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15/12/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._1029

Canada | R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029 (15 décembre 1988)


r. c. mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029

Noël Mailloux Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. mailloux

No du greffe: 19788.

1988: 6 mai; 1988: 15 décembre.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1986), 12 O.A.C. 339, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au second degré. Pourvoi rejeté.

John

Rosen, pour l'appelant.

Edward Then, c.r., et Graeme Cameron, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rend...

r. c. mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029

Noël Mailloux Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. mailloux

No du greffe: 19788.

1988: 6 mai; 1988: 15 décembre.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1986), 12 O.A.C. 339, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au second degré. Pourvoi rejeté.

John Rosen, pour l'appelant.

Edward Then, c.r., et Graeme Cameron, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Lamer — Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1986), 12 O.A.C. 339, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de Noël Mailloux relativement à deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré.

Les faits

Au mois de février 1983, l'appelant qui prenait place sur la banquette arrière d'une voiture a tué Cindy Thompson, âgée de 18 ans, et Stewart Hawley, âgé de 4 ans, qui prenaient place sur la banquette avant en les tirant à la tête. Il a également blessé deux autres personnes. Deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré ont été portés contre lui et, au procès, il a invoqué comme moyen de défense l'aliénation mentale et, subsidiairement, l'intoxication.

La preuve soumise au procès a révélé que l'appelant faisait partie d'un club de motards, qu'il était un revendeur de drogues et qu'il était très méfiant à l'égard des membres de clubs rivaux. Au cours de la semaine où les meurtres ont été commis, il avait consommé une grande quantité de cocaïne et peu dormi. Les psychiatres appelés à témoigner par la défense ont affirmé que la personnalité paranoïaque de Mailloux s'était aggravée sous l'effet de la cocaïne et qu'il en avait résulté un état très rare de psychose toxique. Les psychiatres ont affirmé qu'il s'agissait là d'une maladie mentale grave qui avait engendré une perte de contact avec la réalité et amené l'appelant à croire qu'il agissait en état de légitime défense. En ce qui concernait cependant la question cruciale de savoir si l'appelant était capable de juger la nature et la qualité de ses actes et de savoir qu'ils étaient mauvais, la preuve psychiatrique était partagée. Lors de l'interrogatoire principal, les deux psychiatres ont affirmé qu'il en était incapable; lors du contre‑interrogatoire, ils ont affirmé qu'il en était capable. Le jury a déclaré l'appelant coupable de meurtre au deuxième degré relativement aux deux chefs.

L'appel de Mailloux était fondé sur un certain nombre de moyens qui portaient sur l'exposé du juge au jury concernant la "maladie mentale", la question de savoir si l'accusé répondait aux exigences du par. 16(2) du Code criminel, et l'intoxication. La Cour d'appel a rejeté tous ces moyens qui ne sont pas soulevés devant cette Cour puisque l'appelant a obtenu l'autorisation de se pourvoir relativement à la seule question de l'interprétation exacte de l'al. 613(1)d) du Code.

Les dispositions législatives

Afin de mieux saisir les questions soulevées dans ce pourvoi, je reproduis les dispositions pertinentes du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34:

16. (1) Nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part alors qu'il était aliéné.

(2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle est dans un état d'imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission, ou de savoir qu'un acte ou une omission est mauvais.

(3) Une personne qui a des hallucinations sur un point particulier, mais qui est saine d'esprit à d'autres égards, ne doit pas être acquittée pour le motif d'aliénation mentale, à moins que les hallucinations ne lui aient fait croire à l'existence d'un état de choses qui, s'il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.

(4) Jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit.

613. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

. . .

d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l'appelant non coupable pour cause d'aliénation mentale et ordonner que l'appelant soit détenu sous bonne garde jusqu'à ce que le lieutenant‑gouverneur ait fait connaître son bon plaisir, quand elle estime que, même si l'appelant a accompli l'acte, ou est responsable de l'omission, dont il est accusé, il était aliéné au moment de l'acte ou de l'omission, de façon à ne pas être criminellement responsable de sa conduite; [Je souligne.]

