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26/05/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._985

Canada | R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985 (26 mai 1988)


r. c. vermette, [1988] 1 R.C.S. 985

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Claude Vermette Intimé

répertorié: r. c. vermette

No du greffe: 18919.

1987: 2 décembre; 1988: 26 mai.

Présents: Les juges Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1984] C.A. 466, 15 D.L.R. (4th) 218, 16 C.C.C. (3d) 532, 45 C.R. (3d) 341, qui a rejeté un appel d'un jugement de la Cour supérieure, [1982] C.S. 1006, 1 C.C.C. (3d) 477, 30 C.R. (3d) 129, 3 C.R.

R. 12. Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.

1. Claude Provost, pour l'appelante.

2. Harvey Yarosky ...

r. c. vermette, [1988] 1 R.C.S. 985

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Claude Vermette Intimé

répertorié: r. c. vermette

No du greffe: 18919.

1987: 2 décembre; 1988: 26 mai.

Présents: Les juges Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1984] C.A. 466, 15 D.L.R. (4th) 218, 16 C.C.C. (3d) 532, 45 C.R. (3d) 341, qui a rejeté un appel d'un jugement de la Cour supérieure, [1982] C.S. 1006, 1 C.C.C. (3d) 477, 30 C.R. (3d) 129, 3 C.R.R. 12. Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.

1. Claude Provost, pour l'appelante.

2. Harvey Yarosky et Richard Mongeau, pour l'intimé.

Le jugement des juges McIntyre, Wilson et La Forest a été rendu par

3. Le juge La Forest—Ce pourvoi a trait à deux requêtes présentées par l'intimé Vermette devant un juge de la Cour supérieure de la province de Québec. La première vise à faire casser l'acte d'accusation l'inculpant, la seconde vise une suspension des procédures ou de casser l'acte d'accusation en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet à un tribunal compétent d'ordonner la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Voici les faits.

4. L'intimé, un inspecteur de la Gendarmerie royale du Canada (la "G.R.C."), a été inculpé du vol par effraction de bobines d'ordinateurs contenant la liste des membres du Parti québécois et de complot à cette fin. Plusieurs autres agents ou ex‑agents de la G.R.C. ont également été accusés des mêmes infractions dans des dossiers différents.

5. L'intimé a choisi d'être jugé devant juge et jury. Son procès, présidé par le juge Barrette‑Joncas, a débuté le 13 avril 1982. Le 5 mai 1982, la défense a fait entendre son deuxième témoin, un ex‑agent de la G.R.C., qui, bien qu'il n'ait pas été accusé dans le présent dossier, est une des personnes nommées comme co‑conspirateur. Il était en effet chargé des opérations de la G.R.C. relatives aux séparatistes / terroristes sur le territoire du Québec à l'époque du présumé complot. La défense a eu recours au témoignage de cet ancien confrère de l'intimé pour tenter de prouver que l'intimé avait agi de bonne foi en sa qualité d'agent de la G.R.C.

6. Ce qui a conduit au présent litige est que certaines des déclarations du témoin constituaient de graves accusations contre le Parti québécois et certains de ses dirigeants. Le même jour du témoignage, durant la période des questions à l'Assemblée nationale de la province de Québec, le chef de l'opposition de l'époque demanda au premier ministre de nier ou de confirmer ces accusations. Malgré que le Président ait averti la Chambre que ces remarques risquaient de porter gravement préjudice aux droits de l'intimé, le premier ministre dénonça non seulement les agissements du témoin dont il attaqua la crédibilité dans un langage imagé et abusif, mais aussi ceux des avocats de la défense, du gouvernement fédéral et de la G.R.C. Il accusa même les membres de la G.R.C. d'avoir commis divers crimes. Cette diatribe dura une vingtaine de minutes.

