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26/01/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._93

Canada | R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93 (26 janvier 1989)


R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Robert Joseph Duguay, Edward James Murphy

et Robert Stephen Sevigny Intimés

répertorié: r. c. duguay

No du greffe: 19422.

1988: 14 octobre; 1989: 26 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Violation du droi

t des accusés à la protection contre la détention arbitraire -- Acquittement des accusés à la suite de l'exclusion d...

R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Robert Joseph Duguay, Edward James Murphy

et Robert Stephen Sevigny Intimés

répertorié: r. c. duguay

No du greffe: 19422.

1988: 14 octobre; 1989: 26 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Violation du droit des accusés à la protection contre la détention arbitraire -- Acquittement des accusés à la suite de l'exclusion d'éléments de preuve par le juge du procès en vertu de l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés -- Décision du juge du procès d'écarter la preuve maintenue par la Cour d'appel -- La Cour suprême du Canada ne devrait pas, en l'absence d'erreur ou de conclusion déraisonnable, réviser les conclusions tirées par les tribunaux d'instance inférieure en vertu de l'art. 24(2) et substituer son opinion à celle de la Cour d'appel ‑- Charte canadienne des droits et libertés, art. 9, 24(2) -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 450.

Tribunaux -- Compétence -- Pouvoir d'une cour d'appel de réviser une décision portant exclusion d'éléments de preuve -- Décision du juge du procès d'écarter la preuve en vertu de l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés maintenue par la Cour d'appel -- La Cour suprême du Canada ne devrait pas, en l'absence d'erreur ou de conclusion déraisonnable, réviser les conclusions tirées par les tribunaux d'instance inférieure en vertu de l'art. 24(2) et substituer son opinion à celle de la Cour d'appel.

Avant de quitter leur maison, les victimes d'une introduction par effraction et d'un vol avaient remarqué trois jeunes gens qui buvaient de la bière dans le jardin d'un voisin. Le signalement donné par les victimes à la police a permis au voisin d'identifier M comme l'un des jeunes gens. Le voisin a téléphoné à M, l'invitant à venir avec les amis qui étaient avec lui la veille au soir. Les intimés sont arrivés peu après. Les victimes ont reconnu M et S comme deux des jeunes gens qui étaient dans le jardin du voisin le soir où le crime a été commis. Un policier a demandé aux intimés de prendre place dans la voiture de police pour répondre à quelques questions. Ils ont accédé à la demande. Le policier leur a dit: "Voulez‑vous m'épargner un voyage, les gars? Dites-moi où se trouve la chaîne stéréo." M a donné spontanément une réponse incriminante. Les intimés ont été informés qu'ils étaient inculpés d'introduction par effraction et de vol. On leur a fait la mise en garde habituelle et on les a informés de leur droit à l'assistance d'un avocat. Tous ont répondu qu'ils comprenaient quels étaient leurs droits. Les événements qui se sont déroulés dans la voiture de police n'ont duré que quelques minutes. Les intimés ont ensuite été emmenés au poste de police où on les a mis dans des salles d'entrevue séparées. Ils n'ont à aucun moment demandé qu'un avocat soit présent. Chacun d'eux a fait une déclaration incriminante, leurs empreintes digitales ont été prises et, plus tard dans le courant de la soirée, on a retrouvé la chaîne stéréophonique chez M. Les empreintes digitales de D et de M correspondaient à celles relevées sur la chaîne stéréophonique. De plus, les empreintes sur la fenêtre par laquelle on s'était introduit dans la maison des victimes étaient identiques à celles de D.

Au procès, le ministère public a tenté de produire en preuve les déclarations écrites, la chaîne stéréophonique ainsi que les empreintes digitales. Le juge du procès a décidé que l'arrestation n'avait pas été effectuée en conformité avec l'art. 450 du Code criminel parce que la police n'avait pas établi des motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation, que les accusés avaient été soumis à une détention arbitraire en violation de l'art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés et que la preuve devait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Les intimés ont en conséquence été acquittés. La Cour d'appel à la majorité a accepté les conclusions du juge du procès, a maintenu sa décision d'écarter la preuve et a rejeté l'appel formé par le ministère public. Le ministère public, qui se pourvoit de plein droit devant la Cour, admet qu'il y a eu violation de l'art. 9 de la Charte. La seule question à déterminer dans le pourvoi est de savoir si la preuve soumise aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Arrêt (le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et Sopinka: Les juges formant la majorité de la Cour d'appel n'ont formulé aucun principe avec lequel nous ne soyons pas d'accord. Ils ont simplement appliqué le droit aux conclusions de fait du juge du procès et ne s'estimaient pas justifiés d'intervenir. En l'absence d'erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables, ou en l'absence de conclusion déraisonnable, il n'appartient pas vraiment à la Cour, bien qu'elle ait compétence pour le faire, de réviser les conclusions tirées par les tribunaux d'instance inférieure en vertu du par. 24(2) de la Charte et de substituer son opinion en la matière à celle de la Cour d'appel.

Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Lorsqu'il arrête quelqu'un sans mandat en vertu de l'al. 450(1)a) du Code criminel, un agent de la paix n'est pas tenu de disposer d'une preuve qui assurerait une déclaration de culpabilité contre le suspect. L'agent de la paix est autorisé à agir lorsque les circonstances sont de nature à amener une personne raisonnable à croire que l'individu en question est vraisemblablement coupable. Le juge du procès n'a pas appliqué ce critère. Il s'est demandé plutôt si la preuve sur laquelle les policiers se sont fondés "aurait permis d'obtenir une déclaration de culpabilité". Le juge du procès a fait une erreur en imposant une exigence plus stricte que celle d'une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. Cette erreur l'a amené à conclure, à tort, qu'il s'agissait d'une "arrestation à des fins d'enquête" et a finalement conduit à l'exclusion de la preuve au procès et aussi en Cour d'appel. Bien que la preuve ne suffise pas pour établir la culpabilité des intimés hors de tout doute raisonnable, elle aurait fort bien pu amener une personne raisonnable à penser que les intimés avaient probablement commis l'introduction par effraction. Quoi qu'il en soit, à supposer que les circonstances ne constituent pas des motifs raisonnables et probables, elles ne s'écartent pas assez de la norme pour qu'il soit possible de conclure au caractère arbitraire de la détention. Une détention est arbitraire si elle résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sans restriction. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Au contraire, il y a eu un processus rationnel d'enquête qui a mené à la "détention" et à l'arrestation. L'arrestation n'était pas absurde et n'a pas été effectuée au hasard.

Le ministère public reconnaît toutefois qu'il y a eu violation de l'art. 9 de la Charte et la seule question soulevée par le pourvoi est de savoir si l'utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le ministère public soutient que la Cour d'appel a appliqué des principes erronés et que sa décision de confirmer l'exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte est fondée sur une erreur de droit. Dans ces circonstances, la Cour a compétence pour réviser les conclusions de la Cour d'appel relativement à l'application du par. 24(2).

Compte tenu des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, l'utilisation de la preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. Premièrement, l'admission d'une preuve matérielle et de déclarations volontaires ne compromet pas l'équité du procès. La chaîne stéréophonique trouvée en la possession de M existait avant la violation de la Charte; elle n'a pas été créée par cette violation. De la même façon, on ne saurait prétendre que la preuve fondée sur les empreintes digitales a été produite par la violation de la Charte. Les empreintes digitales relevées dans la maison des victimes et sur les biens volés s'y trouvaient avant toute violation. Pour ce qui est des déclarations écrites, il ressort nettement de la preuve qu'elles ont été faites volontairement après que les intimés eurent été régulièrement inculpés, qu'ils eurent reçu la mise en garde d'usage, qu'on leur eut dit qu'ils pouvaient garder le silence et qu'on leur eut dit aussi qu'ils avaient, en vertu de la Charte, le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Deuxièmement, la détention représente une atteinte relativement mineure et anodine aux droits dont les intimés jouissent aux termes de la Charte. La détention a été de courte durée et le policier n'a pas exercé de contrainte physique. Les intimés reconnaissent être allés rencontrer les policiers volontairement et dans un esprit de coopération. La preuve témoigne d'un respect des individus et de leurs droits garantis par la Charte, tels que les concevaient à l'époque la police et les tribunaux. Immédiatement après l'arrestation, les intimés ont été informés des droits que leur conférait la Charte. S'il y a eu violation de la Charte, elle revêtait le caractère d'une erreur isolée commise de bonne foi. Finalement, en l'espèce, il est plus probable que ce soit l'exclusion de la preuve, et non son admission, qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'introduction par effraction est une infraction grave et l'exclusion de la preuve a eu l'effet immédiat sur le procès de priver la poursuite d'une preuve d'une grande fiabilité et valeur probante en raison d'une violation anodine de la Charte.

C'est donc à tort que le juge du procès et la Cour d'appel à la majorité ont écarté la preuve. Le juge du procès a qualifié de "flagrante" et "choquante" la violation de l'art. 9 de la Charte et a laissé entendre qu'il s'en fallait de peu pour qu'elle équivaille à la "torture". De même, la majorité en Cour d'appel a dit que les actes des policiers étaient "irrationnels", "contraire à notre conception de l'administration de la justice criminelle" et révélateurs d'une "attitude pouvant évoquer la Chambre Étoilée". Leurs conclusions relativement à la gravité de la violation ne sont simplement pas appuyées par la preuve. Rien ne justifie non plus leur opinion que la conduite des policiers démontrait la mauvaise foi. De plus, les tribunaux d'instance inférieure ont supposé que l'utilisation de la preuve reviendrait à fermer les yeux sur la violation sous-jacente. Ce raisonnement est incompatible avec une interprétation logique du par. 24(2).

Jurisprudence

Citée par le juge L'Heureux-Dubé J. (dissidente)

R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Upston, [1988] 1 R.C.S. 1083, conf. (1987), 86 N.R. 18 (C.A.C.-B.), inf. (1986), 86 N.R. 21 (C. cté C.-B.); R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. v. Strachan (1986), 49 C.R. (3d) 289, conf. [1988] 2 R.C.S 980; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 000; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; McArdle v. Egan (1933), 150 L.T. 412; Hussien v. Chong Fook Kam, [1970] A.C. 942; Holtham v. Commissioner of Police for the Metropolis, C.A. Angl. (div. civ.), 25 novembre 1987, inédit; R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; Campbell v. Hudyma (1985), 42 Alta. L.R. (2d) 59; R. v. Brown (1987), 33 C.C.C. (3d) 54; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; Re Jamieson and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 430; Re M.H. and The Queen (No. 2) (1985), 21 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), conf. (1984), 17 C.C.C. (3d) 443 (B.R. Alb.); R. v. McGregor (1983), 3 C.C.C. (3d) 200; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; United States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984); Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; R. v. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88; R. v. Smith (1986), 25 C.C.C. (3d) 361; R. v. Bazinet (1986), 25 C.C.C. (3d) 273; R. v. Dedman (1981), 59 C.C.C. (2d) 97 (C.A. Ont.), conf. pour d'autres motifs, [1985] 2 R.C.S. 2; R. v. Gladstone (1985), 22 C.C.C. (3d) 151.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 9, 24(2).

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 450 [abr. & rempl. S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 2, art. 5], 621(1)a).

Doctrine citée

Tarnopolsky, Walter Surma. The Canadian Bill of Rights, 2nd rev. ed. Toronto: McClelland & Stewart, 1975.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1985), 50 O.R. (2d) 375, 8 O.A.C. 31, 18 D.L.R. (4th) 32, 17 C.R.R. 203, 18 C.C.C. (3d) 289, 45 C.R. (3d) 140, qui a rejeté l'appel du ministère public contre l'acquittement des accusés relativement à une inculpation d'introduction par effraction et de vol. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux-Dubé est dissidente.

Bruce Duncan, pour l'appelante.

Andrew Kerekes, pour les intimés.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement rendu par

LE JUGE EN CHEF ET LES JUGES McINTYRE, LAMER, WILSON, LA FOREST ET SOPINKA — En l'espèce, le ministère public a admis dans toutes les cours qu'il y avait eu violation de l'art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. La seule question à déterminer en cette Cour est de savoir si la preuve soumise doit être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Les juges formant la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario n'ont formulé aucun principe ou règle de droit avec lequel nous ne soyons pas d'accord: (1985), 18 C.C.C. (3d) 289. Ils ont simplement appliqué le droit aux conclusions de fait du juge du procès à l'égard desquelles ils ne s'estimaient pas justifiés d'intervenir.

En l'absence d'erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables, ou en l'absence de conclusion déraisonnable, il n'appartient pas vraiment à cette Cour, bien qu'elle ait compétence pour le faire, de réviser les conclusions tirées par les tribunaux d'instance inférieure en vertu du par. 24(2) de la Charte et de substituer son opinion en la matière à celle de la Cour d'appel.

Nous sommes par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) — J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de la majorité mais, avec égards, je ne puis y souscrire non plus qu'au dispositif.

