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14/05/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._706

Canada | Restaurant Le Clémenceau Inc. c. Drouin, [1987] 1 R.C.S. 706 (14 mai 1987)


Cour suprême du Canada

Restaurant Le Clémenceau Inc. c. Drouin, [1987] 1 R.C.S. 706

Date: 1987-05-14

Restaurant Le Clémenceau Inc. Appelante

c.

M. Ie juge Marc-André Drouin Intimé

et

M. Alban D'Amours, en sa qualité de sous-ministre du revenu du Québec, et M. Raymond Hébert Mis en cause

et

Le Procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général de L'Ontario Intervenants

RÉPERTORIÉ: RESTAURANT LE CLÉMENCEAU INC. c. DROUIN

N° du greffe: 18980.

1987: 14 mai.
>Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'...

Cour suprême du Canada

Restaurant Le Clémenceau Inc. c. Drouin, [1987] 1 R.C.S. 706

Date: 1987-05-14

Restaurant Le Clémenceau Inc. Appelante

c.

M. Ie juge Marc-André Drouin Intimé

et

M. Alban D'Amours, en sa qualité de sous-ministre du revenu du Québec, et M. Raymond Hébert Mis en cause

et

Le Procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général de L'Ontario Intervenants

RÉPERTORIÉ: RESTAURANT LE CLÉMENCEAU INC. c. DROUIN

N° du greffe: 18980.

1987: 14 mai.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1984] C.A. 553, [1984] R.D.F.Q. 145, qui a rejeté la requête en bref d'évocation qu'avait rejetée la Cour supérieure[1], à l'encontre de l'approbation de l'autorisation de perquisitionner. Pourvoi accueilli.

Raymond Nepveu et André Gauthier, pour l'appelante.

Michel Legendre et Yves Ouellette, pour l'intimé.

[Page 708]

James M. Mabbutt, pour le procureur général du Canada.

Yves de Montigny, pour le procureur général du Québec.

Lorraine E. Weinrib, pour le procureur général de l'Ontario.

Le jugement suivant a été rendu par

LA COUR — Ces motifs sont au soutien d'un jugement prononcé, séance tenante, le 14 mai 1987.

À la suite d'une dénonciation déposée par un fonctionnaire du ministère du revenu du Québec déclarant que l'appelante, le restaurant Le Clémenceau Inc., aurait contrevenu à la Loi sur le ministère du revenu, L.R.Q. 1977, chap. M-31, les fonctionnaires de ce ministère ont perquisitionné dans les locaux de l'appelante. Ils avaient auparavant obtenu l'autorisation du sous-ministre du revenu et, tel que l'exige l'art. 40 de la Loi, l'autorisation d'un juge de la Cour des sessions de la paix pour effectuer cette perquisition.

L'appelante a présenté devant la Cour supérieure une requête pour la délivrance d'un bref d'évocation suivant l'art. 846 du Code de procédure civile afin d'attaquer la décision du juge de la Cour des sessions de la paix autorisant la perquisition. L'appelante soulevait l'imprécision de la dénonciation et l'inconstitutionnalité de l'art. 40 de la Loi. La Cour supérieure a refusé la délivrance du bref et la Cour d'appel a majoritairement confirmé ce jugement.

L'article 40 de la Loi sur le ministère du revenu requiert l'intervention judiciaire avant de permettre à un fonctionnaire d'exercer les pouvoirs de perquisition et de saisie qui y sont prévus. En voici le texte.

40. 1. Avec l'approbation d'un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toutes fins relatives à l'application d'une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du revenu ou toute autre personne qu'il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s'introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans tout édifice, récep-

[Page 709]

tacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d'infraction à une loi fiscale ou à un règlement édicté par le gouvernement en vertu d'une telle loi, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu'à ce qu'ils soient produits dans des procédures judiciaires.

2. La perquisition visée au paragraphe 1 ne peut être effectuée avant sept heures ni après vingt heures, non plus qu'un jour non juridique, si ce n'est en vertu d'une autorisation écrite du juge qui l'a approuvée.

3. Le ministre doit, sur demande, permettre l'examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou la personne qui les détenait lors de la saisie.

Le contrôle qu'exerce en l'espèce le juge de la Cour des sessions de la paix sur la décision administrative constitue une fonction judiciaire. Le juge doit donc scruter avec le plus grand soin l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel (voir Goodman c. Rompkey, [1982] 1 R.C.S. 589; Ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495, sur la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale). Pour ce faire, il doit connaître tous les faits nécessaires à une décision éclairée et qui permettent un véritable contrôle.

Le juge Morden de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire M.N.R. v. Paroian, [1980] C.T.C. 131, à la p. 138, énonce la même règle en regard de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale:

[TRADUCTION] La fonction du juge est la protection la plus importante. Il est implicite dans l'article que le juge ne doit pas donner l'autorisation automatiquement. «Le juge doit scruter (avec le plus grand soin) l'exercice envisagé du pouvoir ministériel.» M.N.R. v. Coopers and Lybrand, précité, à la p. 506. II a l'obligation d'examiner la cohérence des éléments de preuve soumis pour déterminer les faits qu'ils «établissent». Il a indubitablement le pouvoir discrétionnaire de ne pas donner son approbation dans un cas approprié, s'il considère que les faits ne le justifient pas.

