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22/12/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._1048

Canada | U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 (22 décembre 1988)


[1988] 2 R.C.S. U.E.S., LOCAL 298 c. BIBEAULT 1048 sino section partie Syndicat national des employés de la Commission scolaire régionale de l'Outaouais (CSN)sino section text Appelant c. sino section partie Union des employés de service, local 298 (FTQ)sino section text Intimée et sino section partie Monsieur Réal Bibeault et Tribunal du travailsino section text Mise en cause et sino section partie Messieurs les juges du Tribunal du travail, Jean-Paul Geoffroy, René Beaudry, Denis Aubé, Marc Brière, Jean Girouard, Bernard Prud'Homme, Claude St-Arnaud, Louis Morin, Robert Auclair, Robe

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[1988] 2 R.C.S. U.E.S., LOCAL 298 c. BIBEAULT 1048 sino section partie Syndicat national des employés de la Commission scolaire régionale de l'Outaouais (CSN)sino section text Appelant c. sino section partie Union des employés de service, local 298 (FTQ)sino section text Intimée et sino section partie Monsieur Réal Bibeault et Tribunal du travailsino section text Mise en cause et sino section partie Messieurs les juges du Tribunal du travail, Jean-Paul Geoffroy, René Beaudry, Denis Aubé, Marc Brière, Jean Girouard, Bernard Prud'Homme, Claude St-Arnaud, Louis Morin, Robert Auclair, Robert Burns et Bernard Lesagesino section text Mise en cause et sino section partie Commission scolaire régionale de l'Outaouais, Entreprise Netco Inc., Services Ménagers Roy Limitée, MBD Conciergeries Limitéesino section text Mises en cause

sino section repertorie RÉPERTORIÉ: U.E.S., LOCAL 298 c. BIBEAULTsino section text

sino section greffe No du greffe: 18609.sino section text sino section dates 1986: 29, 30 octobre; 1988: 22 décembre.sino section text

sino section banc Présents: Les juges Beetz, Estey* 1 , McIntyre, Chouinard*, Lamer, Le Dain* et La Forest. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBECsino section text

sino section abstrat Droit du travail -- Accréditation -- Transmission des droits et obligations -- Contrat d'entretien ménager résilié par une commission scolaire et octroyé à un nouveau sous-traitant -- Commissaire du travail concluant erronément à l'existence d'une concession d'une entreprise et constatant la transmission des droits et obligations entre les sous-traitants -- Excès de compétence -- Conditions d'application de l'art. 45 du Code du travail: continuité de l'entreprise et nécessité d'un lien de droit entre employeurs successifs -- Définition de l'entreprise -- Code du travail, L.R.Q., chap. C-27, art. 45, 46.sino section text

sino section abstrat Contrôle judiciaire -- Tribunal du travail et commissaire du travail -- Compétence -- Erreur sur une disposition législative dont l'interprétation ne relève pas de la compétence du commissaire du travail -- Commissaire du travail et Tribunal du travail concluant erronément à l'existence d'une concession d'une entreprise et constatant la transmission des droits et obligations visés à l'art. 45 du Code du travail -- Erreur d'ordre juridictionnel -- Bref d'évocation accordé -- Code du travail, L.R.Q., chap. C-27, art. 45, 46.sino section text

sino section abstrat Droit administratif -- Condition préalable -- Difficultés d'application de la notion de condition préalable -- Nouvelle façon de cerner les questions d'ordre juridictionnel.sino section text

Il s'agit de déterminer si l'art. 45 du Code du travail vise le cas de deux sous-traitants qui se succèdent l'un à l'autre en vertu de deux contrats de sous-traitance que leur consent un même auteur, sans qu'il y ait de lien de droit entre les deux sous-traitants. MBD et Netco exécutaient l'entretien ménager dans six écoles de la C.S.R.O. en vertu de contrats d'entretien accordés annuellement au moyen d'appels d'offres. À l'époque, l'appelant était accrédité pour représenter les salariés de Netco et de MBD affectés à l'entretien des écoles. À la suite d'une grève des salariés de MBD et de Netco, la C.S.R.O. a résilié légalement les contrats d'entretien et, après appels d'offres, a confié par contrat l'entretien des six écoles à Services Ménagers. L'appelant a déposé chez le commissaire général du travail des requêtes dans lesquelles il invoquait les art. 45 et 46 du Code du travail pour faire constater la transmission des droits et obligations de MBD et Netco à Services Ménagers et faire ainsi échec à une requête en accréditation visant les salariés de Services Ménagers présentée par l'intimée. Le commissaire du travail accueille les requêtes de l'appelant. Il constate la transmission des droits et obligations de MBD et de Netco à Services Ménagers et il déclare que cette dernière est liée par l'accréditation de MBD et de Netco. Le même jour, il rejette la requête en accréditation présentée par l'intimée. Dans un jugement majoritaire, le Tribunal du travail confirme les décisions du commissaire du travail. L'intimée s'adresse alors à la Cour supérieure pour obtenir la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre de la décision du Tribunal du travail et du commissaire. La Cour supérieure fait droit à la requête en évocation et le jugement est confirmé par la Cour d'appel. Devant cette Cour, l'appelant soutient principalement que la Cour supérieure et la Cour d'appel ont erré en justifiant leur intervention, malgré l'existence d'une clause privative dans le Code du travail, par la théorie dite des conditions préliminaires ou préalables à l'exercice d'une compétence et en décidant que l'existence d'une aliénation ou d'une concession d'entreprise au sens du droit civil est une condition préliminaire ou préalable à l'exercice du pouvoir d'émettre un constat de transmission de droits et d'obligations.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le principal problème en matière de contrôle judiciaire est la détermination de la compétence du tribunal dont la décision est attaquée. La notion de condition préalable, en l'absence de critère cohérent qui permette de distinguer ce qui est préalable de ce qui ne l'est pas, ne facilite pas cette détermination. Elle détourne les tribunaux de la seule question qu'il faut se poser: "Le législateur a-t-il voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal?" En restreignant la notion de condition préalable et en introduisant la doctrine de l'interprétation manifestement déraisonnable, cette Cour signale une évolution vers une nouvelle façon de cerner les questions d'ordre juridictionnel. Désormais, l'analyse formaliste de la doctrine de la condition préalable doit céder le pas à une analyse pragmatique et fonctionnelle. Cette analyse, associée jusqu'ici aux cas où l'on allègue une erreur manifestement déraisonnable sur une question qui relève de la compétence du tribunal, convient tout aussi bien pour les cas où l'on allègue une simple erreur sur une disposition qui circonscrit cette compétence. Dans les deux cas, la première étape de l'analyse consiste à déterminer la compétence du tribunal. Pour ce faire, la Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal.

En décidant de la transmission des droits et obligations aux termes de l'art. 45 du Code du travail, le commissaire du travail et le Tribunal du travail ne posent pas un acte qui relève de leur compétence, stricto sensu. Le libellé des art. 45 et 46, le contexte législatif de ces articles, et le domaine de l'expertise du commissaire du travail se conjuguent pour indiquer clairement que le législateur ne voulait pas que la décision du commissaire au sujet de l'existence d'une aliénation ou d'une concession de l'entreprise soit déterminante. La transmission des droits et obligations s'opère de plein droit, dès le jour de l'aliénation, de la concession ou du changement de structure juridique de l'entreprise. Le commissaire du travail ne fait que constater la transmission des droits et obligations garantis par l'art. 45. Les pouvoirs conférés au commissaire par l'art. 46 du Code se limitent donc à régler les difficultés administratives qui peuvent découler d'une aliénation ou d'une concession d'entreprise. Certes, le commissaire doit, selon les circonstances, examiner les exigences énoncées à l'art. 45 avant de délivrer l'ordonnance prévue à l'art. 46. Néanmoins, la question de l'aliénation ou de la concession d'une entreprise ne relève pas de la compétence du commissaire du travail, stricto sensu. Ces concepts sont des notions de droit civil qui ne requièrent aucune compétence particulière de la part de l'instance administrative. Il s'agit là de notions qui ne font pas appel à l'expertise du commissaire. L'interprétation de l'art. 45 étant une question d'ordre juridictionnel, le commissaire ne peut erronément conclure à l'existence d'une aliénation ou d'une concession de l'entreprise sans excéder sa compétence.

Dans le contexte du Code du travail, il est de l'intention du législateur que la négociation et la convention collective qui en résulte se réalisent dans un cadre tripartite: un employeur, son entreprise et l'association des salariés se rattachant à l'entreprise de cet employeur. Lorsqu'une entreprise est aliénée ou concédée, totalement ou partiellement, les éléments essentiels de ce cadre tripartite doivent subsister pour que l'accréditation ou la convention collective restent pertinentes. Pour les fins de l'art. 45, l'entreprise est l'élément le plus important. Elle consiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partie d'activités précises. Cette définition de l'entreprise est la seule qui tienne compte des diverses opérations juridiques requises pour enclencher l'application de l'art. 45 et qui se révèle apte à décrire une entreprise dans toute sa spécificité. La nature de la négociation collective exige que cette entreprise soit celle d'un employeur. L'employeur, pour sa part, est celui qui est visé par l'accréditation, la convention collective, ou par toute procédure "en vue de l'obtention d'une accréditation ou de la conclusion ou de l'exécution d'une convention collective" (art. 45). L'aliénation ou la concession de cette entreprise établit, au moyen d'une transmission volontaire d'un droit, un lien de droit entre employeurs successifs. Pour qu'une transmission de droits et obligations visée à l'art. 45 se fasse, il faut retrouver, suite à "l'aliénation ou la concession . . . partielle d'une entreprise" les assises de cette même entreprise, en totalité ou en partie, auprès d'un nouvel employeur. La continuité de l'entreprise est en effet la condition essentielle à l'application de l'art. 45 parce que la pertinence de l'accréditation et de la convention dépend de l'existence de cette entreprise, au moins dans ses éléments essentiels. Le test du maintien de l'entreprise suppose donc l'identification des éléments essentiels d'une entreprise lesquels doivent se retrouver, de façon suffisamment importante, chez le nouvel employeur. Chaque élément doit être pondéré selon son importance respective.

En l'espèce, l'art. 45 n'a pas opéré une transmission des droits et obligations de Netco et MBD à Services Ménagers. Les trois sous-traitants sont des concurrents dans l'industrie d'entretien ménager. La C.S.R.O. est une cliente qui a traité d'abord avec Netco et MBD et ensuite avec Services Ménagers. Or, l'article 45 ne permet pas que l'on puisse prononcer la transmission de droits et obligations d'un employeur à un autre pour l'unique raison que chacun d'eux engage des employés effectuant des activités semblables. Seule une aliénation ou concession faite par Netco ou MBD à Services Ménagers de cette partie de leur entreprise affectée à l'entretien ménager des écoles de la C.S.R.O. aurait déclenché une transmission de droits et d'obligations en vertu de l'art. 45 entre Netco et MBD d'une part et Services Ménagers d'autre part. En rejetant la nécessité d'un lien de droit entre employeurs successifs et en adoptant une définition "fonctionnelle" de l'entreprise, le commissaire du travail a donné à l'art. 45 une interprétation qui méconnaît l'existence du cadre tripartite dans lequel la négociation collective doit forcément prendre place et qui fait également abstraction du fondement de l'article. La position du commissaire du travail et de la majorité du Tribunal de travail, fondée sur le voeu de protéger l'accréditation et la convention collective malgré toutes les vicissitudes de l'entreprise, ne respecte pas l'objectif du Code du travail: promouvoir la négociation collective comme moyen de mieux garantir la paix industrielle et d'établir des relations équitables entre employeur et salariés.

sino section jurisprudence Jurisprudence

Arrêt approuvé: Mode Amazone c. Comité conjoint de Montréal de l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, [1983] T.T. 227; arrêt critiqué: Jack Schwartz Service Station c. Teamsters Local Union 900, [1975] T.T. 125; arrêts mentionnés: Adam c. Daniel Roy Ltée, [1983] 1 R.C.S. 683; Martinique Motor Inn Ltd. c. Union des employés d'hôtel, motel et club, [1973] T.T. 151; Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida Inc. c. J.R. Théberge Ltée, [1965] R.D.T. 449; Centrale de Chauffage Enr. c. Syndicat des employés des institutions religieuses de Chicoutimi Inc., [1970] T.T. 236; Syndicat national des concierges des commissions scolaires des comtés de Richelieu, Verchères et Yamaska (CSN) c. For-Net Inc., [1971] T.T. 146; Union des employés de service d'édifices, local 298--F.T.Q. c. Syndicat des employés de soutien de maisons d'enseignement de la Régionale Le Gardeur (CSN), [1971] T.T. 203; Canadian Kenworth Ltd. c. Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aéronautique, de l'astronautique et des instruments aratoires d'Amérique, local 1146, [1975] T.T. 168; Syndicat des employés de l'imprimerie de la région de l'amiante (CSN) c. Imprimerie Roy et Laliberté Inc., [1980] T.T. 503; Syndicat des salariés de service d'entretien (C.S.D.) c. Montcalm Carpets Specialists Ltd., [1981] T.T. 273; Entrepôts Schenker Ltée c. Travailleurs canadiens de l'Alimentation et d'autres industries, local P-766, [1981] T.T. 420; Syndicat national des employés de la Commission scolaire régionale de l'Outaouais c. Services Ménagers Bordeaux, [1980] T.T. 233; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Montréal Trust c. Tribunal du travail, [1975] R.D.T. 353; Lecavalier c. Syndicat national des employés de la Ville de Laval Inc. (C.S.N.), [1976] C.S. 856; Syndicat des employés municipaux de la Ville de Hull c. Hull (Ville de), [1985] C.A. 552; Derko Ltée c. Roy, C.S. Qué., no 200-05-001343-792, 28 juin 1979; Fraternité internationale des ouvriers en électricité c. National Cablevision Ltd., [1967] R.D.T. 314; Cité de Lachine c. Union des employés municipaux de la Cité de Lachine, [1974] T.T. 279; Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269; Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union of North America, Local 174 (1961), 26 D.L.R. (2d) 589; Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works Ltd., [1948] 2 W.W.R. 1055; International Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers of America (Local 239) c. Coca-Cola Ltd., [1978] R.L. 391; Alimentation de la Seigneurie Inc. c. Union des employés de commerce, local 500, D.T.E. 83T-694; Union des employés de commerce, local 500 T.U.A.C. (U.F.C.W.) c. Union des employés de commerce, local 501 T.U.A.C. (U.F.C.W.), D.T.E. 85T-521; Industries du frein total Ltée c. Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole d'Amérique (T.U.A.--F.T.Q.--C.T.C.), section locale 1900, [1985] T.T. 220; Syndicat des salariés de la Boulangerie Weston (C.S.D.) c. Union des employés de commerce, local 501, T.U.A.C., [1986] T.T. 128; Commission des normes du travail c. Delta Granite Inc., J.E. 85-927; Commission des normes du travail c. Banque nationale du Canada, D.T.E. 88T-282; Commission des normes du travail c. Frank White Entreprises Inc., [1984] C.P. 232; Commission des normes du travail c. Erdan, [1985] C.P. 353; Barnes Security Service Ltd. c. Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aéroastronautique, local 2235, [1972] T.T. 1; Syndicat des travailleurs forestiers de la division Jacques Cartier (FTPF--CSN) c. H.C. Leduc Ltée, [1977] T.T. 249; Clinique communautaire de Pointe St-Charles c. Syndicat professionnel des diététistes du Québec, [1973] T.T. 338; Gérances West Cliff Ltée c. Union des employés de service, local 298 F.T.Q., [1981] T.T. 432; Hull (Ville de) c. Bibeault, D.T.E. 83T-906; Brasserie Labatt Ltée c. Commissaire général du travail, [1986] R.J.Q. 908; Fondation-Habitation Champlain Inc. c. Tribunal du travail, D.T.E. 86T-500; Syndicat des employés de la Commission régionale de Tilly (CSN) c. Langlois, [1976] T.T. 165; Cégep de Shawinigan c. Syndicat du personnel de soutien du Collège d'enseignement de Shawinigan Enr., [1976] T.T. 209; J. A. Hubert Ltée c. Syndicat des employés de soutien du Collège Ahuntsic, [1977] T.T. 110; Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 c. Alain Lacasse Transport Inc., [1977] T.T. 231; Compagnie du Trust National Ltée c. Burns, [1985] C.S. 1286; Sitri Inc. c. Cartage & Miscellaneous Employee's Union, Local 931 (F.T.Q.), [1977] T.T. 29.

sino section text sino section lois Lois et règlements cités

Code du travail, L.R.Q., chap. C-27 [mod. 1977, chap. 41], art. 1b), k), l), 17, 21, 22 [mod. 1979, chap. 32, art. 3], 23 [mod. 1978, chap. 15, art. 140; mod. 1979, chap. 45, art. 150], 31, 32, 34, 45, 46, 52, 58, 62.

Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., chap. I-14.

Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chap. N-1.1 [auparavant S.Q. 1979, chap. 45], art. 96.

sino section text sino section doctrine Doctrine citée

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Brière, Marc, Robert P. Gagnon et Catherine Saint-Germain. La transmission de l'entreprise en droit du travail. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1982.

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Guillien, Raymond et Jean Vincent. Lexique de termes juridiques, 5e éd. Paris: Dalloz, 1981.

Hébert, Gérard et Gilles Trudeau. Les normes minimales du travail au Canada et au Québec. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1987.

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sino section text POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec 2 , qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1982] C.S. 977, qui avait autorisé la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre d'une décision du Tribunal du travail, [1982] T.T. 115. Pourvoi rejeté.

Clément Groleau et Raymond Levasseur, pour l'appelant.

Gaston Nadeau, pour l'intimée.

Richard Martel et André Durocher, pour la mise en cause Services Ménagers Roy Ltée.

Jean Pomminville, pour la mise en cause la Commission scolaire régionale de l'Outaouais.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1.LE JUGE BEETZ--L'interprétation et l'application des art. 45 et 46 du Code du travail, L.R.Q., chap. C-27, sont l'objet du litige. Ces dispositions prescrivent:

45. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise autrement que par vente en justice n'invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l'obtention d'une accréditation ou de la conclusion ou de l'exécution d'une convention collective.

Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l'entreprise, le nouvel employeur est lié par l'accréditation ou la convention collective comme s'il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s'y rapportant, aux lieu et place de l'employeur précédent.

46. Un commissaire du travail peut rendre toute ordonnance jugée nécessaire pour constater la transmission de droits et d'obligations visée à l'art. 45 et régler toute difficulté découlant de l'application dudit article.

2 Il s'agit principalement de décider si l'art. 45 vise le cas de deux "sous-traitants" qui se succèdent l'un à l'autre en vertu de deux contrats de "sous-traitance" que leur consent un même auteur, sans qu'il y ait de lien de droit entre les deux "sous-traitants". La question est reliée au concept de l'entreprise qui se trouve au coeur de cette disposition ainsi qu'à l'identité de l'entreprise en l'espèce. Le sujet est controversé depuis plusieurs années au Québec.

3 Il faut également décider si la question est d'ordre juridictionnel.

I--Les procédures et les faits

4 L'intimée (l'Union F.T.Q.), demande à la Cour supérieure l'émission d'un bref d'évocation à l'encontre d'une décision majoritaire du Tribunal du travail confirmant une décision du commissaire du travail, Réal Bibeault. Le bref demandé vise également la décision du commissaire du travail. À ce stade des procédures, les allégations de fait de la requête en évocation sont tenues pour avérées. En voici l'essentiel.

5 La mise en cause, la Commission scolaire régionale de l'Outaouais (la C.S.R.O.), a toujours eu recours à des sous-traitants pour l'entretien ménager de six écoles mentionnées à la requête en évocation. (Le commissaire du travail et le Tribunal du travail discutent en outre d'autres écoles mentionnées dans des dossiers connexes, mais il n'est plus question de ces autres dossiers en Cour supérieure, en Cour d'appel ni en cette Cour.)

6 Les contrats d'entretien sont accordés annuellement pour chaque école au moyen d'appels d'offres et ils sont généralement en vigueur du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

7 En 1979, les contrats d'entretien pour les écoles en question sont accordés aux mises en cause MBD Conciergeries Limitée (MBD) et Entreprises Netco Inc. (Netco).

8 À l'époque, l'appelant (le Syndicat C.S.N.), détient quatre certificats d'accréditation visant les salariés de Netco affectés à l'entretien d'autant d'écoles; et deux certificats visant les salariés de MBD affectés à l'entretien des deux autres écoles.

9 Le 9 décembre 1979, les salariés de Netco et de MBD déclenchent une grève légale.

10 Suite à cette grève, la C.S.R.O. résilie légalement les contrats accordés à Netco et à MBD et, le 24 janvier 1980, après appels d'offres, confie par contrat l'entretien des six écoles à la mise en cause Services Ménagers Roy Limitée (Services Ménagers Roy), qui en entreprend l'exécution avec ses salariés.

11 Les trois mises en cause Services Ménagers Roy, MBD et Netco sont trois corporations distinctes exploitant des entreprises distinctes et qui sont en concurrence pour l'obtention de contrats d'entretien ménager offerts par les institutions publiques et les entreprises commerciales.