Comme je suis d'avis que la caractérisation des circonstances de cette affaire revêt une importance capitale en l'espèce, j'estime qu'il est nécessaire au départ de faire un récit assez détaillé des faits.

Les faits

Entre 20 h le 25 juin 1982 et 3 h le 26 juin 1982, dans la ville de Windsor, il y a eu introduction par effraction au domicile de M. et Mme Laframboise, pendant leur absence. Une chaîne stéréophonique, une montre‑bracelet et des spiritueux ont été volés. Le lendemain du cambriolage, les détectives Reaume et Chevalier se sont rendus chez les Laframboise. Dès leur arrivée, un policier qui se trouvait déjà sur les lieux les a informés qu'avant de quitter leur maison, les Laframboise avaient remarqué trois jeunes gens qui buvaient de la bière dans le jardin des Grummett, qui sont les voisins du côté nord des Laframboise. Ce renseignement a par la suite été confirmé au cours d'un entretien avec Mme Laframboise, qui se souvenait d'y avoir déjà vu à plusieurs reprises l'un des jeunes gens en question. Elle a ajouté que l'un des jeunes gens avait eu une brève conversation avec M. Laframboise; alors que celui‑ci mettait son chien dans le garage avant de partir, le jeune homme lui a demandé s'il y laissait toujours le chien. Les détectives sont ensuite allés voir le voisin du côté sud, qui leur a dit que les lumières extérieures s'étaient éteintes chez les Laframboise vers 22 h, soit deux heures après leur départ. Le voisin n'a vu personne dans la maison à ce moment‑là. Les détectives sont ensuite retournés chez les Grummett pour y interroger un pensionnaire, M. Dura, qui leur a dit n'avoir remarqué personne dans le jardin des Grummett la veille.

Alors que les détectives interrogeaient M. Dura, une voiture est arrivée chez les Grummett. C'était M. Grummett qui revenait d'un voyage. Les détectives sont allés à sa rencontre et l'ont mis au courant de l'introduction par effraction et de l'enquête. Ayant été absent, il n'était pas en mesure de confirmer la présence des jeunes gens dans son jardin la veille. Néanmoins, le signalement donné par les détectives lui a permis de reconnaître "le jeune Murphy". Il est alors entré chez lui pour téléphoner chez les Murphy et a demandé à Murphy de venir avec ses compagnons de la veille. Monsieur Grummett a informé le détective Chevalier que trois jeunes gens allaient venir. Les deux policiers sont retournés sur le perron de la résidence des Laframboise pour les y attendre.

Les jeunes gens sont arrivés peu de temps après, accompagnés du fils des Grummett qui a quitté le groupe pour entrer chez ses parents. Les Laframboise, qui étaient à ce moment‑là avec les détectives, ont reconnu Murphy et Sevigny comme deux des jeunes gens qui étaient dans le jardin des Grummett la veille au soir. Le détective Reaume est allé rencontrer les intimés dans l'allée des Grummett, tandis que le détective Chevalier est rentré avec les Laframboise dans leur maison. Le détective Reaume s'est présenté aux jeunes gens et leur a demandé leurs noms, adresses et dates de naissance. Il a ensuite dit aux intimés: [TRADUCTION] "Voulez‑vous prendre place dans notre voiture, les gars? Nous avons à vous parler." Les trois ont obtempéré et se sont assis à l'arrière de la voiture. Le détective Reaume s'est installé à l'avant. Il s'agissait d'une voiture de police banalisée. Dans la voiture, le détective Reaume leur a demandé: [TRADUCTION] "Voulez‑vous m'épargner un voyage, les gars? Dites‑moi où se trouve la chaîne stéréo." L'un d'eux, Murphy, a répondu spontanément et, bien que la teneur de sa réponse n'ait pas été mise en preuve, les deux avocats ont convenu à l'audition que la réponse était incriminante. À ce moment‑là, le détective Chevalier a regagné la voiture de police et le détective Reaume a officiellement arrêté les trois intimés sous l'inculpation d'introduction par effraction et de vol. On leur a fait la mise en garde habituelle et on les a informés de leur droit à l'assistance d'un avocat aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés, qui venait d'être adoptée. Tous ont répondu qu'ils comprenaient quels étaient leurs droits. Les événements qui se sont déroulés dans la voiture de police n'ont duré que quelques minutes. Les jeunes gens ont ensuite été emmenés au poste de police où on les a mis dans des salles d'entrevue séparées. Ils n'ont jamais demandé qu'un avocat soit présent et chacun d'eux a fait une déclaration incriminante. On a pris leurs empreintes digitales. Plus tard dans le courant de la soirée, Murphy a conduit les policiers au vide sanitaire qui se trouve sous sa maison et où la chaîne stéréophonique avait été placée. Les empreintes digitales de Duguay et de Murphy correspondaient à celles relevées sur la chaîne stéréophonique. De plus, les empreintes sur la fenêtre par laquelle on s'était introduit dans la maison des Laframboise étaient identiques à celles de Duguay.

Les jugements

Cour de comté (division criminelle)

Au procès, le ministère public a tenté de produire en preuve les déclarations écrites, la chaîne stéréophonique ainsi que les empreintes digitales. La question de l'admissibilité de ces éléments de preuve a fait l'objet d'un voir-dire et le juge Huneault les a déclarés irrecevables en vertu du par. 24(2) de la Charte. Comme le ministère public était alors dans l'impossibilité de faire sa preuve, les intimés ont été acquittés.

Le juge Huneault a d'abord décidé que les intimés avaient été soumis à une détention arbitraire en violation de l'art. 9 de la Charte. Il a conclu que dès le moment où ils sont montés dans la voiture de police à la demande du détective Reaume, les intimés se trouvaient en réalité en état d'arrestation. Ils n'avaient pas encore été officiellement arrêtés, mais le juge Huneault a conclu que le détective Reaume avait déjà formé l'intention d'arrêter les intimés et qu'il ne les aurait pas laissés partir s'ils avaient essayé de sortir de la voiture. Il n'y a pas eu d'arrestation officielle à ce moment‑là parce que le détective Chevalier avait quitté momentanément son collègue et les jeunes gens pour raccompagner les Laframboise chez eux. Selon le détective Reaume, la pratique normalement suivie par la police nécessite la présence de deux agents lors d'une arrestation afin de s'assurer que le témoignage de l'agent qui procède à l'arrestation sera corroboré.

Le juge du procès a conclu en outre qu'au moment où les intimés sont montés dans la voiture, les policiers ne disposaient pas de la preuve nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'introduction par effraction et de vol. Il s'est fondé sur le témoignage du détective Reaume qui, à un moment donné, a candidement admis au cours de son contre‑interrogatoire qu'il croyait avoir des motifs raisonnables et probables d'arrêter les intimés en vertu de l'art. 450 du Code criminel, mais qu'il ne possédait pas de preuves suffisantes pour porter une accusation.

De l'avis du juge du procès, les policiers ne pouvaient honnêtement croire qu'ils avaient des motifs probables et raisonnables de procéder à une arrestation. Il a dit: [TRADUCTION] "Je conclus, vu la preuve, que l'opinion du détective Chevalier que les trois jeunes gens étaient les coupables n'avait absolument aucun fondement" (dossier, à la p. 259). Il a précisé que, s'il se dégageait de la preuve que les intimés avaient pu avoir l'occasion de commettre l'introduction par effraction, [TRADUCTION] "aucun élément de preuve ne justifiait des poursuites relatives à l'infraction, ni, à plus forte raison, une déclaration de culpabilité" (dossier, à la p. 262). Il a souligné que les détectives [TRADUCTION] "ne disposaient contre les individus en question d'aucune preuve qui aurait permis d'obtenir une déclaration de culpabilité" (dossier, à la p. 262).

Le juge du procès a conclu que l'arrestation était pour les policiers [TRADUCTION] "une façon de mener leur enquête" et que cette arrestation n'était pas conforme aux dispositions de l'art. 450 du Code criminel. Il s'est référé ensuite à la définition de "détention arbitraire" donnée par Tarnopolsky dans The Canadian Bill of Rights (2nd rev. ed. 1975), à la p. 235: [TRADUCTION] "Sont proscrits la détention, l'emprisonnement ou l'exil qui ne sont pas expressément autorisés par un texte législatif." Le juge Huneault a donc conclu que, puisque l'arrestation des intimés n'était pas justifiée en droit, il y avait eu violation de l'art. 9 de la Charte. Il a fait remarquer que l'arrestation illégale constituait une [TRADUCTION] "violation flagrante des droits et libertés" des accusés (dossier, à la p. 263).

La dernière étape de l'analyse du juge du procès était de conclure que la preuve obtenue illégalement devait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Il s'est référé au critère du "choc de la collectivité" qu'énonce l'arrêt Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, rendu avant l'entrée en vigueur de la Charte. Le juge Huneault a adopté le point de vue selon lequel le par. 24(2) vise à exclure des éléments de preuve qui vont tellement à l'encontre de la Constitution que leur admission [TRADUCTION] "choquerait les membres bien pensants de la collectivité". Ayant examiné la preuve, il est arrivé à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Exception faite de la torture, je ne puis penser à rien de plus révoltant pour les membres bien pensants de la collectivité que de voir les tribunaux permettre aux policiers de produire des éléments de preuve qu'ils ont obtenus par le moyen infâme d'une arrestation illégale. Admettre une telle preuve reviendrait en fait à dire que les tribunaux sanctionnent les arrestations illégales effectuées par la police. C'est là précisément ce que cette cour ne veut pas faire. Par conséquent, je juge irrecevables toutes déclarations faites par les accusés en l'espèce. Je déclare irrecevable en outre tout élément de preuve que la police a pu obtenir par suite de telles déclarations. Est également rejetée la preuve fondée sur la prise des empreintes digitales des accusés après leur arrestation.

(Dossier, aux pp. 265 et 266)

Cour d'appel de l'Ontario

En appel, le ministère public a fait valoir que le juge du procès avait commis une erreur en concluant à une violation de l'art. 9 et que c'est à tort aussi qu'il avait exclu la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. L'appel a été rejeté par la majorité (le juge en chef adjoint MacKinnon et le juge Martin): (1985), 18 C.C.C. (3d) 289. Pour sa part, le juge Zuber a rédigé une forte dissidence.

Le juge en chef adjoint MacKinnon, qui a prononcé les motifs de la majorité, a considéré la définition de détention "arbitraire". Il s'est dit d'avis que, lorsque les motifs d'une arrestation ne constituent [TRADUCTION] "pas tout à fait" une cause raisonnable et probable, la détention peut néanmoins échapper à l'application de l'art. 9 de la Charte, si la personne qui a effectué l'arrestation croyait sincèrement, mais à tort, à l'existence des motifs requis. En pareil cas, a fait remarquer le juge MacKinnon, [TRADUCTION] "l'arrestation, même jugée illégale par la suite, ne pourrait être qualifiée d'absurde ou d'arbitraire" (p. 296). Il a toutefois accepté les constatations de fait du juge Huneault que les policiers qui ont procédé à l'arrestation ne croyaient pas sincèrement que les jeunes gens étaient coupables et que les circonstances n'établissaient aucun motif raisonnable et probable pour l'arrestation. Le juge MacKinnon a donc convenu avec le juge du procès que l'arrestation a été effectuée pour [TRADUCTION] "les aider dans l'enquête". Les actes des policiers ayant été qualifiés de [TRADUCTION] "irrationnels" et "arbitraires" (p. 296), il a maintenu la conclusion du juge du procès que l'arrestation constituait une détention arbitraire.

Pour ce qui est de l'exclusion de la preuve, le juge MacKinnon a statué que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur en concluant que la présente espèce relevait du par. 24(2) de la Charte. La majorité a toutefois reconnu que le juge Huneault avait employé des termes [TRADUCTION] "un peu excessifs pour condamner les actes des deux détectives". Il n'en demeurait pas moins, selon la majorité, que [TRADUCTION] "la façon de procéder de la police trahissait une attitude qui peut évoquer la Chambre Étoilée" (p. 298). La majorité a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une violation insignifiante et a déclaré: [TRADUCTION] "Il est contraire à notre conception de l'administration de la justice criminelle et aux droits des citoyens dans une société libre et démocratique de permettre que ceux‑ci soient exposés à l'arrestation arbitraire à des fins d'enquête" (p. 298).

