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06/11/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._480

Canada | R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480 (6 novembre 1986)


R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Sandra Prince Intimée

répertorié: r. c. prince

No du greffe: 18223.

1986: 23 avril; 1986: 6 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 27 Man. R. (2d) 63, 9 C.C.C. (3d) 155, [1984] 2 W.W.R. 114, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusée contre un jugement du juge Kroft qui avait re

jeté sa demande de certiorari. Pourvoi accueilli.

Stuart Whitley, pour l'appelante.

Barry Hart Sinder, pour...

R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Sandra Prince Intimée

répertorié: r. c. prince

No du greffe: 18223.

1986: 23 avril; 1986: 6 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 27 Man. R. (2d) 63, 9 C.C.C. (3d) 155, [1984] 2 W.W.R. 114, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusée contre un jugement du juge Kroft qui avait rejeté sa demande de certiorari. Pourvoi accueilli.

Stuart Whitley, pour l'appelante.

Barry Hart Sinder, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge en chef—Ce pourvoi soulève une fois de plus la question de la portée du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Un seul acte de l'intimée, Sandra Prince, a causé des blessures à une personne et serait à l'origine du décès d'une autre. Prince a été reconnue coupable d'avoir causé des lésions corporelles à la première victime. La question est de savoir si on peut aussi lui faire subir un procès pour homicide involontaire coupable dans le cas de la seconde victime.

I

Les faits

2. Le 1er janvier 1981, Sandra Prince a asséné un coup de couteau à l'abdomen de Bernice Daniels. À l'époque, Daniels était enceinte de six mois. Le 2 janvier 1981, Prince a été accusée de tentative de meurtre contre Daniels. Le 6 janvier 1981, cette dernière a accouché d'un enfant qui n'a vécu que dix‑neuf minutes. On allègue que le décès est imputable au coup de couteau. D'après le rapport d'autopsie, le couteau a percé le sac amniotique, provoquant la contamination du liquide amniotique, ce qui a entraîné la naissance prématurée de l'enfant. Parce que le foetus n'était pas suffisamment développé, l'enfant est décédé.

3. Entre le 7 décembre 1981 et le 4 janvier 1982, Prince a été jugée et acquittée relativement à la tentative de meurtre contre Daniels, mais a été déclarée coupable de lui avoir causé des lésions corporelles. L'appel de la déclaration de culpabilité et de la peine imposée (six mois d'emprisonnement) a été rejeté par la Cour d'appel du Manitoba le 20 octobre 1982.

4. Entre‑temps, le 1er juillet 1981, à la suite d'une enquête sur le décès de l'enfant et après avoir été renvoyée à son procès relativement à l'accusation de tentative de meurtre contre Daniels, Prince a été accusée d'homicide involontaire coupable perpétré contre l'enfant. L'accusation est ainsi formulée:

[TRADUCTION] D'AVOIR [ladite SANDRA PRINCE], entre le trente et unième jour de décembre de l'an de grâce mil neuf cent quatre‑vingt et le septième jour de janvier de l'an de grâce mil neuf cent quatre‑vingt‑un inclusivement, dans la ville de Winnipeg, dans le district judiciaire de l'Est, province du Manitoba, causé la mort de l'enfant mâle innommé de Bernice Daniels, commettant ainsi un homicide involontaire coupable.

Une enquête préliminaire portant sur cette accusation a eu lieu en février 1982 et Prince a été renvoyée à son procès. Le 29 avril 1983, l'avocat de Prince a présenté au juge du procès, le juge Barkman de la Cour de comté, une requête préliminaire visant à obtenir une suspension d'instance en application du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple c. La Reine.

II

Les jugements des tribunaux manitobains

5. Le juge Barkman a rejeté la requête. Il a conclu que l'arrêt Kienapple était inapplicable puisque, bien que l'accusée n'ait commis qu'un seul acte, cet acte touchait deux personnes et comportait deux éléments différents: les blessures infligées à Daniels et celles infligées à l'enfant qui ont fini par entraîner son décès. Le juge Barkman de la Cour de comté a affirmé que l'arrêt R. v. Hagenlocher (1981), 65 C.C.C. (2d) 101 (C.A. Man.), était difficilement conciliable avec d'autres décisions. Les motifs rédigés par la Cour d'appel du Manitoba à la majorité dans cette affaire donnent l'impression que, dans l'affaire Kienapple, on s'est arrêté surtout aux actes de l'accusé sur lesquels reposaient les accusations. D'après ces motifs, il semblait que s'il n'était question que d'un seul acte, l'arrêt Kienapple serait applicable. Le juge Barkman a laissé entendre qu'il se pourrait que la question du bien‑fondé de l'arrêt Hagenlocher puisse être résolue en temps utile, mais à son avis, il ressortait de la majorité des précédents que l'arrêt Kienapple est inapplicable dans les cas où il y a plus d'une victime.

6. Prince s'est alors adressée à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance de prohibition qui interdirait à la Cour criminelle de comté de la juger relativement à l'inculpation d'homicide involontaire coupable, ainsi qu'une ordonnance de certiorari qui annulerait l'acte d'accusation. Le juge Kroft a rejeté la demande sans examiner le bien‑fondé de l'argument invoquant l'arrêt Kienapple. D'après lui, cette demande participait d'un appel de la décision du juge Barkman sur la requête préliminaire. Il a donc estimé que ce qu'il convenait à Prince de faire était d'interjeter appel de la décision rendue par le juge du procès à la fin de l'instance.

7. La décision du juge Kroft a été portée en appel devant la Cour d'appel du Manitoba et le juge Matas, qui a prononcé les motifs unanimes d'une formation composée aussi des juges O'Sullivan et Huband, a fait remarquer que l'arrêt R. v. Hagenlocher de la Cour d'appel du Manitoba a été confirmé par cette Cour, [1982] 2 R.C.S. 531, pour les motifs rendus oralement par le juge en chef Laskin:

Il n'est pas nécessaire de vous entendre Me Margolis et Me Zaifman. Nous sommes tous d'avis que les conclusions de l'arrêt rendu à la majorité par la Cour d'appel du Manitoba, relativement à l'application du principe Kienapple sont exactes. En conséquence, le présent pourvoi doit être rejeté.

Le juge Matas a estimé que l'arrêt Hagenlocher (que je résumerai plus loin) s'applique aux faits de la présente affaire. Par conséquent, Prince ne pouvait être reconnue coupable d'homicide involontaire coupable. La Cour d'appel a accordé un certiorari et a annulé l'acte d'accusation, soulignant que le juge Barkman de la Cour de comté aurait commis une erreur de compétence s'il avait procédé à l'instruction de l'accusation d'homicide involontaire coupable et qu'il ne servirait à rien de refuser à Prince le redressement sollicité et de l'obliger ainsi à subir un procès inutile: (1983), 27 Man. R. (2d) 63, 9 C.C.C. (3d) 155, [1984] 2 W.W.R. 114.