12 La mise en cause Services Ménagers Roy est une entreprise spécialisée dans l'entretien ménager et elle fait affaire dans diverses régions du Québec.

13 Relativement à l'entretien des six écoles, aucun contrat, ni aucune transaction de quelque nature que ce soit n'est intervenu entre les mises en cause Services Ménagers Roy, MBD et Netco et il est admis qu'aucun lien juridique n'a existé entre elles.

14 Le 5 février 1980, l'Union F.T.Q. dépose une requête en accréditation qui vise les salariés des Services Ménagers Roy travaillant dans la région de l'Outaouais. À ce moment, l'Union F.T.Q. compte comme membres en règle la presque totalité des salariés des Services Ménagers Roy travaillant dans la région de l'Outaouais.

15 Vers la même époque, le Syndicat C.S.N. dépose chez le commissaire général du travail des requêtes invoquant les art. 45 et 46 du Code du travail afin de faire constater la transmission des droits et obligations de MBD et Netco à Services Ménagers Roy et faire ainsi échec à la requête en accréditation de l'Union F.T.Q.

16 Le 29 avril 1981, le commissaire du travail Réal Bibeault accueille les requêtes du Syndicat C.S.N.; il constate la transmission des droits et obligations de MBD ou de Netco, selon le cas, à Services Ménagers Roy et il déclare que Services Ménagers Roy est liée par l'accréditation de MBD ou de Netco, ainsi que par la grève légale, et qu'elle devient partie à toute procédure en découlant aux lieu et place de MBD ou de Netco comme si elle y était nommée.

17 Le même jour, le commissaire du travail Réal Bibeault rejette la requête en accréditation de l'Union F.T.Q. à cause de sa décision précédente. Vu la transmission des droits et obligations de MBD ou de Netco à Services Ménagers Roy, une grève légale est en cours chez cette dernière, et la requête en accréditation se trouve en dehors des délais prévus par les art. 22 et 58 du Code du travail.

18 Ces décisions sont portées en appel devant le Tribunal du travail qui les confirme par un jugement majoritaire: Services Ménagers Roy Ltée c. Syndicat national des employés de la Commission scolaire régionale de l'Outaouais (C.S.N.), [1982] T.T. 115.

19 Le 9 mars 1982, l'Union F.T.Q. adresse à la Cour supérieure la requête en évocation dont il est question plus haut à l'encontre des décisions du commissaire Réal Bibeault et du Tribunal du travail.

20 Le 5 novembre 1982, le juge Louis-Philippe Landry fait droit à la requête en évocation: Union des employés de service, local 298 (F.T.Q.) c. Bibeault, [1982] C.S. 977.

21 Le 16 janvier 1984, les juges Beauregard, McCarthy et Malouf de la Cour d'appel du Québec confirment le jugement de la Cour supérieure.

22 D'où le pourvoi, sur autorisation de cette Cour.

II--Les décisions du commissaire du travail, du Tribunal du travail et des cours d'instance inférieure

23 Il est utile, avant d'arriver à ces décisions, de résumer la genèse des art. 45 et 46 du Code du travail et l'historique de leur interprétation durant la période qui a précédé la décision du Tribunal du travail en l'espèce.

1. Genèse des art. 45 et 46 et historique de leur interprétation

24 Le juge Chouinard parlant pour cette Cour a expliqué la genèse des art. 45 et 46 du Code du travail dans Adam c. Daniel Roy Ltée, [1983] 1 R.C.S. 683. À cette époque, les articles en question portaient les numéros 36 et 37. Voici ce qu'écrit le juge Chouinard aux pp. 688 et 689:

L'article 36 a été adopté en 1961 par la Loi 9-10 Eliz. II, chap. 73, comme art. 10a de la Loi des relations ouvrières, S.R.Q. 1941, chap. 162A, que le Code du travail a remplacée. L'objet premier était de modifier la situation créée par l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Brown, Syndicat national des travailleurs de la pulpe et du papier de La Tuque Inc. c. Commission des relations ouvrières de la Province de Québec, [1958] B.R. 1.

Le syndicat était accrédité pour représenter les salariés de Brown Corporation au moulin de La Tuque et une convention collective avait été conclue pour une période de trois ans. Peu après la signature de cette convention, Brown Corporation vendit son moulin à Canadian International Paper Co.

Le syndicat s'adressa à la Commission des relations ouvrières pour faire modifier son certificat d'accréditation en y substituant à Brown Corporation le nom de Canadian International Paper Co. qui, par le contrat de vente, avait pris en charge la convention collective.

En un premier temps la Commission accorda la demande du syndicat, mais par la suite, à la requête d'une association rivale, elle revisa sa décision et annula l'accréditation du syndicat. Bien qu'elle ne l'exprime pas de cette façon, la Commission paraît en somme avoir fondé sa décision sur le principe de la relativité des contrats découlant de l'art. 1023 C.c.:

1023. Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; ils n'en ont point quant aux tiers, excepté dans les cas auxquels il est pourvu dans la cinquième section de ce chapitre.

En conséquence le certificat de reconnaissance syndicale était devenu caduc par l'effet de la vente du moulin.

À la majorité de quatre contre trois, la Cour d'appel confirma le jugement de la Cour supérieure qui avait cassé le bref de prohibition émis à l'encontre de cette décision de la Commission.

Dans Centrale de chauffage Enr. c. Syndicat des employés des institutions religieuses de Chicoutimi Inc. et l'Hôpital de Chicoutimi, [1970] R.D.T. 344, le juge en chef adjoint Donat Quimper du Tribunal du travail explique, aux pp. 347 et 348, les raisons qui ont justifié l'adoption de cet article et l'intention du législateur:

Au cours des années qui ont suivi l'adoption de la Loi sur les relations ouvrières en 1944, il est apparu que certains transferts de propriété et transferts d'ouvrage avaient pour effet de faire échec à l'exercice normal du droit d'association. En cas de vente, l'acheteur, à moins de convention au contraire, n'avait aucune obligation ni envers les salariés ni envers leur association. L'accréditation ou la convention collective qui liait l'ancien propriétaire perdait son effet.

...

De même, la pratique de certains employeurs de confier à des tiers l'exécution de travaux qui étaient habituellement effectués dans leur propre établissement pouvait faire obstacle à une demande d'accréditation si la transaction s'accompagnait de mise à pied et priver, le cas échéant, les employés transférés au service du sous-traitant des avantages de la convention existante ou à intervenir. Encore ici, l'accréditation ou la convention n'avait d'effet qu'à l'égard de l'employeur principal.

Ce sont là les deux (2) situations auxquelles le législateur a voulu porter remède en édictant le 1er alinéa de l'article 10a. Il a voulu, par cette disposition, protéger le droit de représentation de l'association et le maintien des conditions de travail, quelles que soient les vicissitudes de l'entreprise, sauf le cas de vente en justice. Il l'a fait en attachant, d'abord, l'accréditation et la convention collective non plus à la personne de l'employeur mais à l'entreprise. Il s'ensuit qu'accréditation et convention collective font désormais partie de l'entreprise. En cas de vente, l'acquéreur devient lié et par l'accréditation et par la convention. Il succède aux droits et aux obligations du vendeur envers ses anciens salariés et envers l'association.

L'application de ces dispositions nouvelles n'a pas été sans difficulté et fait encore l'objet de controverses plus de vingt ans après leur adoption.

25 Comme l'écrivent les auteurs Robert P. Gagnon, Louis LeBel et Pierre Verge dans Droit du travail (1987), à la p. 332:

Le premier alinéa de l'article 45 envisage les deux types de situations que le législateur avait manifestement d'abord à l'esprit en édictant cette disposition, c'est-à-dire l'aliénation ou la concession d'une entreprise. L'aliénation ou la concession, qu'elle soit totale ou partielle, n'invalidera pas l'accréditation, et les droits et obligations qui s'y rattachent se transmettront au nouvel employeur.

26 Les conditions d'application de l'art. 45 à ces deux types de situations relativement simples ne posent généralement pas de difficulté majeure.

27 Les choses paraissent se compliquer cependant dans des situations telles le cas de rétrocession où, à l'expiration d'une concession, l'employeur originaire reprend l'exploitation de la partie de l'entreprise qu'il avait concédée à un tiers: Martinique Motor Inn Ltd. c. Union des employés d'hôtel, motel et club, [1973] T.T. 151; elles paraissent se compliquer également dans des situations comme celles de l'espèce où un entrepreneur perd son contrat au profit d'un autre entrepreneur avec lequel il n'a aucune relation.

28 Les controverses auxquelles réfère le juge Chouinard sont fort bien décrites par Me Catherine Saint-Germain, "Historique de la situation avant le jugement Commission scolaire régionale de l'Outaouais", dans M. Brière, R. P. Gagnon et C. Saint-Germain, La transmission de l'entreprise en droit du travail (1982), aux pp. 2 à 11.

29 On pourrait diviser en deux grandes périodes l'évolution et les contradictions de la jurisprudence du Tribunal du travail.

30 La première période commencerait avec l'adoption, en 1961, de la disposition qui allait devenir l'art. 45 du Code du travail pour se terminer en 1975 avec l'affaire Jack Schwartz Service Station c. Teamsters Local Union 900, [1975] T.T. 125.

31 Durant cette première période, furent rendus des jugements comme Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida Inc. c. J.R. Théberge Ltée, [1965] R.D.T. 449; Centrale de Chauffage Enr. c. Syndicat des employés des institutions religieuses de Chicoutimi Inc., [1970] T.T. 236; Syndicat national des concierges des commissions scolaires des comtés de Richelieu, Verchères et Yamaska (CSN) c. For-Net Inc., [1971] T.T. 146, dont les faits ressemblent à ceux de l'espèce; Union des employés de service d'édifices, local 298--F.T.Q. c. Syndicat des employés de soutien de maisons d'enseignement de la Régionale Le Gardeur (CSN), [1971] T.T. 203, qui comporte également des ressemblances avec ceux de l'espèce; l'affaire Martinique, précitée; Canadian Kenworth Ltd. c. Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aéronautique, de l'astronautique et des instruments aratoires d'Amérique, local 1146, [1975] T.T. 168.

32 Voici comment Me Catherine Saint-Germain résume ces jugements de la première période, loc. cit., à la p. 6:

Ces premières décisions du Tribunal du travail ont donc posé deux grands principes quant à l'interprétation à donner à l'article 45 du Code:

--l'entreprise se définit comme des fonctions, des activités couvertes par une accréditation ou une convention collective, l'identité des salariés accomplissant ces tâches, la cession de l'équipement utilisé, etc...ne sont pas des éléments déterminants de la transmission d'entreprise. Dès lors, il y a concession d'entreprise lorsqu'un travail couvert par une accréditation est confié à un tiers.

--Le nouvel employeur doit être l'ayant cause du précédent, en ce sens qu'une concession implique une rencontre de volontés d'un employeur cédant et d'un employeur cessionnaire. Pour que l'accréditation ou la convention jouissent du droit de suite énoncé à l'article 45 du Code du travail, le constat d'un acte de volonté entre l'employeur originaire et le nouvel employeur est essentiel.

Cependant, ces principes furent ébranlés par plusieurs décisions subséquentes du tribunal. Ni la théorie de l'entreprise comme réalité fonctionnelle, ni la théorie dite du lien de droit ne surent rallier l'unanimité des juges.

33 Les jugements du Tribunal du travail rendus pendant la seconde période, et qui précèdent immédiatement le jugement dont il est question en l'espèce, sont résumés en partie comme suit par Me Catherine Saint-Germain, loc. cit., aux pp. 6 à 8:

Le plus grand bouleversement sans doute subi par la jurisprudence résulta du jugement du juge en chef Geoffroy dans l'affaire Jack Schwartz Service Station c. Teamsters Local 900, [1975] T.T. 125. Brièvement, les faits étaient les suivants: la compagnie Texaco louait une station-service successivement à différents concessionnaires. À chaque location, le nouvel employeur embauchait de nouveaux salariés, mais les contrats entre Texaco et les locataires étaient identiques; l'accréditation émise envers un des locataires pouvait-elle, en vertu de l'article 45, être transférée pour s'appliquer à l'égard d'un concessionnaire subséquent?

La jurisprudence traditionnelle aurait répondu négativement à cette question, en raison de l'absence de lien immédiat entre les différents concessionnaires. En constatant le droit de suite de l'accréditation selon l'article 45, le juge Geoffroy rejette l'approche traditionnelle et statue qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de droit entre les employeurs successifs pour que cet article s'applique...

...

Quant à la définition de l'entreprise, le juge Geoffroy se rallie à la thèse de l'entreprise-fonctions déjà élaborée dans les affaires Théberge, Centrale de chauffage [. . .]: si le travail effectué par les différents concessionnaires est le même, il y a transmission d'entreprise, même si lors de chaque nouvelle concession de nouveaux salariés sont embauchés:

...

L'affaire Schwartz a ébranlé la jurisprudence du Tribunal se rapportant à l'article 45 du Code et le Tribunal est depuis demeuré divisé. Certains juges se sont ralliés à Schwartz, d'autres s'y sont refusés.

Dans la cause Services Ménagers Bordeaux (1980), 3 Can. L.R.B. 43; [1980] T.T. 233, le juge Burns se fait partisan de la thèse énoncée dans Schwartz. [. . . Il] s'agissait de déterminer si l'accréditation et la convention émises à l'endroit d'un sous-traitant en entretien ménager devaient être transmises lorsque la Commission scolaire résiliait le contrat pour l'accorder à un autre sous-traitant. Se ralliant à Schwartz, le juge Burns répond affirmativement.

34 Le juge Morin, pour sa part, confirme en la nuançant la règle de la nécessité d'un lien dans Syndicat des employés de l'imprimerie de la région de l'amiante (CSN) c. Imprimerie Roy et Laliberté Inc., [1980] T.T. 503. Selon lui, il faut qu'il y ait un lien pour que s'applique l'art. 45, mais il n'est pas nécessaire que ce lien soit contractuel, direct ou immédiat. À la p. 507, il écrit:

Qu'il y ait un intermédiaire ne fait pas disparaître ce lien. Quant à moi, je suis d'accord qu'il faille un lien mais ce lien n'est pas nécessairement un contrat nommé au sens du Code civil entre l'ancien et le nouvel employeur.

35 Le juge Morin reprendra cette thèse en l'espèce.

36 D'autres juges du Tribunal du travail, comme le juge Girouard, persistent dans l'exigence traditionnelle d'un transfert direct entre l'ancien et le nouvel employeur. Pour le juge Girouard, la transmission d'entreprise est:

... le constat d'une volonté (d'où l'exception de la vente en justice) et d'un geste par lequel cet employeur se départit d'une entreprise déjà assumée par lui-même pour la confier ou la "passer" à cet autre employeur.

Voir à ce sujet: Syndicat des salariés de service d'entretien (C.S.D.) c. Montcalm Carpets Specialists Ltd., [1981] T.T. 273, et Entrepôts Schenker Ltée c. Travailleurs canadiens de l'Alimentation et d'autres industries, local P-766, [1981] T.T. 420.

37 Par ailleurs, les juges qui persistent dans la position traditionnelle quant à la nécessité d'un lien de droit, ont de l'entreprise un concept différent de celui qui paraît avoir été retenu à l'origine dans les affaires Théberge et Centrale de Chauffage, précitées, et qui, paradoxalement, semble favoriser le virage effectué dans l'affaire Schwartz, précitée, à propos de l'absence de nécessité d'un lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur. Voici comment Me Catherine Saint-Germain décrit sur ce point une position comme celle du juge Girouard, loc. cit., à la p. 9:

Cette conception du transfert d'entreprise s'appuie sur une notion de l'entreprise tout à fait différente de celle qui avait été échafaudée par les juges Lespérance et Quimper dans les affaires Théberge et La Centrale de Chauffage (soit une entreprise envisagée uniquement comme étant l'ensemble des fonctions couvertes par le certificat d'accréditation). Le juge Girouard conçoit l'entreprise comme une réalité organique, comme toute une organisation de production comprenant des éléments humains, physiques et intellectuels, soit des salariés, de l'équipement, une finalité, des lieux de travail, etc. . . .

38 Et Me Catherine Saint-Germain cite l'extrait suivant du jugement du juge Girouard dans l'affaire Entrepôts Schenker, précitée:

Il ne s'agit pas de voir ces seules tâches, ces seules fonctions, seules occupations ou seules activités dans leur unique individualité pour conclure [. . .] à l'entreprise, autrement, c'est confondre l'ensemble organisé avec l'un ou l'autre de ses éléments. C'est ainsi que survient la conclusion, erronée à mon sens, de devoir considérer l'effet d'une accréditation comme l'attribution d'une exclusivité monopolistique sur des fonctions, occupations...

39 Me Catherine Saint-Germain conclut en partie comme suit sur les contradictions de la jurisprudence du Tribunal du travail avant le jugement rendu en l'espèce, loc. cit., aux pp. 9 et 10:

On constate que la jurisprudence du Tribunal du travail a engendré plusieurs interprétations de cette disposition, dont aucune, jusqu'à présent, n'a su rallier l'unanimité des juges; [. . . selon certains juges] les cas d'application doivent être limités aux situations où l'entreprise, en tant qu'ensemble organisé, entité propre comprenant divers éléments, est transférée à un nouvel employeur et entre ce nouvel employeur et l'employeur cédant, on puisse constater un acte consensuel immédiat et direct.

À l'opposé de cette thèse, se situe la théorie qui a sa source dans l'arrêt Schwartz: l'entreprise doit être conçue dans le contexte de l'accréditation, c'est-à-dire comme un ensemble de fonctions visées par le certificat d'accréditation et il faut constater une concession d'entreprise chaque fois qu'un nouvel employeur exerce une autorité sur ces fonctions accréditées, même sans lien de droit entre les employeurs successifs.

40 C'est pour tenter de résoudre ces contradictions qu'en l'espèce le Tribunal du travail a donné suite à la suggestion des parties de siéger en banc complet de ses onze juges. Comme nous le verrons, malgré la présence d'une majorité nette quant au dispositif, le succès de cette tentative a été mitigé au plan de l'affirmation des principes et de la clarification des concepts.

41 Les parties n'ont pas discuté de la régularité de la procédure exceptionnellement suivie par le Tribunal du travail, et qui a consisté à siéger en banc. C'est un sujet sur lequel je n'exprime aucune opinion.

2. La décision du commissaire du travail

42 Le commissaire du travail, M. Réal Bibeault, constate que la preuve démontre qu'il n'y a pas de lien de droit entre les entrepreneurs en entretien ménager. Mais il s'appuie principalement sur les jugements du Tribunal du travail dans l'affaire Schwartz, précitée, et l'affaire Syndicat national des employés de la Commission scolaire régionale de l'Outaouais c. Services Ménagers Bordeaux, [1980] T.T. 233, pour décider que les seules conditions d'application de l'art. 45 du Code du travail sont la survenance d'un nouvel employeur et la continuité de l'entreprise. L'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs n'est pas, selon cette jurisprudence, une condition d'application de l'art. 45. Il réfère également, entre autres, au jugement du juge Morin dans l'affaire de l'Imprimerie Roy et Laliberté Inc., précitée, selon lequel entre l'ancien et le nouvel employeur la présence d'un lien juridique n'est pas nécessaire à l'application de l'art. 45. Il retient de l'entreprise une notion qui est celle du juge Burns dans l'affaire Services Ménagers Bordeaux, précitée, à la p. 242:

. . . il s'agit de l'opération que constitue l'entretien ménager ou le nettoyage, si l'on veut, de l'école polyvalente Nicolas Gatineau.

43 Comme on l'a vu plus haut, le commissaire du travail conclut à l'application de l'art. 45 du Code du travail et à la transmission des droits et obligations de MBD ou de Netco, selon le cas, à Services Ménagers Roy qu'il déclare liée par les accréditations de MBD et de Netco ainsi que par la grève légale qui a été déclenchée contre ces dernières.

3. La décision du Tribunal du travail

44 Cette décision est fort élaborée. Elle comporte quatre-vingt-dix pages des rapports du Tribunal du travail. Huit des onze juges du Tribunal y écrivent des motifs distincts comportant parfois des différences relativement subtiles. Ce n'est donc pas une décision facile à résumer. On en trouvera cependant un résumé adéquat dans le sommaire objectif rédigé par les arrêtistes du Tribunal du travail et publié avec la décision de ce dernier. On en trouvera également un résumé plus détaillé et plus critique publié par Me Robert P. Gagnon, "L'article 45 du Code du travail après le jugement C.S.R. Outaouais", dans La transmission de l'entreprise en droit du travail, op. cit., aux pp. 145 à 163.

45 Sept des onze juges du Tribunal du travail rejettent l'appel de la décision du commissaire du travail. Ils décident qu'il y a eu transfert d'entreprise en l'espèce, et par conséquent des droits et obligations rattachés à l'accréditation en vertu de l'art. 45 du Code du travail, des entreprises visées par les accréditations aux nouveaux sous-traitants. Il s'agit du juge en chef Geoffroy, du juge en chef adjoint Beaudry et des juges Morin, Auclair, Burns, Saint-Arnaud et Brière. Ce dernier est cependant dissident en partie relativement à quelques dossiers qu'il aurait retournés au commissaire du travail pour complément d'enquête.