7. Comme l'on pouvait s'y attendre, cet échange eut une publicité exceptionnelle dans les médias. Les propos du premier ministre firent la manchette des journaux le lendemain et les jours suivants. La diffusion par les journaux, la télévision et la radio fut telle que le juge Barrette‑Joncas s'est trouvée dans l'obligation d'avorter le procès. Elle a estimé que la publicité exceptionnelle reçue par l'incident qui s'était produit à l'Assemblée nationale rendait impossible la tenue d'un procès juste et équitable. Personne n'a soulevé de question quant au bien‑fondé de cette décision.

8. Un nouveau procès fut ordonné, mais avant que la date soit fixée, l'intimé présenta les deux requêtes déjà mentionnées devant le juge Greenberg. La première, nous l'avons vu, vise la cassation de l'acte d'accusation et la libération de l'accusé, tandis que la seconde, fondée sur le par. 24(1) de la Charte, demande la suspension des procédures à l'égard de l'acte d'accusation pendant et à l'égard de tout autre acte d'accusation qui pourrait être porté contre l'accusé pour les mêmes incidents, ainsi que les réparations demandées dans la première requête.

9. Après avoir rappelé et réaffirmé les principes de la séparation des pouvoirs, de la "primauté du droit", de l'intégrité du processus judiciaire, de l'indépendance de la magistrature et l'économie de la Charte, le juge Greenberg en est arrivé à la conclusion que les commentaires faits par le premier ministre à l'Assemblée nationale du Québec ainsi que la publicité exceptionnelle les ayant entourés ont violé les droits de l'intimé à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable que garantissent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Cette violation, selon le juge, équivalait à une négation des droits de l'intimé, et la cour avait donc le devoir d'accorder une réparation.

10. Abordant alors la requête en cassation de l'acte d'accusation, le juge Greenberg s'est dit d'avis que celle‑ci était fondée sur la doctrine de l'abus des procédures, qui, si on l'admet, entraîne normalement une suspension des procédures. Il s'est appuyé sur l'arrêt de cette Cour, Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418, pour déclarer que la doctrine de l'abus des procédures existe toujours au Canada et peut donc être appliquée par les tribunaux de première instance dans les cas exceptionnels le justifiant, c.‑à‑d., dans les cas où la continuation de la poursuite serait si oppressive et vexatoire qu'elle constituerait un abus des procédures. À son avis, obliger l'intimé à subir un deuxième procès, en l'espèce, serait si oppressif et vexatoire qu'il en résulterait un abus des procédures et une injustice réelle. Partant, selon lui, trois réparations possibles s'offrent à l'accusé, savoir (1) l'acquittement, (2) la cassation de l'acte d'accusation et (3) la suspension des procédures. La première réparation ne peut être accordée car seule une cour composée d'un juge et jury (comme l'a choisie l'accusé) peut l'acquitter. Quant à la deuxième possibilité, le juge l'a également rejetée pour le motif que, en vertu du Code criminel, la cour n'avait pas le pouvoir de casser l'acte d'accusation qui était régulier et complet. Donc, il en arriva à la conclusion que la seule réparation appropriée était la suspension des procédures.

11. Examinant ensuite la requête fondée sur le par. 24(1), le juge a conclu que la suspension des procédures était une réparation adaptée à la violation alléguée.

12. Bref, il a accueilli les deux requêtes et ordonné la suspension des procédures sur l'acte d'accusation pendant et sur tout autre acte d'accusation pouvant être porté contre l'accusé pour les mêmes incidents.

13. Le ministère public a interjeté appel de cette décision à la Cour d'appel du Québec. L'intimé a alors déposé une requête pour rejet d'appel en alléguant qu'il n'existait pas de droit d'appel. Cette requête a été rejetée pour les motifs qu'un jugement qui ordonne la suspension des procédures sur un acte d'accusation est susceptible d'appel vu qu'il est assimilable, aux fins d'un pourvoi, à un acquittement; la cour s'est appuyée sur les arrêts suivants de cette Cour: Amato c. La Reine, précité; Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493; voir aussi R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, et maintenant l'al. 605(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34.

14. Sur le fond, la Cour d'appel à la majorité, formée des juges Kaufman, L'Heureux‑Dubé et Chouinard, a rejeté l'appel. Le regretté juge en chef Crête et le juge Beauregard étaient dissidents. Chacun des juges a exposé ses propres motifs.

