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28/01/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._187

Canada | R. c. Horse, [1988] 1 R.C.S. 187 (28 janvier 1988)


r. c. horse, [1988] 1 R.C.S. 187

Ernest Horse, Clement Horse, Phillip Horse, Peter Horse, James Standingwater, Kenneth Standingwater, Clarence Fiddler et Percy Alexander Appelants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. horse

No du greffe: 19164.

1987: 19 octobre; 1988: 28 janvier.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre des arrêts de la Cour d'appel de la Saskatchewan (R. v. Horse (1984), 34 Sask. R. 58, [1

985] 1 W.W.R. 1, 14 C.C.C. (3d) 555, [1984] 4 C.N.L.R. 99; R. v. Standingwater (1984), 34 Sask. R. 64), qui a ...

r. c. horse, [1988] 1 R.C.S. 187

Ernest Horse, Clement Horse, Phillip Horse, Peter Horse, James Standingwater, Kenneth Standingwater, Clarence Fiddler et Percy Alexander Appelants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. horse

No du greffe: 19164.

1987: 19 octobre; 1988: 28 janvier.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre des arrêts de la Cour d'appel de la Saskatchewan (R. v. Horse (1984), 34 Sask. R. 58, [1985] 1 W.W.R. 1, 14 C.C.C. (3d) 555, [1984] 4 C.N.L.R. 99; R. v. Standingwater (1984), 34 Sask. R. 64), qui a accueilli les appels interjetés par le ministère public contre un jugement du juge Dielschneider (R. v. Horse (1984), 31 Sask. R. 222, [1984] 3 W.W.R. 377, [1984] 2 C.N.L.R. 135), qui avait accueilli les appels interjetés par les accusés contre leurs déclarations de culpabilité d'une infraction à l'art. 37 de The Wildlife Act de la Saskatchewan (R. v. Horse, [1983] 3 C.N.L.R. 121; R. v. Standingwater, [1983] 3 C.N.L.R. 156). Pourvoi rejeté.

1. J. Ron Cherkewich et Charles Seto, pour les appelants.

2. Kenneth W. MacKay, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

3. Le juge Estey—

Les faits

4. Les appelants ont été accusés d'avoir commis une infraction à l'art. 37 de The Wildlife Act de la Saskatchewan, S.S. 1979, chap. W‑13.1, qui interdit l'utilisation de projecteurs pour la chasse. Les faits à l'origine des accusations ne sont pas contestés et peuvent être exposés brièvement. Chacun des appelants a chassé de nuit en se servant de projecteurs en septembre, octobre et novembre 1982. Ce sont tous des Indiens visés par un traité et ils chassaient tous pour se nourrir. La chasse en question a eu lieu sur des terres privées. Aucun d'eux n'avait reçu des propriétaires ni des occupants de ces terres la permission ou l'autorisation d'y chasser. Il n'y avait sur les terres en cause aucun écriteau interdisant, notamment, la chasse ou le passage sur celles‑ci. Il s'agissait de terres agricoles affectées à la culture du foin et de céréales. En ce qui concerne les appelants James et Kenneth Standingwater, les faits ne diffèrent qu'en ce sens que le propriétaire foncier en question savait qu'on chassait à l'occasion sur sa propriété.

5. Chaque appelant a été déclaré coupable en Cour provinciale par le juge Seniuk: [1983] 3 C.N.L.R. 121 et 156. L'appel interjeté devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a été accueilli par le juge Dielschneider qui a annulé les déclarations de culpabilité: (1984), 31 Sask. R. 222, [1984] 3 W.W.R. 377, [1984] 2 C.N.L.R. 135. Le ministère public a alors interjeté appel de cette décision et la Cour d'appel de la Saskatch‑ ewan a rétabli les déclarations de culpabilité: (1984), 34 Sask. R. 58 et 64, [1985] 1 W.W.R. 1, 14 C.C.C. (3d) 555, [1984] 4 C.N.L.R. 99.

6. Pour obtenir gain de cause en l'espèce, les appelants doivent démontrer qu'ils jouissent d'un droit de chasser sur les terres privées en question et ce, nonobstant la loi provinciale régissant la chasse.

7. On allègue que le droit d'accès aux terres en cause pour y chasser découle de The Wildlife Act elle‑même, des dispositions du traité no 6 ou encore de la coutume et de l'usage. S'il existe un tel droit, les appelants prétendent bénéficier d'une immunité contre toutes poursuites, en vertu de la Convention sur le transfert des ressources naturelles, S.S. 1930, chap. 87 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930, 20 & 21 Geo. 5, chap. 26 (R.‑U.) (reproduite dans S.R.C. 1970, app. II, no 25)), ou en vertu de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, art. 88. Ils invoquent également le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

8. À mon avis, c'est à bon droit que les appelants ont été reconnus coupables d'une infraction à l'art. 37 de The Wildlife Act et le pourvoi doit être rejeté.

1. Convention sur le transfert des ressources naturelles

9. En 1929 et 1930, le gouvernement du Canada et les provinces de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan ont signé des conventions visant principalement à céder aux provinces des prairies les ressources naturelles et les terres de la Couronne qui, jusqu'alors, relevaient du fédéral. Ces conventions ont été confirmées par des lois adoptées dans chacune des provinces intéressées et par le Parlement du Canada. Le Parlement du Royaume‑Uni, en adoptant la Loi constitutionnelle de 1930, a donné force de loi à ces conventions.

10. La disposition qui nous intéresse en l'espèce est l'article 12 de la convention de la Saskatchewan, dont voici le texte:

12. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l'approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s'appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l'année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d'accès. [Je souligne.]

Le présent pourvoi concerne la catégorie des "autres terres" qui, d'après les faits en l'espèce, désigne les terres privées.

11. Comme cette Cour l'a fait remarquer dans l'arrêt Myran c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137, le contexte historique de la protection des droits de chasse reconnus aux Indiens dans ces conventions a déjà été examiné par le juge Judson dans l'arrêt Daniels v. White and The Queen, [1968] R.C.S. 517, et par le juge McGillivray de la Division d'appel de la Cour suprême de l'Alberta dans les motifs qu'il a rédigés dans l'affaire R. v. Wesley, [1932] 2 W.W.R. 337. Il n'est donc pas nécessaire de reprendre cet examen ici.

12. J'aborde cette question en ayant à l'esprit les principes d'interprétation formulés par cette Cour dans l'arrêt R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451, où cette dernière a examiné une disposition analogue, savoir l'article 13 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba. D'une manière générale, cet article doit recevoir une interprétation large et libérale, et toute ambiguïté que peut comporter l'expression "droit d'accès" doit profiter aux Indiens. (Voir les pages 461, 464 et 465.)