46 Les quatre juges dissidents auraient accueilli l'appel. Ce sont les juges Girouard, Lesage, Prud'Homme et Aubé.

47 Mais les sept juges majoritaires n'arrivent pas tous à leurs conclusions pour les mêmes motifs. Et il y a également des nuances entre les opinions de certains juges minoritaires.

3.1 La continuité ou le maintien de l'entreprise dans ses éléments essentiels

48 La seule condition que tous les juges du Tribunal du travail considèrent essentielle à l'application de l'art. 45 est la continuité de l'entreprise. Cet accord reste cependant superficiel puisque les juges du Tribunal du travail ne s'accordent ni sur l'identification de l'entreprise dont il est question en l'espèce ni sur la définition de l'entreprise.

3.2 Le lien de droit

49 Ils ne s'accordent pas non plus sur ce qui constitue probablement l'objet principal du litige: pour que puisse s'appliquer l'art. 45, faut-il qu'il y ait un lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur, résultant de l'accord de leur volonté sur le transfert de l'entreprise du premier au second, de telle sorte qu'ils soient respectivement l'ayant cause et l'ayant droit l'un de l'autre?

50 Quatre juges du Tribunal du travail sont clairement d'avis que l'existence d'un lien, juridique ou autre, direct ou indirect, entre employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'art. 45. Pour eux, la seule condition d'application de cet article, s'il y a survenance d'un nouvel employeur, est le maintien de l'entreprise. Leur principal porte-parole est le juge en chef Geoffroy à qui les juges Auclair, Saint-Arnaud et Burns donnent un accord pur et simple. Selon le juge en chef Geoffroy, compte tenu des principes de droit commun auxquels l'art. 45 a voulu remédier, "l'aliénation de l'entreprise" au sens de cet article est "l'extinction, par quelque moyen que ce soit, du lien de droit que détenait un employeur sur la propriété ou la jouissance d'une entreprise" (p. 122).

51 Le juge Morin, qui fait partie de la majorité, reprend la thèse qu'il avait d'abord exposée dans l'affaire Imprimerie Roy et Laliberté Inc., précitée. À son avis, qu'il expose entre autres à la p. 138:

. . . il faudra toujours, pour conclure qu'il y a continuité d'entreprise, retrouver un lien entre l'employeur précédent et le nouvel employeur.

52 Mais, selon le juge Morin, ce lien n'est pas nécessairement un lien contractuel ou juridique, ni un lien direct. En l'espèce, ce lien est assuré par la C.S.R.O.

53 Le juge en chef adjoint Beaudry se rallie à l'opinion du juge en chef Geoffroy et à celle du juge Morin, ce qui laisse entrevoir à tout le moins l'apparence d'une contradiction interne quant à la nécessité d'une certaine sorte de lien entre employeurs successifs.

54 Le juge Brière se joint à la majorité pour l'essentiel du dispositif, mais il fait bande à part quant à plusieurs de ses motifs. Contrairement aux autres juges de la majorité, il conclut à la nécessité d'un lien juridique contractuel ou légal--autre qu'un simple achat de biens ou de services particuliers n'entraînant pas de perte d'emploi ou de mise à pied--entre employeurs successifs pour qu'il y ait continuité de l'entreprise. Mais ce lien de droit n'a pas à être immédiat pourvu qu'il soit continu. L'arrêtiste du Tribunal du travail résume comme suit la pensée du juge Brière sur ce point:

... ce lien de droit ne doit pas être nécessairement immédiat; il doit être continu, l'entreprise passant d'un concessionnaire à un autre par l'intermédiaire du concédant, et il y a alors continuité de liens de droits successifs. Comme la commission scolaire n'a jamais été employeur pour l'exploitation de l'entreprise d'entretien, elle n'a pas cédé d'entreprise de travail lorsqu'elle a confié cet entretien à un premier sous-traitant; toutefois, la fin de cette concession effectuait une transmission de l'entreprise du sous-traitant à la commission scolaire par voie de rétrocession, puisque la commission reprenait le droit d'exploiter l'entreprise. Cette entreprise ne s'est donc pas déplacée entre chaque concessionnaire, mais a procédé du concédant au premier concessionnaire, de ce dernier au concédant et ainsi de suite. Cette forme de transmission d'entreprise entraîne la transmission des droits et obligations prévue par l'article 45.

55 Pour les juges minoritaires, par contre, la nécessité d'un lien de droit entre les deux sous-traitants ne fait pas de doute.

56 Le juge Girouard écrit, entre autres, à la p. 193:

... l'acte consensuel entre les deux parties à une concession d'entreprise [. . .] est l'élément essentiel qui sous-tend et permet, sine qua non, le fait même d'une situation qui est la source de cet article de loi.

57 Le juge Lesage donne son accord à l'opinion du juge Girouard en l'amplifiant, s'il est possible, et le juge Prud'Homme souscrit à l'opinion du juge Lesage avec de brefs commentaires additionnels. Quant au juge Aubé, il est d'accord à tout le moins avec les conclusions de ses trois collègues dissidents, sous réserve d'une distinction sur la nature de l'entreprise dont je dirai un mot plus bas.

58 Ainsi donc, semble-t-il, cinq des onze juges du Tribunal du travail sont d'avis qu'un lien de quelque nature que ce soit entre sous-traitants n'est pas nécessaire pour que s'applique l'art. 45. Six de ces onze juges pensent le contraire et cinq de ces derniers opinent que ce lien doit être un lien de droit, soit direct, les juges dissidents, soit indirect, le juge Brière.

3.3 L'identification de l'entreprise

59 Comme je l'ai déjà indiqué, les juges du Tribunal du travail sont aussi en désaccord sur l'identification de l'entreprise dont il est question en l'espèce. S'agit-il de l'entreprise de la C.S.R.O. ou bien de celle de chacun des sous-traitants visés par une accréditation?

60 Pour le juge en chef Geoffroy et les trois juges qui partagent purement et simplement son avis, c'est de l'entreprise de la C.S.R.O. qu'il s'agit.

61 De même, le juge en chef adjoint Beaudry, aux pp. 130 et 131, et le juge Brière, à la p. 146, expriment-ils l'opinion que l'entreprise en question est celle de la C.S.R.O. Cependant, le juge Brière écrit, à la p. 175, que la C.S.R.O. n'a pas cédé d'entreprise le jour où elle a confié l'entretien de ses écoles à un premier sous-traitant.

62 D'autre part, pour les juges minoritaires, l'entreprise dont il est question à l'art. 45 ne saurait être que celle de l'employeur visé par une accréditation et, en l'espèce, ce ne peut être que celle des sous-traitants; voir pp. 185, 200, 204 et 205.

63 Ce point de vue est partagé semble-t-il par le juge Morin qui, lui, fait partie de la majorité et qui pourtant écrit, à la p. 137:

Dans les cas qui nous occupent, cas qui concernent l'entretien ménager dans des écoles, il faut déterminer la nature de l'entreprise visée par l'article 45; . . .

Il faut d'abord dissiper toute ambiguïté. Ce qui est visé par les accréditations en cause, ce n'est pas l'entreprise de la commission scolaire, mais bien celles exploitées par les différents entrepreneurs en entretien ménager qui furent concernés par les accréditations. Bien qu'essentiellement ces entrepreneurs exploitent, en vertu d'un contrat, partie de l'entreprise de la commission scolaire, les entreprises visées par les accréditations sont celles exploitées par les différents employeurs qui étaient, à l'époque desdites accréditations, les différents entrepreneurs en entretien ménager concernés.

3.4 La notion de l'entreprise

64 Mais c'est sans doute à propos de la notion d'entreprise que le jugement du Tribunal du travail comporte le plus de divergences, d'ailleurs subtiles, difficiles à cerner et à résumer. Tous les juges tiennent compte de l'accréditation pour cerner la notion d'entreprise, mais l'unanimité ne va guère plus loin.

65 Le juge en chef Geoffroy et les trois juges qui lui donnent leur accord continuent d'endosser le concept fonctionnel de l'entreprise qui, selon eux, remonterait pratiquement à la jurisprudence initiale du Tribunal du travail et particulièrement au jugement du juge en chef adjoint Donat Quimper dans Centrale de Chauffage, précitée, dont ils se réclament et dont il sera question plus bas.

66 Il importe d'observer que l'opinion du juge en chef Geoffroy quant à l'absence de nécessité d'un lien de droit entre sous-traitants est largement tributaire de la conception qu'il se fait de l'entreprise.

67 À l'opposé du juge en chef Geoffroy et des juges qui sont purement et simplement d'accord avec lui, les juges dissidents, à l'exception probablement du juge Aubé, s'en tiennent au concept organique de l'entreprise. Paradoxalement, ils se réclament également de la jurisprudence initiale de la Commission des relations ouvrières et du Tribunal du travail en soulignant que cette notion se trouve circonscrite par l'accréditation. Le juge Girouard retient la définition suivante de l'entreprise à la p. 186:

. . . il s'agit de cet ensemble organisé des opérations mises en oeuvre par un agent et selon une finalité établie. Et ces opérations se traduisent, entre autres, par des tâches, des fonctions, des occupations, des activités exécutées dans des structures prévues et selon des modes particuliers eu égard aux volontés et aux possibilités de l'agent.

68 Et, sur la même page, on trouve quelques lignes auparavant ce passage:

... [l'accréditation] s'ajuste à l'entreprise qu'un employeur a voulu entreprendre, assumer, diriger, et elle la suit lorsque cet employeur l'aliène ou la concède à un autre employeur; par ailleurs, cette accréditation ne peut entrer en existence par rapport à une entreprise qu'un employeur n'a pas assumée, ou par rapport à l'entreprise d'un autre employeur: entreprise non visée originairement par la requête pour accréditation et sans relation d'aliénation ou de concession avec le premier employeur.

69 Comme susdit, le juge Lesage est d'accord avec le juge Girouard mais il ajoute ses propres commentaires.

70 À la page 199, il se dissocie de l'opinion du juge en chef Geoffroy sur la nature de l'entreprise:

Avec respect, cette notion diffuse de l'entreprise, la rattachant au principal agent économique qui serait le pivot de toutes les activités reliées [en l'espèce, l'entreprise de la C.S.R.O.], heurte de plein fouet le texte même de l'article 45, vu dans la perspective du Code du travail. Elle est axée sur la pure continuité de l'entreprise, prise dans une large perspective économique, sans rechercher les limites imposées par le code en parlant d'aliénation.

71 À la même page et à la page suivante, le juge Lesage écrit:

La juxtaposition de l'employeur et de l'accréditation, comme point de départ et comme conséquence de l'aliénation dans le texte de l'article 45, est tellement essentielle qu'elle oblige à conclure que ce sont les seules activités effectivement dirigées par l'employeur et pour lesquelles il engage des salariés qui sont au coeur de l'entreprise dont il s'agit et qui valent à celle-ci sa définition. Il doit donc s'agir, pour les fins de l'article 45, de l'aliénation de l'entreprise personnelle visée par des droits collectifs.

...

Il faut donc dissocier, tant en vertu du sens naturel des mots que du contexte du Code du travail, une entreprise donnée du milieu économique où elle s'insère et la considérer strictement en fonction des activités effectives et de la mise en oeuvre personnelle de l'employeur visé par l'accréditation et les autres droits collectifs qui doivent perdurer malgré l'aliénation.

...

L'entreprise dont on doit constater au départ l'aliénation pour appliquer l'article 45 est celle sous le contrôle juridique de l'employeur accrédité ou visé par des droits collectifs. Et lui seul peut en disposer par définition.

72 Le juge Aubé, l'un des dissidents, s'appuie à la p. 204 sur la définition de l'entreprise que cite le juge en chef Geoffroy et qui est celle du juge en chef adjoint Donat Quimper dans l'affaire Centrale de Chauffage, précitée, et il en tire la conséquence suivante:

Donc, dans les cas sous étude, l'entreprise serait l'ensemble des opérations d'entretien ménager mises en oeuvre dans les différentes écoles concernées.

73 Il en conclut qu'il y a eu concession par la C.S.R.O. aux divers sous-traitants de son entreprise au moins virtuelle, puisqu'elle aurait pu dans le passé et pourrait encore à l'avenir décider de l'exploiter elle-même. Mais comme cette entreprise n'a jamais été accréditée vis-à-vis la C.S.R.O., l'art. 45 du Code du travail est inapplicable, car il postule l'accréditation du concédant. Or, écrit le juge Aubé:

Dans les présents dossiers, il saute aux yeux que, quand les accréditations ont été décernées vis-à-vis les concessionnaires, elles visaient l'entreprise du sous-traitant et non pas celle de la commission scolaire.

74 Il conclut également à la p. 205 qu'il n'y a pas de continuité d'entreprise en l'espèce:

Les nouveaux concessionnaires continuent-ils le business de ceux qui faisaient le ménage avant eux dans les mêmes écoles? Il m'apparaît évident que non.

75 Quant au juge Morin, qui fait partie de la majorité, et à qui le juge Beaudry donne son accord en même temps qu'au juge en chef Geoffroy, il répudie tant le concept fonctionnel que le concept organique de l'entreprise. À son avis, la notion organique faciliterait trop souvent la mise en échec de l'art. 45 du Code du travail, tandis que la notion fonctionnelle serait trop large pour permettre de distinguer entre deux entreprises semblables et par conséquent de décider s'il y a continuité de la même entreprise. Il adopte donc ce qui est peut-être une position intermédiaire caractérisée par le pragmatisme. Il écrit, aux pp. 136 et 137:

... c'est avant tout dans le contexte de l'accréditation qu'il faut analyser l'entreprise. En effet, l'article 45 ne s'applique qu'à une entreprise visée par une accréditation. Cette entreprise devra se rapporter primordialement aux fonctions couvertes par le certificat d'accréditation.

...

Ceci ne veut pas dire que l'on n'aura pas, dans les cas particuliers, à regarder si les éléments humains, les éléments physiques et voire même l'élément intellectuel ne se retrouvent pas. Cela dépendra de chaque cas. Ainsi une entreprise qui, de façon essentielle, se définit par rapport à une haute technologie ne pourra se retrouver si cette haute technologie ne fut pas l'objet du transfert. Ça pourrait être, par exemple, la même chose au sujet d'un transporteur scolaire succédant à un autre, si aucun équipement, aucun autobus n'est aliéné, cédé. Tout dépend des caractéristiques essentielles de l'entreprise eu égard à l'accréditation qui la vise.

...

Lorsque l'on veut savoir ici si l'entreprise s'est continuée, il s'agira de se demander si, autant avant qu'après l'aliénation ou la concession, le travail que les salariés s'étaient engagés à fournir, à savoir faire le ménage, continue de se faire dans la même école comme avant.

76 Et le juge Morin de conclure comme suit à la p. 137:

Il faut donc examiner quelles sont les fonctions visées par les diverses accréditations dans le présent cas. L'accréditation que l'article 45 veut protéger ici c'est celle visant les fonctions d'entretien ménager dans une école en particulier. C'est comme cela que les accréditations ont été émises.

Si l'accréditation avait visé les salariés faisant l'entretien ménager pour le compte d'un entrepreneur pour, par exemple, toute la région de Hull, l'entreprise protégée par l'article 45 aurait pu être différente. Ainsi dans un tel cas, il aurait pu apparaître que l'entreprise que l'article 45 voulait viser n'était pas uniquement l'entretien ménager dans une école mais l'entretien ménager dans plusieurs endroits dans une région.

Mais ce n'est pas notre cas.

77 Enfin, le juge Brière fait aussi bande à part relativement au concept de l'entreprise. Aux pages 144 et 145, il n'examine pas moins d'une demi-douzaine de définitions de l'entreprise qui paraissent comporter un élément organique important dont la suivante:

Une entreprise, c'est essentiellement une relation organique entre un employeur et ses salariés ou un groupe d'entre eux.

78 Le juge Brière conclut néanmoins comme suit à la p. 174:

... je propose de retenir le facteur "salariés" comme l'élément principal de l'entreprise de travail pour définir la transmission d'entreprise et déterminer quels sont les droits et obligations transmis lors d'un transfert de l'entreprise.

79 Le juge Brière a déjà tiré la conséquence plusieurs pages auparavant, à la p. 148:

Il n'y a de cession d'entreprise au sens du Code du travail que dans la mesure où celle-ci existe réellement, c'est-à-dire que les fonctions de travail transportées étaient effectivement exercées par des salariés dont les droits seraient affectés par le transfert d'entreprise si leur continuité n'était pas assurée par la loi.

Il faut donc que les salariés se retrouvent dans l'entreprise cédée ou aient le droit de s'y retrouver.

80 Me Robert P. Gagnon, "L'article 45 du Code du travail après le jugement C.S.R. Outaouais", loc. cit., aux pp. 160 et 161, résume la position du juge Brière sur ce point:

Cette entreprise de travail c'est en somme l'entreprise fonctionnelle à laquelle on ajoute la considération de l'identité des titulaires des fonctions, c'est-à-dire, aux fins d'application de l'article 45, des salariés.

...

Sur ces bases, le juge Brière en arrive donc à faire de l'identité des salariés la composante essentielle de l'entreprise aux fins d'application de l'article 45 et le facteur déterminant du constat de transmission d'entreprise ...

81 Ainsi donc, sur la question cruciale du concept de l'entreprise, le jugement du Tribunal du travail ne comporte pas de majorité décisive.

3.5 Question d'ordre juridictionnel

82 Avant de terminer le sommaire de ce jugement, il importe de souligner deux éléments que l'on trouve dans les opinions des juges minoritaires.

83 Selon le juge Girouard qui parle pour la minorité, l'erreur du commissaire du travail, Réal Bibeault, et par conséquent celle de la majorité du Tribunal du travail, sont des erreurs d'ordre juridictionnel. Le juge Girouard écrit à la p. 185:

De par l'article 46, le constat nécessaire aux stipulations de l'article 45 ressort de la compétence, et il en est la responsabilité, d'un commissaire qui peut aussi "régler toute difficulté découlant de l'application" de ces stipulations [. . .] Je note immédiatement que, pour autant, un commissaire (ni le Tribunal) ne saurait faire fi des stipulations mêmes de cet article 45 qui n'entre en application que s'il y a preuve des faits d'une aliénation ou d'une concession, ainsi que d'une accréditation chez l'auteur de cette concession; ces faits sont alors "attributifs de compétence" et l'erreur sur leur existence m'apparaît de droit à caractère juridictionnel et exempte de l'application de la clause privative de l'article 118 du code.

84 C'est là une opinion que la Cour supérieure et la Cour d'appel accepteront.

85 Quant au juge Lesage, il écrit à la p. 203 que l'interprétation qu'il retient lui "semble la seule raisonnable en ce qui concerne notre article 45". Il s'ensuit que, selon lui, l'interprétation contraire est nécessairement déraisonnable.

4. Le jugement de la Cour supérieure

86 Après avoir résumé les faits, qu'il faut tenir pour avérés, le juge Landry commence, à la p. 979, par rappeler les principes qui à son avis doivent le guider relativement au droit à l'évocation et qu'il fonde sur divers arrêts et auteurs:

La requérante allègue absence et excès de juridiction. Le Tribunal compétent n'excède pas sa juridiction lorsque, à l'intérieur de l'exercice de sa compétence, il commet une erreur de droit ou de fait. Seule l'erreur par laquelle un Tribunal s'arroge une compétence qu'il ne possède pas peut faire l'objet de l'évocation.

L'erreur de droit attributive de juridiction est donc révisable par évocation. De même, l'erreur portant sur des faits créateurs de juridiction est-elle également révisable de la même manière.

...

Le Tribunal inférieur ne peut donc par une décision erronée sur l'existence de conditions préliminaires à l'exercice de son pouvoir s'attribuer une compétence qu'il ne possède pas.

87 À la même page, le juge Landry réfère à l'art. 45 du Code du travail:

Le Code du travail énonce à l'article 45 un principe qui a pour effet de rendre opposable à un nouvel employeur une accréditation accordée aux salariés d'un premier employeur. Un nouvel employeur sera lié par l'accréditation déjà accordée à deux conditions:

a) il a acquis l'entreprise opérée par son prédécesseur suite à une aliénation ou à une concession de l'entreprise;

b) une accréditation a été accordée à l'égard de cette entreprise avant l'aliénation ou la concession et elle était en vigueur au moment de l'aliénation ou de la concession.

88 À la page 980, le juge Landry réfère à l'art. 46 du Code du travail et il poursuit:

Le commissaire du travail a donc le pouvoir de constater qu'une transmission de droits et d'obligations a eu lieu et de rendre les ordonnances requises à cette fin. Ce pouvoir ne peut être exercé cependant que dans le cas où s'est réalisée une condition préalable, savoir l'aliénation ou la concession d'une entreprise.

...