La majorité a étudié essentiellement trois groupes de facteurs: l'absence de bonne foi de la part des policiers, la gravité relative de l'infraction et l'inexistence d'une situation d'urgence qui aurait pu justifier les actes des policiers. Le juge MacKinnon a souligné que [TRADUCTION] "l'arrestation n'a pas été effectuée de bonne foi" et qu'"on a délibérément, dans un dessein illégal, porté atteinte à un droit garanti par la Charte" (p. 299). La majorité a insisté sur le fait qu'admettre la preuve en dépit de la violation reviendrait à tolérer ce qui paraît être une inconduite policière. Le juge MacKinnon dit, à la p. 300:

[TRADUCTION] Si la cour devait fermer les yeux sur ce type de conduite, la police pourrait présumer qu'elle lui donne son approbation tacite. Pour ma part, je ne vois pas l'exclusion de la preuve comme une punition infligée aux policiers pour leur conduite, quoiqu'on puisse espérer que cela aura un effet dissuasif pour l'avenir. L'exclusion constitue plutôt une confirmation de valeurs fondamentales ayant cours dans notre société et représente, en l'occurrence, la seule façon de s'assurer que les droits garantis aux particuliers par la Charte ne sont pas illusoires. [Je souligne.]

La majorité a en conséquence maintenu la décision du juge du procès d'exclure la preuve.

Quant au juge Zuber, il a exprimé un avis contraire sur les deux points. Il paraissait disposé à décider qu'il n'y avait pas eu violation de l'art. 9 de la Charte. Il a conclu toutefois que, même à supposer l'existence d'une violation, les intimés n'avaient pas réussi à s'acquitter du fardeau qui leur incombait de convaincre la cour que l'utilisation de la preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En fait, selon le juge Zuber, il était plus probable que l'exclusion de la preuve produise un tel résultat.

Le juge Zuber n'a pu souscrire à la conclusion du juge du procès que les soupçons des détectives n'avaient dans les circonstances "absolument aucun fondement". Bien qu'il ne fût pas certain de l'existence de motifs raisonnables et probables au moment de l'arrestation, il a rejeté le point de vue selon lequel la croyance des détectives était [TRADUCTION] "pure imagination" et que l'arrestation était [TRADUCTION] "absurde" ou "faite au hasard". Il a signalé que, contrairement à ce qu'on avait supposé au procès, l'art. 450 du Code criminel n'exige pas que les motifs raisonnables et probables [TRADUCTION] "consistent en des éléments de preuve pouvant être produits par la suite devant un tribunal" (p. 302). D'après le juge Zuber, il existait en l'espèce des motifs suffisants et la détention ne pouvait pas être qualifiée d'arbitraire.

Malgré ses "doutes sérieux" quant au caractère arbitraire de la détention, le juge Zuber a fondé son opinion dissidente sur le seul fait que, à supposer qu'il y ait eu violation de l'art. 9 de la Charte, la preuve ne devait pas être exclue en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Le savant juge a signalé que le recours au critère du "choc de la collectivité" équivalait à une reformulation du par. 24(2). Il s'est dit d'avis que [TRADUCTION] "pour fonder un jugement sur le par. 24(2) de la Charte, on ne peut pas se contenter de simplement relater toutes les circonstances, puis de choisir un résultat" (p. 304). Le juge Zuber estimait en outre que la décision attaquée n'était pas claire quant à l'appréciation des principes en jeu dans une analyse en vertu du par. 24(2). Il a ensuite énuméré cinq critères que les tribunaux devraient suivre pour déterminer si, dans un cas donné, l'administration de la justice peut être déconsidérée.

En premier lieu, le par. 24(2) n'est pas une règle d'exclusion automatique. Selon le juge Zuber, [TRADUCTION] "une preuve obtenue par suite d'une violation de la Charte est, en règle générale, admissible" (p. 304). L'exclusion d'éléments de preuve est une réparation exceptionnelle (mais non nécessairement rare). De plus, le juge Zuber a fait une mise en garde contre une application généralisée de l'argument selon lequel il ne faut pas fermer les yeux sur les violations (dit "l'argument des yeux fermés") qui entraînerait le par. 24(2) de la Charte dans la voie de la règle d'exclusion (à la p. 305):

[TRADUCTION] L'aboutissement logique de "l'argument des yeux fermés" est l'exclusion presque automatique d'éléments de preuve, ce qui nous mènerait inévitablement à une règle très proche de la règle d'exclusion qui existe aux États‑Unis. Pareil résultat serait manifestement incompatible avec le compromis que représente le par. 24(2) lui‑même. Pour des motifs plus généraux et par principe, nous devrions nous méfier de toute tendance vers une règle d'exclusion. L'expérience américaine devrait modérer l'ardeur des partisans d'une telle règle.

En deuxième lieu, il faut tenir compte de la fiabilité de la preuve et de l'effet de son exclusion. Faisant remarquer que [TRADUCTION] "on demande aux tribunaux de supprimer la vérité", le savant juge écrit (à la p. 305):

[TRADUCTION] La question qui se pose alors est de savoir si l'admission de la vérité (même si elle a été découverte par suite d'une violation de la Charte) déconsidérera l'administration de la justice. Inversement, on peut se demander quelles conséquences la suppression de la vérité aura sur la réputation de l'administration de la justice.

En troisième lieu, le juge Zuber signale que, si la Charte est venue transformer le droit en matière de preuve obtenue illégalement, notre conception canadienne de ce qui est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice n'a pas brusquement changé pour autant. Commentant la situation en l'espèce, il fait observer (à la p. 306):

[TRADUCTION] Avant 1982, tous les éléments de preuve écartés par le juge du procès en l'espèce auraient été admis sans qu'on n'en fasse aucun cas.

En quatrième lieu, l'exercice d'un contrôle sur la police n'a rien à voir dans la décision d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. Le juge Zuber a reconnu qu'il existe en droit civil et en droit criminel des recours particuliers pour les cas d'inconduite policière. Le paragraphe 24(2) ne prévoit pas de réparation pour le cas d'inconduite policière parce que, selon lui [TRADUCTION] "Ce n'est pas la police qui subit les conséquences de l'exclusion de la preuve dans une affaire donnée. C'est le public" (p. 306).

Finalement, la déconsidération doit être établie en fonction de l'opinion de tous les membres de la collectivité.

Appliquant ces principes aux circonstances de la présente affaire, le juge Zuber conclut que, contrairement à ce qu'avait décidé le juge du procès, les faits justifiaient à un certain point l'arrestation. La conduite des policiers n'était donc pas entachée de mauvaise foi. Contrairement à la majorité, le juge Zuber ne pensait pas que l'infraction commise par les intimés n'avait rien de grave. Il a fait remarquer à ce propos que [TRADUCTION] "l'introduction par effraction dans une maison d'habitation entraîne une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité" (p. 307), que la preuve qu'on voulait faire écarter était [TRADUCTION] "claire, convaincante et digne de foi" (p. 305) et que son exclusion [TRADUCTION] "a mis le ministère public dans l'impossibilité de faire sa preuve" (p. 308). Il a tenu compte également de l'effet de l'exclusion sur les victimes. Le juge Zuber a rappelé, à cet égard, l'ampleur de la participation des Laframboise au processus de justice criminelle et l'amertume que leur avait vraisemblablement causée leur expérience avec la police et les tribunaux (à la p. 308):

[TRADUCTION] À mon avis, la situation de la victime est également une circonstance pertinente aux fins du par. 24(2). On s'est introduit par effraction dans sa maison et on a volé ses biens. Elle a donné de son temps et de son énergie pour signaler l'affaire à la police, témoigner à l'enquête préliminaire et, apparemment, comparaître au procès prête à témoigner de nouveau. Toutefois, cela ne lui a rien apporté de recourir à la justice. Il serait sans doute intéressant de savoir l'impression que lui ont laissée ces procédures.

Le juge Zuber a souligné en outre que le lien entre la violation de la Charte et la découverte des biens volés était ténu et que le lien entre la violation et l'obtention de la preuve sous forme d'empreintes digitales était encore plus ténu. Il était donc d'avis d'annuler les verdicts d'acquittement et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Il convient de faire remarquer que le juge du procès et la Cour d'appel de l'Ontario n'ont bénéficié ni de l'arrêt rendu par cette Cour dans l'affaire R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, ni des arrêts ultérieurs dans lesquels la Cour a examiné la question de l'application du par. 24(2) de la Charte, savoir: R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295, R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301, R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945, R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, R. c. Upston, [1988] 1 R.C.S. 1083, R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, et R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 000.

Les arguments

Aux fins du présent pourvoi, les parties ont tenu pour avéré qu'il y avait eu violation de l'art. 9 de la Charte. Le ministère public a reconnu dès le départ qu'il a pu y avoir détention arbitraire au sens de l'art. 9 de la Charte lorsque les jeunes gens sont montés dans la voiture à la demande du policier. Le débat a en conséquence porté sur la question de savoir si l'utilisation de la preuve obtenue à la suite de cette violation était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Le ministère public a fait valoir principalement que les tribunaux d'instance inférieure ont commis une erreur en ne reconnaissant pas qu'une preuve obtenue d'une manière qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte est néanmoins admissible prima facie. Une preuve obtenue illégalement, d'après le ministère public, ne doit être écartée que dans les cas exceptionnels (mais non nécessairement rares) auxquels s'applique le par. 24(2). Le ministère public a fait remarquer qu'en écartant la preuve en question, la Cour d'appel a souligné qu'elle ne pouvait fermer les yeux sur une conduite policière irrégulière qui ne pouvait "s'expliquer" ni par l'urgence de la situation ni par la bonne foi. Selon le ministère public, cette attitude équivaut à renverser la règle de l'admissibilité prima facie qui découle du texte non équivoque du par. 24(2), pour y substituer une règle d'exclusion quasi automatique comportant certaines exceptions, proche de la règle américaine. L'approche préconisée par la Cour d'appel impose au ministère public l'obligation de démontrer que l'espèce relève d'une de ces exceptions, ce qui, a‑t‑on soutenu, constitue une erreur de droit.

Le ministère public a fait valoir également qu'une analyse de toutes les circonstances, selon les principes énoncés par cette Cour dans l'arrêt Collins, démontre que les tribunaux d'instance inférieure ont eu tort d'exclure la preuve. On a soutenu en particulier que l'admission d'aveux volontaires n'était pas de nature à compromettre l'équité du procès. Suivant cet argument, l'admission des déclarations en l'espèce ne nuirait pas à l'équité du procès, pas plus que ne le ferait l'admission des biens volés et des empreintes digitales, parce que la preuve "matérielle" n'a rien à voir avec l'équité. De plus, on a soutenu qu'aucun des autres facteurs énumérés dans l'arrêt Collins ne milite en faveur de l'exclusion et que les juridictions inférieures ont commis une erreur en décidant que les intimés s'étaient acquittés de leur fardeau de preuve.

Le premier argument des intimés concernait la compétence d'un tribunal d'appel de réviser une conclusion de fait du juge du procès ainsi que la conclusion de ce dernier relative à l'exclusion de la preuve. D'après les intimés, une décision d'exclure prise en vertu du par. 24(2) de la Charte ne peut être infirmée que si on démontre qu'elle n'est pas raisonnable.

Subsidiairement, les intimés ont allégué, pour la première fois dans ces procédures, une violation de l'art. 10 de la Charte. S'appuyant sur l'arrêt Collins, ils ont soutenu que, comme on ne les avait pas informés de leur droit à l'assistance d'un avocat dès qu'ils étaient montés dans la voiture de police, l'admission des déclarations obtenues par la suite aurait nécessairement une incidence sur l'équité du procès. Pour ce qui est des autres facteurs, les intimés ont prétendu que l'application du critère énoncé dans l'arrêt Collins menait à l'exclusion de la preuve en l'espèce.

Analyse

Étant donné la position du ministère public dans le présent pourvoi, je suis prête à fonder mon opinion sur le par. 24(2) de la Charte uniquement. Je crois néanmoins nécessaire d'exprimer mon avis sur la question de la violation de l'art. 9 de la Charte.

L'article 9 de la Charte

L'article 9 de la Charte dit:

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

Est en cause ici la caractérisation de la preuve par le juge du procès, acceptée par la suite par la Cour d'appel. À mon avis, les conclusions du juge du procès reposent sur une appréciation erronée des motifs justifiant une arrestation sans mandat en vertu de l'al. 450(1)a) du Code criminel.

Le juge du procès a conclu que l'arrestation représentait pour les policiers "une façon de mener leur enquête". Il a souligné que les faits connus des policiers ne constituaient pas une preuve suffisante pour établir la culpabilité des intimés devant un tribunal:

[TRADUCTION] Le détective Reaume convient que, nonobstant leur arrestation, les accusés auraient été relâchés s'ils n'avaient pas fait par la suite des déclarations incriminantes. Le détective Reaume reconnaît qu'au moment de l'arrestation, il ne disposait d'aucun élément de preuve qui aurait entraîné une déclaration de culpabilité dans le cas des individus en question. Le détective Chevalier a dit: "Nous les avons arrêtés afin de déterminer si c'étaient eux les auteurs du crime." Il a affirmé qu'il les croyait coupables, qu'il essayait de réunir des preuves contre eux et qu'il espérait obtenir une déclaration. [Je souligne.]