15. Je passe maintenant aux juges majoritaires. Le juge Kaufman est d'avis que, bien qu'en théorie on puisse peut‑être trouver un jury qui se dise prêt à juger l'intimé uniquement en vertu de la preuve présentée devant le tribunal, en pratique, il régnera toujours un doute quant à l'impartialité du procès. Ce doute, selon lui, justifie le rejet de l'appel, car les droits de l'intimé ont été gravement atteints.

16. Selon le juge L'Heureux‑Dubé, bien que le pouvoir judiciaire se trouve ici paralysé par la nature des actes du chef du pouvoir exécutif provincial, cette dimension de l'affaire ne saurait primer sur le droit inaliénable d'un accusé à un procès juste et équitable. En effet, le procès de l'intimé ne peut, à son avis, présenter les garanties de justice, d'équité et de sérénité essentielles pour déterminer l'innocence ou la culpabilité d'un accusé. Le principe de la présomption d'innocence est ici en péril et doit donc être privilégié. Enfin, le juge statue que l'art. 24 confère au juge saisi du litige un pouvoir discrétionnaire assez large pour lui permettre d'appliquer la réparation appropriée.

17. Le juge Chouinard aussi estime le jugement du juge Greenberg bien fondé. Une violation aussi flagrante d'un droit fondamental d'un accusé, dans ces circonstances exceptionnelles, permet d'ordonner un arrêt des procédures. C'est d'ailleurs l'ampleur de préjudice causé à un droit fondamental bien plus que la difficulté de choisir des jurés impartiaux qui, selon lui, justifie l'application de l'art. 24 de la Charte.

18. Le juge en chef Crête, dissident, aurait accueilli l'appel et infirmé le jugement du juge Greenberg. Il ne fait pas de doute, selon lui, que les propos tenus à l'Assemblé nationale étaient de nature à porter gravement atteinte au droit de l'intimé d'avoir un procès juste et équitable. Il est aussi d'avis que le par. 24(1) de la Charte offre une réparation en soi appropriée pour remédier à cette violation des droits fondamentaux. Par ailleurs, il est d'avis que l'arrêt définitif des procédures est, en l'instance, prématuré. En effet, selon lui, c'est seulement au stade du choix des jurés que pourra être résolue la question de savoir s'il est impossible que l'intimé soit jugé par un jury impartial.

19. Le juge Beauregard, tout comme le juge en chef, aurait accueilli l'appel. Selon lui, aucune preuve n'indique qu'il serait impossible de former un jury impartial dans un délai raisonnable. De plus, il affirme qu'aucune preuve n'a été produite pour démontrer que le procureur général a commis un abus des procédures. Toujours selon le juge Beauregard, s'il faut protéger les principes constitutionnels, l'abdication judiciaire n'est cependant pas le remède à la violation de la règle sub judice par les parlementaires.

20. Le ministère public se pourvoit de plein droit de la décision de la Cour d'appel. Les questions de droit qu'il soulève sont basées sur les dissidences du juge en chef Crête et du juge Beauregard. La première de ces questions touche la compétence du juge Greenberg en l'espèce, étant donné que l'intimé ne faisait qu'appréhender une violation de ses droits au cours du procès à venir. Cependant, depuis l'inscription de l'appel, cette Cour a décidé dans l'affaire Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, que le par. 24(1) s'applique non seulement dans le cas d'une violation réelle des droits garantis, mais aussi quand un requérant peut démontrer qu'il y a menace d'une telle violation. L'appelant a donc abandonné ce moyen d'appel. Il fait pourtant valoir que l'intimé n'a prouvé ni que son droit à un procès équitable et public indépendant et impartial (voir l'al. 11d) de la Charte) a été violé ou nié, ni que ce droit est menacé de l'être.

21. Pour ce qui est de la question d'abus des procédures, le ministère public estime que cette question doit être renvoyée à la Cour d'appel, étant donné que les juges de cette cour ne se sont pas prononcés là‑dessus. Pour sa part, l'avocat de l'intimé prétend que si le pourvoi est accueilli, le tout devrait être renvoyé au juge du procès.