III

L'arrêt Kienapple

8. Depuis l'arrêt Kienapple de cette Cour, la question de la nature et de la portée du principe de l'autorité de la chose jugée énoncé au nom de la majorité par le juge Laskin (plus tard Juge en chef) a soulevé une vive controverse. Divers glossateurs ont exprimé des opinions divergentes sur le sens et l'application de l'arrêt Kienapple: voir Dennis R. Klinck, " "The Same Cause or Matter": The Legacy of Kienapple" (1983‑84), 26 Crim. L. Q. 280; James C. Jordan, "Application and Limitations of the Rule Prohibiting Multiple Convictions: Kienapple v. The Queen to R. v. Prince" (1984‑85), 14 Man. L. J. 341; Alan W. Mewett, "Nemo Bis Vexari" (1973‑74), 16 Crim. L. Q. 382; A. F. Sheppard, "Criminal Law—Rule Against Multiple Convictions" (1976), 54 R. du B. can. 627; Kenneth L. Chasse, "A New Meaning for Res Judicata and its Potential Effect on Plea Bargain­ing" (1974), 26 C.R.N.S. 20, 48, 64; E. G. Ewaschuk, "The Rule Against Multiple Convictions and Abuse of Process" (1975), 28 C.R.N.S. 28; Pierre Béliveau et Diane Labrèche, "L'élargissement du concept de "double jeopardy" en droit pénal canadien: de bis puniri a bis vexari" (1977), 37 R. du B. 589, aux pp. 628 à 636; William J. Braithwaite, "Down to the Core of the Kienapple" (1979), 9 C.R. (3d) 88; Roger E. Salhany, Canadian Criminal Procedure (4th ed. 1984), aux pp. 258 à 263; Heather Leonoff et David Deutscher, "Le plaidoyer et les problèmes connexes", dans Vincent Del Buono (éd.), Procédure pénale au Canada (1983), aux pp. 300 à 305; William J. Braithwaite, "Developments in Criminal Law and Procedure: The 1979‑80 Term" (1981), 2 Supreme Court L. R. 177, aux pp. 213 à 219. Les tribunaux aussi ont exprimé des points de vue très divergents quant à la portée véritable du principe formulé dans l'arrêt Kienapple: comparer, par exemple, l'opinion que le juge Huband a rédigée au nom de la Cour d'appel à la majorité dans l'affaire R. v. Hagenlocher avec les motifs de dissidence du juge Monnin (alors juge puîné) dans la même affaire.

9. Compte tenu des divergences d'opinions exprimées au sein de la magistrature et dans les revues savantes, il se peut fort bien que le moment soit venu d'entreprendre un examen de la jurisprudence dans ce domaine. Il convient, bien entendu, de commencer par examiner les motifs de la Cour à la majorité dans l'affaire Kienapple où l'accusé avait fait l'objet de deux chefs d'accusation relativement à un seul acte consistant à avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente non consentante de treize ans qui n'était pas son épouse. Le prévenu, Kienapple, a été accusé d'avoir commis un viol, contrairement à l'art. 143, et d'avoir eu des rapports sexuels illicites avec une personne du sexe féminin âgée de moins de quatorze ans, contrairement au par. 146(1) du Code criminel. À la page 744, le juge Laskin affirme:

Il est clair, bien entendu, que le Parlement a défini deux infractions aux art. 143 et 146(1), mais il y a recoupement en ce sens que l'une embrasse l'autre quand les rapports sexuels ont eu lieu avec une jeune fille de moins de quatorze ans sans son consentement. Je suis d'avis que dans un tel cas, si l'accusé est d'abord inculpé de viol et, ensuite, d'une infraction prévue à l'art. 146, par. (1), et si un verdict de culpabilité de viol est rendu, la seconde inculpation tombe comme inculpation de remplacement et il faut en instruire le jury. Corrélativement, toutefois, il faut aussi dire au jury que s'il trouve l'accusé non coupable de viol il peut encore le trouver coupable d'une infraction prévue à l'art. 146, par. (1), lorsque des rapports sexuels avec une fille de moins de quatorze ans ont été prouvés.

(C'est moi qui souligne.)

10. En exposant la raison fondamentale de sa conclusion, le juge Laskin a parlé d'un principe selon lequel il ne doit pas y avoir de déclarations de culpabilité multiples pour le même "délit", la même "chose" ou la même "cause". À la page 750, il explique:

La question pertinente pour ce qui est de l'autorité de la chose jugée est de savoir si la même cause ou chose (plutôt que la même infraction) se trouve comprise dans deux infractions ou plus.

(C'est moi qui souligne.)

À la page 751, il ajoute:

Si un verdict de culpabilité est rendu sur le premier chef et que les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes, constituent l'infraction imputée dans le second chef, la situation invite l'application d'une règle s'opposant aux condamnations multiples:...

(C'est moi qui souligne.)

À la page 753 toutefois, la Cour à la majorité reconnaît que le Parlement peut créer deux infractions distinctes à propos de la même chose et qu'il peut autoriser des déclarations de culpabilité multiples à la condition de manifester clairement son intention à cet égard.

11. Après avoir fait l'historique législatif des deux infractions en question dans l'affaire Kienapple, le juge Laskin affirme, aux pp. 753 et 754:

Si une conclusion peut être tirée de ce bref historique, c'est que le commerce charnel avec une victime âgée de moins de dix ans, et plus tard de moins de quatorze ans, avec sa peine plus légère après 1877 (et jusqu'à ce que soit changée la peine pour viol), était considéré, relativement au viol, comme une inculpation de remplacement, inutile lorsqu'il n'y avait pas eu consentement (vu que l'âge n'était pas un élément à alléguer et ne l'est pas encore, en matière de viol) mais disponible lorsque la preuve de l'absence de consentement ne pouvait être faite ou était douteuse.

(C'est moi qui souligne.)

12. Le professeur Klinck, dans l'extrait suivant de la p. 286 de son article intitulé " "The Same Cause or Matter": The Legacy of Kienapple", précité, a su, selon moi, décrire correctement la manière dont les deux infractions dans l'affaire Kienapple constituaient des infractions "de remplacement" l'une par rapport à l'autre:

[TRADUCTION] Les rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans pourraient être considérés comme une espèce de "viol par interprétation"; en effet, il serait possible de prétendre que, aux fins de la loi, une jeune fille de moins de 14 ans est réputée incapable de consentir.

Ce n'est que dans ce sens que l'on peut affirmer à juste titre que "les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes", constituent l'infraction de viol et celle de rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans.

13. Plusieurs commentateurs de l'arrêt Kienapple ont laissé entendre que l'autorité de la chose jugée en droit criminel n'est pas un fondement approprié pour une règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, ou qu'il faut à tout le moins donner à l'autorité de la chose jugée un sens nouveau afin de justifier l'arrêt Kienapple: Sheppard, précité, à la p. 635; Ewaschuk, précité, à la p. 30; Jordan, précité, aux pp. 347 et 348; Chasse, précité, aux pp. 20 et 21; et Mewett, précité, à la p. 385. On peut être fondé à critiquer les termes employés par la majorité et, pour cette raison, je préfère désigner le principe énoncé dans l'arrêt Kienapple, comme règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ou, simplement, comme principe de l'arrêt Kienapple.

14. On ne peut toutefois pas sérieusement nier l'existence d'une jurisprudence canadienne antérieure selon laquelle il ne peut y avoir de déclarations de culpabilité multiples dans des circonstances qui ne relèvent pas clairement du plaidoyer d'autrefois convict ou de l'art. 11 du Code criminel (qui interdit les peines multiples pour la "même infraction"), ou qui ne satisfont pas aux exigences établies par l'art. 589 relativement aux infractions incluses: voir, par exemple, l'arrêt R. v. Quon, [1948] R.C.S. 508, et l'arrêt R. v. Siggins (1960), 127 C.C.C. 409 (C.A. Ont.) Il ressort nettement de ces arrêts, pour ne nommer que ceux‑là, qui ont précédé l'arrêt Kienapple de cette Cour, que les tribunaux canadiens veillent depuis longtemps à ce qu'un accusé ne soit pas assujetti sans raison valable à des déclarations de culpabilité multiples à l'égard d'un seul délit criminel. Je ne puis donc être d'accord avec les glossateurs qui affirment que l'arrêt Kienapple a créé un moyen de défense complètement "nouveau": Chasse, précité, à la p. 20; Jordan, précité, à la p. 356. Ce qui est nouveau dans l'arrêt Kienapple par rapport à l'arrêt Quon (mais non par rapport à l'arrêt Siggins) est l'abandon d'une tentative d'appliquer une règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples en donnant une "interprétation atténuée" à une disposition du Code criminel. Une autre innovation était la reconnaissance expresse que le critère permettant de déterminer l'applicabilité de la règle devait être formulé non pas en fonction de la question de savoir si les infractions reprochées étaient les "mêmes infractions" (ou des "infractions incluses"), mais de savoir si les deux accusations avaient pour fondement la même "cause", la même "chose" ou le même "délit".