(Dossier, à la p. 262)

Le juge du procès a mis l'accent sur une partie seulement de la preuve produite par les policiers. Dans son témoignage le détective a dit en substance que la preuve n'était pas suffisante pour obtenir une déclaration de culpabilité, mais qu'elle l'était pour effectuer une arrestation:

[TRADUCTION] Q. Bien; en clair, vous croyez, n'est‑ce pas, que vous avez le droit d'arrêter quelqu'un et puis de mener une enquête sur cette personne dans une tentative de découvrir d'autres éléments de preuve qui pourront vous permettre de porter une accusation?

R. Vous avez oublié une chose. Il fallait que j'aie des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Cela est nécessaire, mais pour ce qui est du reste, vous avez raison.

Q. Alors, il serait juste de conclure de votre témoignage que vous avez cru posséder une preuve suffisante pour effectuer l'arrestation, mais non pas pour porter une accusation?

R. C'est exact.

(Dossier, aux pp. 206 et 207)

Le témoignage du détective Chevalier va dans le même sens (dossier, aux pp. 230 et 231). C'est l'article 450 du Code criminel qui investit les agents de la paix du pouvoir d'arrêter un suspect sans mandat. L'article 450 dit:

450. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat

a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel, . . .

Cette disposition tire ses origines du pouvoir d'arrestation en common law. Dans l'affaire McArdle v. Egan (1933), 150 L.T. 412, la Cour d'appel d'Angleterre a examiné l'étendue du pouvoir d'un agent de police d'arrêter sans mandat. Le juge en chef lord Hewart a formulé un critère qui a été adopté par la cour (à la p. 412):

[TRADUCTION] La règle de droit est énoncée d'une façon très concise dans une note figurant à la p. 795 de l'édition bien connue de Bullen et Leake (3e éd.): "Un agent de police est justifié d'arrêter une personne sans mandat s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction majeure a été commise et que cette personne en est l'auteur".

Le critère des "motifs raisonnables de soupçonner" a été incorporé dans certaines lois, dont l'une a été examinée par le Conseil privé dans l'arrêt Hussien v. Chong Fook Kam, [1970] A.C. 942. En Malaisie, des agents de police avaient agi en vertu d'une disposition législative qui les autorisait à arrêter une personne sans mandat s'ils avaient des "motifs raisonnables de soupçonner" que cette personne était impliquée dans la perpétration d'une infraction de conduite imprudente. Lord Devlin, qui a rédigé les motifs de cette décision, a souligné que, aux termes de la loi, le soupçon nécessaire pour justifier une arrestation sans mandat pouvait être fondé sur une preuve qui ne suffirait pas pour que le suspect soit déclaré coupable (aux pp. 948 et 949):

[TRADUCTION] Le critère du soupçon raisonnable prescrit par le Code existe en common law depuis bien des années. Le principe est ainsi formulé dans l'édition "d'or" de Bullen and Leake, 3e éd. (1868), à la p. 795:

"Un agent de police est justifié d'arrêter une personne sans mandat s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction majeure a été commise et que cette personne en est l'auteur."

Nous n'avons trouvé aucune décision anglaise dans laquelle un soupçon raisonnable a été assimilé à une preuve suffisante à première vue. Dans l'arrêt Dumbell v. Roberts [1944] 1 All E.R. 326, le lord juge Scott affirme, à la p. 329:

"Le public est protégé par la condition préalable, existant en common law et, pour autant que je sache, dans toutes les lois, selon laquelle, avant de procéder à l'arrestation, l'agent de police doit être convaincu de l'existence réelle de motifs raisonnables pour soupçonner la culpabilité. Cette condition est très limitée. Les agents de police ne sont pas tenus, avant d'agir, d'avoir une preuve prima facie qui puisse fonder une déclaration de culpabilité . . ."

Pour déterminer si le soupçon du policier qui a effectué l'arrestation était "raisonnable", le tribunal ne doit donc pas perdre de vue la distinction importante qu'il y a entre la preuve nécessaire pour obtenir une déclaration de culpabilité et celle qui suffit pour fonder un soupçon raisonnable. Lorsque le tribunal exige que l'arrestation ait été motivée par rien de moins qu'une preuve prima facie suffisante pour que le suspect soit reconnu coupable, il commet une erreur de droit donnant lieu à révision en appel. Dans l'affaire Holtham v. Commissioner of Police for the Metropolis, C.A. Angl. (division civile), décision non rapportée en date du 25 novembre 1987, le fils des demandeurs faisait l'objet d'une enquête relative à un meurtre. Une déclaration d'un voisin, qui disait avoir vu le fils aller chez ses parents et porter du matériel stéréophonique dans leur maison, a amené les agents chargés de l'enquête à soupçonner que les demandeurs eux‑mêmes pouvaient être impliqués dans l'affaire. Les policiers savaient que du matériel stéréophonique avait été volé à la suite d'un des meurtres. Ils ont en conséquence obtenu un mandat de perquisition pour la maison des demandeurs. Quand ils s'y sont rendus, ils ont été accueillis cordialement et on s'est montré coopératif. Rien n'a été découvert au cours de la perquisition et les parents, contredisant le voisin, ont nié avoir reçu la visite de leur fils. Les demandeurs ont par la suite été arrêtés sous l'inculpation d'avoir entravé une enquête policière. Ayant été jugés non coupables de cette accusation, ils ont intenté une action pour arrestation illégale.

Le juge de première instance a rendu une décision en faveur des demandeurs. La disposition législative applicable autorisait l'arrestation sans mandat lorsqu'un [TRADUCTION] "agent de police avait des motifs raisonnables [de soupçonner] la perpétration d'un crime donnant lieu à l'arrestation". Un "soupçon raisonnable", a fait observer le juge de première instance, pouvait être fondé sur une preuve insuffisante pour établir une "cause prima facie". Il a toutefois ajouté: [TRADUCTION] "[L]a loi exige que [la police] ait des motifs raisonnables de soupçonner, ce qui, selon moi, est bien davantage qu'un simple soupçon" (je souligne). Le juge a estimé que ce qu'il y avait eu dans cette affaire tenait trop d'un simple soupçon et il a conclu que l'arrestation était illégale.

Cette décision a été infirmée en appel. Le maître des rôles Donaldson, au nom de la Cour d'appel d'Angleterre, a statué que le juge de première instance avait commis une erreur en établissant une norme qui exigeait [TRADUCTION] "davantage qu'un simple soupçon":

[TRADUCTION] Avec égards, je ne crois pas que cet énoncé du principe soit exact. Comme l'a dit lord Devlin dans l'arrêt Hussien v Chong Fook Kam [1970] A.C. 942, [1969] 3 All ER 1626, à la p. 948 du premier recueil: "Le soupçon dans son sens courant est une conjecture, une hypothèse formée en l'absence de preuves: "Je soupçonne, mais ne puis rien prouver."" Le soupçon, qu'il soit fondé ou non sur des motifs raisonnables, demeure toujours un soupçon et rien d'autre. En appliquant un critère fondé sur l'existence non pas d'un soupçon mais de "bien davantage qu'un simple soupçon", le savant juge de première instance a, je crois, commis une erreur, erreur qui était un élément fondamental de sa conclusion. [Je souligne.]

Comme les demandeurs avaient menti quant à la visite de leur fils, les policiers avaient de bons motifs de les soupçonner d'entraver l'enquête. Le maître des rôles Donaldson a exposé trois raisons possibles pour ce mensonge: il s'agissait d'une réaction nerveuse face à l'enquête policière; les demandeurs avaient quelque chose à cacher qui n'avait aucun rapport avec les actes de leur fils; ou encore les parents savaient bien que leur fils était coupable et ont essayé de dissimuler des faits pouvant aider la poursuite. Dans les circonstances, le maître des rôles Donaldson a conclu que la troisième hypothèse était la plus vraisemblable et qu'en conséquence l'arrestation était justifiée. Il a donc rejeté l'action des demandeurs.

Ces principes peuvent nous guider dans l'interprétation de l'al. 450(1)a) du Code criminel, disposition qui a été examinée par cette Cour dans l'arrêt R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56. Bien que la question soulevée dans cette affaire ait été celle de l'application de l'al. 450(1)b) du Code criminel, le juge Martland a néanmoins fait les observations suivantes au sujet de l'al. a), à la p. 72:

Cet alinéa, qui s'applique seulement aux actes criminels, traite de la situation dans laquelle un acte criminel a déjà été commis ou dans laquelle la perpétration est prévue. L'agent de la paix n'assiste pas à la perpétration. Il peut devoir se fonder sur des renseignements reçus de tiers. Par conséquent, l'alinéa lui permet d'agir d'après ce qu'il croit, s'il s'appuie sur des motifs raisonnables et probables.

Dans l'affaire Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, cette Cour a été appelée à déterminer l'étendue du pouvoir de common law de pénétrer dans une habitation pour y effectuer une arrestation. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef), qui a rédigé les motifs de la Cour sur ce point, a statué que les policiers qui ont procédé à l'arrestation pouvaient commettre une intrusion s'ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire que le suspect se trouvait sur les lieux. Selon lui, "Que cette information ait été du ouï‑dire ne l'empêche pas d'établir un motif probable" (p. 746).

Deux arrêts récents de cours d'appel provinciales démontrent qu'on peut s'autoriser de l'al. 450(1)a) du Code criminel pour arrêter un suspect, même si la preuve dont disposent les policiers ne suffit pas pour que celui‑ci soit déclaré coupable. Dans l'affaire Campbell v. Hudyma (1985), 42 Alta. L.R. (2d) 59 (C.A.), la demanderesse a engagé des poursuites pour arrestation illégale. Elle avait été arrêtée quand une indicatrice que les policiers défendeurs ne connaissaient pas auparavant leur a fait savoir qu'une femme vendait, à l'extérieur d'un théâtre, du LSD qu'elle avait dans son sac à main. Les policiers ont arrêté la demanderesse, qui répondait au signalement donné par l'indicatrice. On a découvert des seringues dans son sac à main. La demanderesse a donc été emmenée au poste de police, où l'on s'est rendu compte qu'elle était diabétique et se servait des seringues pour des raisons médicales. Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait aucun motif raisonnable et probable de soupçonner la demanderesse et que, par conséquent, l'arrestation n'était pas justifiée par l'al. 450(1)a) du Code criminel. Cette décision a été rejetée par la majorité en Cour d'appel, qui a dit que, vu la politique visant à décourager la vente du LSD dans la rue, l'information fournie aux policiers constituait un motif raisonnable et probable de croire que la demanderesse avait commis un acte criminel, même si les policiers ne connaissaient pas l'indicatrice. Parlant au nom de la majorité, le juge McClung signale, à la p. 66:

[TRADUCTION] Le juge de première instance a conclu que la demanderesse a été détenue et fouillée sans que les défendeurs aient aucun motif raisonnable et probable de croire qu'elle avait vendu ou qu'elle allait vendre des stupéfiants. Avec égards, j'estime non seulement que cette conclusion donne lieu a révision, mais qu'elle n'est pas appuyée par le dossier du procès.

Le juge McClung a ensuite passé en revue les six faits sur lesquels on s'était fondé pour procéder à l'arrestation (à la p. 67):

[TRADUCTION] Les facteurs qui ont mené à l'arrestation de la demanderesse sont énumérés dans les motifs du juge:

Il incombe à la défense de prouver l'existence de motifs raisonnables et probables. La défense allègue qu'en déterminant si, à leur avis, il existait des motifs raisonnables et probables, les policiers se sont fondés sur les éléments suivants:

(1) l'information fournie par l'indicatrice;

(2) le fait qu'on savait qu'il s'agissait d'un endroit où se vendaient des stupéfiants tous les jours;

(3) la ressemblance entre la demanderesse et le signalement donné par l'indicatrice;

(4) l'attitude et la réaction de la demanderesse;

(5) la découverte de deux ou trois seringues, qui a renforcé l'impression qu'avaient les policiers;

et je dois mentionner aussi le fait que

(6) l'agent Hudyma a dit: "C'était instinctif",

mais je constate qu'il était membre du corps policier depuis un an seulement.

Selon toute vraisemblance, ces éléments n'auraient pas suffi pour convaincre un jury, hors de tout doute raisonnable, que la demanderesse avait vendu du LSD. Ils suffisaient néanmoins, de l'avis de la majorité, pour donner aux policiers des motifs raisonnables et probables de l'en soupçonner. La seconde illustration nous vient de l'arrêt R. v. Brown (1987), 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.‑É.) Dans cette affaire, un trafiquant de stupéfiants avait été arrêté dans des circonstances qui, a‑t‑on jugé, fournissaient des motifs raisonnables et probables de soupçonner, mais qui n'auraient probablement pas pu fonder une déclaration de culpabilité.

Je conclus de ce qui précède que, lorsqu'il arrête quelqu'un sans mandat en vertu de l'al. 450(1)a) du Code criminel, un agent de la paix n'est pas tenu de disposer d'une preuve qui assurerait une déclaration de culpabilité. Les arrestations n'aboutissent pas toutes à une déclaration de culpabilité. Une certitude hors de tout doute raisonnable est requise pour une déclaration de culpabilité, mais ce ne sont pas les termes utilisés dans le Code criminel en matière d'arrestations. L'exigence qu'il pose est sensiblement moins sévère. L'agent de la paix est autorisé à agir lorsque les circonstances sont de nature à amener une personne raisonnable à croire que l'individu en question est vraisemblablement coupable.

