La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._271

Canada | Gell c. Canadien pacifique Ltée, [1988] 2 R.C.S. 271 (27 octobre 1988)


gell c. canadien pacifique ltée, [1988] 2 R.C.S. 271

Commission canadienne des droits de la personne Requérante

c.

Canadien Pacifique Limitée Intimée

répertorié: gell c. canadien pacifique ltée

No du greffe: 20729.

1988: 6 juin; 1988: 27 octobre.

Présents: Les juges Beetz, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

requête en prorogation de délai

gell c. canadien pacifique ltée, [1988] 2 R.C.S. 271

Commission canadienne des droits de la personne Requérante

c.

Canadien Pacifique Limitée Intimée

répertorié: gell c. canadien pacifique ltée

No du greffe: 20729.

1988: 6 juin; 1988: 27 octobre.

Présents: Les juges Beetz, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

requête en prorogation de délai


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 271 ?
Date de la décision : 27/10/1988
Sens de l'arrêt : La requête doit être rejetée

Analyses

Tribunaux - Compétence - Cour suprême du Canada - Cour d'appel fédérale - Requête en prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale - La Cour suprême ou la Cour d'appel fédérale a‑t‑elle compétence pour proroger ce délai? - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 41, 42, 64 - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 31, 33.

Pratique - Cour suprême du Canada - Requête en prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale—Cour suprême du Canada non compétente pour proroger ce délai - Requête rejetée - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 41, 42, 64 - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 31, 33.

Le 20 janvier 1988, la requérante a déposé en cette Cour une requête en prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale rendu le 13 octobre 1987. La Cour suprême ou un de ses juges a‑t‑elle compétence pour proroger le délai prescrit pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale?

Arrêt: La requête doit être rejetée.

Une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale doit être présentée devant cette dernière ou la Cour suprême dans les soixante jours du prononcé du jugement dont il est fait appel. La Loi sur la Cour fédérale et la Loi sur la Cour suprême ont pour effet conjugué que le pouvoir de proroger ce délai de soixante jours appartient à un juge de la Cour d'appel fédérale et non à la Cour suprême. La présente demande de prorogation de délai doit donc être rejetée, cette Cour n'ayant pas compétence pour rendre une telle ordonnance.


Parties
Demandeurs : Gell
Défendeurs : Canadien pacifique Ltée

Références :