15. Par ce second changement, on reconnaît que le mot "infraction" est un terme technique et qu'une infraction donnée ne peut pas être "la même" qu'une autre infraction ou "incluse dans" celle‑ci, à moins que les définitions des infractions ne correspondent exactement. Comme l'a dit lord Devlin, [TRADUCTION] "les caractéristiques légales sont des notions précises; elles sont les mêmes ou elles ne le sont pas": Connelly v. D.P.P., [1964] A.C. 1254 (H.L.) Voir aussi Klinck, précité, à la p. 285. Bref, je crois que c'est la reconnaissance de l'identité légale indépendante de différentes infractions qui a amené la majorité dans l'arrêt Kienapple à choisir soigneusement les termes "cause", "chose" ou "délit" plutôt que le mot "infraction".

16. Malheureusement, certains glossateurs et tribunaux ont déduit à tort de ces termes qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un lien solide entre les infractions à l'égard desquelles on demande l'application du principe de l'arrêt Kienapple, pourvu seulement que les accusations soient fondées sur un même acte de l'accusé. Les extraits de l'arrêt Kienapple que j'ai cités, y compris les expressions telles que "fondamentalement les mêmes [éléments]", "inculpations de remplacement" et "une [infraction] embrasse l'autre", portent à croire que la majorité n'a pas été de cet avis.

IV

La portée du principe de l'arrêt Kienapple

(i) Le lien factuel entre les accusations

17. Il va de soi que l'arrêt Kienapple n'empêche pas la multiplicité des déclarations de culpabilité lorsque chacune se rapporte à des faits différents. Les contrevenants encourent toujours une responsabilité criminelle chaque fois qu'ils transgressent la loi, et l'arrêt Kienapple n'a nullement pour effet de modifier ce principe parfaitement valable. Il est donc essentiel, pour que s'applique la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, que les infractions tirent leur origine de la même opération.

18. Le degré d'identité factuelle des accusations qui est requis pour que la règle puisse s'appliquer ressort de l'arrêt de cette Cour Côté c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 303, où il est question de deux infractions normalement susceptibles de justifier l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples: voir l'arrêt Hewson c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 82, à la p. 97. Dans l'affaire Côté, des biens avaient été trouvés en la possession de l'accusé deux ans après qu'il eut été déclaré coupable du vol qualifié de ces mêmes biens. Condamné à une peine d'emprisonnement relativement à l'infraction de vol qualifié, l'accusé avait été libéré de prison au moment où la police a découvert qu'il avait les biens volés en sa possession. De toute évidence, il avait caché les fruits de son vol avant de commencer à purger sa peine. On a fait valoir que cette possession par le voleur initial ne constituait que la continuation de l'acte du vol.

19. La Cour à la majorité a toutefois conclu que la possession par l'accusé était suffisamment éloignée, sur les plans du temps et des circonstances, du vol initial des biens pour que l'accusé puisse être reconnu coupable des deux infractions. Le juge en chef Fauteux (à l'avis duquel ont souscrit les juges Ritchie, Abbott et Judson) écrit, aux pp. 310 et 311:

À mon avis, on ne peut pas validement prétendre, d'une part, que la continuation de la possession par le voleur—quelle qu'en soit la durée en semaines, mois ou années—soit toujours la continuation de l'acte du vol, ou si l'on veut, la continuation de la perpétration du vol et on ne peut, d'autre part, validement prétendre qu'à l'instant même et au lieu même où le voleur soustrait ou détourne la chose et en acquiert ainsi la possession, il commet alors l'infraction de la possession illégale visée par l'art. 296.

La détermination du moment où l'infraction de vol est complètement consommée et le moment où commence, pour le voleur, l'infraction de possession illégale décrite dans l'art. 296 ne peut être solutionnée dans l'abstrait. Et la difficulté qu'il peut y avoir à déterminer ce moment selon les circonstances de chaque cas, n'affecte pas la substance du droit.

Pour le juge Pigeon (dont l'opinion a été partagée par le juge Martland), c'était la déclaration de culpabilité survenue entre‑temps qui séparait le vol d'avec la possession. Selon lui, un accusé ne pouvait obtenir des tribunaux l'autorisation de continuer à enfreindre la loi. Dans le cas d'une infraction continue, il n'y a pas de multiplication indue des déclarations de culpabilité lorsque la seconde déclaration de culpabilité se rapporte à la continuation de l'infraction au delà de la date de la première déclaration de culpabilité.

20. J'estime que, dans la plupart des cas, on satisfait à l'exigence d'un lien factuel par une réponse affirmative à la question suivante: Chacune des accusations est‑elle fondée sur le même acte de l'accusé? Comme le démontre l'arrêt Côté cependant, il n'est pas toujours facile de déterminer quand un acte prend fin et un autre commence. Non seulement les infractions continues suscitent‑elles des problèmes qui leur sont particuliers, mais il y a aussi la possibilité d'obtenir des réponses différentes à cette question, suivant le degré de généralité de la définition d'un acte: voir Klinck, précité, à la p. 292, Leonoff et Deutscher, précité, à la p. 304, et Sheppard, précité, à la p. 638. Ces difficultés doivent être résolues une à une au fur et à mesure qu'elles surgissent, et ce, en fonction de facteurs comme le caractère éloigné ou la proximité des événements spatio‑temporels, la présence ou l'absence d'événements intermédiaires pertinents (comme la déclaration de culpabilité de vol qualifié dans l'affaire Côté), et la question de savoir si les actes de l'accusé étaient liés par un objectif commun. En même temps, on aurait tort d'insister sur les difficultés. Dans bien des cas, y compris en l'espèce, il est facile de déterminer si les accusations reposent sur le même acte.

(ii) Le lien entre les infractions: est‑il nécessaire?

21. La question à examiner ensuite est de savoir si la présence d'un lien factuel suffisant est l'unique condition à remplir pour justifier l'application du principe de l'arrêt Kienapple. Dans son mémoire, l'avocat de Sandra Prince affirme que ce principe se rapporte aux déclarations de culpabilité multiples pour le même acte. De même, Sheppard, dans le commentaire de l'arrêt Kienapple qu'il a fait peu après que cet arrêt eut été rendu, propose le recours au critère de la même opération pour la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Certains tribunaux ont également parlé du "même acte" ou de la "même opération" qui sous‑tend deux infractions, d'une manière qui pourrait laisser entendre que cela suffit pour entraîner l'application de la règle: voir, par exemple, R. v. Boyce (1975), 23 C.C.C. (2d) 16 (C.A. Ont.), R. v. Allison (1983), 33 C.R. (3d) 333 (C.A. Ont.), et Hagenlocher (C.A. Man.)

22. À mon avis, il ne suffit pas de si peu pour que s'applique l'arrêt Kienapple. Une fois établie l'existence d'un lien factuel suffisant entre les accusations, il reste à déterminer s'il y a un rapport suffisant entre les infractions elles‑mêmes. La nécessité d'un lien juridique suffisant se dégage de l'emploi par la majorité dans l'arrêt Kienapple des mots "cause" "chose" ou "délit" au lieu des termes "acte" ou "opération" dans l'énoncé du principe posé dans cet arrêt. Fait encore plus éloquent, le juge Laskin a pris grand soin de tracer l'historique législatif de l'infraction de viol et de celle de rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans et a conclu que ces infractions étaient perçues comme des inculpations de remplacement dans les cas de rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans sans son consentement. Je ne suis pas prêt à considérer l'analyse du juge Laskin sur ce point comme inutile ou sans importance quant à l'issue de l'affaire Kienapple, ce qui serait évidemment le cas si la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples s'appliquait chaque fois qu'il existe un lien factuel suffisant entre les accusations.