Le juge du procès n'a pas appliqué ce critère en l'espèce. Il s'est demandé plutôt si la preuve sur laquelle les policiers se sont fondés "aurait permis d'obtenir une déclaration de culpabilité". J'estime, avec égards, que le juge du procès a fait une erreur en imposant une exigence plus stricte que celle d'une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. Cette erreur l'a amené à conclure, à tort, qu'il s'agissait d'une "arrestation à des fins d'enquête" et a finalement conduit à l'exclusion de la preuve au procès et aussi en Cour d'appel.

Abordant maintenant le critère qu'auraient dû appliquer les juridictions inférieures, j'estime qu'il était raisonnable de la part des policiers de croire que l'introduction par effraction avait eu lieu à 22 h, au moment où les lumières extérieures se sont éteintes. En effet, il fallait que les cambrioleurs les éteignent pour se dérober à la vue des voisins. Les autres circonstances se dégageant de l'enquête, bien qu'insuffisantes pour que les intimés soient déclarés coupables, tendaient néanmoins à les rendre suspects. Quand les Laframboise les ont vus à 20 h, rien n'indiquait que les jeunes gens étaient sur le point de s'en aller. Bien au contraire, car ils avaient une caisse de bière. Ils ont certainement vu les Laframboise fermer la maison et ils ont eu l'occasion de commettre l'introduction par effraction. Le mensonge de M. Dura concernant la présence des intimés dans le jardin des Grummett a pu amener les policiers à croire qu'il tentait de leur dissimuler quelque chose. Il pouvait s'agir d'un acte commis par M. Dura lui‑même mais, en l'absence de tout autre indice, les policiers étaient en droit de penser qu'il était tout aussi probable qu'il essayait de cacher quelque acte commis par les intimés. La conversation de la veille, dans laquelle l'un des jeunes gens avait demandé à M. Laframboise si celui‑ci mettait le chien dans le garage, indiquait que les intimés étaient curieux de savoir si on le laissait dans la maison pour qu'il la garde. Pareille curiosité aurait naturellement eu tendance à confirmer les soupçons des policiers. Il faut souligner que ces circonstances ont été analysées par des agents qui, ensemble, comptaient trente‑neuf années d'expérience dans la police. Il est fort probable que ce n'était pas la première introduction par effraction sur laquelle ils avaient eu à enquêter. Quoique la preuve ne soit pas explicite sur ce point, étant donné qu'ils connaissaient le quartier, qu'ils savaient que des spiritueux avaient été volés et qu'ils étaient au courant d'autres circonstances dans lesquelles l'introduction par effraction avait eu lieu, il était peut‑être normal de soupçonner des jeunes gens inexpérimentés du quartier au lieu de cambrioleurs d'expérience venant d'ailleurs. Tout en convenant que la preuve en question ne suffit pas pour établir la culpabilité des intimés hors de tout doute raisonnable, j'estime néanmoins qu'elle aurait fort bien pu amener une personne raisonnable à penser que les intimés avaient probablement commis l'introduction par effraction.

Quoique les circonstances qui viennent d'être décrites aient pu suffire pour justifier l'arrestation en vertu de l'art. 450 du Code criminel, les détectives se sont aussi fondés sur un autre fait. Quand M. Grummett a dit au détective Chevalier que les intimés allaient venir, celui‑ci croyait qu'il s'agissait des auteurs de l'introduction par effraction. Le détective Chevalier n'avait pas été témoin de la conversation téléphonique. Dans son rapport initial et à l'enquête préliminaire, il a signalé que M. Grummett lui avait simplement dit que trois personnes venaient. Toutefois, quand il a été contre‑interrogé au cours du voir-dire, le détective Chevalier a précisé qu'aux dires de M. Grummett, les trois qui venaient étaient les coupables:

[TRADUCTION] Q. Tout ce que j'essaie d'établir, Monsieur, c'est qu'il ne vous a rien dit qui a pu vous amener à la conclusion que les trois personnes en question étaient responsables du crime.

R. Si. Ce qu'il nous a dit indiquait que ces trois personnes en étaient responsables, que c'étaient les auteurs du crime qui allaient venir.

Q. Les trois personnes que vous recherchiez venaient à la maison, mais non les trois auteurs du crime. Il ne savait pas si c'étaient eux; il n'était même pas en ville au moment du crime.

R. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait des trois personnes que nous recherchions relativement à l'introduction par effraction.

(Dossier, à la p. 221)

Le détective Reaume n'a pas entendu cette conversation entre son collègue et M. Grummett. Quand le détective Chevalier a vu s'approcher les intimés sur le trottoir, il a dit à son collègue: [TRADUCTION] "Ce sont ces trois‑là." Le détective Reaume a témoigné en avoir déduit que les trois étaient les auteurs de l'introduction par effraction:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, si les mots employés étaient en fait: "Ce sont ces trois‑là", pouvez‑vous m'indiquer ce que, selon vous, cela voulait dire?

R. Cela voulait dire que c'étaient ceux‑là qui avaient commis l'introduction par effraction.

Q. Les seuls mots: "Ce sont ces trois‑là"?

R. Oui, c'est ce que cela signifie entre mon collègue et moi.

(Dossier, à la p. 203)

Le juge du procès a rejeté ce témoignage et a refusé de conclure que M. Grummett avait dit en fait que les trois personnes qui venaient étaient les coupables. Le juge du procès affirme: [TRADUCTION] "Je n'arrive pas à croire que, si Grummett avait dit que les coupables arrivaient ou quelque chose de semblable, les détectives n'auraient pas donné suite à cette remarque pour déterminer d'où Grummett tenait ce renseignement" (dossier, à la p. 259). Le juge Huneault a décidé en conséquence que l'information donnée au détective était simplement que les trois personnes qui se trouvaient la veille au soir dans le jardin des Grummett arrivaient et que rien n'indiquait qu'elles étaient en réalité responsables de l'introduction par effraction. Avec égards, je suis d'avis que le détective Chevalier était en droit de se fier à tout renseignement que lui fournissait M. Grummett, sans avoir a en déterminer d'abord la provenance ou l'exactitude. Comme je l'ai déjà dit, une preuve par ouï‑dire est admissible pour établir un motif probable de soupçonner. Je fais remarquer que, dans les affaires Campbell et Brown également, les policiers qui ont effectué l'arrestation se sont fondés sur du ouï‑dire non vérifié. De plus, l'observation du juge du procès traduit implicitement une certaine inquiétude devant le fait qu'il était impossible à M. Grummett de savoir si les intimés étaient vraiment coupables. Avec égards, pour les raisons déjà exposées, il ne s'agit pas là d'un critère approprié aux fins de l'al. 450(1)a) du Code criminel. Je signale que le témoignage du détective Chevalier concernant ce qu'il croyait être la situation après sa conversation avec M. Grummett est confirmé par le fait qu'il a dit plus tard à son partenaire: "Ce sont ces trois‑là." Aucun élément de preuve ne contredit le témoignage du détective Chevalier, car M. Grummett n'a pas déposé au procès. Le contenu de son appel téléphonique chez les Murphy n'a pas été établi. Cela dit, bien que je ne souscrive pas nécessairement à la conclusion du juge du procès sur ce point, je dois respecter son appréciation de la crédibilité des témoins ainsi que sa "conclusion de fait" subséquente qu'aucun renseignement concernant la culpabilité des intimés n'avait été communiqué au policier par M. Grummett.

Quoi qu'il en soit, et à supposer que les circonstances de l'espèce ne constituent pas des motifs raisonnables et probables, j'aurais tout de même des doutes quant à savoir s'il s'ensuivrait nécessairement que la détention était arbitraire. Il semble en effet que ce n'est pas parce que des personnes sont détenues sans motif raisonnable et probable que leur détention est nécessairement "arbitraire" au sens de l'art. 9 de la Charte. Cette Cour a étudié le sens du mot "arbitraire" dans son arrêt récent R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621. Le juge Le Dain, qui a rédigé les motifs de la Cour, écrit (à la p. 633):

Bien qu'autorisé par la loi et exécuté pour des fins légitimes, l'arrêt au hasard, effectué dans le but de procéder à un contrôle routier ponctuel, a néanmoins entraîné, à mon avis, une détention arbitraire parce qu'il n'y avait aucun critère de sélection des conducteurs à qui on demanderait de s'arrêter et de se soumettre au contrôle routier ponctuel. La sélection était laissée à l'entière discrétion de l'agent de police. Un pouvoir discrétionnaire est arbitraire s'il n'y a pas de critère, exprès ou tacite, qui en régit l'exercice. [Je souligne.]

Une détention est arbitraire si elle résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sans restriction. Ce n'est pas ce qui s'est passé en l'espèce. Au contraire, il y a eu un processus rationnel d'enquête qui a mené à la "détention" et à l'arrestation. On s'est attaché d'abord et avant tout à satisfaire à la norme prescrite par l'al. 450(1)a) du Code criminel. Le critère qui a guidé l'action des détectives était celui de l'existence de motifs raisonnables et probables de soupçonner. À supposer l'absence de tels motifs, j'estime que les circonstances ne s'écartent pas assez de la norme pour qu'il soit possible de conclure au caractère arbitraire de la détention. L'arrestation n'était pas absurde et elle n'a pas été effectuée au hasard.

Pour ces motifs, ainsi que pour ceux exprimés par le juge Zuber en Cour d'appel, je doute fort qu'il y ait eu en l'espèce infraction à l'art. 9 de la Charte. Compte tenu toutefois de la position qu'a prise le ministère public relativement à cet aspect de l'affaire, je fonde mon opinion sur la seule question de savoir si l'utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Le paragraphe 24(2) de la Charte

Le paragraphe 24(2) de la Charte est ainsi conçu:

24. (1) . . .

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Pouvoir d'une cour d'appel de réviser une décision portant exclusion d'éléments de preuve

La question de savoir si une preuve doit être exclue en vertu du par. 24(2) de la Charte est une question de droit qui peut, en règle générale, faire l'objet d'un appel (Collins, précité, à la p. 276). C'est ce qui est à la base du présent pourvoi. Le ministère public s'est pourvu de plein droit en vertu de l'al. 621(1)a) du Code criminel parce que le juge Zuber a exprimé une opinion dissidente sur la question de l'applicabilité du par. 24(2) en l'espèce. De plus, il ne s'agit pas d'un cas où les questions soulevées par l'application du par. 24(2) se limitent à l'appréciation de la preuve testimoniale ou à la détermination de faits. Le ministère public soutient que la Cour d'appel a appliqué des principes erronés et que sa décision de confirmer l'exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) est fondée sur une erreur de droit. Je note en outre que, dans l'arrêt Genest, précité, cette Cour accueille l'appel d'une décision de ne pas exclure la preuve en vertu du par. 24(2). Un aspect important de cette affaire, comme en l'espèce, était de déterminer s'il s'agissait d'une violation grave. Dans ces circonstances, je conclus sans hésitation que cette Cour devrait exercer sa compétence pour réviser les conclusions de la Cour d'appel relativement à l'application du par. 24(2) en l'espèce.

La charge de la preuve aux fins du par. 24(2) de la Charte

Il est clair maintenant que le par. 24(2) de la Charte ne prévoit pas l'exclusion automatique d'éléments de preuve obtenus par suite d'une atteinte à un droit protégé. Les violations de la Charte ne donneront pas lieu dans tous les cas à la réparation prévue par ce paragraphe. Voici ce que disait le Juge en chef, qui a rédigé les motifs de la Cour sur ce point dans l'affaire Simmons, précitée, à la p. 532:

La dernière question qui se pose dans ce pourvoi est de savoir si la preuve devrait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Comme l'a noté le juge Lamer dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, la Charte enchâsse un point de vue situé entre deux extrêmes en ce qui concerne la preuve obtenue en violation des droits qu'elle garantit. Le paragraphe 24(2) rejette la règle américaine qui écarte automatiquement la preuve obtenue en violation du Bill of Rights (voir, par exemple, les arrêts Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914), et Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961)). Il évite également le point de vue en common law selon lequel tout élément de preuve pertinent est admissible peu importe la façon dont il a pu être obtenu (voir l'arrêt R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272). Les éléments de preuve peuvent être écartés en vertu du par. 24(2) s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Le Juge en chef a réitéré ce principe dans l'arrêt Strachan, précité, à la p. 1008:

Toute négation d'un droit garanti par la Charte est grave, mais le par. 24(2) n'établit pas une règle d'exclusion automatique. Ce n'est pas toute violation du droit à l'assistance d'un avocat qui entraîne l'exclusion des éléments de preuve.

