défenderesse qui connaissait la nature de l'entreprise de la demanderesse et qui savait que la chaudière était nécessaire pour l'entreprise et que la demanderesse voulait qu'elle soit en état de fonctionner [TRADUCTION] "dans le plus bref délai possible". Dans une affaire canadienne analogue, Cornwall Gravel Co. v. Purolator Courier Ltd. (1978), 83 D.L.R. (3d) 267, confirmé par [1980] 2 R.C.S. 118, le service de messageries défendeur a été tenu responsable de la perte de bénéfices du fait qu'il n'a pas livré la soumission de la demanderesse à temps. Dans cette affaire, on avait dit au service de messageries que le paquet contenait une soumission et que la livraison devait être effectuée dans un certain délai. Dans le cours habituel des événements, il serait évident que, à moins que la soumission n'arrive avant l'expiration du délai, un contrat pourrait être perdu. Par conséquent, le défendeur avait une connaissance réelle des "circonstances spéciales" et ce fait justifiait qu'il soit tenu responsable de la perte de bénéfices de la demanderesse.

27. Toutefois, le présent pourvoi comporte des circonstances très différentes. Le service de messageries appelant ne savait pas que l'enveloppe contenait une concession de Sa Majesté et, même s'il l'avait su, à la différence d'une soumission, rien à l'égard d'une concession de Sa Majesté ne pourrait suggérer à une personne raisonnable dans la situation du service de messageries que la livraison tardive pourrait entraîner une perte de bénéfices pour qui que ce soit. Même si l'on présume que l'appelante avait été informée de la nature du contenu du paquet et de l'existence d'un contrat entre le cessionnaire de Sa Majesté et un tiers, dont l'exécution dépendait d'une livraison en temps opportun, en l'espèce les modalités de ce contrat "imprévoyant" (comme l'a décrit le juge Carrothers de la Cour d'appel) dont découle le préjudice financier étaient tellement extraordinaires qu'elles doivent s'inscrire dans la catégorie des "circonstances spéciales" qui exige la communication au défendeur en vertu de la règle établie dans l'arrêt Hadley v. Baxendale, précité. Par conséquent, il est évident (étant donné qu'une telle communication n'a pas eu lieu), que s'il y avait eu un lien contractuel entre les parties, le préjudice dont on se plaint n'aurait pas été prévisible. Il n'est pas plus prévisible parce que l'intimée a intenté une action en responsabilité délictuelle.

28. Compte tenu des circonstances de l'espèce, je suis d'avis pour ces motifs d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens accordés à l'appelante devant cette Cour et devant les cours d'instance inférieure.

Version française des motifs rendus par

29. Le Juge Wilson—Je suis d'accord avec mon collègue le juge Estey pour dire que, compte tenu des faits de l'espèce, le service de messageries appelant n'avait aucune obligation de diligence envers l'intimée Hofstrand. Le principe établi par la Chambre des lords dans l'arrêt Anns v. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728, et appliqué par cette Cour à la majorité dans l'arrêt Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, ne s'applique donc pas à l'espèce.

30. Avec égards, je fais mien l'extrait suivant des motifs de dissidence du juge Carrothers de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique:

[TRADUCTION] J'estime que, entre le service de messageries et Hofstrand, il n'y a pas de lien suffisamment étroit pour que la négligence de la part du service de messageries puisse raisonnablement être perçue par celui‑ci comme étant susceptible de causer un préjudice financier à Hofstrand.

31. Pour ces motifs, je suis d'avis de statuer sur le pourvoi de la façon proposée par le juge Estey.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Alexander, Guest, Holburn & Beaudin, Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 228 ?
Date de la décision : 20/03/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Obligation de diligence - Le service de messageries n’a pas livré une enveloppe à temps pour permettre de conclure la cession d’un terrain - Le service de messageries ne connaissait ni le contenu de l’enveloppe ni la raison de l’urgence - Le contrat avec le tiers était assujetti au respect du délai imparti - Contrat résilié - Préjudice financier subi - Le service de messageries avait‑il une obligation de diligence pour empêcher le préjudice financier? - Le préjudice peut‑il être raisonnablement considéré comme découlant du défaut du service de messageries d’effectuer la livraison à temps?.

L'appelante, une compagnie de messageries, a conclu un contrat avec la province de la Colombie‑Britannique pour livrer une enveloppe d'un bureau du gouvernement à Victoria au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Prince George. À l'insu de l'appelante, l'enveloppe contenait une concession de Sa Majesté en faveur de l'intimée qui voulait la faire enregistrer avant la fermeture des bureaux le 31 décembre 1976. Ce délai était très important pour l'intimée parce que, en vertu d'un contrat à long terme, elle avait convenu de vendre à un tiers certains terrains qu'elle tenait en location de Sa Majesté. En vertu de ce contrat, le défaut d'enregistrer la concession dans le délai prévu donnait droit à l'acheteur de considérer que le contrat avait pris fin. L'enregistrement a eu lieu après la date prévue dans le contrat parce que le service de messageries n'a pas livré l'enveloppe à temps. Le tiers a refusé de compléter l'opération.