23. À mon avis, la jurisprudence postérieure à l'arrêt Kienapple tend nettement à appuyer elle aussi la proposition selon laquelle il doit y avoir entre les infractions reprochées un lien suffisant pour justifier l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Dans l'arrêt unanime McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401, rendu oralement par le juge en chef Laskin, la Cour n'a vu aucune raison de modifier un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba, publié à (1979), 46 C.C.C. (2d) 566. Quoique l'arrêt Kienapple n'ait pas été mentionné dans les motifs de cette Cour, on l'avait invoqué devant la Cour d'appel. McKinney et d'autres personnes ont été accusés et déclarés coupables d'avoir chassé hors saison et d'avoir chassé la nuit en se servant de projecteurs, contrairement aux par. 16(1) et 19(1), respectivement, de la Wildlife Act, R.S.M. 1970, chap. W140. Les deux accusations découlaient du même incident de chasse. Le juge O'Sullivan, au nom de la cour à la majorité, a conclu que l'on était en présence de deux "délits". Le juge Monnin, dissident sur une autre question, a affirmé que la chasse hors saison et la chasse au moyen de projecteurs constituent deux "choses" différentes, tout à fait distinctes l'une de l'autre, qui ne constituent pas des infractions de remplacement l'une par rapport à l'autre. Les juges de la Cour d'appel ont tous été d'accord pour dire que l'arrêt Kienapple ne s'appliquait pas. Ainsi, même s'il n'y avait qu'un seul acte de chasse, il y avait des causes, des choses ou des délits distincts sur lesquels pourraient être fondées des déclarations de culpabilité distinctes.

24. Un bon nombre d'autres décisions peuvent être citées pour montrer qu'un seul acte de la part d'un accusé peut constituer deux délits ou plus contre la société, qui ont peu ou pas de rapport entre eux. Dans l'affaire R. v. Logeman (1978), 5 C.R. (3d) 219 (C.A.C.‑B.), il était question d'accusations d'avoir conduit alors que le permis de conduire était suspendu et de conduite avec facultés affaiblies; dans l'affaire R. v. Lecky (1978), 42 C.C.C (2d) 406 (C. cté N.‑É.), il était question d'incitation à la délinquance juvénile et de trafic d'un stupéfiant; dans l'affaire R. v. Earle (1980), 24 Nfld. & P.E.I.R. 65 (C.A.T.‑N.), il était question de violation d'engagement et de possession d'un stupéfiant; dans l'affaire R. v. Pinkerton (1979), 46 C.C.C. (2d) 284 (C.A.C.‑B.), il était question de manquement aux conditions d'une ordonnance de probation et de voies de fait simples; dans l'affaire R. v. Père Jean Grégoire de la Trinité (1980), 60 C.C.C. (2d) 542 (C.A. Qué.), il était question d'outrage au tribunal et de détention illégale d'enfants. Même si, dans chacun de ces cas, un seul acte de l'accusé semblait avoir donné lieu à deux accusations, l'arrêt Kienapple a été jugé inapplicable. À mon avis, ces affaires ont été tranchées correctement. Si un accusé se rend coupable de plusieurs méfaits, il n'y a rien d'injuste à ce que cette réalité se reflète dans son casier judiciaire. Bref, je suis d'accord avec les observations suivantes du juge Lambert dans l'arrêt R. v. Harrison (1978), 7 C.R. (3d) 32 (C.A.C.‑B.), à la p. 37:

[TRADUCTION] Il ne suffit pas d'examiner les accusations et de se demander si une déclaration de culpabilité relative à l'une d'elles entraînera une déclaration de culpabilité relativement à une autre. Il ne suffit pas d'examiner les faits et de se demander si l'on se trouve en présence d'un seul acte. Les faits et les accusations doivent être examinés ensemble et en fonction des liens qui existent entre eux.

Il doit y avoir des liens suffisamment étroits tout d'abord entre les faits, et ensuite entre les infractions, qui constituent le fondement d'au moins deux accusations à l'égard desquelles on cherche à invoquer la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

(iii) Suffit‑il que les infractions aient un élément commun?

25. On a souvent laissé entendre que la présence d'un élément commun dans les infractions reprochées suffit pour rendre applicable le principe de l'arrêt Kienapple. Ewaschuk, précité, à la p. 41 de son article de 1975 portant sur la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, propose ceci:

[TRADUCTION] Si les infractions résultent du même acte et ont au moins un élément commun, l'arrêt Kienapple doit s'appliquer.

Le critère de l'élément commun repose sur la proposition ou le principe portant qu'un acte qui constitue un élément d'une infraction ne peut servir à étayer qu'une seule déclaration de culpabilité. Cet acte est par la suite "épuisé" aux fins du droit criminel. Voilà comment Mewett, précité, aux pp. 383 et 384, explique l'affaire Kienapple:

[TRADUCTION] Comme illustration, l'affaire Kienapple en vaut bien une autre. L'infraction visée par le premier chef d'accusation comporte comme actus reus (i) des rapports sexuels (ii) avec une femme qui n'est pas son épouse et (iii) sans son consentement. Pour ce qui est du second chef d'accusation, il consiste à (i) avoir eu des rapports sexuels (ii) avec une femme qui n'est pas son épouse et (iii) qui est âgée de moins de 14 ans. Mais, deux des éléments nécessaires du second chef d'accusation sont devenus, comme l'a dit le juge Laskin, chose jugée—leur effet est épuisé, de sorte que, dans le cas du second chef d'accusation, il ne reste que le troisième élément. Les actes (noms) commis par l'accusé ne peuvent être invoqués qu'une seule fois—soit pour le premier chef d'accusation, soit pour le second, mais non pour les deux. Il reste encore tous les actes qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une décision, mais qui, séparés d'avec les autres actes qui ont fait l'objet d'une décision, ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité.

(C'est moi qui souligne.)

26. Le principe qui interdit qu'un élément donné soit utilisé plus d'une fois paraît sous‑tendre plusieurs décisions judiciaires: voir, par exemple, R. v. Taylor (1979), 48 C.C.C. (2d) 523 (C.A.T.‑N.), aux pp. 537 et 538, et R. v. Allison, précité, aux pp. 339 et 340. Mais, tout comme le critère du "même acte", il n'explique pas un certain nombre de décisions comme McKinney et Logeman, qui, selon moi, sont fondées en droit.

27. De toute manière, je constate que cette Cour a déjà étudié et rejeté le critère de l'élément commun. Dans l'arrêt Côté c. La Reine, précité, à la p. 310, le juge en chef Fauteux écrit:

Le fait que sa possession [celle du voleur] soit un élément commun aux deux infractions [c.‑à‑d. le vol et la possession illégale], ne justifie pas d'exclure de la question et d'ignorer ce qui, à la vérité, est le facteur vital qui les distingue l'une de l'autre et qui est le propre de leur nature respective.

La Cour à la majorité dans l'arrêt Côté a ainsi opté pour un critère fondé non pas sur la présence ou l'absence d'un élément commun, mais sur la présence ou l'absence d'éléments supplémentaires distinctifs.

28. En fait, ce fondement est apparent même dans l'arrêt Kienapple. À la page 755, le juge Laskin parle précisément des éléments qui étaient différents dans les deux infractions à l'égard desquelles la poursuite tentait d'obtenir des déclarations de culpabilité:

Dans les circonstances de l'espèce présente, l'élément surajouté que constitue l'âge à l'art. 146, par. (1), n'a pas pour effet de distinguer les rapports sexuels illicites du viol. Un âge inférieur à quatorze ans est certainement pertinent lorsqu'il y a eu consentement aux rapports sexuels; mais dès lors que cela est éliminé, comme c'est ici le cas, l'âge perd tout son sens en tant que trait distinctif de l'infraction de viol et de rapports sexuels illicites.