22. En ce qui a trait à la requête fondée sur les dispositions de la Charte, je suis complètement d'accord avec les motifs exprimés par les juges dissidents. À mon avis, la suspension des procédures était, en l'instance, prématurée. C'est seulement au stade du choix des jurés que l'on peut déterminer s'il est impossible que l'intimé puisse être jugé par un jury impartial. Il n'est donc pas question de substituer notre opinion à celle du juge. Comme le juge Beauregard le signale, aucune preuve n'indiquait qu'il serait impossible de former un jury impartial dans un délai raisonnable. Il s'agit plutôt de spéculations.

23. Pour trancher la question, on ne doit pas, à mon avis, s'appuyer sur des spéculations. Comme la Cour d'appel de l'Ontario l'a fait remarquer dans l'arrêt R. v. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279, à la p. 289 (confirmé par cette Cour: [1977] 2 R.C.S. 267), [TRADUCTION] "Il existe une présomption de base qu'un juré [. . .] se déchargera de ses fonctions conformément à son serment", et le fait qu'il ait pu entendre parler de l'affaire dans les médias est somme toute sans importance; voir R. v. Makow (1974), 20 C.C.C. (2d) 513, aux pp. 518‑19 (C.A.C.‑B.); R. v. Kray (1969), 53 Cr. App. R. 412, à la p. 414, décisions approuvées dans l'arrêt Hubbert. Dans un cas extrême (et la présente affaire entre certainement dans cette catégorie), une telle publicité entraînera des récusations motivées au procès, mais je suis loin de penser qu'on doive nécessairement présumer qu'une personne soumise à cette publicité sera nécessairement partiale. Voici comment le droit sur la question est énoncé dans le passage suivant de l'arrêt Hubbert, à la p. 292:

[TRADUCTION] Dans un cas extrême, la publication des faits peut entraîner un certain degré de partialité qui devrait donner ouverture au droit à la récusation motivée. Un exemple est l'affaire R. v. Kray et al., précitée, dans laquelle il y avait eu antérieurement un procès largement diffusé par la presse londonienne. Deux quotidiens au moins avaient publié des faits déshonorants qui n'avaient pas été produits en preuve au procès, au sujet de certains des accusés. Au procès subséquent pour d'autres infractions, dont un meurtre, l'avocat d'un de ces accusés a essayé de demander la récusation motivée des futurs jurés. Après avoir souligné que la simple publication exacte des faits survenus à un procès antérieur ne démontrait la partialité probable des jurés formant le jury au procès subséquent, le juge Lawton a déclaré à la p. 415:

La situation est cependant, à mon sens, bien différente lorsque les journaux, tout en sachant qu'il va y avoir un procès, déterrent du passé des condamnés, qui font face à de nouvelles accusations, des allégations déshonorantes qui peuvent être des faits ou de la fiction, et que ces allégations sont largement diffusées. Ceci, à mon avis, crée à première vue une présomption que tout lecteur de ce genre d'information pourra trouver difficile d'en venir à un verdict avec équité. L'expérience humaine, cependant, et certainement celle des personnes qui pratiquent devant les tribunaux criminels, indiquent d'abord que la mémoire du public est courte et, ensuite, que le drame, si je puis dire, du procès a presque toujours pour effet d'exclure le souvenir de ce qui s'est passé précédemment. Une personne assignée dans cette affaire ne serait pas, à mon avis, disqualifiée du seul fait qu'elle a lu des journaux reproduisant des allégations du genre mentionné; mais la situation serait différente si, par suite de ses lectures, son esprit était tellement envahi par les préjugés qu'elle ne pouvait plus juger l'affaire impartialement.

Cette Cour a eu récemment l'occasion de souligner la confiance qu'on peut avoir dans la capacité d'un jury de se dégager de l'information qu'il n'a pas le droit de prendre en considération; voir R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670.