La Cour d'appel de l'Ontario

Devant la Cour d'appel, l'appelant a fait valoir que, compte tenu de la preuve psychiatrique, de la consommation abusive de drogues et de la nature étrange de la conduite de l'accusé, la Cour d'appel devrait substituer un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, conformément à l'al. 613(1)d) du Code. Le juge Lacourcière de la Cour d'appel répond ainsi à cet argument, aux pp. 343 et 344:

[TRADUCTION] Pour ce qui est d'abord du pouvoir de substituer un verdict que nous confère l'al. 613(1)d), il y avait certainement assez d'éléments de preuve pour permettre au jury de prononcer régulièrement un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Nous sommes cependant convaincus que la preuve pouvait aussi raisonnablement appuyer la conclusion du jury, étant donné l'opinion qu'il s'en était faite, que l'accusé n'avait pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'existence de l'aliénation mentale invoquée comme moyen de défense.

Cette cour n'est pas libre de tirer ses propres conclusions sur la question de l'aliénation mentale et, partant, de passer outre au verdict d'un jury. En ce qui concerne la présomption légale portant que chacun est sain d'esprit jusqu'à preuve du contraire, cette cour ne devrait pas modifier le verdict d'un jury à moins d'être convaincue, après avoir examiné toute la preuve, qu'il s'agit d'un verdict qu'un jury, agissant de façon judiciaire et ayant reçu des directives appropriées, n'aurait pu rendre. Voir R. v. Prince (1971), 6 C.C.C. (2d) 183, à la p. 185. [Je souligne.]

Les questions en litige

a)La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'al. 613(1)d) du Code criminel?

Comme je suis d'avis que la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur, je passe à la seconde question soulevée dans ce pourvoi:

b)La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le verdict du jury n'était pas déraisonnable et qu'il pouvait s'appuyer sur la preuve?

Les arguments de l'appelant

Je dois mentionner que je trouve particulièrement utiles en l'espèce les mémoires de l'appelant et de l'intimée, qui ont passé en revue et analysé en profondeur l'historique de l'al. 613(1)d) ainsi que la jurisprudence de notre pays et du Royaume‑Uni, quoique mon interprétation de l'historique soit quelque peu différente.

L'appelant prétend que la Cour d'appel a eu tort d'appliquer le critère établi au sous‑al. 613(1)a)(i), c'est‑à‑dire le critère consistant à déterminer si le verdict est déraisonnable ou s'il ne peut s'appuyer sur la preuve. Tout en reconnaissant que les cours d'appel provinciales ont constamment refusé de modifier le verdict d'un jury dans les cas d'aliénation mentale lorsqu'il existait des éléments de preuve qui l'appuyaient, l'appelant affirme qu'elles ont commis une erreur en refusant de le faire. Le sens ordinaire des termes employés à l'al. 613(1)d) du Code criminel impose à une cour d'appel un devoir formel d'examiner la preuve et de tirer sa propre conclusion sur la question de l'aliénation mentale sans égard à l'applicabilité des autres dispositions de l'art. 613. À ce propos, l'appelant invoque la règle fondamentale d'interprétation des lois selon laquelle il faut donner aux termes d'une mesure législative leur sens ordinaire et logique de manière à promouvoir les objectifs de la loi en question.

De plus, l'al. 613(1)d) a pour objet d'assurer que le par. 16(1) du Code est respecté et de contrebalancer adéquatement la présomption du par. 16(4) du Code selon laquelle chacun est sain d'esprit jusqu'à preuve du contraire.

L'article devrait être interprété de la façon proposée pour les raisons suivantes:

[TRADUCTION] a) Une cour d'appel qui tente d'invoquer l'article peut seulement "écarter une déclaration de culpabilité"; elle ne peut "admettre l'appel" comme le prévoit l'al. 613(1)a).

b) Lorsqu'une déclaration de culpabilité est "écartée", la cour d'appel doit "déclarer l'appelant non coupable pour cause d'aliénation mentale"; elle ne peut ordonner la tenue d'un nouveau procès . . . [U]ne décision judiciaire doit être fondée sur des éléments de preuve. Afin de rendre cette décision, la cour doit, de son propre chef, examiner la preuve et se faire une opinion.

c) L'article prévoit expressément que la cour d'appel peut écarter une déclaration de culpabilité seulement "quand elle estime" que l'appelant était aliéné au moment pertinent . . .

d) Un nouvel examen de la preuve permet à une cour d'appel de décider si le jury a rejeté de façon injustifiable la preuve médicale de l'aliénation mentale, si le jury a dûment apprécié la preuve autre que médicale de l'aliénation mentale en fonction de la preuve médicale et des circonstances entourant l'affaire et si, compte tenu de l'ensemble de l'affaire, l'appelant s'est acquitté de l'obligation de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'existence de l'aliénation mentale invoquée.