Jurisprudence
Arrêt écarté: Comité de discipline de l'Institution de Matsqui c. Martineau, C.A.F., no A‑500‑77, le 26 juin 1978.
Lois et règlements cités
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 31 [mod. 1974‑75‑76, chap. 18, art. 9], 33.
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 41 [mod. 1974‑75‑76, chap. 18, art. 5], 42, 64.
REQUÊTE en prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale**. Requête rejetée.
** Gell c. Canadien Pacifique Ltée, C.A.F., no A‑712‑86, 13 octobre 1987.
I. Russell G. Juriansz, pour la requérante.
II. N. D. Mullins, c.r., pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
III. Le juge Beetz—La requérante cherche à obtenir une prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale rendu le 13 octobre 1987. Elle cherche également à obtenir de cette Cour l'autorisation de se pourvoir contre ce même jugement.
IV. Dans un affidavit, l'avocat général de la requérante, la Commission canadienne des droits de la personne, affirme que la décision de demander l'autorisation de pourvoi a été prise le 16 décembre 1987. Le 20 janvier 1988, la requérante a déposé en cette Cour une requête en prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi, c'est‑à‑dire en dehors du délai de soixante jours prescrit par l'art. 64 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, alors applicable.
V. Avant de pouvoir se prononcer sur le fond de la demande d'autorisation de pourvoi, cette Cour doit d'abord trancher une question préliminaire de compétence, savoir si la Cour suprême ou un de ses juges a compétence pour proroger le délai prescrit pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale.
VI. Le 21 mars 1988, les parties ont plaidé la demande de prorogation de délai ainsi que la demande d'autorisation de pourvoi devant les juges Le Dain, L'Heureux‑Dubé et moi‑même. Après avoir entendu les arguments des parties sur la demande de prorogation, qui dépend exclusivement de la question de compétence, nous avons mis cette requête en délibéré et demandé aux avocats de présenter leurs arguments sur le fond de la demande d'autorisation de pourvoi. À la fin de l'audience, nous avons également mis la demande d'autorisation de pourvoi en délibéré.
VII. Il a été décidé que la question de compétence soulevée par la demande de prorogation était suffisamment importante pour qu'elle soit entendue par cinq juges de cette Cour. Le 6 juin 1988, les juges Wilson, Le Dain, La Forest, L'Heureux‑Dubé et moi‑même avons entendu les arguments des parties sur la question de compétence seulement. La demande d'autorisation elle‑même n'a pas été plaidée de nouveau au fond. Les cinq juges qui ont siégé le 6 juin 1988 devront rendre une décision sur la demande de prorogation. Si cette décision requiert que la Cour examine la demande d'autorisation de pourvoi au fond, cette dernière sera alors tranchée par les trois juges devant qui elle a été plaidée le 21 mars 1988.
VIII. Me Juriansz, l'avocat de la Commission, a présenté en application du par. 41(2) de la Loi sur la Cour suprême la demande écrite de prorogation en dehors des soixante jours fixés par la Loi pour demander une autorisation de pourvoi. L'article 41, qui a été modifié depuis, était alors rédigé en ces termes:
41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour du dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l'affaire en question, ou par l'un des juges de cette cour, que l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême ait ou non été refusée par un autre tribunal, lorsque la Cour suprême estime, étant donné l'importance de l'affaire pour le public, l'importance des questions mixtes de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde dès lors l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement.
(2) L'autorisation d'appel aux termes du présent article peut être accordée pendant la période fixée par l'article 64 ou dans les trente jours qui la suivent, ou dans tel autre délai prorogé que la Cour suprême ou un juge peut fixer ou accorder, soit avant, soit après l'expiration des trente jours.
(3) Nul appel à la Cour suprême ne peut être interjeté selon le présent article, du jugement d'une cour acquittant ou déclarant coupable, ou annulant ou confirmant une déclaration de culpabilité ou un acquittement, d'un acte criminel ou, sauf sur une question de droit ou de juridiction, d'une infraction autre qu'un acte criminel.
(4) Chaque fois que la Cour suprême a accordé une autorisation d'appel, cette Cour ou un juge peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, proroger le délai d'admission de l'appel.
IX. Me Mullins, l'avocat de Canadien Pacifique Ltée, a fait valoir à juste titre que l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême s'applique seulement aux appels de décisions rendues par la plus haute cour de dernier ressort dans une province ou d'un de ses juges et non aux appels de décisions de la Cour d'appel fédérale.
X. Les appels des décisions de la Cour d'appel fédérale sont exclusivement régis par l'art. 42 de la Loi sur la Cour suprême et par les art. 31 et 33 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, dont voici le texte:
Loi sur la Cour suprême
42. Nonobstant toute disposition de la présente loi, la Cour suprême a la compétence prévue par toute autre loi conférant juridiction.
Loi sur la Cour fédérale
31. ...
(2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour suprême, avec l'autorisation de la Cour d'appel fédérale, d'un jugement final ou autre jugement de cette Cour lorsque la Cour d'appel estime que la question en jeu dans l'appel est une question qui devrait être soumise à la Cour suprême pour décision.
(3) Les jugements finals et toute autre décision de la Cour d'appel fédérale sont, que celle‑ci ait ou non refusé l'autorisation d'en appeler, susceptibles d'appel devant la Cour suprême du Canada, lorsque cette dernière estime, étant donné l'importance de l'affaire pour le public, l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde dès lors l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement.
33. (1) Un appel interjeté devant la Cour suprême en vertu de la présente loi est formé par le dépôt d'un avis d'appel au bureau du registraire de la Cour suprême, dans un délai de soixante jours à dater du prononcé du jugement dont il est fait appel (dans le décompte duquel juillet et août doivent être exclus) ou dans telle autre période que le juge de la Cour d'appel peut indiquer ou accorder soit avant soit après l'expiration de ces soixante jours.
