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27/04/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1011

Canada | Cohnstaedt c. Université de regina, [1989] 1 R.C.S. 1011 (27 avril 1989)


Cohnstaedt c. Université de Regina, [1989] 1 R.C.S. 1011

Université de Regina Appelante

c.

Martin L. Cohnstaedt Intimé

répertorié: cohnstaedt c. université de regina

No du greffe: 19816.

1989: 30 janvier; 1989: 27 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

Contrats ‑- Emploi ‑- Évaluation des aptitudes ‑- Professeur titulaire devant être affecté à des tâches et évalué conformément à une entente avec l'uni

versité ‑- Renonciation à la retraite anticipée si les normes de qualité raisonnable applicables à un professeur titulaire son...

Cohnstaedt c. Université de Regina, [1989] 1 R.C.S. 1011

Université de Regina Appelante

c.

Martin L. Cohnstaedt Intimé

répertorié: cohnstaedt c. université de regina

No du greffe: 19816.

1989: 30 janvier; 1989: 27 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

Contrats ‑- Emploi ‑- Évaluation des aptitudes ‑- Professeur titulaire devant être affecté à des tâches et évalué conformément à une entente avec l'université ‑- Renonciation à la retraite anticipée si les normes de qualité raisonnable applicables à un professeur titulaire sont respectées ‑- Évaluation fondée sur des affectations ne comportant pas tous les aspects du travail d'un professeur titulaire ‑- Aptitudes du professeur jugées insuffisantes et signification d'un avis de retraite anticipée ‑- Y a‑t‑il eu violation de l'entente intervenue entre les parties de sorte que l'évaluation n'est pas valable et qu'il y a eu cessation d'emploi injustifiée?

L'appelante a conclu une entente formelle avec l'intimé, un professeur titulaire, pour tenter de résoudre les difficultés existant entre ce professeur et son département. L'intimé devrait exécuter les fonctions académiques auxquelles il serait affecté au cours d'une année par deux doyens qui évalueraient son rendement. Il était convenu que, si le travail de l'intimé était d'une qualité à laquelle on peut raisonnablement s'attendre d'un professeur titulaire, l'université lui accorderait le même traitement qu'à tout autre professeur titulaire et renoncerait à son exigence de retraite anticipée. On a confié à l'appelant du travail impliquant un rendement pédagogique, une qualité de recherche et des services à la collectivité, mais rien qui faisait intervenir une aptitude à enseigner ou des capacités administratives. Après que le travail de l'intimé eut été jugé d'une qualité inférieure à la norme, l'appelante l'a immédiatement avisé qu'il serait mis à la retraite. L'intimé a contesté l'évaluation et demandé un jugement déclarant que la cessation de sa charge était invalide pour cause de violation (i) des principes de justice naturelle dans la procédure suivie et (ii) de l'entente intervenue avec l'université. Le juge de première instance a maintenu l'évaluation faite par les doyens et a conclu implicitement à l'absence de toute violation de contrat. La Cour d'appel a infirmé cette décision.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie.

Selon l'entente intervenue, l'université s'est engagée à faire une évaluation de tous les aspects du rendement de l'intimé: son aptitude à enseigner, son rendement pédagogique et la qualité de sa recherche, ses capacités administratives et son niveau de services à la collectivité. Elle s'est également engagée à lui confier des tâches qui feraient l'objet d'une évaluation. Ces obligations n'ont pas été respectées. Bien qu'ils fussent chargés de confier à l'intimé des tâches qui feraient l'objet d'une évaluation, les doyens n'avaient pas le pouvoir discrétionnaire de ne lui confier aucun travail ou de lui confier un travail insuffisant aux fins de l'évaluation. L'omission de confier à l'intimé des tâches suffisantes pour permettre une évaluation complète de son rendement équivaut à une violation de l'entente intervenue. L'évaluation faite n'est donc pas valable et c'est à tort qu'on a mis fin à l'emploi de l'intimé.

Il n'est pas nécessaire d'analyser les arguments concernant la justice naturelle.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Kane c. Conseil d'administration de l'Université de la Colombie‑Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105; Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1986), 45 Sask. R. 197, [1987] 2 W.W.R. 1, 18 Admin. L.R. 1, 12 C.C.E.L. 265, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Forbes (1982), 45 Sask. R. 232. Pourvoi accueilli en partie.

Gordon Kuski, c.r., et Pamela Conklin, pour l'appelante.