Les arguments du ministère public intimé

Le ministère public nous demande de donner non pas une interprétation littérale à l'al. 613(1)d), mais une interprétation fondée sur l'objet visé qui tienne compte du contexte dans lequel se trouve l'article, de son historique législatif et enfin du rôle que doivent remplir les cours d'appel en ce qui concerne l'examen des constatations de faits.

Selon la thèse du ministère public:

[TRADUCTION] a) lorsque la question de l'aliénation mentale n'a pas été soulevée au procès, l'al. 613(1)d) habilite une cour d'appel à examiner, de son propre chef, le bien‑fondé du moyen de défense et à substituer un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale de manière à respecter les dispositions impérieuses du par. 16(1):

. . .

b) lorsque le juge des faits a examiné la question de l'aliénation mentale, l'al. 613(1)d) habilite une cour d'appel, tout en tenant dûment compte du partage bien établi des fonctions qui distingue le rôle des juges des faits et celui des tribunaux d'appel, à substituer un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale

i) lorsque le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire,

c'est‑à‑dire, en appliquant l'al. 613(1)a).

L'analyse

La première question qui se pose est de savoir si le texte de l'art. 613 établit clairement et nettement que seul l'al. 613(1)d) régit la compétence d'une cour d'appel en ce qui concerne une question d'aliénation mentale. Dans l'affirmative et en l'absence de toute absurdité découlant de cette interprétation, la question serait résolue en faveur de la thèse de l'appelant.

En raison de la structure de l'article, je crois qu'il n'est pas certain que l'al. 613(1)a) s'applique à une question d'aliénation mentale. À première vue, l'al. 613(1)d) semble s'y appliquer. Cependant, la mention au tout début de l'article des verdicts relatifs à des questions d'aliénation mentale fait en sorte que l'on peut se demander si cette mention ne sert qu'à introduire l'al. 613(1)d) ou si elle sert également d'introduction à l'al. 613(1)a).

Puisqu'une interprétation ordinaire de l'ensemble de l'article peut permettre d'appuyer l'un ou l'autre point de vue, nous devrions rechercher l'objet de l'article, relativement aux questions d'aliénation mentale soumises à une cour d'appel, en tenant compte des fonctions respectives que doivent remplir les tribunaux de première instance et les cours d'appel. L'historique législatif de cet article est particulièrement utile à cet égard.

Avant 1923, les questions d'aliénation mentale étaient instruites en appel conformément aux dispositions générales en matière d'appel qui étaient en vigueur à l'époque et qui sont à l'origine de l'al. 613(1)a). Il n'existait aucune disposition semblable à l'al. 613(1)d) qui fut adopté, sous sa forme actuelle, en 1961, et sous une forme quelque peu différente en 1923.

À cette époque, les cours d'appel pouvaient généralement, lorsqu'elles accueillaient un appel, ordonner la tenue d'un nouveau procès ou inscrire un verdict d'acquittement, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien sûr, on constate, à l'examen de la jurisprudence de l'époque, que lorsqu'une question d'aliénation mentale était soulevée, comme il n'existait pas de disposition autorisant les cours d'appel à substituer au verdict de première instance le verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale qui, selon elles, aurait dû être inscrit, et comme elles ne voulaient pas prononcer l'acquittement pur et simple, les moyens de défense fondés sur l'aliénation mentale invoqués avec succès en cour d'appel donnaient lieu à des ordonnances de nouveau procès (voir, par exemple, R. v. Blythe (1909), 15 C.C.C. 224 (C.A. Ont.))

En 1923, aux termes de l'art. 9 de la Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1923, chap. 41, de nouveaux art. 1014 et 1016 ont été ajoutés à la partie XIX du Code criminel existant, S.R.C. 1906, chap. 146:

1014. (1) À l'audition d'un pareil appel d'un jugement de culpabilité, la cour d'appel doit autoriser le pourvoi, si elle est d'avis —

(a) qu'il y a lieu d'infirmer le verdict du jury pour le motif qu'il est injuste ou non justifié par la preuve; ou

(b) qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal à cause d'une décision erronée sur un point de droit; ou

(c) que, pour un motif quelconque, il y a eu déni de justice; et,

(d) dans tout autre cas, la cour doit renvoyer l'appel.