24. Il aurait donc fallu en l'espèce faire trancher cette question au procès comme on l'a fait dans le cas très semblable de R. c. Goguen, C.S. Qué. No 500‑01‑006139‑817, le 16 novembre 1982, le juge Biron, qui découle des mêmes incidents; voir aussi R. c. Parent (1986), 23 C.R.R. 291.

25. Je suis aussi d'accord avec le juge Beauregard pour dire que l'abdication judiciaire n'est pas le remède à la violation de la règle sub judice. Ceci est d'autant plus important dans un cas comme celui‑ci où il s'agit d'accusations graves non seulement contre la G.R.C. mais aussi contre des dirigeants des gouvernements fédéral et provincial. Le public a droit à ce que ces accusations soient éclaircies par le judiciaire. Je ne peux admettre que des remarques irréfléchies d'hommes politiques puissent mettre en échec tout le processus judiciaire.

26. En ce qui concerne la première requête, soit la requête en cassation de l'accusation portée contre l'intimé, je ne crois pas qu'il y ait lieu, comme le prétend le ministère public, de renvoyer cette question à la Cour d'appel. Bien que seul le juge Beauregard ait fait mention de cette première requête dans ses motifs, il reste, comme l'indiquent l'avis d'appel à la Cour d'appel, ainsi que le jugement de cette cour, que celle‑ci statuait en appel d'un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli les deux requêtes de l'intimé. En conséquence, nous devons donc examiner si la Cour d'appel a commis une erreur de droit en refusant d'accueillir l'appel de la décision du juge concernant cette requête.

27. Pour ma part, je suis d'accord avec un des moyens soulevés par le ministère public dans son avis d'appel à la Cour d'appel, soit que le juge Greenberg a erré en droit en ordonnant la suspension des procédures, car la requête visait non pas la suspension des procédures, mais plutôt la cassation de l'acte d'accusation. Même s'il fallait juger que le juge a eu raison de traiter la requête comme s'il s'agissait d'une demande de suspension des procédures, cela ne changerait en rien à la façon d'en disposer. En effet, la seule preuve qui nous a été présentée en l'espèce pour appuyer cette requête est constituée de remarques d'hommes politiques qui n'étaient pas directement impliqués dans les procédures. Comme le juge Beauregard l'indique, rien dans la preuve ne démontre que le procureur général ait commis un abus des procédures.

28. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel, d'infirmer la décision du juge Greenberg ordonnant la suspension des procédures en ce qui a trait aux deux requêtes, et d'ordonner un nouveau procès pour disposer de l'acte d'accusation.

Les motifs suivants ont été rendus par

29. Le juge Lamer (dissident)—Le juge de la Cour supérieure était d'avis que, eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'espèce, les fins de la justice ne seraient satisfaites que par un arrêt de procédures. La Cour d'appel, à la majorité, partage cet avis.

30. Le ministère public ne conteste pas la compétence du juge de la Cour supérieure d'arrêter les procédures. Il nous demande plutôt de considérer les circonstances de l'affaire et de conclure autrement. À moins d'erreur manifeste à la face même du dossier, il n'est pas souhaitable que cette Cour, quoiqu'elle en ait le droit, substitue son appréciation des circonstances à celle du juge de la Cour supérieure, ce dernier étant beaucoup mieux placé que nous et que la Cour d'appel d'ailleurs pour apprécier l'ampleur de l'effet préjudiciable des propos tenus à l'Assemblée nationale. Si tant est que nous devions intervenir, je souscrirais de toute façon aux motifs du juge Chouinard de la Cour d'appel.

31. Je serais donc d'avis de rejeter ce pourvoi.

Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.

Procureur de l'appelante: Claude Provost, Montréal.

Procureurs de l'intimé: Yarosky, Fish, Isaacs & Daviault, Montréal; Mongeau Mailhot Roy, Montréal.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 985 ?
Date de la décision : 26/05/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à un procès équitable - Réparations - Requête en suspension d'instance fondée sur l'art. 24 de la Charte - Grande diffusion d'un discours prononcé devant l'Assemblée nationale portant sur la défense de l'accusé et sur la crédibilité d'un témoin - Y a‑t‑il eu atteinte au droit à un procès équitable? - La suspension d'instance doit‑elle être maintenue? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d), 24(1).