Pour rendre une ordonnance en vertu de l'article 46, le commissaire doit se satisfaire de l'existence des conditions préalables déjà mentionnées. Si le commissaire constate qu'une aliénation d'entreprise au sens de l'article 45 a eu lieu alors qu'en fait et en droit aucune telle aliénation n'a eu lieu, il s'arroge une compétence qu'il ne possède pas lorsqu'il émet une ordonnance en vertu de l'article 46. Le commissaire du travail n'a pas compétence pour émettre une ordonnance sous l'empire de l'article 46 dans un cas non prévu à l'article 45.

89 Dans un deuxième temps, le juge Landry fait l'historique de l'art. 45 et de son interprétation par le Tribunal du travail et il procède à sa propre interprétation de cette disposition aux pp. 983 et 984:

L'article 45 requiert d'abord l'existence d'un employeur exerçant une entreprise et ayant à son compte des salariés représentés par une association accréditée.

...

... une accréditation requiert un employeur et des salariés. Il n'est pas nécessaire que l'accréditation vise tous les salariés d'un employeur. Un groupe de salariés formant un "groupe distinct" peut faire l'objet d'une accréditation. L'accord de l'employeur et de l'association de salariés est suffisant lorsqu'il s'agit de définir un "groupe distinct".

On voit donc que dans le cas d'un sous-traitant, la personne à qui le sous-traitant rend des services n'est en aucune façon partie à la requête en accréditation. Le client du sous-traitant ne devrait donc pas, en principe, se voir opposer une accréditation au seul motif que les salariés et l'employeur ont choisi de limiter une accréditation au groupe de salariés chargés par l'employeur de rendre des services à ce client.

L'entreprise dont parle l'article 45 doit être l'entreprise visée par le certificat d'accréditation. Il s'agit donc de l'entreprise de l'employeur nommé dans le certificat d'accréditation. Il ne saurait donc être question de l'entreprise d'un tiers.

Le législateur n'a pas défini le terme "entreprise". Le législateur réfère-t-il, lorsqu'il utilise ce terme, à la fonction même attribuée au salarié, savoir ici l'entretien ménager? Ou réfère-t-il plutôt au sens ordinaire de ce mot tel qu'on l'entend dans le langage ordinaire? À moins d'une définition dans un texte de loi, c'est généralement le sens ordinaire que l'on donne aux mots utilisés.

90 Le juge Landry cite des définitions de l'entreprise tirées de dictionnaires et il poursuit:

Au second alinéa de l'article 45, le législateur parle de division, fusion ou changement de structure juridique de l'entreprise. Comment prétendre que le législateur vise ici autre chose que "l'affaire commerciale ou industrielle" au sens large. Une entreprise existe à l'intérieur d'un cadre juridique, unique propriétaire, société ou compagnie limitée. Lorsqu'il réfère à la structure juridique de l'entreprise, le législateur entend le cadre juridique à l'intérieur duquel fonctionnent patron, employés, cadres et salariés. Le mot "entreprise" ne s'adresse donc pas qu'à la fonction précise exercée par un salarié. Il réfère à l'ensemble des composantes d'une affaire ...

Le juge Landry élabore ensuite sur les notions d'aliénation et de concession:

Pour qu'il y ait aliénation ou concession d'une entreprise, il est nécessaire que celui qui détient le droit de propriété dans l'entreprise pose un acte juridique qui a comme conséquence de transporter à une autre personne un droit quelconque dans l'entreprise ...

...

L'aliénation dont parle l'article 45 du Code du travail doit donc être une aliénation faite par l'employeur mentionné dans le certificat d'accréditation ou encore par une personne légalement autorisée par la loi ou l'employeur à ce faire (à l'exclusion de la vente en justice) de toute ou partie de l'entreprise de l'employeur. Dans un tel cas, l'acquéreur de toute ou partie de l'entreprise sera lié par l'accréditation obtenue par des salariés de l'employeur précédent.

91 Aux pages 984 et 985, le juge Landry tire les conclusions de ces prémisses qui l'amènent évidemment à autoriser l'émission d'un bref d'évocation. Il y ajoute les considérations suivantes:

Au 1er juillet 1979, quelle était l'entreprise de MBD et Netco? En regard de chacune des écoles, l'entreprise de chacun de ces employeurs était une entreprise d'entretien ménager d'une durée limitée, savoir une période d'un an. Il ne s'agissait pas d'une entreprise indéfinie dans le temps.

...

Comment pourrait-on prétendre que l'accréditation a pour effet de créer une entreprise qui dépasse le cadre de l'entreprise de l'employeur? Les salariés ne sauraient prétendre que l'accréditation dans un tel cas leur donne l'assurance qu'ils auront plus de droits à l'égard de la commission scolaire que n'en possède leur propre employeur...

L'accréditation n'enlève pas cependant le droit que possède la commission scolaire d'attribuer ses contrats suite à des appels d'offres à un autre sous-traitant. Dans un tel cas, le nouveau sous-traitant ne continue pas l'entreprise ou partie de l'entreprise de son concurrent. C'est de sa propre entreprise dont il s'agit.

... L'accréditation a donc eu pour effet ici de protéger les salariés à l'égard d'une entreprise d'une durée limitée sujette à des renouvellements possibles de la part de la commission scolaire.

92 Comme on peut s'en rendre compte, l'opinion du juge Landry est substantiellement semblable à celle des juges minoritaires du Tribunal du travail sur la nécessité d'un lien de droit entre sous-traitants, sur l'identification et la notion de l'entreprise de même que sur le caractère juridictionnel de ces questions.

5. L'arrêt de la Cour d'appel

93 C'est un arrêt laconique. Il comporte un seul considérant qui endosse le jugement de la Cour supérieure:

CONSIDÉRANT que le jugement de première instance est bien fondé;

III--La terminologie

94 Au tout début de ces motifs, j'ai placé entre guillemets les expressions "sous-traitant" et "sous-traitance" qui sont employées en l'espèce par la plupart des juges du Tribunal du travail, par la Cour supérieure de même que par les parties dans leur mémoire pour désigner MBD, Netco et Services Ménagers Roy ou le contrat octroyé à chacun d'entre eux. Le commissaire du travail, Réal Bibeault, pour sa part, appelle MBD, Netco et Services Ménagers Roy des "entrepreneurs en service ménager" ou des "contracteurs de service ménager". Le seul juge qui touche à cette question est le juge Morin qui, à la p. 138, réfère en passant au dictionnaire Quillet pour donner du sous-traitant la définition suivante:

... celui qui se charge de quelques parties d'un travail, d'une fourniture, d'une entreprise dont un autre a été chargé pour la totalité...

95 Une mise au point s'impose à ce sujet.

96 Les expressions "sous-traitant" et "sous-traitance" de même que la définition qu'en donne le juge Morin peuvent laisser entendre que les sous-traitants dont il est question en l'espèce sont des entrepreneurs en sous-ordre ou sous-entrepreneurs dont les travaux répondraient à la première définition de la sous-traitance que propose Gérard Dion dans Dictionnaire canadien des relations du travail (2e éd. 1986), à la p. 449:

Partie d'un travail, concédée à un entrepreneur principal, prise en sous-ordre par un entrepreneur spécialisé.

97 En réalité, MBD, Netco et Services Ménagers Roy sont des entrepreneurs, comme le dit le commissaire du travail, Réal Bibeault, et non pas des sous-entrepreneurs. Ils sont parties à un contrat de louage d'ouvrage et l'on pourrait leur appliquer la définition de l'entrepreneur que l'on trouve à la p. 192 du dictionnaire de Gérard Dion:

Personne qui s'engage par contrat [. . .] à accomplir un travail déterminé moyennant un certain prix. Habituellement, cette personne a toute liberté d'action dans l'exécution de ce travail sous réserve des conditions stipulées dans le contrat.

98 Mais l'on peut également appliquer à leurs travaux la seconde définition de la sous-traitance que propose Gérard Dion, op. cit., à la p. 449:

Pratique par laquelle une organisation confie l'exécution de certains travaux à un entrepreneur spécialisé autonome. Cet entrepreneur assume l'entière responsabilité de ces travaux qu'il exécute lui-même ou par l'entremise de son propre personnel, soit dans les locaux de celui qui a accordé le contrat (v.g. entretien ménager, services alimentaires, etc.), soit à l'extérieur dans son propre établissement [. . .] L'entreprise peut recourir à la sous-traitance pour diverses raisons: coût moindre du travail, manque de matériaux ou de main-d'oeuvre, de personnel spécialisé, urgence de la situation, etc.

99 Je pense que c'est plutôt dans ce deuxième sens que la plupart des juges du Tribunal du travail, la Cour supérieure et les parties dans leur mémoire parlent de sous-traitants et de sous-traitance. C'est un usage que je me propose de suivre également en l'espèce, vu sa consécration dans le dictionnaire de Gérard Dion et pour éviter les ambiguïtés.

IV--Moyens invoqués par les parties

100 Les moyens invoqués par l'appelant se ramènent essentiellement à deux propositions:

(1)La Cour supérieure, et la Cour d'appel à sa suite, ont erré en justifiant leur intervention, malgré l'existence d'une clause privative dans le Code du travail, par la théorie dite des conditions préliminaires ou préalables à l'exercice d'une compétence et en décidant que l'existence d'une aliénation ou d'une concession d'entreprise au sens du droit civil est une condition préliminaire ou préalable à l'exercice du pouvoir d'émettre un constat de transmission de droits et d'obligations.

(2) L'interprétation de l'art. 45 par le commissaire du travail et le Tribunal du travail est la bonne interprétation. On ne saurait du moins soutenir qu'il s'agit d'une interprétation manifestement déraisonnable, pas plus d'ailleurs, concède l'appelant, que l'interprétation de la minorité des juges du Tribunal du travail.

101 L'intimée, pour sa part, soutient les propositions contraires, appuyé par les mises en cause C.S.R.O. et Services Ménagers Roy.

102 Comme il est expliqué ci-après, ces deux moyens peuvent à première vue sembler incompatibles.

103 Le premier moyen tend à faire décider si, oui ou non, le commissaire du travail et le Tribunal du travail possèdent la compétence requise pour rendre les décisions qu'ils ont rendues, sans qu'il y ait ouverture à révision judiciaire dans l'hypothèse où ils auraient erré en droit.

104 Le second moyen postule une réponse affirmative à la question soulevée par le premier mais vise à faire décider si, dans l'exercice de leur compétence, le commissaire du travail et le Tribunal du travail auraient perdu compétence en donnant aux art. 45 et 46 une interprétation manifestement déraisonnable.

105 Ces deux moyens sont soulevés à titre alternatif par l'appelant. La Cour supérieure et la Cour d'appel ne disent rien du second, mais l'intimée en fait son premier moyen et l'appelant, dans son mémoire, tente d'y répondre par anticipation.

106 J'indique dès maintenant mes conclusions: l'interprétation de l'art. 45 par le commissaire du travail et le Tribunal du travail est erronée et les erreurs sont d'ordre juridictionnel. J'arrive toutefois à ces conclusions pour des motifs qui diffèrent de ceux de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. Vu ces conclusions, il n'est pas nécessaire de décider si les erreurs commises par le commissaire du travail et le Tribunal du travail sont manifestement déraisonnables.

V--La compétence du commissaire du travail en vertu des art. 45 et 46

1. Introduction

107 En décidant s'il y a transmission de droits et obligations aux termes de l'art. 45 à l'occasion de la concession d'un contrat d'entretien ménager par la C.S.R.O., le commissaire du travail et le Tribunal du travail posent-ils un acte qui relève de leur compétence, stricto sensu? C'est ce qu'il faut d'abord décider. En d'autres termes, les décisions du commissaire du travail et du Tribunal du travail, si elles sont erronées, donnent-elles ouverture à la révision judiciaire des tribunaux supérieurs?

108 Le pourvoi soulève donc une fois de plus le problème toujours difficile, délicat et controversé de l'exercice par les tribunaux supérieurs de leur pouvoir de surveillance et de contrôle des tribunaux administratifs. Je n'ai pas l'intention d'entreprendre une étude exhaustive des principes qui régissent l'exercice de ce pouvoir de surveillance et de contrôle. Je m'en tiendrai au cas où le tribunal administratif a erré en droit dans sa décision. Il me paraît néanmoins utile, avant d'analyser la compétence du commissaire du travail, de faire quelques observations préliminaires sur les méthodes d'analyse qui permettent de décider quand une question est d'ordre juridictionnel.

2. Méthodes d'analyse

109 Comme je l'indique dans le chapitre qui précède, les parties considèrent sous deux aspects la compétence du commissaire du travail. En premier lieu, l'un des événements mentionnés à l'art. 45, savoir l'aliénation ou la concession d'une entreprise, constitue-t-il une condition préalable à l'exercice du pouvoir conféré par l'art. 46? Et en deuxième lieu, l'interprétation donnée à l'art. 45 par le commissaire du travail et le Tribunal du travail est-elle manifestement déraisonnable?

110 S. A. de Smith (Judicial Review of Administrative Action (4th ed. 1980), à la p. 114) définit comme suit la condition préalable: [TRADUCTION] "On dit qu'une question préliminaire ou incidente est incidente au "fond" ou à "l'essence même de l'enquête"; il ne s'agit pas "de la question principale que le tribunal doit trancher"" (renvois omis). Dans la mesure où la détermination de l'existence de la condition préalable (la question préliminaire ou incidente) n'est pas la question principale que le tribunal doit trancher, elle ne relève pas de sa compétence stricto sensu. Je dis stricto sensu parce que le tribunal est généralement tenu de la trancher elle aussi, avant d'exercer les pouvoirs qui lui sont propres, mais comme cette question détermine sa compétence, il ne peut errer en la tranchant. Toute erreur en la matière entraîne un refus d'exercer sa compétence stricto sensu ou un excès de compétence stricto sensu de la part du tribunal et frappe sa décision d'illégalité et de nullité.

111 La notion de la condition préalable ou, ce qui revient au même, de la question préliminaire ou incidente, a fait l'objet de critiques tant en doctrine qu'en jurisprudence. Je cite à titre d'exemple le passage suivant tiré de Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412, à la p. 421:

... il s'agit là d'une notion fuyante et incertaine contre laquelle cette Cour a mis les tribunaux en garde, dans l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick (précité), à la p. 233 ...

112 Comme le souligne le juge Lamer dans Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476, aux pp. 490 et 491, la difficulté que soulève la notion de condition préalable est l'absence de critère cohérent qui permette de distinguer ce qui est préalable de ce qui ne l'est pas. Pour reprendre les termes du juge Lamer, la tendance actuelle "est donc de restreindre autant que possible la notion de `question préliminaire' " (Blanchard, précité, à la p. 491).

113 C'est dans le courant de cette tendance actuelle que se situe la notion d'"interprétation manifestement déraisonnable". Selon cette notion, qui a pris forme dans Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, le tribunal qui interprète un texte de loi d'une façon manifestement déraisonnable excède sa compétence, même s'il a, stricto sensu, compétence pour trancher la question. Dans Société des alcools du Nouveau-Brunswick, précité, on plaidait que l'interprétation du par. 102(3) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, chap. P-25, par la Commission des relations de travail dans les services publics avait entraîné un excès de compétence. Le juge Dickson, maintenant Juge en chef, écarte à la p. 233 la notion de condition préalable parce qu'elle ne facilite pas la détermination de la compétence de la Commission. Il examine ensuite le libellé de la Loi, l'objectif poursuivi par le législateur en la promulguant et en constituant une commission spécialisée; il considère également le domaine d'expertise des membres de la Commission pour conclure, à la p. 236, que "[l]ogiquement, il faut supposer que l'interprétation du par. 102(3) est au coeur de la compétence spécialisée conférée à la Commission". Comme l'interprétation de la disposition relevait de la compétence stricto sensu de la Commission, celle-ci pouvait errer dans son interprétation, pourvu que ses erreurs ne soient pas "manifestement déraisonnables". À la p. 237, le juge Dickson illustre ce qu'il faut entendre par là au moyen d'exemples tirés de l'arrêt Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382, à la p. 389:

... le fait d'agir de mauvaise foi, de fonder la décision sur des données étrangères à la question, d'omettre de tenir compte de facteurs pertinents, d'enfreindre les règles de la justice naturelle ou d'interpréter erronément les dispositions du texte législatif de façon à entreprendre une enquête ou répondre à une question dont [elle] n'est pas saisie.

Bref, conclut le juge Dickson, une erreur est manifestement déraisonnable lorsqu'elle est "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente" et au point "d'exiger une intervention judiciaire". L'interprétation adoptée par la Commission dans cette affaire-là n'ayant pas ce caractère, elle n'était pas susceptible de révision judiciaire.

114 Il faut prendre garde cependant que l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick, précité, ne signifie pas que seule une erreur manifestement déraisonnable est susceptible d'entraîner un excès de compétence. Dans l'affaire Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie, précitée, aux pp. 420 et 421, cette Cour a eu l'occasion de considérer la nature des erreurs qui entraînent un excès de compétence:

La simple erreur de droit est l'erreur commise de bonne foi par un tribunal administratif dans l'interprétation ou l'application d'une disposition de sa loi constitutive, d'une autre loi, d'une convention ou d'un autre document qu'il est chargé d'interpréter et d'appliquer dans les cadres de sa compétence.

La simple erreur de droit se distingue de celle qui résulte d'une interprétation manifestement déraisonnable d'une disposition qu'un tribunal administratif est chargé d'appliquer dans les cadres de sa compétence. Cette sorte d'erreur équivaut à une fraude à la loi ou à un refus délibéré d'y obéir [. . .] Une erreur de cette nature est assimilée à un acte arbitraire ou posé de mauvaise foi et contraire aux principes de la justice naturelle. Une telle erreur est visée par l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale et justifie l'annulation de la décision qui en est entachée.

Il faut également distinguer la simple erreur de droit de l'erreur de compétence ou erreur juridictionnelle. Celle-ci porte généralement sur une disposition attributive de compétence, c'est-à-dire sur une disposition qui décrit, énumère et limite les pouvoirs d'un tribunal administratif ou qui est "destiné(e) à circonscrire le champ d'activité" de ce tribunal comme le dit le juge Pigeon dans Komo Construction Inc. c. Commission des relations de travail du Québec, [1968] R.C.S. 172 à la p. 175. L'erreur juridictionnelle entraîne le plus souvent un excès de compétence ou un refus d'exercer une compétence, soit dans l'ouverture d'une enquête, soit en cours d'enquête, soit encore dans ses conclusions ou son dispositif. Une telle erreur, même commise de la meilleure foi du monde, entraîne néanmoins l'annulation de la décision qui en est entachée ...

115 Dans sa décision, il se peut qu'un tribunal doive trancher diverses questions de droit. Plusieurs de ces questions relèvent de la compétence conférée au tribunal; d'autres questions par contre peuvent être relatives aux limites de sa compétence.

116 On peut je pense résumer en deux propositions les circonstances dans lesquelles un tribunal administratif excède sa compétence à cause d'une erreur:

1 Si la question de droit en cause relève de la compétence du tribunal, le tribunal n'excède sa compétence que s'il erre d'une façon manifestement déraisonnable. Le tribunal qui est compétent pour trancher une question peut, ce faisant, commettre des erreurs sans donner ouverture à la révision judiciaire.

2 Si, par contre, la question en cause porte sur une disposition législative qui limite les pouvoirs du tribunal, une simple erreur fait perdre compétence et donne ouverture à la révision judiciaire.

117 Quant à la notion de condition préalable, elle est fondée sur le principe qui veut que la compétence conférée aux tribunaux administratifs et à d'autres organismes créés par la loi soit limitée, et qu'un tel tribunal ne puisse, par une interprétation erronée d'une disposition de loi, s'arroger un pouvoir que le législateur ne lui a pas donné. Le fondement théorique de cette notion est donc inattaquable (ce qui explique peut-être pourquoi on ne l'a jamais définitivement répudiée): tout octroi de compétence comporte nécessairement des limites à la compétence octroyée et tout octroi de pouvoir reste soumis à des conditions. Le principe même ne pose aucune difficulté, mais il en va autrement de son application.

118 La théorie des conditions préalables ne paraît pas reconnaître que le législateur peut vouloir donner, explicitement ou implicitement, à un tribunal administratif le pouvoir de déterminer si certaines conditions de droit ou de fait à l'exercice de son pouvoir existent effectivement. Il n'est pas toujours exact en effet que chacune de ces conditions limite l'autorité du tribunal. Mais, sauf lorsque le législateur est explicite, comment faire pour distinguer une condition que le législateur a voulu laisser à l'appréciation souveraine du tribunal administratif, d'une condition qui limite son autorité et à propos de laquelle il lui est interdit de se tromper? On ne peut le faire que par une qualification plus ou moins formaliste qui risque souvent d'être arbitraire, et qui risque surtout d'étendre indûment le pouvoir de contrôle et de surveillance des tribunaux supérieurs en le transformant en droit d'appel déguisé.

119 La notion de condition préalable détourne les tribunaux du véritable problème du contrôle judiciaire: elle substitue la question "S'agit-il d'une condition préalable à l'exercice du pouvoir du tribunal?" à la seule question qu'il faut se poser, "Le législateur a-t-il voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal?"