(2) La cour peut aussi renvoyer l'appel si, malgré son avis que l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, pour l'un des motifs susmentionnés, elle est aussi d'avis qu'il ne s'est produit aucun tort réel ou déni de justice.

(3) Subordonnément aux dispositions spéciales des articles suivants de la présente Partie, lorsque la cour d'appel autorise l'appel d'un jugement de culpabilité, elle peut —

(a) infirmer le jugement de culpabilité et ordonner l'inscription d'un jugement et d'un verdict d'acquittement; ou

(b) ordonner un nouveau procès;

et, dans l'un ou l'autre cas, rendre l'ordonnance qu'exige la justice.

(4) Lorsque la cour d'appel ordonne un nouveau procès dans le cas d'un appelant jugé coupable, par application des dispositions de la Partie XVI ou de la Partie XVIII de la présente loi, d'un acte criminel, si le consentement de cet appelant ou son option était nécessaire pour conférer juridiction au magistrat ou au juge devant qui il a été jugé, le nouveau procès doit s'instruire devant un jury si l'appelant en fait la requête dans son avis d'appel ou dans son avis de demande d'autorisation d'appel. Dans tout autre cas, le nouveau procès doit s'instruire, selon la discrétion de la cour d'appel, soit devant le magistrat ou juge compétent, soit devant un jury.

1016. (1) S'il paraît à la cour d'appel qu'un appelant, bien que non régulièrement jugé coupable sur quelque chef ou partie de l'accusation, a été régulièrement jugé coupable sur un autre chef ou partie de l'accusation, elle peut confirmer la sentence rendue contre l'appelant par le tribunal ou substituer une sentence que la cour croit appropriée et pouvant être justifiée par le verdict sur le chef ou partie de l'accusation qui, de l'avis de la cour, a régulièrement donné lieu au jugement de culpabilité de l'appelant.

(2) Lorsque l'appelant a été jugé coupable d'infraction et que le jury, ou, selon le cas, le juge ou le magistrat aurait pu, sur l'acte d'accusation, juger l'appelant coupable d'une autre infraction, et que, d'après le verdict tel que rendu, il semble à la cour que le jury, le juge ou le magistrat doit s'être rendu compte des faits qui ont établi sa culpabilité pour cette autre infraction, la cour d'appel peut, au lieu d'autoriser ou de renvoyer l'appel, substituer au verdict rendu un verdict de culpabilité pour cette autre infraction, et prononcer, au lieu de la sentence rendue par le tribunal, la sentence qui peut être justifiée en droit pour cette autre infraction, sans aggravation de peine.

(3) Lorsque le jury a rendu un verdict particulier en déclarant la culpabilité de l'appelant, et que la cour d'appel juge que le tribunal est arrivé à une décision erronée quant à l'effet de ce verdict, la cour d'appel peut, au lieu d'autoriser l'appel, ordonner l'inscription de la décision qu'elle croit en droit exigée par le verdict, et prononcer, au lieu de la sentence rendue par le tribunal, la sentence que de droit.

(4) En appel, s'il semble à la cour d'appel que l'appelant, bien que coupable de l'acte ou de l'omission dont il a été accusé, était dément à l'époque de la commission de l'acte ou lors de l'omission, de façon à ne pas être responsable de ses actions, d'après la loi, la cour peut infirmer la sentence rendue par le tribunal et ordonner que l'appelant soit tenu sous bonne garde, à l'endroit et en la manière qu'elle juge convenables, jusqu'à ce que le lieutenant‑gouverneur de la province ait décidé de son cas. [Je souligne.]