13. Dans l'arrêt R. c. Mousseau, [1980] 2 R.C.S. 89, le juge Dickson (alors juge puîné), s'exprimant au nom de la Cour, affirme au sujet de l'article 13 de la convention du Manitoba, à la p. 97:

Lorsqu'il existe un droit d'accès pour chasser sur une terre, les Indiens profitent de ce droit général qui ne peut être restreint par des lois provinciales qui imposent des restrictions saisonnières, des limites de prise, des exigences de permis ou pareilles conditions: le critère important est que la chasse soit pour se nourrir. [Je souligne.]

14. Cela nous amène à nous demander sur quel fondement juridique les appelants peuvent‑ils revendiquer un droit d'accès aux terres privées en cause. Les appelants prétendent avoir acquis de deux manières le droit d'accès préalable exigé par l'article 12. Ils font valoir d'abord qu'un droit d'accès aux terres privées leur est conféré par The Wildlife Act et, ensuite, qu'un tel droit résulte de la coutume et de l'usage. Indépendamment de l'argument fondé sur l'article 12 ou, subsidiairement, conjointement avec cet argument, les appelants revendiquent un droit d'accès en vertu du traité no 6. Cette revendication sera examinée séparément.

a) Droits conférés par la loi

15. Les appelants affirment que l'art. 38 de The Wildlife Act crée un droit d'accès aux terres privées. Ils prétendent en outre que la Loi envisage l'utilisation de terres privées pour la chasse parce qu'on y mentionne l'obtention du consentement du propriétaire si l'on veut chasser sur ses terres. L'article 38 dispose notamment:

[TRADUCTION] 38. (1) Lorsque des écriteaux qui portent en caractères lisibles les inscriptions "Passage interdit", "Défense de chasser", "Défense de tirer" ou des mots ou des symboles analogues, et qui ont les dimensions prescrites par voie de règlement, sont placés en évidence le long des limites d'un bien‑fonds, de manière à constituer un avis raisonnable, il est interdit de chasser sur ledit bien‑fonds à moins d'obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, lorsque des écriteaux lisibles ayant les dimensions prescrites par voie de règlement sont placés en évidence le long des limites d'un bien‑fonds de manière à constituer un avis raisonnable de directives concernant la méthode de chasse ou l'utilisation de véhicules à des fins reliées à la chasse, il est interdit de chasser sur ledit bien‑fonds, si ce n'est en conformité avec les directives affichées.

...

(6) Rien dans le présent article ne limite ni ne touche les droits ou les recours pouvant être exercés en common law par le propriétaire ou l'occupant d'un bien‑fonds en cas d'intrusion, et lorsque le propriétaire ou l'occupant n'a pas posé ou placé des écriteaux le long des limites du bien‑fonds ainsi que l'exigent les par. (1) et (2), il n'est pas de ce seul fait réputé avoir consenti implicitement à ce qu'on pénètre sur son bien‑fonds ni avoir accordé implicitement un droit d'accès à son bien‑fonds pour y chasser.

Des dispositions semblables dans une loi du Manitoba ont été soumises à l'examen des tribunaux dans l'affaire Prince and Myron v. The Queen, [1964] R.C.S. 81. La loi manitobaine prescrivait une procédure d'avis permettant d'interdire la chasse sur un bien‑fonds. L'exigence d'un avis découlait de la disposition suivante de ladite loi:

[TRADUCTION] 76. (1) Il est interdit de chasser un oiseau ou un animal visé par la présente partie sur un bien‑fonds faisant l'objet d'un avis donné en conformité avec la présente partie, à moins d'avoir obtenu le consentement du propriétaire ou de l'occupant légitime de ce bien‑fonds.

La Cour d'appel du Manitoba a conclu de cette disposition qu'en l'absence d'écriteaux posés de la manière prescrite, les Indiens avaient un droit d'accès aux terres privées occupées pour y chasser. (Voir R. v. Prince (1962), 40 W.W.R. 234.)

16. Dans l'arrêt Myran c. La Reine, précité, et par la suite dans l'arrêt McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401, cette Cour en a profité pour "infirmer" la conclusion que le tribunal du Manitoba avait tirée dans l'arrêt Prince, précité, au sujet du droit d'accès aux terres privées. Commentant l'arrêt Prince rendu antérieurement par la Cour d'appel du Manitoba, le juge Dickson (alors juge puîné) affirme, à la p. 145 de l'arrêt Myran, précité:

Je doute sérieusement que la loi soit ainsi. L'article 40 du Wildlife Act [du Manitoba] ne traite pas du droit de propriété immobilière. L'objectif en est plutôt, me semble‑t‑il, d'établir une infraction distincte en vertu de la loi provinciale à l'égard des terres munies d'écriteaux et non pas de conférer un droit d'accès à celles où il n'y en a pas [. . .] Avec grand respect, j'estime que dans Prince et Myron c. La Reine, la majorité de la Cour d'appel du Manitoba peut avoir fait erreur dans son opinion sur l'art. 76 du Game and Fisheries Act, aujourd'hui l'art. 40, en omettant de reconnaître l'importance du par. (4) qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] 76. (4) Rien dans cet article ne limite ni n'atteint le recours en common law d'un tel propriétaire ou occupant pour intrusion sur le fonds d'autrui.

17. En examinant des dispositions législatives qui correspondaient essentiellement à celles présentement en cause, le juge Dickson conclut ensuite, à la p. 146:

. . . que, au Manitoba, les chasseurs n'ont pas plus de droits que les citoyens ordinaires à l'égard de ce qui est propriété privée; ils n'ont aucun droit d'accès à une terre sans la permission du propriétaire et, sans cette permission, ils s'exposent à une poursuite pour intrusion sur le fonds d'autrui . . .

Précisons que la solution des questions soulevées dans ledit pourvoi ne tenait pas aux extraits de l'arrêt Myran, précité, reproduits ci‑dessus. Ces observations ont été soumises à la Cour dans l'arrêt McKinney c. La Reine, précité, où le juge en chef Laskin affirme (à la p. 401):

L'énoncé de droit que nous retenons est l'obiter du juge Dickson dans Myran, Meeches et autres c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137, à la p. 145. Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel du Manitoba que l'arrêt R. v. Prince (1962), 40 W.W.R. 234 est erroné.

18. La conclusion de la Cour d'appel de la Sas‑ katchewan dans l'arrêt R. v. Tobacco, [1981] 1 W.W.R. 545, est diamétralement opposée à ce qu'a décidé cette Cour dans les deux arrêts Myran et McKinney, précités. L'arrêt Tobacco repose cependant sur The Wildlife Act de la Saskatchewan qui, à l'époque, ne comprenait pas la disposition susmentionnée que l'on trouve dans The Wildlife Act du Manitoba et qui se rapporte aux droits qu'un propriétaire peut exercer en common law ou en vertu de la loi écrite en cas d'intrusion sur son bien‑fonds. On peut constater, à la lecture des extraits précités de la loi actuellement en vigueur en Saskatchewan, que le par. 38(6) contient une disposition qui préserve les droits pouvant être exercés en common law par le propriétaire ou l'occupant d'un bien‑fonds en cas d'intrusion; par conséquent, l'arrêt Tobacco ne s'applique pas en l'espèce.