John Beke, c.r., pour l'intimé.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- L'intimé, M. Cohnstaedt, fut nommé professeur titulaire au département de sociologie de l'université appelante en 1967. Dès 1969 des signes de mécontentement se manifestèrent à l'intérieur du département relativement à la présence et au rendement de M. Cohnstaedt.

Il n'est pas nécessaire de relater en détail les événements antérieurs à l'entente qui fait l'objet du pourvoi. Il suffit de dire qu'il existait de la tension et de l'aigreur entre les parties. Selon une version des faits, l'université a tenté de remercier un professeur titulaire qu'elle considérait perturbateur, incapable et peu désireux de remplir ses fonctions adéquatement. Selon une autre version, M. Cohnstaedt a été victime de man{oe}uvres politiques au sein du département de sociologie, son renvoi étant recherché pour des motifs personnels et idéologiques.

Quelle que soit la version retenue, les parties ont finalement conclu l'entente suivante le 18 mai 1977:

[TRADUCTION]

PROTOCOLE D'ENTENTE intervenu ce 18 mai 1977

ENTRE:LE DOCTEUR M. L. COHNSTAEDT, de la ville de Lumsden, province de Saskatchewan, (ci‑après Cohnstaedt)

D'UNE PART

et

L'UNIVERSITÉ DE REGINA, (ci‑après l'université)

D'AUTRE PART

ATTENDU QUE Cohnstaedt a intenté contre l'université de Regina une action portant le no de greffe Q.B. 474 de 1975, dont l'audition a été fixée au 24 mai 1977;

ET ATTENDU QUE les parties aux présentes sont arrivées à une entente qui règle entièrement leur différend;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. Cohnstaedt sera immédiatement affecté au département de Sociologie et de Sciences sociales, puis, immédiatement après, détaché pendant une période indéfinie pour travailler sous la direction conjointe du doyen des Arts et du doyen du Service social (ci‑après "les doyens").

2. Cohnstaedt sera inscrit comme professeur de sociologie et membre du département de Sociologie dans l'annuaire téléphonique de l'université, dans l'annuaire général et les publications préparés par l'université lorsque les membres du département de Sociologie et des Sciences sociales y sont énumérés, mais il n'assistera pas aux réunions du département de Sociologie ni ne participera aux affaires du département si ce n'est à la demande du chef du département de Sociologie et de Sciences sociales. Il recevra avis de toutes les réunions du département, copie des procès‑verbaux et d'autres documents ou notes préparés par le département et ordinairement distribués aux membres du département.

3. Cohnstaedt exécutera les fonctions académiques auxquelles l'affecteront les doyens pendant la période se terminant le 30 avril 1978, date à laquelle le travail qu'il aura effectué pendant ladite période sera évalué de la manière prescrite ci‑après.

4. Immédiatement après le 30 avril 1978, les doyens évalueront le travail académique qui lui aura été confié et si on juge que son travail est d'une qualité à laquelle on peut raisonnablement s'attendre d'un professeur titulaire de l'université, l'université convient, sous réserve des paragraphes 2 et 5 des présentes, de le traiter par la suite comme tout autre professeur titulaire et de renoncer à l'exigence de retraite anticipée contenue dans l'entente intervenue entre l'université et Cohnstaedt le 7 octobre 1972.

5. Dans l'éventualité de cette renonciation, Cohnstaedt continuera de travailler sous la direction des doyens à titre de membre en détachement du département de Sociologie et de Sciences sociales jusqu'à sa retraite ou jusqu'à ce que l'université l'invite à participer au travail du département de Sociologie et de Sciences sociales. Pendant son travail sous la direction des doyens, il demeurera un membre en détachement du département de Sociologie et de Sciences sociales sous réserve des conditions du paragraphe 2 des présentes et il continuera à travailler sous la direction des doyens et à répondre devant eux.

6. Si les doyens estiment que son rendement pendant ladite période se terminant le 30 avril 1978 est insuffisant (c.‑à‑d. d'une qualité inférieure à celle à laquelle on peut raisonnablement s'attendre d'un professeur titulaire de l'université), Cohnstaedt continuera alors d'être lié par l'engagement qu'il a pris dans ladite entente du 7 octobre 1972 de prendre sa retraite à compter du 30 juin 1978.