(C'est moi qui souligne.)

29. Tout récemment, dans l'arrêt Krug c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 255, cette Cour s'est indubitablement concentrée sur la présence d'éléments distinctifs, plutôt que sur la présence d'éléments communs, pour déterminer l'applicabilité de l'arrêt Kienapple. Krug a été accusé d'avoir commis un vol qualifié, contrairement à l'al. 302d), et différentes infractions reliées aux armes à feu, y compris celle définie à l'al. 83(1)a). Krug a fait valoir que le principe de l'arrêt Kienapple, suivant la common law et tel qu'il serait consacré dans la Constitution à l'art. 7 et à l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés, écartait toute possibilité de le déclarer coupable des infractions reliées aux armes à feu. Ses arguments concernant la déclaration de culpabilité fondée sur l'art. 83 ont été rejetés dans un arrêt unanime rendu par le juge La Forest.

30. Le juge La Forest a adopté l'extrait suivant des motifs du juge Martin dans l'arrêt R. v. Langevin (1979), 47 C.C.C. (2d) 138 (C.A. Ont.), à la p. 145:

[TRADUCTION] Même si dans toutes les affaires de "vol à main armée", le contrevenant utilise l'arme, il reste qu'en faisant de l'usage d'une arme à feu un élément essentiel de l'infraction qu'il crée, le par. 83(1), à la différence de l'art. 122 qui exigeait seulement que le contrevenant ait l'arme à feu sur lui, ajoute un élément supplémentaire à ceux qui suffisent à constituer un vol alors qu'on est muni d'une arme à feu.

(C'est moi qui souligne.)

Ou encore, comme l'affirme le juge La Forest lui‑même, aux pp. 262 et 263:

[Le principe de l'autorité de la chose jugée] s'appliquerait de manière à empêcher qu'on soit reconnu coupable de l'une et l'autre infractions si la différence entre les deux tenait uniquement au fait que l'art. 83 précise la nature de l'arme, étant donné évidemment que la même arme a été utilisée dans les deux cas. Mais, l'art. 83 exige aussi que l'arme à feu ait été utilisée, un acte qui n'est pas nécessairement compris dans l'expression en être muni. En l'espèce, il y a des éléments de preuve d'usage distincts de ceux relatifs au fait d'être muni d'une arme. En résumé, pour reconnaître l'accusé coupable d'une infraction à l'art. 83, il était nécessaire de prouver qu'il a fait quelque chose de plus que ce qui est nécessaire pour établir une infraction à l'al. 302d).

(C'est moi qui souligne.)

31. Un thème qui revient constamment dans la jurisprudence depuis l'arrêt Quon, en passant par l'arrêt Kienapple et l'arrêt Krug, est que la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples à l'égard de la même cause, de la même chose ou du même délit ne joue pas si le Parlement exprime l'intention d'exiger plus d'une déclaration de culpabilité lorsque des infractions chevauchent: voir, en particulier, l'arrêt McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284. Dans l'arrêt Krug, le juge La Forest a pris soin d'expliquer que la présence d'éléments supplémentaires distinctifs constituait elle‑même l'expression d'une telle intention. Aucun élément que le Parlement a jugé bon d'inclure dans une infraction et dont l'existence a été prouvée hors de tout doute raisonnable ne doit être omis quand le contrevenant est appelé à rendre compte de ses actes à la société, à moins que cet élément ne soit essentiellement identique ou ne corresponde suffisamment à un élément de l'autre infraction dont il a été reconnu coupable.

32. Je conclus donc qu'on ne satisfait à l'exigence d'un lien suffisamment étroit entre les infractions que si l'infraction à l'égard de laquelle on tente d'éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe de l'arrêt Kienapple ne comporte pas d'éléments supplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité.

33. Il y a toutefois un corollaire à cette conclusion. Dans le cas où les infractions sont de gravité inégale, l'arrêt Kienapple peut s'appliquer de manière à empêcher une déclaration de culpabilité relativement à une infraction moindre, même si l'infraction plus grave à l'égard de laquelle une déclaration de culpabilité a été inscrite comporte des éléments supplémentaires, pourvu toujours que l'infraction moindre ne compte pas d'éléments supplémentaires distincts. Par exemple, dans l'affaire R. c. Loyer, [1978] 2 R.C.S. 631, l'arrêt Kienapple a été appliqué de manière à empêcher des déclarations de culpabilité de possession d'une arme en vue de commettre une infraction dans le cas où des déclarations de culpabilité avaient été inscrites relativement à l'infraction plus grave de tentative de commettre un vol qualifié en se servant d'un couteau. Même si les accusations de vol qualifié contenaient l'élément de vol qui les distinguait des accusations relatives aux armes, ces dernières ne comportaient pas d'éléments qui venaient s'ajouter à ceux contenus dans les accusations de vol qualifié ou qui étaient distincts de ceux‑ci. Il convenait donc que la Cour applique l'arrêt Kienapple de manière à empêcher des déclarations de culpabilité relativement aux infractions moindres reliées aux armes plutôt que relativement aux accusations de vol qualifié.

(iv) Quand un élément d’une infraction n’est‑il pas supplémentaire ou distinct?

34. Maintenant, j'aborde brièvement la question de savoir quand un élément d'une infraction correspond à un autre élément au point de ne pouvoir être considéré comme supplémentaire ou distinct. Quand peut‑on dire que des éléments sont "fondamentalement les mêmes" ou qu'ils offrent un "choix" l'un par rapport à l'autre? Voilà une question qui n'admet pas de réponse précise. Les différences de degré sont souvent importantes et, comme l'a fait remarquer le juge La Forest, la logique abstraite doit être assortie d'une connaissance des considérations d'ordre pratique lorsqu'on vérifie l'intention qu'avait le législateur en créant différentes infractions: Krug, précité, à la p. 269. Sans prétendre en dresser une liste exhaustive, je crois qu'il y a au moins trois façons d'établir l'existence d'une correspondance suffisante entre des éléments, dont chacune demeure toujours assujettie à la manifestation de l'intention du législateur d'imposer une peine plus sévère dans le cas où il y a chevauchement de deux ou plusieurs infractions.

35. Premièrement, un élément peut constituer une manifestation particulière d'un autre élément. Dans l'affaire Krug, la Cour était appelée à étudier non seulement le rapport entre l'al. 83(1)a) et l'al. 302d), décrit précédemment, mais aussi le rapport entre l'al. 83(1)a) et l'art. 84. L'article 84 crée l'infraction qui consiste à braquer une arme à feu sur une personne. Suivant l'al. 83(1)a), rappelons‑le, commet une infraction quiconque utilise une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel. Le juge du procès a qualifié l'élément qui consiste à "braquer une arme à feu sur une personne" d'élément qui vient s'ajouter à l'"usage". Cette Cour a manifesté son désaccord en affirmant: "Il est évident que braquer un fusil est une façon de l'utiliser" (p. 268). En conséquence, la Cour a décrit le fait de braquer une arme à feu sur une autre personne comme une façon particulière de l'utiliser. Dans les circonstances, on pouvait difficilement croire que le législateur a voulu que "la même conduite répréhensible fasse automatiquement l'objet de deux infractions distinctes" (p. 270).

36. En général, on ne doit pas considérer la mention particulière dans l'énoncé d'une infraction d'un élément constitutif d'une autre infraction comme un trait distinctif qui rend inapplicable l'arrêt Kienapple. Le Parlement peut créer des infractions de différents degrés de généralité, dans le but (en ce qui concerne l'infraction plus générale) d'assurer qu'une conduite criminelle n'échappe pas à toute sanction pour le motif que les rédacteurs de la loi n'ont pas envisagé chacune des situations dans lesquelles cette conduite peut se présenter, ou dans le but (en ce qui concerne l'infraction plus précise) de viser avec certitude une conduite particulière dans des circonstances particulières. En l'absence d'une indication quelconque que le législateur a voulu qu'il y ait des déclarations de culpabilité multiples ou une peine supplémentaire en cas de chevauchement, la mention particulière d'un élément donné ne doit pas être considérée comme une distinction suffisante pour empêcher l'application du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple.