19. Les appelants cherchent en outre à démontrer que, par suite des arrêts de cette Cour R. c. Sutherland, précité, et Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282, ils jouissent d'un droit d'accès aux termes de The Wildlife Act. Dans l'arrêt Sutherland, le droit de chasser accordé au grand public par la province ne visait que les animaux énumérés. La Cour a conclu que, du moment qu'il était permis au grand public de chasser, les Indiens jouissaient de droits de chasse illimités en vertu de l'article 13 de la convention du Manitoba. L'arrêt Moosehunter, précité, va dans le même sens. Or, il convient de faire remarquer que, dans ces deux affaires, il était question non pas de biens‑fonds privés, mais de terres de la Couronne à l'égard desquelles Sa Majesté du chef de la province avait conféré à tous un droit de chasse limité. Dans l'arrêt Sutherland, précité, le juge Dickson (alors juge puîné), s'exprimant au nom de la Cour, affirme à la p. 459:

On peut prétendre que lorsque la Couronne occupe validement des terres, il n'y a, à première vue, aucun droit d'accès, tout comme dans le cas de terres occupées par des propriétaires privés, sous réserve du droit d'accès que la Couronne, en tant qu'occupante de la terre, donne au public ou aux Indiens. Dans l'Aire de protection, la Couronne a donné au public l'accès pour chasser, mais à certaines conditions. La province ne peut refuser l'accès aux Indiens alors qu'elle le donne au public, mais elle peut le refuser aux fins de la chasse, ce qui lie pareillement Indiens et non‑Indiens.

20. Il y a tout un saut entre l'idée d'un "droit de chasse limité" et celle de la chasse illimitée par les Indiens sur des terres privées du fait que le droit commun permet au propriétaire d'une terre privée d'accorder ou de refuser l'accès à quiconque pour quelque fin que ce soit. Le simple fait que le propriétaire puisse accorder un droit d'accès pour chasser à des amis, à des permissionnaires ou à des invités ne constitue pas un droit de chasse limité en ce sens que les Indiens peuvent en conséquence, sans consentement, pénétrer sur les terres en question pour y chasser.

21. Les appelants n'ont pas réussi, au moyen de l'un ou l'autre argument, à prouver que The Wildlife Act leur confère un droit d'accès à des terres privées pour y chasser.

b) La coutume ou l'usage

22. À supposer, pour les seules fins de l'examen des droits des appelants, que les Indiens ou d'autres personnes, ou les deux à la fois, puissent par la coutume ou l'usage acquérir un droit d'accès à des terres pour y chasser, aucune déposition ni aucune pièce présentée en l'espèce n'établit que la coutume ou l'usage confèrent un tel droit aux appelants. Cela étant, il ne convient guère, selon moi, de statuer dans le cadre du présent pourvoi sur l'argument relatif au droit d'accès résultant de la coutume. Je partage l'avis du juge Vancise de la Cour d'appel de la Saskatchewan, lorsqu'il affirme:

[TRADUCTION] En l'espèce, l'intimé a cherché à invoquer des questions comme la coutume et l'usage, le consentement implicite, le droit d'accès aux terres cédées conféré par les traités et le droit d'accès pour se livrer à la chasse et à la pêche, au sujet desquelles aucun élément de preuve n'a été produit en cette cour. Or, si les parties veulent soulever ces points dans un exposé conjoint des faits, cet exposé doit contenir des données factuelles suffisantes pour permettre que les points en question soient pleinement et complètement débattus et il faut à ce moment‑là apporter des éléments de preuve établissant ce fondement factuel.

23. Étant donné l'absence totale des éléments de preuve nécessaires, il est impossible de déterminer si les appelants ont un droit d'accès fondé sur la coutume ou l'usage.

2. Le traité no 6

24. Les appelants font valoir que le traité leur accorde un droit de chasser sur des terres privées pour se nourrir. Si ce droit existe en vertu du traité, prétendent‑ils, il est alors protégé par les articles 2 et 12 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles. L'article 2 est ainsi rédigé:

2. La province, d'accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d'achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d'un intérêt dans les susdits à l'encontre de la Couronne, et elle convient en outre de ne porter aucune atteinte ni apporter aucune modification à l'une quelconque des conditions de ce contrat d'achat ou de location, ou d'un autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autre que le Canada ou en tant qu'une législation puisse s'appliquer généralement à toute convention semblable relative aux terres, mines ou minéraux de la province, ou à un intérêt dans les susdits, sans égard à quiconque peut y être partie.

25. Ils invoquent en outre le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, dont voici le texte:

35.(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

26. Enfin, on soutient que l'art. 88 de la Loi sur les Indiens soustrait à l'application de The Wildlife Act les droits issus de traités. L'article 88 est ainsi conçu:

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d'application générale et en vigueur, à l'occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant.

27. À mon avis, il n'est pas nécessaire de décider si ces différentes dispositions s'appliquent parce que le traité no 6 n'accorde aucun droit d'accès à des terres privées occupées.

28. L'objectif ultime de ce traité était de permettre au gouvernement de se porter acquéreur des terres qu'il visait et de les ouvrir à la colonisation. C'est ce qui se dégage nettement de son préambule:

Et considérant que les dits Sauvages ont été notifiés et informés par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa Majesté d'ouvrir à la colonisation, à l'immigration et à telles autres fins que Sa Majesté pourra trouver convenables, une étendue de pays, bornée et décrite, tel que ci‑après mentionné, et d'obtenir à cet égard le consentement de ses sujets Sauvages habitant le dit pays, et de faire un Traité . . .

29. En échange des terres cédées, le gouvernement a promis d'aider les Indiens à acquérir le savoir‑faire nécessaire pour s'adonner à l'agriculture. À ce propos, le traité porte:

Et considérant que les dits Commissaires ont procédé à négocier un traité avec les dits Sauvages, et que ce traité a été finalement accepté et conclu comme suit, savoir:

Les tribus des Sauvages Cris des Plaines et des Bois, et tous les autres Sauvages habitant le district ci‑après décrit et défini, par le présent cèdent, abandonnent, remettent et rendent au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté la Reine et Ses Successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges quelconques, qu'ils peuvent avoir aux terres comprises dans les limites suivantes, savoir:...

...

Pour par Sa Majesté la Reine et Ses Successeurs avoir et posséder la dite étendue de pays à toujours;

Et Sa Majesté la Reine par le présent convient et s'oblige de mettre à part des réserves propres à la culture de la terre, tout en ayant égard aux terres présentement cultivées par les dits Sauvages, et d'autres réserves pour l'avantage des dits Sauvages ...