7. La décision conjointe des doyens sera sans appel. Cependant, si les doyens sont incapables de s'entendre, l'évaluation sera faite par un comité de trois membres choisis de la manière suivante:

a)un représentant nommé par le recteur de l'université;

b)un représentant nommé par Cohnstaedt;

c)un président nommé par les représentants ou, s'ils ne parviennent pas à s'entendre pour le nommer, il sera choisi par l'inspecteur de l'université de Regina.

8. L'université payera immédiatement la somme de 1 100 $, que Cohnstaedt accepte en paiement complet des augmentations qui lui ont été refusées au cours de son emploi auprès de l'université.

9. Cohnstaedt convient de se désister immédiatement de l'action qu'il a intentée contre l'université de Regina, portant le no de greffe Q.B. 474 de 1975, et dégage l'université de toutes les réclamations et demandes que comporte ce litige et auxquelles il prétend avoir droit dans ladite action.

10. L'université affirme qu'elle n'a pas l'intention présentement de modifier le bureau et les autres installations qu'elle met actuellement à la disposition de Cohnstaedt et elle s'engage à n'y apporter aucune modification jusqu'à sa retraite sans le consentement préalable des doyens.

Le 29 juin 1978, les doyens Stalwick et Robinson avisaient le recteur de l'université qu'ils avaient évalué le rendement de M. Cohnstaedt. Ils estimaient que son travail était "d'une qualité inférieure à celle à laquelle on peut raisonnablement s'attendre d'un professeur titulaire de l'université". Sans attendre les motifs de cette évaluation, l'université avisait immédiatement M. Cohnstaedt que, conformément à l'entente intervenue, il serait mis à la retraite à compter du 30 juin 1978.

Monsieur Cohnstaedt a contesté cette évaluation qui, à son avis, équivalait à un "renvoi". Il a intenté une poursuite pour faire déclarer que la cessation de sa charge était invalide, invoquant violation des principes de justice naturelle dans la procédure suivie. Il a également prétendu que cette procédure violait l'entente intervenue avec l'université.

La Cour du Banc de la Reine (1982), 45 Sask. R. 232

À la fin du procès, M. Cohnstaedt a demandé l'autorisation d'amender sa déclaration de manière à y insérer l'allégation que le processus d'évaluation était entaché de partialité et que les doyens n'avaient pas agi équitablement à son égard dans l'attribution et l'évaluation de son travail. Monsieur Cohnstaedt a également demandé la permission d'ajouter l'allégation suivante:

[TRADUCTION] 23. L'affectation de M. Cohnstaedt et l'évaluation de son rendement envisagées par l'entente étaient assujetties aux principes de justice naturelle et, étant donné la manière dont le travail a été attribué et évalué, la défenderesse n'a pas respecté les principes de justice naturelle, notamment, en faisant intervenir une personne partiale dans l'attribution et l'évaluation du travail.

Le juge Forbes, ayant conclu qu'il n'y avait pas de preuve des allégations au soutien des amendements recherchés, les a refusés.

Quant au fond, le juge Forbes n'a malheureusement analysé, apprécié ou évalué aucun des éléments de preuve dans ses brefs motifs, dont la conclusion se lit, à la p. 234:

[TRADUCTION] . . . je suis convaincu que les deux doyens ont agi avec diligence et objectivité, de bonne foi et équitablement dans leur évaluation du rendement du demandeur, et dans les circonstances l'évaluation faite par les deux doyens ne saurait être modifiée.

Il est implicite dans cette conclusion que le juge Forbes estimait qu'il n'y avait pas eu violation du contrat. Il n'est cependant pas possible de déterminer quelle interprétation il a donnée aux termes de l'entente.

La Cour d'appel (1986), 45 Sask. R. 197

En appel, M. Cohnstaedt a contesté le refus du juge de première instance d'autoriser les amendements à sa déclaration. Le juge Tallis, s'exprimant en son propre nom et en celui du juge Cameron, a estimé que la preuve requise à l'appui des amendements proposés avait été faite en première instance. Il a conclu qu'autoriser ces amendements ne causerait aucun préjudice à l'intimée et qu'ils auraient dû être autorisés. Les amendements ont été permis en appel [TRADUCTION] "pour examiner les vraies questions en litige".

La Cour d'appel à la majorité a exprimé l'avis que le contrat établissait un "tribunal interne" auquel s'appliquaient les règles d'équité procédurale. Le juge Tallis a alors conclu, à la p. 225:

[TRADUCTION] Nous rejetons l'allégation de l'intimée [l'appelante en l'espèce] que l'appelant [l'intimé en l'espèce] a renoncé par contrat à toute garantie procédurale qui découle de son statut de professeur titulaire. Il ne nous est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il pouvait se priver d'un tel droit par contrat parce que les termes du contrat ne commandent pas une telle conclusion.