37. Une seconde façon dont des éléments peuvent correspondre tient à l'existence de plus d'une méthode, comprise dans plus d'une infraction, d'établir un seul délit. Dans l'arrêt R. v. Gushue (1976), 32 C.C.C (2d) 189 (C.A. Ont.), confirmé pour d'autres motifs, [1980] 1 R.C.S. 798, l'accusé avait été inculpé en vertu de l'art. 124 d'avoir donné au cours de procédures judiciaires un témoignage contraire à sa propre déposition antérieure. On l'accusait en outre d'avoir commis un parjure contrairement à l'art. 121. La Cour est arrivée à la conclusion que ce serait faire une entorse au principe énoncé dans l'arrêt Kienapple que de rendre des verdicts de culpabilité relativement aux deux infractions. Je suis d'accord avec cela. Bien que les art. 121 et 124 comportent des éléments différents, cette différence ne traduit manifestement pas une intention du législateur d'ajouter une peine supplémentaire chaque fois qu'il est possible de prouver la perpétration des deux infractions. L'article 124 a simplement pour objet de faciliter la preuve d'un faux témoignage, même s'il est impossible d'établir la fausseté d'une déclaration en particulier. Le Parlement s'est simplement rendu aux impératifs de la logique: si deux déclarations contradictoires ont été faites, l'une d'elles doit être fausse et le délit qui consiste à rendre un faux témoignage doit avoir été commis à l'une des deux occasions.

38. La troisième situation dans laquelle il existe entre des éléments une correspondance suffisante pour justifier l'application du principe de l'arrêt Kienapple est quelque peu semblable. Elle se présente lorsque le Parlement prévoit en fait que l'existence d'un élément donné est réputée être établie au moyen d'une autre sorte de preuve, non pas nécessairement parce que la logique commande cette conclusion, mais parce que des considérations de politique sociale ou des difficultés qui se rattachent à la preuve l'imposent. L'affaire Kienapple en est elle‑même un exemple. Dans cette affaire, comme nous l'avons vu, l'élément de l'âge de la victime a servi de remplacement à l'élément de l'absence de consentement. De l'avis du législateur, une jeune fille de moins de quatorze ans ne pouvait pas réellement consentir à des rapports sexuels. Un autre exemple se dégage de l'affaire Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483. Bien que le litige ait porté principalement sur une question de procédure, la Cour a fondé sa décision sur l'applicabilité de l'arrêt Kienapple aux infractions de conduite avec facultés affaiblies contrairement à l'art. 234 et de conduite avec un taux d'alcoolémie "supérieur à 80 mg" contrairement à l'art. 236. Or, l'affaiblissement des facultés est quelque chose de difficile à prouver en soi et le Parlement a établi une présomption selon laquelle la présence d'une certaine concentration d'alcool dans le sang cause une diminution de la capacité de conduire. Les différences entre les éléments constitutifs de ces infractions s'expliquent par une tentative de faciliter l'arrestation par la police, ou la condamnation par les tribunaux, des personnes qui se rendent coupables essentiellement de la même conduite illégale: voir Leonoff et Deutscher, précité, à la p. 304. J'estime que des éléments qui servent uniquement à remplacer un autre élément en matière de preuve ne sauraient être considérés comme distincts ou supplémentaires aux fins de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

39. J'insiste sur le fait qu'en appliquant les critères susmentionnés il importe de se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l'intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit. Par exemple, il existe des infractions visant à réprimer un mal particulier, qui (dans certaines circonstances) comportent comme élément la perpétration d'une autre infraction créée en vue de réprimer un mal tout à fait différent. Tel était le rapport entre les infractions dont il était question dans les affaires Lecky, Earle, Pinkerton et Père Jean Grégoire. On pourrait prétendre que dans ces affaires une infraction matérielle précise était subsumée sous une infraction générique de portée plus large: Klinck, précité, aux pp. 301 et 302. Par exemple, l'infraction de manquement aux conditions d'une ordonnance de probation contient comme élément le non‑respect d'une ordonnance de probation qui, de par la loi, exige que l'accusé s'abstienne de troubler l'ordre public et qu'il ait une bonne conduite: par. 663(2). Le fait que le manquement aux conditions d'une ordonnance de probation constitue une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité (par. 666(1)) indique clairement que le Parlement n'a pas pu vouloir qu'une déclaration de culpabilité prononcée relativement à cette infraction ait pour effet d'empêcher une déclaration de culpabilité d'avoir commis l'infraction matérielle précise (laquelle risque d'entraîner une peine bien plus sévère) simplement parce que cette dernière infraction pourrait être considérée comme une manifestation particulière du fait d'avoir troublé l'ordre public et de ne pas avoir eu une bonne conduite. Manifestement, le manquement aux conditions d'une ordonnance de probation est une infraction destinée à assurer le fonctionnement efficace du système de justice criminelle et il s'agit‑là d'un intérêt public complètement différent de celui protégé par une infraction comme les voies de fait. En conséquence, l'arrêt Kienapple ne s'appliquait pas dans ces quatre affaires.

V

L'applicabilité en l'espèce du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple

40. Comme nous l'avons déjà vu, l'intimée Sandra Prince a été reconnue coupable d'avoir causé des lésions corporelles à Bernice Daniels. Elle a été accusée d'une seconde infraction, celle d'homicide involontaire coupable perpétré contre l'enfant de Daniels, résultant du même acte, savoir le coup de couteau. Je devrais peut‑être préciser qu'il n'y a pas de doute quant à la possibilité de fonder une accusation d'homicide involontaire coupable sur un acte commis avant la naissance de la victime. Le paragraphe 206(2) porte:

206. ...

(2) Commet un homicide, quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu'il est devenu un être humain.

La seule question dont la Cour se trouve saisie est donc celle de l'applicabilité de l'arrêt Kienapple.

41. Je conclus sans aucune hésitation que l'on a satisfait en l'espèce à l'exigence d'un lien factuel suffisant. L'une et l'autre accusations sont fondées sur un seul acte de l'accusée. Il est vrai que le coup de couteau a eu deux conséquences distinctes, les lésions subies par Bernice Daniels et le décès de l'enfant. Mais des points tels que les conséquences d'un acte, les circonstances dans lesquelles il a été commis ou le statut de la victime doivent de préférence être étudiés dans le cadre de l'analyse de l'exigence d'un lien juridique. En effet, ce n'est que lorsque les conséquences, les circonstances ou le statut de la victime sont intégrées dans les éléments d'une infraction qu'elles deviennent pertinentes.

42. Y a‑t‑il entre les éléments des deux infractions une correspondance suffisante pour justifier l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples? L'une des infractions comporte comme élément essentiel le fait d'avoir causé des lésions corporelles à Bernice Daniels. L'autre exige la preuve du décès de l'enfant de cette dernière. Je ne puis voir comment l'un ou l'autre de ces éléments puisse être subsumé sous l'autre. Il n'y a aucun sens dans lequel on peut affirmer que l'un constitue une manifestation particulière de l'autre ou est destiné à faciliter la preuve de l'autre.

43. L'intimée s'appuie fortement sur l'arrêt Hagenlocher. L'accusé dans l'affaire Hagenlocher était inculpé d'homicide involontaire coupable et d'avoir enfreint l'art. 390 en mettant volontairement le feu à une substance susceptible de faire prendre feu à un édifice. Il avait versé de la vodka sur un lit d'hôtel et y avait mis le feu. L'incendie s'est propagé dans l'hôtel, provoquant la mort d'une personne par asphyxie et causant des dommages matériels considérables. D'après les faits, il est évident que l'accusation d'homicide involontaire coupable reposait sur l'al. 205(5)a), dont voici le texte:

205. ...