...

Qu'à l'égard des Sauvages obéissant aux chefs qui ont donné leur adhésion au traité conclu au Fort Pitt, et de ceux qui se trouvent sous des chefs qui, aux termes du traité pourront par la suite y donner leur adhésion (à l'exclusion, cependant des Sauvages de la région de Carlton), il y aura pendant les trois années à venir, après que deux ou un plus grand nombre de réserves auront été choisies et arpentées, de distribuer chaque printemps parmi les bandes s'adonnant à la culture du sol sur les réserves, par l'agent en chef de Sa Majesté préposé aux affaires des Sauvages pour l'exécution de ce traité, à sa discrétion, une somme n'excédant pas mille piastres pour l'achat de provisions à l'usage de ceux de la bande qui se seront réellement établis sur les réserves qui s'adonnent à la culture du sol, et cela pour les aider et les encourager dans leurs travaux de culture;

...

Ils promettent et s'engagent que sous tous les rapports ils subiront et se conformeront à la loi, et qu'ils maintiendront la paix et la bonne harmonie entre eux, et aussi entre eux et les autres tribus de Sauvages, ainsi qu'entre eux‑mêmes et les autres sujets de Sa Majesté, qu'ils soient Sauvages ou blancs, habitant maintenant ou devant habiter par la suite quelque partie de la dite étendue de pays cédée, et qu'ils ne molesteront pas la personne ou la propriété d'aucun habitant de telle étendue du dit pays cédé, ni la propriété de Sa Majesté la Reine . . .

30. La disposition essentielle du traité no 6 est la suivante:

Sa Majesté, en outre, convient avec les dits Sauvages qu'ils auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse et de la pêche dans l'étendue de pays cédée, tel que ci‑dessus décrite, sujets à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son gouvernement de la Puissance du Canada, et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissement, de mine, de commerce de bois ou autres par son dit gouvernement de la Puissance du Canada, ou par aucun de ses sujets y demeurant, et qui seront dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement; [Je souligne.]

31. La disposition comparable du traité no 7 a été étudiée dans la décision R. v. Little Bear (1958), 25 W.W.R. 580 (C. dist. Alb.) (confirmée par (1958), 26 W.W.R. 335 (Div. app. Alb.)) D'après les faits de cette affaire, l'Indien accusé avait obtenu du propriétaire de terres privées la permission d'y chasser, de sorte qu'il bénéficiait de la protection de l'article 12 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles de l'Alberta.

32. Dans l'affaire Little Bear, précitée, le juge du procès s'est penché également sur la question de savoir si le traité no 7 conférait à l'accusé un droit d'accès aux terres privées. Le juge a examiné la disposition du traité concernant les droits de chasse, laquelle correspond essentiellement à l'article du traité no 6, précité, qui est en cause en l'espèce. Le juge Turcotte de la Cour de district rejette ce moyen, à la p. 583:

[TRADUCTION] Il est évident que le traité de 1877, sans plus, ne confère pas à Little Bear le droit d'abattre un chevreuil sur la terre de Wellman parce que cette terre "a été prise pour des fins de colonisation par un sujet de Sa Majesté dûment autorisé en ce sens par ledit gouvernement."

Il est évident que l'article du traité no 6 touchant les droits de chasse doit recevoir la même interprétation que celle que la cour dans l'affaire Little Bear, précitée, a donnée à la disposition comparable du traité no 7.

33. Les appelants font valoir cependant qu'en vertu d'une notion d'utilisation conjointe le traité habilitait les Indiens à chasser sur les terres où venaient s'installer des colons. En d'autres termes, la colonisation de ces terres n'entraînait pas l'extinction du droit de chasse des Indiens, mais faisait plutôt en sorte que ces terres en venaient à être utilisées conjointement par les Indiens et les colons.

34. À l'appui de cette conclusion les appelants cherchent à produire en preuve la transcription des négociations entre les Indiens et les représentants de la Reine, qui ont abouti à la signature du traité no 6. Ces négociations sont décrites dans un texte rédigé par l'honorable Alexander Morris, C.P. (ex‑lieutenant‑gouverneur du Manitoba) et intitulé: The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North‑West Territories (1880). Morris a agi en qualité de représentant de la Reine dans la négociation d'un bon nombre des traités conclus avec les Indiens de l'Ouest du Canada.

35. En ce qui concerne le traité no 6, les appelants attirent l'attention de la Cour sur des passages tirés du compte rendu des pourparlers entre les Indiens et les commissaires. On soutient que les négociations permettent de conclure que le traité no 6 était destiné à garantir aux Indiens un droit d'accès aux terres privées occupées qui étaient cédées aux termes du traité. Il s'agit, comme l'affirment les appelants, d'un droit "d'utilisation conjointe" des terres colonisées. Les Indiens, affirme‑t‑on, étaient libres de chasser sur lesdites terres, sous réserve des droits qu'avait le propriétaire sur celles‑ci et pourvu que la sécurité d'autrui ne soit pas compromise.

36. Les appelants fondent cet argument sur le passage suivant tiré du texte de Morris:

[TRADUCTION] [Le chef Tee‑Tee‑Quay‑Say affirme, à la p. 215:] Nous voulons être libres de chasser n'importe où, comme nous l'avons toujours fait.

...

[Le lieutenant‑gouverneur Morris répond, à la p. 218:] Vous voulez être libres de chasser comme auparavant. Je vous ai dit que nous ne voulons pas vous priver de ce moyen de subsistance; rien n'est changé sauf que, si un homme, qu'il soit Indien ou métis, possède un bon champ de grain, il vous faudra prendre garde de le ravager en chassant.

37. J'ai des doutes quant au recours à ce texte pour interpréter le traité no 6. Selon moi, son texte n'a rien d'ambigu. Or, suivant la règle normale en matière d'interprétation des contrats, on ne doit pas avoir recours à une preuve extrinsèque s'il n'y a aucune ambiguïté ou si cela aurait pour effet de modifier le texte d'un document par l'adjonction ou la suppression de certains termes. Cette règle est formulée dans Cross on Evidence (6th ed. 1985), aux pp. 615 et 616:

[TRADUCTION] La preuve extrinsèque est généralement inadmissible lorsque, dans l'hypothèse où elle serait acceptée, elle aurait pour effet soit d'apporter des adjonctions ou des modifications aux termes d'un dossier judiciaire, d'une opération qui, en vertu de la loi, doit être constatée par écrit ou d'un document constituant un contrat valable et exécutoire, ou d'un autre acte, soit d'en contredire les termes. La plupart des énoncés de la règle faits par les tribunaux se rapportent à son application en matière contractuelle et parmi les formulations les mieux connues, il y a celle de lord Morris qui a tenu pour incontestable que:

Une preuve extrinsèque ne saurait être reçue pour contredire ou modifier les termes d'un contrat écrit ou les termes que les parties ont délibérément convenu d'employer pour consigner une partie de leur contrat, ni pour y ajouter des termes ou pour en retrancher. [Bank of Australasia v. Palmer, [1897] A.C. 540, à la p. 545]

38. La règle d'exclusion de la preuve extrinsèque se rapproche des méthodes adoptées pour interpréter les traités conclus avec les Indiens. Dans l'affaire Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387, cette Cour a eu à se prononcer sur la façon dont les tribunaux devaient interpréter un traité avec les Indiens. Le juge en chef Dickson affirme, à la p. 404: "Un traité avec les Indiens est unique; c'est un accord sui generis qui n'est ni créé ni éteint selon les règles du droit international." L'arrêt antérieur Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, parle en des termes plus généraux des règles d'interprétation qu'une cour de justice doit appliquer à un traité avec les Indiens. Le juge Dickson (alors juge puîné) affirme, à la p. 36: ". . . les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et [. . .] toute ambiguïté doit profiter aux Indiens".