120 Le principal problème en matière de contrôle judiciaire est la détermination de la compétence du tribunal dont la décision est attaquée. Les tribunaux, dont cette Cour, ont souvent souligné la difficulté de la tâche. Je doute qu'il soit possible d'énoncer une règle simple et précise pour l'identification d'une question de compétence, étant donné la nature fluide du concept de compétence et les multiples façons dont la compétence est conférée aux tribunaux administratifs. De Smith souligne:

[TRADUCTION] Dans la recherche de la solution d'une affaire en particulier [à l'occasion d'un examen judiciaire], les questions cruciales seront souvent: Quels sont le contexte et l'objectif de la loi en cause? Quelle importance faut-il accorder au langage dans lequel une attribution de pouvoir est formulée? Dans une large mesure, l'examen judiciaire d'un acte administratif est une division spécialisée de l'interprétation des lois. [Je souligne.]

(S. A. de Smith, Constitutional and Administrative Law (4th ed. 1981), à la p. 558.)

Considérant le défi que présente l'interprétation des lois même dans les circonstances les plus favorables, le nombre élevé des règles d'interprétation et leurs contradictions, il n'est guère surprenant que les tribunaux aient reconnu combien est ardue la tâche de déterminer la compétence d'un tribunal administratif.

121 Cependant, en restreignant la notion de la condition préalable et en introduisant la doctrine de l'interprétation manifestement déraisonnable, cette Cour signale l'évolution d'une nouvelle façon de cerner les questions d'ordre juridictionnel.

122 L'analyse formaliste de la doctrine de la condition préalable cède le pas à une analyse pragmatique et fonctionnelle, associée jusqu'ici à la notion d'erreur manifestement déraisonnable. À première vue, il peut paraître que l'analyse fonctionnelle appliquée jusqu'ici aux cas d'erreur manifestement déraisonnable ne convienne pas aux cas où l'on allègue une erreur au sujet d'une disposition législative qui circonscrit la compétence d'un tribunal. La différence entre ces deux espèces d'erreur est évidente: seule une erreur manifestement déraisonnable entraîne un excès de compétence quand la question en cause relève de la compétence du tribunal tandis que, quand il s'agit d'une disposition législative qui circonscrit la compétence du tribunal, une simple erreur entraîne une perte de compétence. Il n'en reste pas moins que la première étape de l'analyse nécessaire à la notion de l'erreur "manifestement déraisonnable" consiste à déterminer la compétence du tribunal administratif. À cette étape, la Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal. L'analyse pragmatique ou fonctionnelle, à cette première étape, convient tout aussi bien pour le cas où l'on allègue une erreur dans l'interprétation d'une disposition qui circonscrit la compétence du tribunal administratif: dans le cas où l'on allègue une erreur manifestement déraisonnable sur une question qui relève de la compétence du tribunal comme dans le cas où l'on allègue une simple erreur sur une disposition qui circonscrit cette compétence, la première étape consiste à déterminer la compétence du tribunal.

123 Cette évolution me paraît comporter trois avantages. En premier lieu, elle fait porter l'enquête de la Cour directement sur l'intention du législateur plutôt que sur l'interprétation d'une disposition législative isolée. La détermination de l'intention du législateur est particulièrement souhaitable quand la Cour est appelée à intervenir dans les décisions des tribunaux administratifs tels que le commissaire du travail ou le Tribunal du travail. Dans l'affaire Société des alcools du Nouveau-Brunswick, précitée, aux pp. 235 et 236, le juge Dickson remarque:

L'article 101 [une clause privative] révèle clairement la volonté du législateur que les différends du travail dans le secteur public soient réglés promptement et en dernier ressort par la Commission. Des clauses privatives de ce genre sont typiques dans les lois sur les relations de travail. On veut protéger les décisions d'une commission des relations de travail, lorsqu'elles relèvent de sa compétence, pour des raisons simples et impérieuses. La commission est un tribunal spécialisé chargé d'appliquer une loi régissant l'ensemble des relations de travail. Aux fins de l'administration de ce régime, une commission n'est pas seulement appelée à constater des faits et à trancher des questions de droit, mais également à recourir à sa compréhension du corps jurisprudentiel qui s'est développé à partir du système de négociation collective, tel qu'il est envisagé au Canada, et à sa perception des relations de travail acquise par une longue expérience dans ce domaine. [Je souligne.]

Ces remarques sont également applicables au commissaire du travail et au Tribunal du travail.

124 Deuxièmement, l'analyse pragmatique ou fonctionnelle convient mieux au concept de compétence et aux conséquences qui découlent d'un octroi de pouvoir. Dans son ouvrage Judicial Review of Administrative Action, op. cit., à la p. 110, S. A. de Smith écrit:

[TRADUCTION] Compétence signifie pouvoir de décider. Chaque fois qu'un tribunal judiciaire a le pouvoir ou l'obligation d'examiner une question de droit ou de fait pour rendre une décision à son sujet, ses conclusions sur cette question ne peuvent être attaquées indirectement ou par une demande de certiorari; au contraire, elles ont force obligatoire jusqu'à ce qu'elles soient infirmées en appel.

125 Selon la théorie de la condition préalable, le simple fait qu'un tribunal administratif doive trancher une question de façon préalable ou incidente à l'exercice de ses pouvoirs suffit à la transformer en question d'ordre juridictionnel. Ainsi, l'ordre dans lequel le tribunal se penche sur les questions qui lui sont présentées peut être déterminant de la nature de ces questions. Une telle doctrine tend à vider le concept de compétence de son contenu. La compétence, stricto sensu, se définit comme le pouvoir de décider une question. L'importance d'un octroi de compétence se rattache non pas à la faculté ou à l'obligation du tribunal de traiter d'une question, mais au caractère déterminant de sa décision. Comme S. A. de Smith le souligne, la décision du tribunal sur une question qui relève de sa compétence lie les parties au litige. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et surveillance, une cour supérieure ne doit pas restreindre son enquête à l'identification des questions dont le tribunal doit traiter. Le véritable problème du contrôle judiciaire est de savoir si le législateur veut que la décision du tribunal sur ces questions lie les parties au litige, sous réserve du droit d'appel, s'il en est.

126 La troisième et peut-être la plus importante des raisons pour lesquelles l'analyse pragmatique ou fonctionnelle me paraît avantageuse est qu'elle met de nouveau l'accent sur le rôle de contrôle et de surveillance joué par les cours supérieures. Quand un tribunal administratif excède sa compétence, l'illégalité de son acte est aussi grave que s'il avait agi de mauvaise foi ou avait ignoré les règles de la justice naturelle. Le rôle des cours supérieures dans le maintien de la légalité est si important qu'il bénéficie d'une protection constitutionnelle: Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220. Par ailleurs, l'importance du contrôle judiciaire implique qu'on ne devrait pas y avoir recours sans nécessité, sinon ce recours extraordinaire perdrait tout son sens.

127 Je passe maintenant à l'analyse de la compétence du commissaire du travail. Il s'agira essentiellement de voir si le législateur a voulu que l'interprétation que le commissaire est appelé à donner de l'art. 45 relève de sa compétence stricto sensu et lie les parties sans possibilité de révision judiciaire.

3. Analyse de la compétence du commissaire du travail

128 Au soutien de son argumentation voulant que l'interprétation de l'art. 45 ne pose pas une question d'ordre juridictionnel, le procureur de l'appelant plaide que l'interprétation du texte de l'art. 45 est inséparable du pouvoir conféré au commissaire du travail à l'art. 46 d'émettre une ordonnance constatant la transmission des droits et obligations d'un employeur à l'autre. Il allègue plus précisément que la détermination de l'existence d'une aliénation ou d'une concession constitue l'objet même de l'enquête du commissaire et relève par conséquent de sa compétence stricto sensu. Quoiqu'ils soient divisés sur le sujet, les tribunaux ont à l'occasion endossé l'opinion de l'appelant (Montreal Trust c. Tribunal du travail, [1975] R.D.T. 353 (C.A.), Lecavalier c. Syndicat national des employés de la Ville de Laval Inc. (C.S.N.), [1976] C.S. 856, et Syndicat des employés municipaux de la Ville de Hull c. Hull (Ville de), [1985] C.A. 552). Je ne puis toutefois souscrire à ce point de vue pour les raisons qui suivent.

129 Ce qu'il importe de souligner dès l'abord, c'est que l'application de l'art. 45 ne résulte pas de la détermination du commissaire qu'il y a eu réalisation des exigences stipulées à cet article. L'application de l'art. 45 est automatique. La transmission des droits et obligations s'opère de plein droit, dès le jour de l'aliénation, de la concession ou du changement de structure juridique de l'entreprise. Le libellé de l'art. 46, que je cite à nouveau, ne permet aucune autre conclusion:

46. Un commissaire du travail peut rendre toute ordonnance jugée nécessaire pour constater la transmission de droits et d'obligations visée à l'article 45 et régler toute difficulté découlant de l'application dudit article.

130 En vertu de cet article, le rôle du commissaire se limite à "constater" la transmission des droits et obligations garantis à l'art. 45. La version anglaise est tout aussi explicite: "An [sic] labour commissioner may make any order deemed necessary to record the transfer of rights and obligations . . ." (je souligne). La mission première du commissaire qui est de consigner la transmission des droits et obligations indique clairement que l'application de l'art. 45 est indépendante de cette constatation. L'article 46 qui permet au commissaire de régler "toute difficulté découlant de l'application dudit article" (je souligne) présuppose que l'art. 45 a déjà produit ses effets. Les avantages mentionnés à l'art. 45 en faveur des employés et de leurs associations leur sont dévolus avant toute décision du commissaire et, comme je le mentionnerai plus loin, en l'absence même d'une telle décision. Voilà pourquoi la jurisprudence du Tribunal du travail estime que l'application de la convention collective échoit au nouvel employeur dès l'aliénation ou la concession de l'entreprise sans qu'il faille attendre la décision d'un commissaire constatant la transmission de la convention à cet employeur (R. P. Gagnon, L. LeBel et P. Verge, op. cit., à la p. 342). Dans la décision Derko Ltée c. Roy, C.S. Qué., no 200-05-001343-792, 28 juin 1979, le juge Côté expose clairement les limites de la compétence du commissaire du travail dans le cadre de l'art. 46 (à la p. 11):

Lorsque se réalisent les conditions prévues à l'article 36 [devenu l'art. 45] du Code du travail, c'est par l'effet de la loi seule et sans l'intervention du commissaire-enquêteur que s'opère la transmission des droits et obligations de l'employeur originaire au nouvel employeur. L'ordonnance que pourra rendre ultérieurement le commissaire-enquêteur en vertu de l'article 37 [devenu l'art. 46] n'aura pour but que de constater qu'une telle transmission de droits et d'obligations s'est véritablement produite. La juridiction du commissaire-enquêteur se limite donc à constater la transmission des droits et obligations qui antérieurement étaient assumés par l'ancien employeur. [Je souligne.]

131 Le législateur n'a pas entendu assujettir l'application de l'art. 45 à la détermination du commissaire du travail. Le juge Beaudry en donne les motifs à la p. 130 du jugement du Tribunal du travail:

Il est apparent que le législateur a voulu, dans le cas de transformation (juridique) de l'entreprise, non seulement éluder l'ambiguïté qui pourrait en résulter, mais aussi éviter au syndicat accrédité des démarches, des procédures d'amendements, de changements de nom et autres qui pourraient occasionner le gel temporaire des moyens prévus par le code pour donner effet à l'accréditation. C'est pourquoi l'article 45, de droit public, s'applique de plein droit. Le législateur a prévu que les relations patronales-syndicales pourraient être perturbées par l'obligation ou la simple nécessité d'engager des procédures qui, entre leur mise en branle et leur solution finale, risqueraient de suspendre les délais (déjà trop longs) prévus au code pour la réalisation de son objet, la paix industrielle.

132 Non seulement l'application de l'art. 45 se fait-elle de plein droit, mais le recours au commissaire est aussi facultatif. L'article 46 permet à l'une des parties de requérir du commissaire la constatation des droits et obligations si elle le juge "nécessaire". C'est ce que décide la Commission des relations de travail dès 1967:

La Commission est formellement d'avis que l'art. 36 opère, de plein droit, dès la mise en vigueur du contrat d'aliénation, sans qu'elle n'ait à intervenir. Et cette disposition étant d'ordre public, il y a donc lieu de conclure qu'elle affecte également et le droit des parties et celui de toute partie éventuelle ou de tout tiers. Nulle part, dans la loi, il n'est indiqué que, pour rendre cette disposition effective, la Commission doive en constater son application. Nulle part, dans la loi, il n'est déclaré qu'il faille, par quelque procédure, assurer une publicité à cette transmission de droits pour qu'elle s'effectue ipso facto à l'égard des tiers.

Si le législateur voulait que les parties rendent tel acte public, il se devait de le dire, tout comme s'il voulait en conditionner les effets vis-à-vis les tiers. Plus encore, l'art. 37 ne révèle-t-il pas que la Commission ne doit intervenir, par ordonnance pour constater telle aliénation, que lorsque la chose est "jugée nécessaire". Qui, d'autre que les parties à la transmission, peut juger nécessaire cette constatation et quand peuvent-elles la juger nécessaire si ce n'est uniquement en cas de désaccord entre elles?

Quand les parties elles-mêmes reconnaissent et constatent la pleine application de l'art. 36, il n'est d'autre obligation. Les requêtes en changement de nom, ou en règlement de difficultés découlant de l'application de l'art. 36, n'étant que l'accessoire, n'ajoutent rien d'autre aux dispositions de l'art. 36 qui opèrent de plein droit.

(Fraternité internationale des ouvriers en électricité c. National Cablevision Ltd., [1967] R.D.T. 314, à la p. 318. Voir aussi Cité de Lachine c. Union des employés municipaux de la Cité de Lachine, [1974] T.T. 279.)

133 La transmission des droits et obligations ne dépend donc pas de l'évaluation des faits et du droit à laquelle parvient le commissaire--ni d'ailleurs de l'existence d'un certificat constatant la transmission--mais du fait que sont réellement remplies les exigences de l'art. 45. C'est là la différence majeure qui distingue l'art. 45 du Code du travail de l'art. 128 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chap. N-1.1, au sujet duquel le juge Lamer déclarait ne pas y lire de condition préliminaire à l'existence de la compétence (Blanchard, précité, à la p. 492):

Cette constatation [l'absence de condition préliminaire] est renforcée par les termes mêmes de l'art. 128: l'arbitre dispose des pouvoirs prévus à cet article s'il "juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante". L'article 128 ne rend pas l'usage de ces pouvoirs conditionnel à l'existence objective de cette cause mais plutôt conditionnel à l'appréciation subjective de l'arbitre. [Je souligne.]

134 Les pouvoirs dévolus au commissaire par l'art. 46 sont foncièrement différents de ceux dont dispose le Conseil canadien des relations du travail en vertu du par. 144(5) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, et au sujet duquel le juge Chouinard écrit dans Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269, à la p. 276:

Je suis d'avis cependant qu'en présence d'un texte aussi clair que le par. (5) de l'art. 144 précité, dont on ne trouve pas l'équivalent dans la loi manitobaine, il ne se pose aucune question préliminaire et il ne fait pas de doute que le Conseil avait compétence pour trancher la question: "(5) Lorsqu'une question se pose ... de savoir si une entreprise a été vendue ou non ... elle doit être tranchée par le Conseil."

135 C'est à juste titre que, dans son mémoire, l'intimée fait les observations suivantes:

La compétence "générale" des Commissaires du travail est énoncée à l'article 23 du Code du travail dans les termes suivants:

"Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d'accréditation sont nommés au ministère du travail et de la main-d'oeuvre pour assurer l'efficacité de la procédure d'accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes . . ."

...

On constate au point de départ que le législateur n'a pas jugé opportun de conférer au Commissaire du travail la compétence générale et exclusive d'assurer l'application et le respect de toutes les dispositions du Code du travail. On a plutôt choisi l'approche de conférer plusieurs compétences particulières en se limitant à donner juridiction sur des sujets précis et circonscrits.

...

Le législateur québécois, en procédant de la sorte, se distingue nettement de la plupart des autres législateurs canadiens qui ont plutôt choisi de conférer à un organisme spécialisé et unique (généralement une commission des relations du travail) une véritable compétence générale sur l'interprétation et l'application de la loi régissant les rapports collectifs du travail.

On peut à cet égard comparer par exemple la juridiction conférée au Conseil canadien des relations du travail par le Code canadien du travail (S.R., c. L-1) notamment à l'article 121 [. . .] ou au paragraphe (5) de l'article 144:

121. Le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente Partie ou qui peuvent être nécessaires à la réalisation des objets de la présente Partie, et notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il rend des ordonnances comportant obligation de se conformer aux dispositions de la présente Partie, de tout règlement pris sous son régime ou de toute décision rendue dans une affaire dont il est saisi.

...

144. ...

(5) Lorsqu'une question se pose en vertu du présent article, soit de savoir si une entreprise a été vendue ou non, soit quant à l'identité de l'acheteur, elle doit être tranchée par le Conseil.

136 Bien que dans les arrêts Blanchard et Banque nationale du Canada, précités, les mots "condition préalable" et "question préliminaire" soient employés, l'idée qui ressort de ces termes n'en reste pas moins valable. Dans ces deux affaires, les dispositions législatives qui confèrent le pouvoir à l'arbitre et au Conseil canadien des relations du travail, respectivement, sont formulées de façon à mettre en évidence l'intention du législateur. Cette intention est manifestement à l'effet que l'arbitre ou le Conseil ait la compétence pour déterminer si une des conditions à l'exercice de leur pouvoir existe.

137 Par contre, le commissaire du travail doit s'assurer que sont satisfaites les exigences énoncées à l'art. 45 avant d'entreprendre de régler les difficultés d'application de cette disposition. Quoique le commissaire doive, selon les circonstances, procéder à l'interprétation de l'art. 45, son pouvoir de constater la transmission des droits et obligations est plutôt administratif en ce qu'il clarifie auprès des tiers les droits et obligations respectifs des parties à la transmission. Ce pouvoir s'inscrit dans le cadre des fonctions du commissaire qui sont "d'assurer l'efficacité de la procédure d'accréditation établie par le présent code" (art. 23). Un tel pouvoir ne lui permet pas de nier, par le biais d'une décision erronée, les droits et obligations dont l'exercice est assuré directement par l'art. 45, ni d'imposer des droits et obligations dans des circonstances que l'art. 45 ne prévoit pas. Il est révélateur que la compétence dévolue au commissaire par l'art. 46 est considérablement plus restreinte que celle que le Code lui confère dans d'autres domaines. Le législateur différencie clairement au Code du travail les cas où il entend revêtir la décision du commissaire du travail d'un caractère déterminant:

1. ...

l) "salarié"--une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:

1o une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec ses salariés;

...

17. S'il est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l'affaire que le salarié exerce un droit lui résultant du présent code, il y a présomption en sa faveur qu'il a été congédié, suspendu ou déplacé à cause de l'exercice de ce droit, et il incombe à l'employeur de prouver que le salarié a été congédié, suspendu ou déplacé pour une autre cause, juste et suffisante.

31. Dès qu'il a interrompu l'enquête de l'agent d'accréditation en vertu de l'article 29 ou dès qu'il a reçu le rapport de l'agent d'accréditation visée à l'article 30, le commissaire général du travail doit saisir de l'affaire le commissaire du travail qu'il désigne et le charger d'accorder ou refuser la demande d'accréditation.

Dans le cas prévu à l'article 29, le commissaire du travail saisi de l'affaire ne peut accorder l'accréditation s'il est établi à sa satisfaction que l'article 12 n'a pas été respecté. [Je souligne.]

138 Une raison supplémentaire me convainc que l'interprétation des exigences mentionnées à l'art. 45 ne relève pas de la compétence du commissaire. La jurisprudence de cette Cour indique clairement que les questions d'ordre juridictionnel se reconnaissent par leur nature qui ne relève pas normalement de l'expertise du tribunal administratif. Le juge Lamer se fonde sur l'affaire Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union of North America, Local 174 (1961), 26 D.L.R. (2d) 589, où la question en cause est analogue à la nôtre, pour énoncer ce critère dans Blanchard, précité, à la p. 491:

On identifie ces questions par le fait qu'elles sont des questions qui sont en dehors des limites de la loi habilitante elle-même et qui ne relèvent pas normalement de l'expertise du tribunal administratif (Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union (1961), 26 D.L.R. (2d) 589).

139 Comme j'expliquerai plus loin, les concepts de l'aliénation et de la concession sont des notions de droit civil qui ne requièrent aucune compétence particulière de la part de l'instance administrative. Il s'agit là de notions qui ne font pas appel à l'expertise du commissaire du travail comme peuvent le faire la détermination du caractère représentatif d'une association requérant son accréditation (art. 32 du Code) ou encore la description de l'unité de négociation appropriée (art. 34 du Code).