Le juge du procès a mis un terme au procès de l'intimé parce que la publicité exceptionnelle qu'ont reçue des déclarations faites devant l'Assemblée nationale concernant la défense de l'accusé et la crédibilité d'un témoin rendait impossible la tenue d'un procès équitable. Un nouveau procès a été ordonné, mais avant que la date ne soit fixée, l'intimé a présenté deux requêtes, l'une visant à obtenir l'annulation de l'acte d'accusation et la libération de l'accusé et la seconde, fondée sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, demandant la suspension des procédures à l'égard de l'acte d'accusation pendant et de tout autre acte d'accusation pouvant être porté contre l'accusé pour les mêmes incidents, ainsi que les réparations demandées dans la première requête. Le juge du procès, qui a entendu les requêtes, les a toutes deux accueillies et a donc ordonné la suspension de l'instance relative à l'acte d'accusation en question et à tout autre acte d'accusation pouvant être porté contre l'accusé pour les mêmes incidents. L'appel interjeté contre cette décision a été rejeté par la Cour d'appel à la majorité. L'appelante se pourvoit de plein droit.

Arrêt (le juge Lamer est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Les juges McIntyre, Wilson et La Forest: En ce qui concerne la requête présentée en vertu de la Charte, la suspension d'instance a été prématurée, car ce n'est qu'au stade du choix des jurés que l'on peut déterminer s'il est impossible que l'intimé puisse être jugé par un jury impartial. Or, il n'y a aucune preuve indiquant qu'il serait impossible de former un jury impartial et on ne doit pas se fonder sur des conjectures pour trancher la question. Le cas d'un tribunal d'appel qui substitue son avis à celui du juge du procès ne se présente donc pas en l'espèce.

Bien que la publicité puisse entraîner dans un cas extrême des récusations motivées au procès, il ne faut pas nécessairement présumer qu'une personne soumise à cette publicité sera nécessairement partiale. Un jury est parfaitement capable de ne pas tenir compte de renseignements qu'il n'a pas le droit de prendre en considération.

L'abdication judiciaire n'est pas le remède à la violation de la règle sub judice, surtout lorsqu'on porte des accusations graves contre la police et les dirigeants gouvernementaux. Le public a droit à ce que ces accusations soient éclaircies par le judiciaire. Les remarques irréfléchies d'hommes politiques ne doivent pas mettre ce processus en échec.

Le juge du procès a commis une erreur de droit en ordonnant la suspension d'instance aux termes de la première requête, car celle‑ci visait à obtenir non pas la suspension d'instance, mais l'annulation de l'acte d'accusation. Même si le juge du procès a eu raison à cet égard, il faudrait arriver à la même conclusion puisque rien dans la preuve ne démontre que le procureur général a commis un abus de procédure.

Le juge Lamer (dissident): Ce qui est en cause n'est pas la compétence du juge de la Cour supérieure d'arrêter les procédures, mais bien sa conclusion vu les circonstances. À moins d'erreur manifeste apparaissant à la lecture du dossier, la Cour ne doit pas substituer son appréciation des circonstances à celle du juge de la Cour supérieure, qui est beaucoup mieux placé pour apprécier l'ampleur de l'effet préjudiciable des propos tenus à l'Assemblée nationale.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Vermette

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt appliqué: Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441
arrêt examiné: R. v. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279, conf. [1977] 2 R.C.S. 267
arrêts mentionnés: Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418
Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. v. Makow (1974), 20 C.C.C. (2d) 513
R. v. Kray (1969), 53 Cr. App. R. 412
R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670
R. c. Goguen, C.S. Qué., le juge Biron, No 500‑01‑006139‑817, le 16 novembre 1982
R. c. Parent (1986), 23 C.R.R. 291.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d), 24(1).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 605(1)c).

Proposition de citation de la décision: R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985 (26 mai 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-05-26;.1988..1.r.c.s..985 ?
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