39. La question de l'application aux traités du principe général énoncé dans la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque est traitée dans Halsbury's Laws of England (4th ed. 1977), vol. 18, par. 1792, aux pp. 928 et suiv. [TRADUCTION] "Un traité doit s'interpréter de bonne foi en conformité avec le sens ordinaire devant être donné à ses termes dans leur contexte et eu égard à son objet et à son but". Pour ce qui est des moyens supplémentaires d'interprétation, on affirme ceci au par. 1793:

[TRADUCTION] En interprétant un traité, on peut recourir à des moyens supplémentaires, dont les travaux préparatoires [. . .] au traité et les circonstances dans lesquelles celui‑ci a été signé, afin de confirmer le sens découlant de l'application de la règle générale ou afin d'en dégager le sens lorsque l'application de cette règle n'a pas pour effet de dissiper l'ambiguïté ou l'obscurité du traité ou mène à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable. [Je souligne.]

En lisant ces passages, on doit se rappeler que les savants auteurs semblent parler des traités internationaux classiques et non pas des traités, si communs en Amérique du Nord, entre le gouvernement d'un pays et les tribus et autres groupements d'autochtones. La Cour suprême des États‑Unis, dans l'arrêt Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899), a décidé relativement à l'application des traités avec les Indiens qu'ils [TRADUCTION] "doivent [. . .] être interprétés non pas selon le sens strict de [leurs] termes [. . .] mais selon ce qui serait, pour les Indiens, le sens naturel de ces termes" (p. 11).

40. À mon avis, il n'existe en l'espèce aucune ambiguïté pouvant justifier le recours à des documents extrinsèques pour des fins d'interprétation. Je suis néanmoins disposé à considérer le texte de Morris, produit par les appelants, comme un guide utile pour ce qui est d'interpréter le traité no 6. À tout le moins, ce texte dans son ensemble permet de situer dans son contexte historique global le traité présentement en cause. Ce qui suit est un bref résumé de passages tirés de ce texte, concernant la portée de la garantie des droits de chasse des Indiens. Comme nous allons le constater, plutôt que d'appuyer l'interprétation du traité proposée par les appelants, ce texte renforce la conclusion qu'il faut rejeter l'argument des appelants en faveur de l'utilisation conjointe des terres colonisées.

41. Au cours de la période de 1871 à 1877, sept traités ont été conclus par le gouvernement fédéral avec les Indiens habitant le nord‑ouest canadien. D'une manière générale, les Indiens ont cédé des terres au gouvernement du Canada, lequel s'est engagé en contrepartie à leur réserver certaines étendues de terre connues sous le nom de réserves indiennes, à leur verser des rentes et à leur accorder différents types de fournitures. Exception faite des deux premiers, chacun de ces traités comporte une clause relative aux droits de chasse semblable à celle citée précédemment. Il est possible de constater, à la lecture du compte rendu des négociations que l'on trouve dans le texte de Morris (voir les extraits reproduits plus loin), qu'il n'était ni voulu ni entendu que la garantie de tels droits de chasse s'appliquerait aux terres occupées par des colons.

42. A. G. Archibald, alors lieutenant‑gouverneur du Manitoba et des territoires du Nord‑Ouest, fut l'un des commissaires qui ont participé à la négociation des deux premiers traités. Dans l'allocution inaugurale qu'il a adressée aux Indiens à Fort Stone, lieu de signature du premier traité, Archibald a fait la déclaration suivante qui démontre clairement qu'on n'accordait pas aux Indiens un droit de chasser sur les terres privées occupées (à la p. 29):

[TRADUCTION] Quand vous aurez signé votre traité, vous serez encore libres de chasser sur une bonne partie des terres qu'il vise. Elles sont en grande partie rocheuses et impropres à la culture. Les terres boisées se situent dans une large mesure en dehors des régions où les Blancs devront aller et cet état de choses devrait durer encore assez longtemps. En attendant qu'on ait besoin de ces terres, vous pourrez y chasser et vous en servir comme vous l'avez fait par le passé. Mais dès qu'on en aura besoin pour la culture ou pour les occuper, vous ne devrez plus y pénétrer. Il y aura encore à ce moment‑là de grandes étendues de terre qui ne seront ni cultivées ni occupées où vous pourrez circuler et chasser comme vous l'avez toujours fait et, si vous souhaitez devenir cultivateurs, vous irez sur votre propre réserve où vous trouverez un terrain sur lequel vous pourrez vous installer et que vous pourrez cultiver.

43. Le troisième traité a été conclu à l'"angle nord‑ouest". Pour reprendre les termes de Morris, il revêtait une [TRADUCTION] "...grande importance...» en partie parce que c'est sur lui [TRADUCTION] «...qu'ont été modelés, en définitive, les termes de tous les traités, savoir les quatrième, cinquième, sixième et septième, conclus depuis lors avec les Indiens des territoires du Nord‑Ouest...» (p. 45). Ce traité contient une clause relative aux droits de chasse analogue à celle figurant dans le traité no 6. Au cours des négociations qui ont précédé la signature du traité no 3 par les Indiens et par les représentants du gouvernement, le lieutenant‑gouverneur Morris en a expliqué ainsi les termes (à la p. 58):

[TRADUCTION] Je vous donnerai des terres à cultiver ainsi que des réserves pour votre propre usage. Je suis autorisé à créer des réserves comme celles que j'ai décrites, dont la superficie totale ne dépassera pas un mille carré pour chaque famille d'environ cinq personnes. Il pourra s'écouler beaucoup de temps avant qu'on n'ait besoin des autres terres et il vous sera permis entre‑temps d'y pêcher et d'y chasser. J'établirai en outre des écoles chaque fois qu'une bande en fera la demande, afin que vos enfants puissent recevoir la même instruction que les Blancs. Je vous remettrai également pour cette année une somme d'argent pour vous‑mêmes et pour vos épouses et chacun de vos enfants. Je vous donnerai dix dollars par tête cette année, et pour les années suivantes, cinq dollars. Mais aux chefs (pas plus que deux par bande), nous paierons vingt dollars par année à perpétuité. J'offrirai en cadeau à chacun d'entre vous cette année des marchandises et des provisions que vous pourrez rapporter chez vous et je suis certain que vous serez satisfaits. [Je souligne.]