(2) Une copie de l'avis d'appel doit être immédiatement signifiée à toutes les parties directement intéressées dans l'appel et la preuve de sa signification doit être déposée au bureau du registraire de la Cour suprême.
(3) Une copie de l'avis d'appel déposé au bureau du registraire de la Cour suprême doit être déposée au greffe de la Cour fédérale.
(4) L'avis d'appel peut restreindre l'objet de l'appel à une partie du jugement.
XI. Ces dispositions paraissent laisser un vide juridique. Alors que les par. 31(2) et (3) de la Loi sur la Cour fédérale donnent à la Cour d'appel fédérale et à la Cour suprême le pouvoir d'accorder une autorisation d'interjeter appel d'un jugement de la Cour d'appel fédérale, ni la Loi sur la Cour fédérale ni la Loi sur la Cour suprême ne prescrivent de délai à l'intérieur duquel une demande d'autorisation de pourvoi doit être présentée. En outre, si un tel délai existe, ni l'une ni l'autre loi n'accorde le pouvoir de proroger ce délai quand une demande est tardive.
XII. Depuis déjà assez longtemps, les juges de cette Cour prorogent couramment les délais pour des demandes d'autorisation de pourvoi à l'encontre de jugements de la Cour d'appel fédérale. De plus, au moins une fois la Cour d'appel fédérale a elle‑même décidé qu'elle n'avait pas compétence pour proroger le délai à l'intérieur duquel un requérant pouvait demander une autorisation de pourvoi à la Cour suprême. Dans l'affaire Comité de discipline de l'Institution de Matsqui c. Martineau, C.A.F., no A‑500‑77, le 26 juin 1978, le juge Ryan de la Cour d'appel fédérale a rejeté une telle demande en ces termes:
[TRADUCTION] La présente demande, qui se dit être présentée en application de l'art. 33 de la Loi sur la Cour fédérale, en prorogation du délai à l'intérieur duquel le requérant peut demander une autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada contre un jugement de cette Cour rendu le 17 mars 1978, est rejetée, cette Cour n'ayant pas le pouvoir de rendre une telle ordonnance.
XIII. Suivant les arguments de Me Mullins, le vide apparent signifie que cette Cour n'a pas compétence pour accorder une prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale. D'autre part, Me Juriansz soutient, à l'appui de la demande, que le vide apparent a pour conséquence qu'une demande d'autorisation de pourvoi peut être présentée à tout moment et que ni l'une ni l'autre cour n'a compétence pour proroger le délai parce que cette compétence n'est pas nécessaire.
XIV. À mon avis, l'absence de disposition législative expresse ne crée pas un vide juridique complet. La Loi sur la Cour fédérale et la Loi sur la Cour suprême ont pour effet conjugué qu'une demande d'autorisation de pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel fédérale doit être présentée devant cette dernière ou la Cour suprême dans les soixante jours du prononcé du jugement dont il est fait appel. Le pouvoir de proroger ce délai de soixante jours appartient à un juge de la Cour d'appel fédérale et non à la Cour suprême.
XV. Comme je l'ai souligné, aucune disposition législative expresse ne prévoit la conclusion qui précède. Nous en sommes plutôt réduits à dégager des lois applicables les règles qui comblent le vide apparent.
XVI. Mon raisonnement peut être résumé en ces termes:
XVII. 1. Un pourvoi à la Cour suprême contre un jugement de la Cour d'appel fédérale doit être interjeté dans les soixante jours du prononcé du jugement dont il est fait appel (par. 33(1) de la Loi sur la Cour fédérale). L'autorisation peut être accordée par la Cour d'appel fédérale (par. 31(2)) ou la Cour suprême (par. 31(3)). Seul un juge de la Cour d'appel fédérale peut accorder une prorogation de ce délai (par. 33(1)).
XVIII. 2. Aucune règle expresse ne fixe le délai pendant lequel une demande d'autorisation doit être présentée. À mon avis, elle doit l'être dans les soixante jours du jugement dont il est fait appel puisque, suivant le par. 33(1), l'avis d'appel lui‑même doit être déposé dans les soixante jours. Cette opinion se fonde sur une analogie avec la Loi sur la Cour suprême:
a) le paragraphe 64(1) de la Loi sur la Cour suprême alors applicable prévoyait que, sauf disposition contraire, un pourvoi doit être formé dans les soixante jours du prononcé du jugement dont il est fait appel
b) le paragraphe 41(2) alors applicable prévoyait qu'une demande d'autorisation de pourvoi contre la décision d'une cour d'appel provinciale doit être accordée pendant la période de soixante jours fixée par l'art. 64 ou dans les trente jours qui la suivent, ou dans tel autre délai que la Cour suprême ou un de ses juges peut fixer ou accorder.
XIX. 3. On peut ainsi présumer que le délai pour accueillir une demande d'autorisation de pourvoi n'est pas supérieur au délai imparti pour se pourvoir.
XX. 4. Vu que la Loi sur la Cour fédérale, contrairement au par. 41(2) de la Loi sur la Cour suprême, ne prévoit pas un délai excédant la période de soixante jours pendant laquelle l'autorisation de pourvoi doit être demandée, il faut donc conclure que la demande d'autorisation de pourvoi doit être présentée dans les soixante jours du prononcé du jugement de la Cour d'appel fédérale.
XXI. 5. Un juge de la Cour d'appel fédérale, qui en vertu du par. 33(1) a le pouvoir exclusif de proroger le délai au cours duquel le pourvoi doit être formé, a également le pouvoir exclusif de proroger le délai au cours duquel une demande d'autorisation de pourvoi peut être présentée au‑delà de la période de soixante jours mentionnée précédemment. Avec égards pour l'opinion contraire exprimée par le juge Ryan dans l'affaire Matsqui, précitée, l'existence de ce pouvoir doit être tirée du pouvoir que le par. 33(1) accorde de proroger le délai pour se pourvoir. Ni la Cour suprême ni un juge de la Cour suprême n'ont ce pouvoir.
XXII. La demande de prorogation de délai pour présenter une autorisation de pourvoi est donc rejetée, cette Cour n'ayant pas compétence pour rendre une telle ordonnance.
XXIII. Je dois ajouter que, si la requérante obtient d'un juge de la Cour d'appel fédérale la prorogation de délai nécessaire pour se pourvoir, les juges qui ont entendu l'autorisation de pourvoi sur le fond sont d'avis que la demande doit être rejetée.
Jugement en conséquence.
Procureurs de la requérante: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.
Procureur de l'intimée: N. D. Mullins, Vancouver.
* Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.

Proposition de citation de la décision: Gell c. Canadien pacifique Ltée, [1988] 2 R.C.S. 271 (27 octobre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-10-27;.1988..2.r.c.s..271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award