L'adjonction du par. 1016(4) en 1923 n'a toutefois rien changé. Les questions d'aliénation ont continué à être instruites sous le régime des dispositions générales de l'art. 1014 qui sont analogues à l'al. 613(1)a). L'examen de la jurisprudence nous permet de constater que, chaque fois qu'ils étaient accueillis, de tels appels aboutissaient à de nouveaux procès en vertu de l'art. 1014 (voir R. v. Gibbons (1946), 86 C.C.C. 20 (C.A. Ont.)) Les tribunaux ne recouraient pas au pouvoir que leur conférait le par. 1016(4) (voir Hébert v. The Queen, [1955] R.C.S. 120). Il convient de faire remarquer que le par. 1016(4) habilitait les tribunaux non pas à annuler la déclaration de culpabilité, mais simplement à modifier la sentence. De toute évidence, les tribunaux estimaient qu'il était injuste, un sentiment partagé plus tard par la Commission McRuer, de maintenir une déclaration de culpabilité entachée d'irrégularité alors même que le redressement approprié, c'est‑à‑dire un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, pouvait être obtenu devant les tribunaux d'instance inférieure, quoique seulement à l'issue d'un nouveau procès.

Quel était donc l'objet du par. 1016(4)? En cherchant la réponse à cette question, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'un nouveau procès ne pouvait être déclenché en vertu des dispositions générales de l'art. 1014 que s'il y avait eu, en première instance, une erreur de droit, des conclusions déraisonnables ou un déni de justice en ce qui concernait la question de l'aliénation mentale. Pour cela, il fallait absolument que la question de l'aliénation mentale ait été soulevée au procès. À mon avis, le par. 1016(4) visait à permettre à une cour d'appel d'accorder à l'accusé un certain redressement, pour incomplet qu'il fût, dans les cas où la question de l'aliénation mentale avait été soulevée pour la première fois en appel.

Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pu découvrir aucun cas où on a eu recours au par. 1016(4) et à l'article qui lui a succédé (jusqu'à ce qu'il soit modifié en 1961). Cela est dû probablement au fait que, lorsque la défense ne soulevait pas la question de l'aliénation mentale au procès, cette question pouvait être soulevée avec succès par le ministère public lorsque cela était indiqué, ce qui s'est effectivement produit au Canada. En 1961, la disposition qui a suivi le par. 1016(4) et qui est devenue par la suite l'al. 613(1)d) dont il est question en l'espèce, a été modifiée. La seule modification qui lui était apportée autorisait la cour à appliquer cette disposition pour inscrire un verdict d'acquittement pour cause d'aliénation mentale.

La question qui se pose devient alors la suivante:

En réalité, le Parlement a‑t‑il apporté un changement fondamental à la dynamique du processus d'appel ainsi qu'au rôle traditionnel des cours d'appel, et leur a‑t‑il attribué une compétence de première instance complète et absolue en permettant que toutes les questions d'aliénation mentale soient tranchées en vertu de l'al. 613(1)d), même lorsque la question a été soulevée en première instance et tranchée par le juge des faits?

ou encore,

En attribuant aux cours d'appel le pouvoir d'inscrire le verdict qu'aurait dû rendre le tribunal de première instance, le législateur a‑t‑il voulu s'attaquer aux deux maux mentionnés dans l'historique que j'ai fait plus haut, ces maux étant d'abord l'anomalie d'avoir à ordonner la tenue d'un nouveau procès à la suite d'un examen de la décision rendue en première instance et, ensuite, l'injustice qu'il y a à laisser intact le verdict de culpabilité parce que la question de l'aliénation mentale, bien que la cour d'appel l'ait retenue, a été soulevée pour la première fois devant cette cour?

En toute déférence pour l'opinion contraire, je crois que c'est la seconde formulation qui est la plus logique car elle s'accorde mieux avec l'historique de la disposition et avec le rôle que doivent remplir les cours d'appel.

En fait, quelques années auparavant, la Commission royale chargée d'étudier la défense d'aliénation mentale en matière criminelle avait procédé à l'étude de toute cette question. Le Rapport de la Commission royale chargée d'étudier la défense d'aliénation mentale en matière criminelle (1956), appelé également "rapport McRuer sur l'aliénation mentale", a finalement recommandé au législateur fédéral que le pouvoir, conféré par la disposition qui a précédé l'al. 613(1)d), de substituer une sentence seulement et non de modifier le verdict, était incompatible avec un verdict rendu en vertu de l'art. 523 (maintenant l'art. 542), aux termes duquel l'accusé était "acquitté pour cause d'aliénation mentale". Comme le fait observer la Commission, à la p. 37:

Cela est aussi incompatible avec tout le concept du droit canadien, selon lequel nul ne devrait être déclaré coupable d'une infraction criminelle s'il n'est pas criminellement responsable suivant la définition de "la responsabilité criminelle" contenue dans le Code criminel.