44. Suite à une demande faite par les Indiens, à laquelle les commissaires ont accédé, le traité no 4, c'est‑à‑dire le traité de Qu'Appelle, a été rédigé en des termes semblables à ceux du traité no 3 (p. 79). Dans le cadre des négociations préalables à la signature de ce traité, Morris a dit aux Indiens (à la p. 96):

[TRADUCTION] Nous avons mis bien des jours à traverser le pays et nous avons vu des collines mais pas beaucoup d'arbres. À bien des endroits, il n'y a que peu d'eau. Il pourra s'écouler beaucoup de temps avant que les Blancs ne viennent s'installer en grand nombre sur ce territoire et en attendant que cela se produise, vous aurez le même droit de chasser et de pêcher que vous avez maintenant. (Le lieutenant‑gouverneur a répété les offres faites aux Saulteaux le jour précédent.) Je crois que je vous ai dit tout ce que la Reine est disposée à faire pour vous.

45. Le traité de Winnipeg est le cinquième à avoir été signé et Morris dit, à la p. 145, que, à part certaines différences quant au montant du versement et quant à la superficie des terres destinées aux réserves [TRADUCTION] «[l]es termes du traité étaient identiques à ceux des troisième et quatrième traités...» On paraît donc avoir mis au point une clause type en matière de droits de chasse, clause qui visait, du moins c'est ainsi que l'entendait Morris, à accorder les mêmes droits généraux dans chacun des traités subséquents.

46. Passons maintenant au traité no 6 (celui qui est présentement en cause) qui a été signé en 1876 à Fort Carlton et à Fort Pitt (situés dans ce qui est aujourd'hui la Saskatchewan). Lord Morris affirme concernant ce traité que, exception faite de l'ajout d'une nouvelle rente et d'une clause relative à la famine, [TRADUCTION] "[s]es termes correspondaient à ceux des traités antérieurs". Il fait remarquer en outre que [TRADUCTION] "On leur a bien expliqué [aux Cris] le traité, puis il a été signé et le paiement effectué en conformité avec ses termes" (p. 178).

47. Le résumé des négociations qui ont conduit à la signature de ce traité justifie la conclusion qu'il avait principalement pour objet de permettre au gouvernement fédéral de se porter acquéreur des terres y visées en échange du paiement de rentes et de la création de réserves. Ces réserves ont été conçues pour donner aux Indiens la possibilité d'acquérir un savoir‑faire en matière d'agriculture de manière à pouvoir cultiver la terre et à être mieux en mesure d'assurer leur survie. Selon Morris, au moment de la signature de ce traité, la maladie et la famine avaient emporté beaucoup d'Indiens et ceux‑ci dépendaient du bison qui se faisait de plus en plus rare. Les extraits suivants tirés du compte rendu des événements fait par Morris lui‑même dans une lettre adressée au gouvernement fédéral appuient cette conclusion (aux pp. 184 à 186):

[TRADUCTION] Je leur ai ensuite expliqué en détail ce que j'avais à leur proposer, en leur disant que nous ne voulions pas déranger leur mode de vie actuel, mais que nous leur donnerions des réserves et les aiderions, comme cela se faisait ailleurs, à se lancer dans l'agriculture, et que cela valait également pour ceux qui étaient absents.

...

Finalement, les Indiens m'ont informé que ce qu'ils voulaient c'était non pas qu'on leur donne à manger chaque jour, mais qu'on les aide quand ils commenceraient à s'établir sur la terre parce qu'ils ignoraient comment s'y prendre, et aussi en cas de famine générale ...

...

Ils constatent la disparition du bison, qui est leur unique moyen de subsistance. Quoique désireux d'apprendre à subvenir à leurs besoins par l'agriculture, ils se croient trop ignorants pour le faire. De plus, ils redoutent que, pendant la période de transition, ils ne soient emportés par la maladie ou par la famine, car déjà ils ont souffert terriblement des ravages de la rougeole, de la scarlatine et de la variole.

Il a été impossible de rester indifférent à ce qu'ils disaient; ils n'étaient pas exigeants, mais ils s'inquiétaient beaucoup de leur avenir et étaient heureux, comme l'un d'eux l'a dit, du fait qu'"une nouvelle vie s'offrait à eux".

Le 23 [août], la conférence a repris. Un Indien s'est adressé au peuple pour lui dire d'écouter et l'interprète, Peter Erasmus, a fait lecture des changements qu'ils souhaitaient apporter aux termes de notre offre. Ils demandaient un boeuf et une vache pour chaque famille, davantage d'outils agricoles, des provisions pour les pauvres, les déshérités, les aveugles et les boiteux, des missionnaires et des enseignants, l'interdiction des spiritueux dans toute la Saskatchewan, d'autres outils agricoles à mesure que la civilisation de la bande progresserait, la liberté de couper du bois sur les terres de la Couronne, la liberté de changer l'emplacement des réserves tant que l'arpentage n'aurait pas été fait, le droit de traverser sans frais les ponts gouvernementaux ou de voyager gratuitement à bord de chalands gouvernementaux, d'autres animaux, un cheval, un harnais, un chariot et un fourneau pour chaque chef, un approvisionnement gratuit de médicaments, un métier à tisser pour chaque bande, et, en dernier lieu, l'exemption de service militaire en cas de guerre.

Deux porte‑parole nous ont alors exprimé leur appui relativement à ces modifications des termes du traité.

...

Après un certain laps de temps, nous les avons rencontrés de nouveau et j'ai répondu à leurs demandes en répétant que nous ne pouvions leur donner des vivres, en expliquant encore une fois que le gouvernement n'intervient jamais qu'en cas de famine nationale, et en convenant d'augmenter le nombre de bovins et d'outils, car nous jugions souhaitable de les encourager dans leur volonté de s'établir sur la terre.

Pour terminer, j'ai dit qu'une fois qu'ils seraient installés sur les réserves, nous leur donnerions jusqu'à mille dollars par année de provisions afin de les aider à cultiver la terre, mais que cela n'allait durer que trois ans, après quoi ils devaient être en mesure de subvenir à leurs propres besoins.