140 Il est également révélateur que la décision du commissaire du travail au sujet de l'aliénation ou de la concession de l'entreprise n'a pas toujours eu l'importance centrale qu'elle comporte aujourd'hui. Le législateur n'a pas pu prévoir l'ébranlement dans la jurisprudence que l'affaire Jack Schwartz Service Station c. Teamsters Local Union 900, précitée, créerait et la controverse sur l'interprétation de l'art. 45 qui en suivrait. Prétendre que la détermination de l'existence d'une aliénation ou d'une concession constitue l'objet même de l'enquête du commissaire, comme le fait le procureur de l'appelant, attribue une intention au législateur rétrospectivement. À l'époque où les art. 45 et 46 ont été conçus, la question à laquelle le législateur devait faire face était la transmission de l'accréditation dans le cas où le propriétaire d'une entreprise la vend ou bien confie à des tiers l'exécution des travaux habituellement accomplis dans son propre établissement et non pas l'interprétation des mots "aliénation" et "concession".

141 Le libellé des art. 45 et 46, le contexte législatif de ces articles, et le domaine de l'expertise du commissaire du travail se conjuguent pour indiquer clairement que le législateur ne voulait pas que la décision du commissaire au sujet de l'existence d'une aliénation ou d'une concession de l'entreprise soit déterminante. Les pouvoirs du commissaire du travail conférés à l'art. 46 se limitent à régler les difficultés administratives qui peuvent découler d'une aliénation ou d'une concession d'entreprise. Certes, le commissaire du travail doit, selon les circonstances, s'adresser aux exigences énoncées à l'art. 45 avant d'émettre une ordonnance prévue à l'art. 46. Néanmoins, la question de l'aliénation ou de la concession d'une entreprise ne relève pas de la compétence du commissaire du travail, stricto sensu.

142 L'interprétation de l'art. 45 étant une question d'ordre juridictionnel, le commissaire ne peut erronément conclure à l'existence d'une aliénation ou d'une concession de l'entreprise sans excéder sa compétence.

143 Je passe donc à l'interprétation de l'art. 45.

VI--Interprétation des art. 45 et 46

1. Introduction: le contexte des art. 45 et 46

144 Pour interpréter l'art. 45 en conformité de l'intention du législateur, il faut s'interroger sur le but qu'il poursuit en maintenant l'accréditation ou la convention collective malgré l'aliénation ou la concession de l'entreprise. L'article 45 vise incontestablement la protection des avantages qui découlent de l'accréditation et de la convention collective. Dans l'arrêt Adam c. Daniel Roy Ltée, précité, le juge Chouinard précise cet objectif aux pp. 694 et 695:

L'article 36 cherche à favoriser la stabilité de l'emploi et à empêcher le dérèglement des relations du travail, ainsi qu'à protéger les droits de l'association de salariés et les droits de ceux-ci du fait d'un changement dans la direction ou l'organisation de l'entreprise ...

145 Cet objectif coincide donc avec ceux de l'accréditation et de la négociation collective savoir, la promotion de la paix industrielle et l'instauration de relations équitables entre employeur et employés: Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works Ltd., [1948] 2 W.W.R. 1055 (P.C.), à la p. 1064.

146 Il découle de cette coïncidence d'objectifs que pour bien comprendre le fonctionnement de l'art. 45, il faut s'inspirer des exigences de la procédure d'accréditation et de la négociation d'une convention collective.

147 L'accréditation est un mécanisme par lequel une association groupant la majorité absolue des salariés d'un employeur ou d'un groupe distinct des salariés d'un employeur est reconnue comme le seul représentant de ces salariés face à cet employeur pour les fins de la négociation collective. Selon l'al. 1b) du Code du travail, l'"association accréditée" signifie "l'association reconnue par décision de l'agent d'accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l'ensemble ou d'un groupe des salariés d'un employeur."

148 L'accréditation n'est pas une fin en soi: elle représente simplement [TRADUCTION] "le premier pas vers la paix industrielle" (International Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers of America (Local 239) c. Coca-Cola Ltd. (1963), [1978] R.L. 391 (C.R.O.Q.), à la p. 406. Le seul but de l'accréditation, du point de vue juridique, est de faciliter la conclusion d'une convention collective: seule une association accréditée peut amorcer la procédure de négociation d'une convention collective (art. 52).

149 Le Code établit cependant certaines exigences relatives à la négociation d'une convention collective.

150 D'abord, chaque convention doit être négociée avec un seul employeur. Le Code ne reconnaît pas la possibilité d'une "accréditation multipatronale", pour reprendre l'expression de Gagnon, LeBel et Verge dans leur ouvrage Droit du travail, op. cit., à la p. 357. (Je fais abstraction du rôle limité que jouent les associations d'employeurs dans ce domaine.) Le libellé du Code confirme comme principe qu'une association de salariés est accréditée pour négocier avec un employeur déterminé. On peut citer, par exemple, un extrait de l'art. 21 qui prévoit le droit à l'accréditation dans les termes suivants:

21. A droit à l'accréditation l'association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d'un employeur ... [Je souligne.]

151 Que la négociation se déroule dans le cadre de l'entreprise particularisée d'un employeur est une deuxième condition de la réalisation d'une convention collective. Bien que le Code ne souligne pas explicitement l'identité particulière de l'entreprise visée par la négociation, cette exigence est un incident inéluctable de la procédure d'accréditation et de la négociation de la convention collective.

152 La preuve en est que les unités de négociation prévues par le Code sont traditionnellement délimitées en fonction de l'entreprise particulière dans laquelle l'unité existe. Les critères importants pour déterminer le caractère approprié de l'unité de négociation sont énoncés avec bonheur par le vice-président Gold de la Commission des relations ouvrières du Québec, devenu par la suite Juge en chef de la Cour supérieure, dans l'affaire Coca-Cola Ltd., précitée, aux pp. 409 et 410. Le critère prééminent est celui de la communauté d'intérêts des salariés dans l'unité de négociation proposée. Cette communauté d'intérêts doit être évaluée en fonction de la similitude des tâches exercées par les salariés, la similitude des salaires et des méthodes de rémunération applicables aux salariés, la similitude de leurs aptitudes et qualités, l'interdépendance ou le caractère interchangeable de leurs fonctions, et le transfert des salariés d'une catégorie d'emploi à une autre.

153 Il ressort de l'analyse du vice-président Gold que la communauté d'intérêts ne peut être évaluée sans que l'on tienne compte de l'entreprise dans laquelle les salariés travaillent. Ce n'est que par l'examen de l'entreprise en question que l'on peut découvrir s'il y a similitude de tâches, de salaires, de conditions de travail ou interchangeabilité de fonctions. Il n'est donc pas étonnant que le caractère approprié de l'unité de négociation soit déterminé par rapport à l'entreprise particulière à laquelle l'unité est liée. La convention collective conclue pour le compte des salariés qui forment l'unité de négociation ne s'applique pas à travers toute une industrie donnée. La convention collective ne vise que les conditions de travail de ces salariés à l'intérieur de l'entreprise particulière.

154 Chaque entreprise est composée d'une série d'éléments différents qui constituent l'ensemble opérationnel de l'entreprise. Il va de soi qu'un de ces éléments est le travail effectué au sein de l'entreprise. Mais l'identité particulière de l'entreprise ressort également des éléments physiques, intellectuels, humains, techniques et juridiques qui lui sont propres.

155 La portée d'une convention collective donnée est potentiellement très étendue. L'article 62 du Code stipule:

62. La convention collective peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n'est pas contraire à l'ordre public ni prohibée par la loi.

156 Bien que certaines dispositions d'une convention collective puissent convenir à l'ensemble de l'industrie dont une entreprise particulière fait partie, d'autres dispositions ne seront pertinentes qu'aux conditions de travail de l'entreprise particulière visée par la convention collective.

157 D'autre part, et dans le même ordre d'idées, l'entreprise particulière visée par la négociation doit se rattacher à un employeur. Une convention collective est négociée avec un seul employeur et elle est conclue afin de lier cet employeur. Le seul employeur qui détient le pouvoir d'adapter les conditions de travail aux exigences de la convention collective au sein de l'entreprise est celui qui contrôle cette entreprise.

158 En somme, il est de l'intention du législateur que la négociation et la convention collective qui en résulte se réalisent dans le cadre tripartite suivant: un employeur, son entreprise et l'association des salariés se rattachant à l'entreprise de cet employeur.

159 Il est aussi évident que lorsqu'une entreprise est aliénée ou concédée, totalement ou partiellement, les éléments essentiels de ce cadre tripartite doivent subsister pour que l'accréditation ou la convention collective restent pertinentes. Prenons l'exemple de la convention collective elle-même. Si les circonstances de l'aliénation ou la concession de l'entreprise provoquent la disparition de ce cadre tripartite, la convention collective n'aura pas d'application. Les conditions dans lesquelles la convention était censée opérer n'existeront plus.

160 Quoiqu'il ne soit pas explicite sur ce point, le texte même de l'art. 45 n'exclut pas la continuation du cadre tripartite suite à son application:

45. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise autrement que par vente en justice n'invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, [ni] aucune convention collective ...

Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l'entreprise, le nouvel employeur est lié par l'accréditation ou la convention collective ...

De cette façon le Code anticipe l'effet de l'arrivée d'un nouvel employeur à cause d'une aliénation ou une concession de l'entreprise et l'effet de certaines modifications à la structure juridique de l'entreprise sur l'ensemble des relations entre l'employeur et les salariés. Mais le Code n'écarte nullement l'exigence de la présence d'un employeur qui contrôle l'entreprise. De plus, l'exigence d'une entreprise particularisée, du moins sur le plan opérationnel, demeure également nécessaire à l'application de l'art. 45. En l'absence de directives explicites du législateur, on ne peut donner à l'art. 45 une interprétation qui a pour effet de nier le cadre établi par le Code d'un employeur, d'une entreprise particulière et d'une association des salariés de l'employeur.

161 Toute interprétation de l'art. 45 doit rester compatible avec le cadre tripartite que j'ai décrit ci-dessus. En rejetant la nécessité d'un lien de droit entre employeurs successifs et en adoptant une définition "fonctionnelle" de l'entreprise, le commissaire du travail donne à l'art. 45 une interprétation qui méconnaît l'existence du cadre tripartite dans lequel la négociation collective doit forcément prendre place.

162 Avec égards, je crois que la position du commissaire du travail et de la majorité du Tribunal de travail, fondée sur le voeu de protéger l'accréditation et la convention collective malgré toutes les vicissitudes de l'entreprise, ne respecte pas l'objectif du Code du travail: promouvoir la négociation collective comme moyen de mieux garantir la paix industrielle et d'établir des relations équitables entre employeur et salariés.

2. La définition de l'entreprise

163 Dans le contexte de l'art. 45, l'entreprise se présente comme l'élément le plus important du cadre tripartite postulé par le législateur: la continuité de l'entreprise est la condition essentielle de l'application de l'art. 45. Il convient dès lors d'aborder l'interprétation de l'art. 45 par le biais de la définition de l'entreprise.

164 Dans son jugement majoritaire, le juge en chef Geoffroy donne de l'entreprise une définition qui se borne aux fonctions exercées par les salariés telles qu'elles sont décrites au certificat d'accréditation. On vérifie la continuité de l'entreprise, condition essentielle à l'application de l'art. 45, en s'assurant de la similitude des tâches assumées par les travailleurs auprès de leur nouvel employeur (aux pp. 123 et 124):

L'entreprise devra être définie, à défaut par le législateur de l'avoir fait. La jurisprudence du Tribunal, depuis le jugement du regretté juge Donat Quimper, l'a perçue, pour les fins du code, dans la perspective de la convention collective:

L'entreprise ... sera l'ensemble des opérations mises en oeuvre dans un établissement en vue de la réalisation de son objet. Le mot "opération" étant employé dans le sens large de tâches, fonctions, occupations, activités.

Cette définition, on la retrouvera, substantiellement la même, dans les autres juridictions. Toutes, elles ont en commun de voir l'entreprise sous l'aspect de la main-d'oeuvre qui occupe les diverses fonctions nécessaires à la poursuite de ses fins. C'est cette entreprise qui est visée par l'accréditation; c'est pour cette entreprise qu'une convention collective est conclue, qui devient la loi qui la régit. C'est à cette entreprise que sont rattachées l'accréditation et la convention.

165 Cette définition de l'entreprise reprend celle que le juge en chef Geoffroy énonçait en 1975 dans l'affaire Jack Schwartz Service Station c. Teamsters Local Union 900, précitée, à la p. 128:

... retrouver la même entreprise sous une direction nouvelle veut dire y retrouver les mêmes emplois, tâches, activités, etc... Ces éléments constituent le fondement et l'objet de l'accréditation et de la convention collective.

166 Je le dis avec égards, cette définition est erronée: sa généralité ne permet pas l'identification d'une entreprise précise et mène ainsi à la transmission des droits et obligations dans des situations où l'on ne retrouve aucune continuité. Par surcroît, la définition dite "fonctionnelle" donne de l'entreprise une description irréconciliable avec les opérations juridiques mentionnées à l'art. 45.

167 Il est de l'essence même de l'entreprise qu'elle soit, aux fins de l'art. 45, susceptible d'aliénation, de concession, de fusion, de division ou de changement de structure juridique. Définir l'entreprise sans tenir compte des opérations juridiques à laquelle elle est sujette revient à donner à l'art. 45 une interprétation qui ne peut être justifiée par son libellé.

168 Cette définition désincarnée d'une entreprise proposée par le juge en chef Geoffroy fait abstraction du reste de l'art. 45. En décrivant l'entreprise en fonction des postes seulement, le Juge en chef détache l'entreprise des divers actes juridiques qui sont essentiels à l'application de l'art. 45.

169 L'emploi du mot "aliénation" à l'art. 45 est incompatible avec la définition de l'entreprise retenue par le Juge en chef. Lorsqu'il cède son entreprise par vente, donation ou autrement, un employeur n'aliène pas un ensemble de tâches mais bien, selon le cas, des immeubles, de l'équipement, des contrats de travail, un inventaire, un achalandage, etc. Le législateur est explicite: l'art. 45 traite de l'aliénation d'une "entreprise" et non de l'aliénation de "fonctions".

170 De même, l'expression "changement de structure juridique de l'entreprise" rend la définition suggérée par le juge en chef Geoffroy impossible à retenir. L'entreprise y est indiscutablement envisagée dans sa globalité et non par rapport aux seules tâches exercées par des salariés. Des postes ou des fonctions ne peuvent certes pas être l'objet d'un "changement de structure juridique". Je fais miens les propos précités de la Cour supérieure à ce sujet (à la p. 984):

Lorsqu'il réfère à la structure juridique de l'entreprise, le législateur entend le cadre juridique à l'intérieur duquel fonctionnent patron, employés, cadres et salariés. Le mot "entreprise" ne s'adresse donc pas qu'à la fonction précise exercée par un salarié. Il réfère à l'ensemble des composantes d'une affaire ...

171 L'adéquation entre l'entreprise et les fonctions énumérées au certificat d'accréditation est donc erronée. L'entreprise ne naît pas de l'accréditation; elle lui est antérieure. L'article 45 reconnaît ce fait élémentaire en ce qu'il s'applique dès le stade d'une procédure en vue de l'obtention d'une accréditation. Lorsqu'elle existe, l'accréditation possède une importance certaine en ce qu'elle précise les fonctions et permet de s'assurer qu'elles se retrouvent chez le nouvel employeur. Ce constat n'est toutefois pas concluant à lui seul.

172 Au lieu d'être réduite à une liste de fonctions, l'entreprise recouvre l'ensemble des moyens dont dispose un employeur pour atteindre la fin qu'il recherche. J'adopte la définition de l'entreprise proposée par le juge Lesage dans une affaire subséquente, Mode Amazone c. Comité conjoint de Montréal de l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, [1983] T.T. 227, à la p. 231:

L'entreprise consiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partie d'activités précises. Ces moyens, selon les circonstances, peuvent parfois être limités à des éléments juridiques ou techniques ou matériels ou incorporels. La plupart du temps, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de concession en sous-traitance, l'entreprise exige pour sa constitution une addition valable de plusieurs composantes qui permettent de conclure que nous sommes en présence des assises mêmes qui permettent de conduire ou de poursuivre les mêmes activités: c'est ce qu'on appelle le going concern. Dans Barnes Security, le juge René Beaudry, alors juge puîné, n'exprimait rien d'autre en mentionnant que l'entreprise consistait en "l'ensemble de ce qui sert à la mise en oeuvre des desseins de l'employeur".

...

... chaque cas en est un d'espèce lorsqu'il s'agit d'additionner un certain nombre de composantes pour retrouver les assises de l'entreprise, en tout ou en partie. Il n'est pas toujours nécessaire que les meubles et que l'immeuble soient cédés, que les moyens techniques spécialisés soient transférés, que l'inventaire et le know-how soient compris dans la transaction. Il faut cependant que des éléments suffisants, orientés à une certaine activité par un premier employeur, se retrouvent chez un second qui s'en sert, de façon identifiable, aux mêmes objectifs quant au travail requis des salariés, même si sa finalité commerciale ou industrielle est différente.

En raison précisément de la nécessité de retrouver chez le second employeur la même utilisation des moyens de fonctionnement transmis par le premier (sinon on n'aurait été en présence que d'un simple transfert d'actif physique utilisable sans spécificité), l'on a été porté à simplifier et à affirmer que, dès que les mêmes activités étaient effectuées par un second employeur, il s'ensuivait qu'il avait dû acquérir suffisamment de moyens de fonctionnement du premier pour caractériser la continuité d'entreprise. On est même allé plus loin et certains exégètes, à la recherche de directives simples et de formules accessibles, ont voulu voir dans les passages de certains jugements l'affirmation d'une théorie dite occupationnelle de l'entreprise. C'est une façon indirecte de contourner le problème du lien du droit, en réduisant voire annulant sa nécessité pratique pour qu'il y ait continuité d'entreprise.

173 Cette définition a reçu depuis l'assentiment de plusieurs juges du Tribunal du travail et, au meilleur de ma connaissance, elle est la seule qui tienne compte des diverses opérations juridiques requises pour enclencher l'application de l'art. 45. (Alimentation de la Seigneurie Inc. c. Union des employés de commerce, local 500, D.T.E. 83T-694; Union des employés de commerce, local 500 T.U.A.C. (U.F.C.W.) c. Union des employés de commerce, local 501 T.U.A.C. (U.F.C.W.), D.T.E. 85T-521; Industries du frein total Ltée c. Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole d'Amérique (T.U.A.--F.T.Q.--C.T.C.), section locale 1900, [1985] T.T. 220; Syndicat des salariés de la Boulangerie Weston (C.S.D.) c. Union des employés de commerce, local 501, T.U.A.C., [1986] T.T. 128.)

174 Compte tenu du cadre imposé par le législateur à la négociation collective, cette définition "concrète" de l'entreprise est la seule qui se révèle apte à décrire une entreprise dans toute sa spécificité. Dépourvu d'une telle description, on se trouve sans moyens de vérifier la continuité de l'entreprise qui a été l'objet de l'aliénation ou la concession. L'article 45 opère une transmission de l'accréditation et de la convention collective d'un employeur à l'autre malgré l'aliénation ou la concession de l'entreprise: une accréditation qui a été accordée et une convention qui a été négociée dans le contexte d'une entreprise précise. La continuité de l'entreprise s'impose comme condition essentielle à l'application de l'art. 45 parce que la pertinence de l'accréditation et de la convention dépend de l'existence de cette entreprise, au moins dans ses éléments essentiels.

175 Je répète que la similitude des tâches est nécessaire lors de la recherche du maintien de l'entreprise dans ses éléments essentiels, mais il est erroné d'en faire le critère absolu de l'application de l'art. 45. Ce critère ne permet généralement pas de distinguer deux entreprises rivales. La similitude des fonctions ne serait révélatrice en soi d'une succession d'entreprise que dans la mesure où l'entreprise en question ne posséderait pas d'autre caractéristique propre.

176 Au lieu de porter erronément sur un seul facteur, le test du maintien de l'entreprise suppose l'identification des éléments essentiels d'une entreprise lesquels doivent se retrouver, de façon suffisamment importante, chez le nouvel employeur. Chaque élément doit être pondéré selon son importance respective. Si la clientèle d'une certaine entreprise est par essence volatile, il sera sans conséquence que le nouvel acquéreur n'ait retenu aucun client de son prédécesseur. À l'opposé, une entreprise dont la caractéristique principale est l'équipement exclusif sera transmise chez un nouvel employeur en autant que ce dernier ait acquis entre autres le matériel en question.

177 La nécessité d'élaborer un test qui prenne en considération l'entreprise dans son intégralité a été aussi reconnue dans l'analyse de l'art. 96 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chap. N-1.1 (ci-après désignée L.N.T.):

96. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise autrement que par vente en justice n'invalide aucune réclamation civile qui découle de l'application de la présente loi ou d'un règlement et qui n'est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L'ancien employeur et le nouveau sont liés conjointement et solidairement à l'égard d'une telle réclamation.