En l'espèce, le juge de la Cour des sessions de la paix n'avait devant lui qu'une dénonciation dans laquelle le fonctionnaire affirmait qu'il croyait que l'appelante avait fait des déclarations fausses ou trompeuses pour le mois d'août 1977 en ce qu'elle avait omis d'y inclure un montant de 299,20 $ de

[Page 710]

taxe perçue. Il affirmait de plus que cette croyance était raisonnable et reposait sur une enquête qu'il avait tenue, dont il ne révélait pas cependant la nature, et au cours de laquelle il avait découvert certains faits. Pour remplir son devoir de contrôle, le juge se devait de vérifier si les faits sur lesquels reposait la croyance du dénonciateur étaient tels que c'est à bon droit que celui-ci affirmait que sa croyance était raisonnable. Or, la dénonciation ne révèle aucun de ces faits. Il incombait dès lors au juge d'exiger un supplément d'information, ce qu'il a choisi de ne pas faire. En l'espèce, en regard de ce dont il disposait, le juge ne pouvait contrôler et, effectivement, n'a pas contrôlé si la croyance du dénonciateur était raisonnable et son approbation du mandat donne dès lors ouverture à un bref d'évocation.

Ce sont les motifs pour lesquels la Cour a accueilli le pourvoi et a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel et le jugement de la Cour supérieure.

Il est ordonné que le bref d'évocation émane et, procédant au fond du consentement des parties.

La Cour déclare nuls et illégaux le mandat, la perquisition et la saisie et casse le mandat de perquisition autorisé par le juge défendeur.

La Cour ordonne la restitution intégrale des effets saisis et de toutes copies qui auraient pu être prises de ces effets depuis la perquisition.

Le tout avec dépens dans toutes les cours. Cependant, il n'y aura pas d'adjudication de dépens pour ou contre les intervenants.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Gauthier, Nepveu & Leblanc, Sept-Îles.

Procureurs de l'intimé et des mis en cause: Ouellette, Desruisseaux, Veillette, Montréal.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: F. Iacobucci, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Daniel Jacoby, Ste-Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Richard F. Chaloner, Toronto.

[1] C.S. Mingan, n° 650-05-000244-823, le 17 fèvrier 1983.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 706 ?
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit administratif - Bref d'évocation - Dénonciation faite par un fonctionnaire du ministère du revenu - Perquisition et saisie autorisées par le sous-ministre du revenu et approuvées par un juge - Le juge avait-il les renseignements pertinents pour vérifier si les faits sur lesquels se fondait la croyance du dénonciateur sont raisonnables? - Loi sur le ministère du revenu, L.R.Q. 1977, chap. M-31, art. 40 - Code de procédure civile, art. 846.

Droit fiscal - Dénonciation faite par un fonctionnaire du ministère du revenu - Perquisition et saisie autorisées par le sous-ministre du revenu et approuvées par un juge - Le juge avait- il les renseignements pertinents pour vérifier si les faits sur lesquels se fondait la croyance du dénonciateur sont raisonnables? - Bref d'évocation - Loi sur le ministère du revenu, L.R.Q. 1977, chap. M-31, art. 40.

Par suite d'une dénonciation déposée par un fonctionnaire du ministère du revenu du Québec déclarant que l'appelante aurait contrevenu à la Loi sur le ministère du revenu, les fonctionnaires de ce ministère ont perquisitionné dans les locaux de l'appelante. Ils avaient auparavant obtenu l'autorisation du sous-ministre du revenu et, conformément à l'art. 40 de la Loi, l'autorisation

[Page 707]

d'un juge de la Cour des sessions de la paix pour effectuer cette perquisition.

Alléguant l'imprécision de la dénonciation, l'appelante a présenté devant la Cour supérieure une requête en évocation suivant l'art. 846 C.p.c. afin d'attaquer la décision du juge de la Cour des sessions de la paix autorisant la perquisition. La Cour supérieure a refusé de délivrer le bref et la Cour d'appel, à la majorité, a confirmé ce jugement.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le contrôle qu'exerce en l'espèce le juge de la Cour des sessions de la paix sur la décision administrative d'autoriser la perquisition constitue une fonction judiciaire. Le juge doit donc scruter avec le plus grand soin l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel. Pour remplir son devoir de contrôle, le juge se doit de vérifier si les faits sur lesquels repose la croyance du dénonciateur sont tels que c'est à bon droit que celui-ci affirme que sa croyance est raisonnable. Comme en l'espèce, la dénonciation ne révélait aucun de ces faits, il incombait au juge d'exiger un supplément d'information, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a donc pas effectivement contrôlé si la croyance du dénonciateur était raisonnable et son approbation du mandat donne dès lors ouverture à un bref d'évocation.


Parties
Demandeurs : Restaurant Le Clémenceau Inc.
Défendeurs : Drouin

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Goodman c. Rompkey, [1982] 1 R.C.S. 589
Ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495
M.N.R. v. Paroian, [1980] C.T.C. 131.
Lois et règlements cités
Code de procédure civile, art. 846. Loi sur le ministère du revenu, L.R.Q. 1977, chap. M-31, art. 40.

Proposition de citation de la décision: Restaurant Le Clémenceau Inc. c. Drouin, [1987] 1 R.C.S. 706 (14 mai 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-05-14;.1987..1.r.c.s..706 ?
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