Dans cette action intentée contre Sa Majesté et le service de messageries appelant, le juge de première instance a conclu que le service de messageries ne connaissait pas le contenu de l'enveloppe et n'avait pas été informé de la raison de la livraison "par courrier aérien seulement, exprès" et "livraison spéciale". La demande contre Sa Majesté a été rejetée en première instance et en appel et n'a pas été poussée plus loin. Le juge de première instance a conclu que le service de messageries n'était pas responsable, mais la Cour d'appel, à la majorité, est arrivée à la conclusion opposée.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges Estey, Chouinard et Lamer: Les principes généralement applicables en matière de négligence sont suffisants pour statuer sur le présent pourvoi. Il n'existe aucune obligation de diligence à moins de démontrer l'existence entre les parties d'un lien suffisamment étroit pour que la négligence de la part du défendeur "puisse raisonnablement être perçue" par celui‑ci comme étant susceptible de causer un préjudice au demandeur. Le service de messageries appelant ne connaissait nullement l'existence de l'intimée et ne pouvait raisonnablement connaître l'existence d'une catégorie de personnes dont les intérêts dépendaient de la livraison sans délai de l'enveloppe. Par conséquent, le service de messageries n'avait aucune connaissance réelle ou implicite de ce que la livraison ou le défaut de livraison pouvait avoir un effet quelconque sur les droits d'un tiers. Si une personne dans la situation de l'intimée était comprise dans une catégorie susceptible d'être raisonnablement perçue par l'appelante, il ne serait aucunement logique d'établir une limite pratique raisonnable à l'étendue de la responsabilité du service de messageries.

En l'espèce, l'intimée ne s'est fiée à aucune déclaration ni à aucun engagement de la part de l'appelante. L'intimée était, au moment de l'engagement de l'appelante par Sa Majesté, dans une situation de risque même si elle n'accomplissait aucun acte elle‑même. La situation de risque, dans laquelle un retard pouvait être fatal pour les intérêts de l'intimée, a été créée par les modalités du contrat de l'intimée avec le tiers, conjointement avec le refus de Sa Majesté de permettre à un représentant de l'intimée de livrer les documents. On n'a accepté aucun risque en se fiant à l'engagement de l'appelante de livrer les documents.

Les exigences de lien étroit n'ont pas été satisfaites d'après les faits du présent pourvoi. Comme l'intimée ne faisait pas partie d'une catégorie limitée qu'une personne dans la position de l'appelante pouvait raisonnablement percevoir, il n'était pas nécessaire de vérifier s'il existait des considérations qui pourraient restreindre ou diminuer la portée de cette obligation, la catégorie de personnes à qui cette obligation bénéficiait ou les dommages qui, selon la loi, découlaient de l'inexécution de cette obligation.

On peut arriver à la même conclusion pour le motif que le préjudice en l'espèce était trop éloigné et par conséquent ne pouvait donner lieu à un recouvrement. S'il y avait eu un lien contractuel entre les parties, le préjudice dont on se plaint n'aurait pas été prévisible.

Le juge Wilson: Le service de messageries appelant n'avait aucune obligation de diligence envers l'intimée Hofstrand Farms Limited. Le principe établi dans l'arrêt Anns v. Merton London Borough Council et appliqué dans l'arrêt Ville de Kamloops c. Nielsen ne s'applique pas en l'espèce. Il n'y avait pas de lien suffisamment étroit pour que le service de messageries puisse raisonnablement percevoir sa négligence comme susceptible de causer un préjudice financier à l'intimée.


Parties
Demandeurs : B.D.C. Ltd.
Défendeurs : Hofstrand Farms Ltd.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Estey
Arrêts examinés: Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners, Ltd., [1963] 2 All E.R. 575
Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466
Candler v. Crane Christmas & Co., [1951] 1 All E.R. 426
Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189
Junior Books Ltd. v. Veitchi Co., [1982] 3 All E.R. 201
arrêts mentionnés: Anns v. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728
Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562
Dorset Yacht Co. v. Home Office, [1970] A.C. 1004
Ultramares Corp. v. Touche, 255 N.Y. 170 (1931)
Weller & Co. v. Foot and Mouth Disease Research Institute, [1966] 1 Q.B. 569
Seaway Hotels Ltd. v. Gragg (Canada) Ltd. and Consumers Gas Co. (1959), 17 D.L.R. (2d) 292
Caltex Oil (Aust.) Pty. Ltd. v. The Dredge “Willemstad” (1976), 11 ALR 227
Dominion Tape of Canada Ltd. v. L. R. McDonald & Sons Ltd., [1971] 3 O.R. 627
Bethlehem Steel Corp. c. L'Administration de la voie maritime du Saint‑ Laurent, [1978] 1 C.F. 464, 79 D.L.R. (3d) 522
Spartan Steel & Alloys Ltd. v. Martin & Co. (Contractors) Ltd., [1972] 3 All E.R. 557
Gypsum Carrier Inc. c. La Reine, [1978] 1 C.F. 147, 78 D.L.R. (3d) 175
Welbridge Holdings Ltd. c. Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957
Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932
Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation, [1979] 1 R.C.S. 633
Hadley v. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145
Victoria Laundry (Windsor) Ld. v. Newman Industries, Ld., [1949] 2 K.B. 528
Cornwall Gravel Co. v. Purolator Courier Ltd. (1978), 83 D.L.R. (3d) 267, confirmé par [1980] 2 R.C.S. 118.
Citée par le juge Wilson
Distinction faite d'avec les arrêts: Anns v. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728
Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2.

Proposition de citation de la décision: B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228 (20 mars 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-03-20;.1986..1.r.c.s..228 ?
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