178 La jurisprudence et la doctrine ont souligné à de nombreuses reprises la parenté de l'art. 45 du Code et de l'art. 96 de la L.N.T. (Commission des normes du travail c. Delta Granite Inc., J.E. 85-927 (C.S.); Commission des normes du travail c. Banque nationale du Canada, D.T.E. 88T-282 (C.S.); Commission des normes du travail c. Frank White Entreprises Inc., [1984] C.P. 232; Commission des normes du travail c. Erdan, [1985] C.P. 353; G. Hébert et G. Trudeau, Les normes minimales du travail au Canada et au Québec (1987), à la p. 55; R. P. Gagnon, Droit du travail (1987), dans les Cours de la formation professionnelle du Barreau du Québec 1986-87, vol. 8, à la p. 272). En raison de la nature personnelle du droit qu'il confère, l'art. 96 pose comme condition de base le transfert de salariés auprès du nouvel employeur. L'examen de la continuité de l'entreprise ne se limite pas pour autant à s'assurer de l'identité des fonctions de ces employés. Dans un document destiné à présenter son opinion sur la portée des dispositions de la L.N.T., la Commission des normes du travail propose un test qui va bien au-delà de la seule comparaison des fonctions des employés:

--Pour l'application de l'article 96, il faut donc démontrer la continuité de l'entreprise originale par le nouvel employeur. Pour ce faire, certains critères ont été élaborés. On peut tenir compte du lieu de l'établissement, des moyens d'action, de l'ensemble de l'équipement commercial, des biens en inventaire, des services offerts, des fournisseurs et de la clientèle, du nom de commerce, de la finalité de l'entreprise, etc... [Souligné dans l'original.]

(Direction des affaires juridiques de la Commission des normes du travail, Loi sur les normes du travail, règlement sur les normes du travail, Loi sur la fête nationale: interprétation et jurisprudence (1986), à la p. 58.)

179 À l'instar de l'art. 96 de la L.N.T., l'art. 45 envisage l'entreprise telle qu'elle est particularisée chez un employeur. Chaque entreprise présente des caractéristiques propres qui lui permettent d'être l'objet d'une aliénation, d'une concession, d'une fusion, d'une division ou d'un changement de structure juridique. L'article 45 a comme fondement de régir certaines conséquences en droit du travail du transfert d'une entreprise spécifique qui avait pris racine auprès d'un employeur donné; il n'aspire nullement à prescrire les conditions de travail d'un corps de métier ou d'une profession entière sans autre distinction. Le juge Girouard expose à juste titre la différence fondamentale qui distingue l'art. 45 des lois spéciales destinées à régir les conditions de travail de tous les salariés exerçant un métier semblable (aux pp. 191 à 194):

Cette attitude de ne voir, dans l'article 45 du code, l'entreprise qu'en soi et sans sa relation avec l'auteur de cette entreprise (l'employeur du code) ainsi qu'avec la main d'oeuvre nécessaire à la marche de cette entreprise (l'association accréditée du code) a pour résultat de faire appliquer l'article à une activité, un métier, une profession sans considération, non seulement des employeurs, mais aussi de leurs salariés tels qu'ils se sont syndiqués et faits accréditer. D'où cette situation monopolistique qui s'imposerait à ceux-ci comme c'est le cas dans les lois suivantes où, cependant, le législateur l'a voulu et prévu spécifiquement: Code des professions et diverses lois organiques de chaque profession; Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction; Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction. Un exemple d'application monopolistique se trouve aussi dans la Loi sur les décrets de convention collective, lorsqu'un décret est réputé régir un métier plutôt que les entreprises (v.g. un décret sur la mécanique plutôt qu'un décret sur les garages).

...

Lorsqu'une association se fait accréditer, non seulement elle doit identifier l'employeur envers qui elle dirige sa requête, mais elle doit aussi indiquer le groupe de salariés qu'elle entend représenter: c'est ce qu'on appelle l'unité dans un établissement précisé. L'accréditation, sectorielle ou industrielle, n'existe généralement pas au Code du travail. L'article 21 énonce: "Le droit à l'accréditation existe à l'égard de la totalité des salariés de l'employeur ou de chaque groupe desdits salariés . . .".

Il s'ensuit nécessairement que, par le jeu de l'application de l'article 45, on ne saurait:

a) dans le cas d'un acheteur de biens ou de services nécessaires à son entreprise alors qu'il a déjà décidé de ne pas "se les faire" ou de "se les donner" lui-même, faire survenir chez lui une accréditation et une convention collective qui ne visent que son fournisseur, v.g. la commission scolaire et M.B.D.;

b) dans le cas de deux fournisseurs de biens ou de services, lesquels ne se trouvent en aucune relation de transmission de leurs entreprises respectives (ou de partie d'icelles), faire passer de l'un à l'autre des accréditations et des conventions collectives qui les concernent séparément et exclusivement, v.g. S.L.R. et S.M.R.

3. La nécessité d'un lien de droit entre employeurs successifs

a) Le lien de droit

180 Si l'adoption d'une définition "fonctionnelle" de l'entreprise permet de conclure erronément à la continuité d'une entreprise, elle écarte également toute nécessité d'un lien de droit entre les employeurs successifs de l'entreprise. Vue comme un ensemble de tâches, l'aliénation ou la concession, au sens traditionnel de ces mots, de l'entreprise devient impossible. On est donc obligé de donner aux mots "aliénation" et "concession" un sens non-juridique, même inusité, écartant ainsi le lien juridique que, d'habitude, ces concepts postulent.

181 La majorité des membres du Tribunal du travail considère que le premier alinéa de l'art. 45 ne requiert pas de lien juridique entre employeurs successifs. Le juge en chef Geoffroy s'exprime ainsi (aux pp. 122 et 124):

"L'aliénation d'une entreprise" signifie, vue du point de vue de l'entreprise comme le texte nous y invite, l'extinction, par quelque moyen que ce soit, du lien de droit que détenait un employeur sur la propriété ou la jouissance d'une entreprise.

...

Dans ce premier alinéa de l'article 45, on ne relève aucune exigence imposant l'existence d'un lien de droit. Au contraire, il y a eu rupture d'un lien de droit, celui reliant un employeur à une entreprise. Tout ce que dit l'alinéa, c'est que cette rupture n'entraîne pas l'invalidité de la convention collective.

182 Le juge Beaudry reprend essentiellement la même idée dans les motifs additionnels qu'il dépose (aux pp. 130 et 131):

Une chose est certaine, c'est que le premier alinéa de l'article 45 ne dit pas par qui l'aliénation ou la concession doit ou peut être faite. Cet alinéa décrète de manière négative un "droit de suite" à l'égard de "l'entreprise", en faveur de l'accréditation. Le législateur rattache l'accréditation à l'entreprise et non à l'employeur, comme il le fait pour l'octroi de l'accréditation.

...

... comme l'article 45 ne se préoccupe aucunement de la manière dont la concession totale ou partielle est effectuée, l'exigence d'un lien de droit entre le "premier nouvel employeur" et le "deuxième nouvel employeur" impliquerait un ajout au texte de l'article 45.

183 Le juge Morin estime de même que le critère déterminant est la continuité de l'entreprise, sans qu'il faille exiger de plus une relation juridique entre les deux employeurs visés (aux pp. 135 et 136):

Cette exigence d'un tel lien de droit me semble aller à l'encontre du texte et de l'esprit de l'article 45. En effet, rien dans le texte de l'article 45 n'exige que l'aliénation ou la concession soit décidée par l'employeur précédent.

...

Pour que l'article 45 s'applique, il faut qu'il y ait eu concession ou aliénation de l'entreprise; c'est donc dire qu'il faut être en présence de la même entreprise.

184 Contrairement aux autres membres de la majorité, le juge Morin est d'avis que l'élément de continuité de l'entreprise nécessite un lien entre les deux employeurs. Il n'y aurait toutefois pas lieu d'exiger que l'employeur précédent soit à l'origine de la concession ou de l'aliénation ou qu'il ait lui-même, par contrat de vente ou autrement, confié son entreprise à un autre employeur. Le lien entre les deux sous-traitants aurait été créé en l'espèce par la C.S.R.O. à qui il incombe de choisir l'entrepreneur qui effectue les tâches d'entretien.

185 Avec les plus grands égards pour l'opinion contraire, la position adoptée par la majorité est, tout comme la définition dite "fonctionnelle" de l'entreprise, insoutenable face au libellé de l'art. 45 et au contexte de la négociation collective. S'il est vrai que l'art. 45 n'exige pas explicitement un lien de droit entre employeurs successifs, il n'en est pas moins vrai que l'existence d'un tel lien s'infère nécessairement des principes de la négociation collective, des termes employés par le législateur, et de l'histoire des art. 45 et 46.

186 Il est unanimement reconnu que, pour reprendre les mots du juge Chouinard dans l'affaire Adam c. Daniel Roy Ltée, précitée, à la p. 688, "[l]'objet premier [de l'art. 45] était de modifier la situation créée par l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Brown, Syndicat national des travailleurs de la pulpe et du papier de La Tuque Inc. c. Commission des relations ouvrières de la Province de Québec, [1958] B.R. 1." L'effet de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Brown était de reconnaître que les principes du droit civil, et notamment le principe de la relativité des contrats énoncé à l'art. 1023 C.c.B.C., mènent à la caducité de l'accréditation et de la convention collective suite à la vente de l'entreprise. Les articles 45 et 46 ont été promulgués afin de remédier à cet effet du droit civil.

187 Ce qu'il importe de souligner c'est que les termes de l'art. 45 ne prétendent pas modifier le droit civil, ni écarter toute application du droit civil à une entreprise qui est l'objet d'une accréditation ou d'une convention collective. Son seul objet est de prévenir l'invalidité de l'accréditation ou de la convention collective à cause des principes du droit civil.

188 En d'autres termes, l'art. 45 ne règle pas, de façon générale, l'aliénation ou la concession d'une entreprise. À titre d'exemple, la vente d'une entreprise où il y a un syndicat, tout comme la vente d'une entreprise où il n'y en a pas, se fait selon les règles du droit commun. L'effet de l'art. 45 est simplement de maintenir la validité de la certification et de la convention collective suite à une vente, pourvu qu'il y ait continuité de l'entreprise.

189 Il est donc évident que l'existence d'une aliénation ou d'une concession de l'entreprise ne peut être établie que par recours au droit civil. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le recours aux définitions civilistes de l'aliénation et de la concession ne porte pas atteinte au particularisme du droit du travail. Bien au contraire, c'est le législateur qui dicte une telle démarche: il est impossible d'ignorer le droit civil quand il s'agit d'interpréter une disposition qui a pour objectif de déroger à l'une des règles de ce droit, celle de la relativité des contrats, d'autant plus que, pour y parvenir, le législateur emprunte précisément la terminologie du droit privé.

190 Il me semble donc erroné de soutenir qu'un lien de droit est inutile du fait que l'art. 45 ne spécifie pas par qui l'aliénation ou la concession peut être faite. Une telle précision eut été tout à fait superflue. L'aliénation et la concession se définissent en fonction du lien qui unit le détenteur d'un droit à celui qui en acquiert l'usage. Il est manifeste que seule la personne jouissant du droit de propriété peut aliéner l'entreprise qu'elle possède. Les définitions suivantes démontrent toutes que l'aliénation présuppose un lien de droit entre la personne bénéficiant du droit de propriété et l'acquéreur:

Aliénation

1o Ainsi, l'on conçoit d'abord que la vente, l'échange, la donation sont de véritables aliénations. C'est surtout à ces diverses sortes d'actes que, dans l'usage, l'on applique le terme d'aliénation.

10o ... mais, dans l'usage, dans les lois et dans les livres des jurisconsultes, le mot aliénation signifie particulièrement le transport de la propriété d'une main dans une autre. C'est en ce sens qu'il est opposé au mot administration. L'administrateur transporte quelquefois l'usage de la chose pour en tirer un meilleur parti; jamais il ne transfère la propriété.

22o De ce que l'aliénation est l'effet de la propriété, il résulte qu'on ne peut, sans notre fait et sans notre consentement, transférer à autrui la propriété de ce qui est à nous. [Je souligne.]

(Rolland de Villargues, Dictionnaire du droit civil, commercial et criminel (4e éd. 1889), t. 1, aux pp. 267 et 268.)

Aliénation

Opération (translative) par laquelle celui qui aliène transmet volontairement à autrui la propriété d'une chose (ou un autre droit) soit à titre onéreux (la vente est une aliénation) soit à titre gratuit (ex. donation), soit entre vifs (don manuel), soit à cause de mort (legs), soit à titre particulier (transfert de titres nominatifs), soit à titre universel (legs universel). [Je souligne.]

(Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique (1987), à la p. 43.)

Aliénation

Acte par lequel on transfère à autrui la propriété d'une chose que l'on a dans son patrimoine. On distingue l'aliénation à titre gratuit (don, legs) et l'aliénation à titre onéreux (échange, prêt de consommation, vente). [Je souligne.]

(S. Corniot, Dictionnaire de droit (1966), t. I, à la p. 93.)

Aliénation

Transfert d'une chose ou d'un droit, à titre gratuit ou onéreux, d'une personne à une autre. [Je souligne.]

(A. Perraud-Charmantier, Petit dictionnaire de droit [1948], à la p. 26.)

Aliénation

Transmission volontaire ou légale de la propriété d'une chose ou d'un droit, considérée par rapport à celui qui transmet. [Je souligne.]

(H. Capitant, Vocabulaire juridique (1936), à la p. 46.)

Aliénation

Transfert entre vifs d'un bien, spécialement du droit de propriété.

(Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Dictionnaire de droit privé (1985), à la p. 17.)

Le concept de l'aliénation repose donc sur la transmission volontaire du droit de propriété. Cette définition n'écarte pas la possibilité qu'un intermédiaire intervienne dans la relation juridique, mais elle confirme que la décision d'aliéner ne relève que de la personne titulaire du droit de propriété, en l'occurrence le propriétaire de l'entreprise.

191 L'existence d'un lien de droit est tout aussi intrinsèque au concept de la concession:

Concession

1. Acte juridique bilatéral ou unilatéral en vertu duquel une personne, le concédant, accorde à une autre, le concessionnaire, la jouissance d'un droit ou d'un avantage particulier. Comp. cession, location, licence.

(Association Henri Capitant, op. cit., à la p. 171.)

Concession

Mot dont le sens juridique varie de type à type, mais qui recouvre en tout cas un accord de volonté. [Je souligne.]

(R. Guillien et J. Vincent, Lexique de termes juridiques (5e éd. 1981), à la p. 96.)

192 La volonté de se départir du droit de propriété ou du droit d'exploitation de l'entreprise est donc essentielle à la survenance d'une aliénation ou d'une concession. Il est de peu d'importance que cette volonté soit immédiate ou conditionnelle: il suffit que le titulaire des droits dans l'entreprise consente à l'acquisition de la propriété de l'entreprise ou à son exploitation par autrui.

193 Les juridictions spécialisées en droit du travail ont d'ailleurs été les premières à reconnaître que les mots "aliénation" et "concession" font inéluctablement référence à la présence d'un lien de droit entre employeurs successifs. Dès 1970, le juge en chef adjoint Quimper donne dans Centrale de Chauffage, précité, une définition du mot "concession" devenue classique (à la p. 239):

Le mot CONCESSION [. . .] ne saurait être interprété dans le sens restreint d'octroi de privilège, d'avantage ou de faveur. Il doit plutôt recevoir un sens large qui soit susceptible de désigner toute forme de sous-contrat, autrement il ne voudrait rien dire.

Pour qu'il y ait concession, il faut donc deux conditions:

1o que le transfert d'opérations à un tiers provienne de l'intérieur des cadres de l'entreprise;

2o que les travaux transférés soient couverts par une convention collective ou par une accréditation. [Je souligne.]

194 Quelque deux ans plus tard, le juge Beaudry conclut aussi à la nécessité d'un lien juridique dans l'arrêt Barnes Security Service Ltd. c. Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aéroastronautique, local 2235, [1972] T.T. 1, à la p. 12:

Or dans l'interprétation du mot concession la version anglaise apparaît sans contradiction avec le sens de l'expression française. Ni l'une ni l'autre ne présuppose l'idée de vente, de cession, de transport de propriété mobilière, ou immobilière ou de droits. Au contraire, ces expressions impliquent le fait d'un tiers dans la gestion, l'administration ou l'exécution des opérations de l'entreprise, en totalité ou en partie par contrat à titre gratuit ou onéreux. [Je souligne.]

195 Dans l'affaire Syndicat des travailleurs forestiers de la division Jacques Cartier (FTPF--CSN) c. H.C. Leduc Ltée, [1977] T.T. 249, le Tribunal du travail déclare que la révocation par le gouvernement québécois de la concession forestière accordée à un entrepreneur ne donne pas lieu à une concession au sens de l'art. 45 (à la p. 252):

Le concept juridique de "concession", au sens de l'article 36, implique l'expression de la volonté de celui qui fait la concession au concessionnaire. Dans le cas sous étude, il n'en est même pas question. DOMTAR n'a pas "décidé", elle a subi l'expression de la volonté de l'État par la voie du Ministère des Terres et Forêts, en application de la loi.

196 La nécessité d'un lien de droit a été énoncée dans nombre de décisions du Tribunal du travail (Syndicat national des concierges des commissions scolaires des comtés de Richelieu, Verchères et Yamaska (CSN) c. For-Net Inc., précitée; Martinique Motor Inn Ltd. c. Union des employés d'hôtel, motel et club, précitée; Clinique communautaire de Pointe St-Charles c. Syndicat professionnel des diététistes du Québec, [1973] T.T. 338; Cité de Lachine c. Union des employés municipaux de la Cité de Lachine, précitée; Canadian Kenworth Ltd. c. Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aéronautique, de l'astronautique et des instruments aratoires d'Amérique, local 1146, précitée; Syndicat des salariés de service d'entretien (C.S.D.) c. Montcalm Carpets Specialists Ltd., précitée; Gérances West Cliff Ltée c. Union des employés de service, local 298 F.T.Q., [1981] T.T. 432). Ce principe a été aussi endossé dans plusieurs jugements des tribunaux de droit commun (Lecavalier c. Syndicat national des employés de la Ville de Laval Inc. (C.S.N.), précitée; Hull (Ville de) c. Bibeault, D.T.E. 83T-906 (C.S.); Brasserie Labatt Ltée c. Commissaire général du travail, [1986] R.J.Q. 908 (C.S.); Fondation-Habitation Champlain Inc. c. Tribunal du travail, D.T.E. 86T-500 (C.S.) (porté en appel)).

b) Le lien de droit doit exister entre l'employeur précédent et le nouvel employeur

197 Les concepts de l'aliénation et de la concession reposent sur la transmission volontaire d'un droit: il importe donc de déterminer entre qui le concours de volonté doit se produire.

198 Au cours de l'introduction à l'interprétation de l'art. 45, j'ai indiqué qu'il ressort des principes de la négociation collective que l'entreprise est nécessairement celle d'un employeur. Ce lien entre l'employeur et l'entreprise s'infère du fait que seul un employeur qui contrôle l'entreprise peut adapter les conditions de travail présentées par l'entreprise aux termes de la convention collective.

199 Aux fins de l'interprétation de l'art. 45, la nécessité d'un lien de contrôle entre l'employeur et l'entreprise mène inéluctablement, me semble-t-il, à deux conclusions. Premièrement, l'entreprise qui est aliénée ou concédée doit être celle de l'employeur auprès de qui l'accréditation est octroyée ou avec qui la convention collective est conclue. Deuxièmement, l'aliénation ou la concession doit s'opérer entre l'employeur précédent et le nouvel employeur.

200 Au sujet de l'identification de l'entreprise, pourtant, le juge en chef Geoffroy conclut à ce que l'entreprise est celle de la C.S.R.O. (aux pp. 127 et 128):

Dans les cas ici en litige, le véritable donneur d'ouvrage est la commission scolaire, et l'entretien ménager de ses écoles constitue son entreprise. Elle s'adresse à des sous-traitants pour en assumer la direction pendant une période limitée (un an). Ceux-ci, parce qu'ils embauchent et dirigent des salariés, sont aux yeux du Code du travail des employeurs, ceux-là seuls qu'une association peut viser par une accréditation et lier par une convention collective. [Je souligne.]

201 Le juge Beaudry abonde dans le même sens (aux pp. 130 et 131):

En premier lieu, tel que mentionné plus haut, il est certain que la commission scolaire pouvait octroyer une concession de l'entreprise d'entretien dont elle est (légalement) responsable, sans assumer elle-même cette entreprise. Comment la commission scolaire pourrait-elle concéder l'entreprise d'entretien ménager sans en être elle-même d'abord chargée? C'est donc la commission scolaire, en vertu de son obligation légale d'entretien, qui peut seule décider d'en transmettre l'opération d'un concessionnaire à un autre; et c'est l'obligation originale de la commission scolaire (en totalité ou en partie) que l'un ou l'autre des concessionnaires assume. La commission scolaire permet l'arrivée d'un "nouvel employeur" d'une entreprise assujettie à une accréditation.

