La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._145

Canada | Joe c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 145 (2 octobre 1986)


Joe c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 145

Chef Michael Joe, Marilyn John, Rembert Jeddore, George Drew, Yvonne Benoit, John N. Jeddore, agissant en leur qualité personnelle et au nom de la bande Conne River et de tous les membres de la collectivité indienne micmaque de Conne River (Terre‑Neuve) Appelants

c.

Sa Majesté La Reine du chef du Canada Intimée

et

Le procureur général de la province de l'Alberta, le procureur général de la province de Terre‑Neuve et le procureur général de la province de l'Ontario Intervenants

répertorié: joe c. canada



No du greffe: 17831.

1986: 2 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Est...

Joe c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 145

Chef Michael Joe, Marilyn John, Rembert Jeddore, George Drew, Yvonne Benoit, John N. Jeddore, agissant en leur qualité personnelle et au nom de la bande Conne River et de tous les membres de la collectivité indienne micmaque de Conne River (Terre‑Neuve) Appelants

c.

Sa Majesté La Reine du chef du Canada Intimée

et

Le procureur général de la province de l'Alberta, le procureur général de la province de Terre‑Neuve et le procureur général de la province de l'Ontario Intervenants

répertorié: joe c. canada

No du greffe: 17831.

1986: 2 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel fédérale


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 145 ?
Date de la décision : 02/10/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Tribunaux - Compétence - Cour fédérale du Canada - Appelants cherchant à obtenir une déclaration portant qu’un terrain où ils demeurent à Terre‑Neuve est une réserve indienne - Radiation d’une partie de la déclaration des appelants - Aucune compétence de la Cour fédérale relativement à cette déclaration.

Les appelants ont poursuivi l'intimée devant la Division de première instance de la Cour fédérale pour obtenir une déclaration selon laquelle, premièrement, ils ont le statut d'Indiens et, deuxièmement, un terrain où ils demeurent dans la province de Terre‑Neuve et qui autrement aurait été la propriété de cette province, est une réserve indienne. Par requête, l'intimée a demandé la radiation de la partie de la déclaration relative à la deuxième déclaration. La Division de première instance a rejeté la requête, mais la Cour d'appel a infirmé le jugement. La cour a conclu que la déclaration demandée par les appelants aurait pour effet principal de toucher aux droits de propriété de la province de Terre‑Neuve et que cette déclaration contre la province ne pouvait être rendue dans une action intentée contre l'intimée. En outre, étant donné que l'art. 17 de la Loi sur la Cour fédérale ne donne pas à la cour la compétence nécessaire pour accorder un redressement contre une province, le redressement demandé par les appelants ne pouvait être accordé par la cour même si la province de Terre‑Neuve était une défenderesse dans cette action.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1983), 49 N.R. 198, [1984] 1 C.N.L.R. 96, qui a infirmé un jugement de la Division de première instance qui avait rejeté une requête de l'intimée en radiation de parties de la déclaration des appelants. Pourvoi rejeté.

James O’Reilly, Darlene A. Pearson et Richard Leblanc, pour les appelants.

Yvan G. Whitehall, c.r., et Judith A. McCann, pour l'intimée.

William Henkel, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Colin K. Irving et R. Torralbo, pour l'intervenant le procureur général de Terre‑Neuve.

J. T. S. McCabe, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

1. Le Juge en chef — Comme nous constatons que la Cour d'appel fédérale n'a commis aucune erreur dans ses motifs, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions constitutionnelles. Le pourvoi est rejeté avec dépens.

Jugement en conséquence.

Procureurs des appelants: Byers, Casgrain, Montréal.

Procureur de l’intimée: Frank Iacobucci, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Le ministère du Procureur général, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de Terre‑Neuve: Colin K. Irving, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Parties
Demandeurs : Joe
Défendeurs : Canada
Proposition de citation de la décision: Joe c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 145 (2 octobre 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-10-02;.1986..2.r.c.s..145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award