Bien qu'il n'ait pas énuméré les garanties procédurales en question, le juge Tallis a conclu qu'à tout le moins il aurait dû y avoir une certaine procédure ou audition antérieure à la cessation d'emploi.

Le juge Tallis a également déterminé, à la p. 228, que le contrat comportait implicitement la condition suivante:

[TRADUCTION] . . . que l'appelant [l'intimé en l'espèce] soit évalué en fonction des facteurs habituellement utilisés pour évaluer le travail d'un professeur à temps plein, savoir son aptitude à enseigner, son rendement pédagogique, la qualité de sa recherche, ses capacités administratives et son niveau de services à la collectivité.

La majorité a conclu que l'université avait violé cette condition implicite parce qu'au cours de l'année visée par l'évaluation on n'avait confié à M. Cohnstaedt aucune tâche d'enseignement ni aucune responsabilité administrative d'importance.

En dépit des objections de l'université et de la conclusion contraire du juge de première instance, la Cour d'appel a jugé que les parties s'étaient entendues sur un montant représentant les dommages‑intérêts. Cette "entente" prévoyait que la somme de 333 024 $ représentait la perte subie par M. Cohnstaedt du chef du traitement et des prestations de retraite. La cour à la majorité a accueilli l'appel de M. Cohnstaedt et lui a accordé ce montant à titre de dommages‑intérêts.

Le juge Hall a été dissident. Alors que le juge Tallis avait examiné à fond les relations entre les parties depuis le moment où M. Cohnstaedt avait été nommé à l'université, le juge Hall a exprimé l'avis que seuls l'entente et les événements subséquents à sa signature pouvaient faire l'objet d'un examen.

Il a examiné minutieusement les événements postérieurs à l'entente et a jugé que les doyens avaient agi avec diligence et bonne foi. À son avis, l'entente n'exigeait rien de plus. Il a conclu que rien dans le contrat n'exigeait que les doyens confient un genre particulier de travail à M. Cohnstaedt. À son avis, l'appel aurait dû être rejeté.

Les questions en litige

L'université appelante a fait valoir devant notre Cour que la situation entre elle et M. Cohnstaedt était régie par l'entente du 18 mai 1977. S'agissant d'un problème d'ordre purement contractuel, il ne faisait appel à aucun principe de droit administratif. L'université a prétendu que, puisque la présente affaire ne comportait aucune procédure disciplinaire assujettie au contrôle judiciaire, les principes énoncés par notre Cour dans l'arrêt Kane c. Conseil d'administration de l'Université de la Colombie‑Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105, ne s'appliquaient pas. Elle a soutenu qu'il existait une [TRADUCTION] "différence qualitative" entre une procédure disciplinaire et l'évaluation du rendement d'un professeur. Elle a en outre soulevé que la Cour d'appel avait commis une erreur en superposant au processus d'évaluation prévu à l'entente intervenue en l'espèce une "obligation d'agir équitablement", de la nature de celle qu'on retrouve à l'arrêt Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311. L'appelante a aussi contesté la décision de la Cour d'appel d'autoriser les amendements à la déclaration.

L'avocat de l'intimé a allégué qu'en destituant M. Cohnstaedt l'université avait commis une violation du contrat d'emploi, de l'entente de 1977 et des principes de justice naturelle. Suivant les principes de justice naturelle, M. Cohnstaedt a prétendu avoir le droit de prendre connaissance de son évaluation et d'y répondre. Il a ajouté que la procédure d'évaluation était entachée d'injustice. L'intimé a soutenu en outre que l'omission de l'affecter à des tâches d'enseignement aux fins de l'évaluation constituait une violation de l'entente de 1977.

Analyse

Suivant ma conception de l'affaire, il n'est pas nécessaire d'examiner les incidents survenus avant la conclusion de l'entente de 1977.

Les clauses 3 et 4 de l'entente de 1977 sont d'une importance primordiale. Je les reprends ici:

3. Cohnstaedt exécutera les fonctions académiques auxquelles l'affecteront les doyens pendant la période se terminant le 30 avril 1978, date à laquelle le travail qu'il aura effectué pendant ladite période sera évalué de la manière prescrite ci‑après.