202 Soit dit avec égards, une telle conclusion ne peut procéder que d'une méconnaissance des objets de l'art. 45. Quel que soit le mérite en termes d'analyse purement économique de l'argument selon lequel l'entreprise d'entretien ménager est celle de la C.S.R.O. parce qu'elle est "le véritable donneur d'ouvrage", dans le contexte de la négociation collective, cette prétention se révèle hors de propos. La négociation collective, voire le droit du travail, a trait aux relations ouvrières, c'est-à-dire aux relations entre l'employeur et ses employés. La C.S.R.O. n'est pas, et n'a jamais été, un employeur tel que le définit l'art. 1 du Code du travail:

1. ...

k) "employeur"--quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;

Si la C.S.R.O. donne de l'ouvrage, elle le donne aux sous-traitants qui, eux, "font exécuter le travail par des salariés".

203 Je ne puis souscrire non plus à l'argument voulant que l'obligation légale d'entretien qui incombe à la C.S.R.O. suffise pour affirmer que celle-ci exploite une entreprise d'entretien ménager. La Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., chap. I-14, n'oblige aucunement la commission à assumer elle-même l'entretien de ses édifices. La simple faculté d'amorcer une activité, tant qu'elle ne se concrétise pas par l'affectation de salariés ou qu'elle n'est pas du moins consacrée au certificat d'accréditation, ne permet pas de conclure à la présence d'une entreprise. L'énoncé du droit sur ce sujet est bien exposé dans Syndicat des employés de la Commission régionale de Tilly (CSN) c. Langlois, [1976] T.T. 165, aux pp. 167 et 168:

Selon les articles 206 et 475 tels qu'amendés de la Loi de l'Instruction publique, une commission scolaire peut:

a) pourvoir elle-même au transport des élèves; ou

b) octroyer tout contrat pour un tel transport; ou

c) conclure de gré à gré avec un détenteur de permis de transport en commun accessible au public un contrat à forfait pour le transport des élèves; ou

d) acheter de ce détenteur de permis les billets nécessaires ou, enfin;

e) payer directement aux parents des personnes transportées une somme égale au tarif autorisé pour le transport des élèves.

À la lumière de ce résumé des pouvoirs que la loi confère à une commission scolaire en matière de transport d'élèves, peut-on alors dire que le seul fait de posséder cette compétence suffit pour conclure que le "transport scolaire constitue une aire d'activités, couverte par la convention collective".

Le tribunal ne le croit pas. Ce n'est pas la compétence que l'on peut avoir mais plutôt l'exercice de cette compétence qui détermine ce qui peut constituer une "aire d'activités" quelconque qui pourrait être couverte par les dispositions d'une convention collective.

(Voir aussi Syndicat national des concierges des commissions scolaires des comtés de Richelieu, Verchères et Yamaska (CSN) c. For-Net Inc., précité; Cégep de Shawinigan c. Syndicat du personnel de soutien du Collège d'enseignement de Shawinigan Enr., [1976] T.T. 209; J. A. Hubert Ltée c. Syndicat des employés de soutien du Collège Ahuntsic, [1977] T.T. 110.)

204 L'attitude du syndicat appelant confirme d'ailleurs le fait que la C.S.R.O. n'a jamais eu d'entreprise d'entretien ménager au sens du Code puisqu'il s'est fait directement accréditer auprès des sous-traitants.

205 La seule entreprise d'entretien ménager dont il puisse être question est celle des sous-traitants, c.-à-d. celle des "employeurs", et l'on s'est étonné à juste titre de la conclusion contraire de la majorité du Tribunal en raison du texte de l'art. 45 (R. P. Gagnon, "L'article 45 du Code du travail après le jugement C.S.R. Outaouais", loc. cit., à la p. 156). L'entreprise d'entretien ménager lui étant étrangère, il s'ensuit que la C.S.R.O. ne pouvait ni l'aliéner ni la concéder, ni, comme l'a soutenu le juge Morin, être à l'origine du lien de droit entre les sous-traitants en cause.

206 À cause de leur conclusion selon laquelle l'entreprise d'entretien ménager est celle de la C.S.R.O. et que l'art. 45 n'exige pas explicitement un lien de droit entre employeurs successifs, les juges de la majorité du Tribunal du travail à l'exception du juge Morin ont évité toute question d'identification des parties entre qui l'aliénation ou la concession mentionnée à l'art. 45 doit s'opérer.

207 La réponse à cette question est évidente, même inévitable: l'aliénation ou la concession s'opère entre l'employeur précédent et le nouvel employeur. Si l'entreprise dont il est question à l'art. 45 est celle de l'employeur et si l'aliénation et la concession se définissent, de par leur nature, en fonction du lien qui unit le détenteur d'un droit à celui qui en acquiert l'usage, la conclusion est inéluctable: le lien de droit créé par l'aliénation ou la concession de l'entreprise existe entre employeurs successifs.

208 Cette conclusion est, d'ailleurs, la seule compatible avec le libellé de l'art. 45 et avec le contexte de la négociation collective.

209 Il est nécessaire, aux fins de la négociation collective, que l'employeur qui négocie et qui est lié par les termes de la convention collective soit, en même temps, celui qui contrôle l'entreprise: autrement, l'employeur serait incapable de s'acquitter des obligations imposées par la convention.

210 Cette exigence ne disparaît pas parce qu'une aliénation ou une concession de l'entreprise a eu lieu. L'article 45 dit implicitement mais nécessairement que l'entreprise est aliénée ou concédée par l'employeur précédent au nouvel employeur.

4. Une même entreprise auprès d'un nouvel employeur

211 Il me semble opportun de reprendre ici de façon sommaire l'essentiel de l'interprétation de l'art. 45, dégagé plus haut.

212 L'entreprise dont il est question dans l'art. 45 "consiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partie d'activités précises" (Mode Amazone, précité, à la p. 231). La nature de la négociation collective exige que cette entreprise soit celle d'un employeur. L'employeur, pour sa part, est celui qui est visé par l'accréditation, la convention collective, ou par toute procédure "en vue de l'obtention d'une accréditation ou de la conclusion ou de l'exécution d'une convention collective" (art. 45). L'aliénation ou la concession de cette entreprise établit, au moyen d'une transmission volontaire d'un droit, un lien de droit entre employeurs successifs.

213 Pour qu'une transmission de droits et obligations visée à l'art. 45 se fasse, il faut retrouver, suite à "l'aliénation ou la concession ... partielle d'une entreprise" les assises de cette même entreprise, en tout ou en partie, auprès d'un nouvel employeur.

214 En l'espèce, seule une aliénation ou concession faite par Netco ou MBD à Services Ménagers Roy de cette partie de leur entreprise affectée à l'entretien ménager des écoles de la C.S.R.O. aurait déclenché une transmission de droits et d'obligations en vertu de l'art. 45 entre Netco et MBD d'une part et Services Ménagers Roy d'autre part.

215 Pourtant, les faits allégués par les parties à ce litige attestent qu'il n'y a jamais eu d'aliénation ou de concession entre Netco et Services Ménagers Roy, ni entre MBD et Services Ménagers Roy. De plus, aucun élément des entreprises de Netco et de MBD ne se retrouve chez Services Ménagers Roy. On ne peut que conclure que l'art. 45 n'a pas opéré une transmission des droits et obligations de Netco et MBD à Services Ménagers Roy.

216 En réalité, les trois sous-traitants, Netco, MBD et Services Ménagers Roy, sont des concurrents dans l'industrie d'entretien ménager. La C.S.R.O. est une cliente qui a traité d'abord avec Netco et MBD et ensuite avec Services Ménagers Roy. L'interprétation de l'art. 45 adoptée par la majorité du Tribunal du travail, et qui lui a permis, à partir de ces faits, de constater une transmission de droits et obligations, fait abstraction du fondement de l'art. 45. Cette méprise sur le fondement de l'art. 45 a pour effet de contrecarrer l'objet même de la disposition: l'interprétation retenue par la majorité du Tribunal du travail permet d'appliquer l'art. 45 à deux entreprises distinctes simplement parce qu'elles oeuvrent dans un domaine d'activités identique.

217 L'article 45 est fondé sur la prémisse suivante: une entreprise déterminée est transmise d'un employeur à un autre. Le texte de cet article s'oppose à ce que l'on puisse prononcer la transmission de droits et obligations d'un employeur à un autre pour l'unique raison que chacun d'eux engage des employés effectuant des activités semblables.

218 De nombreux exemples démontrent qu'une définition de l'entreprise axée uniquement sur les fonctions des salariés mène à des résultats inattendus. J'en reprends un, l'affaire Fondation-Habitation Champlain Inc. c. Tribunal du travail, précitée, particulièrement pertinente en raison de la similitude des principes qu'elle applique avec ceux de la cause qui nous occupe: un employeur qui récupère une partie de la clientèle d'un compétiteur ayant cessé certaines de ses opérations n'est pas, de ce seul fait, sujet à la transmission des droits et obligations prévue à l'art. 45. Le Pavillon de Beauharnois Inc. est un centre d'accueil qui héberge des personnes âgées dans deux établissements, le "Pavillon" et le "Foyer". Contraint de cesser ses activités au Foyer, le Pavillon de Beauharnois Inc. relocalise 13 des 33 bénéficiaires au Pavillon alors que 15 autres préfèrent emménager à la Fondation-Habitation Champlain Inc. La Fondation se porte acquéreur d'une partie du mobilier et de l'équipement du Foyer sans engager toutefois de nouveaux employés. Le syndicat représentant les employés du Pavillon de Beauharnois Inc. demande que la Fondation soit déclarée liée par l'accréditation et la convention collective en vigueur. Le commissaire du travail accorde la requête en se fondant sur la similitude de l'entreprise opérée par la Fondation. La Cour supérieure accueille la requête en évocation de ce jugement. Après avoir noté que les services offerts par la Fondation n'étaient pas en tout point identiques à ceux dispensés au Foyer, le juge Michaud ajoute que le déplacement de la clientèle n'équivaut pas à une concession d'entreprise (aux pp. 9 et 10):

Le Tribunal fait siens les propos du juge L.P. Landry dans Union des employés de service c. Bibeault et Tribunal du travail, [1982] C.S. 977:

"Le terme concéder implique donc des notions de propriété et de cession d'un droit dont on est propriétaire. (Soulignements ajoutés.) Pour qu'il y ait aliénation ou concession d'une entreprise, il est nécessaire que celui qui détient le droit de propriété dans l'entreprise pose un acte juridique qui a comme conséquence de transporter à une autre personne un droit quelconque dans l'entreprise. Pour les fins de l'article 45 du Code, une aliénation ou une concession partielle de l'entreprise est suffisante pour que la protection prévue par l'article en faveur des salariés couverts par une accréditation ait son plein effet."

Le Tribunal ne peut voir dans les faits mis en preuve une concession même partielle de l'entreprise. Le fait que 13 bénéficiaires (13 sur 33) d'un Centre d'accueil déménagent dans une résidence privée pour personnes âgées ne peut justifier la décision du Commissaire intimé, laquelle constitue une interprétation déraisonnable de l'article 45 du Code du travail.

219 Dans son commentaire de la décision du Tribunal du travail en l'espèce, Me Gagnon souligne aussi le danger d'assimiler l'entreprise aux activités menées par les salariés:

Il est des cas, comme le signalent tous les autres juges, où cette seule perspective ne saurait permettre de distinguer d'une part la présence de deux entreprises semblables et, d'autre part, la continuité d'une même entreprise. C'est alors qu'il devient périlleux de détacher la définition de l'entreprise que proposait le juge Quimper dans l'affaire de La Centrale de Chauffage Enr. du contexte factuel dans lequel il s'insérait. Ce contexte, en l'occurrence, c'était celui où l'employeur visé par une accréditation décidait de confier à un tiers l'exécution de certaines fonctions assumées jusque-là par ses propres salariés pour les besoins de son entreprise. L'ensemble de ces éléments ne pouvait porter à croire à la simple présence parallèle de deux entreprises semblables opérant parallèlement, sans lien de continuité de l'une à l'autre.

(R. P. Gagnon, "L'article 45 du Code du travail après le jugement C.S.R. Outaouais", loc. cit., à la p. 160.)

220 Je ne puis voir aucune différence entre la situation d'un entrepreneur qui se retire suite à la terminaison de son contrat et celle où il met un terme à ses opérations en raison de difficultés financières. Nul ne saurait prétendre qu'un entrepreneur acquiert l'entreprise d'un rival qui ferme boutique pour l'unique raison qu'il récupère la clientèle de son ex-compétiteur; il n'y a pas lieu de statuer autrement lorsqu'un contrat échappe à un entrepreneur qui continue malgré tout d'opérer ailleurs. Dans un cas comme dans l'autre, la relation entre l'entreprise et le client a pris fin et le successeur qui récupère le marché en concluant un nouveau contrat avec le client en question tout en n'entretenant aucune relation avec son prédécesseur en vertu de laquelle il acquerrait des éléments de l'entreprise, n'est pas assujetti à l'application de l'art. 45. L'accréditation suit inexorablement le sort de l'entreprise dont la viabilité dépend d'un contrat lorsqu'aucun élément de l'entreprise ne survit auprès d'un nouvel employeur suite à la terminaison du contrat:

Le sort et l'existence d'une accréditation, comme le sort et l'existence d'une convention, sont liés à ceux de l'entreprise visée par cette accréditation et cette convention: le sort de l'accréditation et de la convention de l'appelant était ici lié à celui de l'entreprise de la mise-en-cause chez le propriétaire, et c'est ainsi que l'appelant l'a pu et voulu dans le temps de son accréditation. L'entreprise n'existait que pour un temps limité: ce qui s'y rattachait s'en est trouvé, évidemment, aussi éphémère. Cette entreprise cessant ou disparaissant, et rien ne faisant office de pont entre celle-ci et une autre pouvant s'ensuivre par la volonté de la mise-en-cause, l'accréditation et la convention de l'appelant chez la mise-en-cause se sont trouvées sans objet. [Je souligne.]

(Syndicat des salariés de service d'entretien (C.S.D.) c. Montcalm Carpets Specialists Ltd., précité, à la p. 278.)

221 La démonstration ultime que Netco et MBD n'ont jamais aliéné ou concédé leur entreprise à Services Ménagers Roy c'est qu'il leur est loisible, dès la fin du contrat liant Services Ménagers Roy à la C.S.R.O., de soumettre une nouvelle offre afin de supplanter leur concurrent et de réintégrer leur entreprise d'entretien ménager dans les locaux de la C.S.R.O. Le passage suivant des motifs du juge Girouard dans l'affaire Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 c. Alain Lacasse Transport Inc., [1977] T.T. 231, aux pp. 233 et 234, décrit parfaitement le caractère autonome d'entreprises dont le seul trait commun est de se disputer la même clientèle:

Il n'y a ici aucune succession quelconque de l'entreprise de la mise en cause à celle de l'intimée, sauf celle d'un client qui passe d'un fournisseur à l'autre. Évidemment, entre entreprises concurrentes dans une même aire d'activités et de services, il y a une ressemblance entre l'équipement et les activités des salariés de l'une et l'équipement et les activités des salariés de l'autre, mais c'est une pure vue de l'esprit que de conclure, sur la base de ces seules données à une transmission réelle ou une passation véritable (dans son contenu-même et des éléments essentiels qui caractérisent la première) d'une entreprise à l'autre.

...

... ces entreprises existent comme entités juridiques et économiques individualisées, elles oeuvrent et elles survivent en parallèle, même en concurrence et, ce n'est certes pas leur clientèle qui les fait se rejoindre, sauf que cette clientèle peut passer de la mise en cause à l'intimée, ou l'inverse, ou même à d'autres fournisseurs concurrents des mêmes services recherchés. Pareil transfert d'un contrat de services n'entraîne pas un transfert de l'entreprise, même en partie, de la mise en cause à l'intimée.

Si intéressante soit toute théorie qu'on veuille rattacher à l'article 36 du Code, c'est au contenu même de cet article qu'un jugement doit se référer, et c'est sur ce texte même qu'il doit s'appuyer: aucun des faits mentionnés dans cet article (sic) en preuve dans cette affaire-ci et, en conséquence, cet article ne saurait recevoir ici d'application. [Je souligne.]

(Voir aussi le jugement de la Cour supérieure dans l'affaire Fondation-Habitation Champlain Inc. c. Tribunal du travail, précitée, de même que les décisions Sitri Inc. c. Cartage & Miscellaneous Employee's Union, Local 931 (F.T.Q.), [1977] T.T. 29; Syndicat des travailleurs forestiers de la division Jacques Cartier (FTPF-CSN) c. H.C. Leduc Ltée, précitée; Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 c. Alain Lacasse Transport Inc., précitée, et Syndicat des salariés de service d'entretien (C.S.D.) c. Montcalm Carpets Specialists Ltd., précitée.)

222 Il est opportun d'ajouter quelques commentaires au sujet des craintes exprimées par la majorité du Tribunal du travail qui redoute qu'une interprétation différente de celle qu'elle adopte ne rende illusoires les droits collectifs des salariés d'entreprises de sous-traitance. J'ai déjà souligné le caractère éphémère de l'accréditation qui se rattache à une entreprise ou à une partie de l'entreprise dont l'existence est limitée à un contrat. L'accréditation devient sans objet effectif dès que le contrat expire et qu'aucun élément essentiel de l'entreprise n'est transmis à un nouvel employeur. Les droits des travailleurs peuvent cependant être sauvegardés si l'association recherche une accréditation à portée régionale comme d'ailleurs l'Union F.T.Q. a tenté de le faire en l'espèce. Le juge Girouard explique (à la p. 189):

... le syndicat qui s'est fait accréditer chez un employeur, et seulement quant à cette partie de son entreprise qui se trouve dans un local donné, et qui sait l'existence précaire de cette délimination (sic) conditionnée directement par la durée d'un contrat annuel, s'il s'est rendu facile la tâche d'organisation et d'obtention d'une majorité d'adhérents, rend toutefois l'existence de son accréditation et l'utilisation pratique de sa convention aussi aléatoires que cette partie d'entreprise à laquelle il les rattache. De la même façon, l'union, qui est en voie de se faire accréditer chez un employeur, S.M.R., et pour l'école polyvalente Érablière (voir ci-haut, p. 178) se trouvera, si elle réussit ainsi, dans la même précarité.

Au contraire de cette situation, la même union s'est déjà fait accréditer avec un employeur, S.L.G., mais sans telle limitation géographique (voir ci-haut, p. 180); avec le résultat que les salariés visés par cette accréditation et cette convention chez S.L.G. ne se trouvent pas directement à la merci des arrivées et des départs de la clientèle de leur employeur: s'il y a perte ou fin d'un contrat à un endroit, il y a obtention d'un autre contrat ailleurs, ou encore il y a maintien de plusieurs autres contrats en cours, et ainsi des déplacements peuvent s'exercer pour sauvegarder les emplois.

223 L'accréditation et la convention collective subsistent alors aussi longtemps que l'employeur poursuit l'opération de son entreprise dans la région donnée, au lieu de s'éteindre en même temps que le contrat dont elle dépend.

VII--Une interprétation manifestement déraisonnable?

224 La Cour supérieure a par au moins trois fois trouvé manifestement déraisonnable l'interprétation donnée à l'art. 45 par la majorité du Tribunal du travail. Il s'agit du jugement du juge Mailhot, maintenant juge à la Cour d'appel, dans l'affaire Compagnie du Trust National Ltée c. Burns, [1985] C.S. 1286, (portée en appel), du jugement du juge Greenberg dans l'affaire Brasserie Labatt Ltée c. Commissaire général du travail, précitée, et du jugement du juge Michaud dans l'affaire Fondation-Habitation Champlain Inc. c. Tribunal du travail, précitée.

225 Je n'ai pas à décider de la question. Mais si j'avais à le faire, je serais enclin à partager sur ce point l'opinion exprimée par la Cour supérieure dans ces trois jugements, compte tenu entre autres du nombre, de la gravité et de l'effet cumulatif des erreurs du Tribunal du travail sur la notion d'entreprise, sur l'identité de l'entreprise et sur la nécessité d'un lien de droit.

VIII--Conclusions

226 Je rejetterais le pourvoi avec dépens, y compris les dépens en faveur des mises en cause Commission scolaire régionale de l'Outaouais et Services Ménagers Roy Limitée.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Lavoie, Groleau, Marchand, Levasseur, Lagueux & Doré, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Trudel, Nadeau & Associés, Montréal.

Procureurs de la mise en cause Services Ménagers Roy Ltée: Martineau Walker, Montréal.

Procureurs de la mise en cause la Commission scolaire régionale de l'Outaouais: Lavery, O'Brien, Montréal.

1- Les juges Estey, Chouinard et Le Dain n'ont pas pris part au jugement. 2- C.A. Mtl., no 500-09-001691-823, 16 janvier 1984. La version officielle de ces décisions se trouve dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada (R.C.S.). Ce site est préparé et diffusé par LexUM en partenariat avec la Cour suprême du Canada.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 1048 ?
Date de la décision : 22/12/1988

Parties
Demandeurs : U.E.S., Local 298
Défendeurs : Bibeault
Proposition de citation de la décision: U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 (22 décembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-12-22;.1988..2.r.c.s..1048 ?
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