(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain,

a) au moyen d'un acte illégal

L'acte illégal consistait à avoir volontairement mis le feu à une substance. À supposer que l'affaire Hogenlocher ait été tranchée correctement, j'estime que l'issue ne peut être justifiée que si cette affaire est considérée comme un cas où tous les éléments de l'infraction visée par l'art. 390 étaient incorporés dans une infraction plus grave. L'accusation d'homicide involontaire coupable comportait (i) un acte illégal, savoir le fait d'avoir mis le feu d'une manière susceptible de faire prendre feu à un édifice, et (ii) une conséquence de cet acte, c'est‑à‑dire le décès d'une personne. Il ne restait donc aucun élément de l'infraction prévue par l'art. 390 qui pouvait justifier une seconde déclaration de culpabilité. Si cette Cour a adopté des motifs incompatibles avec ceux que je viens d'exposer, alors je crois qu'elle a commis une erreur. Mais, à mon avis, l'approbation par cette Cour du raisonnement de la Cour d'appel se limitait à la conclusion que l'arrêt Kienapple s'appliquait à cette affaire. Je dois ajouter qu'en traitant le crime d'incendie comme une manifestation particulière de l'exigence d'un "acte illégal" posée par l'art. 205, on touche, dans la meilleure des hypothèses, aux confins mêmes du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple. Dans le présent pourvoi cependant, on n'a pas demandé à la Cour d'examiner la justesse de l'arrêt Hagenlocher et je m'abstiens de le faire.

44. Même si l'accusation d'homicide involontaire coupable en l'espèce est considérée comme fondée sur l'al. 205(5)a) plutôt que sur l'art. 206, la différence entre la présente affaire et l'affaire Hagenlocher est bien évidente. L'infraction moindre dans l'affaire Hagenlocher ne proscrivait qu'un acte illégal, celui consistant à mettre le feu. Dans la présente affaire, par contre, l'infraction moindre proscrit aussi les conséquences particulières qui se situent au coeur de cette infraction.

45. Bien que l'analyse qui précède suffise pour trancher le pourvoi, je tiens à souligner que la conclusion à laquelle je suis arrivé reflète l'importance que les rédacteurs du Code ont attachée à la conduite criminelle qui entraîne chez la victime ou les victimes des lésions corporelles ou la mort. Un bon nombre de dispositions du Code criminel, notamment celles relatives aux crimes violents, prévoient des peines plus sévères pour les actes dont les conséquences sont plus graves que celles qui résultent d'une conduite par ailleurs identique. Le souci du législateur d'assurer la sécurité physique du public serait contrecarré si l'on concluait que l'un ou l'autre des éléments que sont les lésions corporelles infligées à Bernice Daniels et le décès de l'enfant a perdu (pour reprendre les termes du juge Laskin dans l'arrêt Kienapple) "tout son sens en tant que trait distinctif".

46. De plus, il n'est pas sans intérêt dans la présente affaire que les motifs de la Cour à la majorité, à la p. 750 de l'affaire Kienapple, qualifient de "nouvel élément pertinent" le décès de la victime d'un crime violent. Cela révèle clairement que la conséquence de l'acte illégal commis par un accusé constitue un "élément" susceptible de justifier deux déclarations de culpabilité relativement à un seul acte illégal de cet accusé.

47. On trouve également aux pp. 744 et 745 de l'arrêt Kienapple un passage qui revêt une importance particulière dans le présent pourvoi. Dans ce passage, le juge Laskin parle ainsi de la conclusion qu'il tire dans cet arrêt:

Ce qui motive ma conclusion que les inculpations doivent être traitées comme offrant un choix si un verdict de culpabilité de viol est rendu sur le premier chef, qu'il ne doit pas y avoir de déclarations de culpabilité multiples pour le même délit perpétré contre la même adolescente, remonte loin dans l'histoire de la common law.

(C'est moi qui souligne.)

Il paraît se dégager de ce passage que, du moins en ce qui concerne les crimes violents contre des personnes, la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ne s'applique pas lorsque les déclarations de culpabilité se rapportent à des victimes différentes. En fait, je crois que la Cour à la majorité dans l'arrêt Kienapple n'a jamais voulu que la règle énoncée dans cet arrêt rende impossible deux déclarations de culpabilité pour des infractions comportant respectivement comme éléments des lésions infligées à deux personnes différentes ou le décès de deux personnes différentes.

48. La société, par le moyen du droit criminel, exige que Prince rende compte à la fois des lésions infligées à Bernice Daniels et du décès de l'enfant, de la même manière qu'elle exigerait qu'une personne qui lancerait une bombe dans un lieu rempli de monde rende compte des blessures et des décès multiples qui pourraient résulter, et de la même manière qu'elle oblige un conducteur d'automobile qui fait preuve de négligence criminelle à répondre pour chaque personne blessée ou tuée par suite de sa conduite de l'automobile: voir l'arrêt R. v. Birmingham and Taylor (1976), 34 C.C.C. (2d) 386 (C.A. Ont.)

49. Dans mon analyse de la présente affaire, j'ai fait comme si l'intimée cherchait à éviter une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction moindre consistant à avoir causé des lésions corporelles à Bernice Daniels. En réalité, elle cherche à empêcher une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation plus grave d'homicide involontaire coupable, car elle a déjà été reconnue coupable d'avoir causé des lésions corporelles. La poursuite a choisi de procéder par voie de procès successifs plutôt que de demander la réunion des causes. Bien que je ne laisse pas entendre que, ce faisant, la poursuite a tenté de contourner la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, il vaut peut‑être la peine de souligner qu'on ne saurait par cette simple façon de procéder échapper à l'application du principe de l'arrêt Kienapple. Donc, si j'avais conclu différemment sur la question principale posée dans ce pourvoi, il aurait été nécessaire d'examiner si la tenue d'un procès portant sur l'accusation plus grave aurait été entièrement exclue, ou si, par analogie avec des affaires comme Loyer et Terlecki, il aurait dû y avoir un procès, à la condition qu'une suspension d'instance fût inscrite relativement à l'infraction moindre si jamais une déclaration de culpabilité était prononcée au sujet de l'infraction plus grave. Toutefois, étant donné que j'ai conclu que l'arrêt Kienapple ne s'applique pas aux infractions reprochées en l'espèce, il ne m'est pas nécessaire d'aborder cette question.

50. Quoique ce point n'ait pas été soulevé en cette Cour, je tiens à ajouter que, selon moi, il convient normalement qu'une cour supérieure refuse de faire droit à une demande interlocutoire de bref de prérogative lorsque c'est la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples qui est en cause. Cette règle est à l'origine de nombreux appels. La présente affaire offre malheureusement un exemple des retards qui peuvent résulter d'une application erronée du principe de l'arrêt Kienapple avant la fin du procès. Les brefs de prérogative relèvent de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et, nonobstant la possibilité d'une erreur de compétence dans certains cas, il serait généralement préférable que les cours supérieures refusent d'examiner le bien‑fondé de l'argument de l'arrêt Kienapple invoqué dans le cadre d'une demande interlocutoire.

51. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba qui a accordé un bref de certiorari et une ordonnance portant annulation de l'acte d'accusation, et de renvoyer l'affaire pour qu'un procès soit tenu relativement à l'accusation d'homicide involontaire coupable.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Le ministère du Procureur général, Winnipeg.

Procureurs de l’intimée: Nozick, Sinder & Associates, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 480 ?
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Principe de l’arrêt Kienapple - L’accusée a poignardé une femme enceinte causant la naissance prématurée et le décès de son enfant - L’accusée a été reconnue coupable d’avoir causé des lésions corporelles à la mère - La règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples empêche‑t‑elle de tenir un procès relativement à une accusation d’homicide involontaire coupable perpétré contre l’enfant?.