Nulle part dans son rapport, la Commission n'affirme ni ne laisse entendre, et encore moins ne démontre, que le rôle traditionnel des cours d'appel devrait être si fondamentalement différent lorsqu'elles sont saisies de questions d'aliénation mentale. L'unique souci de la Commission était celui qui se dégage du passage précité.

Cette recommandation a été adoptée sans plus par le Parlement en 1961, ainsi que l'indique la déclaration faite par le ministre de la Justice de l'époque, l'honorable Davie Fulton (Débats de la Chambre des communes, 1960‑1961, vol. VI, aux pp. 6801 et 6802):

À propos de l'article 26 [l'al. 592(1)d) du projet de loi, maintenant l'al. 613(1)d)], les honorables vis‑à‑vis ont demandé si je pourrais leur donner des explications. L'article 26 découle des recommandations de la Commission McRuer sur la définition juridique de la folie.

Par conséquent, je suis d'avis que l'al. 613(1)a) s'applique à la résolution des questions d'aliénation mentale en appel et que l'al. 613(1)d) joue de deux manières: en premier lieu, il habilite une cour d'appel à trancher la question de la même façon que l'aurait fait un tribunal de première instance, lorsque ce dernier n'en a pas été saisi; en deuxième lieu, il habilite la cour, peu importe qu'elle agisse en vertu de l'al. 613(1)a) ou de l'al. 613(1)d), à inscrire, si cela est indiqué, un verdict de "non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale". Mon opinion sur ce point est appuyée par la façon dont des cours d'appel à travers le Canada ont exercé, à l'égard de questions d'aliénation mentale soulevées dans le contexte d'appels contre des déclarations de culpabilité, la compétence que leur confèrent les al. 613(1)a) et d). Cette façon de procéder est la suivante:

1. Quand la question est soulevée pour la première fois en appel, la cour l'étudie et, si elle est convaincue que l'appelant était atteint d'aliénation mentale au moment de la perpétration de l'acte illégal, elle exerce la compétence que lui confère l'al. 613(1)d) pour annuler la déclaration de culpabilité et substituer le verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale.

‑R. v. Irwin (1977), 36 C.C.C. (2d) 1 (C.A. Ont.)

‑R. v. Trecroce (1980), 55 C.C.C. (2d) 202 (C.A. Ont.)

‑R. v. Hendry (1985), 37 Man. R. (2d) 66 (C.A. Man.)

2. Si l'aliénation mentale a été invoquée au procès et qu'il y a eu une erreur de droit sous la forme de directives erronées sur cette question et,

a) si la cour est convaincue que des directives appropriées auraient entraîné un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, elle substitue ce verdict;

‑R. v. Kane (1975), 6 A.P.R. 13 (C.S.N.‑É., div. d'app.)

‑R. v. Barnier, [1978] 1 W.W.R. 137 (C.A.C.‑B.), conf. [1980] 1 R.C.S. 1124

‑R. v. Zilke (1978), 44 C.C.C. (2d) 521 (C.A. Sask.)

‑R. v. Winters (1985), 51 Nfld. & P.E.I.R. 271 (C.A.T.‑N.)

b) si la cour n'est pas convaincue qu'en l'absence des directives erronées, un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale aurait inévitablement été rendu, plutôt que d'appliquer l'al. 613(1)d) elle ordonne la tenue d'un nouveau procès.

‑R. v. O'Brien, [1966] 3 C.C.C. 288 (C.S.N.‑B., div. d'app.)

‑R. v. Baltzer (1974), 27 C.C.C. (2d) 118 (C.S.N.‑É., div. d'app.)

3. S'il n'y a pas eu de directives erronées, mais que le verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve, la cour annule la déclaration de culpabilité et substitue le verdict spécial prévu à l'al. 613(1)d).

‑Periard v. The Queen (1963), 40 C.R. 85 (B.R. Qué.)

‑R. v. Kelly (1971), 6 C.C.C. (2d) 186 (C.A. Ont.)

‑R. v. Futo (1980), 4 W.C.B. 437 (C.A. Ont.)

‑R. v. Scono (1986), 13 O.A.C. 23 (C.A. Ont.)