Pour bénéficier du recours de l'exclusion d'éléments de preuve, la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés doit convaincre le tribunal que, eu égard aux circonstances, l'utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le paragraphe 24(2) présuppose une violation de la Charte. Quiconque l'invoque doit donc aller au‑delà de ce point de départ et procéder à une appréciation de toutes les circonstances. Il doit amener le tribunal à examiner les incidences mutuelles de la gravité de la violation, de l'équité du procès et de l'effet de l'exclusion. Dans ce contexte, on exhorte parfois les tribunaux à exclure la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte parce que son admission reviendrait à tolérer la violation sous‑jacente. On invite ainsi les tribunaux à recourir à l'exclusion comme mesure disciplinaire en cas de conduite policière irrégulière. Cet argument, s'il était retenu, allégerait considérablement le fardeau incombant à celui qui présente une demande fondée sur le par. 24(2). Comme toute violation de la Charte est grave et comme aucun tribunal ne veut fermer les yeux sur une conduite policière irrégulière, cet argument fournit un moyen d'éviter d'avoir à soupeser les différentes considérations pertinentes. À la limite, ce raisonnement aboutit à l'exclusion automatique d'éléments de preuve.

À mon avis, l'argument des "yeux fermés" repose sur la supposition erronée qu'une décision de ne pas exclure la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte signifie que le tribunal tolère la violation sous‑jacente. L'équation ne se vérifie pas toujours. Il peut exister dans certains cas [TRADUCTION] "des circonstances particulières [qui] fournissent un fondement rationnel à la conclusion que l'utilisation de la preuve donnera à tout le moins l'impression qu'on tolère une conduite irrégulière" (R. v. Strachan (1986), 49 C.R. (3d) 289 (C.A.C.‑B.), à la p. 311, le juge Esson). De telles circonstances seraient pertinentes relativement à l'application du par. 24(2). Mis à part ces cas particuliers, je pense qu'on aurait tort de supposer que l'admission de la preuve revient à tolérer la violation sous‑jacente. D'autre part, comme l'a conclu cette Cour dans les arrêts Collins et Genest, il n'appartient pas, en règle générale, à un tribunal d'écarter des éléments de preuve en vue d'exercer un contrôle sur la police. La raison principale en est que ce n'est pas la police qui paye le prix de l'exclusion de sorte que, du point de vue de la police, l'exclusion n'est généralement pas une punition. Ce sont le public et les victimes de l'infraction qui subissent les conséquences de l'exclusion. Pour ces raisons, j'estime que l'argument des "yeux fermés" est incompatible avec une interprétation logique du par. 24(2).

Dans la présente affaire, le juge du procès a tenu pour "flagrante", "choquante" et "infâme" la violation de l'art. 9 de la Charte et a laissé entendre à cet égard, qu'il s'en fallait de peu pour qu'elle équivaille à la "torture". Appliquant ensuite l'argument des "yeux fermés", il a conclu que l'utilisation de la preuve reviendrait à sanctionner des arrestations illégales effectuées par la police. De même, la majorité en Cour d'appel a indiqué que les actes des policiers étaient "irrationnels", "arbitraires" et "contraires à notre conception de l'administration de la justice criminelle" et révélateurs d'une "attitude pouvant évoquer la Chambre Étoilée". Puis, la majorité a appliqué le raisonnement des "yeux fermés" et a affirmé que, si la preuve en question était admise, la police serait autorisée à croire que les tribunaux approuvent tacitement la conduite irrégulière. Ni le juge du procès ni la majorité en Cour d'appel n'a expliqué pourquoi, dans les circonstances de l'espèce, l'admission des éléments de preuve attaqués pouvait être perçue comme une expression de l'approbation des tribunaux. Avec égards, je ne vois en l'espèce aucune justification à cette présomption, d'autant plus que je ne souscris pas aux termes assez excessifs employés par les tribunaux d'instance inférieure pour qualifier la conduite policière dans cette affaire.

Les critères à appliquer aux fins du par. 24(2)

Les critères applicables ont été examinés pour la première fois dans l'arrêt Collins, un arrêt, comme je l'ai déjà mentionné, dont ni le juge du procès ni la Cour d'appel n'avaient pu prendre connaissance au moment où ils ont rendu leurs décisions respectives. Ces critères, reformulés par le Juge en chef dans l'arrêt Simmons, précité, aux pp. 533 et 534, sont les suivants:

Le premier ensemble de facteurs comprend ceux qui se rapportent à l'équité du procès. Les éléments de preuve susceptibles de porter atteinte de quelque façon à l'équité du procès auraient tendance à déconsidérer l'administration de la justice et ils devraient généralement être écartés. Dans cette catégorie, le juge Lamer [dans l'arrêt Collins] établit une distinction entre le genre d'éléments de preuve obtenus (aux pp. 284 et 285):

Selon moi, il est clair que les facteurs pertinents à l'égard de cette détermination comprennent la nature de la preuve obtenue par suite de la violation et la nature du droit violé, plutôt que la façon dont ce droit a été violé. Une preuve matérielle obtenue d'une manière contraire à la Charte sera rarement de ce seul fait une cause d'injustice. La preuve matérielle existe indépendamment de la violation de la Charte et son utilisation ne rend pas le procès inéquitable. Il en est toutefois bien autrement des cas où, à la suite d'une violation de la Charte, l'accusé est conscrit contre lui‑même au moyen d'une confession ou d'autres preuves émanant de lui. Puisque ces éléments de preuve n'existaient pas avant la violation, leur utilisation rendrait le procès inéquitable et constituerait une attaque contre l'un des principes fondamentaux d'un procès équitable, savoir le droit de ne pas avoir à témoigner contre soi‑même. Ce genre de preuve se trouvera généralement dans le contexte d'une violation du droit à l'assistance d'un avocat. C'est ce qu'illustrent nos arrêts Therens, précité, et Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383. L'utilisation d'une preuve auto‑incriminante obtenue dans le contexte de la négation du droit à l'assistance d'un avocat compromettra généralement le caractère équitable du procès même et elle doit en général être écartée.

Le second ensemble de facteurs à prendre en considération concerne la gravité de la violation de la Charte, appréciée en fonction de la conduite des autorités responsables de l'application de la loi. Dans cette catégorie, il y a lieu d'examiner si la violation a été commise de bonne foi, s'il s'agissait d'une simple irrégularité ou d'une violation intentionnelle et flagrante. Il convient aussi de déterminer si la violation a été motivée par une situation d'urgence ou par la crainte que des éléments de preuve ne soient détruits. Enfin, s'il avait été possible d'avoir recours à d'autres méthodes d'enquête ou d'obtenir la preuve d'une manière non contraire à la Charte, on aurait tendance à considérer la violation commise comme étant plus grave.

Le troisième ensemble de facteurs reconnaît la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion de la preuve en dépit du fait qu'elle a été obtenue d'une manière contraire à la Charte. La décision d'écarter des éléments de preuve met toujours en balance l'intérêt qu'il y a à découvrir la vérité d'une part, et l'intégrité du système judiciaire d'autre part. Dans certains cas, le préjudice causé à l'intégrité du système judiciaire par l'exclusion de la preuve sera si grand que ce sera l'exclusion et non l'utilisation de cette preuve qui aura pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Tel serait le cas si un élément de preuve nécessaire pour justifier l'accusation était écarté à cause d'une violation anodine de la Charte.

Je me propose donc d'examiner la preuve à la lumière de ces critères.

L'équité du procès

Les éléments de preuve écartés par le juge du procès étaient la chaîne stéréophonique volée, les empreintes digitales prises au poste de police, celles relevées au domicile des Laframboise et sur les biens volés ainsi que les déclarations écrites obtenues de chacun des intimés.

La chaîne stéréophonique trouvée en la possession de Murphy existait antérieurement à la violation de la Charte; elle n'a pas été créée par cette violation. De la même façon, on ne saurait prétendre que la preuve fondée sur les empreintes digitales a été produite par la violation de la Charte. Les empreintes digitales relevées dans la maison des Laframboise et sur les biens volés s'y trouvaient avant toute violation.

La preuve que constituent les empreintes digitales, comme la preuve matérielle, ne fait pas entrer en jeu le droit de ne pas s'incriminer. Dans l'affaire Re Jamieson and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 430 (C.S. Qué.), on a intenté une action déclaratoire attaquant la constitutionnalité du par. 455.5(5) du Code criminel, qui dispose qu'une personne accusée d'un acte criminel peut être tenue de comparaître pour la prise de ses empreintes digitales. On a soutenu que cette disposition forçait l'accusé à témoigner contre lui‑même, ce qui constituait une atteinte aux droits garantis par l'al. 11d) et l'art. 13 de la Charte. Le juge Durand a fait une analyse fouillée de la jurisprudence et est arrivé à cette conclusion: "Les empreintes digitales ne sont donc pas un témoignage et une personne ne témoigne pas contre elle‑même lorsqu'elle les fournit" (p. 442).

Cette conclusion a par la suite été approuvée par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Re M.H. and The Queen (No. 2) (1985), 21 C.C.C. (3d) 384, conf. (1984), 17 C.C.C. (3d) 443 (B.R.); autorisation de pourvoi devant cette Cour accordée le 19 septembre 1985, [1985] 2 R.C.S. ix. Également, dans la décision R. v. McGregor (1983), 3 C.C.C. (3d) 200 (H.C. Ont.), à la p. 211, on a conclu:

[TRADUCTION] Il est évident qu'en droit des dispositions législatives autorisant la police à requérir d'un prévenu qu'il se soumette à des tests ou à des procédés physiques pouvant produire une preuve incriminante ne portent atteinte ni à la présomption d'innocence ni à l'équité du procès du prévenu.

La constitutionnalité du par. 455.5(5) du Code criminel a été étudiée par cette Cour dans l'arrêt récent R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387. Le juge La Forest, au nom de la Cour, a conclu qu'on ne porte atteinte à aucun droit ni à aucune liberté garantis par la Charte lorsqu'on prend en vertu de cette disposition les empreintes digitales d'une personne qui a été arrêtée mais qui n'a pas encore été déclarée coupable. Sur la question précise du droit à l'assistance d'un avocat et à l'équité, le juge La Forest écrit, à la p. 415:

Je ne puis saisir le rapport qu'il y a entre l'art. 10 (le droit à un avocat) et les points litigieux en l'espèce, compte tenu des circonstances. Je ne vois pas non plus comment les intimés peuvent être considérés comme obligés de témoigner contre eux‑mêmes, en contravention à l'al. 11c) de la Charte (voir Re Jamieson and The Queen, précité; voir aussi la jurisprudence relative à la disposition beaucoup plus large du Cinquième amendement de la Constitution des États‑Unis interdisant l'auto‑incrimination, en particulier l'affaire Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966), à la p. 764, analysée dans Moenssens, précité, aux pp. 62 à 66.

L'alinéa 11d) garantit un procès équitable. Si les empreintes digitales ont été prélevées conformément aux principes de justice fondamentale, on ne voit guère comment leur utilisation comme élément de preuve pourrait avoir un effet sur l'équité d'un procès.

Cette Cour a dit de façon constante que la preuve matérielle n'a aucune incidence sur l'équité d'un procès. Dans l'affaire Simmons, précitée, on avait découvert des stupéfiants fixés autour de la taille de l'accusée au moyen de bandes adhésives. La majorité de cette Cour a conclu que les stupéfiants avaient été découverts d'une manière qui violait les droits garantis à l'accusée par l'art. 8 de la Charte. Le Juge en chef dit ceci, aux pp. 534 et 535:

La preuve obtenue par suite de la fouille à nu était une preuve matérielle qui existait indépendamment des violations de la Charte. Comme l'a fait remarquer le juge Belzil dans l'arrêt R. v. Dumas (1985), 23 C.C.C. (3d) 366 (C.A. Alb.), à la p. 372:

[TRADUCTION] Ce que l'on cherche à exclure en l'espèce est une preuve matérielle préexistante que l'appelant s'efforçait de cacher pour empêcher sa détection et sa saisie légitime . . .

Contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Therens, précitée, l'accusée en l'espèce n'était aucunement conscrite contre elle‑même. L'utilisation de la preuve en l'espèce, contrairement à la situation qui prévalait dans l'affaire Therens, n'aurait donc pas tendance à compromettre le caractère équitable du procès.

Dans l'affaire Strachan, précitée, à la p. 1007, on a découvert, par des moyens qui portaient atteinte à son droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat, que l'accusé avait des stupéfiants en sa possession. Le Juge en chef, au nom de la Cour, écrit:

Les facteurs concernant l'équité du procès sont particulièrement importants lorsqu'il y a eu violation du droit à l'assistance d'un avocat en raison de la crainte qu'un accusé ait été incriminé par des déclarations obtenues irrégulièrement par la police. Contrairement aux arrêts Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, et R. c. Manninen, précité, où la violation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avait entraîné des déclarations ayant un effet auto‑incriminant, de telles déclarations n'ont pas été obtenues en l'espèce. L'utilisation en preuve des stupéfiants eux‑mêmes ne rendrait pas le procès inéquitable.