48. Commentant une rencontre avec une autre bande d'Indiens qui s'était rassemblée à Fort Pitt, Morris écrit (à la p. 190):

[TRADUCTION] À la conclusion de cette assemblée, je leur ai dit que c'était à leur demande que nous étions venus et qu'il y avait maintenant une piste qui menait du lac Supérieur jusqu'à Red River, que je voyais se prolonger jusqu'à Fort Ellice où elle bifurquerait, un de ses embranchements conduisant à Qu'Appelle et aux collines du Cyprès, l'autre à Carlton en passant par Fort Pelly, et que je m'attendais qu'elle se prolonge de là à Fort Pitt et jusqu'aux montagnes Rocheuses. Sur cette route, je voyais marcher tous les Chippewas et les Cris et le long du chemin je voyais des jardins qui étaient cultivés et des maisons qui étaient construites.

Je les ai invités à se joindre à leurs semblables Indiens et à accompagner les Blancs sur ce chemin. Je leur ai dit ce que nous avions fait à Carlton et leur ai offert les mêmes conditions que je leur expliquerais pleinement s'ils le voulaient.

Après que j'eus terminé, Sweet Grass s'est levé et, me prenant par la main, m'a demandé d'expliquer les termes du traité, et m'a dit qu'après cela ils me serreraient tous la main, puis iraient se réunir en conseil.

J'ai accédé à cette demande et leur ai présenté un exposé complet des termes. Mes deux discours ont duré trois heures. Quand j'eus fini, ils ont exprimé leur satisfaction et se sont retirés pour tenir conseil.

49. Ni dans la dépêche de Morris ni dans le compte rendu des négociations n'est‑il mentionné que les Indiens ont expressément demandé le droit de chasser sur les terres occupées. À mon avis, la déclaration, reproduite plus haut, faite par le lieutenant‑gouverneur Morris à la p. 218, n'établit pas l'existence d'un tel droit. Il ressort clairement des termes du traité, lesquels ont été soigneusement expliqués aux Indiens qui y ont donné leur adhésion, que le droit de chasser ne pouvait être exercé sur les terres devenues occupées par des colons. Même si on la prend isolément, cette déclaration peut être interprétée d'une manière compatible avec la disposition écrite et elle n'entre nullement en conflit avec le maintien des droits de chasse prévu par ladite disposition. Si on interprète les négociations relatives au traité no 6 et les termes de ce traité en fonction du contexte historique global des autres traités, ce point de vue est inéluctable.

50. Je passe maintenant au traité no 7 qui a été signé l'année suivante et qui contient une disposition semblable concernant les droits de chasse. Il s'agit d'un traité négocié pour le gouvernement du Canada par le lieutenant‑gouverneur Laird (et autres) qui, dans une lettre adressée audit gouvernement décrivant les négociations menant à la signature de ce traité avec les Pieds‑Noirs, a écrit (à la p. 257):

[TRADUCTION] Mardi, nous avons rencontré les Indiens à l'heure habituelle. Nous avons expliqué plus amplement les termes qui leur ont été exposés hier, en soulignant particulièrement que, suivant la loi canadienne, leurs réserves ne pourraient pas leur être enlevées ni être occupées ou vendues sans leur consentement. On leur a assuré en outre qu'il ne serait pas porté atteinte à leur liberté de chasser dans la grande prairie, du moment qu'ils n'importuneraient pas les colons et les autres habitants de ces terres.

Morris a inclus également un reportage sur les discours tenus par les commissaires et par les Indiens, qui est paru dans le Globe de Toronto à partir du 4 octobre 1877, à propos duquel il dit: [TRADUCTION] ". . . bien qu'il ne soit pas authentique, je crois qu'il donne un aperçu général de ce qui s'est passé au cours des négociations" (p. 250). Deux déclarations faites par le lieutenant‑gouverneur Laird et citées par le reporter du Globe sont pertinentes. D'après le Globe, Laird aurait dit aux chefs indiens que [TRADUCTION] «...vous avez le droit de chasser partout dans les prairies...» et, un peu plus loin, que [TRADUCTION] "[l]a réserve vous sera donnée sans que ne vous soit enlevé le droit de chasser dans les plaines jusqu'à ce que les terres en question soient colonisées". (Voir aux pp. 269, 270 et 272.)

51. Au dernier chapitre de son texte, Morris résume l'effet général des différents traités. Ce résumé comporte notamment les points suivants (aux pp. 285 et 286):

[TRADUCTION] 1. La renonciation, pour toute la vaste région s'étendant du lac Supérieur jusqu'au pied des montagnes Rocheuses, à tout droit et titre sur les terres visées par les traités, à l'exception de certaines réserves destinées à leur propre usage, et

2. En échange de cette renonciation il est permis aux Indiens de chasser sur le territoire cédé et de pêcher dans les eaux s'y trouvant, à l'exception des parties du territoire cédées par la Couronne notamment à des particuliers pour qu'ils les occupent.

52. En résumé donc, les termes du traité sont clairs et nets: le droit de chasser maintenu par le traité no 6 ne s'appliquait pas aux terres privées occupées par leur propriétaire. Lorsqu'on examine, en fonction des divers traités visés par le texte de Morris, les passages relatifs aux négociations, que les appelants ont essayé de produire en preuve, il devient évident que, si les Indiens avaient le droit de conserver leur mode de vie en se livrant à la chasse, le maintien de ce droit n'emportait pas l'autorisation de pénétrer sur des terres privées appartenant à des colons et occupées par ceux‑ci. L'objectif du gouvernement était de coloniser ces terres, mais il souhaitait en même temps que, dans la mesure du possible, la population indienne nomade y prenne part, du moins en ce sens que certains Indiens, avec l'aide gouvernementale, se tourneraient vers l'agriculture comme moyen principal d'assurer leur subsistance et leur survie. En tout état de cause, les documents extrinsèques qui doivent normalement être examinés en cas d'ambiguïté, loin de les contredire, confirment les termes non équivoques du traité.

Conclusion

53. Pour terminer, je fais remarquer que les appelants, dans leur mémoire, font valoir que le par. 38(6) de The Wildlife Act, modifié par The Wildlife Amendment Act, 1982, S.S. 1982‑83, chap. 20, art. 7, est inopérant en raison de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Deux raisons militent en faveur du rejet de cet argument. En premier lieu, on ne saurait prétendre que la modification apportée au par. 38(6) ait quelque incidence sur le statut des appelants en tant qu'Indiens visés par un traité parce que, pour les raisons déjà exposées, le traité en question ne confère pas aux appelants un droit d'accès aux terres en cause. En deuxième lieu, les appelants, selon moi, n'ont pas démontré que la modification susmentionnée a pour objet ou pour effet de les priver en tant qu'Indiens d'un droit d'accès. J'estime que les arrêts de cette Cour Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309, et Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104, sont décisifs en ce qui concerne cet argument.