4. Immédiatement après le 30 avril 1978, les doyens évalueront le travail académique qui lui aura été confié et si on juge que son travail est d'une qualité à laquelle on peut raisonnablement s'attendre d'un professeur titulaire de l'université, l'université convient, sous réserve des paragraphes 2 et 5 des présentes, de le traiter par la suite comme tout autre professeur titulaire et de renoncer à l'exigence de retraite anticipée contenue dans l'entente intervenue entre l'université et Cohnstaedt le 7 octobre 1972. [Je souligne.]

La Cour d'appel a conclu que cette entente contenait implicitement la condition que M. Cohnstaedt serait évalué en fonction d'une série de facteurs que le juge Tallis décrit ainsi, à la p. 228:

[TRADUCTION] 1. L'entente intervenue entre les parties contient la condition implicite que l'appelant soit évalué en fonction des facteurs habituellement utilisés pour évaluer le travail d'un professeur à temps plein, savoir son aptitude à enseigner, son rendement pédagogique, la qualité de sa recherche, ses capacités administratives et son niveau de services à la collectivité. [Je souligne.]

Je suis d'accord. L'évaluation était censée déterminer si le travail de M. Cohnstaedt était "d'une qualité à laquelle on peut raisonnablement s'attendre d'un professeur titulaire de l'université". Il s'ensuit que le travail confié devait être de la nature de celui auquel on pouvait raisonnablement s'attendre d'un professeur titulaire de l'université.

Les faits démontrent clairement que l'évaluation s'est limitée uniquement à deux des quatre types de tâches qui, selon la Cour d'appel, constituaient le travail d'un professeur titulaire. Seuls son rendement pédagogique, la qualité de sa recherche et son niveau de services à la collectivité ont été évalués. Le juge Tallis fait remarquer, aux pp. 228 et 229, que:

[TRADUCTION] Pendant cette année d'évaluation cruciale, il ne s'est vu confier aucune tâche d'enseignement. Le doyen Stalwick a reconnu dans son témoignage que cela était de nature à réduire leur capacité d'évaluation complète des aptitudes de l'appelant [ici intimé] en tant que professeur titulaire. Avec le recul, il a reconnu qu'il aurait fallu accorder plus d'attention à cette question. . . . [D]ans leur évaluation, les doyens ont souligné que l'enseignement était l'un des deux domaines d'évaluation les plus importants en l'espèce. En plus, on n'avait confié à l'appelant aucune responsabilité administrative d'importance.

Il a été concédé devant notre Cour que l'aptitude à l'enseignement de M. Cohnstaedt avait joué un rôle important au départ lorsqu'il a obtenu son poste à l'université. Étant donné ce fait, l'omission de lui confier une tâche d'enseignement aux fins de l'évaluer est encore plus significative.

On a longuement débattu devant nous qui devait être blâmé pour l'omission de confier à l'intimé des tâches d'enseignement. À mon avis toutefois, l'entente fait clairement voir que l'université s'est engagée à faire une évaluation de tous les aspects du rendement de M. Cohnstaedt. Elle s'est également engagée à lui confier des tâches qui feraient l'objet d'une évaluation. Dans les circonstances, je suis loin d'être convaincue que l'université se soit acquittée, du mieux qu'elle le pouvait, des obligations qu'elle a assumées aux termes de l'entente.

Bien que la clause 3 précise que M. Cohnstaedt exécutera "les fonctions académiques auxquelles l'affecteront les doyens", je ne puis accepter que cela signifie que les doyens avaient complète discrétion dans les tâches à assigner. Ils avaient certainement le pouvoir discrétionnaire de déterminer les tâches de M. Cohnstaedt, mais ils ne pouvaient pas avoir le pouvoir discrétionnaire de ne lui confier aucun travail ou de lui confier un travail insuffisant pour les fins de l'évaluation.