4. S'il n'y a pas eu d'erreur de droit et si on ne peut dire du verdict qu'il est déraisonnable ou qu'il ne peut s'appuyer sur la preuve, la cour refuse de le modifier.

‑R. v. Cassidy and Letendre, [1963] 2 C.C.C. 219 (C.S. Alb., div. d'app.)

‑R. v. Wolfson, [1965] 3 C.C.C. 304 (C.S. Alb., div. d'app.)

‑R. v. Prince (1971), 6 C.C.C. (2d) 183 (C.A. Ont.)

‑R. v. Fisher (1973), 12 C.C.C. (2d) 513 (C.S. Alb., div. d'app.)

‑R. v. Thériault (1978), 45 C.C.C. (2d) 46 (C.A. Qué.)

‑R. v. Leboeuf (1979), 57 C.C.C. (2d) 257 (C.A. Qué.)

Je passe maintenant à la seconde question en litige. Techniquement parlant, le jury a conclu que l'accusé n'avait pas réfuté par la prépondérance de la preuve la présomption qu'il était sain d'esprit au moment de commettre les meurtres. Compte tenu de la preuve soumise, je partage la décision de la Cour d'appel portant qu'il existait des éléments de preuve appuyant la conclusion du jury et qu'à cet égard le verdict n'était pas déraisonnable.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Rosen, Fleming, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

* Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 1029 ?
Date de la décision : 15/12/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Appel - Pouvoirs de la cour d'appel - Aliénation mentale invoquée comme moyen de défense au procès - Verdict de culpabilité prononcé par le jury - Refus de la cour d'appel de modifier le verdict du jury pour le motif que des éléments de preuve l'appuient - La cour d'appel était‑elle tenue, en vertu de l'art. 613(1)d) du Code criminel, d'examiner la preuve et de tirer sa propre conclusion sur la question de l'aliénation mentale? - Le verdict était‑il déraisonnable? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 613(1)a), d).

Lors du procès qu'a subi l'accusé relativement à deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré, l'aliénation mentale a été invoquée comme moyen de défense principal. Les psychiatres appelés à témoigner par la défense ont affirmé que l'accusé était atteint, au moment des meurtres, de psychose toxique, une maladie mentale grave qui avait engendré une perte de contact avec la réalité et amené l'accusé à croire qu'il agissait en état de légitime défense. Toutefois, la preuve psychiatrique était partagée en ce qui concernait la question cruciale de savoir si l'accusé était capable de juger la nature et la qualité de ses actes et de savoir qu'ils étaient mauvais. Le jury a déclaré l'accusé coupable relativement aux deux chefs. L'accusé a demandé à la Cour d'appel d'annuler la déclaration de culpabilité et de substituer un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, conformément à l'al. 613(1)d) du Code criminel. La Cour d'appel a affirmé que, même s'il y avait certainement assez d'éléments de preuve pour permettre au jury de prononcer régulièrement un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, elle était cependant convaincue que la preuve pouvait aussi raisonnablement appuyer la conclusion du jury, étant donné l'opinion qu'il s'en était faite, que l'accusé n'avait pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'existence de l'aliénation mentale invoquée comme moyen de défense. La Cour d'appel a conclu qu'elle n'était pas libre de tirer ses propres conclusions sur la question de l'aliénation mentale et, partant, de passer outre au verdict d'un jury. Vu la présomption légale portant que chacun est présumé sain d'esprit jusqu'à preuve du contraire, une cour d'appel ne devrait pas modifier le verdict d'un jury à moins d'être convaincue, après avoir examiné toute la preuve, qu'il s'agit d'un verdict qu'un jury, agissant de façon judiciaire et ayant reçu des directives appropriées, n'aurait pu rendre. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel a commis une erreur (1) dans son interprétation et son application de l'al. 613(1)d) du Code criminel, et (2) en concluant que le verdict du jury n'était pas déraisonnable et qu'il pouvait s'appuyer sur la preuve.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La Cour d'appel a bien interprété et appliqué l'al. 613(1)(d) du Code criminel. L'alinéa 613(1)a) s'applique à la résolution des questions d'aliénation mentale en appel et l'al. 613(1)d) joue de deux manières: en premier lieu, il habilite une cour d'appel à trancher la question de la même façon que l'aurait fait un tribunal de première instance, lorsque ce dernier n'en a pas été saisi; en deuxième lieu, il habilite la cour, peu importe qu'elle agisse en vertu de l'al. 613(1)a) ou de l'al. 613(1)d), à inscrire, si cela est indiqué, un verdict de "non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale". Cette conclusion s'accorde avec l'historique de la disposition et avec le rôle que doivent remplir les cours d'appel. Elle est également appuyée par la façon dont des cours d'appel à travers le Canada ont exercé, à l'égard de questions d'aliénation mentale soulevées dans le contexte d'appels contre des déclarations de culpabilité, la compétence que leur confèrent les al. 613(1)a) et d):