De même, dans l'affaire Jacoy, précitée, où des stupéfiants avaient été saisis en violation du droit de l'accusé d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, le Juge en chef conclut, à la p. 559:

Les stupéfiants découverts constituent une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte. Ce facteur distingue le présent pourvoi de l'affaire Therens où la preuve avait été créée par l'accusé par suite de la violation reprochée. L'utilisation de ce dernier genre d'éléments de preuve nuit à l'équité du procès, alors que ce n'est pas le cas d'une preuve matérielle.

Même aux États‑Unis où l'exclusion de la preuve obtenue d'une manière non conforme au Quatrième amendement est une règle bien établie, le juge White, qui a rédigé les motifs de la majorité dans l'affaire United States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984), a dit que l'exclusion inconsidérée d'une [TRADUCTION] "preuve matérielle qui est en soi digne de foi" crée des obstacles inacceptables à la détermination de la vérité dans un procès criminel et aboutit au discrédit du processus judiciaire (pp. 907 et 908).

Pour ces raisons, je conclus que l'admission de la chaîne stéréophonique et de la preuve par empreintes digitales ne compromettrait pas l'équité du procès en l'espèce.

Pour ce qui est des déclarations écrites obtenues des accusés, j'estime qu'elles ne bénéficient pas elles non plus de l'exclusion. Malgré leur caractère manifestement testimonial, il ressort nettement de la preuve qu'elles ont été faites volontairement après que les accusés eurent été régulièrement inculpés, qu'ils eurent reçu la mise en garde d'usage, qu'on leur eut dit qu'ils pouvaient garder le silence et qu'on leur eut dit aussi qu'ils avaient en vertu de la Charte le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. La situation est donc analogue à celle qui se présentait dans l'affaire Upston. Dans cette affaire, trois policiers s'étaient présentés chez l'accusé munis d'un mandat de perquisition valide. Avant que l'accusé ne soit informé de son droit d'avoir recours à un avocat, il y a eu une conversation entre lui et l'un des policiers. Le policier lui a demandé si tout ce qu'il y avait dans la maison lui appartenait. Cette question visait à tirer de l'accusé une réponse incriminante puisqu'on tentait par là de parer à toute défense de non‑possession. L'accusé a répondu par l'affirmative. C'est alors qu'on lui a fait lecture de son droit, garanti par la Charte, à l'assistance d'un avocat. A suivi une seconde conversation au cours de laquelle d'autres déclarations incriminantes ont été obtenues. Le ministère public n'a essayé de produire en preuve que ces dernières déclarations. Le juge du procès a décidé qu'elles avaient été faites volontairement:

[TRADUCTION] Il est évident que l'accusé avait parfaitement compris tout ce qu'on lui avait dit et que la déclaration était volontaire. L'ambiance était tout à fait neutre. L'accusé n'a pas demandé l'assistance d'un avocat et il se rendait parfaitement compte de tout ce qui se passait et se disait. Quand je dis qu'il a tout compris, je parle aussi bien de la confession que de la mise en garde donnée pour se conformer à la Charte.

((1986), 86 N.R. 21 (C. cté C.‑B.), à la p. 21)

On ne niait pas dans cette affaire‑là que le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat avait été violé en ce sens qu'on ne l'avait pas informé de ses droits dès le commencement de la détention. Cette Cour a néanmoins rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1987), 86 N.R. 18 et a statué que la preuve ne devait pas être écartée en vertu du par. 24(2). Le juge La Forest dit au nom de la Cour (arrêt Upston, précité, aux pp. 1083 et 1084):

[L]a preuve produite n'a pas été obtenue par suite de cette violation mais, comme le juge du procès l'a constaté, elle a été fournie totalement volontairement après qu'on eut informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat. La preuve n'a donc pas été obtenue d'une façon qui nie ou viole un droit garanti par la Charte au sens de l'art. 24 de la Charte et ne doit donc pas être exclue. [Je souligne.]

Dans l'affaire Upston, pas la moindre contrainte n'était venue vicier le caractère volontaire des déclarations de l'accusé et j'infère de cet arrêt que l'admission d'une confession volontaire n'aurait pas nui à l'équité du procès.

Antérieurement à la Charte, il avait été établi que le droit de ne pas s'incriminer se limitait à la preuve testimoniale dont on ne pouvait dire qu'elle avait été fournie volontairement par l'accusé. Dans l'arrêt Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889, le juge Laskin (plus tard Juge en chef) écrit au nom de la majorité, à la p. 909:

En outre, le prévenu ne pouvait pas, avant l'adoption de la Déclaration canadienne des droits, et ne peut, depuis son adoption, alléguer l'existence de quelque immunité ou privilège contre l'admissibilité en preuve des faits qu'il a délibérément divulgués et qui ont trait à une accusation portée contre lui. [Je souligne.]

C'est tout aussi vrai après l'adoption de la Charte. Dans l'affaire R. v. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88, autorisation de pourvoi devant cette Cour refusée le 24 février 1986, [1986] 1 R.C.S. viii, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné la nature du droit au silence. Dans cette affaire, l'accusé avait été interrogé dans sa propre maison par des policiers qui menaient une enquête sur la perpétration d'une fraude. Au cours de l'interrogatoire, à un moment où il n'avait pas encore été arrêté et où les policiers n'avaient aucun motif raisonnable et probable de soupçonner qu'il était coupable, l'accusé a fait certaines déclarations incriminantes. Au procès, l'accusé a cherché à faire exclure ces déclarations du fait qu'elles avaient été obtenues par suite d'une atteinte aux droits que lui garantissaient les al. 11c) et 10b) de la Charte. Le juge du procès a admis les déclarations et a reconnu l'accusé coupable. L'appel a été rejeté par la Cour d'appel.

Dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la Cour d'appel, le juge Martin fait une revue détaillée des origines du droit d'un suspect de garder le silence. Ce droit, a‑t‑il été jugé, vaut aussi bien au stade de l'enquête qu'à celui du procès. La cour a conclu que, si la police a le droit de poser des questions à n'importe qui, elle n'est pas autorisée à contraindre une personne à répondre. Si la personne en question refuse d'obtempérer, il faut lui permettre de s'en aller, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables et probables de l'arrêter. Le juge Martin ajoute (à la p. 95):

[TRADUCTION] Si, toutefois, le suspect choisit de répondre aux questions que la police lui pose, ses réponses sont admissibles en preuve, si la poursuite en établit le caractère volontaire.

Plus loin, il dit (à la p. 97): [TRADUCTION] "Je suis d'avis que l'al. 11c) de la Charte ne s'applique pas à l'admissibilité des réponses données par l'appelant aux questions de la police." Je dois souligner que, dans l'affaire Esposito, la cour a jugé que l'accusé n'était pas détenu pendant l'interrogatoire qui a eu lieu dans le salon de sa propre maison. Quoi qu'il en soit, l'arrêt établit que l'admission de déclarations volontaires ne compromet pas l'équité d'un procès.

En l'espèce, les intimés eux‑mêmes affirment que c'est volontairement et dans un esprit de coopération qu'ils étaient allés voir les policiers. Leur mémoire contient le passage suivant (à la p. 3):

[TRADUCTION] Les trois jeunes gens se sont montrés coopératifs tout au cours de l'enquête. Ils étaient allés volontairement rencontrer les policiers devant la maison dans laquelle on s'était introduit par effraction.

Murphy a donné spontanément sa réponse incriminante initiale à la question du détective Reaume. Aucune contrainte n'avait été exercée. La preuve permet de penser que les intimés étaient allés rencontrer les policiers avec l'intention de tout dévoiler. Après que l'accusation eut été portée, les jeunes gens ont indiqué qu'ils comprenaient la mise en garde et qu'ils comprenaient aussi qu'ils avaient le droit de garder le silence et le droit à l'assistance d'un avocat. Ils ont néanmoins décidé de faire des déclarations écrites sans avoir d'abord retenu les services d'un avocat. Tout s'est passé dans un climat de coopération. La rédaction des déclarations a suivi de très peu l'arrestation. Le ministère public n'a pas tenté de produire en preuve la réponse initialement donnée par Murphy dans la voiture de police. Dans ces circonstances, j'estime que l'admission des déclarations ne nuirait pas à l'équité du procès.

La gravité de la violation

Pour évaluer la gravité de la violation de la Charte, cette Cour propose dans l'arrêt Collins une démarche qui consiste à se demander si la violation était "grave" ou n'était qu'une simple "irrégularité" et si elle était "intentionnelle, volontaire ou flagrante", par opposition à une violation commise "par inadvertance ou de bonne foi" (p. 283). Comme le dit le Juge en chef dans l'arrêt Strachan, précité, à la p. 1008, "[t]oute négation d'un droit garanti par la Charte est grave". Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que chaque violation ouvrira droit à la réparation prévue au par. 24(2) de la Charte.

Je suis d'avis que, dans le cas d'une violation de l'art. 9 de la Charte, la durée et la rigueur de la détention sont des facteurs pertinents dans la détermination de la gravité relative de cette violation.

En l'espèce, la détention a été de très courte durée. Selon le témoignage incontesté du détective Reaume, son collègue a été absent de la voiture de police pendant un total de deux minutes. J'en conclus donc que la durée de la détention a été relativement insignifiante. De plus, à mon avis, les circonstances indiquent que cette très brève détention ne comportait pas le moindre élément de coercition. Suivant certaines décisions récentes, le caractère impératif du langage tenu par le policier ainsi que la nature coercitive des autres circonstances sont des facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer s'il y a eu détention. Il en découlerait naturellement que, plus les circonstances sont coercitives, plus la détention est grave. Dans l'affaire R. v. Smith (1986), 25 C.C.C. (3d) 361 (C.A. Man.), la police s'était présentée chez l'accusé et son épouse de fait dans le cadre d'une enquête sur la mort violente de l'enfant de cette femme. On leur a demandé de se rendre au poste de police [TRADUCTION] "pour continuer de parler de la question". Il n'y avait à ce moment‑là aucune raison de croire que c'était l'accusé qui avait causé la mort de l'enfant. L'accusé a été conduit dans une salle d'entrevue pour une première série de questions. Les policiers chargés de l'enquête ont alors quitté la salle et ont vérifié le récit de l'accusé en interrogeant la mère de l'enfant. Elle leur a fourni les motifs nécessaires pour soupçonner l'accusé et, quand ils sont retournés dans la salle d'entrevue où celui‑ci était demeuré tout ce temps, ils l'ont accusé du meurtre de l'enfant, lui ont lu la mise en garde et l'ont informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Sans demander l'assistance d'un avocat, il a répondu volontairement à une autre série de questions. Ses réponses constituaient les déclarations incriminantes qui ont permis de le reconnaître coupable. La Cour d'appel du Manitoba a été unanime à confirmer la conclusion du juge du procès que les déclarations ne devaient pas être écartées en vertu du par. 24(2) de la Charte. L'accusé a soutenu que, lors de la première entrevue, il était irrégulièrement détenu et avait été victime d'une atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat. Le juge Huband, qui a rédigé les motifs de la cour, a rejeté cet argument. Selon lui, l'heure passée dans la salle d'entrevue au poste de police ne constituait pas une détention (à la p. 368):

[TRADUCTION] En l'espèce, aucune contrainte physique n'a été exercée. De plus, il n'y a eu ni "sommation" ni "ordre". On a simplement demandé à l'accusé de se présenter au Public Safety Building, ce qu'il pouvait refuser de faire. On lui a demandé de coopérer en fournissant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles étaient survenue la mort de l'enfant, ce qu'il était également libre de ne pas faire. Il n'y a pas eu de contrainte physique, pas de sommation ni d'ordre de rester dans la salle d'entrevue à la fin de la première entrevue. Et, au cours de toute la période en question, jusqu'à leur seconde entrevue avec Donna Popiel, les policiers n'avaient aucune raison de croire que l'accusé était criminellement impliqué dans la mort de l'enfant. [Je souligne.]

On trouve une deuxième illustration dans l'affaire R. v. Bazinet (1986), 25 C.C.C. (3d) 273 (C.A. Ont.) Dans le cadre de leur enquête, des policiers s'étaient rendus au domicile de l'accusé, lui avaient fait savoir qu'ils enquêtaient sur un meurtre et lui avaient dit qu'ils [TRADUCTION] "aimeraient lui poser quelques questions". L'accusé a répondu: [TRADUCTION] "Un instant. Je vais m'habiller et je viens." Puis il est allé avec les policiers au poste de police. Les policiers ne l'ont pas arrêté parce qu'ils n'avaient pas les motifs requis pour le faire. Un bon nombre de questions lui ont été posées et, au terme d'une entrevue qui a duré deux heures, l'accusé a dit: [TRADUCTION] "Inutile de continuer. C'est moi qui l'ai fait." On l'a alors inculpé et on lui a fait lecture de ses droits. Au procès, la déclaration a été admise en preuve et l'accusé a été reconnu coupable. L'appel interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté pour le motif que l'accusé, au moment où il avait fait les déclarations, n'était pas détenu au sens de l'al. 10b) de la Charte. Parlant au nom de la Cour, le juge Tarnopolsky a souligné l'absence de toute sommation et de tout ordre coercitif visant à amener l'accusé à se soumettre à l'interrogatoire (à la p. 284):

[TRADUCTION] De toute l'évidence, il n'y a eu en l'espèce ni "sommation" ni "ordre". De fait, les policiers n'ont même pas "demandé" à l'appelant de les accompagner au poste de police.