L'omission de confier à M. Cohnstaedt des tâches suffisantes pour permettre une évaluation complète de son rendement équivaut à une violation de l'entente de 1977. Je fais miennes les observations suivantes du juge Tallis, à la p. 230:

[TRADUCTION] Le contrat intervenu contient implicitement la condition que l'appelant soit, à titre de partie à ce contrat, évalué en fonction de son aptitude à enseigner, de son rendement pédagogique, de la qualité de sa recherche, de ses capacités administratives et de son niveau de services à la collectivité. C'est même là le cadre adopté par les doyens. Il s'agit d'un contrat non pas entre les doyens et l'appelant, mais entre l'appelant et l'université. En vertu de ce contrat, l'intimée avait l'obligation de s'assurer qu'une telle évaluation ait lieu. Elle ne l'a pas fait. Par exemple, l'omission de s'assurer que l'appelant était affecté à des tâches d'enseignement suffisantes, tâches qui devaient faire l'objet d'une évaluation, doit être en fin de compte imputée à l'administration. L'intimée était nettement tenue d'affecter l'appelant à des fonctions qui permettraient une évaluation correcte de son rendement en tant que professeur titulaire de l'université. Elle ne l'a pas fait.

L'université a violé l'entente de 1977 en ne fournissant pas le type et la quantité de travail nécessaires pour faire une évaluation exacte du rendement de M. Cohnstaedt en tant que professeur titulaire. Il en résulte que l'évaluation faite n'est pas valable et que c'est à tort qu'il a été mis fin à l'emploi de M. Cohnstaedt.

À mon avis, cela suffit pour trancher le pourvoi. Je n'estime pas nécessaire en l'espèce de discuter des arguments relatifs à la justice naturelle et à l'équité procédurale qu'ont invoqués les parties et qui ont été examinés par la Cour d'appel.

Les dommages‑intérêts

En rejetant la réclamation de M. Cohnstaedt, le juge de première instance n'a pas jugé nécessaire de déterminer le montant des dommages‑intérêts. Il a fait observer, à la p. 234:

[TRADUCTION] On a versé au dossier un document qui comporte des chiffres concernant les dommages et prestations de retraite sur lesquels les deux procureurs se sont mis d'accord sans admettre que le demandeur avait droit à quelque montant particulier à titre de dommages‑intérêts, et, si j'avais conclu que le demandeur avait droit à un recouvrement, j'aurais demandé aux avocats de présenter des arguments quant aux dommages.

En infirmant la décision du juge de première instance, la Cour d'appel s'est penchée sur la question des dommages‑intérêts. Le juge Tallis a conclu que la Cour d'appel était en aussi bonne position que le juge de première instance pour en faire l'évaluation. Le procureur de M. Cohnstaedt avait fait état en Cour d'appel du fait que le document mentionné par le juge de première instance dans la citation qui précède constituait une entente sur le montant de la perte de traitement et de prestations de retraite, ce que le juge Tallis a accepté. Il a décidé que, dans les circonstances, il n'y avait pas lieu d'accorder de dommages‑intérêts pour préjudice moral et souffrance et il s'en est donc tenu au montant prévu dans l'"entente".

L'université appelante a fait valoir devant nous qu'aucune entente n'était intervenue entre les procureurs relativement au montant des dommages‑intérêts. Elle a plutôt prétendu que ce document représentait une série de faits quantifiés et de calculs relatifs aux dommages, mais ne constituait nullement une forme quelconque d'entente sur le montant des dommages‑intérêts.

Après examen des documents en question, je ne puis accepter qu'une entente a été conclue relativement aux dommages‑intérêts. Bien que le dossier ne soit pas concluant, il semble clair que le juge de première instance a estimé qu'il n'y avait aucune entente sur les dommages‑intérêts. Il appert également que le procureur de l'appelant n'a jamais eu la possibilité de discuter de la question des dommages‑intérêts. À mon avis, le dossier doit être retourné à la Cour du Banc de la Reine afin d'établir le montant de dommages‑intérêts qu'il convient d'accorder.

Conclusion

Sur le tout, le pourvoi doit être accueilli en partie, l'ordonnance de la Cour d'appel modifiée en substituant au montant de la condamnation de 333 024 $ une ordonnance retournant le dossier à la Cour du Banc de la Reine pour que les dommages‑intérêts y soient déterminés. Le tout avec dépens en faveur de l'intimé devant notre Cour y compris les frais d'adjudication des dommages.

Pourvoi accueilli en partie.

Procureurs de l'appelante: McDougall, Ready, Regina.

Procureurs de l'intimé: Balfour, Moss, Milliken, Laschuk & Kyle, Regina.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1011 ?
Date de la décision : 27/04/1989

Parties
Demandeurs : Cohnstaedt
Défendeurs : Université de regina
Proposition de citation de la décision: Cohnstaedt c. Université de regina, [1989] 1 R.C.S. 1011 (27 avril 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-04-27;.1989..1.r.c.s..1011 ?
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