Droit criminel - Procédure - Brefs de prérogative - Rejet d’une requête préliminaire visant à obtenir une suspension d’instance en application du principe de l’arrêt Kienapple - Brefs de prohibition et de certiorari demandés par l’accusée - Les cours supérieures doivent‑elles refuser de faire droit à une demande interlocutoire de bref de prérogative lorsque c’est la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples qui est en cause?.

L'accusée a poignardé une femme enceinte à l'abdomen, causant ainsi la naissance prématurée et le décès de son enfant. L'accusée qui, à son premier procès, a été déclarée coupable d'avoir causé des lésions corporelles à la mère, a présenté une requête préliminaire visant à obtenir la suspension des procédures relativement à une accusation d'homicide involontaire coupable perpétré contre l'enfant en application du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple. Le juge du procès a rejeté la requête, concluant que l'arrêt Kienapple ne s'appliquait pas. L'accusée a alors demandé à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de prohibition qui interdirait à la cour de première instance de la juger relativement à l'inculpation d'homicide involontaire coupable, ainsi qu'une ordonnance de certiorari qui annulerait l'acte d'accusation. La demande a été rejetée. La Cour d'appel, qui a conclu que l'accusée ne pouvait être reconnue coupable d'homicide involontaire coupable, a accordé un certiorari et a annulé l'acte d'accusation. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'accusée, qui a été reconnue coupable d'avoir causé des lésions corporelles à la mère, peut également avoir à subir un procès pour homicide involontaire coupable en ce qui concerne l'enfant décédé.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples est applicable lorsqu'il y a des liens suffisamment étroits tout d'abord entre les faits, et ensuite entre les infractions, qui constituent le fondement d'au moins deux accusations. Dans la plupart des cas, on satisfait à l'exigence d'un lien factuel par une réponse affirmative à la question suivante: Chacune des accusations est‑elle fondée sur le même acte de l'accusé? Il n'est pas toujours facile de déterminer quand un acte prend fin et un autre commence, mais lorsque de telles difficultés surgissent, il est possible de les résoudre en fonction de facteurs comme le caractère éloigné ou la proximité des événements spatio‑temporels, la présence ou l'absence d'événements intermédiaires pertinents et la question de savoir si les actes de l'accusé étaient liés par un objectif commun.

Aucun élément que le Parlement a jugé bon d'inclure dans une infraction et dont l'existence a été prouvée hors de tout doute raisonnable ne doit être omis quand le contrevenant est appelé à rendre compte de ses actes à la société, à moins que cet élément ne soit essentiellement identique ou ne corresponde suffisamment à un élément de l'autre infraction dont il a été reconnu coupable. On ne satisfera donc à l'exigence d'un lien suffisamment étroit entre les infractions que si l'infraction à l'égard de laquelle on tente d'éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe énoncé dans l'arrêt Kienapple ne comporte pas d'éléments supplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité.

Un élément ne saurait être considéré comme distinct ou supplémentaire aux fins de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples (1) si un élément d'une infraction est une manifestation particulière d'un élément d'une autre infraction, (2) s'il existe plus d'une méthode, comprise dans plus d'une infraction, d'établir un seul délit et (3) si le Parlement prévoit en fait que l'existence d'un élément donné est réputée être établie au moyen d'une autre sorte de preuve, parce que des considérations de politique sociale ou des difficultés qui se rattachent à la preuve l'imposent. Toutefois, en appliquant ces critères, il importe de se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l'intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit.

En l'espèce, l'arrêt Kienapple ne s'applique pas. On a satisfait à l'exigence d'un lien factuel suffisant—l'une et l'autre accusations sont fondées sur un seul acte de l'accusée—mais il n'y a pas entre les éléments des deux infractions une correspondance suffisante pour justifier l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. La première infraction comporte comme élément essentiel le fait d'avoir causé des lésions corporelles à la mère; la seconde exige la preuve du décès de son enfant. Aucun de ces éléments ne peut être subsumé sous l'autre. De plus, en ce qui concerne les crimes violents contre des personnes, la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ne s'applique pas lorsque les déclarations de culpabilité se rapportent à des victimes différentes.

Enfin, nonobstant la possibilité d'une erreur de compétence dans certains cas, une cour supérieure devrait généralement refuser d'examiner le bien‑fondé de l'argument de l'arrêt Kienapple invoqué dans le cadre d'une demande interlocutoire.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Prince

Références :

Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729
arrêts examinés: R. v. Hagenlocher (1981), 65 C.C.C. (2d) 101, confirmé [1982] 2 R.C.S. 531
Krug c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 255
Côté c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 303
arrêts approuvés: R. v. Logeman (1978), 5 C.R. (3d) 219
R. v. Lecky (1978), 42 C.C.C. (2d) 406
R. v. Earle (1980), 24 Nfld. & P.E.I.R. 65
R. v. Pinkerton (1979), 46 C.C.C. (2d) 284
R. v. Père Jean Grégoire de la Trinité (1980), 60 C.C.C. (2d) 542
arrêts mentionnés: R. v. Quon, [1948] R.C.S. 508
R. v. Siggins (1960), 127 C.C.C. 409
Connelly v. D.P.P., [1964] A.C. 1254
R. v. Boyce (1975), 23 C.C.C. (2d) 16
R. v. Allison (1983), 33 C.R. (3d) 333
McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401, confirmant (1979), 46 C.C.C. (2d) 566
R. v. Harrison (1978), 7 C.R. (3d) 32
R. v. Taylor (1979), 48 C.C.C. (2d) 523
R. v. Langevin (1979), 47 C.C.C. (2d) 138
McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284
R. c. Loyer, [1978] 2 R.C.S. 631
R. v. Gushue (1976), 32 C.C.C. (2d) 189, confirmé pour d'autres motifs [1980] 1 R.C.S. 798
Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483
R. v. Birmingham and Taylor (1976), 34 C.C.C. (2d) 386
Hewson c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 82.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34 et ses modifications, art. 11, 205(5)a), 206(2), 589, 663(2), 666(1).
Doctrine citée
Béliveau, Pierre et Diane Labrèche. "L'élargissement du concept de "double jeopardy" en droit pénal canadien: de bis puniri a bis vexari" (1977), 37 R. du B. 589.
Braithwaite, William J. "Developments in Criminal Law and Procedure: The 1979‑80 Term" (1981), 2 Supreme Court L. R. 177.
Braithwaite, William J. "Down to the Core of the Kienapple" (1979), 9 C.R. (3d) 88.
Chasse, Kenneth L. "A New Meaning for Res Judicata and its Potential Effect on Plea Bargaining" (1974), 26 C.R.N.S. 20, 48 et 64.
Ewaschuk, E. G. "The Rule Against Multiple Convictions and Abuse of Process" (1975), 28 C.R.N.S. 28.
Jordan, James C. "Application and Limitations of the Rule Prohibiting Multiple Convictions: Kienapple v. The Queen to R. v. Prince" (1984‑85), 14 Man. L. J. 341.
Klinck, Dennis R. " "The Same Cause or Matter": The Legacy of Kienapple" (1983‑84), 26 Crim. L. Q. 280.
Leonoff, Heather et David Deutscher. "Le plaidoyer et les problèmes connexes". Dans Procédure pénale au Canada. édité par Vincent Del Buono et traduit par Ethel Groffier. Montréal: Wilson & Lafleur/Sorej, 1983, pp. 267 à 305.
Mewett, Alan W. "Nemo Bis Vexari" (1973‑74), 16 Crim. L. Q. 382.
Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 4th ed. Aurora: Canada Law Book, 1984.
Sheppard, A. F. "Criminal Law—Rule Against Multiple Convictions" (1976), 54 R. du B. can. 627.

Proposition de citation de la décision: R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480 (6 novembre 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-11-06;.1986..2.r.c.s..480 ?
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