(1) Quand la question est soulevée pour la première fois en appel, la cour l'étudie et, si elle est convaincue que l'accusé était atteint d'aliénation mentale au moment de la perpétration de l'acte illégal, elle exerce la compétence que lui confère l'al. 613(1)d) pour annuler la déclaration de culpabilité et substituer le verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale.

(2) Si l'aliénation mentale a été invoquée au procès et qu'il y a eu une erreur de droit sous la forme de directives erronées sur cette question et, si la cour est convaincue que des directives appropriées auraient entraîné un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, elle substitue ce verdict; si la cour n'est pas convaincue qu'en l'absence des directives erronées, un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale aurait inévitablement été rendu, plutôt que d'appliquer l'al. 613(1)d) elle ordonne la tenue d'un nouveau procès.

(3) S'il n'y a pas eu de directives erronées, mais que le verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve, la cour annule la déclaration de culpabilité et substitue le verdict spécial prévu à l'al. 613(1)d).

(4) S'il n'y a pas eu d'erreur de droit et si on ne peut dire du verdict qu'il est déraisonnable ou qu'il ne peut s'appuyer sur la preuve, la cour refuse de le modifier.

Compte tenu de la preuve soumise, cette Cour partage la décision de la Cour d'appel qu'il existait des éléments de preuve appuyant la conclusion du jury et qu'à cet égard le verdict n'était pas déraisonnable.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Mailloux

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. v. Irwin (1977), 36 C.C.C. (2d) 1
R. v. Trecroce (1980), 55 C.C.C. (2d) 202
R. v. Hendry (1985), 37 Man. R. (2d) 66
R. v. Kane (1975), 6 A.P.R. 13
R. v. Barnier, [1978] 1 W.W.R. 137 (C.A.C.‑B.), conf. [1980] 1 R.C.S. 1124
R. v. Zilke (1978), 44 C.C.C. (2d) 521
R. v. Winters (1985), 51 Nfld. & P.E.I.R. 271
R. v. O'Brien, [1966] 3 C.C.C. 288
R. v. Baltzer (1974), 27 C.C.C. (2d) 118
Periard v. The Queen (1963), 40 C.R. 85
R. v. Kelly (1971), 6 C.C.C. (2d) 186
R. v. Futo (1980), 4 W.C.B. 437
R. v. Scono (1986), 13 O.A.C. 23
R. v. Cassidy and Letendre, [1963] 2 C.C.C. 219
R. v. Wolfson, [1965] 3 C.C.C. 304
R. v. Prince (1971), 6 C.C.C. (2d) 183
R. v. Fisher (1973), 12 C.C.C. (2d) 513
R. v. Thériault (1978), 45 C.C.C. (2d) 46
R. v. Leboeuf (1979), 57 C.C.C. (2d) 257
R. v. Gibbons (1946), 86 C.C.C. 20
Hébert v. The Queen, [1955] R.C.S. 120
R. v. Blythe (1909), 15 C.C.C. 224.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1906, chap. 146 [mod. S.C. 1923, chap. 41], art. 1014, 1016.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 16(1), (2), (4), 613(1)a), d).
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1923, chap. 41, art. 9.
Doctrine citée
Canada. Commission royale chargée d'étudier la défense d'aliénation mentale en matière criminelle. Rapport de la Commission royale chargée d'étudier la défense d'aliénation mentale en matière criminelle. Hull: Imprimeur de la Reine, 1956.
Débats de la Chambre des communes, 4e Sess., 24e Parl., 9‑10 Eliz. II, 1960‑61, vol. VI, pp. 6801, 6802.

Proposition de citation de la décision: R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029 (15 décembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-12-15;.1988..2.r.c.s..1029 ?
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