. . .

Bien que le fait que l'interrogatoire dont il s'agit a eu lieu dans un poste de police puisse être un facteur à considérer ou déterminer s'il y a eu détention, cela ne suffit pas dans les circonstances. Pas plus d'ailleurs que le fait d'avoir demandé à examiner les vêtements de l'appelant parce qu'ils paraissaient être tachés de sang. La preuve n'établit pas que cela s'est fait à titre de "sommation" ou d'"ordre", ni qu'il s'agissait d'une façon de priver Bazinet de la liberté de se déplacer, ni qu'il a pu raisonnablement croire qu'il était tenu de se soumettre à un tel examen.

Quoique les circonstances dans les affaires Smith et Bazinet soient différentes de la situation en l'espèce, j'y vois un certain rapport avec la question dont nous sommes saisis parce qu'il a été jugé qu'une demande d'aller au poste de police "pour continuer de parler de la question" et le fait de dire que les policiers "aimeraient poser quelques questions" n'étaient pas assimilables à une sommation ou à un ordre.

Une troisième illustration est fournie par l'affaire Esposito, dont j'ai déjà parlé. L'accusé soutenait qu'il y avait eu atteinte à son droit d'avoir recours à un avocat, garanti par l'al. 10b) de la Charte, et que les déclarations qu'il avait faites au cours de l'interrogatoire devaient être exclues comme éléments de preuve. Ce moyen a été rejeté par la Cour d'appel de l'Ontario, qui a dit que l'accusé n'était pas en état de détention, avant son arrestation, quand il a fait les déclarations incriminantes. Le juge Martin écrit (à la p. 101):

[TRADUCTION] Les questions posées à l'appelant en l'espèce n'avaient rien d'intimidant ni ne constituaient une incitation. Quoique l'agent O'Grady ait informé l'appelant, juste avant de l'arrêter, qu'il ne le croyait pas, l'interrogatoire qui venait d'avoir lieu n'avait aucun caractère hostile ou coercitif. Au cours du voir-dire, on n'a pas demandé à l'agent O'Grady s'il aurait permis à l'appelant de partir ou de mettre fin à l'interrogatoire. Il semble toutefois se dégager implicitement de la déclaration de l'agent O'Grady qu'il n'avait aucun motif d'arrêter l'appelant et que celui‑ci était libre de terminer l'entrevue. L'appelant, qui était représenté par un avocat, n'a pas témoigné au voir-dire, alors qu'il aurait pu le faire relativement à la question du caractère volontaire de la déclaration, sans être soumis à un contre‑interrogatoire sur la question de la culpabilité. Le dossier n'établit pas que l'appelant croyait réellement qu'on restreignait sa liberté et, à mon avis, les circonstances n'étaient pas de nature à l'amener à croire raisonnablement à une restriction de sa liberté. Rien n'indique qu'on a adressé à l'appelant un ordre ou une sommation auxquels il pouvait raisonnablement se supposer tenu d'obtempérer. À moins que tout interrogatoire d'un suspect qu'un policier mène, sans l'avoir informé qu'il est libre de partir et qu'il peut refuser de répondre, ne constitue une détention pour les fins de l'al. 10b) de la Charte, l'interrogatoire de l'appelant à son domicile par l'agent O'Grady n'était pas dans les circonstances une telle détention. Selon moi, l'appelant n'était pas détenu au sens de l'al. 10b) de la Charte lorsqu'il a donné, chez lui, les réponses incriminantes aux questions que lui a posées l'agent O'Grady. [Je souligne.]

Compte tenu des affaires Smith, Bazinet et Esposito, on peut conclure que la détention en l'espèce est un cas limite, une atteinte relativement mineure et anodine aux droits dont les intimés jouissent en vertu de la Charte. Il convient de répéter que la rencontre a eu lieu dans un quartier que les intimés connaissaient et à un endroit clairement visible de la maison des Grummett; qu'un seul policier est allé rencontrer trois personnes; que ce policier ne leur a posé qu'une seule question; qu'il a fait preuve de politesse et de courtoisie; que les intimés reconnaissent être allés rencontrer les policiers volontairement et dans un esprit de coopération; qu'au cours de la brève rencontre, les intimés n'ont jamais offert la moindre résistance; que le policier n'a exercé aucune contrainte physique; et que la rencontre a eu lieu dans une voiture de police qui n'était pas munie de serrures automatiques. À mon avis, ces circonstances ne présentent pas l'aspect intimidant ou coercitif qui aurait caractérisé une violation plus grave des droits des intimés.

Le juge du procès et la majorité en Cour d'appel ont laissé entendre que la conduite des policiers en l'espèce était comparable à la torture et aux pratiques de la Chambre Étoilée. Ils ont décrit la rencontre comme une "arrestation à des fins d'enquête". Or, j'estime que cette caractérisation est exagérée et dénature la réalité. Elle repose sur une fausse conception du pouvoir d'arrêter sans mandat. L'alinéa 450(1)a) du Code criminel autorise une telle arrestation, même lorsque la preuve dont on dispose ne suffit pas pour que le suspect soit déclaré coupable. Le Code criminel lui‑même admet la possibilité que les arrestations n'aboutissent pas toutes à des déclarations de culpabilité. Cela ne veut pas dire cependant que, dans un cas où la preuve ne permet pas d'obtenir par la suite une déclaration de culpabilité, l'arrestation initiale a été effectuée "à des fins d'enquête", ni qu'elle est "contraire à notre conception de l'administration de la justice criminelle", "arbitraire", "irrationnelle" ou "choquante". Elle conserve son caractère d'arrestation fondée sur un soupçon raisonnable. En l'absence totale de contrainte, j'estime qu'il est exagéré de dire que deux minutes passées dans une voiture de police sont comparables à la torture. Dans des circonstances qui satisfont, ou peu s'en faut, au critère minimal de l'existence de motifs raisonnables et probables de soupçonner, c'est déformer la réalité que de faire un parallèle entre l'arrestation et les pratiques de la Chambre Étoilée. Les conclusions des juridictions inférieures relativement à la gravité de la violation ne sont simplement pas appuyées par la preuve. Il se dégage d'ailleurs des témoignages des détectives qu'au moment de l'arrestation, ces derniers avaient à l'esprit la norme établie par l'al. 450(1)a) du Code criminel. Ils croyaient exercer des pouvoirs policiers appropriés dans le cadre d'une fonction propre à la police. Cette croyance était justifiée étant donné l'état du droit applicable à l'époque en question. Les événements ont eu lieu en juillet 1982. La Cour d'appel de l'Ontario avait rendu l'arrêt R. v. Dedman (1981), 59 C.C.C. (2d) 97, conf. pour d'autres motifs, [1985] 2 R.C.S. 2, dans lequel elle approuvait en vertu de la common law un programme dans le cadre duquel la police arrêtait des voitures au hasard, vérifiait le permis de conduire du conducteur et vérifiait également si ce dernier était en état d'ébriété. On ne saurait prétendre que le policier dans l'affaire Dedman avait agi de mauvaise foi, bien qu'il n'ait eu absolument aucun motif de croire que le conducteur auquel il avait demandé au hasard de s'arrêter avait commis une infraction. En l'espèce, on s'est certainement beaucoup moins écarté de la norme des motifs raisonnables et probables que dans l'affaire Dedman. Il convient de mentionner en outre que la Charte avait été adoptée quelques mois seulement avant l'incident présentement en cause et qu'il y avait une grande incertitude quant aux effets qu'elle pouvait avoir sur les pratiques policières. C'est un facteur que cette Cour dans l'arrêt Simmons, précité, à la p. 535, et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt R. v. Gladstone (1985), 22 C.C.C. (3d) 151, aux pp. 173 et 174 (le juge Anderson), ont déjà considéré comme pertinent relativement à la question de la bonne foi. Dans ces circonstances, je ne constate aucune atteinte flagrante ou intentionnelle aux droits des intimés. Au contraire, sitôt l'arrestation effectuée, les intimés ont été informés des droits que leur conférait la Charte. Cela témoigne d'un respect des individus et de leurs droits garantis par la Charte, tels que les concevaient à l'époque la police et les tribunaux. S'il y a eu violation de la Charte, elle revêtait le caractère d'une erreur isolée commise de bonne foi. En fait, si les deux policiers avaient été ensemble au moment de la rencontre avec les intimés sur le trottoir, ceux‑ci auraient immédiatement été inculpés, mis en garde et informés de leur droit à l'assistance d'un avocat. À mon avis, le résultat aurait probablement été le même et les confessions volontaires ainsi que la preuve matérielle auraient été obtenues exactement de la même manière. S'il s'est écoulé une période de deux minutes avant que l'accusation ne soit officiellement portée, c'est que le policier attendait que son partenaire retourne à la voiture de police. Je ne vois rien dans les faits de la présente affaire qui justifie l'opinion du juge du procès que la conduite des policiers démontrait leur mauvaise foi. Je ne puis que supposer que cette conclusion découle de son erreur de droit initiale car, selon lui, il n'existait absolument aucun motif d'arrêter les intimés, conclusion qui, à mon avis, n'est pas étayée par la preuve. Comme le juge Zuber (à la p. 307), j'estime que:

[TRADUCTION] Même si l'on accepte la conclusion du juge du procès que les deux détectives n'avaient aucun motif raisonnable et probable de croire que les trois accusés étaient les auteurs de l'introduction par effraction, il n'en existait pas moins des faits justifiant l'arrestation. Comme je l'ai déjà dit, celle‑ci n'était ni faite au hasard ni absurde. Leur détention subséquente n'a été ni oppressive ni inhumaine. Rien dans le dossier du procès ne permet de penser que les détectives ont agi de mauvaise foi.

J'estime, avec égards, que pour ce qui est de la gravité de la violation, l'utilisation de la preuve en question ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Conséquences de l'exclusion de la preuve

Dans ce dernier ensemble de facteurs, deux éléments revêtent une importance particulière en l'espèce. Premièrement, l'introduction par effraction dans une maison d'habitation est une infraction grave. Comme le fait remarquer le juge Zuber, elle entraîne une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. C'est la peine la plus sévère prévue au Code criminel. Deuxièmement, l'exclusion a eu l'effet immédiat sur le procès de priver la poursuite d'une preuve d'une grande fiabilité et valeur probante. Les poursuites n'ont pu être continuées parce que le ministère public n'avait aucun autre élément de preuve à présenter. Le caractère extrême de cet effet sur le procès prend d'autant plus de relief que la violation de la Charte est anodine et que l'infraction est grave. Comme on le dit dans l'arrêt Collins, précité, à la p. 286:

À mon avis, l'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion d'éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation, et donc l'acquittement de l'accusé, à cause d'une violation anodine de la Charte. Pareille déconsidération serait d'autant plus grande que l'infraction serait plus grave.

Les intimés n'ont pas commis une infraction qui ne faisait pas de victime. Les Laframboise ont signalé le crime et ont eu recours à la police et au processus de justice criminelle. Ils ont participé activement à ce processus. Ils avaient eux‑mêmes fait une petite enquête avant que la police n'arrive chez eux le lendemain du vol. Ils ont pris le temps d'informer les détectives de toutes les circonstances et les ont aidés à identifier les jeunes gens. Les Laframboise ont témoigné à l'enquête préliminaire et, comme le souligne le juge Zuber, ont apparemment comparu au procès. Ce procès ne leur a pourtant rien apporté en échange de leur participation au processus et de leur collaboration avec la police. Ils savaient que les jeunes gens avaient avoué être les coupables et que certains des biens volés avaient été retrouvés en leur possession. Je suis d'accord avec le juge Zuber qu'il est [TRADUCTION] "plus probable que c'est l'exclusion de la preuve qui déconsidérera l'administration de la justice en l'espèce" (p. 308).

En définitive, je suis d'avis que, compte tenu de tous les critères établis par cette Cour pour déterminer s'il convient d'accorder le recours prévu au par. 24(2) de la Charte, c'est à tort que le juge du procès a écarté la preuve. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, le juge L'HEUREUX-DUBÉ est dissidente.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs des intimés: Kerekes, Collins, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 93 ?
Date de la décision : 26/01/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Duguay
Proposition de citation de la décision: R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93 (26 janvier 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-01-26;.1989..1.r.c.s..93 ?
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