54. Pour les motifs que je viens d'exposer, je ne crois pas que les appelants soient parvenus à prouver, par l'un quelconque des moyens qu'ils ont invoqués, qu'ils jouissent d'un droit d'accès aux terres privées occupées. Ayant échoué à cet égard, les appelants n'échappent pas à l'application de The Wildlife Act. Par conséquent, c'est à bon droit qu'ils ont été condamnés pour les infractions dont ils ont été reconnus coupables au procès. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de rétablir les ordonnances rendues par le juge du procès en matière de déclaration de culpabilité et de peine.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Cherkewich & Pinel, Prince Albert.

Procureur de l'intimée: Kenneth W. MacKay, Regina.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 187 ?
Date de la décision : 28/01/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Indiens - Droits de chasse - Droit d'accès aux terres privées pour y chasser - Aucun écriteau sur les terres en question - Existe‑t‑il un droit d'accès découlant de The Wildlife Act? - Existe‑t‑il un droit d'accès découlant de la coutume? - Existe‑t‑il un droit d'accès découlant du traité no 6? - Convention sur le transfert des ressources naturelles, S.S. 1930, chap. 87, art. 2, 12 - The Wildlife Act, S.S. 1979, chap. W‑13.1, art. 38 - The Wildlife Amendment Act, 1982, S.S. 1982‑83, chap. 20, art. 7 - Traité no 6.

Les appelants ont été accusés d'avoir enfreint The Wildlife Act de la Saskatchewan en utilisant un projecteur pour la chasse. Ce sont tous des Indiens visés par un traité et ils chassaient tous pour se nourrir. La chasse a eu lieu sur des terres privées. Les appelants n'avaient reçu des propriétaires ou des occupants des terres en question ni la permission ni l'autorisation d'y chasser. Ces terres, sur lesquelles il n'y avait aucun écriteau interdisant de chasser ou de passer, étaient affectées à la culture du foin et de céréales.

Chaque appelant a été déclaré coupable en Cour provinciale. En appel, la Cour du Banc de la Reine a annulé les déclarations de culpabilité qui ont toutefois été rétablies par la Cour d'appel, à la suite d'un appel interjeté par le ministère public.

La question en litige en l'espèce est de savoir si un droit d'accès aux terres en cause pour y chasser découle de The Wildlife Act, du traité no 6 ou encore de la coutume et de l'usage, de manière à ce qu'on puisse bénéficier, en vertu de la Convention sur le transfert des ressources naturelles de la Saskatchewan, d'une immunité contre toutes poursuites. L'article 12 de la Convention prévoit que "les [. . .] Indiens auront le droit [. . .] de chasser [. . .] pour se nourrir en toute saison de l'année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d'accès". On a invoqué également la Loi sur les Indiens et le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

D'une manière générale, l'article 12 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles de la Sas‑ katchewan doit recevoir une interprétation large et libérale, et toute ambiguïté que peut comporter l'expression "droit d'accès" doit profiter aux Indiens.

L'article 38 de The Wildlife Act ne crée pas un droit d'accès aux terres privées pour y chasser. Les chasseurs n'ont pas plus de droits que les citoyens ordinaires à l'égard de ce qui est propriété privée; ils n'ont aucun droit d'accès à une terre sans la permission du propriétaire et, sans cette permission, ils s'exposent à des poursuites pour intrusion sur le fonds d'autrui. The Wildlife Act ne crée pas un droit de chasse limité au sens des arrêts R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451, et Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282. Il y a tout un saut entre l'idée d'un "droit de chasse limité" et celle de la chasse illimitée par les Indiens sur des terres privées du fait que le droit commun permet au propriétaire d'une terre privée d'accorder ou de refuser l'accès à quiconque pour quelque fin que ce soit. Le simple fait que le propriétaire puisse accorder un droit d'accès à des amis, à des permissionnaires ou à des invités ne constitue pas un droit de chasse limité en ce sens que les Indiens peuvent en conséquence, sans consentement, pénétrer sur les terres en question pour y chasser.

À supposer, pour les seules fins de l'examen des droits des appelants, que les Indiens ou d'autres personnes, ou les deux à la fois, puissent par la coutume ou l'usage acquérir un droit d'accès à des terres pour y chasser, aucune déposition ni aucune pièce présentée en l'espèce n'établit que la coutume ou l'usage confèrent un tel droit aux appelants. Les termes du traité sont clairs et nets: le droit de chasser maintenu par le traité no 6 ne s'appliquait pas aux terres privées occupées par leur propriétaire. Lorsqu'on examine les passages relatifs aux négociations, en fonction des divers traités, il ressort clairement que, si les Indiens avaient le droit de conserver leur mode de vie en se livrant à la chasse, le maintien de ce droit n'emportait pas l'autorisation de pénétrer sur des terres privées appartenant à des colons et occupées par ceux‑ci. L'objectif du gouvernement était de coloniser ces terres, mais il souhaitait en même temps que, dans la mesure du possible, la population indienne nomade y prenne part, du moins en ce sens que certains Indiens, avec l'aide gouvernementale, se tourneraient vers l'agriculture comme moyen principal d'assurer leur subsistance et leur survie. En tout état de cause, les documents extrinsèques qui doivent normalement être examinés en cas d'ambiguïté, loin de les contredire, confirment les termes non équivoques du traité.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Horse

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Myran c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137
McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401
arrêts examinés: R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451
R. v. Little Bear (1958), 25 W.W.R. 580 (C. dist. Alb.), conf. (1958), 26 W.W.R. 335 (Div. app. Alb.)
distinction d'avec les arrêts: R. v. Tobacco, [1981] 1 W.W.R. 545
Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282
arrêts mentionnés: Daniels v. White and The Queen, [1968] R.C.S. 517
R. v. Wesley, [1932] 2 W.W.R. 337
R. c. Mousseau, [1980] 2 R.C.S. 89
Prince and Myron v. The Queen, [1964] R.C.S. 81
R. v. Prince (1962), 40 W.W.R. 234
Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29
Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899)
Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309
Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104.
Lois et règlements cités
Convention sur le transfert des ressources naturelles, S.S. 1930, chap. 87 [confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930], art. 2, 12.
Loi constitutionnelle de 1930, 20 & 21 Geo. 5, chap. 26 (R.‑U.) [reproduite dans S.R.C. 1970, app. II, no 25].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1).
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, art. 88.
Traité no 6 (1876).
Wildlife Act, S.S. 1979, chap. W‑13.1, art. 37, 38(1), (2), (6) [abr. & rempl. 1982‑83, chap. 20, art. 7].
Wildlife Amendment Act, 1982, S.S. 1982‑83, chap. 20, art. 7.
Doctrine citée
Cross, Sir Rupert. Cross on Evidence, 6th ed. By Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1985.
Halsbury's Laws of England, vol. 18, 4th ed. London: Butterworths, 1977.
Morris, Alexander. The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North‑West Territories. Toronto: Belfords, Clarke & Co., 1880.

Proposition de citation de la décision: R. c. Horse, [1988] 1 R.C.S. 187 (28 janvier 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-01-28;.1988..1.r.c.s..187 ?
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